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Le recours subrogatoire de l’assureur : fondements et principes généraux du recours subrogatoire

Mis à jour le 26 juin 202636 min de lecture1 025 lectures

Le régime du sinistre ne se résume pas à l’obligation d’indemniser qui pèse sur l’assureur : il comporte aussi les prérogatives qui en sont la contrepartie, parmi lesquelles le droit de se retourner, après paiement, contre le responsable du dommage. De toutes, le recours subrogatoire occupe la place la plus décisive, car il commande la question de la charge définitive du dommage et détermine sur qui, en fin de compte, doit en peser le poids.

Si le sinistre déclenche d’abord une obligation pour l’assureur — celle d’indemniser son assuré conformément au contrat —, il ouvre symétriquement des prérogatives qui tempèrent cette charge. L’assurance n’est pas un mécanisme à sens unique : elle repose sur un équilibre. L’assureur, tenu de verser l’indemnité, doit pouvoir, en retour, préserver ses intérêts et rétablir la charge définitive du dommage là où elle doit revenir.

Cette contrepartie s’exprime principalement à travers deux droits reconnus à l’assureur. Le premier est le recours subrogatoire, par lequel l’assureur, après paiement, se substitue à l’assuré pour agir contre le responsable du sinistre. Le second est le droit de résiliation, qui permet, dans certaines hypothèses, de mettre fin au contrat après sinistre afin de maîtriser le risque et d’éviter une aggravation future.

Ces prérogatives, différentes dans leur objet mais complémentaires dans leur fonction, rappellent que l’équilibre du rapport assurantiel ne réside pas seulement dans l’obligation d’indemniser : il suppose aussi que l’assureur conserve les moyens de limiter l’exposition au risque et de répercuter la charge du dommage sur son véritable débiteur.

Nous nous focaliserons ici sur le recours subrogatoire de l’assureur.

La question centrale est simple : qui doit, en définitive, porter le poids d’un dommage ? En pratique, c’est l’assureur qui intervient le premier, en exécutant la garantie due à son assuré. Mais cette intervention n’a pas pour objet de créer un gain chez la victime, ni d’effacer la dette du responsable. Le droit cherche donc à organiser le passage de la charge du dommage de celui qui a payé — l’assureur — vers celui qui devait répondre du sinistre — l’auteur ou son assureur de responsabilité.

C’est précisément la fonction du recours subrogatoire. Par ce mécanisme, l’assureur qui a indemnisé son assuré se trouve investi, à due concurrence de son paiement, des droits et actions que celui-ci détenait contre le tiers responsable. La subrogation ne crée pas une créance nouvelle, elle transfère une créance existante : la dette reste identique dans son objet et sa mesure, seul change le titulaire.

En cela, le recours subrogatoire exprime une double exigence : protéger l’assuré, indemnisé sans attendre, et rétablir l’équilibre en faisant peser, in fine, la charge sur le véritable débiteur. Il s’inscrit dans une architecture plus large, où coexistent d’autres instruments de réallocation — action directe, appel en garantie, contribution entre coresponsables — mais il occupe une place singulière : celle de l’« après-paiement », lorsque l’assureur prend la relève de son assuré pour rétablir la juste répartition des responsabilités.

Nous nous focaliserons ici sur les fondements et les principes généraux du recours subrogatoire.

a. Principe du recours subrogatoire

Née du latin subrogare, la subrogation dit l’idée de remplacement. Le droit en connaît deux visages : réelle, lorsqu’une chose en remplace une autre dans un patrimoine ; personnelle, lorsqu’une personne se substitue à une autre dans un rapport d’obligation. C’est cette dernière qui intéresse l’assurance : elle permet que celui qui a payé pour autrui prenne la place du créancier et poursuive le véritable débiteur.

Subrogation personnelle

Substitution d’une personne — le subrogé — dans les droits du créancier — le subrogeant —, à la suite d’un paiement que la première effectue entre les mains de la seconde pour le compte du débiteur. Le paiement désintéresse le créancier sans éteindre la créance à l’égard du débiteur : celle-ci, au lieu de disparaître, est transmise au solvens avec ses accessoires. La subrogation n’est donc pas une libéralité au profit du payeur, mais l’instrument qui lui permet de récupérer ce qu’il a déboursé auprès de celui sur qui doit, en définitive, peser la charge de la dette.

Cette mécanique appelle d’emblée une précision de méthode, car elle commande tout le régime du recours : le subrogé recueille la créance telle qu’elle existait entre les mains du subrogeant, ni amoindrie ni augmentée. Il ne saurait acquérir plus de droits que n’en avait son auteur — nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. Le recours subrogatoire de l’assureur n’est donc jamais un droit propre : il est le décalque exact de l’action que l’assuré détenait contre le responsable, avec ses forces comme avec ses faiblesses.

En assurance de dommages, le mécanisme est d’une grande simplicité (C. assur., L.121-12). Dès qu’il a versé l’indemnité, l’assureur est subrogé “à concurrence du paiement” dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable (C. assur., L.121-12). Concrètement : le paiement éteint la dette de l’assureur envers son assuré ; dans le même temps, la créance que l’assuré détenait contre le responsable est transférée à l’assureur, avec ses accessoires (sûretés, prescriptions, etc.), et seulement dans la limite des sommes réglées (C. civ., 1346 s.).

Face à l’assureur subrogé, le tiers répond comme il répondrait à l’assuré : mêmes défenses, mêmes limites, rien de plus, rien de moins (C. civ., art. 1346-5). Il peut ainsi discuter le quantum, opposer la compensation, invoquer un partage de responsabilité et toutes exceptions inhérentes à la dette.

Article 1346-5 du Code civil en vigueur

« Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »

Ce texte mérite que l’on s’y arrête, car il départage deux familles d’exceptions. Les premières — celles qui sont inhérentes à la dette (nullité du titre, inexécution, résolution, compensation de dettes connexes) — affectent la créance elle-même : elles suivent celle-ci en quelque main qu’elle passe et sont, à ce titre, opposables sans réserve à l’assureur subrogé. Les secondes — celles qui sont nées des rapports personnels du débiteur avec le subrogeant (octroi d’un terme, remise de dette, compensation de dettes non connexes) — ne demeurent opposables au subrogé qu’autant qu’elles sont antérieures au moment où la subrogation lui est devenue opposable. La date à laquelle le débiteur a eu connaissance du transfert fixe ainsi la frontière temporelle des moyens qu’il peut faire valoir.

Symétriquement, l’assuré indemnisé perd qualité à agir pour la part payée ; il ne conserve que le reliquat (franchise, insuffisance d’indemnité). En cas de paiement partiel, la loi protège le créancier d’origine : nul n’est censé s’être subrogé contre soi (nemo contra se subrogare censetur) ; l’assuré exerce par préférence ses droits pour ce qui lui reste dû, l’assureur venant après lui (C. civ., art. 1346-3).

Article 1346-3 du Code civil en vigueur

« La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. »

Un assuré subit un préjudice de 100 000 € imputable à un tiers. Le contrat stipule une franchise de 20 000 € : l’assureur ne règle donc que 80 000 €. Si le responsable se révèle partiellement insolvable et que l’on ne recouvre que 60 000 €, l’article 1346-3 commande que l’assuré soit d’abord désintéressé de sa franchise de 20 000 € ; l’assureur, simple subrogé partiel, ne se partagera donc le reliquat — 40 000 € — qu’après que l’assuré aura été rempli de ses droits. La règle interdit que la subrogation appauvrisse celui-là même qu’elle est censée seconder.

Parce qu’elle n’est que l’accessoire d’un paiement, la subrogation ne transmet la créance qu’à due concurrence des sommes réglées ; les intérêts dus au subrogé obéissent, en principe, au taux légal à compter d’une mise en demeure, sauf convention nouvelle (C. civ., art. 1346-4). Pour le débiteur, la subrogation devient opposable lorsqu’il en a été notifié ou qu’il en a pris acte ; pour les tiers, elle produit effet dès le paiement (C. civ., art. 1346-5). Tout l’équilibre tient là : préserver le débiteur contre une aggravation de sa situation, sans frustrer l’équité qui commande que le payeur final ne soit pas celui qui n’était pas responsable.

==>Les bornes du recours : immunités légales et limites de l’action subrogatoire

Le recours subrogatoire n’est cependant pas une faculté sans rivage : le législateur en a tracé les bornes, par souci de paix domestique d’abord, par cohérence procédurale ensuite. La plus notable de ces limites est l’immunité dite subrogatoire de l’article L. 121-12, alinéa 2, du Code des assurances. Ce texte interdit à l’assureur d’exercer son recours contre les personnes vivant habituellement au foyer de l’assuré — descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés ou domestiques —, lesquelles forment autour de lui un cercle protégé. L’idée est limpide : il serait vain, et socialement contre-productif, que l’assureur reprît d’une main, en agissant contre un proche de l’assuré, l’indemnité qu’il a versée de l’autre. Cette immunité connaît toutefois une réserve décisive, celle de la malveillance : lorsque l’une de ces personnes a causé le dommage par un acte intentionnel dirigé contre l’assuré, l’assureur retrouve son recours.

« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance ne recouvre son action subrogatoire contre l’auteur du dommage, lorsque celui-ci est l’une des personnes énumérées par l’article L. 121-12 du Code des assurances, qu’en cas de malveillance dirigée contre l’assuré » (Cass. ass. plén., 13 nov. 1987, n° 86-17.185).

L’Assemblée plénière a ainsi jugé qu’en présence de violences volontaires exercées par un mineur contre un tiers, l’assureur garantissant la responsabilité civile du père de ce mineur recouvrait son action subrogatoire : la malveillance restitue au recours toute sa vigueur. La distinction est essentielle — c’est l’intentionnalité de l’acte, et non la seule qualité de proche, qui commande l’ouverture ou la fermeture du recours.

Une seconde borne tient à la nature même du droit transmis : la subrogation ne saurait conférer à l’assureur une voie procédurale que l’assuré ne possédait pas. Il en va ainsi devant la juridiction répressive. L’action civile y est strictement réservée à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l’infraction ; l’assureur, qui ne souffre que d’un préjudice médiat — la charge de l’indemnité —, n’a donc, sauf texte spécial, aucun recours subrogatoire devant le juge pénal (Cass. crim., 9 févr. 1994, n° 93-83.047). Il lui faudra porter son action devant la juridiction civile. La leçon est générale : la subrogation transporte la créance, non un titre d’accès à un prétoire fermé à l’assuré lui-même.

Il importe, enfin, de ne pas confondre. La cession de créance transporte la créance comme on passe un flambeau. Elle n’attend aucun paiement préalable : le cessionnaire devient créancier pour le montant nominal, quel qu’ait été le prix de cession. Rien ne change pour le débiteur, sinon le nom de celui qui frappe à sa porte.

La délégation emprunte une autre voie. C’est un accord à trois voix où le débiteur présente un tiers au créancier ; ce tiers s’oblige directement envers lui. Nulle transmission de la créance initiale : on crée une dette nouvelle, parfois à côté de l’ancienne, parfois à sa place.

La subrogation, elle, ne vit qu’au rythme du paiement. Parce que quelqu’un a payé, il prend la place du créancier dans la même créance, avec ses accessoires, et à due concurrence seulement (C. civ., art. 1346 s. ; C. assur., L.121-12). La dette ne change ni d’objet ni de mesure ; seul le créancier change. Voilà pourquoi la subrogation n’est pas une simple technique de transfert, mais l’ombre portée d’un règlement : elle naît du paiement, elle se limite au paiement, elle suit le paiement.

L’action directe ne lui ressemble pas davantage. C’est un droit propre de la victime contre l’assureur du responsable : elle s’exerce sans qu’un paiement préalable ait été fait au profit de la victime par son propre assureur, et sans passer par la créance de celle-ci.

Quant à l’appel en garantie, il relève de la précaution d’avant-paiement : on appelle le garant pour qu’il prenne le relais si la condamnation survient. Le recours subrogatoire, au contraire, est un après-coup : il ne s’ouvre qu’une fois le règlement effectué, lorsque le payeur légitime vient chercher, chez le véritable débiteur, la charge finale du dommage.

Cette opposition entre la créance transmise et le droit propre éclaire, du reste, une question pratique récurrente : celle des aménagements conventionnels de responsabilité conclus par l’assuré. Parce que l’assureur ne recueille que la créance de son assuré, une renonciation à recours souscrite par ce dernier devrait, en bonne logique, lui être opposable. Encore faut-il en mesurer exactement la portée. La Cour de cassation juge ainsi que la clause par laquelle l’assuré renonce à tout recours contre la personne responsable d’un dommage n’emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l’assureur de cette personne (Cass. 1re civ., 26 mai 1993, n° 91-11.362). La renonciation, parce qu’elle restreint un droit, est d’interprétation stricte : elle ne s’étend qu’à ce qu’elle vise expressément.

b. Fondements

i. Genèse

Avant 1930, l’assureur ne disposait d’aucun recours automatique contre l’auteur du dommage. La Cour de cassation l’écartait au nom de l’effet relatif des conventions : le contrat d’assurance ne liait que l’assureur et l’assuré, le tiers responsable restant étranger au pacte (Cass. civ., 6 janv. 1914). La loi du 13 juillet 1930 a rompu avec cette position. Son article 36 — aujourd’hui codifié à l’article L. 121-12 du Code des assurances — dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité est de plein droit subrogé, à concurrence de ce paiement, dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable. Autrement dit, le paiement opéré par l’assureur déclenche la subrogation et en fixe la mesure : l’assureur prend la place de l’assuré, mais seulement pour les sommes réglées.

L’apport de la loi de 1930 fut ainsi double. Sur le plan technique, elle dispensa l’assureur de la subrogation conventionnelle qu’il devait jusqu’alors se ménager au moment du règlement, en érigeant le recours en effet automatique du paiement. Sur le plan des principes, elle consacra une exception légale à l’effet relatif des contrats : c’est la loi, et non l’accord des parties, qui investit l’assureur des droits de l’assuré contre un tiers demeuré étranger au contrat d’assurance. Le recours subrogatoire n’est donc pas un mécanisme purement contractuel : c’est une institution d’ordre légal, dont la source réside dans le texte et dont la mesure réside dans le paiement.

Conçu d’abord pour l’assurance de dommages, ce mécanisme a été étendu par des textes spéciaux qui en ont reproduit la logique : en transport (C. assur., art. L. 172-29), en assurance aérienne et aéronautique (art. L. 175-29) et en assurance spatiale (art. L. 176-1). S’agissant des assurances de personnes, la subrogation n’a été admise que pour les prestations présentant un caractère indemnitaire, à la suite de la loi du 16 juillet 1992 désormais inscrite à l’article L. 131-2 du Code des assurances.

La jurisprudence a précisé, par étapes, la frontière entre prestations forfaitaires (sans subrogation) et prestations indemnitaire (ouvrant la subrogation). Par un arrêt du 17 mars 1993 (Cass. 1re civ., 17 mars 1993, n°91-11.665), la Cour de cassation décide que les prestations servies en exécution d’un contrat d’assurance de personnes « revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu’elles sont calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi ». En l’espèce, la garantie de ressources complétait, à concurrence de 100 % du salaire de base défini par le contrat, les prestations de sécurité sociale ou les fractions de salaire : la Cour d’appel avait pu en déduire, sans dénaturation, qu’il s’agissait d’une assurance de personnes à logique non indemnitaire, excluant la subrogation.

L’enjeu de cette distinction est considérable, car elle commande l’existence même du recours. La prestation indemnitaire répare un préjudice mesurable : versée pour combler une perte, elle expose son bénéficiaire au reproche de double indemnisation s’il pouvait, par ailleurs, obtenir réparation du responsable — d’où la subrogation, qui rétablit l’unicité de la charge. La prestation forfaitaire, au contraire, n’est pas la contrepartie d’un dommage : elle est le service d’un capital ou d’une rente dont le montant, fixé d’avance, est indifférent à l’étendue réelle du préjudice. Détachée de toute logique réparatrice, elle peut se cumuler avec l’indemnité due par le responsable sans enrichissement illégitime, et ne saurait donc fonder un recours subrogatoire.

Cette approche a été nuancée par l’Assemblée plénière le 19 décembre 2003 (Ass. plén., 19 déc. 2003, n°01-10.670). La Cour de cassation énonce dans cet arrêt d’abord que le seul mode de calcul en fonction d’éléments prédéterminés ne suffit pas, à lui seul, à exclure le caractère indemnitaire. Mais, au vu du contrat jugé, elle constate deux points : (i) le contrat de prévoyance de groupe ne comportait aucune disposition spécifique pour le cas d’accident de la circulation ; (ii) les prestations versées au titre de l’incapacité temporaire totale et de l’incapacité permanente partielle étaient indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d’attribution, des règles de la réparation du préjudice selon le droit commun. De ces constatations, l’Assemblée plénière déduit que ces prestations n’avaient pas de caractère indemnitaire et rejette le pourvoi : pas de subrogation dans ce cas.

Cass. ass. plén., 19 déc. 2003, n° 01-10.670
Faits
Une victime d’un accident de la circulation, adhérente d’un contrat de prévoyance de groupe, perçoit de son assureur des prestations au titre de l’incapacité temporaire totale et de l’incapacité permanente partielle ; l’assureur entend se subroger dans ses droits contre le responsable.
Problème
Le seul calcul des prestations selon des éléments prédéterminés par les parties suffit-il à leur conférer un caractère forfaitaire excluant la subrogation, ou faut-il rechercher si elles réparent effectivement un préjudice selon les règles du droit commun ?
Solution
Le mode de calcul fondé sur des éléments prédéterminés n’exclut pas, à lui seul, le caractère indemnitaire. Mais, le contrat ne comportant aucune stipulation propre à l’accident de la circulation et les prestations étant calculées et attribuées indépendamment des règles de la réparation de droit commun, celles-ci présentent un caractère forfaitaire : la subrogation est exclue.
Portée
Consacre une appréciation in concreto de la nature de la prestation, par-delà l’étiquette ou le barème : seul compte l’arrimage effectif de la prestation à la réparation d’un dommage objectivable.

La deuxième chambre civile a confirmé cette grille d’analyse, en jugeant que la veuve d’une victime décédée dans un accident de la circulation, indemnisée par son assureur au titre d’une garantie « accident corporel conducteur » puis par le conducteur impliqué, n’avait pas à reverser ces sommes lorsque la prestation revêtait un caractère forfaitaire et non indemnitaire (Cass. 2e civ., 23 oct. 2008, n° 07-18.234). La cohérence de la jurisprudence est ainsi acquise : c’est la nature réparatrice de la prestation, et non sa dénomination contractuelle, qui ouvre ou ferme la voie de la subrogation.

Il s’en déduit une méthode simple : la qualification est in concreto. L’étiquette (« forfaitaire »/« indemnitaire ») ou l’existence d’un barème prédéterminé ne décident pas à elles seules. Ce qui importe, c’est de savoir si, par ses modalités de calcul et d’attribution, la prestation est arrimée aux règles de réparation du droit commun et répare effectivement un dommage objectivable : dans ce cas, elle est indemnitaire et peut ouvrir la subrogation (en assurances de personnes, C. assur., art. L. 131-2). À l’inverse, si la prestation demeure indépendante de cette logique de réparation, elle reste forfaitaire et n’ouvre pas droit à la subrogation.

Enfin, on rappelle le cadre général : la subrogation de l’assureur est une institution d’origine légale et spéciale (loi du 13 juillet 1930, aujourd’hui C. assur., art. L. 121-12), généralisée dans plusieurs branches (transports : L. 172-29 ; aérien/aéronautique : L. 175-29 ; spatial : L. 176-1). Elle suppose toujours un paiement préalable par l’assureur et se mesure à concurrence de ce paiement (L. 121-12), tandis qu’en assurances de personnes elle n’est ouverte que pour les prestations à caractère indemnitaire (L. 131-2).

ii. Ratio legis

La subrogation de l’assureur a pour finalité d’assurer l’effectivité du principe indemnitaire : l’assuré ne doit pas cumuler l’indemnité d’assurance avec la réparation due par l’auteur du dommage et le responsable ne doit pas tirer avantage de l’intervention de l’assureur. En d’autres termes, une fois l’indemnité versée, la charge finale du dommage doit revenir à celui qui l’a causé, conformément à la logique de l’article L. 121-1 du Code des assurances.

Deux écueils symétriques sont ainsi conjurés. Le premier serait l’enrichissement de la victime, qui percevrait deux fois la valeur d’un même préjudice — une fois de son assureur, une autre du responsable —, en contradiction avec le caractère indemnitaire de l’assurance de dommages. Le second serait l’impunité du responsable, qui verrait sa dette s’évaporer du seul fait que la victime avait pris la précaution de s’assurer ; la prévoyance de l’un tournerait alors à l’aubaine de l’autre. La subrogation tient ces deux risques en respect : elle interpose l’assureur entre la victime, qu’elle désintéresse aussitôt, et le responsable, qu’elle laisse exposé à la dette, mais sans qu’aucune valeur ne se crée ni ne se perde au passage.

Pour atteindre ce résultat, la loi organise une substitution de créancier qui déroge à l’effet relatif des contrats. Après paiement, l’assureur est de plein droit subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable, et ce uniquement à concurrence des sommes réglées (C. assur., art. L. 121-12 ; C. civ., art. 1346). Cette substitution n’opère aucune novation : l’obligation du débiteur reste identique dans son objet, sa mesure et ses accessoires, seul change le titulaire de la créance. Le débiteur peut opposer à l’assureur subrogé toutes les exceptions qu’il pouvait opposer à l’assuré, ce que consacre l’article 1346-5 du Code civil.

La subrogation redistribue ainsi les rôles. L’assuré, indemnisé, perd qualité à agir pour la part déjà payée et ne conserve que son reliquat ; en cas de paiement partiel, il est payé par préférence pour ce reliquat, l’assureur venant ensuite, conformément à l’article 1346-3 du Code civil. Sur le plan probatoire, l’assureur justifie son droit à subrogation par la production du contrat et la preuve du paiement, sans qu’une cession ni une quittance subrogative ne soient nécessaires, la jurisprudence l’ayant clairement admis sous l’empire de l’article L. 121-12.

Cette neutralité de la subrogation à l’égard de la créance transmise emporte une conséquence souvent méconnue en matière de prescription. Puisque l’assureur recueille la créance dans l’état où elle se trouvait, il en recueille aussi le délai et le point de départ. La Cour de cassation juge ainsi que, lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court qu’à compter de ce recours (Cass. 1re civ., 28 nov. 1995, n° 93-12.904). La règle protège celui qui ne pouvait agir plus tôt : on ne saurait reprocher l’inaction de qui n’avait encore aucune cause d’agir.

iii. Sources

Le fondement principal du recours subrogatoire de l’assureur réside à l’article L. 121-12 du Code des assurances. La subrogation naît du paiement de l’indemnité et elle opère de plein droit. L’assureur n’a pas à procéder à une cession de créance ni à faire signer une quittance subrogative pour exercer le recours. La Cour de cassation l’a admis de longue date (Cass. 1re civ., 5 avr. 1978), et le Conseil d’État a confirmé que l’administration ne peut pas exiger une quittance pour reconnaître la subrogation (CE, 23 déc. 2011, n° 335946). En pratique, la preuve est simple : la production du contrat et la justification du paiement suffisent (Cass. 2e civ., 9 févr. 2012, n° 10-26.362). Le Conseil d’État a également jugé que ce droit de subrogation s’exerce quelle que soit la cause du dommage, y compris lorsque l’état de catastrophe naturelle a été déclaré, et sans que la présence d’une réassurance y fasse obstacle (CE, 31 mai 2021, n° 434733).

En dehors du droit spécial des assurances, la subrogation peut résulter du droit commun. L’article 1346 du Code civil prévoit une subrogation légale lorsque celui qui paie a intérêt à le faire et entend reprendre la créance contre le débiteur final. La Cour de cassation a ainsi admis qu’un assureur, ayant désintéressé le créancier, puisse se retourner contre la personne sur qui doit peser la charge définitive de la dette sur le fondement de l’ancien article 1251, devenu l’article 1346 (Cass., 1ère civ. 27 nov. 2013, n°12-25.399).

Cette ouverture au droit commun appelle une précision sur la condition d’intérêt exigée par l’article 1346. La subrogation légale de droit commun ne profite pas indistinctement à quiconque paie : elle est réservée à celui qui, ayant un intérêt légitime au paiement, libère envers le créancier celui sur qui doit, en définitive, peser la charge de la dette. La Cour de cassation a précisé, sous l’empire de l’ancien article 1251, 3°, que celui-là même qui acquitte une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre à la subrogation, dès lors que, par son paiement, il a déchargé un autre débiteur tenu à titre définitif (Cass. 1re civ., 24 oct. 2000, n° 98-22.888). La règle est précieuse pour l’assureur : tenu envers son assuré, il acquitte sa propre dette contractuelle ; mais comme ce paiement libère le responsable, véritable débiteur de la charge finale, la voie de la subrogation lui demeure ouverte.

L’article 1346-1 du Code civil autorise, en outre, la subrogation conventionnelle : l’assureur peut recueillir une quittance subrogative. Cette quittance n’est pas une condition de la subrogation légale de l’article L. 121-12, mais elle renforce la sécurité juridique du recours lorsque l’assureur souhaite, au besoin, cumuler les fondements.

À cet égard, l’assureur peut choisir le fondement le plus approprié à la situation (droit spécial, droit commun légal, ou subrogation conventionnelle). Il peut, en cause d’appel, invoquer un autre fondement juridique poursuivant les mêmes fins sans encourir l’irrecevabilité pour prétention nouvelle, dès lors que la demande tend au même résultat au sens de l’article 565 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 23-12.593). Le droit né du paiement peut aussi être exercé à un stade procédural ultérieur : l’assureur peut se substituer à son assuré en appel ou agir dans une instance distincte lorsque les conditions de la subrogation sont réunies.

Cette pluralité de fondements n’est nullement redondante : elle compose une stratégie graduée. Le droit spécial de l’article L. 121-12 offre le recours le plus commode, puisqu’il opère de plein droit et dispense de toute formalité ; le droit commun de l’article 1346 prend le relais lorsque les conditions du texte spécial ne sont pas réunies — notamment lorsque l’assureur, payant une dette qui lui est personnelle, n’en libère pas moins le responsable définitif ; la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1, enfin, vient sécuriser le recours par un titre exprès, là où la preuve du paiement ou la qualification du droit pourraient prêter à discussion. L’assureur dispose ainsi d’un faisceau de voies convergentes, qu’il lui appartient d’articuler au mieux de la situation, sans qu’aucune n’exclue les autres.

c. Domaine

Délimiter le domaine du recours subrogatoire de l’assureur revient à répondre à deux questions distinctes mais complémentaires : dans quelles situations le recours est-il ouvert, et dans quelles situations se trouve-t-il fermé ? La réponse commande l’étendue du droit de l’assureur, mais aussi sa direction : contre qui le recours peut-il être dirigé ? Avant d’examiner ces deux versants, il importe de fixer la notion qui en commande l’articulation, celle de tiers, car la subrogation de l’article L. 121-12 du Code des assurances ne s’exerce, par hypothèse, que « contre les tiers ».

La qualité de tiers

Est un tiers, au sens du recours subrogatoire, toute personne étrangère au contrat d’assurance et qui ne bénéficie pas, au jour du sinistre, de la garantie souscrite. La qualité de tiers s’apprécie ainsi de manière concrète, au regard du bénéfice effectif de la couverture, et non au gré du seul libellé retenu par les parties : une personne expressément désignée comme « tiers » par la police peut, en réalité, être garantie par extension ou au titre d’une assurance « pour compte », auquel cas le recours lui est fermé.

i. Les situations qui ouvrent droit à la subrogation

La subrogation naît d’abord du paiement effectué par l’assureur et elle opère de plein droit en assurance de dommages sur le fondement de l’article L. 121-12 du Code des assurances ; la production de la police et la preuve du paiement suffisent à l’établir, sans qu’une cession de créance ni une quittance subrogative ne soient nécessaires (Cass. 1re civ., 5 avr. 1978). Le mécanisme repose sur une logique simple : en désintéressant la victime, l’assureur paie une dette qui, à titre définitif, ne lui incombe pas ; il est donc juste qu’il puisse se retourner contre celui sur qui doit peser la charge finale de la réparation. Le paiement n’éteint pas la créance d’indemnisation à l’égard du responsable ; il en transmet la titularité à l’assureur, qui se trouve substitué dans les droits et actions de son assuré.

Des textes spéciaux couvrent ensuite des domaines matériels où la subrogation s’applique de la même façon. En assurance maritime, l’article L. 172-29 prévoit que l’assureur acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages garantis ; des textes identiques existent en assurance aérienne et aéronautique (art. L. 175-29) et en assurance spatiale (art. L. 176-1), tandis que les risques de catastrophes technologiques donnent également lieu à subrogation légale au profit de l’assureur intervenant (art. L. 128-3). En assurance des véhicules terrestres à moteur, la loi organise un cas particulier de subrogation lorsque la garde ou la conduite ont été obtenues contre le gré du propriétaire, ce qui impose de démontrer la soustraction frauduleuse du véhicule ou l’absence d’autorisation (C. assur., art. L. 211-1, al. 3 ; v. notamment Cass. 1re civ., 9 juin 1993).

1. L’appréciation concrète de la qualité de tiers

Parce que le recours suppose un tiers, l’ouverture de l’action exige une vérification préalable, qui ne saurait se réduire à la lecture d’une clause. Le juge doit conduire une analyse concrète de la police, en tenant compte des stipulations expresses, des assurances « pour compte » et des garanties consenties par extension, afin de déterminer si la personne recherchée bénéficiait ou non, au jour du sinistre, de la couverture. La qualification ne procède donc pas d’une étiquette, mais de la réalité de la garantie : c’est le bénéfice effectif de celle-ci, au moment du fait dommageable, qui fait basculer une personne du côté de l’assuré — contre lequel aucun recours n’est concevable — ou du côté du tiers — contre lequel le recours redevient possible.

La jurisprudence récente illustre cette appréciation circonstanciée. Ainsi a-t-il été jugé que la circonstance qu’un élève conducteur soit traité comme un tiers indemnisable par l’assureur du véhicule d’auto-école ne fait pas obstacle à ce que soit recherchée sa propre part de responsabilité, le recours de l’assureur pouvant être exercé, par voie de subrogation, sur le fondement des articles 1240 et 1346 du Code civil et de l’article L. 211-1 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-12.120). La leçon est nette : la qualité de tiers se mesure relativement, garantie par garantie, et n’interdit pas que la même personne soit indemnisée à un titre et recherchée à un autre.

2. La subrogation en assurance de responsabilité

Le mécanisme joue aussi en assurance de responsabilité. L’assureur de responsabilité qui a indemnisé la victime est subrogé dans ses droits contre les autres tiers responsables, à proportion de leur part, et il n’a pas besoin d’une décision préalable établissant la faute de son assuré pour exercer son action contre ces tiers (Cass. 3e civ., 25 avr. 2007, n°05-17.839). Plus largement, la Cour de cassation rappelle que même le débiteur qui s’acquitte d’une dette personnelle peut prétendre à la subrogation, légale ou conventionnelle, s’il a libéré, envers le créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette (Cass. 1re civ., 24 oct. 2000, n° 98-22.888). Cette solution est essentielle : elle dissocie la subrogation de la qualité de tiers solvens au sens étroit et la rattache à la charge définitive de la dette, c’est-à-dire à l’économie réelle de l’obligation. Le Conseil d’État admet, dans la même logique, la possibilité d’une double subrogation au profit de l’assureur, à la fois dans les droits de la victime sur le fondement de l’article 1346 du Code civil et dans les droits de son assuré sur le fondement de l’article L. 121-12 (CE, 20 déc. 2022, n° 445319).

3. La subrogation en assurances de personnes

En assurances de personnes, la subrogation est ouverte lorsque les prestations présentent un caractère indemnitaire au sens de l’article L. 131-2 du Code des assurances ; c’est aussi le cas lorsque l’assureur intervient comme tiers payeur au sens des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, pour les frais médicaux et de rééducation, les indemnités journalières, les prestations d’invalidité et les salaires maintenus qui sont alors subrogatoires de plein droit. L’assurance dite « d’avance sur recours », prévue par l’article L. 131-2, alinéa 2, combiné avec l’article L. 211-25, ouvre également le recours subrogatoire contre le tiers responsable dans la limite du solde subsistant après les paiements des tiers payeurs de la loi de 1985 ; la subrogation demeure ainsi possible lorsque la prestation est véritablement indemnitaire dans sa logique de calcul et d’attribution. Le critère décisif n’est donc pas la dénomination du contrat, mais le mode de détermination de la prestation : indexée sur le préjudice réellement subi, elle est indemnitaire et fonde le recours ; arrêtée par avance et indépendamment de ce préjudice, elle est forfaitaire et le ferme.

4. Les autres titulaires d’une subrogation légale

D’autres acteurs bénéficient d’un droit de subrogation légal, ce qui étend encore le domaine. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (art. L. 421-9 à L. 421-13), le Fonds de garantie des assurés contre la défaillance d’entreprises d’assurance de personnes (art. L. 423-1 et s.) et le FIVA (loi du 23 décembre 2000, art. 53, VI) sont subrogés à due concurrence des prestations servies ; la juridiction administrative admet que cette action s’exerce aussi contre des personnes publiques lorsqu’aucune disposition n’y fait obstacle (CAA Versailles, 13 mars 2007). En coassurance, la société apéritrice est présumée investie d’un mandat général de représentation et peut agir par subrogation pour la totalité de l’indemnité, sous réserve d’établir la coassurance, sa qualité d’apériteur et la quittance subrogative mentionnant le règlement par tous les coassureurs (Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-23.598). Lorsque plusieurs lignes de garantie interviennent, le bénéfice du recours revient par priorité à l’assureur de seconde ligne dans la limite de ce qu’il a versé, le solde revenant à la première ligne (Cass. 1re civ., 28 nov. 1995, n° 93-12.904). Cette règle de priorité prolonge un principe directeur du paiement subrogatoire, codifié à l’article 1346-3 du Code civil, selon lequel la subrogation ne peut nuire à celui qui n’a été payé qu’en partie.

Article 1346-3 du Code civil en vigueur

« La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. »

L’adage nemo censetur subrogasse contra se — nul n’est censé s’être subrogé contre soi-même — éclaire cette priorité : tant que la victime n’est pas intégralement désintéressée, son droit prime celui de l’assureur partiellement payé, lequel ne peut concourir avec elle qu’à hauteur du solde disponible.

Exemple. Une victime subit un préjudice évalué à 100 000 €. Son assureur de seconde ligne lui verse 70 000 € au titre d’une garantie complémentaire ; un premier assureur a déjà réglé une partie du dommage. Si la solvabilité du tiers responsable ne permet de recouvrer que 80 000 €, l’assureur de seconde ligne perçoit par priorité les 70 000 € qu’il a versés, le reliquat de 10 000 € revenant à la première ligne — la victime, intégralement indemnisée, n’étant plus en concours.

En protection juridique, les frais engagés pour la défense des intérêts de l’assuré peuvent être recouvrés contre le tiers responsable sur le fondement de l’article L. 121-12 (Cass. 3e civ., 23 févr. 2017, n°16-11.740). En assurance-crédit, l’article L. 121-12 est applicable par renvoi légal (L. n° 72-650, 11 juill. 1972, art. 22), et en assurance-caution, l’article L. 443-1 autorise, par référence à l’article 1346 du Code civil, un recours subrogatoire contre le donneur d’ordre, ses coobligés et les autres cautions, ce texte ayant un caractère interprétatif confirmé par la jurisprudence (Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, n° 17-22.624).

Enfin, lorsque l’assureur n’a pas lui-même la qualité d’assureur au sens de L. 121-12 (par exemple un GIE gestionnaire), la subrogation demeure ouverte sur le terrain conventionnel si une quittance subrogative a été donnée et si les contrats gérés sont produits pour établir l’étendue des garanties ; à défaut, l’article L. 121-12 est inapplicable en tant que tel, mais l’article 1346-1 du Code civil permet de fonder le recours (Cass. 1re civ., 2 oct. 2001, n°99-15.828).

ii. Les situations qui n’ouvrent pas droit à la subrogation

Le recours subrogatoire connaît des bornes nettes, qui tiennent tantôt à la personne contre laquelle il est dirigé, tantôt à la nature des prestations versées, tantôt enfin à la volonté de l’assureur lui-même. Ces limites se laissent ramener à un principe cardinal du droit de la subrogation : le subrogé ne recueille jamais que les droits du subrogeant, ni plus ni autrement.

1. L’impossible recours contre l’assuré

La subrogation ne s’exerce jamais contre l’assuré lui-même lorsque l’assureur lui a versé des prestations au titre d’une atteinte à la personne ; la seule action ouverte est l’action subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur, et non une action directe en remboursement contre l’assuré, sous peine de contourner la règle de priorité des tiers payeurs et la limite posée à l’article L. 211-25 (Cass. 2e civ., 23 oct. 2008, n°07-18.234). De manière plus générale, l’article L. 121-12, en son alinéa 1er, limite le périmètre personnel du recours « contre les tiers », ce qui exclut l’idée d’un recours de l’assureur contre son propre cocontractant au titre des sommes versées en exécution de la garantie. La raison en est logique autant que juridique : retourner l’action contre celui-là même que la garantie avait pour objet de protéger reviendrait à priver le contrat de toute portée.

2. L’immunité familiale et l’exception de malveillance

La loi institue ensuite une immunité familiale qui fait obstacle au recours contre certaines personnes : l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques et, plus largement, contre toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf malveillance (C. assur., art. L. 121-12, al. 3). Le fondement en est la préservation de la communauté de vie et de l’économie familiale, qu’un recours interne viendrait ruiner. Cette immunité ne s’étend toutefois pas à l’assureur de la personne protégée, de sorte qu’un recours demeure possible contre l’assureur de responsabilité de celle-ci, ce qu’a jugé la Cour de cassation en 2012 ; la jurisprudence admet en outre une articulation avec l’article L. 121-2 (garantie des personnes dont l’assuré répond), sous réserve de l’exclusion légale de l’article L. 121-8 en cas d’émeutes ou de mouvements populaires, qui prévaut sur l’ordre public de L. 121-2 (Cass. 2e civ., 8 mars 2006). La malveillance, longtemps définie par l’intention de nuire à la victime, a été précisée par l’Assemblée plénière afin d’éviter de vider la garantie de sa substance en présence d’actes volontaires de mineurs (Ass. plén., 13 nov. 1987, n°86-17.185).

Cass., ass. plén., 13 nov. 1987, n° 86-17.185
Faits
Un mineur exerce des violences volontaires contre un tiers. L’assureur garantissant la responsabilité civile du père du mineur, après indemnisation, prétend exercer son recours subrogatoire en se prévalant de l’exception de malveillance prévue par l’article L. 121-12 du Code des assurances.
Problème
L’acte volontaire commis par une personne couverte par l’immunité familiale suffit-il à caractériser la « malveillance » qui rouvre le recours de l’assureur ?
Solution
L’assureur ne recouvre son action subrogatoire contre l’une des personnes énumérées par l’article L. 121-12 qu’en cas de malveillance dirigée contre l’assuré ; la seule existence de violences volontaires ne suffit pas à caractériser cette malveillance.
Portée
La malveillance est entendue strictement et suppose une intention dirigée contre l’assuré ; l’exception ne saurait être étendue à tout acte volontaire, sauf à vider l’immunité familiale — et la garantie elle-même — de leur substance.

3. L’irrecevabilité du recours devant le juge pénal et la sanction de l’article L. 121-12, alinéa 2

La subrogation n’est pas davantage recevable devant la juridiction répressive puisque l’assureur ne dispose d’aucun recours subrogatoire devant le juge pénal ; le recours doit être exercé devant la juridiction civile compétente (Cass. crim., 9 févr. 1994, n°93-83.047). Le droit d’exercer l’action civile devant les juridictions répressives n’appartient, sauf exception légale, qu’à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l’infraction ; l’assureur, simple subrogé, n’a pas cette qualité. Le recours peut encore échouer lorsque, par le fait de l’assuré, il ne peut plus s’opérer ; la loi prévoit alors une sanction consistant à décharger l’assureur de tout ou partie de sa garantie (C. assur., art. L. 121-12, al. 2), hypothèse illustrée lorsque le comportement de l’assuré fait perdre le droit au recours, par exemple par une déclaration tardive ayant empêché l’exercice utile de l’action.

4. Les prestations forfaitaires en assurances de personnes

En assurances de personnes, la subrogation n’est pas ouverte lorsque les prestations servies sont véritablement « forfaitaires » au sens où leur calcul est indépendant du préjudice subi ; dans ce cas, elles ne relèvent pas de la logique indemnitaire visée par l’article L. 131-2 et ne peuvent fonder un recours subrogatoire, en dehors des cas où la loi l’organise comme tiers payeur (loi du 5 juillet 1985, art. 29 et 30) ou au titre de l’« avance sur recours » strictement encadrée par l’article L. 211-25. La Cour de cassation juge ainsi que les prestations exécutées en cas d’accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire, et non indemnitaire, dès lors qu’elles sont calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties, indépendamment du préjudice subi (Cass. 1re civ., 17 mars 1993, n°91-11.665) ; elle précise encore que le caractère prédéterminé d’une prestation n’est pas, à lui seul, exclusif de tout caractère indemnitaire, mais que les sommes servies au titre de l’incapacité temporaire totale et de l’incapacité permanente partielle conservent un caractère forfaitaire lorsqu’elles demeurent indépendantes du préjudice effectivement souffert (Ass. plén., 19 déc. 2003, n°01-10.670). À l’inverse, si la prestation est indemnitaire dans ses modalités de calcul et d’attribution, la subrogation redevient possible, mais elle reste limitée par la priorité des tiers payeurs et par l’interdiction faite à l’assureur d’agir contre son assuré, même lorsque le contrat parle d’« avance ».

5. Les limites tenant à la part de responsabilité de l’assuré

Des limites existent également du côté de l’assureur de responsabilité. Lorsqu’il exerce son recours contre un co-responsable, il doit conserver à sa charge la part de responsabilité imputable à son assuré dans la dette solidaire envers la victime ; il ne peut se subroger au-delà de ce que l’assuré devait supporter in fine (Cass. 2e civ., 24 oct. 2013, n°12-21.861). Cette borne procède directement de la règle nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : l’assureur, subrogé dans les droits de son assuré, ne saurait recueillir plus que ce que son assuré lui-même aurait pu réclamer aux autres responsables ; or, à l’égard de ces derniers, l’assuré n’a de recours contributif que pour la fraction excédant sa propre part.

Exemple. Un dommage de 100 000 € est imputable, dans la dette envers la victime, à l’assuré pour 40 % et à un co-responsable pour 60 %. L’assureur de l’assuré indemnise intégralement la victime à hauteur de 100 000 €. Son recours subrogatoire contre le co-responsable est plafonné à 60 000 € — la part contributive de ce dernier —, l’assureur devant conserver à sa charge les 40 000 € correspondant à la part de son propre assuré.

Le créancier subrogé ne saurait acquérir plus de droits que n’en avait le subrogeant : la subrogation transmet la créance, elle ne l’augmente pas.

De plus, l’article L. 121-12 ne profite qu’aux véritables assureurs et non aux structures de gestion ; un GIE ne peut donc pas invoquer la subrogation légale spéciale et doit, à défaut, se placer sur le terrain de la subrogation conventionnelle, sous réserve d’en rapporter la preuve utile (Cass. 1re civ., 2 oct. 2001, n° 99-15.828).

6. La renonciation contractuelle au recours

La renonciation contractuelle au recours constitue enfin une cause d’exclusion volontaire de la subrogation. L’assureur peut valablement renoncer, par convention avec l’assuré, à exercer son recours contre le responsable, y compris lorsque la responsabilité encourue est délictuelle ou quasi délictuelle ; toutefois, sauf stipulation contraire, cette renonciation n’emporte pas renonciation à agir contre l’assureur de responsabilité de ce responsable, la jurisprudence ayant abandonné l’ancienne solution plus stricte (Cass. 1re civ., 26 mai 1993, n°91-11.362 et 91-11.770). La portée de la renonciation est ainsi d’interprétation stricte : elle ne s’étend qu’à la personne expressément visée et ne saurait, à défaut de stipulation explicite, priver l’assureur de l’action distincte qu’il conserve contre le garant du responsable.

Au reste, ces différentes bornes participent toutes d’une même cohérence : qu’il s’agisse de l’immunité familiale, de la part contributive de l’assuré ou de la renonciation conventionnelle, l’assureur subrogé demeure tributaire des droits et des limites attachés à la créance qu’il recueille. À cet égard, l’article 1346-5 du Code civil rappelle que le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, ce qui confirme que la subrogation transporte la créance avec ses faiblesses comme avec ses garanties.

Article 1346-5 du Code civil en vigueur

« Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »

Décisions citées 17

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. assemblée plénière, 13 novembre 1987, n° 86-17.185consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 26 mai 1993, n° 91-11.362consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 17 mars 1993, n° 91-11.665consulter ↗
  4. RejetCass. chambre criminelle, 9 février 1994, n° 93-83.047consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 28 novembre 1995, n° 93-12.904consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2000, n° 98-22.888consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 2 octobre 2001, n° 99-15.828consulter ↗
  8. RejetCass. assemblée plénière, 19 décembre 2003, n° 01-10.670consulter ↗
  9. RejetCass. 2e chambre civile, 23 octobre 2008, n° 07-18.234consulter ↗
  10. CassationCass. 2e chambre civile, 9 février 2012, n° 10-26.362consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 27 novembre 2013, n° 12-25.399consulter ↗
  12. CassationCass. 2e chambre civile, 24 octobre 2013, n° 12-21.861consulter ↗
  13. CassationCass. 3e chambre civile, 23 février 2017, n° 16-11.740consulter ↗
  14. CassationCass. chambre commerciale, 21 novembre 2018, n° 17-23.598consulter ↗
  15. CassationCass. 2e chambre civile, 13 décembre 2018, n° 17-22.624consulter ↗
  16. CassationCass. 2e chambre civile, 10 octobre 2024, n° 23-12.120consulter ↗
  17. CassationCass. 2e chambre civile, 5 juin 2025, n° 23-12.593consulter ↗

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