Le régime du sinistre ne se résume pas à l’obligation d’indemniser qui pèse sur l’assureur : il comporte aussi les prérogatives qui en sont la contrepartie, parmi lesquelles le droit de se retourner, après paiement, contre le responsable du dommage. De toutes, le recours subrogatoire occupe la place la plus décisive, car il commande la question de la charge définitive du dommage et détermine sur qui, en fin de compte, doit en peser le poids.
Si le sinistre déclenche d’abord une obligation pour l’assureur — celle d’indemniser son assuré conformément au contrat —, il ouvre symétriquement des prérogatives qui tempèrent cette charge. L’assurance n’est pas un mécanisme à sens unique : elle repose sur un équilibre. L’assureur, tenu de verser l’indemnité, doit pouvoir, en retour, préserver ses intérêts et rétablir la charge définitive du dommage là où elle doit revenir.
Cette contrepartie s’exprime principalement à travers deux droits reconnus à l’assureur. Le premier est le recours subrogatoire, par lequel l’assureur, après paiement, se substitue à l’assuré pour agir contre le responsable du sinistre. Le second est le droit de résiliation, qui permet, dans certaines hypothèses, de mettre fin au contrat après sinistre afin de maîtriser le risque et d’éviter une aggravation future.
Ces prérogatives, différentes dans leur objet mais complémentaires dans leur fonction, rappellent que l’équilibre du rapport assurantiel ne réside pas seulement dans l’obligation d’indemniser : il suppose aussi que l’assureur conserve les moyens de limiter l’exposition au risque et de répercuter la charge du dommage sur son véritable débiteur.
Nous nous focaliserons ici sur le recours subrogatoire de l’assureur.
La question centrale est simple : qui doit, en définitive, porter le poids d’un dommage ? En pratique, c’est l’assureur qui intervient le premier, en exécutant la garantie due à son assuré. Mais cette intervention n’a pas pour objet de créer un gain chez la victime, ni d’effacer la dette du responsable. Le droit cherche donc à organiser le passage de la charge du dommage de celui qui a payé — l’assureur — vers celui qui devait répondre du sinistre — l’auteur ou son assureur de responsabilité.
C’est précisément la fonction du recours subrogatoire. Par ce mécanisme, l’assureur qui a indemnisé son assuré se trouve investi, à due concurrence de son paiement, des droits et actions que celui-ci détenait contre le tiers responsable. La subrogation ne crée pas une créance nouvelle, elle transfère une créance existante : la dette reste identique dans son objet et sa mesure, seul change le titulaire.
En cela, le recours subrogatoire exprime une double exigence : protéger l’assuré, indemnisé sans attendre, et rétablir l’équilibre en faisant peser, in fine, la charge sur le véritable débiteur. Il s’inscrit dans une architecture plus large, où coexistent d’autres instruments de réallocation — action directe, appel en garantie, contribution entre coresponsables — mais il occupe une place singulière : celle de l’« après-paiement », lorsque l’assureur prend la relève de son assuré pour rétablir la juste répartition des responsabilités.
Nous nous focaliserons ici sur les fondements et les principes généraux du recours subrogatoire.
a. Principe du recours subrogatoire
Née du latin subrogare, la subrogation dit l’idée de remplacement. Le droit en connaît deux visages : réelle, lorsqu’une chose en remplace une autre dans un patrimoine ; personnelle, lorsqu’une personne se substitue à une autre dans un rapport d’obligation. C’est cette dernière qui intéresse l’assurance : elle permet que celui qui a payé pour autrui prenne la place du créancier et poursuive le véritable débiteur.
Substitution d’une personne — le subrogé — dans les droits du créancier — le subrogeant —, à la suite d’un paiement que la première effectue entre les mains de la seconde pour le compte du débiteur. Le paiement désintéresse le créancier sans éteindre la créance à l’égard du débiteur : celle-ci, au lieu de disparaître, est transmise au solvens avec ses accessoires. La subrogation n’est donc pas une libéralité au profit du payeur, mais l’instrument qui lui permet de récupérer ce qu’il a déboursé auprès de celui sur qui doit, en définitive, peser la charge de la dette.
Cette mécanique appelle d’emblée une précision de méthode, car elle commande tout le régime du recours : le subrogé recueille la créance telle qu’elle existait entre les mains du subrogeant, ni amoindrie ni augmentée. Il ne saurait acquérir plus de droits que n’en avait son auteur — nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. Le recours subrogatoire de l’assureur n’est donc jamais un droit propre : il est le décalque exact de l’action que l’assuré détenait contre le responsable, avec ses forces comme avec ses faiblesses.
En assurance de dommages, le mécanisme est d’une grande simplicité (C. assur., L.121-12). Dès qu’il a versé l’indemnité, l’assureur est subrogé “à concurrence du paiement” dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable (C. assur., L.121-12). Concrètement : le paiement éteint la dette de l’assureur envers son assuré ; dans le même temps, la créance que l’assuré détenait contre le responsable est transférée à l’assureur, avec ses accessoires (sûretés, prescriptions, etc.), et seulement dans la limite des sommes réglées (C. civ., 1346 s.).
Face à l’assureur subrogé, le tiers répond comme il répondrait à l’assuré : mêmes défenses, mêmes limites, rien de plus, rien de moins (C. civ., art. 1346-5). Il peut ainsi discuter le quantum, opposer la compensation, invoquer un partage de responsabilité et toutes exceptions inhérentes à la dette.
« Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »
Ce texte mérite que l’on s’y arrête, car il départage deux familles d’exceptions. Les premières — celles qui sont inhérentes à la dette (nullité du titre, inexécution, résolution, compensation de dettes connexes) — affectent la créance elle-même : elles suivent celle-ci en quelque main qu’elle passe et sont, à ce titre, opposables sans réserve à l’assureur subrogé. Les secondes — celles qui sont nées des rapports personnels du débiteur avec le subrogeant (octroi d’un terme, remise de dette, compensation de dettes non connexes) — ne demeurent opposables au subrogé qu’autant qu’elles sont antérieures au moment où la subrogation lui est devenue opposable. La date à laquelle le débiteur a eu connaissance du transfert fixe ainsi la frontière temporelle des moyens qu’il peut faire valoir.
Symétriquement, l’assuré indemnisé perd qualité à agir pour la part payée ; il ne conserve que le reliquat (franchise, insuffisance d’indemnité). En cas de paiement partiel, la loi protège le créancier d’origine : nul n’est censé s’être subrogé contre soi (nemo contra se subrogare censetur) ; l’assuré exerce par préférence ses droits pour ce qui lui reste dû, l’assureur venant après lui (C. civ., art. 1346-3).
« La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. »
Un assuré subit un préjudice de 100 000 € imputable à un tiers. Le contrat stipule une franchise de 20 000 € : l’assureur ne règle donc que 80 000 €. Si le responsable se révèle partiellement insolvable et que l’on ne recouvre que 60 000 €, l’article 1346-3 commande que l’assuré soit d’abord désintéressé de sa franchise de 20 000 € ; l’assureur, simple subrogé partiel, ne se partagera donc le reliquat — 40 000 € — qu’après que l’assuré aura été rempli de ses droits. La règle interdit que la subrogation appauvrisse celui-là même qu’elle est censée seconder.
Parce qu’elle n’est que l’accessoire d’un paiement, la subrogation ne transmet la créance qu’à due concurrence des sommes réglées ; les intérêts dus au subrogé obéissent, en principe, au taux légal à compter d’une mise en demeure, sauf convention nouvelle (C. civ., art. 1346-4). Pour le débiteur, la subrogation devient opposable lorsqu’il en a été notifié ou qu’il en a pris acte ; pour les tiers, elle produit effet dès le paiement (C. civ., art. 1346-5). Tout l’équilibre tient là : préserver le débiteur contre une aggravation de sa situation, sans frustrer l’équité qui commande que le payeur final ne soit pas celui qui n’était pas responsable.
==>Les bornes du recours : immunités légales et limites de l’action subrogatoire
Le recours subrogatoire n’est cependant pas une faculté sans rivage : le législateur en a tracé les bornes, par souci de paix domestique d’abord, par cohérence procédurale ensuite. La plus notable de ces limites est l’immunité dite subrogatoire de l’article L. 121-12, alinéa 3, du Code des assurances. Ce texte interdit à l’assureur d’exercer son recours contre les personnes vivant habituellement au foyer de l’assuré — descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés ou domestiques —, lesquelles forment autour de lui un cercle protégé. L’idée est limpide : il serait vain, et socialement contre-productif, que l’assureur reprît d’une main, en agissant contre un proche de l’assuré, l’indemnité qu’il a versée de l’autre. Cette immunité connaît toutefois une réserve décisive, celle de la malveillance : lorsque l’une de ces personnes a causé le dommage par un acte intentionnel dirigé contre l’assuré, l’assureur retrouve son recours.
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance ne recouvre son action subrogatoire contre l’auteur du dommage, lorsque celui-ci est l’une des personnes énumérées par l’article L. 121-12 du Code des assurances, qu’en cas de malveillance dirigée contre l’assuré » (Cass. ass. plén., 13 nov. 1987, n° 86-17.185CassationL'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance ne recouvre son action subrogatoire contre l'auteur du dommage, lorsque celui-ci est l'une des personnes énumérées par l'article L. 121-12 du Code des assurances, qu'en cas de malveillance dirigée contre l'assuré ; dès lors, en l'état de violences volontaires exercées par un mineur contre un tiers, l'assureur, garantissant la responsabilité civile du père de ce mineur, qui a payé les sommes dues à la victime et à un organisme social, ne peut agir en remboursement de ces sommes contre l'auteur des dommages devenu majeur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’Assemblée plénière a ainsi jugé qu’en présence de violences volontaires exercées par un mineur contre un tiers, l’assureur garantissant la responsabilité civile du père de ce mineur recouvrait son action subrogatoire : la malveillance restitue au recours toute sa vigueur. La distinction est essentielle — c’est l’intentionnalité de l’acte, et non la seule qualité de proche, qui commande l’ouverture ou la fermeture du recours.
Une seconde borne tient à la nature même du droit transmis : la subrogation ne saurait conférer à l’assureur une voie procédurale que l’assuré ne possédait pas. Il en va ainsi devant la juridiction répressive. L’action civile y est strictement réservée à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l’infraction ; l’assureur, qui ne souffre que d’un préjudice médiat — la charge de l’indemnité —, n’a donc, sauf texte spécial, aucun recours subrogatoire devant le juge pénal (Cass. crim., 9 févr. 1994, n° 93-83.047RejetLe droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient, sauf exception prévue par la loi, qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction. Il s'ensuit que, l'assureur de la victime de l'infraction ne disposant devant la juridiction répressive d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, l'indemnisation de la victime par son assureur ne dispense pas l'auteur de l'infraction de réparer le préjudice qui en découle. (1).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il lui faudra porter son action devant la juridiction civile. La leçon est générale : la subrogation transporte la créance, non un titre d’accès à un prétoire fermé à l’assuré lui-même.
Il importe, enfin, de ne pas confondre. La cession de créance transporte la créance comme on passe un flambeau. Elle n’attend aucun paiement préalable : le cessionnaire devient créancier pour le montant nominal, quel qu’ait été le prix de cession. Rien ne change pour le débiteur, sinon le nom de celui qui frappe à sa porte.
La délégation emprunte une autre voie. C’est un accord à trois voix où le débiteur présente un tiers au créancier ; ce tiers s’oblige directement envers lui. Nulle transmission de la créance initiale : on crée une dette nouvelle, parfois à côté de l’ancienne, parfois à sa place.
La subrogation, elle, ne vit qu’au rythme du paiement. Parce que quelqu’un a payé, il prend la place du créancier dans la même créance, avec ses accessoires, et à due concurrence seulement (C. civ., art. 1346 s. ; C. assur., L.121-12). La dette ne change ni d’objet ni de mesure ; seul le créancier change. Voilà pourquoi la subrogation n’est pas une simple technique de transfert, mais l’ombre portée d’un règlement : elle naît du paiement, elle se limite au paiement, elle suit le paiement.
L’action directe ne lui ressemble pas davantage. C’est un droit propre de la victime contre l’assureur du responsable : elle s’exerce sans qu’un paiement préalable ait été fait au profit de la victime par son propre assureur, et sans passer par la créance de celle-ci.
Quant à l’appel en garantie, il relève de la précaution d’avant-paiement : on appelle le garant pour qu’il prenne le relais si la condamnation survient. Le recours subrogatoire, au contraire, est un après-coup : il ne s’ouvre qu’une fois le règlement effectué, lorsque le payeur légitime vient chercher, chez le véritable débiteur, la charge finale du dommage.
Cette opposition entre la créance transmise et le droit propre éclaire, du reste, une question pratique récurrente : celle des aménagements conventionnels de responsabilité conclus par l’assuré. Parce que l’assureur ne recueille que la créance de son assuré, une renonciation à recours souscrite par ce dernier devrait, en bonne logique, lui être opposable. Encore faut-il en mesurer exactement la portée. La Cour de cassation juge ainsi que la clause par laquelle l’assuré renonce à tout recours contre la personne responsable d’un dommage n’emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l’assureur de cette personne (Cass. 1re civ., 26 mai 1993, n° 91-11.362CassationLa clause de renonciation à tout recours contre la personne responsable d'un dommage n'emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l'assureur de cette personne.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La renonciation, parce qu’elle restreint un droit, est d’interprétation stricte : elle ne s’étend qu’à ce qu’elle vise expressément.
b. Fondements
i. Genèse
Avant 1930, l’assureur ne disposait d’aucun recours automatique contre l’auteur du dommage. La Cour de cassation l’écartait au nom de l’effet relatif des conventions : le contrat d’assurance ne liait que l’assureur et l’assuré, le tiers responsable restant étranger au pacte (Cass. civ., 6 janv. 1914). La loi du 13 juillet 1930 a rompu avec cette position. Son article 36 — aujourd’hui codifié à l’article L. 121-12 du Code des assurances — dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité est de plein droit subrogé, à concurrence de ce paiement, dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable. Autrement dit, le paiement opéré par l’assureur déclenche la subrogation et en fixe la mesure : l’assureur prend la place de l’assuré, mais seulement pour les sommes réglées.
L’apport de la loi de 1930 fut ainsi double. Sur le plan technique, elle dispensa l’assureur de la subrogation conventionnelle qu’il devait jusqu’alors se ménager au moment du règlement, en érigeant le recours en effet automatique du paiement. Sur le plan des principes, elle consacra une exception légale à l’effet relatif des contrats : c’est la loi, et non l’accord des parties, qui investit l’assureur des droits de l’assuré contre un tiers demeuré étranger au contrat d’assurance. Le recours subrogatoire n’est donc pas un mécanisme purement contractuel : c’est une institution d’ordre légal, dont la source réside dans le texte et dont la mesure réside dans le paiement.
Conçu d’abord pour l’assurance de dommages, ce mécanisme a été étendu par des textes spéciaux qui en ont reproduit la logique : en transport (C. assur., art. L. 172-29), en assurance aérienne et aéronautique (art. L. 175-29) et en assurance spatiale (art. L. 176-1). S’agissant des assurances de personnes, la subrogation n’a été admise que pour les prestations présentant un caractère indemnitaire, à la suite de la loi du 16 juillet 1992 désormais inscrite à l’article L. 131-2 du Code des assurances.
La jurisprudence a précisé, par étapes, la frontière entre prestations forfaitaires (sans subrogation) et prestations indemnitaire (ouvrant la subrogation). Par un arrêt du 17 mars 1993 (Cass. 1re civ., 17 mars 1993, n°91-11.665RejetLes prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personnes en cas d'accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi (arrêts n°s 1 et 2).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la Cour de cassation décide que les prestations servies en exécution d’un contrat d’assurance de personnes « revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu’elles sont calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi ». En l’espèce, la garantie de ressources complétait, à concurrence de 100 % du salaire de base défini par le contrat, les prestations de sécurité sociale ou les fractions de salaire : la Cour d’appel avait pu en déduire, sans dénaturation, qu’il s’agissait d’une assurance de personnes à logique non indemnitaire, excluant la subrogation.
L’enjeu de cette distinction est considérable, car elle commande l’existence même du recours. La prestation indemnitaire répare un préjudice mesurable : versée pour combler une perte, elle expose son bénéficiaire au reproche de double indemnisation s’il pouvait, par ailleurs, obtenir réparation du responsable — d’où la subrogation, qui rétablit l’unicité de la charge. La prestation forfaitaire, au contraire, n’est pas la contrepartie d’un dommage : elle est le service d’un capital ou d’une rente dont le montant, fixé d’avance, est indifférent à l’étendue réelle du préjudice. Détachée de toute logique réparatrice, elle peut se cumuler avec l’indemnité due par le responsable sans enrichissement illégitime, et ne saurait donc fonder un recours subrogatoire.
Cette approche a été nuancée par l’Assemblée plénière le 19 décembre 2003 (Ass. plén., 19 déc. 2003, n°01-10.670RejetSi le caractère prédéterminé des prestations d'assurance versées par un assureur à la victime en cas d'accident n'est pas à lui seul de nature à empêcher ces prestations de revêtir un caractère indemnitaire, les prestations servies par un assureur au titre de l'incapacité temporaire totale de travail et de l'incapacité permanente partielle revêtent un caractère forfaitaire dès lors qu'elles sont indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour de cassation énonce dans cet arrêt d’abord que le seul mode de calcul en fonction d’éléments prédéterminés ne suffit pas, à lui seul, à exclure le caractère indemnitaire. Mais, au vu du contrat jugé, elle constate deux points : (i) le contrat de prévoyance de groupe ne comportait aucune disposition spécifique pour le cas d’accident de la circulation ; (ii) les prestations versées au titre de l’incapacité temporaire totale et de l’incapacité permanente partielle étaient indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d’attribution, des règles de la réparation du préjudice selon le droit commun. De ces constatations, l’Assemblée plénière déduit que ces prestations n’avaient pas de caractère indemnitaire et rejette le pourvoi : pas de subrogation dans ce cas.
- Faits
- Une victime d’un accident de la circulation, adhérente d’un contrat de prévoyance de groupe, perçoit de son assureur des prestations au titre de l’incapacité temporaire totale et de l’incapacité permanente partielle ; l’assureur entend se subroger dans ses droits contre le responsable.
- Problème
- Le seul calcul des prestations selon des éléments prédéterminés par les parties suffit-il à leur conférer un caractère forfaitaire excluant la subrogation, ou faut-il rechercher si elles réparent effectivement un préjudice selon les règles du droit commun ?
- Solution
- Le mode de calcul fondé sur des éléments prédéterminés n’exclut pas, à lui seul, le caractère indemnitaire. Mais, le contrat ne comportant aucune stipulation propre à l’accident de la circulation et les prestations étant calculées et attribuées indépendamment des règles de la réparation de droit commun, celles-ci présentent un caractère forfaitaire : la subrogation est exclue.
- Portée
- Consacre une appréciation in concreto de la nature de la prestation, par-delà l’étiquette ou le barème : seul compte l’arrimage effectif de la prestation à la réparation d’un dommage objectivable.
La deuxième chambre civile a confirmé cette grille d’analyse, en jugeant que la veuve d’une victime décédée dans un accident de la circulation, indemnisée par son assureur au titre d’une garantie « accident corporel conducteur » puis par le conducteur impliqué, n’avait pas à reverser ces sommes lorsque la prestation revêtait un caractère forfaitaire et non indemnitaire (Cass. 2e civ., 23 oct. 2008, n° 07-18.234RejetLa veuve d'une victime décédée dans un accident de la circulation ayant reçu de son assureur une certaine somme en application d'une police d'assurance comportant une garantie "accident corporel conducteur" et ayant ensuite été indemnisée par le conducteur impliqué, fait une exacte application des articles L. 131-2 et L. 211-25 du code des assurances une cour d'appel qui déboute l'assureur de sa demande en remboursement de cette somme en énonçant que la seule action dont dispose l'assureur qui a versé des prestations à caractère indemnitaire pour des atteintes à la personne est une action subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur et non une action directe contre son propre ass…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La cohérence de la jurisprudence est ainsi acquise : c’est la nature réparatrice de la prestation, et non sa dénomination contractuelle, qui ouvre ou ferme la voie de la subrogation.
Il s’en déduit une méthode simple : la qualification est in concreto. L’étiquette (« forfaitaire »/« indemnitaire ») ou l’existence d’un barème prédéterminé ne décident pas à elles seules. Ce qui importe, c’est de savoir si, par ses modalités de calcul et d’attribution, la prestation est arrimée aux règles de réparation du droit commun et répare effectivement un dommage objectivable : dans ce cas, elle est indemnitaire et peut ouvrir la subrogation (en assurances de personnes, C. assur., art. L. 131-2). À l’inverse, si la prestation demeure indépendante de cette logique de réparation, elle reste forfaitaire et n’ouvre pas droit à la subrogation.
Enfin, on rappelle le cadre général : la subrogation de l’assureur est une institution d’origine légale et spéciale (loi du 13 juillet 1930, aujourd’hui C. assur., art. L. 121-12), généralisée dans plusieurs branches (transports : L. 172-29 ; aérien/aéronautique : L. 175-29 ; spatial : L. 176-1). Elle suppose toujours un paiement préalable par l’assureur et se mesure à concurrence de ce paiement (L. 121-12), tandis qu’en assurances de personnes elle n’est ouverte que pour les prestations à caractère indemnitaire (L. 131-2).
ii. Ratio legis
La subrogation de l’assureur a pour finalité d’assurer l’effectivité du principe indemnitaire : l’assuré ne doit pas cumuler l’indemnité d’assurance avec la réparation due par l’auteur du dommage et le responsable ne doit pas tirer avantage de l’intervention de l’assureur. En d’autres termes, une fois l’indemnité versée, la charge finale du dommage doit revenir à celui qui l’a causé, conformément à la logique de l’article L. 121-1 du Code des assurances.
Deux écueils symétriques sont ainsi conjurés. Le premier serait l’enrichissement de la victime, qui percevrait deux fois la valeur d’un même préjudice — une fois de son assureur, une autre du responsable —, en contradiction avec le caractère indemnitaire de l’assurance de dommages. Le second serait l’impunité du responsable, qui verrait sa dette s’évaporer du seul fait que la victime avait pris la précaution de s’assurer ; la prévoyance de l’un tournerait alors à l’aubaine de l’autre. La subrogation tient ces deux risques en respect : elle interpose l’assureur entre la victime, qu’elle désintéresse aussitôt, et le responsable, qu’elle laisse exposé à la dette, mais sans qu’aucune valeur ne se crée ni ne se perde au passage.
Pour atteindre ce résultat, la loi organise une substitution de créancier qui déroge à l’effet relatif des contrats. Après paiement, l’assureur est de plein droit subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable, et ce uniquement à concurrence des sommes réglées (C. assur., art. L. 121-12 ; C. civ., art. 1346). Cette substitution n’opère aucune novation : l’obligation du débiteur reste identique dans son objet, sa mesure et ses accessoires, seul change le titulaire de la créance. Le débiteur peut opposer à l’assureur subrogé toutes les exceptions qu’il pouvait opposer à l’assuré, ce que consacre l’article 1346-5 du Code civil.
La subrogation redistribue ainsi les rôles. L’assuré, indemnisé, perd qualité à agir pour la part déjà payée et ne conserve que son reliquat ; en cas de paiement partiel, il est payé par préférence pour ce reliquat, l’assureur venant ensuite, conformément à l’article 1346-3 du Code civil. Sur le plan probatoire, l’assureur justifie son droit à subrogation par la production du contrat et la preuve du paiement, sans qu’une cession ni une quittance subrogative ne soient nécessaires, la jurisprudence l’ayant clairement admis sous l’empire de l’article L. 121-12.
Cette neutralité de la subrogation à l’égard de la créance transmise emporte une conséquence souvent méconnue en matière de prescription. Puisque l’assureur recueille la créance dans l’état où elle se trouvait, il en recueille aussi le délai et le point de départ. La Cour de cassation juge ainsi que, lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court qu’à compter de ce recours (Cass. 1re civ., 28 nov. 1995, n° 93-12.904CassationQuand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court qu'à compter de ce recours (arrêt n° 1).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle protège celui qui ne pouvait agir plus tôt : on ne saurait reprocher l’inaction de qui n’avait encore aucune cause d’agir.
iii. Sources
Le fondement principal du recours subrogatoire de l’assureur réside à l’article L. 121-12 du Code des assurances. La subrogation naît du paiement de l’indemnité et elle opère de plein droit. L’assureur n’a pas à procéder à une cession de créance ni à faire signer une quittance subrogative pour exercer le recours. La Cour de cassation l’a admis de longue date (Cass. 1re civ., 5 avr. 1978), et le Conseil d’État a confirmé que l’administration ne peut pas exiger une quittance pour reconnaître la subrogation (CE, 23 déc. 2011, n° 335946). En pratique, la preuve est simple : la production du contrat et la justification du paiement suffisent (Cass. 2e civ., 9 févr. 2012, n° 10-26.362CassationSur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ; Attendu qu'en application de ce texte, l'assureur contractuellement tenu de verser l'indemnité en exécution de la police d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré jusqu'à concurrence de cette indemnité contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moët & Chandon a chargé la société ABX logistics, agissant en qualité de commissionnaire de transport, d'organiser l'expédition en Italie de cartons de champagne ; que la société ABX logistics a confié le transport à la socié…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le Conseil d’État a également jugé que ce droit de subrogation s’exerce quelle que soit la cause du dommage, y compris lorsque l’état de catastrophe naturelle a été déclaré, et sans que la présence d’une réassurance y fasse obstacle (CE, 31 mai 2021, n° 434733).
En dehors du droit spécial des assurances, la subrogation peut résulter du droit commun. L’article 1346 du Code civil prévoit une subrogation légale lorsque celui qui paie a intérêt à le faire et entend reprendre la créance contre le débiteur final. La Cour de cassation a ainsi admis qu’un assureur, ayant désintéressé le créancier, puisse se retourner contre la personne sur qui doit peser la charge définitive de la dette sur le fondement de l’ancien article 1251, devenu l’article 1346 (Cass., 1ère civ. 27 nov. 2013, n°12-25.399CassationSur le premier moyen : Attendu que les MMA font grief à l'arrêt de déclarer l'appel de M. X... recevable, alors, selon le moyen, que les dispositions du nouvel article 914 du code de procédure civile, issues du décret n° 2010-1647, du 28 décembre 2010, ne sont applicables qu'aux procédures dans lesquelles l'appel a été formé à compter du 1er janvier 2011 ; qu'en retenant que la société MMA ne s'était pas conformée aux dispositions de ce texte « selon lequel le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable, quand il ressortait de ses propres constatations que M. et Mme X... avaient formé appel par déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 1er avri…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette ouverture au droit commun appelle une précision sur la condition d’intérêt exigée par l’article 1346. La subrogation légale de droit commun ne profite pas indistinctement à quiconque paie : elle est réservée à celui qui, ayant un intérêt légitime au paiement, libère envers le créancier celui sur qui doit, en définitive, peser la charge de la dette. La Cour de cassation a précisé, sous l’empire de l’ancien article 1251, 3°, que celui-là même qui acquitte une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre à la subrogation, dès lors que, par son paiement, il a déchargé un autre débiteur tenu à titre définitif (Cass. 1re civ., 24 oct. 2000, n° 98-22.888RejetIl résulte de l'article 1250.1° du Code civil que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier d'une subrogation conventionnelle s'il a, par son paiement et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle est précieuse pour l’assureur : tenu envers son assuré, il acquitte sa propre dette contractuelle ; mais comme ce paiement libère le responsable, véritable débiteur de la charge finale, la voie de la subrogation lui demeure ouverte.
L’article 1346-1 du Code civil autorise, en outre, la subrogation conventionnelle : l’assureur peut recueillir une quittance subrogative. Cette quittance n’est pas une condition de la subrogation légale de l’article L. 121-12, mais elle renforce la sécurité juridique du recours lorsque l’assureur souhaite, au besoin, cumuler les fondements.
À cet égard, l’assureur peut choisir le fondement le plus approprié à la situation (droit spécial, droit commun légal, ou subrogation conventionnelle). Il peut, en cause d’appel, invoquer un autre fondement juridique poursuivant les mêmes fins sans encourir l’irrecevabilité pour prétention nouvelle, dès lors que la demande tend au même résultat au sens de l’article 565 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 23-12.593CassationRéponse de la Cour Vu l'article 565 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes de l'assureur au titre de la subrogation dans les droits de son assurée, l'arrêt retient que l'assureur n'a invoqué devant les premiers juges que la subrogation au titre des règlements qu'il a effectués au bénéfice des consorts [F], et non celle résultant des relations contractuelles existantes entre son assurée et la société exploitant la station de ski, que les actions ne sont pas formées en la…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le droit né du paiement peut aussi être exercé à un stade procédural ultérieur : l’assureur peut se substituer à son assuré en appel ou agir dans une instance distincte lorsque les conditions de la subrogation sont réunies.
Cette pluralité de fondements n’est nullement redondante : elle compose une stratégie graduée. Le droit spécial de l’article L. 121-12 offre le recours le plus commode, puisqu’il opère de plein droit et dispense de toute formalité ; le droit commun de l’article 1346 prend le relais lorsque les conditions du texte spécial ne sont pas réunies — notamment lorsque l’assureur, payant une dette qui lui est personnelle, n’en libère pas moins le responsable définitif ; la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1, enfin, vient sécuriser le recours par un titre exprès, là où la preuve du paiement ou la qualification du droit pourraient prêter à discussion. L’assureur dispose ainsi d’un faisceau de voies convergentes, qu’il lui appartient d’articuler au mieux de la situation, sans qu’aucune n’exclue les autres.
c. Domaine
Délimiter le domaine du recours subrogatoire de l’assureur revient à répondre à deux questions distinctes mais complémentaires : dans quelles situations le recours est-il ouvert, et dans quelles situations se trouve-t-il fermé ? La réponse commande l’étendue du droit de l’assureur, mais aussi sa direction : contre qui le recours peut-il être dirigé ? Avant d’examiner ces deux versants, il importe de fixer la notion qui en commande l’articulation, celle de tiers, car la subrogation de l’article L. 121-12 du Code des assurances ne s’exerce, par hypothèse, que « contre les tiers ».
Est un tiers, au sens du recours subrogatoire, toute personne étrangère au contrat d’assurance et qui ne bénéficie pas, au jour du sinistre, de la garantie souscrite. La qualité de tiers s’apprécie ainsi de manière concrète, au regard du bénéfice effectif de la couverture, et non au gré du seul libellé retenu par les parties : une personne expressément désignée comme « tiers » par la police peut, en réalité, être garantie par extension ou au titre d’une assurance « pour compte », auquel cas le recours lui est fermé.
i. Les situations qui ouvrent droit à la subrogation
La subrogation naît d’abord du paiement effectué par l’assureur et elle opère de plein droit en assurance de dommages sur le fondement de l’article L. 121-12 du Code des assurances ; la production de la police et la preuve du paiement suffisent à l’établir, sans qu’une cession de créance ni une quittance subrogative ne soient nécessaires (Cass. 1re civ., 5 avr. 1978). Le mécanisme repose sur une logique simple : en désintéressant la victime, l’assureur paie une dette qui, à titre définitif, ne lui incombe pas ; il est donc juste qu’il puisse se retourner contre celui sur qui doit peser la charge finale de la réparation. Le paiement n’éteint pas la créance d’indemnisation à l’égard du responsable ; il en transmet la titularité à l’assureur, qui se trouve substitué dans les droits et actions de son assuré.
Des textes spéciaux couvrent ensuite des domaines matériels où la subrogation s’applique de la même façon. En assurance maritime, l’article L. 172-29 prévoit que l’assureur acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages garantis ; des textes identiques existent en assurance aérienne et aéronautique (art. L. 175-29) et en assurance spatiale (art. L. 176-1), tandis que les risques de catastrophes technologiques donnent également lieu à subrogation légale au profit de l’assureur intervenant (art. L. 128-3). En assurance des véhicules terrestres à moteur, la loi organise un cas particulier de subrogation lorsque la garde ou la conduite ont été obtenues contre le gré du propriétaire, ce qui impose de démontrer la soustraction frauduleuse du véhicule ou l’absence d’autorisation (C. assur., art. L. 211-1, al. 3 ; v. notamment Cass. 1re civ., 9 juin 1993).
1. L’appréciation concrète de la qualité de tiers
Parce que le recours suppose un tiers, l’ouverture de l’action exige une vérification préalable, qui ne saurait se réduire à la lecture d’une clause. Le juge doit conduire une analyse concrète de la police, en tenant compte des stipulations expresses, des assurances « pour compte » et des garanties consenties par extension, afin de déterminer si la personne recherchée bénéficiait ou non, au jour du sinistre, de la couverture. La qualification ne procède donc pas d’une étiquette, mais de la réalité de la garantie : c’est le bénéfice effectif de celle-ci, au moment du fait dommageable, qui fait basculer une personne du côté de l’assuré — contre lequel aucun recours n’est concevable — ou du côté du tiers — contre lequel le recours redevient possible.
La jurisprudence récente illustre cette appréciation circonstanciée. Ainsi a-t-il été jugé que la circonstance qu’un élève conducteur soit traité comme un tiers indemnisable par l’assureur du véhicule d’auto-école ne fait pas obstacle à ce que soit recherchée sa propre part de responsabilité, le recours de l’assureur pouvant être exercé, par voie de subrogation, sur le fondement des articles 1240 et 1346 du Code civil et de l’article L. 211-1 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-12.120CassationIl résulte des articles1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, exclut par principe la faute de l'élève conducteur et retient qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-éc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La leçon est nette : la qualité de tiers se mesure relativement, garantie par garantie, et n’interdit pas que la même personne soit indemnisée à un titre et recherchée à un autre.
2. La subrogation en assurance de responsabilité
Le mécanisme joue aussi en assurance de responsabilité. L’assureur de responsabilité qui a indemnisé la victime est subrogé dans ses droits contre les autres tiers responsables, à proportion de leur part, et il n’a pas besoin d’une décision préalable établissant la faute de son assuré pour exercer son action contre ces tiers (Cass. 3e civ., 25 avr. 2007, n°05-17.839RejetMais attendu qu'ayant retenu que la réalité des désordres n'était pas discutée, que la société Sodimav avait reconnu sa responsabilité à l'égard des maîtres de l'ouvrage et que leur assureur, la société Axa France avait dédommagé ces derniers, la cour d'appel a pu en déduire que la société Axa France, subrogée dans les droits et actions des maîtres de l'ouvrage, pouvait rechercher la responsabilité de la société SFIP, peu important que l'obligation de la société Sodimav n'ait pas été constatée judiciairement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu qu'ayant constaté que les panneaux, qui étaient le résultat d'une conception élaborée et approfondie, avaient été fournis par l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Plus largement, la Cour de cassation rappelle que même le débiteur qui s’acquitte d’une dette personnelle peut prétendre à la subrogation, légale ou conventionnelle, s’il a libéré, envers le créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette (Cass. 1re civ., 24 oct. 2000, n° 98-22.888RejetIl résulte de l'article 1250.1° du Code civil que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier d'une subrogation conventionnelle s'il a, par son paiement et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution est essentielle : elle dissocie la subrogation de la qualité de tiers solvens au sens étroit et la rattache à la charge définitive de la dette, c’est-à-dire à l’économie réelle de l’obligation. Le Conseil d’État admet, dans la même logique, la possibilité d’une double subrogation au profit de l’assureur, à la fois dans les droits de la victime sur le fondement de l’article 1346 du Code civil et dans les droits de son assuré sur le fondement de l’article L. 121-12 (CE, 20 déc. 2022, n° 445319).
3. La subrogation en assurances de personnes
En assurances de personnes, la subrogation est ouverte lorsque les prestations présentent un caractère indemnitaire au sens de l’article L. 131-2 du Code des assurances ; c’est aussi le cas lorsque l’assureur intervient comme tiers payeur au sens des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, pour les frais médicaux et de rééducation, les indemnités journalières, les prestations d’invalidité et les salaires maintenus qui sont alors subrogatoires de plein droit. L’assurance dite « d’avance sur recours », prévue par l’article L. 131-2, alinéa 2, combiné avec l’article L. 211-25, ouvre également le recours subrogatoire contre le tiers responsable dans la limite du solde subsistant après les paiements des tiers payeurs de la loi de 1985 ; la subrogation demeure ainsi possible lorsque la prestation est véritablement indemnitaire dans sa logique de calcul et d’attribution. Le critère décisif n’est donc pas la dénomination du contrat, mais le mode de détermination de la prestation : indexée sur le préjudice réellement subi, elle est indemnitaire et fonde le recours ; arrêtée par avance et indépendamment de ce préjudice, elle est forfaitaire et le ferme.
4. Les autres titulaires d’une subrogation légale
D’autres acteurs bénéficient d’un droit de subrogation légal, ce qui étend encore le domaine. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (art. L. 421-9 à L. 421-13), le Fonds de garantie des assurés contre la défaillance d’entreprises d’assurance de personnes (art. L. 423-1 et s.) et le FIVA (loi du 23 décembre 2000, art. 53, VI) sont subrogés à due concurrence des prestations servies ; la juridiction administrative admet que cette action s’exerce aussi contre des personnes publiques lorsqu’aucune disposition n’y fait obstacle (CAA Versailles, 13 mars 2007). En coassurance, la société apéritrice est présumée investie d’un mandat général de représentation et peut agir par subrogation pour la totalité de l’indemnité, sous réserve d’établir la coassurance, sa qualité d’apériteur et la quittance subrogative mentionnant le règlement par tous les coassureurs (Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-23.598CassationLa société apéritrice est présumée être investie d'un mandat général de représentation, dès lors qu'aucun des coassureurs ne le contesteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Lorsque plusieurs lignes de garantie interviennent, le bénéfice du recours revient par priorité à l’assureur de seconde ligne dans la limite de ce qu’il a versé, le solde revenant à la première ligne (Cass. 1re civ., 28 nov. 1995, n° 93-12.904CassationQuand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court qu'à compter de ce recours (arrêt n° 1).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette règle de priorité prolonge un principe directeur du paiement subrogatoire, codifié à l’article 1346-3 du Code civil, selon lequel la subrogation ne peut nuire à celui qui n’a été payé qu’en partie.
« La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. »
L’adage nemo censetur subrogasse contra se — nul n’est censé s’être subrogé contre soi-même — éclaire cette priorité : tant que la victime n’est pas intégralement désintéressée, son droit prime celui de l’assureur partiellement payé, lequel ne peut concourir avec elle qu’à hauteur du solde disponible.
Exemple. Une victime subit un préjudice évalué à 100 000 €. Son assureur de seconde ligne lui verse 70 000 € au titre d’une garantie complémentaire ; un premier assureur a déjà réglé une partie du dommage. Si la solvabilité du tiers responsable ne permet de recouvrer que 80 000 €, l’assureur de seconde ligne perçoit par priorité les 70 000 € qu’il a versés, le reliquat de 10 000 € revenant à la première ligne — la victime, intégralement indemnisée, n’étant plus en concours.
En protection juridique, les frais engagés pour la défense des intérêts de l’assuré peuvent être recouvrés contre le tiers responsable sur le fondement de l’article L. 121-12 (Cass. 3e civ., 23 févr. 2017, n°16-11.740CassationVu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme [T] en indemnisation du solde de leur préjudice matériel, la juridiction de proximité retient que M. [M] a bien exécuté son obligation telle qu'elle résulte de l'engagement pris et que cet engagement portait uniquement sur la réfection du mur pour éviter la chute des pierres ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme [T] demandaient l'indemnisation des dommages causés à leur propriété par les chutes de pierres dont M. [M] avait reconnu être l'auteur et pour lesquels ils soutenaient qu'il avait commencé à les indemniser par un paiement partiel, la juridiction de proximité n'a pas donné de base…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En assurance-crédit, l’article L. 121-12 est applicable par renvoi légal (L. n° 72-650, 11 juill. 1972, art. 22), et en assurance-caution, l’article L. 443-1 autorise, par référence à l’article 1346 du Code civil, un recours subrogatoire contre le donneur d’ordre, ses coobligés et les autres cautions, ce texte ayant un caractère interprétatif confirmé par la jurisprudence (Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, n° 17-22.624CassationMais attendu que la cour d'appel, qui a tranché deux contestations différentes en déclarant irrecevable le recours subrogatoire de la société Covea risks et en la déboutant ensuite de son action personnelle en responsabilité contre les banques n'a pas, en dépit d'une maladresse d'expression, excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches et sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Vu les articles L. 443-1 et L. 530-1 du code des assurance…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Enfin, lorsque l’assureur n’a pas lui-même la qualité d’assureur au sens de L. 121-12 (par exemple un GIE gestionnaire), la subrogation demeure ouverte sur le terrain conventionnel si une quittance subrogative a été donnée et si les contrats gérés sont produits pour établir l’étendue des garanties ; à défaut, l’article L. 121-12 est inapplicable en tant que tel, mais l’article 1346-1 du Code civil permet de fonder le recours (Cass. 1re civ., 2 oct. 2001, n°99-15.828CassationAttendu que le 5 février 1987 un avion construit par la société Learjet corporation (Learjet) appartenant à la société Transair France, exploité par la société Aero France international, assurée auprès de la Compagnie La Paternelle et loué à la Garantie mutuelle des fonctionnaires s'est écrasé alors qu'il survolait le Cameroun ; que les neufs passagers ainsi que les membres de l'équipage sont décédés ; que les ayants droits des passagers ont assigné par actes des 17, 27 et 31 janvier 1989, 2, 5, 6 février, 7 novembre 1989 et 30 juillet 1990 la société Aero France international, la société Learjet, la compagnie d'assurance La Paternelle en réparation de leur préjudice ; que la société Aero Fr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
ii. Les situations qui n’ouvrent pas droit à la subrogation
Le recours subrogatoire connaît des bornes nettes, qui tiennent tantôt à la personne contre laquelle il est dirigé, tantôt à la nature des prestations versées, tantôt enfin à la volonté de l’assureur lui-même. Ces limites se laissent ramener à un principe cardinal du droit de la subrogation : le subrogé ne recueille jamais que les droits du subrogeant, ni plus ni autrement.
1. L’impossible recours contre l’assuré
La subrogation ne s’exerce jamais contre l’assuré lui-même lorsque l’assureur lui a versé des prestations au titre d’une atteinte à la personne ; la seule action ouverte est l’action subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur, et non une action directe en remboursement contre l’assuré, sous peine de contourner la règle de priorité des tiers payeurs et la limite posée à l’article L. 211-25 (Cass. 2e civ., 23 oct. 2008, n°07-18.234RejetLa veuve d'une victime décédée dans un accident de la circulation ayant reçu de son assureur une certaine somme en application d'une police d'assurance comportant une garantie "accident corporel conducteur" et ayant ensuite été indemnisée par le conducteur impliqué, fait une exacte application des articles L. 131-2 et L. 211-25 du code des assurances une cour d'appel qui déboute l'assureur de sa demande en remboursement de cette somme en énonçant que la seule action dont dispose l'assureur qui a versé des prestations à caractère indemnitaire pour des atteintes à la personne est une action subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur et non une action directe contre son propre ass…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De manière plus générale, l’article L. 121-12, en son alinéa 1er, limite le périmètre personnel du recours « contre les tiers », ce qui exclut l’idée d’un recours de l’assureur contre son propre cocontractant au titre des sommes versées en exécution de la garantie. La raison en est logique autant que juridique : retourner l’action contre celui-là même que la garantie avait pour objet de protéger reviendrait à priver le contrat de toute portée.
2. L’immunité familiale et l’exception de malveillance
La loi institue ensuite une immunité familiale qui fait obstacle au recours contre certaines personnes : l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques et, plus largement, contre toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf malveillance (C. assur., art. L. 121-12, al. 3) — étant réservé, depuis la loi du 23 juin 2025, le recours propre, et non subrogatoire, que l’article L. 121-2, alinéa 2, ouvre à l’assureur contre le parent définitivement condamné sur le fondement de l’article 227-17 du Code pénal, dans la limite de 7 500 euros. Le fondement en est la préservation de la communauté de vie et de l’économie familiale, qu’un recours interne viendrait ruiner. Cette immunité ne s’étend toutefois pas à l’assureur de la personne protégée, de sorte qu’un recours demeure possible contre l’assureur de responsabilité de celle-ci, ce qu’a jugé la Cour de cassation en 2012 ; la jurisprudence admet en outre une articulation avec l’article L. 121-2 (garantie des personnes dont l’assuré répond), sous réserve de l’exclusion légale de l’article L. 121-8 en cas d’émeutes ou de mouvements populaires, qui prévaut sur l’ordre public de L. 121-2 (Cass. 2e civ., 8 mars 2006). La malveillance, longtemps définie par l’intention de nuire à la victime, a été précisée par l’Assemblée plénière afin d’éviter de vider la garantie de sa substance en présence d’actes volontaires de mineurs (Ass. plén., 13 nov. 1987, n°86-17.185).
- Faits
- Un mineur exerce des violences volontaires contre un tiers. L’assureur garantissant la responsabilité civile du père du mineur, après indemnisation, prétend exercer son recours subrogatoire en se prévalant de l’exception de malveillance prévue par l’article L. 121-12 du Code des assurances.
- Problème
- L’acte volontaire commis par une personne couverte par l’immunité familiale suffit-il à caractériser la « malveillance » qui rouvre le recours de l’assureur ?
- Solution
- L’assureur ne recouvre son action subrogatoire contre l’une des personnes énumérées par l’article L. 121-12 qu’en cas de malveillance dirigée contre l’assuré ; la seule existence de violences volontaires ne suffit pas à caractériser cette malveillance.
- Portée
- La malveillance est entendue strictement et suppose une intention dirigée contre l’assuré ; l’exception ne saurait être étendue à tout acte volontaire, sauf à vider l’immunité familiale — et la garantie elle-même — de leur substance.
3. L’irrecevabilité du recours devant le juge pénal et la sanction de l’article L. 121-12, alinéa 2
La subrogation n’est pas davantage recevable devant la juridiction répressive puisque l’assureur ne dispose d’aucun recours subrogatoire devant le juge pénal ; le recours doit être exercé devant la juridiction civile compétente (Cass. crim., 9 févr. 1994, n°93-83.047RejetLe droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient, sauf exception prévue par la loi, qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction. Il s'ensuit que, l'assureur de la victime de l'infraction ne disposant devant la juridiction répressive d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, l'indemnisation de la victime par son assureur ne dispense pas l'auteur de l'infraction de réparer le préjudice qui en découle. (1).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le droit d’exercer l’action civile devant les juridictions répressives n’appartient, sauf exception légale, qu’à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l’infraction ; l’assureur, simple subrogé, n’a pas cette qualité. Le recours peut encore échouer lorsque, par le fait de l’assuré, il ne peut plus s’opérer ; la loi prévoit alors une sanction consistant à décharger l’assureur de tout ou partie de sa garantie (C. assur., art. L. 121-12, al. 2), hypothèse illustrée lorsque le comportement de l’assuré fait perdre le droit au recours, par exemple par une déclaration tardive ayant empêché l’exercice utile de l’action.
4. Les prestations forfaitaires en assurances de personnes
En assurances de personnes, la subrogation n’est pas ouverte lorsque les prestations servies sont véritablement « forfaitaires » au sens où leur calcul est indépendant du préjudice subi ; dans ce cas, elles ne relèvent pas de la logique indemnitaire visée par l’article L. 131-2 et ne peuvent fonder un recours subrogatoire, en dehors des cas où la loi l’organise comme tiers payeur (loi du 5 juillet 1985, art. 29 et 30) ou au titre de l’« avance sur recours » strictement encadrée par l’article L. 211-25. La Cour de cassation juge ainsi que les prestations exécutées en cas d’accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire, et non indemnitaire, dès lors qu’elles sont calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties, indépendamment du préjudice subi (Cass. 1re civ., 17 mars 1993, n°91-11.665RejetLes prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personnes en cas d'accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi (arrêts n°s 1 et 2).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; elle précise encore que le caractère prédéterminé d’une prestation n’est pas, à lui seul, exclusif de tout caractère indemnitaire, mais que les sommes servies au titre de l’incapacité temporaire totale et de l’incapacité permanente partielle conservent un caractère forfaitaire lorsqu’elles demeurent indépendantes du préjudice effectivement souffert (Ass. plén., 19 déc. 2003, n°01-10.670RejetSi le caractère prédéterminé des prestations d'assurance versées par un assureur à la victime en cas d'accident n'est pas à lui seul de nature à empêcher ces prestations de revêtir un caractère indemnitaire, les prestations servies par un assureur au titre de l'incapacité temporaire totale de travail et de l'incapacité permanente partielle revêtent un caractère forfaitaire dès lors qu'elles sont indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, si la prestation est indemnitaire dans ses modalités de calcul et d’attribution, la subrogation redevient possible, mais elle reste limitée par la priorité des tiers payeurs et par l’interdiction faite à l’assureur d’agir contre son assuré, même lorsque le contrat parle d’« avance ».
5. Les limites tenant à la part de responsabilité de l’assuré
Des limites existent également du côté de l’assureur de responsabilité. Lorsqu’il exerce son recours contre un co-responsable, il doit conserver à sa charge la part de responsabilité imputable à son assuré dans la dette solidaire envers la victime ; il ne peut se subroger au-delà de ce que l’assuré devait supporter in fine (Cass. 2e civ., 24 oct. 2013, n°12-21.861CassationSur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1213, 1214 et 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., de nationalité néerlandaise, assistés de leur notaire, M. Y... également néerlandais, ont acquis des époux Z... une propriété située à Vallauris (06) au prix de 7 500 000 francs (1 067 100 euros), suivant promesse signée le 5 mai 1997, réitérée par acte reçu par M. A..., notaire, le 23 juin 1997 ; que préalablement à la vente, M. Y... ayant demandé à son confrère français de préciser à l'acte que la propriété était édifiée ou rénovée conformément aux autorisations nécessaires, ces mentions ont été portées à l'acte authentique ; que toutefois, les a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette borne procède directement de la règle nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : l’assureur, subrogé dans les droits de son assuré, ne saurait recueillir plus que ce que son assuré lui-même aurait pu réclamer aux autres responsables ; or, à l’égard de ces derniers, l’assuré n’a de recours contributif que pour la fraction excédant sa propre part.
Exemple. Un dommage de 100 000 € est imputable, dans la dette envers la victime, à l’assuré pour 40 % et à un co-responsable pour 60 %. L’assureur de l’assuré indemnise intégralement la victime à hauteur de 100 000 €. Son recours subrogatoire contre le co-responsable est plafonné à 60 000 € — la part contributive de ce dernier —, l’assureur devant conserver à sa charge les 40 000 € correspondant à la part de son propre assuré.
Le créancier subrogé ne saurait acquérir plus de droits que n’en avait le subrogeant : la subrogation transmet la créance, elle ne l’augmente pas.
De plus, l’article L. 121-12 ne profite qu’aux véritables assureurs et non aux structures de gestion ; un GIE ne peut donc pas invoquer la subrogation légale spéciale et doit, à défaut, se placer sur le terrain de la subrogation conventionnelle, sous réserve d’en rapporter la preuve utile (Cass. 1re civ., 2 oct. 2001, n° 99-15.828CassationAttendu que le 5 février 1987 un avion construit par la société Learjet corporation (Learjet) appartenant à la société Transair France, exploité par la société Aero France international, assurée auprès de la Compagnie La Paternelle et loué à la Garantie mutuelle des fonctionnaires s'est écrasé alors qu'il survolait le Cameroun ; que les neufs passagers ainsi que les membres de l'équipage sont décédés ; que les ayants droits des passagers ont assigné par actes des 17, 27 et 31 janvier 1989, 2, 5, 6 février, 7 novembre 1989 et 30 juillet 1990 la société Aero France international, la société Learjet, la compagnie d'assurance La Paternelle en réparation de leur préjudice ; que la société Aero Fr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
6. La renonciation contractuelle au recours
La renonciation contractuelle au recours constitue enfin une cause d’exclusion volontaire de la subrogation. L’assureur peut valablement renoncer, par convention avec l’assuré, à exercer son recours contre le responsable, y compris lorsque la responsabilité encourue est délictuelle ou quasi délictuelle ; toutefois, sauf stipulation contraire, cette renonciation n’emporte pas renonciation à agir contre l’assureur de responsabilité de ce responsable, la jurisprudence ayant abandonné l’ancienne solution plus stricte (Cass. 1re civ., 26 mai 1993, n°91-11.362 CassationLa clause de renonciation à tout recours contre la personne responsable d'un dommage n'emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l'assureur de cette personne.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et 91-11.770). La portée de la renonciation est ainsi d’interprétation stricte : elle ne s’étend qu’à la personne expressément visée et ne saurait, à défaut de stipulation explicite, priver l’assureur de l’action distincte qu’il conserve contre le garant du responsable.
Au reste, ces différentes bornes participent toutes d’une même cohérence : qu’il s’agisse de l’immunité familiale, de la part contributive de l’assuré ou de la renonciation conventionnelle, l’assureur subrogé demeure tributaire des droits et des limites attachés à la créance qu’il recueille. À cet égard, l’article 1346-5 du Code civil rappelle que le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, ce qui confirme que la subrogation transporte la créance avec ses faiblesses comme avec ses garanties.
« Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1346 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1346-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Article 1346-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
Article 1346-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.
Article 1346-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Article 565 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Article L121-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976
L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.
Article L121-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 25 juin 2025
L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Toutefois, lorsque l'assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que l'un des parents du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l'article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l'assureur peut exiger de ce parent le versement d'une participation à l'indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros.
Toute clause des contrats d'assurance excluant systématiquement l'application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite.
Avant le 25 juin 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 juillet 1976 au 1er octobre 2016L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L121-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 22 février 2222.
L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires.
Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires.
Article L121-12 du code des assurancesen vigueur depuis le 25 juin 2025
Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 25 juin 2025L'assureur Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Article L128-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019
L'entreprise d'assurance intervenant au titre de l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits des assurés indemnisés à concurrence des sommes versées à ce titre.
Toute personne victime de dommages mentionnés au même article L. 128-2 établit avec son entreprise d'assurance un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées en application des articles précités est mentionné au descriptif. Lorsque le montant des indemnités qui sont ainsi versées à la victime est inférieur à des montants précisés par décret en Conseil d'Etat, celle-ci est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions des articles précités, même s'il n'a pas été procédé à une expertise ou si une expertise a été réalisée par un expert choisi par l'assureur. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 31 juillet 2003 au 24 mai 2019L'entreprise d'assurance intervenant au titre de l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits des assurés indemnisés à concurrence des sommes versées à ce titre. Toute personne victime de dommages mentionnés aux articles au même article L. 128-2 ou L. 421-16 établit avec son entreprise d'assurance ou le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées en application des articles précités est mentionné au descriptif. Lorsque le montant des indemnités qui sont ainsi versées à la victime est inférieur à des montants précisés par décret en Conseil d'Etat, celle-ci est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions des articles précités, même s'il n'a pas été procédé à une expertise ou si une expertise a été réalisée par un expert choisi par l'assureur ou le fonds de garantie. l'assureur. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
Article L131-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992
Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
Article L172-29 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992
L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
Article L175-29 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juillet 2012
L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
Article L176-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juillet 2012
Les contrats d'assurance ayant pour objet de garantir la responsabilité civile relative à une opération spatiale sont régis par les dispositions des articles L. 175-4, L. 175-8, L. 175-11 à L. 175-15, L. 175-18, L. 175-19, L. 175-21, L. 175-22, L. 175-28 et L. 175-29 ainsi que par les dispositions du présent chapitre.
Article L211-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 décembre 2023
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 décembre 2007 au 8 décembre 2023Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
Du 19 juin 1999 au 19 décembre 2007Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
Du 5 janvier 1994 au 19 juin 1999Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
Du 1er juillet 1990 au 5 janvier 1994Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
Du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis d'Etat. Pour l'application du conseil national des assurances. présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
Du 1er juillet 1981 au 1er janvier 1986Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages corporels ou matériels causés à subis par des tiers par résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que par ses remorques ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis d'Etat. Pour l'application du conseil national des assurances. présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
Avant le 1er juillet 1981, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 juillet 1976 au 1er juillet 1981Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que par ses remorques ou semi-remorques, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L211-25 du code des assurancesen vigueur depuis le 20 mars 1988
Les deux premiers alinéas de l'article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables aux assureurs.
Lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 de la même loi du 5 juillet 1985. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.
Article L421-9 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 décembre 2023
I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes résidentes en France, victimes d'un dommage survenu sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, stationnés habituellement dans un Etat membre de l'Espace économique européen et assurés par une entreprise d'assurance dont le siège social est situé en France, en cas de retrait d'agrément de cette entreprise.
Lorsque le dommage survient à l'occasion de la circulation d'un véhicule dans le cadre de manifestations sportives, formations ou essais, le fonds de garantie n'intervient que si le sinistre est survenu en France et est garanti par une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile de ce véhicule.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 ou L. 242-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques garantis par ces contrats. Cette indemnisation porte, au titre de chacun des articles précités, sur les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi, en France, de véhicules terrestres à moteur non mentionnés au premier alinéa ou, en dehors de toute recherche des responsabilités, sur le risque de dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code.
Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat pour lesquels l'accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d'assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-31, l'intervention du fonds de garantie est, dans tous les cas, suspendue lorsque l'entreprise d'assurance fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. […] Texte tronqué ; l’article en compte 6 073 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2022 au 8 décembre 2023I.-Le Fonds I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par indemnise les personnes résidentes en France, victimes d'un dommage survenu sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 421-1 211-4 résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, stationnés habituellement dans un Etat membre de l'Espace économique européen et assurés par une entreprise d'assurance dont le siège social est chargé situé en France, en cas de protéger retrait d'agrément de cette entreprise. Lorsque le dommage survient à l'occasion de la circulation d'un véhicule dans le cadre de manifestations sportives, formations ou essais, le fonds de garantie n'intervient que si le sinistre est survenu en France et est garanti par une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile de ce véhicule. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 ou L. 242-1, contre les conséquences du en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques garantis par ces contrats. Cette indemnisation porte, au titre de chacun des articles précités, sur les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi l'emploi, en France, de véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques non mentionnés au premier alinéa ou, en dehors de toute recherche des responsabilités, sur le paiement risque de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code. Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat pour lesquels l'accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d'assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date et qui sont survenus en France ou, pour les accidents survenus sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 autre que la France, sont provoqués par la circulation de véhicules et de leurs remorques et semi-remorques ayant leur stationnement habituel en France. Toutefois, sans date. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-31, l'intervention du fonds de garantie est est, dans tous les cas, suspendue lorsque l'entreprise d'assurance fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Si l'agrément de l'assureur n'est pas rétabli, ne sont couverts que les sinistres garantis par le contrat pour lesquels l'accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d'assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date. II.-Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats d'assurance : 1° Pour lesquels un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ;
Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2022I.-Le Fonds I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par indemnise les personnes résidentes en France, victimes d'un dommage survenu sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 421-1 211-4 résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, stationnés habituellement dans un Etat membre de l'Espace économique européen et assurés par une entreprise d'assurance dont le siège social est chargé situé en France, en cas de protéger retrait d'agrément de cette entreprise. Lorsque le dommage survient à l'occasion de la circulation d'un véhicule dans le cadre de manifestations sportives, formations ou essais, le fonds de garantie n'intervient que si le sinistre est survenu en France et est garanti par une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile de ce véhicule. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 ou L. 242-1, contre les conséquences du en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques garantis par ces contrats. Cette indemnisation porte, au titre de chacun des articles précités, sur les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi l'emploi, en France, de véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques non mentionnés au premier alinéa ou, en dehors de toute recherche des responsabilités, sur le paiement risque de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code. Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat dont pour lesquels l'accident de la circulation ou le fait dommageable intervient pendant désordre survient avant la période fin de la validité du contrat de la police d'assurance définie par le droit applicable et au plus tard à midi le quarantième jour suivant qui, pour les accidents de la décision de retrait de l'agrément de l'assureur, qui circulation, donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date et qui sont survenus en France ou, pour les accidents survenus sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 autre que la France, sont provoqués par la circulation de véhicules et de leurs remorques et semi-remorques ayant leur stationnement habituel en France. Toutefois, sans date. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-31, l'intervention du fonds de garantie est est, dans tous les cas, suspendue lorsque l'entreprise d'assurance fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Si l'agrément de l'assureur n'est pas rétabli, ne sont couverts que les sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution, et qui donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date. II.-Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats d'assurance :
Du 1er juillet 2018 au 24 mai 2019I.-Le Fonds I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par indemnise les personnes résidentes en France, victimes d'un dommage survenu sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 421-1 211-4 résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, stationnés habituellement dans un Etat membre de l'Espace économique européen et assurés par une entreprise d'assurance dont le siège social est chargé situé en France, en cas de protéger retrait d'agrément de cette entreprise. Lorsque le dommage survient à l'occasion de la circulation d'un véhicule dans le cadre de manifestations sportives, formations ou essais, le fonds de garantie n'intervient que si le sinistre est survenu en France et est garanti par une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile de ce véhicule. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 ou L. 242-1, contre les conséquences du en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques garantis par ces contrats. Cette indemnisation porte, au titre de chacun des articles précités, sur les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi l'emploi, en France, de véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques non mentionnés au premier alinéa ou, en dehors de toute recherche des responsabilités, sur le paiement risque de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code. Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat dont pour lesquels l'accident de la circulation ou le fait dommageable intervient pendant désordre survient avant la période fin de la validité du contrat de la police d'assurance définie par le droit applicable et au plus tard à midi le quarantième jour suivant qui, pour les accidents de la décision de retrait de l'agrément de l'assureur, qui circulation, donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date et qui sont survenus en France ou, pour les accidents survenus sur le territoire d'un Etat visé à date. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 autre que la France, sont provoqués par la circulation de véhicules et de leurs remorques et semi-remorques ayant leur stationnement habituel en France. Toutefois, 311-31, l'intervention du fonds de garantie est est, dans tous les cas, suspendue lorsque l'entreprise d'assurance fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Si l'agrément de l'assureur n'est pas rétabli, ne sont couverts que les sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution, et qui donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date. II.-Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats d'assurance : 1° Pour lesquels un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ;
Du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2018I.-Le Fonds I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par indemnise les personnes résidentes en France, victimes d'un dommage survenu sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 421-1 211-4 résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, stationnés habituellement dans un Etat membre de l'Espace économique européen et assurés par une entreprise d'assurance dont le siège social est chargé situé en France, en cas de protéger retrait d'agrément de cette entreprise. Lorsque le dommage survient à l'occasion de la circulation d'un véhicule dans le cadre de manifestations sportives, formations ou essais, le fonds de garantie n'intervient que si le sinistre est survenu en France et est garanti par une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile de ce véhicule. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative les articles L. 211-1 ou réglementaire, contre les conséquences L. 242-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la défaillance République française les risques garantis par ces contrats. Cette indemnisation porte, au titre de chacun des entreprises d'assurance agréées articles précités, sur les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi, en France et soumises France, de véhicules terrestres à moteur non mentionnés au contrôle premier alinéa ou, en dehors de l'Etat en vertu toute recherche des responsabilités, sur le risque de dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article L. 310-1, à l'exception 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 1° et au dernier alinéa l'article 1792 du même article et, à titre exclusif, pour les opérations citées au 2° dudit article ou pour les activités d'assistance mentionnées au 3° de cet article. code. Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la publication au Journal officiel pour lesquels l'accident de la décision circulation ou le désordre survient avant la fin de retrait la validité de l'agrément la police d'assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de l'assureur, et qui la circulation, donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date. II.-Sont exclus Sans préjudice des dispositions de toute indemnisation au titre l'article L. 311-31, l'intervention du fonds de la présente section garantie est, dans tous les contrats cas, suspendue lorsque l'entreprise d'assurance : 1° Pour lesquels un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire fait l'objet d'une mesure de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ; 2° Relatifs aux corps de véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux et ferroviaires ; aux marchandises transportées ; résolution, dans les conditions prévues à la protection juridique ; à l'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; de responsabilité civile ou de garantie financière exigés au section 6 du chapitre II du titre des conventions internationales sur la responsabilité nucléaire, sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et sur la responsabilité Ier du transporteur maritime, fluvial et aérien, et ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident ; 3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements situés hors de la Communauté européenne, ou couvrant ou indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents de pays situés hors de la Communauté européenne ; 4° Souscrits par les personnes suivantes : livre III.
Du 2 août 2003 au 1er janvier 2014I. – Le Fonds fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par indemnise les personnes résidentes en France, victimes d'un dommage survenu sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 421-1 211-4 résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, stationnés habituellement dans un Etat membre de l'Espace économique européen et assurés par une entreprise d'assurance dont le siège social est chargé situé en France, en cas de protéger retrait d'agrément de cette entreprise. Lorsque le dommage survient à l'occasion de la circulation d'un véhicule dans le cadre de manifestations sportives, formations ou essais, le fonds de garantie n'intervient que si le sinistre est survenu en France et est garanti par une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile de ce véhicule. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative les articles L. 211-1 ou réglementaire, contre les conséquences L. 242-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la défaillance République française les risques garantis par ces contrats. Cette indemnisation porte, au titre de chacun des entreprises d'assurance agréées articles précités, sur les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi, en France et soumises France, de véhicules terrestres à moteur non mentionnés au contrôle premier alinéa ou, en dehors de l'Etat en vertu toute recherche des responsabilités, sur le risque de dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article L. 310-1, à l'exception 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 1° et au dernier alinéa l'article 1792 du même article et, à titre exclusif, pour les opérations citées au 2° dudit article ou pour les activités d'assistance mentionnées au 3° de cet article. code. Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la publication au Journal officiel pour lesquels l'accident de la décision circulation ou le désordre survient avant la fin de retrait la validité de l'agrément la police d'assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de l'assureur, et qui la circulation, donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date. II. – Sont exclus Sans préjudice des dispositions de toute indemnisation au titre l'article L. 311-31, l'intervention du fonds de la présente section garantie est, dans tous les contrats cas, suspendue lorsque l'entreprise d'assurance : 1° Pour lesquels un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire fait l'objet d'une mesure de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ; 2° Relatifs aux corps de véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux et ferroviaires ; aux marchandises transportées ; résolution, dans les conditions prévues à la protection juridique ; à l'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; de responsabilité civile ou de garantie financière exigés au section 6 du chapitre II du titre des conventions internationales sur la responsabilité nucléaire, sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et sur la responsabilité Ier du transporteur maritime, fluvial et aérien, et ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident ; 3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements situés hors de la Communauté européenne, ou couvrant ou indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents de pays situés hors de la Communauté européenne ; 4° Souscrits par les personnes suivantes : livre III.
Avant le 2 août 2003, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 1990 au 2 août 2003Lorsque le fonds de garantie, pour l'application de l'article L. 326-17, prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés ou souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application de l'article L. 326-17, mais il est subrogé, à concurrence du montant de ces indemnités, aux droits des victimes sur la liquidation de l'entreprise d'assurance ayant fait l'objet du retrait d'agrément.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 20 mars 1988 au 1er juillet 1990Lorsque le fonds de garantie, pour l'application de l'article L. 326-17, prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés ou souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application de l'article L. 326-17, mais il est subrogé, à concurrence du montant de ces indemnités, aux droits des victimes sur la liquidation de l'entreprise d'assurance ayant fait l'objet du retrait d'agrément.
Le produit du rappel de prime ou de cotisation institué à l'article L. 325-1 est affecté à la couverture des dépenses supportées par le fonds de garantie dont la créance éventuelle sur la liquidation est égale à la différence entre les indemnités versées par le fonds en application de l'article L. 326-17 et le produit du rappel qui leur a été affecté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L423-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019
Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du même article, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus aux articles L. 143-1 et L. 441-1.
Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes :
a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;
b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ;
c) Entreprises d'assurance, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
e) Etablissements de crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;
f) Organismes de placement collectifs ;
g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 avril 2017 au 24 mai 2019Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du même article, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus aux articles L. 143-1 et L. 441-1. Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes : a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise, l'entreprise ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ; b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ; c) Entreprises d'assurance , d'assurance, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ; d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ; e) Etablissements de crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ; f) Organismes de placement collectifs ; g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.
Du 29 juin 1999 au 1er janvier 2014Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du même article, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus à l'article aux articles L. 143-1 et L. 441-1. Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes : a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise, l'entreprise ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ; b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ; c) Entreprises d'assurance relevant du présent d'assurance, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou et par le II de l'article L. 727-2 du code rural ainsi que les mutuelles régies par le et de la pêche maritime et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la mutualité, sécurité sociale, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ; d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ; e) Etablissements de crédit crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ; f) Organismes de placement collectifs ; g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.
Avant le 8 avril 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2014 au 8 avril 2017Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du même article, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus à l'article L. 441-1.
Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes :
a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;
b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ;
c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
e) Etablissements de crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;
f) Organismes de placement collectifs ;
g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L431-1 du code de la mutualité.
Article 227-17 du code pénalen vigueur depuis le 25 juin 2025
Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 12 mai 2024 au 25 juin 2025Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à l'article 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
Du 23 avril 2021 au 12 mai 2024Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'infraction prévue Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le présent article mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est assimilée punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
Du 1er juillet 2006 au 23 avril 2021Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'infraction prévue Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le présent article mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est assimilée punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
Du 10 septembre 2002 au 1er juillet 2006Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 30 000 euros d'amende. L'infraction prévue Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le présent article mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est assimilée punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
Du 1er janvier 2002 au 10 septembre 2002Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 30 000 euros d'amende. L'infraction prévue Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le présent article mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est assimilée punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 30 000 F euros d'amende. L'infraction prévue Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le présent article mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est assimilée punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
Décisions citées 18
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. assemblée plénière, 13 novembre 1987, n° 86-17.185consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 26 mai 1993, n° 91-11.362consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 mars 1993, n° 91-11.665consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 9 février 1994, n° 93-83.047consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 novembre 1995, n° 93-12.904consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2000, n° 98-22.888consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 octobre 2001, n° 99-15.828consulter ↗
- RejetCass. assemblée plénière, 19 décembre 2003, n° 01-10.670consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 25 avril 2007, n° 05-17.839consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 23 octobre 2008, n° 07-18.234consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 9 février 2012, n° 10-26.362consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 novembre 2013, n° 12-25.399consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 24 octobre 2013, n° 12-21.861consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 23 février 2017, n° 16-11.740consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 21 novembre 2018, n° 17-23.598consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 13 décembre 2018, n° 17-22.624consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 10 octobre 2024, n° 23-12.120consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 juin 2025, n° 23-12.593consulter ↗
Pour aller plus loin
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Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
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