Droit des assurancesFiche juridique

Le recours subrogatoire de l’assureur : effets

Mis à jour le 3 juillet 202620 min de lecture526 lectures

Au sein du régime du sinistre en assurance, l’indemnisation de l’assuré n’épuise pas le rapport noué autour du dommage : elle en déplace seulement la charge, qui doit encore rejoindre celui qui en répond véritablement. C’est l’office du recours subrogatoire, par lequel l’assureur, une fois l’indemnité versée, prend la place de son assuré pour se retourner contre le responsable. Restituer ce mécanisme à sa juste mesure suppose d’en saisir les effets, là où se révèle ce que la subrogation transmet réellement à celui qui en bénéficie.

Si le sinistre déclenche d’abord une obligation pour l’assureur — celle d’indemniser son assuré conformément au contrat —, il ouvre symétriquement des prérogatives qui tempèrent cette charge. L’assurance n’est pas un mécanisme à sens unique : elle repose sur un équilibre. L’assureur, tenu de verser l’indemnité, doit pouvoir, en retour, préserver ses intérêts et rétablir la charge définitive du dommage là où elle doit revenir.

Cette contrepartie s’exprime principalement à travers deux droits reconnus à l’assureur. Le premier est le recours subrogatoire, par lequel l’assureur, après paiement, se substitue à l’assuré pour agir contre le responsable du sinistre. Le second est le droit de résiliation, qui permet, dans certaines hypothèses, de mettre fin au contrat après sinistre afin de maîtriser le risque et d’éviter une aggravation future.

Ces prérogatives, différentes dans leur objet mais complémentaires dans leur fonction, rappellent que l’équilibre du rapport assurantiel ne réside pas seulement dans l’obligation d’indemniser : il suppose aussi que l’assureur conserve les moyens de limiter l’exposition au risque et de répercuter la charge du dommage sur son véritable débiteur.

Nous nous focaliserons ici sur les effets du recours subrogatoire de l’assureur.

Avant d’en détailler le régime, il convient de fixer la nature exacte du mécanisme, car c’est d’elle que découlent tous ses effets. Le recours subrogatoire de l’assureur n’est qu’une application particulière de la subrogation personnelle, dont il importe de rappeler la définition.

Subrogation personnelle. La subrogation personnelle se définit comme la substitution d’une personne — le subrogé — dans les droits d’un créancier — le subrogeant — à la suite d’un paiement que la première effectue, à la place du débiteur, entre les mains du second. Modalité particulière du paiement, elle se distingue du paiement ordinaire en ce qu’elle n’éteint pas la créance : le règlement opéré par le tiers solvens désintéresse le créancier sans libérer le débiteur, lequel demeure tenu, mais envers un nouveau créancier. La créance, loin de disparaître, est transmise au subrogé avec l’ensemble de ses accessoires.

Deux idées directrices commandent dès lors toute la matière. D’une part, la subrogation opère un transfert : le subrogé recueille la créance telle qu’elle existait dans le patrimoine du subrogeant. D’autre part — et c’est le revers nécessaire de ce transfert —, le subrogé ne saurait acquérir plus de droits que n’en avait le subrogeant, conformément à l’adage nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. Reçue créance d’occasion, la créance subrogatoire est transmise avec ses forces mais aussi avec ses faiblesses. Ces deux principes — transfert intégral et limitation à la mesure des droits du subrogeant — éclairent les effets du recours à l’égard de chacun des protagonistes : l’assureur lui-même, l’assuré, puis le tiers responsable.

I) Les effets à l’égard de l’assureur

A) Le transfert de plein droit de la créance

Dès qu’il a versé l’indemnité, l’assureur est subrogé de plein droit dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable, à concurrence du paiement (C. civ., art. 1346-4 ; C. assur., art. L. 121-12). Il s’agit d’un mécanisme légal qui n’exige ni cession de créance ni quittance subrogative. La jurisprudence l’énonce avec constance : la simple production de la police et la preuve du règlement suffisent à établir la subrogation (Cass. 1re civ., 5 avr. 1978). Le transfert opère à la date du paiement et porte sur la créance telle qu’elle existait dans le patrimoine de l’assuré, avec ses accessoires, qu’il s’agisse des sûretés ou des clauses qui en renforçaient l’efficacité.

Deux conséquences pratiques majeures découlent de ce caractère automatique. La première tient au fait générateur du transfert : c’est le paiement, et lui seul, qui investit l’assureur des droits de l’assuré. Tant que l’indemnité n’a pas été versée, la subrogation demeure virtuelle ; elle ne saurait précéder le règlement qui en constitue la cause. La seconde tient à l’assiette de ce transfert : la subrogation ne joue qu’« à concurrence » du paiement, de sorte que le règlement partiel n’opère qu’une substitution partielle, laissant subsister entre les mains de l’assuré le droit d’agir pour le reliquat. On mesure ainsi que le recours de l’assureur épouse exactement les contours de la dépense qu’il a consentie.

En vigueur Article 1346-4 du Code civil

« La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà. »

B) L’opposabilité de la subrogation au tiers responsable

Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, le Code civil encadre en outre l’opposabilité de la subrogation au débiteur. L’article 1346-5 dispose qu’elle ne produit ses effets à l’égard du tiers responsable qu’à condition qu’il en ait été informé, soit par une notification de l’assureur, soit parce qu’il a lui-même reconnu cette subrogation. Tant que cette information n’a pas été notifiée, le tiers reste légitimement fondé à considérer que son seul créancier est l’assuré. Dans ce cas, il peut valablement s’acquitter entre ses mains, sans craindre d’être exposé à une nouvelle demande de l’assureur. Il pourrait même invoquer la compensation entre sa dette envers l’assuré et une créance qu’il détient sur lui, si les conditions étaient réunies avant qu’il n’ait eu connaissance de la subrogation (Cass. com., 23 juin 1992). C’est pourquoi il est essentiel, en pratique, que l’assureur avertisse sans délai le tiers responsable de son paiement, afin de sécuriser l’action récursoire et d’écarter toute extinction de la dette par un règlement intervenu directement entre les mains de l’assuré.

Il importe ici de bien distinguer deux plans qui se recoupent sans se confondre. Entre les parties — assureur et assuré —, la subrogation produit ses effets dès le paiement, sans formalité ; mais à l’égard du tiers, elle ne devient opposable qu’une fois portée à sa connaissance. Cette dissociation protège le débiteur de bonne foi, qui ne saurait être pris en faute pour avoir payé celui qu’il tenait légitimement pour son créancier. La notification opère ainsi un véritable verrou : avant elle, le paiement libératoire entre les mains de l’assuré demeure efficace ; après elle, seul le règlement entre les mains de l’assureur subrogé libère le tiers.

C) L’étendue du transfert : la créance et ses accessoires

Le transfert de droits opéré par la subrogation ne se limite pas à la créance principale. Il englobe aussi ses accessoires, « à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne » (C. civ., art. 1346-4). Sont ainsi transmis, outre l’action en responsabilité, les sûretés réelles ou personnelles attachées à la créance et les stipulations qui en garantissent l’exécution. La réserve relative aux droits exclusivement attachés à la personne s’explique aisément : certaines prérogatives, en raison de leur caractère intuitu personae — tel le droit moral ou une action strictement personnelle —, ne peuvent par nature circuler avec la créance et demeurent dans le patrimoine du subrogeant. La question des intérêts moratoires illustre bien cette extension, et les difficultés qu’elle peut soulever. Dans un premier temps, la Cour de cassation a retenu, par un arrêt d’Assemblée plénière du 7 février 1986, que ces intérêts couraient à compter de la date d’émission de la quittance subrogative. Elle est ensuite revenue sur cette position pour appliquer la règle de droit commun, désormais posée par l’article 1231-6 (ancien art. 1153) du Code civil, selon laquelle les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter de la mise en demeure adressée au débiteur (Cass. 1re civ., 7 mai 2002). Cela impose, en pratique, d’adresser rapidement une mise en demeure au tiers responsable ou à son assureur, afin de faire courir utilement les intérêts.

D) La mesure et les limites du recours

La mesure du recours suit par ailleurs exactement celle de l’indemnisation versée. Ainsi, en assurance incendie, la subrogation porte non seulement sur le montant des dommages matériels mais aussi sur les garanties annexes comme les frais de nettoyage ou les honoraires de l’expert d’assuré, dès lors qu’ils ont été effectivement réglés par l’assureur (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024). À l’inverse, ne sont pas récupérables les sommes qui ne correspondent pas à la dette du responsable, telles que des débours sans cause ou des dommages-intérêts autonomes qui ne trouvent pas leur origine dans le sinistre indemnisé.

Illustration chiffrée. Un incendie détruit un entrepôt assuré. L’assureur règle 480 000 € au titre des dommages matériels, 12 000 € de frais de déblaiement et de nettoyage, et 6 000 € d’honoraires de l’expert mandaté par l’assuré. Son recours subrogatoire contre le responsable de l’incendie s’élèvera à 498 000 €, soit l’intégralité des sommes effectivement déboursées en réparation du sinistre. En revanche, s’il avait, par geste commercial, versé 5 000 € supplémentaires sans contrepartie dans la dette du tiers, cette somme demeurerait à sa charge : elle ne correspond à aucune obligation pesant sur le responsable et échappe donc à l’assiette du recours.

S’agissant des limites du recours, le principe directeur demeure classique : le subrogé n’a pas plus de droits que le subrogeant. L’assureur ne peut donc prétendre ni à une indemnisation supérieure à celle que l’assuré pouvait obtenir du tiers, ni à des droits que ce dernier n’avait pas (CE, 16 oct. 1995). Le recours est ainsi doublement borné : d’une part par le montant effectivement payé à l’assuré (C. civ., art. 1346-3 ; v. Cass. 1re civ., 21 févr. 2006, censurant un arrêt qui avait condamné le tiers à plus que le montant versé), d’autre part par l’assiette de la dette du responsable, l’assureur ne pouvant récupérer au-delà du préjudice juridiquement imputable au tiers (Cass. 2e civ., 5 avr. 2007). Ce double plafond traduit la double nature du recours : mesuré par le haut par le paiement — car nul ne saurait répéter plus qu’il n’a déboursé —, et borné par la consistance même de la créance transmise — car nul ne saurait recevoir plus que ce que devait le débiteur. Parce qu’il reprend la position juridique de son assuré, l’assureur subrogé est également tenu par les stipulations qui liaient ce dernier au responsable : ainsi, une clause compromissoire convenue entre eux s’impose à l’assureur (Cass. 1re civ., 16 mars 2004). De même, si la responsabilité était partagée ou si une limitation contractuelle venait réduire le droit de l’assuré, le recours de l’assureur s’en trouve affecté (Cass. 2e civ., 24 oct. 2013).

Cette limitation tenant à la consistance de la créance ne doit cependant pas être confondue avec un obstacle tiré de la seule qualité du responsable. Le fait que l’auteur du dommage bénéficie, à un autre titre, d’un statut protecteur ne fait pas par lui-même échec au recours : encore faut-il que sa responsabilité soit engagée. La deuxième chambre civile l’a précisé à propos d’un élève conducteur d’une auto-école. Réputé tiers indemnisable par l’assureur du véhicule, l’élève n’en demeure pas moins susceptible de voir rechercher sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage, sur le fondement des articles 1240 et 1346 du Code civil et de l’article L. 211-1 du Code des assurances, le recours de l’assureur reposant alors sur la subrogation (Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-12.120).

« Le fait que l’élève conducteur soit considéré comme un tiers indemnisable par l’assureur du véhicule de l’auto-école ne fait pas obstacle à ce que soit recherchée sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage. »

E) Le régime procédural de l’action subrogatoire

L’exercice de ce recours obéit enfin à certaines règles procédurales. L’assureur peut agir seul, indépendamment de l’assuré, et choisir le moment pour se substituer à lui, y compris en intervenant en appel ou en introduisant une nouvelle instance après le paiement (Cass. 2e civ., 4 févr. 2010). Il n’a pas à attendre que la responsabilité de l’assuré ait été judiciairement constatée : le recours subrogatoire peut être exercé en l’absence de décision préalablement rendue (Cass. 3e civ., 25 avr. 2007). Mais la charge de la preuve pèse intégralement sur lui : il doit démontrer la responsabilité du tiers, établir l’existence du sinistre et son lien causal, et justifier du paiement, la simple mention « assureur subrogé » ne suffisant pas (Cass. 1re civ., 27 févr. 2001). Cette exigence probatoire est la rançon de l’automatisme du transfert : si la subrogation s’opère sans formalité, son titulaire doit néanmoins, le jour où il agit, établir la réunion de ses trois conditions cardinales — un sinistre, un paiement, une dette du tiers —, car c’est de leur réunion que dépend la réalité de la créance qu’il invoque. En matière de coassurance, l’apériteur est présumé mandaté pour agir au nom de l’ensemble des coassureurs et peut réclamer le remboursement de la totalité de l’indemnité versée, sous réserve de produire la police ou son avenant mentionnant la coassurance et la quittance précisant la part de chacun (Cass. com., 21 nov. 2018). En revanche, la réassurance demeure sans incidence : elle ne fait pas obstacle au recours, l’assureur direct restant seul créancier et seul responsable à l’égard de l’assuré comme des tiers (CE, 31 mai 2021). Enfin, dans certaines hypothèses, notamment en assurance de responsabilité, l’assureur peut articuler la subrogation prévue à l’article L. 121-12 du Code des assurances avec celle de l’article 1346 du Code civil (ancien art. 1251, 3°), en se plaçant non seulement dans les droits de son assuré, mais aussi dans ceux de la victime. La jurisprudence administrative admet expressément cette double subrogation et considère que l’assureur exerce alors une action fondée sur les droits de la victime, avec toutes les exceptions qui auraient pu être opposées à celle-ci (CE, 20 déc. 2022).

II) Les effets à l’égard de l’assuré

A) Le dessaisissement de l’assuré à hauteur du paiement

La subrogation produit un effet immédiat : dès que l’assureur verse l’indemnité, l’assuré est dessaisi de ses droits contre le tiers responsable. Ceux-ci sont transmis à l’assureur, mais uniquement à hauteur de la somme payée (C. civ., art. 1346-4 ; C. assur., art. L. 121-12). L’assuré n’a donc plus la possibilité d’exercer une action personnelle contre l’auteur du dommage pour la part déjà indemnisée (Cass. com., 1er déc. 2009, n° 08-20.656). Cette règle répond à une exigence simple : éviter une double réparation d’un même préjudice, qui résulterait d’un cumul entre l’indemnité d’assurance et une action directe de la victime contre le responsable. La logique est ici purement indemnitaire : l’assuré ayant été désintéressé, il n’a plus d’intérêt à agir pour ce qui a déjà été réparé ; permettre le cumul reviendrait à lui faire tirer un profit du sinistre, en contradiction avec le principe selon lequel l’assurance de dommages répare le préjudice sans jamais l’enrichir.

Cass. com., 1er déc. 2009, n° 08-20.656
Faits
Un assuré, après avoir été indemnisé par son assureur du sinistre dont il avait été victime, entend néanmoins agir en justice contre le tiers responsable du dommage.
Problème
L’assuré désintéressé conserve-t-il qualité pour agir contre le débiteur, alors que ses droits ont été transférés à l’assureur subrogé ?
Solution
L’assuré qui, après avoir été indemnisé, n’a plus qualité pour agir contre le débiteur, ne peut, sauf convention expresse ou tacite l’y habilitant, agir en justice dans l’intérêt de l’assureur subrogé dans ses droits.
Portée
L’arrêt consacre le dessaisissement de l’assuré à concurrence du paiement et en délimite l’unique tempérament : le mandat, exprès ou tacite, par lequel l’assureur habilite son assuré à agir pour son compte.

B) La capacité d’action résiduelle de l’assuré

Ce dessaisissement n’est toutefois pas absolu. La jurisprudence et la doctrine ont reconnu plusieurs tempéraments qui permettent à l’assuré de conserver, dans certaines hypothèses, une capacité d’action résiduelle. Ainsi, l’assuré peut continuer à agir en justice, non pas en son nom propre, mais au nom de l’assureur subrogé, dès lors qu’une convention expresse ou tacite le prévoit. La Cour de cassation a admis qu’il puisse introduire ou poursuivre une action dans l’intérêt de son assureur, à condition d’établir l’existence d’un mandat ou d’une ratification (Cass. 1re civ., 29 avr. 1975). Ce mécanisme permet d’éviter les interruptions ou toutes autres difficultés procédurales qui pourraient survenir si l’assureur choisissait de ne pas agir lui-même.

De la même manière, tant que l’assureur n’a pas versé l’indemnité, l’assuré conserve ses droits contre le tiers responsable. La subrogation suppose un paiement préalable ; elle ne peut donc intervenir que pour les droits non encore exercés. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a ainsi jugé que l’assureur ne saurait se substituer à l’assuré lorsque celui-ci a déjà engagé une action contre le responsable (CAA Bordeaux, 16 oct. 2001).

Une troisième hypothèse doit être envisagée : celle du paiement partiel. Lorsque l’assureur n’indemnise que partiellement le dommage, l’assuré conserve le droit d’agir pour la part non réglée. La subrogation ne s’exerce alors que dans la mesure exacte du paiement (C. civ., art. 1346-3). La Cour de cassation l’a rappelé avec fermeté, soulignant que l’assuré peut conserver un droit d’action pour le reliquat de sa créance (Cass. 1re civ., 27 févr. 2007). Dans cette situation, les actions de l’assuré et de l’assureur coexistent, chacune pour sa part, ce qui suppose parfois une coordination procédurale afin d’éviter les doublons et les contradictions. Il convient toutefois de préciser que, dans ce concours, le droit de l’assuré demeure prioritaire lorsque l’insolvabilité du responsable ne permet pas de désintéresser tout le monde : la victime partiellement indemnisée doit être préférée à l’assureur subrogé, conformément à la règle nemo censetur subrogare contra se, afin que la subrogation ne se retourne pas contre celui qu’elle a vocation à protéger.

C) La perte du recours par le fait de l’assuré

En sens inverse, certaines situations peuvent compromettre les recours de l’assureur du fait même du comportement de l’assuré. L’article L. 121-12, alinéa 2 du Code des assurances prévoit d’ailleurs que l’assureur peut être privé de son recours si l’assuré a rendu la subrogation impossible. Cette déchéance se comprend aisément : puisque l’assureur ne recueille que les droits que l’assuré lui transmet, le subrogeant ne saurait, par son fait, vider de sa substance la créance qu’il est censé transférer. Il pèse ainsi sur l’assuré une obligation implicite de préserver le recours de son assureur. Il est de nombreuses illustrations de l’application de cette règle en jurisprudence. Ainsi, une déclaration tardive du sinistre peut empêcher l’assureur d’agir efficacement contre le responsable et entraîner la perte de son recours (Cass. 3e civ., 8 févr. 2018). De même, si l’assuré renonce contractuellement à tout recours au profit du tiers responsable, l’assureur est définitivement privé de toute action subrogatoire (Cass. 1re civ., 3 nov. 1993). La solution est identique lorsque l’assuré a reconnu sa propre responsabilité : cette reconnaissance lie l’assureur dans ses rapports avec le tiers et neutralise son recours. Enfin, la prescription acquise du droit d’agir contre le tiers s’impose également à l’assureur, qui ne dispose jamais d’un délai supérieur à celui dont aurait bénéficié son assuré (Cass. 2e civ., 17 déc. 2020).

III) Les effets à l’égard du tiers

A) L’opposabilité des exceptions à l’assureur subrogé

La subrogation est sans incidence sur la situation du tiers responsable. Par un effet de stricte symétrie, le tiers peut opposer à l’assureur subrogé toutes les exceptions et moyens de défense qu’il aurait pu soulever à l’encontre de l’assuré. La Cour de cassation l’a rappelé à plusieurs reprises : l’assureur agit dans les droits de son assuré et ne saurait être investi de prérogatives supérieures (Cass. 1re civ., 12 déc. 1977). Ce principe n’est que la traduction, du côté du débiteur, de la règle déjà rencontrée selon laquelle le subrogé ne recueille pas plus de droits que le subrogeant : le changement de créancier ne doit pas aggraver la condition du tiers, qui retrouve face à l’assureur exactement la situation qui était la sienne face à l’assuré.

Cette règle permet notamment au tiers d’invoquer la compensation (Cass. com., 14 janv. 1997), la prescription (Cass. 1re civ., 18 nov. 2003), ou encore les clauses contractuelles opposables à l’assuré. Ainsi, lorsqu’un contrat conclu entre l’assuré et le tiers comportait une clause compromissoire, celle-ci lie également l’assureur subrogé, qui doit respecter la voie de règlement des différends choisie par son assuré (Cass. 1re civ., 16 mars 2004). L’assureur ne peut donc se soustraire aux limites conventionnelles qui pesaient sur l’assuré. On distinguera, parmi ces exceptions, celles qui sont inhérentes à la dette — un vice du consentement, une cause d’extinction, une clause limitative — et que le tiers peut opposer en toute hypothèse, de celles qui seraient purement personnelles à l’assuré et qui, par leur nature, ne sauraient profiter au débiteur.

B) Le droit de contestation du montant de la créance subrogatoire

Au-delà des exceptions procédurales ou substantielles, le tiers dispose également d’un droit de contestation du montant de la créance subrogatoire. Devant le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l’auteur du dommage peut contester la somme réclamée dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure (C. assur., art. R. 421-16).

Dans son arrêt du 29 mai 2009, l’Assemblée plénière a posé un principe essentiel : “constitue un droit fondamental, en vue d’un procès équitable, le droit d’être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n’y était pas partie” (Cass. ass. plén., 29 mai 2009, n°08-11.422).

Cass. ass. plén., 29 mai 2009, n° 08-11.422
Faits
Un conducteur non assuré, responsable d’un accident, est assigné en remboursement par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qui a indemnisé la victime au moyen d’une transaction conclue avec l’assureur de cette dernière, et lui adresse deux lettres recommandées visant les articles L. 421-3 et R. 421-16 du Code des assurances.
Problème
Une transaction conclue entre le Fonds et l’assureur de la victime est-elle opposable au responsable non assuré qui n’y était pas partie, lorsque l’information qui lui a été donnée se borne à citer les textes applicables ?
Solution
Constitue un droit fondamental, en vue d’un procès équitable, le droit d’être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n’y était pas partie ; à défaut d’une information claire et complète sur l’existence de la transaction, le droit de la contester et le délai imparti, celle-ci lui est inopposable.
Portée
L’inopposabilité de la transaction ne prive pas le Fonds de tout recours : demeurant subrogé dans les droits du créancier de l’indemnité (C. assur., art. L. 421-3), il peut agir sur le fondement de la subrogation, que le juge du fond doit alors examiner.

L’affaire concernait un conducteur non assuré, assigné par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) après que celui-ci eut indemnisé la victime d’un accident. Pour justifier sa demande, le Fonds avait adressé au responsable deux lettres recommandées mentionnant que le remboursement était demandé « conformément aux articles L. 421-3 et R. 421-16 du Code des assurances ». Toutefois, ces lettres se bornaient à citer les textes sans mentionner explicitement l’existence d’une transaction, ni préciser le droit de contester, le délai imparti pour le faire et le point de départ de ce délai.

La Cour de cassation a jugé que cette information était insuffisante. En l’absence de notification claire et complète, la transaction conclue entre le Fonds et l’assureur de la victime ne pouvait être opposée au responsable non assuré. En d’autres termes, ce dernier ne pouvait être tenu par un accord auquel il n’avait pas participé et dont il n’avait pas été informé de manière effective. La solution se rattache à un principe cardinal du droit des obligations — l’effet relatif des conventions —, doublé d’une exigence tirée du procès équitable : nul ne saurait se voir opposer, sans débat possible, les termes d’une transaction négociée hors sa présence.

Pour autant, l’Assemblée plénière a rappelé que cette inopposabilité n’empêchait pas le Fonds d’agir sur un autre fondement : en vertu de l’article L. 421-3 du Code des assurances, le FGAO demeure subrogé dans les droits du créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident. Même si la transaction ne lui était pas opposable, le recours subrogatoire subsistait et devait être examiné par le juge du fond. La distinction est ici décisive : ce qui est jugé inopposable, c’est le montant arrêté par la transaction, non le principe même du recours, lequel puise sa source dans la loi et survit à l’inopposabilité de l’accord transactionnel.

Un raisonnement similaire s’applique au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Dans ce cadre, l’auteur de l’infraction peut contester le montant de l’indemnité réclamée par le fonds, dans la mesure exacte des droits qu’il aurait pu opposer à la victime subrogeante (Cass. crim., 11 janv. 2002). À défaut d’exercer cette faculté dans les délais prévus, il s’expose toutefois à la forclusion, ce qui confère au recours du fonds une force particulière.

C) L’incidence du partage de responsabilité

Enfin, le tiers peut également faire valoir que la responsabilité de l’assuré-victime est engagée dans la réalisation du dommage. Cette circonstance réduit corrélativement le droit à remboursement de l’assureur subrogé. En effet, si la victime était partiellement responsable, l’assureur ne peut réclamer au tiers que la part correspondant à la responsabilité imputable à celui-ci, et doit supporter la réduction corrélative (Cass. 2e civ., 24 oct. 2013). La logique indemnitaire commande ainsi que le recours de l’assureur ne puisse excéder ce que la victime elle-même aurait pu obtenir après application des règles de partage de responsabilité. On retrouve ici, sous une dernière forme, le fil conducteur de toute la matière : l’assureur, simple continuateur de son assuré, ne peut prospérer là où celui-ci aurait échoué, ni recouvrer une part de dommage que sa propre faute lui interdisait de réclamer.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. assemblée plénière, 29 mai 2009, n° 08-11.422consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *