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Liquidation du droit au quart de la succession en pleine propriété dévolu au conjoint survivant: la détermination de la masse de calcul

Mis à jour le 3 juillet 202629 min de lecture457 lectures

Reconnaître au conjoint survivant un droit au quart de la succession en pleine propriété ne marque que le seuil de sa vocation successorale : encore faut-il, pour que cette fraction prenne corps, déterminer l’assiette sur laquelle elle se calcule. C’est à cette première opération de la liquidation, l’établissement de la masse de calcul, que tient la valeur réelle de l’émolument du conjoint, là où la quotité n’en livre que la promesse.

Lorsqu’il a été arrêté que le conjoint survivant recevrait le quart de la succession en pleine propriété, l’opération de transmission est loin d’être achevée. Fixer la quotité — un quart en pleine propriété — ne dit en effet rien encore de sa traduction concrète : il reste à déterminer sur quoi ce quart se calcule, puis quels biens viendront en garnir l’émolument. Tant que ce travail n’est pas accompli, le droit du conjoint demeure un droit en germe, exprimé en fraction mais non en valeur.

Pour que cette transmission puisse se faire, encore faut-il procéder à ce que l’on appelle la liquidation du droit du conjoint survivant.

Par liquidation, il faut entendre l’ensemble des opérations visant à valoriser la quote-part qui lui revient et, plus précisément, à chiffrer en argent l’émolument auquel il a droit, puis à désigner les biens successoraux sur lesquels ce droit s’exercera effectivement. La liquidation est ainsi le passage de l’abstraction de la fraction à la concrétude de la part.

Liquidation successorale. Ensemble des opérations comptables et juridiques par lesquelles l’on convertit un droit exprimé en quotité (ici, le quart en pleine propriété) en une valeur déterminée, avant d’en assurer le règlement par l’attribution de biens concrets. Elle suppose, en amont, l’établissement d’une masse de référence ; en aval, le prélèvement de l’émolument sur des biens identifiés.

Cette phase liquidative est, traditionnellement, conduite sous l’égide du notaire. À cet égard, la Cour de cassation a jugé que les formalités encadrant le déroulement des opérations notariales, lorsqu’elles ne présentent aucun caractère substantiel et ne sont pas d’ordre public, ne sont assorties d’aucune sanction : ainsi n’est pas nulle la procédure suivie sans qu’un procès-verbal des dires et difficultés ait été dressé par le notaire commis (Cass. 1re civ., 16 juill. 1997, n° 95-13.316). Cette souplesse procédurale ne doit toutefois pas masquer la rigueur des règles de fond qui gouvernent la composition de l’assiette de calcul.

En première intention, on pourrait être porté à penser qu’il suffirait d’évaluer l’ensemble des biens présents au jour de la succession et de retrancher le quart de la valeur obtenue pour liquider les droits du conjoint survivant.

Si toutefois l’on retenait cette méthode, elle pourrait se révéler fort désavantageuse pour le conjoint survivant. Dans l’hypothèse, en effet, où le défunt aurait consenti de nombreuses libéralités à ses enfants et qu’il laisserait derrière lui un patrimoine des plus modeste, il ne reviendrait qu’une faible portion des biens au conjoint survivant rapportée à l’ensemble des biens transmis. Il suffirait, à la limite, que le de cujus se fût dépouillé de la quasi-totalité de son patrimoine au profit de ses enfants pour réduire à presque rien l’assiette des droits du conjoint — résultat manifestement contraire à la protection que le législateur a entendu lui accorder.

Une autre méthode pourrait consister à tenir compte dans le calcul de la quote-part revenant au conjoint survivant de l’ensemble des libéralités consenties par le défunt à ses enfants.

Cela serait toutefois susceptible de produire l’effet inverse de celui obtenu par la première méthode : une atteinte trop grande aux intérêts des enfants du défunt, lesquels pourraient se retrouver à devoir de restituer au conjoint survivant le quart de la valeur de l’ensemble des libéralités qu’ils ont reçues. Une telle situation serait, de toute évidence, de nature à remettre en cause le caractère intangible des libéralités que le défunt a entendu consentir à ses enfants de son vivant.

Illustration de l’antinomie des deux méthodes. Soit un défunt laissant un conjoint et deux enfants, ayant donné de son vivant 900 000 € à ses enfants et ne laissant que 100 000 € de biens existants.

Première méthode (biens existants seuls) : le quart se calcule sur 100 000 €, soit 25 000 € pour le conjoint. La libéralité l’a quasiment évincé.

Seconde méthode (réunion de toutes les libéralités) : le quart se calcule sur 1 000 000 €, soit 250 000 €, que les enfants devraient en partie restituer sur des biens déjà transmis. La sécurité des donations consenties s’en trouve ruinée.

La méthode légale corrige ces deux excès en n’intégrant à l’assiette que les libéralités rapportables, à l’exclusion de celles dispensées de rapport.

Conscient des incidences de chacune de ces méthodes de calcul, le législateur a opté, en 2001, pour une solution intermédiaire. Celle-ci procède d’un arbitrage : intégrer assez de libéralités pour que le conjoint ne soit pas spolié par les donations antérieures, mais pas au point de revenir sur les avantages définitivement acquis aux gratifiés.

La méthode de calcul retenue est énoncée aux articles 758-5 et 758-6 du Code civil. Elle se décompose en trois étapes :

  • Première étape
    • Elle consiste à déterminer la consistance de l’assiette sur laquelle sera prélevée la quote-part revenant au conjoint survivant.
    • Il s’agit ce que l’on appelle la masse de calcul.
  • Deuxième étape
    • Elle consiste à déterminer les biens relevant de la masse de calcul qui supporteront le prélèvement de la quote-part attribuée au conjoint survivant.
    • Car en effet, il est certains biens qui composent la masse de calcul qui n’ont pas vocation à revenir au conjoint survivant.
    • On parle ici de la masse d’exercice.
  • Troisième étape
    • Elle consiste à retrancher de la valeur obtenue les libéralités que défunt a consenties au conjoint survivant.

Ces trois étapes ne doivent pas être confondues : la masse de calcul sert à chiffrer le droit ; la masse d’exercice détermine sur quels biens il se prélève ; l’imputation, enfin, vient soustraire de l’émolument ce que le conjoint a déjà reçu par libéralité. C’est dire que le même bien peut figurer dans la masse de calcul sans pour autant pouvoir être attribué au conjoint au stade de l’exercice.

Nous nous focaliserons ici sur la détermination de la masse de calcul.

Afin de pouvoir attribuer au conjoint survivant la quote-part de la succession en pleine propriété qui lui revient, la première étape consiste à déterminer les biens qui formeront l’assiette sur laquelle sera prélevée cette quote-part. C’est donc ce que l’on appelle la masse de calcul.

Masse de calcul. Assiette fictive, exclusivement comptable, servant à déterminer l’étendue en valeur du droit du conjoint survivant. Elle est dite fictive en ce qu’elle réunit, à côté des biens réellement présents au décès, des biens qui n’en font plus matériellement partie — les libéralités rapportables — réintégrés par une pure opération de l’esprit, sans restitution effective.

La méthode de détermination de cette masse de calcul est énoncée à l’article 758-5, al. 1er du Code civil qui prévoit que « le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. »

Article 758-5, alinéa 1er du Code civil en vigueur

« Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. »

Il ressort de cette disposition que la masse de calcul des droits en pleine propriété du conjoint survivant comprend deux catégories de biens :

  • Les biens existants ;
  • Les libéralités rapportables.

Le critère de partage entre ce qui entre dans la masse et ce qui en est exclu réside donc tout entier dans la notion de dispense de rapport : la libéralité rapportable y est réunie fictivement ; celle qui en est dispensée, parce qu’elle a été faite hors part successorale, y demeure étrangère. C’est cette ligne de fracture qui assure l’équilibre recherché par le législateur.

La méthode de détermination de la masse de calcul énoncée à l’article 758-5 du Code civil vise à assurer une équité entre tous les héritiers en tenant compte des transmissions effectuées par le défunt de son vivant. Cependant, l’application de cette méthode n’est pas sans soulever des difficultés pour certains biens, notamment lorsque le Code civil ne précise pas explicitement les règles relatives à leur intégration dans la masse de calcul.

I) Les biens existants

Les biens existants ne sont autres que les biens présents au jour du décès du de cujus et dont il n’a pas disposé à cause de mort par voie de testament ou d’institution contractuelle.

Biens existants. Biens qui se trouvent dans le patrimoine du de cujus au jour du décès et dont la dévolution n’a pas été réglée à cause de mort par un acte de dernière volonté. Ils constituent le socle réel — par opposition au socle fictif des libéralités réunies — de la masse de calcul.

Cette masse de biens peut se décomposer en plusieurs éléments, selon le régime matrimonial sous lequel le couple vivait et la nature même des biens.

Au nombre de ces éléments on est susceptible de compter :

  • Les biens propres du défunt sont ceux qu’il possédait avant le mariage ou qu’il a acquis durant le mariage par donation ou succession.
  • La quote-part de biens communs revenant au défunt, si les époux étaient mariés sous un régime de communauté, laquelle comprend les biens acquis par les époux pendant le mariage, à l’exception de ceux qui sont explicitement considérés comme propres au regard du régime matrimonial ou de la loi. La détermination de cette part peut nécessiter des ajustements, notamment les récompenses dues à la communauté ou à l’un des époux en raison des mouvements de valeurs entre les biens propres et les biens communs.

Cet ordre de détermination revêt une importance pratique décisive : la liquidation du régime matrimonial précède toujours la liquidation successorale. Tant que la part du défunt dans la communauté n’a pas été isolée — après reprise des propres, calcul des récompenses et partage par moitié de l’actif net commun —, la masse de calcul demeure indéterminée. C’est dire que les opérations relevant du droit des régimes matrimoniaux conditionnent celles qui relèvent du droit des successions.

À cet égard, la liquidation des récompenses peut emporter des conséquences notables sur la valeur portée à la masse. La Cour de cassation a ainsi jugé que, lorsqu’une récompense est évaluée selon la règle du profit subsistant et que le bien a été aliéné entre la dissolution et la liquidation sans subrogation, les intérêts de cette récompense courent à compter du jour de l’aliénation (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-12.552 ; art. 1469, al. 3 et 1473, al. 2 C. civ.). Ces ajustements, en faisant varier l’actif net revenant au défunt, se répercutent mécaniquement sur l’assiette des droits du conjoint.

En tout état de cause, l’évaluation des biens existants doit se faire en valeur nette, c’est-à-dire après déduction des dettes du défunt et des charges de la succession.

Cela inclut les frais funéraires, les dettes fiscales, les prêts en cours, et autres obligations financières que le défunt aurait laissées.

La règle se comprend aisément : le conjoint survivant ne saurait prélever sa quote-part sur une valeur grevée d’un passif qui en absorbe une partie. C’est donc l’actif successoral net, et non l’actif brut, qui sert de référence — faute de quoi le droit du conjoint serait calculé sur une richesse en partie illusoire.

Exemple chiffré. Soit des biens existants évalués à 400 000 € en valeur brute, un passif successoral (prêt en cours, dettes fiscales, frais funéraires) de 100 000 € et l’absence de libéralité rapportable. La masse de calcul s’établit à 300 000 € (400 000 − 100 000). Le quart en pleine propriété du conjoint représente alors 75 000 €, et non 100 000 €.

Une attention particulière doit être portée sur les droits temporaires d’habitation et d’usage attribués au conjoint survivant, tels que décrits à l’article 763 du Code civil.

Ces droits, lorsqu’ils sont exercés sur un bien de la succession, doivent être évalués et considérés comme une charge de la succession, soit par la jouissance gratuite du logement pendant un an, soit par le remboursement des loyers que la succession doit au conjoint survivant.

Ce droit temporaire au logement, d’ordre public, ne s’impute pas sur les droits successoraux du conjoint : il leur est extérieur et constitue un effet direct du mariage. C’est précisément pour cette raison qu’il vient en charge de la succession et minore, à due concurrence, la masse de calcul — sans pour autant réduire la part héréditaire que le conjoint recueille par ailleurs.

II) Les libéralités rapportables

Autres biens devant être intégrés dans la masse de calcul : les libéralités dites rapportables.

Libéralité rapportable. Donation ou legs consenti par le défunt à un successible sans dispense de rapport, et qui doit, à ce titre, être réuni fictivement à la masse afin de rétablir l’égalité entre cohéritiers. Le rapport est une opération de valeur et non de nature : le bien donné n’est pas physiquement restitué, mais sa valeur est portée au compte de l’héritier gratifié.

Une libéralité rapportable est un bien ou un ensemble de biens qu’un défunt a transmis à un héritier durant sa vie, sous forme de donation ou de legs, avec la stipulation ou la présomption que ce bien doit être réintégré fictivement dans la masse de calcul de la succession pour déterminer les parts des héritiers.

En réintégrant les libéralités rapportables, on assure que tous les héritiers reçoivent une part juste et proportionnelle de la succession, ajustée en fonction des avantages déjà reçus par certains d’entre eux de leur vivant. Cela permet de maintenir l’équilibre entre les héritiers et de respecter autant que possible l’équité.

En application de l’article 843 du Code civil, toutes les donations sont réputées avoir été consenties aux descendants comme des avancements d’hoirie, c’est-à-dire des avances sur leur part d’héritage. Cette présomption signifie que, à moins d’indications contraires, ces donations doivent être rapportées à la succession.

Les donations peuvent toutefois être exemptées du rapport si le donateur l’a explicitement déclaré dans l’acte de donation.

On distingue ainsi la donation en avancement de part successorale — rapportable, qui s’impute sur la réserve du gratifié et entre dans la masse — et la donation hors part successorale — dispensée de rapport, qui demeure étrangère à la masse de calcul du conjoint. C’est cette qualification, opérée dans l’acte ou présumée par la loi, qui commande l’intégration ou l’exclusion du bien donné.

Pour effectuer le rapport, la valeur des biens donnés est réévaluée au jour du décès du donateur. Cela signifie que si un bien a pris de la valeur depuis qu’il a été donné, cette plus-value est aussi prise en compte dans la masse successorale. L’objectif est de refléter fidèlement la valeur réelle du patrimoine du défunt au moment de son décès.

S’agissant des legs, la présomption est inversée : ils sont réputés préciputaires, soit « faits hors part successorale » (art. 843, al. 2e C. civ.).

Il en résulte que, par principe, les legs n’ont pas vocation à être intégrés dans la masse de calcul pour déterminer la quote-part du conjoint survivant. Ils en sont exclus, ce qui, mécaniquement, est de nature à amoindrir la quote-part revenant à ce dernier.

Le testateur dispose toutefois de la faculté de stipuler que le legs consenti est rapportable à la succession. Dans cette hypothèse, il devra alors être réintégré à la masse de calcul.

Lorsque le rapport est requis, l’évaluation du bien légué s’effectue à la date du décès du testateur. Il s’agit de déterminer la valeur réelle du bien au moment du décès pour l’intégrer correctement dans le calcul de la répartition de la succession.

L’intégration de ce bien légué dans la masse successorale permet d’assurer une équité entre tous les héritiers, particulièrement dans les situations où certains bénéficient de legs alors que d’autres ne reçoivent que leur part d’héritage traditionnelle.

Au bilan, la masse de calcul comprend :

  • D’une part, les donations qui ne sont assorties d’aucune dispense de rapport ;
  • D’autre part, les legs qui sont assortis d’une stipulation de rapport.

La symétrie n’est ainsi qu’apparente : pour la donation, le rapport est la règle et la dispense l’exception ; pour le legs, l’exclusion est la règle et le rapport l’exception. Dans les deux cas, c’est la volonté du disposant qui, en définitive, gouverne la composition de l’assiette — sous réserve des présomptions légales qui s’appliquent à défaut de stipulation contraire.

III) Les biens sur lesquels le

Au nombre des biens qui interrogent quant à leur intégration dans la masse de calcul en raison du silence du Code civil figurent :

  • Les donations consenties au conjoint survivant ;
  • Les legs faits au profit du conjoint survivant ;
  • Les donations-partages que le défunt a pu faire à la faveur de ses enfants.

A) S’agissant des donations consenties au profit du conjoint survivant

  • Principe
    • Il est admis que toutes les donations reçues par le conjoint survivant doivent être intégrées à la masse de calcul.
    • Pour justifier ce principe, les auteurs se fondent sur l’article 758-6 du Code civil qui énonce que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ».
    • Cette disposition prévoit donc ici un mécanisme d’imputation des libéralités reçues par le conjoint survivant sur ses droits successoraux.
    • Si elle ne se confond pas avec le rapport successoral, l’imputation fonctionne de manière similaire, car elle est déduite de la part du conjoint dans la succession.
    • Techniquement, bien que l’imputation ne soit pas un rapport au sens traditionnel, elle ajuste la part du bénéficiaire en conséquence des valeurs reçues sous forme de libéralités, affectant ainsi indirectement la répartition de la succession parmi les héritiers.
    • La Cour de cassation a précisé l’économie de ce mécanisme : les droits successoraux du conjoint survivant se déterminent d’abord en imputant en intégralité les libéralités qui lui ont été consenties par le défunt sur les droits qu’il tient des articles 757 et 757-1 du Code civil (Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n° 21-20.520 ; art. 758-6). L’imputation constitue ainsi la première opération, préalable à la fixation de l’émolument net.
    • De même a-t-il été jugé qu’en présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur ses droits dans la succession, de sorte qu’il ne peut recevoir, au total, plus que la quotité disponible ordinaire, ou que le quart en pleine propriété et les droits prévus à l’article 1094-1 (Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 17-10.644 ; art. 757, 758-6 et 1094-1). L’imputation joue donc aussi comme un plafond : elle interdit le cumul intégral des libéralités et des droits légaux.
    • Il peut être observé que l’article 758-6 ne distingue pas selon que la libéralité est ou non rapportable.
    • Il en résulte qu’une donation consentie au profit du conjoint survivant qui serait assortie d’une dispense de rapport doit être intégrée dans la masse de calcul par le jeu du mécanisme de l’imputation.
    • Elle en sera en revanche exclue si le défunt a stipulé une dispense d’imputation, soit en précisant que la donation est faite hors par successorale.
    • La Cour de cassation a admis la validité d’une telle stipulation dans un arrêt du 17 décembre 2014 (Cass. 1ère civ. 17 déc. 2014, n°13-25.610).

Imputation. Opération consistant à déduire de l’émolument théorique du conjoint survivant la valeur des libéralités qu’il a déjà reçues du défunt. À la différence du rapport, qui profite à la masse au bénéfice de tous les cohéritiers, l’imputation se borne à ajuster la part personnelle du gratifié : elle évite qu’il ne cumule indûment libéralités et droits légaux.

Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n° 21-20.520
Faits
Un conjoint survivant, gratifié de libéralités par le défunt et venant en concours avec des descendants, revendiquait ses droits légaux des articles 757 et 757-1 du Code civil ; un litige naissait sur l’articulation entre ces libéralités et l’émolument successoral.
Problème
Comment combiner les libéralités consenties au conjoint survivant avec les droits qu’il tient de la loi : se cumulent-elles, ou la libéralité vient-elle en déduction de la part légale ?
Solution
Les droits successoraux du conjoint survivant se déterminent d’abord en imputant en intégralité, sur les droits qu’il tient des articles 757 et 757-1, les libéralités qui lui ont été consenties par le défunt (art. 758-6).
Portée
L’arrêt consacre l’imputation comme opération première et intégrale, préalable au calcul de l’émolument net ; il interdit que le conjoint cumule, au-delà du plafond légal, libéralités et droits successoraux.
  • Tempéraments
    • Cadeaux et présents d’usage
      • Conformément à l’article 852 du Code civil, les cadeaux et présents d’usage ne sont normalement pas soumis au rapport, sauf volonté contraire exprimée par le donateur.
      • Cette disposition légale établit, en effet, une distinction entre les libéralités ordinaires, qui doivent être rapportées à la succession, et les présents d’usage, qui sont généralement exemptés de ce rapport.
      • À cet égard, les présents d’usage sont définis comme des cadeaux faits à des occasions spéciales telles que les anniversaires, les fêtes religieuses, les mariages, ou autres célébrations similaires.
      • Ces cadeaux sont caractérisés par leur nature appropriée et leur valeur modérée, relative à la situation financière du donateur.
      • Ce qui les distingue des autres types de donations, c’est qu’ils sont faits selon les usages sociaux et ne représentent pas une diminution significative du patrimoine du donateur.
      • Le critère décisif est ainsi double — il est à la fois circonstanciel (le cadeau doit coïncider avec un événement où il est d’usage de gratifier) et quantitatif (sa valeur doit demeurer proportionnée aux facultés du disposant) —, l’appréciation se faisant au jour où le présent est consenti.
      • Les présents d’usage ne sont pas soumis au rapport pour plusieurs raisons :
        • Tout d’abord, les cadeaux sont faits dans le contexte d’événements spécifiques où il est coutumier d’offrir des présents (Noël, anniversaires, etc.).
        • Ensuite, leur valeur est généralement proportionnelle aux moyens du donateur, ce qui signifie qu’ils ne constituent pas une avance sur l’héritage ou une libéralité impactant significativement la succession.
        • Enfin, il existe une attente sociale que ces cadeaux ne soient pas considérés comme des avancements d’héritage mais plutôt comme des gestes de bonne volonté liés à l’événement célébré.
      • La conséquence, au regard de la masse de calcul, est nette : faute de constituer une libéralité au sens juridique, le présent d’usage n’a pas à être réuni fictivement à la masse et échappe au mécanisme d’imputation de l’article 758-6.
      • Toutefois, l’exemption de rapport n’est pas absolue.
      • Le donateur peut explicitement déclarer que même un présent d’usage doit être rapporté à la succession.
      • Cette intention doit être clairement exprimée, soit au moment de la donation, soit par des indications ultérieures.
      • Cette liberté laissée au donateur permet de maintenir une équité entre les héritiers si cela est jugé nécessaire, en fonction des circonstances particulières de la famille ou de l’état du patrimoine.
    • Donations rémunératoires entre époux
      • Une donation rémunératoire est celle qui est faite en reconnaissance de contributions exceptionnelles faites par un conjoint, qui vont au-delà des obligations normales du mariage.
      • À la différence d’une donation ordinaire, qui est motivée par l’intention de gratifier une personne sans attendre de contrepartie, la donation rémunératoire est essentiellement compensatoire.
      • Elle est destinée à compenser le bénéficiaire pour des services spécifiques ou pour des sacrifices personnels qui ont bénéficié à l’autre partie.
      • Elle est souvent liée à des contributions qui dépassent les attentes normales des devoirs conjugaux, comme le soutien à la carrière de l’autre conjoint au détriment de la propre carrière professionnelle du bénéficiaire, ou des années consacrées exclusivement à l’éducation des enfants ou à l’entretien du foyer sans poursuivre une activité rémunérée.
      • Encore convient-il de réserver l’hypothèse où la contribution prétendument rémunérée n’excéderait pas l’exécution normale du devoir de contribution aux charges du mariage : en ce cas, faute de service excédant les obligations conjugales, la qualification de donation rémunératoire serait écartée.
      • Un exemple classique pourrait être celui d’un conjoint qui a financé l’achat d’un bien immobilier en son nom mais en reconnaissant une part au conjoint non-travailleur en compensation pour son soutien et ses sacrifices.
      • La jurisprudence a souvent interprété ces donations non pas comme des libéralités, mais comme des actes de reconnaissance de dettes morales ou matérielles au sein du couple.
      • En ce sens, elles ne sont pas considérées comme des donations devant être rapportées à la succession, car elles ne reflètent pas une intention libérale mais plutôt une obligation morale ou éthique de compenser le conjoint pour ses sacrifices ou ses contributions.
      • L’élément déterminant tient ici à l’absence d’animus donandi : à défaut d’intention libérale, l’acte échappe à la qualification de libéralité et, partant, à l’imputation sur les droits successoraux du conjoint.
      • En conséquence, ces donations ne sont généralement pas incluses dans la masse de calcul.
      • Cela est dû au fait que leur finalité n’est pas de diminuer la part de la succession revenant aux autres héritiers, mais de compenser équitablement le conjoint pour des contributions spécifiques qui ont bénéficié au couple.

B) S’agissant des legs faits au profit du conjoint survivant

Historiquement, les legs et autres libéralités faites au profit du conjoint survivant étaient souvent considérés comme hors part successorale, sauf indication contraire du disposant.

Cela signifiait que, sauf si le testateur stipulait expressément que le legs devait être rapporté, ces biens ne faisaient pas partie de la masse de calcul utilisée pour déterminer les parts des autres héritiers. Cette approche permettait au conjoint survivant de recevoir des biens par legs sans que cela affecte sa part dans la répartition de la succession résiduelle. Il en résultait, mécaniquement, une faculté de cumul : le conjoint percevait, d’un côté, les biens légués hors part, et, de l’autre, l’intégralité de sa vocation légale, calculée comme si la libéralité n’avait jamais existé.

Avant d’apprécier la portée du revirement législatif, il importe de définir avec rigueur la technique liquidative en cause.

Imputation — Opération consistant à porter une libéralité reçue par un gratifié en déduction des droits que celui-ci tient de la loi dans la succession, de telle sorte que la valeur déjà perçue vienne en avance sur sa vocation héréditaire. À la différence du rapport, qui réintègre une valeur dans la masse partageable au profit de tous les copartageants, l’imputation se borne à plafonner ce que le gratifié peut recueillir en sus de ce qu’il a déjà reçu : elle joue à l’égard de sa seule part, non au bénéfice de la communauté des héritiers.

L’article 758-6 du Code civil, introduit par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, a modifié cet état du droit en prévoyant l’imputation de toutes les libéralités, y compris les legs, sans distinction, sur les droits successoraux du conjoint gratifié.

Cette disposition implique que toute libéralité, y compris les legs, doit désormais être prise en compte dans la détermination de la masse de calcul.

Pour mémoire, l’imputation fonctionne de manière similaire au rapport, car elle est déduite de la part du conjoint dans la succession. Techniquement, bien que l’imputation ne soit pas un rapport au sens traditionnel, elle ajuste la part du bénéficiaire en conséquence des valeurs reçues sous forme de libéralités, affectant ainsi indirectement la répartition de la succession parmi les héritiers.

Le mécanisme se déploie, plus précisément, en deux temps. Dans un premier temps, l’on impute la valeur des libéralités reçues par le conjoint sur les droits qu’il tient de la loi ; dans un second temps, l’on apprécie le solde subsistant, le conjoint ne pouvant prétendre, en définitive, qu’à la différence entre sa vocation légale et ce qu’il a déjà recueilli à titre gratuit. La Cour de cassation a précisément ordonné cette chronologie en jugeant que les droits successoraux du conjoint survivant se déterminent d’abord en imputant en intégralité les libéralités qui lui ont été consenties par le défunt sur les droits qu’il tient des articles 757 et 757-1 du Code civil (Cass. 1re civ. 17 janv. 2024, n° 21-20.520).

« Les droits successoraux du conjoint survivant se déterminent en imputant en intégralité les libéralités qui lui ont été consenties par le défunt sur les droits qu’il tient des articles 757 et 757-1 du Code civil. »

La logique qui a présidé à la réforme opérée par la loi du 23 juin 2006 est que les biens reçus par le conjoint sous forme de legs doivent être considérés dans la détermination de la masse de calcul pour assurer une équité entre tous les héritiers.

Aussi, cela garantit que le conjoint survivant ne reçoive pas une double portion – une première fois sous forme de legs et une seconde fois sous forme de quote-part de la succession – au détriment des autres héritiers.

Cette prohibition du cumul ne se confond pas, du reste, avec un plafonnement quantitatif autonome : elle s’articule avec la règle, posée par l’article 758-6 in fine, selon laquelle le conjoint ne saurait, en présence de descendants, recueillir davantage que la quotité disponible ordinaire ou que le quart en pleine propriété et les droits de l’article 1094-1. La première chambre civile a expressément consacré cette double limite en décidant que les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur ses droits dans la succession, de telle sorte qu’il ne peut recevoir plus que la quotité disponible ordinaire ou que le quart en pleine propriété et les droits de l’article 1094-1 (Cass. 1re civ. 25 oct. 2017, n° 17-10.644).

Cass. 1re civ. 25 oct. 2017, n° 17-10.644
Faits
En présence d’enfants ou de descendants, le conjoint survivant avait reçu du défunt des libéralités dont il revendiquait le bénéfice en sus de sa vocation légale, prétendant ainsi cumuler les valeurs reçues à titre gratuit et l’intégralité de sa part successorale.
Problème
Les libéralités consenties au conjoint survivant doivent-elles s’imputer sur ses droits légaux, et celui-ci peut-il, en présence de descendants, recevoir au-delà des plafonds successoraux ?
Solution
En présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur ses droits dans la succession, de sorte qu’il ne peut recevoir plus que la quotité disponible ordinaire ou que le quart en pleine propriété et les droits de l’article 1094-1 (art. 757, 758-6 et 1094-1 C. civ.).
Portée
L’arrêt scelle l’abandon définitif de la faculté de cumul : la libéralité n’est plus un supplément offert au conjoint, mais une avance imputée sur sa part, contenue dans les limites de la réserve des descendants.

Cette approche a été renforcée par la jurisprudence, notamment par un avis de la Cour de cassation rendu le 25 septembre 2006.

Aux termes de cet avis, elle a décidé que « s’agissant des successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ayant réintroduit la règle de l’imputation en insérant un article 758-6 dans le code civil, le conjoint survivant ne peut plus bénéficier d’un tel cumul » (Cass. avis du 25 sept. 2006, 06-000.09).

Autrement dit, les libéralités reçues par le conjoint ne sont pas cumulables avec sa part successorale normale. Il est donc dorénavant admis que toutes les libéralités faites au conjoint, y compris les legs, doivent être prises en compte dans la masse de calcul.

Soit une succession dont l’actif net s’élève à 400 000 €, le défunt laissant son conjoint et deux enfants. Le conjoint opte pour le quart en pleine propriété, soit, en principe, 100 000 €. Si le défunt lui a consenti, de son vivant, une donation de 60 000 €, cette valeur s’impute sur sa vocation légale : le conjoint ne recueillera donc, au titre de la succession, que 40 000 € (100 000 € − 60 000 €), et non 160 000 €. Sous l’empire du droit antérieur, il aurait perçu les 60 000 € donnés et les 100 000 € successoraux, soit 160 000 € — illustration arithmétique du cumul que l’article 758-6 a précisément entendu proscrire.

Une réserve mérite cependant d’être signalée : l’indignité successorale, peine civile personnelle d’interprétation stricte, n’emporte pour le conjoint qui en est frappé que la privation de ses droits successoraux légaux, sans s’étendre, à elle seule, aux libéralités régies par leurs propres causes de révocation (Cass. 1re civ. 10 déc. 2025, n° 23-19.975 ; art. 727, 955 et 1096 C. civ.). La détermination de la masse de calcul suppose donc, au préalable, de vérifier que la vocation légale du conjoint n’a pas été anéantie par une telle sanction.

C) S’agissant des donations-partages

La donation-partage est une forme spécifique de donation qui permet à une personne de procéder, entre ses héritiers présomptifs, à la distribution et au partage de ses biens et de ses droits (art. 1075 C. civ.).

Donation-partage — Acte par lequel un ascendant répartit et distribue, de son vivant, tout ou partie de ses biens entre ses héritiers présomptifs. Elle cumule deux opérations en un seul instrument : une libéralité, en ce qu’elle transfère la propriété à titre gratuit, et un partage anticipé, en ce qu’elle attribue à chaque gratifié un lot déterminé. C’est cette nature partageuse qui la distingue de la donation ordinaire et explique son régime liquidatif singulier.

Ce dispositif confère, autrement dit, à tout personne la faculté de diviser, de son vivant, son patrimoine de manière définitive et irrévocable aux fins de le répartir entre ses successibles.

La donation-partage a été conçue pour favoriser une transmission harmonieuse des biens familiaux et pour éviter les litiges entre héritiers après le décès du donateur.

Elle se révélera particulièrement utile pour les familles possédant des biens importants ou complexes, tels que des entreprises familiales, des terres agricoles ou des biens immobiliers, où un partage équitable et précoce peut prévenir les conflits futurs et assurer une gestion stable des biens.

À la question de savoir si la donation-partage doit être intégrée dans la masse de calcul sur laquelle sera prélevée la quote-part du conjoint survivant, le Code civil n’apporte aucune réponse. De son côté, la doctrine est partagée. La controverse, loin d’être purement théorique, commande directement l’assiette des droits du conjoint : selon que l’on inclut ou non ces valeurs, la masse de calcul s’en trouve gonflée ou réduite, et, avec elle, le quart en pleine propriété dévolu au survivant.

1) La thèse de l’exclusion, fondée sur le caractère non rapportable de la donation-partage

Certains auteurs rappellent que les donations-partages sont regardées comme des avancements d’hoirie, ce qui signifie qu’elles sont présumées faites en avance sur la part d’héritage que les bénéficiaires auraient autrement reçu.

À cet égard, contrairement aux donations ordinaires qui, par principe, sont rapportables, sauf dispense, les donations-partages ne sont généralement pas sujettes au rapport.

Cela est dû à leur nature même de partage anticipé, où l’ascendant répartit de son vivant les biens entre ses descendants.

Dans un arrêt du 16 juillet 1997, la Cour de cassation a jugé en ce sens que les biens qui ont fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport, car le rapport est une opération préliminaire visant à constituer la masse partageable, alors que dans le cas d’une donation-partage, cette masse a déjà été attribuée (Cass. 1ère civ. 16 juill. 1997, n°95-13.316).

« Les biens ayant fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport, la masse partageable ayant déjà été constituée et attribuée par l’acte. »

Le raisonnement est d’une cohérence interne remarquable : si le rapport a pour fonction de reconstituer une masse à partager, il devient sans objet à l’égard de biens que le donateur a précisément soustraits, de son vivant, à toute opération de partage post mortem. La donation-partage portant en elle-même son propre partage, elle échappe par nature à la logique du rapport.

Compte tenu de leur caractère non rapportable, la doctrine majoritaire plaide pour que les donations-partages ne soient pas intégrées dans la masse de calcul.

2) La thèse de l’inclusion, fondée sur la lettre de l’article 758-5

Certains auteurs font toutefois valoir que l’article 758-5 du Code civil semble prévoir que seules les libéralités expressément dispensées de rapport sont exclues de la masse de calcul.

On pourrait alors en déduire que, en l’absence d’une dispense explicite de rapport, une libéralité, y compris sous la forme une donation-partage, pourrait théoriquement être incluse dans cette masse.

Cette lecture privilégie le formalisme du texte sur la qualification matérielle de l’acte : peu importerait que la donation-partage soit, par nature, non rapportable, dès lors que le législateur a subordonné l’exclusion à une dispense expresse, dont la donation-partage serait, faute de clause, dépourvue.

Si dès lors une donation-partage n’est assortie d’aucune clause expressément libératoire de rapport, elle devrait être intégrée dans la masse de calcul.

3) Une question non tranchée : la prudence rédactionnelle s’impose

En l’état, cette question n’a toujours pas été tranchée par la Cour de cassation. Pour cette raison, il pourrait apparaître avisé pour un donateur de prévoir une clause stipulant s’il entend ou non que la donation-partage qu’il fait à la faveur de ses successibles soit intégrée dans la masse de calcul.

Une telle stipulation présente un double mérite : d’une part, elle prévient toute incertitude liquidative et tarit, par avance, un contentieux dont l’issue demeure aléatoire ; d’autre part, elle permet au donateur d’arbitrer en connaissance de cause entre la protection du conjoint survivant — favorisée par l’exclusion, qui réduit la masse de calcul et, partant, ses droits — et celle des descendants gratifiés. À défaut de jurisprudence fixée, la sécurité juridique se construit ainsi au stade de la rédaction de l’acte, et non au jour de l’ouverture de la succession.

En synthèse :

MASSE DE CALCUL

=

  • Biens existants – Passif

+

  • Donations consenties au profit de descendants non assorties d’une dispense de rapport

+

  • Legs consentis au profit de descendants assortis d’une stipulation de rapport

+

  • Libéralités consenties au conjoint survivant non assorties d’une dispense d’imputation – (présents d’usage + donations rémunératoires)

+

  • Les donations-partages non assorties d’une stipulation de rapport

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 16 juillet 1997, n° 95-13.316consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 17 décembre 2014, n° 13-25.610consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 25 octobre 2017, n° 17-10.644consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 17 janvier 2024, n° 21-20.520consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 12 juin 2025, n° 24-12.552consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 10 décembre 2025, n° 23-19.975consulter ↗

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