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L’attribution préférentielle: vue générale

Mis à jour le 3 juillet 202623 min de lecture331 lectures

Modalité singulière du partage, l’attribution préférentielle déroge à l’égalité qui en gouverne ordinairement les opérations : elle autorise un copartageant à recueillir, par-delà sa quote-part, la propriété exclusive de tel bien indivis, à charge pour lui d’en désintéresser les autres au moyen d’une soulte. Là où l’attribution des lots répartit la masse partageable selon une stricte équivalence des droits, ce mécanisme y introduit une logique de finalité, faisant prévaloir la destination économique ou familiale du bien sur la pure arithmétique des parts. Encore faut-il, pour en mesurer la portée, en restituer le socle conceptuel et la genèse, qui seuls éclairent les conditions auxquelles le législateur a subordonné cette faveur.

L’attribution préférentielle, aujourd’hui régie par les articles 831 à 834 du Code civil, constitue une exception au principe d’égalité dans le partage en permettant à un copartageant d’obtenir la propriété exclusive de certains biens indivis, moyennant le versement d’une soulte aux copartageants.

Pour saisir la portée de cette institution, encore faut-il en restituer le socle conceptuel. L’attribution préférentielle ne se conçoit, en effet, que comme une modalité particulière de sortie de l’indivision : elle suppose, en amont, une masse de biens détenue indivisément et, en aval, une opération de partage destinée à y mettre un terme. Avant d’en retracer la genèse, il importe donc de définir les notions cardinales — indivision, partage, soulte — qui en constituent l’assise.

Indivision. Situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les coïndivisaires — sont titulaires de droits concurrents et de même nature sur un même bien ou un même ensemble de biens. Chacun est réputé propriétaire de la totalité, mais seulement pour sa part et portion, c’est-à-dire à hauteur d’une quote-part abstraite, sans pouvoir revendiquer un droit exclusif sur une fraction matériellement déterminée. Trois éléments la caractérisent : une pluralité de titulaires, des droits de même nature, et l’absence de division matérielle de la chose. Seuls les droits patrimoniaux en relèvent.

Cette définition n’est pas neutre, car la nature même de l’indivision a longtemps divisé la doctrine. Selon une première analyse, illustrée par Planiol, l’indivision n’est qu’une simple co-titularité du droit de propriété : chaque indivisaire détient une fraction du droit sur le bien entier, fraction qu’il peut, dans les limites de sa quote-part, gérer, aliéner ou hypothéquer de manière autonome. L’indivision se résoudrait ainsi en un faisceau de droits individuels juxtaposés, fractionnables à merci. Selon une seconde analyse, dite collective, les indivisaires partagent au contraire un même droit unique, exercé en commun sur la chose, lequel exprime un intérêt collectif transcendant les prérogatives individuelles. La vérité positive paraît résider dans une nature mixte : l’indivision est tout à la fois une communauté de droits individuels et un ensemble unitaire porteur d’un intérêt collectif. De cette dualité découle un principe cardinal — nul indivisaire ne saurait altérer unilatéralement l’affectation du bien indivis sans porter atteinte aux droits égaux et concurrents des autres.

Partage. Opération juridique qui met fin à l’indivision en répartissant entre les copartageants les biens indivis à proportion de leurs droits. Le partage peut être amiable lorsqu’il réunit l’accord d’indivisaires présents et capables — il n’obéit alors à aucune forme particulière et peut résulter d’un simple acte sous seing privé — ou judiciaire lorsque le désaccord ou l’incapacité de l’un d’eux impose le recours au juge.

Or, le partage peut s’opérer de deux manières antagonistes : en nature, par l’allotissement matériel des biens entre les copartageants, ou par licitation, c’est-à-dire par la vente du bien indivis suivie de la répartition du prix. Le droit français manifeste une faveur traditionnelle pour le partage en nature, regardé comme la traduction la plus fidèle de l’égalité successorale ; la vente forcée ne doit demeurer qu’un ultime recours, lorsque le bien ne se prête pas à une division commode. C’est précisément à l’articulation de ces deux modalités que se loge l’attribution préférentielle : elle permet d’éviter la dispersion d’un bien tout en désintéressant les autres indivisaires par une soulte.

Saisi d’une demande de licitation de biens indivis, le juge doit vérifier, au besoin d’office, si ces biens sont ou non commodément partageables en nature (art. 1377, al. 1er, CPC) — Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932.

Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932
Faits
Des indivisaires saisissent le juge d’une demande de licitation de biens indivis, sollicitant leur vente aux enchères plutôt qu’un allotissement.
Problème
Le juge peut-il ordonner la vente du bien sans avoir préalablement recherché s’il pouvait être commodément partagé en nature ?
Solution
Non. Saisi d’une demande de licitation, le juge doit vérifier, au besoin d’office, si les biens sont ou non commodément partageables en nature, en application de l’article 1377, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Portée
L’arrêt réaffirme la primauté du partage en nature, dont l’attribution préférentielle constitue une modalité privilégiée : la licitation n’a vocation à intervenir qu’en cas d’impossibilité d’un allotissement commode. Il éclaire, a contrario, la raison d’être historique de l’institution — conjurer le morcellement et la vente forcée des ensembles patrimoniaux cohérents.

Longtemps ignorée du droit français, cette institution a émergé en réaction aux effets négatifs du morcellement successoral, notamment dans le secteur agricole. D’abord consacrée par le décret-loi du 17 juin 1938, elle a progressivement vu son champ d’application s’élargir à d’autres types de biens et à de nouveaux bénéficiaires, sous l’influence conjointe du législateur et de la jurisprudence. L’histoire de cette institution est ainsi celle d’un mouvement continu d’adaptation du droit des successions aux réalités économiques et sociales, en conciliant le respect des droits des cohéritiers avec la nécessité de préserver l’intégrité de certains patrimoines.

I) Code civil de 1804

Dès le XIXe siècle, la doctrine et les praticiens du droit, à commencer par les notaires, s’inquiétèrent des effets négatifs causés par l’application rigide du principe d’égalité en nature dans le partage successoral. Contrairement à d’autres traditions juridiques qui, à l’image du droit suisse ou du droit allemand, avaient organisé la transmission intégrale des exploitations familiales afin de préserver leur viabilité économique, le Code civil français, dans sa volonté d’assurer une stricte égalité entre héritiers, favorisait un éclatement progressif des patrimoines. Ce morcellement excessif, souvent aggravé par des tirages au sort hasardeux, conduisait à une instabilité foncière nuisible tant aux familles qu’à l’économie agricole, soumettant des générations entières d’héritiers à une division irrationnelle des biens reçus en succession.

L’idéologie révolutionnaire qui présida à la rédaction du Code de 1804 explique cette rigueur. Hostiles aux substitutions et au droit d’aînesse, par lesquels l’Ancien Régime perpétuait la concentration des patrimoines au sein des familles nobles, les rédacteurs érigèrent l’égalité entre cohéritiers en dogme intangible. Le partage devait être égalitaire non seulement en valeur, mais autant que possible en nature : chaque héritier était fondé à exiger une part de chaque catégorie de biens composant la succession. Cette conception, généreuse dans son principe, se révéla destructrice dans ses effets, car elle ignorait la cohérence fonctionnelle de certains ensembles — au premier rang desquels l’exploitation agricole, dont la valeur tient à l’unité de ses parcelles, de ses bâtiments et de son cheptel.

Loin de rester une simple querelle doctrinale, cette question prit une acuité particulière dans le monde rural, où l’indivision successorale devenait une impasse, faute de règles permettant le maintien d’une exploitation cohérente. Le phénomène, amplifié par les successions nombreuses et la fragmentation des terres, fit apparaître une situation paradoxale : des exploitants se retrouvaient contraints de racheter à prix d’or les parcelles qui leur revenaient déjà en héritage, tandis que d’autres, faute d’accord entre cohéritiers, étaient contraints de vendre leurs biens à des tiers, dilapidant ainsi des héritages patiemment constitués.

Malgré ces constats alarmants, le législateur français demeura longtemps figé dans une orthodoxie égalitariste, se refusant à toucher aux principes fondamentaux du partage successoral édictés par le Code civil de 1804. Les premières réformes engagées en la matière se révélèrent ainsi timorées, limitées à des ajustements techniques sans véritable ambition structurelle.

Il fallut attendre la fin du XIXe siècle pour voir apparaître les premiers correctifs législatifs destinés à aménager l’égalité successorale. Deux lois, adoptées respectivement le 12 avril 1894 et le 30 novembre 1894, introduisirent des mécanismes visant à garantir une certaine continuité dans la transmission de certains biens patrimoniaux.

  • La loi du 12 avril 1894, inspirée par une volonté de protéger les patrimoines familiaux, instaurait un mécanisme d’attribution préférentielle en faveur des héritiers désireux de conserver un bien à forte valeur sentimentale ou économique.
  • La loi du 30 novembre 1894, quant à elle, visait plus spécifiquement les habitations à bon marché, en permettant à un héritier de revendiquer la propriété exclusive d’un logement familial sous réserve d’une compensation équitable au profit des autres cohéritiers.

Toutefois, ces dispositifs demeuraient extrêmement limités, tant dans leur champ d’application que dans leur portée concrète. Destinées à répondre à des situations particulières, ces réformes ne s’attaquaient pas à la cause première du morcellement : l’absence d’un véritable droit d’attribution préférentielle applicable aux exploitations agricoles ou aux entreprises.

II) Le décret-loi du 17 juin 1938 : la première grande réforme

Il fallut attendre le décret-loi du 17 juin 1938 pour que l’attribution préférentielle s’érige en véritable institution, marquant ainsi une rupture avec la rigueur égalitaire du partage successoral. Face au morcellement croissant des exploitations agricoles et à l’affaiblissement du tissu économique rural, le législateur, jusque-là réticent à altérer les principes fondateurs du Code civil, prit la mesure d’une nécessité impérieuse : préserver l’unité des patrimoines productifs en permettant leur transmission intégrale à l’héritier en mesure de les exploiter.

L’esprit de cette réforme s’articulait autour d’une double ambition :

  • Un impératif économique et social : l’éclatement des exploitations compromettait leur rentabilité, menaçant de précipiter la ruine de familles entières. En instaurant un mécanisme permettant d’éviter la dispersion des terres agricoles, le législateur entendait garantir la pérennité des structures rurales et préserver la transmission des biens patrimoniaux dans le cadre familial.
  • Une adaptation du droit des successions aux réalités du monde agricole : en modifiant l’article 832 du Code civil, la réforme autorisa, pour la première fois, un héritier exploitant à revendiquer l’intégralité de l’exploitation, à charge d’indemniser ses cohéritiers par le versement d’une soulte. Ce mécanisme, en rupture avec le principe d’égalité en nature, traduisait la volonté de privilégier l’efficacité économique sans léser les droits successoraux des autres ayants droit.

L’économie générale du dispositif reposait ainsi sur un équilibre subtil : l’attributaire ne se voyait reconnaître la propriété exclusive du bien qu’en contrepartie d’une compensation pécuniaire destinée à rétablir l’égalité rompue par l’allotissement préférentiel. C’est dans la soulte que se cristallise cet équilibre indemnitaire, clef de voûte de toute attribution préférentielle.

Soulte. Somme d’argent que verse le copartageant attributaire d’un lot d’une valeur supérieure à ses droits dans l’indivision, afin de désintéresser les autres copartageants et de rétablir entre eux l’égalité. La soulte est la rançon de l’exception : sans elle, l’attribution préférentielle dégénérerait en avantage indu, incompatible avec l’égalité du partage.

Une succession comprend pour seul actif notable une exploitation agricole évaluée à 600 000 €, recueillie par trois cohéritiers à parts égales. Les droits de chacun s’élèvent donc à 200 000 €. L’héritier exploitant qui obtient l’attribution préférentielle de l’ensemble en devient seul propriétaire, mais doit verser à chacun de ses deux cohéritiers une soulte de 200 000 €, soit 400 000 € au total. L’unité de l’exploitation est ainsi préservée, sans que les autres cohéritiers ne subissent aucun appauvrissement.

Toutefois, loin d’être accueillie avec unanimité, cette innovation suscita un contentieux nourri, témoignant des résistances que pouvait rencontrer une entorse au sacro-saint principe d’égalité successorale.

La jurisprudence, dans un premier temps, s’attacha à en rappeler la finalité doublement économique et familiale, considérant que l’attribution préférentielle devait permettre à son bénéficiaire d’assurer la continuité de l’exploitation sans subir les aléas d’un partage fragmentaire (Cass. 1re civ., 30 avril 1965, n°62-13716).

Mais, soucieuse de ne pas faire de cette exception un principe général, elle en souligna le caractère dérogatoire, appelant à une interprétation restrictive de ses conditions d’application. Ainsi, la Cour d’appel d’Angers estima dans un arrêt du 10 mai 1965, que l’attribution préférentielle ne pouvait s’affranchir des règles ordinaires du partage et ne devait être accordée que dans des circonstances strictement définies (CA Angers, 10 mai 1965). Cette approche prudente fut consacrée par la Cour de cassation, qui rappela à plusieurs reprises que cette faculté ne pouvait être étendue au-delà des limites imposées par le législateur (V. par ex. Cass. 1re civ., 5 juin 1962).

Cette tension inaugurale entre la finalité économique de l’institution et son caractère exceptionnel allait irriguer toute son histoire ultérieure : chaque extension législative du domaine de l’attribution préférentielle se heurterait, en retour, à l’exigence prétorienne d’une lecture mesurée de ses conditions, l’exceptio est strictissimae interpretationis demeurant le contrepoids naturel de la faveur faite à l’attributaire.

Toutefois, malgré ces réticences initiales, la réforme de 1938 marqua un tournant décisif. Elle jeta les fondements d’un nouveau modèle successoral, où la préservation de certains biens d’importance économique l’emporta, dans certaines hypothèses, sur le partage en nature. Cette première brèche ouverte dans le dogme de l’égalité successorale allait progressivement s’élargir sous l’effet de nouvelles réformes, qui, au fil des décennies, élargirent le champ de l’attribution préférentielle et en assouplirent les conditions.

III) L’extension progressive du domaine de l’attribution préférentielle

Le succès immédiat du mécanisme instauré en 1938 ouvrit la voie à une série d’adaptations législatives visant à assouplir ses conditions d’application et à élargir le champ des biens éligibles. Dès les années 1940, plusieurs textes vinrent préciser et renforcer ce dispositif naissant, témoignant de la volonté du législateur d’en faire un instrument de stabilité patrimoniale. Ainsi, les lois des 20 juillet 1940, 9 novembre 1940 et 15 janvier 1943 introduisirent des aménagements notables, facilitant l’octroi de l’attribution préférentielle et en assurant une meilleure adéquation entre le droit successoral et la réalité des structures économiques.

Toutefois, la réforme la plus marquante intervint avec la loi du 19 décembre 1961, qui constitua une véritable rupture avec le dispositif antérieur. Cette réforme d’envergure modifia en profondeur les règles applicables en opérant trois avancées majeures :

  • La suppression des limites de superficie et de valeur imposées aux exploitations agricoles : alors que le dispositif de 1938 ne concernait que les petites et moyennes exploitations, la réforme de 1961 permit d’étendre le bénéfice de l’attribution préférentielle aux exploitations de toute taille, consacrant ainsi la primauté du critère fonctionnel sur le critère dimensionnel.
  • L’élargissement du champ des biens éligibles : initialement réservé aux exploitations agricoles, le mécanisme fut progressivement ouvert aux entreprises commerciales, industrielles et artisanales, ainsi qu’aux locaux d’habitation et à usage professionnel. Cette extension traduisait une volonté manifeste d’adapter le droit successoral aux réalités économiques contemporaines et de garantir la transmission des outils de travail au sein des familles, en évitant leur dispersion entre plusieurs cohéritiers.
  • La distinction entre attribution préférentielle de droit et attribution préférentielle judiciaire :
    • L’attribution de droit fut instituée pour les petites exploitations agricoles, dès lors que le demandeur remplissait les conditions légales, le juge étant tenu de l’accorder.
    • L’attribution judiciaire, en revanche, fut soumise à l’appréciation des tribunaux, qui devaient statuer au regard des intérêts en présence et des capacités de l’attributaire à assurer la viabilité du bien concerné.

Cette summa divisio entre attribution de droit et attribution facultative — appelée à structurer durablement la matière — emporte des conséquences procédurales et probatoires décisives. Dans le premier cas, le juge exerce une compétence liée : la réunion des conditions légales l’oblige à prononcer l’attribution, sans pouvoir lui substituer une appréciation d’opportunité. Dans le second, il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, mettant en balance les intérêts en présence — capacité d’exploitation, situation respective des copartageants, finalité économique du bien — pour déterminer si l’attribution sert mieux l’intérêt commun qu’un partage ordinaire ou qu’une licitation. La charge de la démonstration pèse alors plus lourdement sur le demandeur, qui doit convaincre le juge du bien-fondé de sa prétention.

Par ces avancées, le législateur poursuivait une ambition double : assurer la transmission des unités économiques vitales et préserver l’équilibre du patrimoine indivis. Il ne s’agissait plus seulement de conjurer les effets délétères du morcellement des exploitations agricoles, mais bien d’ancrer l’attribution préférentielle dans une logique de structuration patrimoniale, en conjuguant pérennisation des actifs et équité entre les copartageants. Désormais, l’institution dépassait le strict cadre successoral pour s’imposer comme un véritable instrument de régulation des indivisions, qu’elles trouvent leur source dans une dévolution successorale, la liquidation d’une communauté conjugale ou encore la dissolution d’une société de personnes.

Ainsi, cette réforme marqua une mutation profonde du droit du partage : ce qui n’était jusque-là qu’une entorse ponctuelle au principe d’égalité en nature se mua en véritable mécanisme d’organisation des masses partageables, permettant d’affecter à certains copartageants des biens d’une importance stratégique, tout en maintenant un équilibre indemnitaire entre les indivisaires. Loin de se limiter aux enjeux agricoles, l’attribution préférentielle s’imposa alors comme une clé de voûte des partages contemporains, garantissant la préservation des ensembles patrimoniaux cohérents face aux exigences de la division.

Au fil des décennies, le législateur continua d’élargir le champ d’application de l’attribution préférentielle, en assouplissant les conditions tenant aux bénéficiaires. Initialement pensée pour préserver l’unité des exploitations agricoles, cette institution fut progressivement adaptée aux nouvelles réalités patrimoniales et aux diverses formes d’indivision, dépassant ainsi le strict cadre successoral pour s’imposer comme un véritable mécanisme de régulation des masses partageables.

La loi du 23 décembre 1970 marqua une première rupture en ouvrant l’attribution préférentielle aux héritiers en nue-propriété ainsi qu’aux légataires universels. Cette extension traduisait une évolution significative du droit successoral, prenant acte du fait que l’organisation patrimoniale ne reposait plus exclusivement sur les seuls héritiers en pleine propriété.

Désormais, un indivisaire nu-propriétaire pouvait solliciter l’attribution préférentielle, bien qu’il ne dispose pas encore de la plénitude des droits sur le bien concerné. Par ailleurs, un légataire universel, bien que désigné par disposition testamentaire et non en vertu d’une vocation légale, se voyait reconnaître un droit similaire. Cette réforme traduisait une volonté claire : faire primer l’intérêt patrimonial sur la rigueur des règles successorales, en permettant aux détenteurs de droits indivis d’assurer la transmission ou la conservation d’un bien sans être écartés par des considérations purement formelles.

Avec la loi du 3 janvier 1972, adoptée dans le cadre de la réforme de la filiation, l’attribution préférentielle fut encore élargie. Cette fois, il ne s’agissait plus d’une question de qualité successorale, mais bien d’une protection des intérêts familiaux dans le cadre des partages.

D’une part, le conjoint survivant se vit reconnaître un droit d’attribution préférentielle sur les résidences secondaires du couple, lui permettant ainsi de conserver un cadre de vie familier après le décès de son époux. Cette avancée marquait une rupture avec une conception purement successorale du mécanisme : l’attribution préférentielle n’était plus seulement un instrument de consolidation des exploitations économiques, mais devenait également un outil de préservation des conditions de vie du survivant.

D’autre part, les enfants légitimes purent également bénéficier de ce droit face aux autres copartageants de la masse partageable, garantissant ainsi une certaine stabilité dans la transmission des biens familiaux. Ce dispositif traduisait une prise en compte des intérêts affectifs et patrimoniaux, où l’équité successorale se combinait avec des considérations de préservation du cadre de vie.

En 1975, le législateur franchit un nouveau cap en transposant l’attribution préférentielle aux indivisions conjugales. Avec la loi du 11 juillet 1975, réformant le divorce, il fut expressément prévu que le mécanisme s’appliquerait désormais au partage des biens indivis entre époux séparés de biens.

Jusqu’alors, l’attribution préférentielle était principalement attachée aux partages successoraux. Désormais, elle s’étendait aux indivisions conjugales nées de la séparation des époux, permettant à l’un d’eux de revendiquer l’attribution exclusive d’un bien indivis, notamment lorsqu’il s’agissait du logement conjugal ou d’un bien à usage professionnel.

Cette évolution marquait une prise en compte des nouvelles réalités patrimoniales et des enjeux propres à la dissolution des communautés conjugales. Elle consacrait le principe selon lequel l’attribution préférentielle n’était plus un mécanisme exclusivement successoral, mais un véritable instrument d’organisation des partages, quelle qu’en soit l’origine.

Enfin, à l’aube du XXIe siècle, le législateur poursuivit cette dynamique d’adaptation en ouvrant l’attribution préférentielle aux partenaires liés par un PACS. La loi du 15 novembre 1999, qui institua le pacte civil de solidarité, permit aux partenaires pacsés de revendiquer l’attribution préférentielle en cas de dissolution du pacte.

Toutefois, le législateur posa une limite en excluant du champ d’application du dispositif les exploitations agricoles, signe d’une certaine prudence à l’égard d’un mécanisme historiquement conçu pour la transmission des structures économiques. Cette restriction traduisait la volonté de préserver le caractère successoral de l’attribution préférentielle dans certains secteurs stratégiques, tout en reconnaissant que les indivisions issues d’un PACS devaient pouvoir être réglées selon des mécanismes similaires à ceux applicables aux conjoints mariés.

Ce panorama des extensions successives révèle une logique d’ensemble cohérente, que l’on peut récapituler en trois mouvements concentriques : un élargissement des biens éligibles (de l’exploitation agricole aux entreprises commerciales, artisanales et libérales, puis au logement et aux locaux professionnels) ; un élargissement des bénéficiaires (de l’héritier exploitant au nu-propriétaire, au légataire universel, au conjoint, aux enfants, puis au partenaire pacsé) ; un élargissement, enfin, des indivisions concernées (de l’indivision successorale à l’indivision post-communautaire, puis à toute indivision conventionnelle). De cercle en cercle, l’institution s’est progressivement détachée de sa matrice successorale pour gagner une vocation générale.

IV) La refonte du régime de l’attribution préférentielle par la loi du 23 juin 2006

L’évolution de l’attribution préférentielle ne s’est pas arrêtée à son extension aux différentes formes d’indivision. À partir du début du XXI siècle, le législateur s’attacha à refondre en profondeur le régime de l’attribution préférentielle, non seulement pour en assurer une meilleure cohérence, mais également pour l’adapter aux mutations économiques et sociétales.

La loi du 23 juin 2006, qui entreprit une réforme d’ampleur du droit des successions et des libéralités, marqua une nouvelle étape dans l’évolution de l’attribution préférentielle. Elle poursuivait un double objectif : clarifier et unifier les règles applicables, tout en étendant son champ d’application pour mieux répondre aux réalités patrimoniales contemporaines.

Trois avancées majeures méritent d’être mises en exergue :

  • Une réorganisation structurelle du dispositif : la réforme opéra une clarification méthodique en instituant dans le Code civil un paragraphe autonome consacré aux attributions préférentielles, désormais rassemblées aux articles 831 à 834. Par cette refonte, le législateur entendit ordonner la matière en rationalisant son architecture, offrant ainsi aux praticiens et aux justiciables une meilleure lisibilité et une cohérence renouvelée du régime applicable.
  • Une extension aux entreprises libérales et une harmonisation des terminologies : jusque-là, le texte se limitait à la notion d’exploitation agricole, révélant ainsi son ancrage dans une tradition juridique essentiellement tournée vers la préservation du patrimoine rural. La réforme de 2006 marqua un élargissement conceptuel, en substituant à cette appellation celle d’entreprise agricole, tout en intégrant expressément les entreprises libérales dans le domaine des attributions préférentielles. Cette évolution traduisait une volonté d’adapter l’institution aux réalités économiques contemporaines, où les activités libérales, commerciales et artisanales constituent des vecteurs essentiels du dynamisme économique.
  • L’abandon du critère de lien familial pour certaines entreprises : la réforme mit un terme à une restriction, en supprimant l’exigence d’un rattachement familial pour bénéficier de l’attribution préférentielle de certaines entreprises. Jusqu’alors, ce mécanisme était réservé aux héritiers en ligne directe ou aux proches parents du défunt. Désormais, l’attribution préférentielle peut être sollicitée par tout indivisaire remplissant les conditions d’exploitation ou de gestion de l’entreprise, indépendamment de tout lien de parenté. Ce changement traduit un renversement de perspective : alors que l’institution obéissait historiquement à une logique patrimoniale et successorale, elle repose désormais sur une approche éminemment économique, privilégiant la pérennité des structures d’exploitation à la simple transmission familiale.

Par cette réforme, l’attribution préférentielle acheva sa mue, s’émancipant de sa finalité originelle de remède au morcellement des exploitations agricoles, pour s’affirmer comme un mécanisme structurant du droit des partages. Elle s’inscrit ainsi désormais dans une dynamique plus large de conservation et de rationalisation des masses partageables, visant à préserver les actifs stratégiques qu’ils soient successoraux, professionnels ou simplement détenus en indivision, tout en conciliant stabilité économique et équité entre les copartageants.

V) Consolidation de la réforme de 2006

Dans les années qui suivirent la réforme de 2006, le législateur poursuivit son œuvre d’affinement du dispositif d’attribution préférentielle, soucieux de l’adapter aux exigences contemporaines et d’en parfaire le fonctionnement.

La loi du 16 février 2015 introduisit une nouvelle catégorie de biens éligibles à l’attribution préférentielle : le véhicule du défunt, lorsqu’il est nécessaire aux besoins de la vie courante ou à l’exercice d’une activité professionnelle.

Jusqu’alors, l’attribution préférentielle s’attachait principalement aux immeubles et aux entreprises, considérés comme les piliers de la transmission patrimoniale. L’adjonction des véhicules au mécanisme traduit ainsi un infléchissement notable de la conception traditionnelle de l’institution, qui, sans renier sa vocation première de stabilisation du patrimoine indivis, s’adapte aux réalités modernes du quotidien.

Dans un monde où la mobilité est un instrument de l’autonomie, où l’accès à un véhicule conditionne l’exercice d’une activité professionnelle, la conservation d’un emploi, ou plus simplement l’organisation du quotidien, la transmission patrimoniale ne pouvait demeurer figée dans une approche exclusivement immobilière. Le législateur a donc pris acte de cette évolution en permettant qu’un véhicule puisse être attribué à titre préférentiel, dès lors qu’il répond à une nécessité impérieuse pour le demandeur.

Dès lors, cette nouvelle forme d’attribution préférentielle profite à deux catégories de bénéficiaires :

  • L’indivisaire dont l’activité professionnelle repose sur l’usage du véhicule : un médecin libéral devant assurer ses visites à domicile, un artisan se déplaçant pour ses chantiers, un agriculteur utilisant un engin spécifique pour l’exploitation de son domaine, ou encore un commerçant itinérant pouvaient désormais se voir reconnaître un droit de priorité sur le véhicule du défunt, à l’instar de ce qui était déjà prévu pour les locaux professionnels. Cette disposition vise à assurer la continuité économique et éviter une rupture brutale dans l’exercice de l’activité, laquelle aurait pu résulter d’une mise en partage du bien.
  • Le conjoint survivant ou tout autre copartageant ayant éminemment besoin du véhicule : l’attribution préférentielle pouvait également être sollicitée par une personne démontrant que le véhicule constituait un élément indispensable de son mode de vie, que ce soit pour assurer ses déplacements quotidiens, répondre à des obligations familiales, ou encore maintenir son indépendance face à un éloignement géographique des services essentiels.

Loin d’être anecdotique, cette réforme consacre une vision renouvelée de l’attribution préférentielle, ancrée dans une approche fonctionnelle du patrimoine, où la transmission ne se conçoit plus uniquement en termes de préservation des biens, mais bien dans une dynamique de continuité de l’usage et des besoins concrets des indivisaires. L’attribution préférentielle, en intégrant le véhicule, s’adapte ainsi aux mutations d’un monde dans lequel la mobilité constitue une ressource aussi précieuse qu’un toit ou qu’un outil de travail.

Un autre ajustement du dispositif intervint avec la loi du 24 mars 2014, qui mit un terme à une disparité persistante entre les époux et les partenaires pacsés en matière d’attribution préférentielle.

Depuis la reconnaissance du pacte civil de solidarité (PACS) en 1999, le droit patrimonial des couples s’était progressivement enrichi d’une protection accrue des partenaires survivants, sans toutefois atteindre le niveau de garanties conféré aux époux. S’ils pouvaient déjà bénéficier d’une certaine sécurité successorale, les partenaires pacsés ne jouissaient pas des mêmes droits que les conjoints mariés en matière d’attribution préférentielle, notamment lorsqu’il s’agissait du logement du couple ou d’un local professionnel.

Cette asymétrie fut levée en 2014, consacrant ainsi une harmonisation du droit patrimonial des couples, indépendamment de leur statut. Désormais, les partenaires pacsés accédaient aux mêmes droits que les époux en matière d’attribution préférentielle, selon des règles identiques. Cette avancée marqua une reconnaissance du PACS comme un mode d’union à part entière, venant concurrencer le mariage quant à l’organisation du patrimoine dans la cellule familiale.

Aussi, désormais, les partenaires pacsés sont admis à revendiquer :

  • L’attribution préférentielle du logement d’habitation et de son mobilier : cette évolution permit au partenaire survivant de demeurer dans le logement du couple, de la même manière qu’un conjoint marié, garantissant ainsi une protection renforcée de son cadre de vie. En étendant ce droit aux pacsés, le législateur entendait éviter toute insécurité successorale pour le survivant, en lui offrant une possibilité de conservation du bien au-delà du simple droit temporaire d’usage qui lui était jusqu’alors reconnu.
  • L’attribution préférentielle des biens professionnels indivis : un partenaire pacsé exploitant une activité dans un local dont le défunt était copropriétaire pouvait désormais en solliciter l’attribution dans les mêmes conditions qu’un époux survivant. Cette évolution était particulièrement importante pour les couples exerçant une activité libérale, artisanale ou commerciale, où l’enjeu de la transmission des outils de travail est souvent crucial pour la survie de l’exploitation.

Cette réforme traduisait une volonté de rationalisation et d’uniformisation du droit patrimonial des couples, en adéquation avec l’évolution des structures familiales. Elle consacrait ainsi une progression de l’attribution préférentielle vers un statut universel, applicable à toutes les formes d’indivision conjugale ou patrimoniale, sans distinction entre mariage et PACS.

Ces ajustements successifs révèlent la plasticité croissante de l’attribution préférentielle, qui, bien loin d’être une simple mesure technique de répartition successorale, s’est progressivement muée en un véritable instrument de protection patrimoniale, garantissant la pérennité des situations de vie et de travail des indivisaires.

D’abord pensée comme une exception au principe d’égalité dans les partages, elle tend désormais à se généraliser, répondant non plus seulement à une logique successorale, mais aussi à des impératifs de continuité patrimoniale et économique.

Le droit des partages ne se conçoit plus uniquement comme une opération de liquidation mécanique des biens indivis, mais bien comme un outil de préservation et d’organisation du patrimoine. En ce sens, l’attribution préférentielle dépasse aujourd’hui le cadre des successions pour s’imposer comme une clé de voûte de la gestion des indivisions, qu’elles soient familiales, conjugales ou professionnelles.

Cette généralisation ne saurait toutefois faire oublier la nature profonde de l’institution, que l’évolution historique a constamment confirmée plutôt que démentie : l’attribution préférentielle demeure une exception au principe d’égalité en nature, dont elle ne s’affranchit qu’à la condition d’en restaurer aussitôt l’équilibre par le jeu de la soulte. C’est dans cette tension permanente — entre la faveur faite à l’attributaire et la garantie due aux autres copartageants — que réside la singularité du mécanisme, et c’est l’examen de ses conditions et de ses effets qui permettra d’en mesurer la juste portée.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 30 avril 1965, n° 62-13.716consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 21-15.932consulter ↗

Une réponse

  1. Bonjour,
    Je me renseigne sur les attributions préférentielles pour mon mémoire, avez-vuos réussi à trouver le contenu de la loi du 12 avril 1894 et celui du décret-loi du 17 juin 1938 ?
    Merci d’avance

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