Droit des assurancesÉtude juridique

Droits de l’assureur en cas d’indemnisation de l’assuré : le recours subrogatoire

Mis à jour le 23 septembre 2026≈ 2 h 10 de lecture

Le sinistre n’engage pas seulement l’assureur à indemniser : il lui confère aussi des prérogatives destinées à rétablir l’équilibre du rapport assurantiel. Au premier rang figure le recours subrogatoire, par lequel l’assureur qui a payé se substitue à son assuré pour agir contre le responsable du dommage, déplaçant ainsi la charge définitive vers celui qui doit en répondre. C’est cette mécanique, à la frontière du droit des assurances et du droit de la responsabilité, qu’il convient d’examiner.

Si le sinistre déclenche d’abord une obligation pour l’assureur — celle d’indemniser son assuré conformément au contrat —, il ouvre symétriquement des prérogatives qui tempèrent cette charge. L’assurance n’est pas un mécanisme à sens unique : elle repose sur un équilibre. L’assureur, tenu de verser l’indemnité, doit pouvoir, en retour, préserver ses intérêts et rétablir la charge définitive du dommage là où elle doit revenir.

Cette contrepartie s’exprime principalement à travers deux droits reconnus à l’assureur. Le premier est le recours subrogatoire, par lequel l’assureur, après paiement, se substitue à l’assuré pour agir contre le responsable du sinistre. Le second est le droit de résiliation, qui permet, dans certaines hypothèses, de mettre fin au contrat après sinistre afin de maîtriser le risque et d’éviter une aggravation future.

Ces prérogatives, différentes dans leur objet mais complémentaires dans leur fonction, rappellent que l’équilibre du rapport assurantiel ne réside pas seulement dans l’obligation d’indemniser : il suppose aussi que l’assureur conserve les moyens de limiter l’exposition au risque et de répercuter la charge du dommage sur son véritable débiteur.

Nous nous focaliserons ici sur le recours subrogatoire de l’assureur.

La question centrale est simple : qui doit, en définitive, porter le poids d’un dommage ? En pratique, c’est l’assureur qui intervient le premier, en exécutant la garantie due à son assuré. Mais cette intervention n’a pas pour objet de créer un gain chez la victime, ni d’effacer la dette du responsable. Le droit cherche donc à organiser le passage de la charge du dommage de celui qui a payé — l’assureur — vers celui qui devait répondre du sinistre — l’auteur ou son assureur de responsabilité.

C’est précisément la fonction du recours subrogatoire. Par ce mécanisme, l’assureur qui a indemnisé son assuré se trouve investi, à due concurrence de son paiement, des droits et actions que celui-ci détenait contre le tiers responsable. La subrogation ne crée pas une créance nouvelle, elle transfère une créance existante : la dette reste identique dans son objet et sa mesure, seul change le titulaire.

En cela, le recours subrogatoire exprime une double exigence : protéger l’assuré, indemnisé sans attendre, et rétablir l’équilibre en faisant peser, in fine, la charge sur le véritable débiteur. Il s’inscrit dans une architecture plus large, où coexistent d’autres instruments de réallocation — action directe, appel en garantie, contribution entre coresponsables — mais il occupe une place singulière : celle de l’« après-paiement », lorsque l’assureur prend la relève de son assuré pour rétablir la juste répartition des responsabilités.

I) Fondements et principes généraux du recours subrogatoire

A) Principe du recours subrogatoire

Née du latin subrogare, la subrogation dit l’idée de remplacement. Le droit en connaît deux visages : réelle, lorsqu’une chose en remplace une autre dans un patrimoine ; personnelle, lorsqu’une personne se substitue à une autre dans un rapport d’obligation. C’est cette dernière qui intéresse l’assurance : elle permet que celui qui a payé pour autrui prenne la place du créancier et poursuive le véritable débiteur.

Subrogation personnelle. Modalité du paiement par laquelle une personne — le subrogé — qui acquitte la dette d’autrui entre les mains du créancier — le subrogeant — se trouve substituée dans les droits de ce dernier contre le débiteur. Le paiement ne libère pas le débiteur : il déplace seulement la créance, qui survit à la faveur du solvens, avec ses accessoires et à concurrence des sommes versées. La subrogation n’est donc pas un transfert abstrait, mais l’accessoire d’un règlement effectif.

Deux principes cardinaux gouvernent l’institution et en commandent toutes les conséquences. D’une part, le paiement libératoire opéré au profit du créancier emporte transmission de sa créance : celui qui paie pour autrui ne s’appauvrit pas définitivement, il recueille le droit d’agir qui appartenait au créancier désintéressé. D’autre part, et par voie de conséquence, le subrogé ne saurait acquérir plus de droits que n’en détenait le subrogeant — nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. La créance est transmise telle qu’elle existait : ni grossie, ni purgée de ses faiblesses. Cette seconde proposition explique, à elle seule, que le tiers poursuivi puisse opposer au subrogé tout ce qu’il aurait pu opposer au créancier originaire.

En assurance de dommages, le mécanisme est d’une grande simplicité (C. assur., L.121-12). Dès qu’il a versé l’indemnité, l’assureur est subrogé “à concurrence du paiement” dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable (C. assur., L.121-12). Concrètement : le paiement éteint la dette de l’assureur envers son assuré ; dans le même temps, la créance que l’assuré détenait contre le responsable est transférée à l’assureur, avec ses accessoires (sûretés, prescriptions, etc.), et seulement dans la limite des sommes réglées (C. civ., 1346 s.).

Face à l’assureur subrogé, le tiers répond comme il répondrait à l’assuré : mêmes défenses, mêmes limites, rien de plus, rien de moins (C. civ., art. 1346-5). Il peut ainsi discuter le quantum, opposer la compensation, invoquer un partage de responsabilité et toutes exceptions inhérentes à la dette. Cette opposabilité des exceptions n’est pas une faveur faite au débiteur : elle découle nécessairement de la nature transmissive de la subrogation, la créance ne pouvant changer de titulaire sans conserver sa physionomie.

Article 1346-5 du Code civil En vigueur

« Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »

Symétriquement, l’assuré indemnisé perd qualité à agir pour la part payée ; il ne conserve que le reliquat (franchise, insuffisance d’indemnité). Le principe est rigoureux : une fois désintéressé, l’assuré n’est plus titulaire de la créance transférée et ne peut, sauf habilitation expresse ou tacite de l’assureur, agir en justice dans l’intérêt de ce dernier. La Chambre commerciale l’a clairement affirmé en jugeant que l’assuré qui, après avoir été indemnisé, n’a plus qualité pour agir contre le débiteur, ne saurait, sauf convention l’y autorisant, exercer l’action désormais transmise au subrogé (Cass. com., 1er déc. 2009, n° 08-20.656). La perte de qualité à agir est donc la contrepartie naturelle de la transmission : nul ne peut prétendre exercer un droit dont il a été dépouillé par le paiement.

En cas de paiement partiel, la loi protège le créancier d’origine : nul n’est censé s’être subrogé contre soi (nemo contra se subrogare censetur) ; l’assuré exerce par préférence ses droits pour ce qui lui reste dû, l’assureur venant après lui (C. civ., art. 1346-3). La règle se comprend aisément : l’assureur ne saurait, en exerçant son recours, primer celui-là même qu’il n’a indemnisé qu’incomplètement et au détriment duquel il prétendrait récupérer ses deniers.

Article 1346-3 du Code civil En vigueur

« La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. »

Illustration chiffrée. Un dommage est évalué à 100 000 €. L’assureur, déduction faite d’une franchise contractuelle de 20 000 €, verse 80 000 € à son assuré. Le responsable se révèle insolvable au-delà de 60 000 €. La règle de l’article 1346-3 commande alors d’imputer ces 60 000 € recouvrables par préférence sur le reliquat de l’assuré : celui-ci perçoit d’abord ses 20 000 € de franchise restés à sa charge ; l’assureur subrogé ne recueille que le solde, soit 40 000 €, et supporte ainsi le risque d’insolvabilité du tiers. L’assuré, victime, ne doit jamais pâtir d’un recours exercé par celui qui ne l’a indemnisé qu’en partie.

Parce qu’elle n’est que l’accessoire d’un paiement, la subrogation ne transmet la créance qu’à due concurrence des sommes réglées ; les intérêts dus au subrogé obéissent, en principe, au taux légal à compter d’une mise en demeure, sauf convention nouvelle (C. civ., art. 1346-4). Pour le débiteur, la subrogation devient opposable lorsqu’il en a été notifié ou qu’il en a pris acte ; pour les tiers, elle produit effet dès le paiement (C. civ., art. 1346-5). Tout l’équilibre tient là : préserver le débiteur contre une aggravation de sa situation, sans frustrer l’équité qui commande que le payeur final ne soit pas celui qui n’était pas responsable.

Il importe, enfin, de ne pas confondre le recours subrogatoire avec les institutions voisines qui, sous des dehors comparables, en diffèrent par leur ressort. La cession de créance transporte la créance comme on passe un flambeau. Elle n’attend aucun paiement préalable : le cessionnaire devient créancier pour le montant nominal, quel qu’ait été le prix de cession. Rien ne change pour le débiteur, sinon le nom de celui qui frappe à sa porte. C’est là toute la différence avec la subrogation, qui ne saisit la créance qu’à hauteur de ce qui a été déboursé : là où le cessionnaire peut spéculer sur l’écart entre le prix payé et le nominal recouvré, le subrogé ne peut jamais retirer de son recours davantage qu’il n’a versé.

La délégation emprunte une autre voie. C’est un accord à trois voix où le débiteur présente un tiers au créancier ; ce tiers s’oblige directement envers lui. Nulle transmission de la créance initiale : on crée une dette nouvelle, parfois à côté de l’ancienne, parfois à sa place.

La subrogation, elle, ne vit qu’au rythme du paiement. Parce que quelqu’un a payé, il prend la place du créancier dans la même créance, avec ses accessoires, et à due concurrence seulement (C. civ., art. 1346 s. ; C. assur., L.121-12). La dette ne change ni d’objet ni de mesure ; seul le créancier change. Voilà pourquoi la subrogation n’est pas une simple technique de transfert, mais l’ombre portée d’un règlement : elle naît du paiement, elle se limite au paiement, elle suit le paiement.

L’action directe ne lui ressemble pas davantage. C’est un droit propre de la victime contre l’assureur du responsable : elle s’exerce sans qu’un paiement préalable ait été fait au profit de la victime par son propre assureur, et sans passer par la créance de celle-ci. La distinction est de conséquence : tandis que le subrogé recueille une créance d’autrui — et en subit toutes les exceptions —, le titulaire d’une action directe exerce un droit qui lui est personnel et que les vicissitudes de la créance de la victime n’atteignent pas de la même manière.

Quant à l’appel en garantie, il relève de la précaution d’avant-paiement : on appelle le garant pour qu’il prenne le relais si la condamnation survient. Le recours subrogatoire, au contraire, est un après-coup : il ne s’ouvre qu’une fois le règlement effectué, lorsque le payeur légitime vient chercher, chez le véritable débiteur, la charge finale du dommage. C’est cette chronologie — le paiement d’abord, le recours ensuite — qui constitue la signature propre de la subrogation et la distingue de tous les instruments qui l’avoisinent.

B) Fondements

1) Genèse

Avant 1930, l’assureur ne disposait d’aucun recours automatique contre l’auteur du dommage. La Cour de cassation l’écartait au nom de l’effet relatif des conventions : le contrat d’assurance ne liait que l’assureur et l’assuré, le tiers responsable restant étranger au pacte (Cass. civ., 6 janv. 1914). La loi du 13 juillet 1930 a rompu avec cette position. Son article 36 — aujourd’hui codifié à l’article L. 121-12 du Code des assurances — dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité est de plein droit subrogé, à concurrence de ce paiement, dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable. Autrement dit, le paiement opéré par l’assureur déclenche la subrogation et en fixe la mesure : l’assureur prend la place de l’assuré, mais seulement pour les sommes réglées.

Conçu d’abord pour l’assurance de dommages, ce mécanisme a été étendu par des textes spéciaux qui en ont reproduit la logique : en transport (C. assur., art. L. 172-29), en assurance aérienne et aéronautique (art. L. 175-29) et en assurance spatiale (art. L. 176-1). S’agissant des assurances de personnes, la subrogation n’a été admise que pour les prestations présentant un caractère indemnitaire, à la suite de la loi du 16 juillet 1992 désormais inscrite à l’article L. 131-2 du Code des assurances.

La raison de cette réserve mérite d’être explicitée, car elle commande tout le contentieux postérieur. La subrogation suppose, par hypothèse, que l’indemnité versée répare un préjudice et puisse, dès lors, se reporter sur le responsable de ce préjudice. Or, certaines prestations d’assurance de personnes ne réparent rien : elles versent une somme convenue à l’avance, déconnectée du dommage effectivement subi. Là où l’indemnité épouse le préjudice, la subrogation a un sens ; là où la prestation s’en affranchit, elle n’en a plus. D’où la distinction décisive entre prestations forfaitaires, fermées à la subrogation, et prestations indemnitaires, qui lui sont ouvertes.

La jurisprudence a précisé, par étapes, la frontière entre prestations forfaitaires (sans subrogation) et prestations indemnitaire (ouvrant la subrogation). Par un arrêt du 17 mars 1993 (Cass. 1re civ., 17 mars 1993, n°91-11.665), la Cour de cassation décide que les prestations servies en exécution d’un contrat d’assurance de personnes « revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu’elles sont calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi ». En l’espèce, la garantie de ressources complétait, à concurrence de 100 % du salaire de base défini par le contrat, les prestations de sécurité sociale ou les fractions de salaire : la Cour d’appel avait pu en déduire, sans dénaturation, qu’il s’agissait d’une assurance de personnes à logique non indemnitaire, excluant la subrogation.

Cette approche a été nuancée par l’Assemblée plénière le 19 décembre 2003 (Ass. plén., 19 déc. 2003, n°01-10.670). La Cour de cassation énonce dans cet arrêt d’abord que le seul mode de calcul en fonction d’éléments prédéterminés ne suffit pas, à lui seul, à exclure le caractère indemnitaire. Mais, au vu du contrat jugé, elle constate deux points : (i) le contrat de prévoyance de groupe ne comportait aucune disposition spécifique pour le cas d’accident de la circulation ; (ii) les prestations versées au titre de l’incapacité temporaire totale et de l’incapacité permanente partielle étaient indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d’attribution, des règles de la réparation du préjudice selon le droit commun. De ces constatations, l’Assemblée plénière déduit que ces prestations n’avaient pas de caractère indemnitaire et rejette le pourvoi : pas de subrogation dans ce cas.

Cass., ass. plén., 19 déc. 2003, n° 01-10.670
Faits
Une victime d’accident de la circulation, bénéficiaire d’un contrat de prévoyance de groupe, perçoit de son assureur des prestations au titre de l’incapacité temporaire totale et de l’incapacité permanente partielle ; l’assureur entend ensuite se retourner, par voie subrogatoire, contre le responsable.
Problème
Le mode de calcul des prestations en fonction d’éléments prédéterminés suffit-il, à lui seul, à les priver de caractère indemnitaire et, partant, à fermer la voie de la subrogation ?
Solution
Non. Le caractère prédéterminé n’exclut pas, par lui-même, le caractère indemnitaire ; mais, en l’espèce, les prestations litigieuses étant indépendantes, dans leur calcul et leur attribution, des règles de la réparation du préjudice de droit commun, elles demeurent forfaitaires et n’ouvrent pas la subrogation. Le pourvoi est rejeté.
Portée
L’arrêt fixe une méthode de qualification in concreto : ni l’étiquette contractuelle ni l’existence d’un barème ne tranchent ; seule importe l’indexation effective de la prestation sur la logique réparatrice du droit commun.

La deuxième chambre civile a fait application de cette même grille de lecture en matière de garantie « accident corporel conducteur » : la veuve d’une victime, indemnisée par son assureur au titre d’une telle garantie puis désintéressée par le responsable, a pu conserver l’une et l’autre sommes, faute pour la prestation servie de revêtir un caractère indemnitaire ouvrant la subrogation (Cass. 2e civ., 23 oct. 2008, n° 07-18.234, faisant application des articles L. 131-2 et L. 211-25 du Code des assurances). L’enseignement converge : seules les prestations véritablement réparatrices se prêtent au report sur le responsable.

Il s’en déduit une méthode simple : la qualification est in concreto. L’étiquette (« forfaitaire »/« indemnitaire ») ou l’existence d’un barème prédéterminé ne décident pas à elles seules. Ce qui importe, c’est de savoir si, par ses modalités de calcul et d’attribution, la prestation est arrimée aux règles de réparation du droit commun et répare effectivement un dommage objectivable : dans ce cas, elle est indemnitaire et peut ouvrir la subrogation (en assurances de personnes, C. assur., art. L. 131-2). À l’inverse, si la prestation demeure indépendante de cette logique de réparation, elle reste forfaitaire et n’ouvre pas droit à la subrogation.

Enfin, on rappelle le cadre général : la subrogation de l’assureur est une institution d’origine légale et spéciale (loi du 13 juillet 1930, aujourd’hui C. assur., art. L. 121-12), généralisée dans plusieurs branches (transports : L. 172-29 ; aérien/aéronautique : L. 175-29 ; spatial : L. 176-1). Elle suppose toujours un paiement préalable par l’assureur et se mesure à concurrence de ce paiement (L. 121-12), tandis qu’en assurances de personnes elle n’est ouverte que pour les prestations à caractère indemnitaire (L. 131-2).

2) Ratio legis

La subrogation de l’assureur a pour finalité d’assurer l’effectivité du principe indemnitaire : l’assuré ne doit pas cumuler l’indemnité d’assurance avec la réparation due par l’auteur du dommage et le responsable ne doit pas tirer avantage de l’intervention de l’assureur. En d’autres termes, une fois l’indemnité versée, la charge finale du dommage doit revenir à celui qui l’a causé, conformément à la logique de l’article L. 121-1 du Code des assurances.

Deux écueils, en effet, seraient encourus en l’absence de recours. Premièrement, l’assuré pourrait se trouver indemnisé deux fois — par son assureur, puis par le responsable —, percevant ainsi un enrichissement étranger à la fonction réparatrice de l’assurance. Secondement, le responsable, sachant la victime couverte, pourrait échapper à toute conséquence patrimoniale de sa faute, l’assurance opérant alors comme une immunité de fait au bénéfice de l’auteur du dommage. La subrogation conjure ces deux dérives : elle interdit le double emploi du côté de l’assuré et empêche la déresponsabilisation du côté du tiers.

Pour atteindre ce résultat, la loi organise une substitution de créancier qui déroge à l’effet relatif des contrats. Après paiement, l’assureur est de plein droit subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable, et ce uniquement à concurrence des sommes réglées (C. assur., art. L. 121-12 ; C. civ., art. 1346). Cette substitution n’opère aucune novation : l’obligation du débiteur reste identique dans son objet, sa mesure et ses accessoires, seul change le titulaire de la créance. Le débiteur peut opposer à l’assureur subrogé toutes les exceptions qu’il pouvait opposer à l’assuré, ce que consacre l’article 1346-5 du Code civil.

La subrogation redistribue ainsi les rôles. L’assuré, indemnisé, perd qualité à agir pour la part déjà payée et ne conserve que son reliquat ; en cas de paiement partiel, il est payé par préférence pour ce reliquat, l’assureur venant ensuite, conformément à l’article 1346-3 du Code civil. Sur le plan probatoire, l’assureur justifie son droit à subrogation par la production du contrat et la preuve du paiement, sans qu’une cession ni une quittance subrogative ne soient nécessaires, la jurisprudence l’ayant clairement admis sous l’empire de l’article L. 121-12.

3) Sources

Le fondement principal du recours subrogatoire de l’assureur réside à l’article L. 121-12 du Code des assurances. La subrogation naît du paiement de l’indemnité et elle opère de plein droit. L’assureur n’a pas à procéder à une cession de créance ni à faire signer une quittance subrogative pour exercer le recours. La Cour de cassation l’a admis de longue date (Cass. 1re civ., 5 avr. 1978), et le Conseil d’État a confirmé que l’administration ne peut pas exiger une quittance pour reconnaître la subrogation (CE, 23 déc. 2011, n° 335946). En pratique, la preuve est simple : la production du contrat et la justification du paiement suffisent (Cass. 2e civ., 9 févr. 2012, n° 10-26.362). Le Conseil d’État a également jugé que ce droit de subrogation s’exerce quelle que soit la cause du dommage, y compris lorsque l’état de catastrophe naturelle a été déclaré, et sans que la présence d’une réassurance y fasse obstacle (CE, 31 mai 2021, n° 434733).

En dehors du droit spécial des assurances, la subrogation peut résulter du droit commun. L’article 1346 du Code civil prévoit une subrogation légale lorsque celui qui paie a intérêt à le faire et entend reprendre la créance contre le débiteur final. La Cour de cassation a ainsi admis qu’un assureur, ayant désintéressé le créancier, puisse se retourner contre la personne sur qui doit peser la charge définitive de la dette sur le fondement de l’ancien article 1251, devenu l’article 1346 (Cass., 1ère civ. 27 nov. 2013, n°12-25.399). La règle est ancienne et solidement assise : celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre au bénéfice de la subrogation s’il a, par son paiement, libéré envers le créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette (Cass. 1re civ., 24 oct. 2000, n° 98-22.888). L’article 1346-1 du Code civil autorise, en outre, la subrogation conventionnelle : l’assureur peut recueillir une quittance subrogative. Cette quittance n’est pas une condition de la subrogation légale de l’article L. 121-12, mais elle renforce la sécurité juridique du recours lorsque l’assureur souhaite, au besoin, cumuler les fondements.

À cet égard, l’assureur peut choisir le fondement le plus approprié à la situation (droit spécial, droit commun légal, ou subrogation conventionnelle). Il peut, en cause d’appel, invoquer un autre fondement juridique poursuivant les mêmes fins sans encourir l’irrecevabilité pour prétention nouvelle, dès lors que la demande tend au même résultat au sens de l’article 565 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 23-12.593). Le droit né du paiement peut aussi être exercé à un stade procédural ultérieur : l’assureur peut se substituer à son assuré en appel ou agir dans une instance distincte lorsque les conditions de la subrogation sont réunies. La deuxième chambre civile a d’ailleurs jugé que la pluralité de fondements possibles n’enferme pas le recours : ainsi, l’assureur du véhicule d’auto-école qui a indemnisé l’élève conducteur, fût-il regardé comme un tiers indemnisable, conserve la faculté de rechercher la part de responsabilité de celui-ci sur le fondement des articles 1240 et 1346 du Code civil et L. 211-1 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-12.120).

Cette souplesse dans le choix et le moment du fondement connaît toutefois une limite tenant à la juridiction saisie. Devant le juge répressif, le recours subrogatoire de l’assureur de la victime se heurte au principe selon lequel l’action civile n’appartient, sauf exception légale, qu’à celui qui a personnellement et directement souffert du dommage causé par l’infraction : l’assureur, simple subrogé, ne dispose d’aucun recours subrogatoire devant la juridiction pénale et doit porter son action devant le juge civil (Cass. crim., 9 févr. 1994, n° 93-83.047). La voie subrogatoire demeure ouverte, mais la juridiction compétente s’en trouve déterminée par la qualité — médiate — du subrogé.

« L’assuré, qui, après avoir été indemnisé, n’a plus qualité pour agir contre le débiteur, ne peut, sauf convention expresse ou tacite l’y habilitant, agir en justice dans l’intérêt de l’assureur, subrogé dans ses droits » (Cass. com., 1er déc. 2009, n° 08-20.656).

La perspective procédurale appelle, enfin, une précision sur le moment où la justification du paiement devient exigible. Si le paiement conditionne l’existence même de la subrogation, il n’est pas nécessairement requis dès l’engagement de toute démarche tendant à préparer le recours. Ainsi, celui qui sollicite une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’a pas, à ce stade purement probatoire, à justifier de l’indemnisation de la victime, quand bien même il forme cette demande dans la perspective d’agir ultérieurement comme subrogé dans les droits de celle-ci (Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 24-10.385). Le paiement reste la condition du recours au fond ; il n’est pas la condition de toute mesure préparatoire destinée à en rassembler les preuves.

C) Domaine

Avant d’identifier les situations dans lesquelles la subrogation joue ou se trouve neutralisée, il importe de rappeler la notion dont le domaine est ici délimité, car c’est sa nature même — une modalité de paiement opérant transmission, et non extinction, de la créance — qui commande l’étendue du recours ouvert à l’assureur.

Subrogation personnelle — La subrogation personnelle s’entend de la substitution d’une personne, le subrogé, dans les droits attachés à la créance dont une autre, le subrogeant, est titulaire, à la suite d’un paiement effectué par la première entre les mains de la seconde à la place du débiteur. Modalité de paiement avant d’être translation de créance, elle présente une physionomie singulière : le règlement opéré par le tiers solvens désintéresse le créancier sans pour autant éteindre l’obligation à l’égard du débiteur, lequel demeure tenu, non plus envers le créancier originaire, mais envers le subrogé. Appliquée à l’assurance, cette mécanique investit l’assureur ayant réglé l’indemnité de tous les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable, dans la seule limite de ce qu’il a versé.

De cette définition procèdent deux principes directeurs qui gouverneront l’ensemble des développements à venir. D’une part, le paiement subrogatoire transmet au subrogé la créance telle qu’elle existait dans le patrimoine du subrogeant, avec ses accessoires — sûretés, privilèges, hypothèques, réserve de propriété — de sorte que l’assureur recueille la situation juridique de son assuré sans l’améliorer. D’autre part, et corrélativement, le créancier subrogé ne saurait acquérir plus de droits que n’en détenait le subrogeant : nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. Le recours de l’assureur trouve ainsi sa mesure dans la créance de l’assuré, qu’il ne peut excéder.

1) Les situations qui ouvrent droit à la subrogation

La subrogation naît d’abord du paiement effectué par l’assureur et elle opère de plein droit en assurance de dommages sur le fondement de l’article L. 121-12 du Code des assurances; la production de la police et la preuve du paiement suffisent à l’établir, sans qu’une cession de créance ni une quittance subrogative ne soient nécessaires (Cass. 1re civ., 5 avr. 1978). Cette subrogation, dite spéciale, présente l’avantage décisif de dispenser l’assureur de toute formalité solennelle : le seul fait du règlement indemnitaire l’investit, à due concurrence, des droits de l’assuré contre le responsable, là où le droit commun de la subrogation conventionnelle exige, on le verra, la concomitance d’un acte subrogatoire et du paiement.

Des textes spéciaux couvrent ensuite des domaines matériels où la subrogation s’applique de la même façon. En assurance maritime, l’article L. 172-29 prévoit que l’assureur acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages garantis ; des textes identiques existent en assurance aérienne et aéronautique (art. L. 175-29) et en assurance spatiale (art. L. 176-1), tandis que les risques de catastrophes technologiques donnent également lieu à subrogation légale au profit de l’assureur intervenant (art. L. 128-3). En assurance des véhicules terrestres à moteur, la loi organise un cas particulier de subrogation lorsque la garde ou la conduite ont été obtenues contre le gré du propriétaire, ce qui impose de démontrer la soustraction frauduleuse du véhicule ou l’absence d’autorisation (C. assur., art. L. 211-1, al. 3 ; v. notamment Cass. 1re civ., 9 juin 1993). La qualité de tiers indemnisable de la personne contre laquelle le recours est dirigé ne fait du reste pas obstacle, par elle-même, à l’exercice de la subrogation : ainsi l’assureur du véhicule d’auto-école, qui a indemnisé, peut-il rechercher la part de responsabilité de l’élève conducteur — pourtant tiers garanti — sur le fondement combiné des articles 1240 et 1346 du Code civil et L. 211-1 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-12.120).

Le mécanisme joue aussi en assurance de responsabilité. L’assureur de responsabilité qui a indemnisé la victime est subrogé dans ses droits contre les autres tiers responsables, à proportion de leur part, et il n’a pas besoin d’une décision préalable établissant la faute de son assuré pour exercer son action contre ces tiers (Cass. 3e civ., 25 avr. 2007, n°05-17.839). Plus largement, la Cour de cassation rappelle que même le débiteur qui s’acquitte d’une dette personnelle peut prétendre à la subrogation, légale ou conventionnelle, s’il a libéré, envers le créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette (Cass. 1re civ., 24 oct. 2000, n° 98-22.888). La solution mérite d’être soulignée : le caractère personnel de la dette acquittée, qui ferait normalement obstacle à tout recours subrogatoire — puisque l’on ne paie pas alors la dette d’autrui —, cède dès lors que le solvens, en réglant, a libéré celui sur qui devait reposer la charge ultime de la dette ; c’est la finalité contributive du paiement, et non sa seule qualification, qui détermine l’ouverture du recours. Le Conseil d’État admet, dans la même logique, la possibilité d’une double subrogation au profit de l’assureur, à la fois dans les droits de la victime sur le fondement de l’article 1346 du Code civil et dans les droits de son assuré sur le fondement de l’article L. 121-12 (CE, 20 déc. 2022, n° 445319).

En assurances de personnes, la subrogation est ouverte lorsque les prestations présentent un caractère indemnitaire au sens de l’article L. 131-2 du Code des assurances ; c’est aussi le cas lorsque l’assureur intervient comme tiers payeur au sens des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, pour les frais médicaux et de rééducation, les indemnités journalières, les prestations d’invalidité et les salaires maintenus qui sont alors subrogatoires de plein droit. L’assurance dite « d’avance sur recours », prévue par l’article L. 131-2, alinéa 2, combiné avec l’article L. 211-25, ouvre également le recours subrogatoire contre le tiers responsable dans la limite du solde subsistant après les paiements des tiers payeurs de la loi de 1985 ; la subrogation demeure ainsi possible lorsque la prestation est véritablement indemnitaire dans sa logique de calcul et d’attribution. Le critère discriminant tient donc à la nature de la prestation : indemnitaire, parce que mesurée sur le préjudice effectivement subi, elle ouvre le recours ; forfaitaire, parce que calculée sur des éléments prédéterminés indépendants de ce préjudice, elle le ferme — distinction cardinale que la jurisprudence a fermement assise (Cass. 1re civ., 17 mars 1993, n° 91-11.665) et sur laquelle on reviendra au titre des situations qui n’ouvrent pas droit à la subrogation.

D’autres acteurs bénéficient d’un droit de subrogation légal, ce qui étend encore le domaine. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (art. L. 421-9 à L. 421-13), le Fonds de garantie des assurés contre la défaillance d’entreprises d’assurance de personnes (art. L. 423-1 et s.) et le FIVA (loi du 23 décembre 2000, art. 53, VI) sont subrogés à due concurrence des prestations servies ; la juridiction administrative admet que cette action s’exerce aussi contre des personnes publiques lorsqu’aucune disposition n’y fait obstacle (CAA Versailles, 13 mars 2007). En coassurance, la société apéritrice est présumée investie d’un mandat général de représentation et peut agir par subrogation pour la totalité de l’indemnité, sous réserve d’établir la coassurance, sa qualité d’apériteur et la quittance subrogative mentionnant le règlement par tous les coassureurs (Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-23.598). Lorsque plusieurs lignes de garantie interviennent, le bénéfice du recours revient par priorité à l’assureur de seconde ligne dans la limite de ce qu’il a versé, le solde revenant à la première ligne (Cass. 1re civ., 28 nov. 1995, n° 93-12.904). En protection juridique, les frais engagés pour la défense des intérêts de l’assuré peuvent être recouvrés contre le tiers responsable sur le fondement de l’article L. 121-12 (Cass. 3e civ., 23 févr. 2017, n°16-11.740). En assurance-crédit, l’article L. 121-12 est applicable par renvoi légal (L. n° 72-650, 11 juill. 1972, art. 22), et en assurance-caution, l’article L. 443-1 autorise, par référence à l’article 1346 du Code civil, un recours subrogatoire contre le donneur d’ordre, ses coobligés et les autres cautions, ce texte ayant un caractère interprétatif confirmé par la jurisprudence (Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, n° 17-22.624).

Enfin, lorsque l’assureur n’a pas lui-même la qualité d’assureur au sens de L. 121-12 (par exemple un GIE gestionnaire), la subrogation demeure ouverte sur le terrain conventionnel si une quittance subrogative a été donnée et si les contrats gérés sont produits pour établir l’étendue des garanties ; à défaut, l’article L. 121-12 est inapplicable en tant que tel, mais l’article 1346-1 du Code civil permet de fonder le recours (Cass. 1re civ., 2 oct. 2001, n°99-15.828). On retiendra ainsi que la subrogation conventionnelle joue le rôle d’un filet de sécurité : là où la subrogation légale spéciale fait défaut faute de qualité requise, le recours n’est pas perdu pour autant, pourvu que les conditions du droit commun — au premier rang desquelles la concomitance de la quittance subrogative et du paiement — soient réunies.

2) Les situations qui n’ouvrent pas droit à la subrogation

À ce domaine largement ouvert répondent, en miroir, des hypothèses dans lesquelles le recours subrogatoire est fermé. Ces exclusions ne procèdent pas d’une logique unique : tantôt elles tiennent à la personne contre laquelle le recours serait dirigé, tantôt à la juridiction devant laquelle il serait porté, tantôt encore à la nature de la prestation servie ou au comportement de l’assuré. Il convient de les passer successivement en revue.

La subrogation ne s’exerce jamais contre l’assuré lui-même lorsque l’assureur lui a versé des prestations au titre d’une atteinte à la personne ; la seule action ouverte est l’action subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur, et non une action directe en remboursement contre l’assuré, sous peine de contourner la règle de priorité des tiers payeurs et la limite posée à l’article L. 211-25 (Cass. 2e civ., 23 oct. 2008, n°07-18.234). De manière plus générale, l’article L. 121-12, en son alinéa 1er, limite le périmètre personnel du recours « contre les tiers », ce qui exclut l’idée d’un recours de l’assureur contre son propre cocontractant au titre des sommes versées en exécution de la garantie. La raison en est structurelle : l’assuré n’est pas un tiers au contrat, et l’assureur ne saurait, par le détour de la subrogation, réclamer à celui-là même qu’il a vocation à garantir la restitution de l’indemnité versée.

La loi institue ensuite une immunité familiale qui fait obstacle au recours contre certaines personnes : l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques et, plus largement, contre toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf malveillance (C. assur., art. L. 121-12, al. 3) — étant réservé, depuis la loi du 23 juin 2025, le recours propre, et non subrogatoire, que l’article L. 121-2, alinéa 2, ouvre à l’assureur contre le parent définitivement condamné sur le fondement de l’article 227-17 du Code pénal, dans la limite de 7 500 euros. Le fondement de cette immunité est aisé à comprendre : autoriser le recours reviendrait à faire peser indirectement la charge du sinistre sur le patrimoine de l’assuré lui-même, par l’intermédiaire de ses proches ou de son entourage domestique, et à priver ainsi la garantie de son effet utile. Cette immunité ne s’étend pas à l’assureur de la personne protégée, de sorte qu’un recours demeure possible contre l’assureur de responsabilité de celle-ci, ce qu’a jugé la Cour de cassation en 2012 ; la jurisprudence admet en outre une articulation avec l’article L. 121-2 (garantie des personnes dont l’assuré répond), sous réserve de l’exclusion légale de l’article L. 121-8 en cas d’émeutes ou de mouvements populaires, qui prévaut sur l’ordre public de L. 121-2 (Cass. 2e civ., 8 mars 2006). La malveillance, exception à l’immunité, a connu une évolution notable : longtemps définie par l’intention de nuire à la victime, elle a été précisée par l’Assemblée plénière afin d’éviter de vider la garantie de sa substance en présence d’actes volontaires de mineurs (Ass. plén., 13 nov. 1987, n°86-17.185).

Cass. ass. plén., 13 nov. 1987, n° 86-17.185
Faits
Un mineur avait exercé des violences volontaires contre un tiers. L’assureur garantissant la responsabilité civile du père du mineur, après avoir indemnisé la victime, entendait exercer son recours subrogatoire en se prévalant de la malveillance, exception à l’immunité légale.
Problème
Tout acte volontaire commis par une personne couverte par l’immunité de l’article L. 121-12, alinéa 3, suffit-il à caractériser la « malveillance » rouvrant le recours de l’assureur ?
Solution
L’assureur ne recouvre son action subrogatoire contre l’auteur du dommage, lorsqu’il figure parmi les personnes énumérées par le texte, qu’en cas de malveillance dirigée contre l’assuré ; le seul caractère volontaire de l’acte ne suffit pas à établir cette malveillance.
Portée
En cantonnant la notion de malveillance, l’arrêt préserve l’effet utile de la garantie : il interdit que l’exception soit entendue si largement qu’elle absorberait l’immunité et ferait peser, par le jeu du recours, la charge du sinistre sur l’entourage même de l’assuré.

La subrogation n’est pas davantage recevable devant la juridiction répressive puisque l’assureur ne dispose d’aucun recours subrogatoire devant le juge pénal ; le recours doit être exercé devant la juridiction civile compétente (Cass. crim., 9 févr. 1994, n°93-83.047). Cette fermeture s’explique par le particularisme de l’action civile devant les juridictions répressives : celle-ci n’appartient, sauf exception prévue par la loi, qu’à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l’infraction. L’assureur subrogé, qui n’a pas personnellement souffert de l’infraction mais ne fait qu’exercer les droits transmis de la victime, ne satisfait pas à cette exigence et doit porter son recours devant le juge civil. La subrogation peut encore échouer lorsque, par le fait de l’assuré, elle ne peut plus s’opérer ; la loi prévoit alors une sanction consistant à décharger l’assureur de tout ou partie de sa garantie (C. assur., art. L. 121-12, al. 2), hypothèse illustrée lorsque le comportement de l’assuré fait perdre le droit au recours, par exemple par une déclaration tardive ayant empêché l’exercice utile de l’action, par une renonciation à recours consentie au responsable, ou par la perte des preuves nécessaires à l’action contre le tiers.

En assurances de personnes, la subrogation n’est pas ouverte lorsque les prestations servies sont véritablement « forfaitaires » au sens où leur calcul est indépendant du préjudice subi ; dans ce cas, elles ne relèvent pas de la logique indemnitaire visée par l’article L. 131-2 et ne peuvent fonder un recours subrogatoire, en dehors des cas où la loi l’organise comme tiers payeur (loi du 5 juillet 1985, art. 29 et 30) ou au titre de l’« avance sur recours » strictement encadrée par l’article L. 211-25. La frontière entre prestation forfaitaire et prestation indemnitaire constitue ici le pivot du raisonnement : ce qui compte n’est ni l’intitulé du contrat ni la dénomination de la prestation, mais son mode de calcul réel.

Cass. ass. plén., 19 déc. 2003, n° 01-10.670
Faits
Un assureur avait servi à la victime d’un accident des prestations au titre de l’incapacité temporaire totale de travail et de l’incapacité permanente partielle, dont les montants étaient prédéterminés par le contrat.
Problème
Le caractère prédéterminé du montant d’une prestation d’assurance suffit-il, à lui seul, à lui retirer toute nature indemnitaire et, partant, à fermer le recours subrogatoire ?
Solution
Si le caractère prédéterminé des prestations n’est pas à lui seul de nature à les priver d’un caractère indemnitaire, les prestations servies au titre de l’incapacité temporaire totale et de l’incapacité permanente partielle revêtent un caractère forfaitaire dès lors qu’elles sont calculées indépendamment du préjudice effectivement subi.
Portée
L’arrêt fixe le critère décisif : c’est l’indépendance — ou non — du mode de calcul à l’égard du préjudice réel qui qualifie la prestation. Forfaitaire, elle échappe à la subrogation ; indemnitaire, elle l’autorise. Le seul fait que le montant soit prédéterminé ne tranche pas la question.

À l’inverse, si la prestation est indemnitaire dans ses modalités de calcul et d’attribution, la subrogation redevient possible, mais elle reste limitée par la priorité des tiers payeurs et par l’interdiction faite à l’assureur d’agir contre son assuré, même lorsque le contrat parle d’« avance ». On mesure ici la cohérence du système : la qualification indemnitaire ouvre le recours, mais ne l’affranchit ni des règles d’imputation de la loi de 1985, ni de l’immunité de l’assuré.

Des limites existent également du côté de l’assureur de responsabilité. Lorsqu’il exerce son recours contre un co-responsable, il doit conserver à sa charge la part de responsabilité imputable à son assuré dans la dette solidaire envers la victime ; il ne peut se subroger au-delà de ce que l’assuré devait supporter in fine (Cass. 2e civ., 24 oct. 2013, n°12-21.861). La solution se déduit de la définition même de la subrogation : l’assureur ne recueille que les droits de son assuré, et celui-ci, codébiteur solidaire, ne pouvait réclamer à ses coobligés que leur part contributive, sa propre part restant à sa charge définitive. De plus, l’article L. 121-12 ne profite qu’aux véritables assureurs et non aux structures de gestion ; un GIE ne peut donc pas invoquer la subrogation légale spéciale et doit, à défaut, se placer sur le terrain de la subrogation conventionnelle, sous réserve d’en rapporter la preuve utile (Cass. 1re civ., 2 oct. 2001, n° 99-15.828).

La renonciation contractuelle au recours constitue enfin une cause d’exclusion volontaire de la subrogation. L’assureur peut valablement renoncer, par convention avec l’assuré, à exercer son recours contre le responsable, y compris lorsque la responsabilité encourue est délictuelle ou quasi délictuelle ; toutefois, sauf stipulation contraire, cette renonciation n’emporte pas renonciation à agir contre l’assureur de responsabilité de ce responsable, la jurisprudence ayant abandonné l’ancienne solution plus stricte (Cass. 1re civ., 26 mai 1993, n°91-11.362 et 91-11.770). La portée de la renonciation doit donc être interprétée strictement : étant une exception au droit de recours, elle ne se présume pas et ne s’étend pas, au-delà de la personne expressément visée, à l’assureur garantissant la responsabilité de celle-ci.

II) Conditions d’exercice du recours subrogatoire

A) L’indemnisation préalable de l’assuré

1) ?Droit commun

La subrogation personnelle procède du paiement : elle naît du règlement qui désintéresse le créancier et ne peut, par définition, intervenir ni avant—faute de fait générateur—ni après, l’obligation étant alors éteinte par le paiement (C. civ., art. 1346-4). En sa forme légale, elle suppose que le tiers solvens justifie d’un intérêt légitime et que son paiement libère, envers le créancier, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette (C. civ., art. 1346). En sa forme conventionnelle, elle exige la concomitance de l’acte subrogatoire et du paiement, sauf manifestation antérieure de volonté permettant que la subrogation prenne effet « au moment du paiement » ; une subrogation annoncée avant le règlement relève de la cession de créance, tandis qu’une subrogation postérieure est sans objet (C. civ., art. 1346-1 ; Cass. com., 29 janv. 1991). Dans tous les cas, la subrogation se mesure au paiement : elle transmet au subrogé la créance telle qu’elle existe, avec ses accessoires, dans la limite des sommes effectivement versées (C. civ., art. 1346-4). Si le paiement est partiel, la subrogation est partielle ; le créancier originaire conserve par préférence le reliquat, conformément à l’article 1346-3 du Code civil, expression de l’adage nemo contra se subrogare censetur.

En vigueur Article 1346-3 du Code civil — « La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. »
Exemple chiffré. Un assuré subit un préjudice total de 100 000 € imputable à un tiers responsable. L’assureur ne lui règle, en exécution de la garantie, que 60 000 €, le surplus de 40 000 € demeurant à sa charge faute de couverture suffisante. La subrogation n’opère qu’à hauteur de 60 000 €. Si le tiers responsable se révèle partiellement insolvable et ne peut acquitter que 70 000 €, l’assuré, créancier originaire partiellement payé, recouvre par préférence ses 40 000 € de reliquat ; l’assureur subrogé ne perçoit que le solde, soit 30 000 €. La préférence légale joue ainsi au profit de la victime, qui ne saurait souffrir d’une concurrence avec son propre assureur.

Enfin, la subrogation n’emporte pas, par elle-même, transfert des intérêts conventionnels attachés au rapport initial : sauf stipulation nouvelle, le subrogé ne peut prétendre qu’aux intérêts au taux légal et à compter de la mise en demeure (C. civ., art. 1346-4).

L’opposabilité de la subrogation obéit à une logique binaire. À l’égard des tiers, elle est acquise dès le paiement, de sorte que la date du règlement fixe la priorité en cas de concours (C. civ., art. 1346-5, al. 3). À l’égard du débiteur, elle ne peut être invoquée par le subrogé qu’à la condition d’une notification ou d’une prise d’acte ; tant que cette exigence n’est pas satisfaite, le débiteur demeure fondé à opposer au subrogé toutes les exceptions inhérentes à la dette, ainsi que celles nées de ses rapports avec le subrogeant antérieurement à l’opposabilité (C. civ., art. 1346-5, al. 1 et 2).

En vigueur Article 1346-5 du Code civil — « Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »

Cette distribution des exceptions répond à un souci d’équilibre : le débiteur ne doit pas se trouver, du fait d’un changement de créancier auquel il est étranger, dans une situation plus défavorable que celle qu’il connaissait à l’égard du subrogeant. Aussi conserve-t-il, d’une part, les exceptions inhérentes à la dette elle-même — nullité, exception d’inexécution, résolution, compensation de dettes connexes — qui affectent la créance dans sa substance et le suivent quel qu’en soit le titulaire ; et, d’autre part, les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation ne lui devienne opposable, tels un terme accordé, une remise de dette ou une compensation de dettes non connexes. La même logique de protection inspire la jurisprudence selon laquelle constitue un droit fondamental, en vue d’un procès équitable, le droit d’être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n’y était pas partie (Ass. plén., 29 mai 2009, n° 08-11.422).

La preuve des conditions de la subrogation, au premier rang desquelles le paiement libératoire, relève du régime probatoire des faits juridiques : elle est libre. Peuvent être produits des relevés bancaires, des écritures comptables, une quittance subrogative ou une transaction ; la jurisprudence admet également des équivalents probatoires qui établissent le rattachement causal du règlement à la dette éteinte, tel un rapport d’expertise circonstancié (CE, 25 nov. 2021) ou une traçabilité informatique fixant la réalité et la date de l’ordre de paiement (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024). Il s’ensuit que la destination matérielle des fonds est indifférente dès lors que le créancier est valablement désintéressé : la subrogation opère si le paiement, effectué pour le compte du subrogeant, a libéré la dette, la condition d’existence tenant au paiement lui-même et la condition d’opposabilité tenant à sa portée à l’égard du débiteur et des tiers.

2) Droit des assurances

En assurance de dommages, la subrogation légale n’existe qu’à la condition d’un paiement indemnitaire préalable effectué en exécution de la garantie. Elle naît du règlement opéré par l’assureur et se mesure strictement à ce règlement : la créance transmise est celle de l’assuré, avec ses accessoires, mais dans la limite des sommes effectivement versées. Il appartient donc à l’assureur d’établir que le versement a la qualité d’indemnité d’assurance, ce qui résulte en principe de la production de la police et des justificatifs de règlement ; d’autres pièces peuvent compléter ces éléments probatoires lorsqu’il s’agit de prouver le rattachement du paiement à la garantie (par exemple, un rapport d’expertise circonstancié ou la traçabilité d’un ordre de paiement : CE, 25 nov. 2021 ; Cass. 3e civ., 4 juill. 2024). À l’inverse, un versement hors garantie — geste gracieux, arrangement commercial, indemnité payée malgré une exclusion opposable, avenant non souscrit, restitution de la chose volée — n’ouvre aucun recours subrogatoire (v. not. Cass. 1re civ., 23 sept. 2003). La destination du paiement est indifférente dès lors que le créancier est valablement désintéressé : qu’il soit versé à l’assuré, à un prestataire ou directement à la victime en responsabilité civile, l’effet subrogatoire joue pourvu que le règlement éteigne la dette d’assurance (Cass. 2e civ., 31 mars 2022). La mesure du recours s’en déduit immédiatement : d’une part, l’assureur ne peut recouvrer que les sommes effectivement payées (il ne peut réclamer une « valeur à neuf » non réglée) ; d’autre part, le recouvrement reste plafonné par la dette du responsable envers l’assuré, de sorte que l’assureur ne peut exiger davantage que ce que le tiers devait à ce dernier.

De cette exigence d’un paiement préalable découle une conséquence majeure quant à la qualité pour agir. Une fois indemnisé, l’assuré perd qualité pour agir contre le débiteur à hauteur de la fraction payée, car le droit correspondant est sorti de son patrimoine pour entrer dans celui de l’assureur subrogé : il ne peut plus, sauf convention expresse ou tacite l’y habilitant, agir en justice dans l’intérêt de l’assureur (Cass. com., 1er déc. 2009, n° 08-20.656). Il demeure néanmoins recevable pour son reliquat, lorsque l’indemnisation n’a été que partielle : la subrogation suit le paiement et ne le dépasse jamais. La symétrie est parfaite — ce que l’assuré perd, l’assureur l’acquiert ; ce que l’assureur n’a pas réglé, l’assuré le conserve.

Attendu de principe. « L’assuré, qui, après avoir été indemnisé, n’a plus qualité pour agir contre le débiteur, ne peut, sauf convention expresse ou tacite l’y habilitant, agir en justice dans l’intérêt de l’assureur, subrogé dans ses droits » (Cass. com., 1er déc. 2009, n° 08-20.656).

La subrogation produit ses effets à la date du paiement, qui fixe la naissance du droit transféré et la priorité en cas de concours ; la créance subrogée passe avec ses accessoires (sûretés, réserve de propriété), à l’exclusion des droits attachés à la personne. Les intérêts du recours subrogatoire ne courent qu’à compter de la mise en demeure du débiteur, sauf convention nouvelle. À l’égard du débiteur, l’invocation de la subrogation par l’assureur suppose, pour son opposabilité, notification ou prise d’acte ; à défaut, le débiteur peut opposer au subrogé les exceptions qu’il tenait du rapport antérieur.

L’exigence d’un paiement préalable, si rigoureuse soit-elle, connaît des aménagements lorsque sa stricte application heurterait la cohérence procédurale. Ainsi, un assouplissement est admis en dommages-ouvrage : pour éviter l’« effet ciseau » des délais, l’assureur DO peut assigner avant d’avoir réglé, à la condition déterminante d’avoir effectivement payé avant que le juge du fond statue (Cass. 3e civ., 9 juill. 2003). Cet assouplissement ne modifie pas les conditions d’existence du droit : la subrogation naît du paiement ; le procès peut s’ouvrir plus tôt, mais le droit d’agir en qualité de subrogé n’advient qu’au règlement effectif qui éteint la dette d’assurance et transfère, à due concurrence, la créance de l’assuré contre le tiers. La même logique de dissociation entre le moment de l’acte procédural et celui de l’indemnisation se retrouve, sur le terrain des mesures d’instruction in futurum : le demandeur d’une mesure fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile n’a pas, à ce stade purement probatoire, à justifier de l’indemnisation de la victime, quand bien même il sollicite la mesure dans la perspective d’agir ultérieurement comme subrogé dans les droits de celle-ci (Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 24-10.385). La condition d’indemnisation préalable commande l’exercice de l’action subrogatoire au fond, non l’accès aux mesures conservatoires ou probatoires qui la préparent.

B) L’existence d’un tiers responsable

1) La détermination de la qualité de tiers

Le recours subrogatoire suppose, par hypothèse, l’existence d’un débiteur du dommage distinct de l’assuré : on ne saurait être subrogé dans une action dirigée contre soi-même. Encore faut-il s’entendre sur la notion de tiers, qui ne se confond pas avec celle que retient le droit commun des contrats.

Notion de tiers au sens de la police d’assurance

Est tiers, au regard du recours fondé sur l’article L. 121-12 du Code des assurances, toute personne qui ne bénéficie pas, au jour du sinistre, de la garantie souscrite. La qualité ne s’apprécie donc pas selon le critère formel de la qualité de partie au contrat d’assurance, mais selon un critère matériel : celui du périmètre effectif de la couverture. La personne couverte par la police — fût-elle étrangère à sa conclusion — n’est pas un tiers, mais un assuré ; la personne exclue de la garantie est un tiers débiteur, alors même qu’elle n’aurait aucun lien avec le contrat.

Le recours subrogatoire n’est ouvert qu’à l’encontre d’un tiers au regard du contrat d’assurance. Il est, en revanche, irrecevable contre toute personne qui, au sens matériel de la police, bénéficie de la garantie. La jurisprudence a, à maintes reprises, rappelé cette exclusion. Ne peut être poursuivi à ce titre le conducteur ou gardien d’un véhicule lorsqu’il est couvert par une police de responsabilité automobile ; le copropriétaire garanti par une police d’immeuble ; l’officier ministériel assuré pour compte ; l’intervenant à l’acte de construire inclus dans une police « tous risques chantier » ; ou encore l’installateur bénéficiant d’une stipulation pour compte. Dans toutes ces hypothèses, l’intéressé n’est pas un tiers mais un assuré au sens de la police : l’assureur de dommages est donc privé de recours à son encontre. La solution demeure la même même lorsqu’une clause stipule que «les assurés ont qualité de tiers entre eux » : une telle stipulation est réputée inopérante à l’égard du recours subrogatoire, car elle ne modifie pas la qualité d’assuré que confère la police et ne peut pas contourner la règle d’irrecevabilité.

À cette exclusion, qui frappe l’assuré lui-même, s’ajoute une exclusion par assimilation. L’article L. 121-12, alinéa 2, du Code des assurances ferme en effet le recours de l’assureur, sauf cas de malveillance, contre une série de personnes dont l’assuré doit normalement répondre : ses descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, ainsi que toute personne vivant habituellement à son foyer. Le législateur a entendu préserver la cohésion du cercle familial et domestique de l’assuré, en évitant que l’assureur ne vienne, par le détour de la subrogation, agir contre des proches dont les patrimoines sont souvent imbriqués. La règle souffre toutefois une exception décisive : la malveillance, c’est-à-dire le fait intentionnel dirigé contre l’assuré, restaure le recours dans sa plénitude.

Cass. ass. plén., 13 nov. 1987, n° 86-17.185
Faits
Un mineur commet des violences volontaires sur un tiers ; l’assureur garantissant la responsabilité civile du père de ce mineur indemnise la victime, puis entend exercer un recours subrogatoire contre l’auteur des coups.
Problème
L’assureur de dommages peut-il recouvrer son action subrogatoire contre une personne assimilée à l’assuré au sens de l’article L. 121-12 du Code des assurances ?
Solution
L’assureur ne retrouve son action subrogatoire contre l’une des personnes énumérées par le texte qu’en cas de malveillance dirigée contre l’assuré ; les violences volontaires caractérisant pareille malveillance, le recours était ouvert.
Portée
L’exclusion légale du recours contre les proches et préposés de l’assuré n’a pas un caractère absolu : elle cède devant le fait intentionnel, lequel rompt la communauté d’intérêts que la loi entendait protéger.

Cette qualification s’apprécie concrètement au regard du bénéfice effectif de la garantie au jour du sinistre, et non en fonction du seul libellé des parties. En pratique, il incombe donc à l’assureur qui envisage un recours de démontrer positivement la qualité de tiers de la personne mise en cause. Cette vérification doit être conduite police en main, en tenant compte non seulement des stipulations expresses mais aussi des assurances « pour compte » et des garanties par extension. Ainsi, en matière automobile, toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule est réputée assurée et ne peut être poursuivie par l’assureur. De même, les polices « tous risques chantier » intègrent dans leur périmètre l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, ce qui ferme le recours à l’assureur contre eux. Cette cartographie préalable est décisive : elle permet d’écarter les cibles irrecevables et d’orienter l’action vers un véritable débiteur du dommage.

Encore convient-il de ne pas confondre la qualité de personne indemnisable et l’immunité de recours. La circonstance qu’une personne soit traitée comme un tiers susceptible d’être garanti par la police n’implique pas, à elle seule, qu’elle échappe à toute action en responsabilité. La deuxième chambre civile l’a illustré à propos de l’élève conducteur d’un véhicule d’auto-école : reconnu tiers indemnisable par l’assureur du véhicule, il n’en demeure pas moins que sa part de responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1240 et 1346 du Code civil et L. 211-1 du Code des assurances, l’assureur exerçant alors un recours fondé sur la subrogation (Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-12.120). La leçon est nette : être couvert au titre d’une garantie déterminée ne confère pas une exonération générale, et le périmètre de la couverture doit être apprécié garantie par garantie, sinistre par sinistre.

Lorsqu’une personne est reconnue extérieure au cercle des assurés, elle peut être tenue pour tiers débiteur au sens de l’article L. 121-12 du Code des assurances. Le recours devient alors recevable, qu’il s’agisse d’un cocontractant de l’assuré — par exemple un dépositaire tenu à restitution —, d’un sous-traitant intervenu dans l’exécution de l’ouvrage, ou encore d’une personne publique susceptible d’engager sa responsabilité sur le terrain administratif, notamment en cas de défaut d’entretien normal ou d’attroupements et rassemblements (CGCT, art. L. 2216-3). La jurisprudence insiste toutefois sur l’exigence de diligence lorsque le recours est exercé contre un sous-traitant : l’assureur doit agir sans retard, sous peine de voir son action paralysée.

Enfin, si le recours direct contre la personne assurée est fermé, il demeure la possibilité, lorsque le régime applicable l’autorise, d’agir contre l’assureur de responsabilité de cette personne (v. Cass. 3e civ., 17 déc. 2003). Mais quelle que soit la cible, l’assureur n’est subrogé que dans les droits dont son assuré disposait à la date du paiement : il agit dans les mêmes limites, supporte les mêmes exceptions, et ne peut revendiquer des prérogatives que l’assuré n’aurait pas eues (C. assur., art. L. 121-12 ; C. civ., art. 1346-4 et 1346-5).

En définitive, la reconnaissance de la qualité de tiers constitue la condition décisive de l’ouverture du recours subrogatoire. Si la personne bénéficie de la garantie, l’action lui est définitivement fermée ; si elle en est exclue, l’assureur peut valablement exercer son recours, dans les conditions et limites que connaissait déjà son assuré.

2) Conditions d’exercice du recours contre le tiers

Dès lors que la personne visée est tiers au contrat, l’article L. 121-12 du Code des assurances ouvre le recours quelle que soit la source de responsabilité invoquée: contractuelle, délictuelle, quasi-délictuelle ou administrative. A cet égard; la Cour de cassation rappelle que l’assureur n’a pas à démontrer, préalablement, un « rôle causal fautif » selon les canons du droit commun pour être recevable à agir : il suffit d’établir que le fait du tiers a causé le dommage pour engager l’action, le fondement juridique étant discuté au fond. La pratique en fournit des illustrations classiques : action contre le dépositaire bijoutier en raison de l’obligation de restitution (Cass. 1re civ., 10 juin 1997) ; action contre un sous-traitant, à la condition d’agir avec diligence ; action contre des personnes publiques selon les règles de la responsabilité administrative (défaut d’entretien, attroupements : CGCT, art. L. 2216-3), sous réserve des régimes spéciaux. Un régime particulier mérite toutefois d’être isolé : en matière de vol, la protection du possesseur de bonne foi (C. civ., art. 2276) interdit à l’assureur d’exercer une action en revendication sur le seul fondement de L. 121-12 lorsque le bien est retrouvé entre ses mains (Cass. 1re civ., 19 janv. 1994). L’automobile connaît ici une correction par l’article L. 211-1, al. 3 : lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire, l’assureur, après indemnisation, est subrogé pour agir contre la personne responsable – typiquement le gardien ou le conducteur non autorisé –, indépendamment de toute revendication ; la preuve du vol ou de l’absence de consentement pèse sur l’assureur et se trouve facilitée en cas de poursuites pénales, ainsi que le retient la jurisprudence citée dans vos sources. Quant à la mesure du recours, elle obéit à un double plafonnement, constant en jurisprudence : d’une part, les sommes effectivement versées par l’assureur (il n’est pas possible de recouvrer une « valeur à neuf » non payée) ; d’autre part, la dette du responsable envers l’assuré, l’assureur ne pouvant exiger plus que ce que le tiers devait à ce dernier. En présence d’un partage de responsabilité, l’opération s’effectue sur le préjudice de l’assuré et non sur l’indemnité d’assurance, ce qu’a encore rappelé le juge administratif (CE, 12 avr. 2023). Enfin, les incidences procédurales demeurent alignées sur l’action de l’assuré : l’objet, la compétence et la prescription se calquent sur son droit propre ; l’assignation engagée par l’assuré dans le délai peut profiter au subrogé ; après paiement, l’assuré perd qualité pour la fraction indemnisée (sauf mandat), et l’assureur a tout intérêt à notifier la subrogation au débiteur afin d’en assurer l’opposabilité et de prévenir tout paiement ou compensation postérieurs (C. civ., art. 1346-5).

Deux précisions, tenant l’une à l’anticipation du recours, l’autre à la voie procédurale empruntée, achèvent de dessiner le régime. D’abord, la subrogation n’a pas à être consommée pour que l’assureur — ou celui qui se destine à devenir subrogé — puisse préparer son action. La première chambre civile a jugé que le demandeur d’une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’a pas, à ce stade, à justifier de l’indemnisation de la victime, quand bien même il sollicite la mesure dans la perspective d’agir comme subrogé dans les droits de celle-ci (Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 24-10.385). La conservation des preuves peut donc précéder le paiement, ce qui est précieux lorsque les éléments matériels du sinistre risquent de disparaître. Ensuite, la voie procédurale n’est pas indifférente : l’assureur de la victime ne dispose, devant la juridiction répressive, d’aucun recours subrogatoire contre le responsable de l’infraction, le droit d’exercer l’action civile devant le juge pénal n’appartenant, sauf exception légale, qu’à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l’infraction (Cass. crim., 9 févr. 1994, n° 93-83.047). L’assureur subrogé, qui ne souffre qu’un préjudice médiat, doit donc porter son recours devant la juridiction civile.

En définitive, l’ouverture du recours subrogatoire dépend entièrement de la qualité de la personne visée. Lorsqu’elle bénéficie de la garantie d’assurance, elle ne peut en aucun cas être considérée comme un tiers et l’action de l’assureur est irrecevable. En revanche, si elle n’est pas couverte par la police, elle entre dans la catégorie des tiers débiteurs : l’assureur peut alors exercer son recours contre elle, mais uniquement dans les limites et aux conditions que connaissait déjà son assuré.

III) Effets du recours subrogatoire

A) Les effets à l’égard de l’assureur

Dès qu’il a versé l’indemnité, l’assureur est subrogé de plein droit dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable, à concurrence du paiement (C. civ., art. 1346-4 ; C. assur., art. L. 121-12). Il s’agit d’un mécanisme légal qui n’exige ni cession de créance ni quittance subrogative. La jurisprudence l’énonce avec constance : la simple production de la police et la preuve du règlement suffisent à établir la subrogation (Cass. 1re civ., 5 avr. 1978). Le transfert opère à la date du paiement et porte sur la créance telle qu’elle existait dans le patrimoine de l’assuré, avec ses accessoires, qu’il s’agisse des sûretés ou des clauses qui en renforçaient l’efficacité. La subrogation légale ainsi acquise n’exclut pas, du reste, que l’assureur puisse, dans certaines configurations, se prévaloir d’une subrogation conventionnelle : la Cour de cassation admet que celui qui acquitte une dette qui lui est personnelle bénéficie néanmoins d’une telle subrogation lorsque son paiement libère, envers le créancier commun, celui sur qui doit en définitive peser la charge de la dette (Cass. 1re civ., 24 oct. 2000, n° 98-22.888). Quel qu’en soit le fondement, l’économie demeure identique : le paiement désintéresse le créancier sans éteindre l’obligation du débiteur, lequel demeure tenu, non plus envers l’assuré, mais envers l’assureur solvens.

Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, le Code civil encadre en outre l’opposabilité de la subrogation au débiteur. L’article 1346-5 dispose qu’elle ne produit ses effets à l’égard du tiers responsable qu’à condition qu’il en ait été informé, soit par une notification de l’assureur, soit parce qu’il a lui-même reconnu cette subrogation. Tant que cette information n’a pas été notitfiée, le tiers reste légitimement fondé à considérer que son seul créancier est l’assuré. Dans ce cas, il peut valablement s’acquitter entre ses mains, sans craindre d’être exposé à une nouvelle demande de l’assureur. Il pourrait même invoquer la compensation entre sa dette envers l’assuré et une créance qu’il détient sur lui, si les conditions étaient réunies avant qu’il n’ait eu connaissance de la subrogation (Cass. com., 23 juin 1992). C’est pourquoi il est essentiel, en pratique, que l’assureur avertisse sans délai le tiers responsable de son paiement, afin de sécuriser l’action récursoire et d’écarter toute extinction de la dette par un règlement intervenu directement entre les mains de l’assuré.

Article 1346-5 du Code civil en vigueur

« Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »

Ce texte appelle une double lecture. Du point de vue de l’opposabilité, il distingue la date à laquelle la subrogation joue à l’égard des tiers — le paiement lui-même — de celle à laquelle elle joue à l’égard du débiteur — la notification ou la reconnaissance. Du point de vue des exceptions, il consacre la règle cardinale du transfert : le débiteur peut opposer à l’assureur subrogé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à l’assuré, qu’elles soient inhérentes à la dette ou nées de leurs rapports antérieurs à l’opposabilité de la subrogation. La subrogation transmet la créance, non un droit épuré : elle la transmet avec ses faiblesses comme avec ses garanties.

Le transfert de droits opéré par la subrogation ne se limite pas à la créance principale. Il englobe aussi ses accessoires, « à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne » (C. civ., art. 1346-4). Sont ainsi transmis, outre l’action en responsabilité, les sûretés réelles ou personnelles attachées à la créance et les stipulations qui en garantissent l’exécution. La question des intérêts moratoires illustre bien cette extension. Dans un premier temps, la Cour de cassation a retenu, par un arrêt d’Assemblée plénière du 7 février 1986, que ces intérêts couraient à compter de la date d’émission de la quittance subrogative. Elle est ensuite revenue sur cette position pour appliquer la règle de droit commun, désormais posée par l’article 1231-6 (ancien art. 1153) du Code civil, selon laquelle les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter de la mise en demeure adressée au débiteur (Cass. 1re civ., 7 mai 2002). Cela impose, en pratique, d’adresser rapidement une mise en demeure au tiers responsable ou à son assureur, afin de faire courir utilement les intérêts.

La mesure du recours suit par ailleurs exactement celle de l’indemnisation versée. Ainsi, en assurance incendie, la subrogation porte non seulement sur le montant des dommages matériels mais aussi sur les garanties annexes comme les frais de nettoyage ou les honoraires de l’expert d’assuré, dès lors qu’ils ont été effectivement réglés par l’assureur (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024). À l’inverse, ne sont pas récupérables les sommes qui ne correspondent pas à la dette du responsable, telles que des débours sans cause ou des dommages-intérêts autonomes qui ne trouvent pas leur origine dans le sinistre indemnisé.

Illustration chiffrée

Un incendie détruit un local commercial. L’assureur règle 200 000 € au titre des dommages matériels, 8 000 € de frais de déblai et de nettoyage et 4 000 € d’honoraires d’expert d’assuré, soit 212 000 € effectivement versés. Le responsable de l’incendie doit, en droit commun, réparer un préjudice évalué à 230 000 €. L’assureur subrogé ne pourra recouvrer que 212 000 € — le montant qu’il a payé —, l’assuré conservant son action personnelle pour le reliquat de 18 000 €. Si, à l’inverse, le préjudice imputable au tiers n’était que de 180 000 €, le recours de l’assureur serait plafonné à cette somme, le solde restant à sa charge définitive.

S’agissant des limites du recours, le principe directeur demeure classique : le subrogé n’a pas plus de droits que le subrogeant — nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. L’assureur ne peut donc prétendre ni à une indemnisation supérieure à celle que l’assuré pouvait obtenir du tiers, ni à des droits que ce dernier n’avait pas (CE, 16 oct. 1995). Le recours est ainsi doublement borné : d’une part par le montant effectivement payé à l’assuré (C. civ., art. 1346-3 ; v. Cass. 1re civ., 21 févr. 2006, censurant un arrêt qui avait condamné le tiers à plus que le montant versé), d’autre part par l’assiette de la dette du responsable, l’assureur ne pouvant récupérer au-delà du préjudice juridiquement imputable au tiers (Cass. 2e civ., 5 avr. 2007). Parce qu’il reprend la position juridique de son assuré, l’assureur subrogé est également tenu par les stipulations qui liaient ce dernier au responsable : ainsi, une clause compromissoire convenue entre eux s’impose à l’assureur (Cass. 1re civ., 16 mars 2004). De même, si la responsabilité était partagée ou si une limitation contractuelle venait réduire le droit de l’assuré, le recours de l’assureur s’en trouve affecté (Cass. 2e civ., 24 oct. 2013). Cette logique de continuité a toutefois pour contrepartie une exigence de loyauté procédurale : une transaction conclue avec le tiers et opposée à celui qui n’y était pas partie ne saurait lui nuire sans qu’il ait été pleinement informé de la faculté de la contester devant un juge, exigence que l’Assemblée plénière a érigée en droit fondamental au nom du procès équitable (Cass. ass. plén., 29 mai 2009, n° 08-11.422). L’assureur subrogé, qui n’était pas partie à l’accord transactionnel, conserve donc le droit d’en discuter le bien-fondé.

L’exercice de ce recours obéit enfin à certaines règles procédurales. L’assureur peut agir seul, indépendamment de l’assuré, et choisir le moment pour se substituer à lui, y compris en intervenant en appel ou en introduisant une nouvelle instance après le paiement (Cass. 2e civ., 4 févr. 2010 ). Il n’a pas à attendre que la responsabilité de l’assuré ait été judiciairement constatée : le recours subrogatoire peut être exercé en l’absence de décision préalablement rendue (Cass. 3e civ., 25 avr. 2007). Mais la charge de la preuve pèse intégralement sur lui : il doit démontrer la responsabilité du tiers, établir l’existence du sinistre et son lien causal, et justifier du paiement, la simple mention « assureur subrogé » ne suffisant pas (Cass. 1re civ., 27 févr. 2001). En matière de coassurance, l’apériteur est présumé mandaté pour agir au nom de l’ensemble des coassureurs et peut réclamer le remboursement de la totalité de l’indemnité versée, sous réserve de produire la police ou son avenant mentionnant la coassurance et la quittance précisant la part de chacun (Cass. com., 21 nov. 2018). En revanche, la réassurance demeure sans incidence : elle ne fait pas obstacle au recours, l’assureur direct restant seul créancier et seul responsable à l’égard de l’assuré comme des tiers (CE, 31 mai 2021). Enfin, dans certaines hypothèses, notamment en assurance de responsabilité, l’assureur peut articuler la subrogation prévue à l’article L. 121-12 du Code des assurances avec celle de l’article 1346 du Code civil (ancien art. 1251, 3°), en se plaçant non seulement dans les droits de son assuré, mais aussi dans ceux de la victime. La jurisprudence administrative admet expressément cette double subrogation et considère que l’assureur exerce alors une action fondée sur les droits de la victime, avec toutes les exceptions qui auraient pu être opposées à celle-ci (CE, 20 déc. 2022).

B) Les effets à l’égard de l’assuré

La subrogation produit un effet immédiat : dès que l’assureur verse l’indemnité, l’assuré est dessaisi de ses droits contre le tiers responsable. Ceux-ci sont transmis à l’assureur, mais uniquement à hauteur de la somme payée (C. civ., art. 1346-4 ; C. assur., art. L. 121-12). L’assuré n’a donc plus la possibilité d’exercer une action personnelle contre l’auteur du dommage pour la part déjà indemnisée (Cass. com., 1er déc. 2009, n° 08-20.656). Cette règle répond à une exigence simple : éviter une double réparation d’un même préjudice, qui résulterait d’un cumul entre l’indemnité d’assurance et une action directe de la victime contre le responsable. La perte de qualité pour agir est, du reste, rigoureuse : l’assuré indemnisé qui n’a plus qualité pour agir contre le débiteur ne peut, sauf convention expresse ou tacite l’y habilitant, agir en justice dans l’intérêt de l’assureur subrogé dans ses droits.

« L’assuré, qui, après avoir été indemnisé, n’a plus qualité pour agir contre le débiteur, ne peut, sauf convention expresse ou tacite l’y habilitant, agir en justice dans l’intérêt de l’assureur, subrogé dans ses droits » (Cass. com., 1er déc. 2009, n° 08-20.656).

Ce dessaisissement n’est toutefois pas absolu. La jurisprudence et la doctrine ont reconnu plusieurs tempéraments qui permettent à l’assuré de conserver, dans certaines hypothèses, une capacité d’action résiduelle. Ainsi, l’assuré peut continuer à agir en justice, non pas en son nom propre, mais au nom de l’assureur subrogé, dès lors qu’une convention expresse ou tacite le prévoit. La Cour de cassation a admis qu’il puisse introduire ou poursuivre une action dans l’intérêt de son assureur, à condition d’établir l’existence d’un mandat ou d’une ratification (Cass. 1re civ., 29 avr. 1975). Ce mécanisme permet d’éviter les interruptions ou toutes autres difficultés procédurales qui pourraient survenir si l’assureur choisissait de ne pas agir lui-même.

De la même manière, tant que l’assureur n’a pas versé l’indemnité, l’assuré conserve ses droits contre le tiers responsable. La subrogation suppose un paiement préalable ; elle ne peut donc intervenir que pour les droits non encore exercés. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a ainsi jugé que l’assureur ne saurait se substituer à l’assuré lorsque celui-ci a déjà engagé une action contre le responsable (CAA Bordeaux, 16 oct. 2001).

Une troisième hypothèse doit être envisagée : celle du paiement partiel. Lorsque l’assureur n’indemnise que partiellement le dommage, l’assuré conserve le droit d’agir pour la part non réglée. La subrogation ne s’exerce alors que dans la mesure exacte du paiement (C. civ., art. 1346-3). La Cour de cassation l’a rappelé avec fermeté, soulignant que l’assuré peut conserver un droit d’action pour le reliquat de sa créance (Cass. 1re civ., 27 févr. 2007). Dans cette situation, les actions de l’assuré et de l’assureur coexistent, chacune pour sa part, ce qui suppose parfois une coordination procédurale afin d’éviter les doublons et les contradictions.

Article 1346-3 du Code civil en vigueur

« La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. »

Ce texte consacre une règle de faveur pour l’assuré partiellement indemnisé : non seulement il conserve une action pour le reliquat, mais il l’exerce par préférence à l’assureur subrogé. Concrètement, lorsque le patrimoine du tiers responsable se révèle insuffisant pour désintéresser à la fois l’assuré et son assureur, le solde recouvré s’impute prioritairement sur la créance demeurée à la charge de l’assuré. Le principe nemo subrogat contra se trouve ici sa traduction la plus concrète : la subrogation ne saurait se retourner contre celui qui l’a, par son paiement, fait naître.

En sens inverse, certaines situations peuvent compromettre les recours de l’assureur du fait même du comportement de l’assuré. L’article L. 121-12, alinéa 2 du Code des assurances prévoit d’ailleurs que l’assureur peut être privé de son recours si l’assuré a rendu la subrogation impossible. Il est de nombreuses illustrations de l’application de cette règle en jurisprudence. Ainsi, une déclaration tardive du sinistre peut empêcher l’assureur d’agir efficacement contre le responsable et entraîner la perte de son recours (Cass. 3e civ., 8 févr. 2018). De même, si l’assuré renonce contractuellement à tout recours au profit du tiers responsable, l’assureur est définitivement privé de toute action subrogatoire (Cass. 1re civ., 3 nov. 1993). La solution est identique lorsque l’assuré a reconnu sa propre responsabilité : cette reconnaissance lie l’assureur dans ses rapports avec le tiers et neutralise son recours. Enfin, la prescription acquise du droit d’agir contre le tiers s’impose également à l’assureur, qui ne dispose jamais d’un délai supérieur à celui dont aurait bénéficié son assuré (Cass. 2e civ., 17 déc. 2020). Ces hypothèses procèdent toutes d’une même idée : l’assureur recueillant la créance dans l’état où l’assuré la lui transmet, tout fait imputable à ce dernier qui en altère la consistance ou en compromet l’exercice se répercute mécaniquement sur le recours subrogatoire.

C) Les effets à l’égard du tiers

Les effets de la subrogation à l’égard du tiers responsable obéissent à une logique de neutralité : en se substituant à son assuré dans la créance de réparation, l’assureur n’aggrave en rien la situation de celui qui doit en définitive supporter le poids du dommage. Il convient, pour le comprendre, de distinguer trois questions successives — l’opposabilité au subrogé des moyens de défense du tiers (1), le droit de ce dernier de contester le montant de la créance subrogatoire (2), enfin l’incidence d’une responsabilité partagée sur l’étendue du recours (3).

1) L’opposabilité des exceptions au subrogé : le principe de symétrie

La subrogation est sans incidence sur la situation du tiers responsable. Par un effet de stricte symétrie, le tiers peut opposer à l’assureur subrogé toutes les exceptions et moyens de défense qu’il aurait pu soulever à l’encontre de l’assuré. La Cour de cassation l’a rappelé à plusieurs reprises : l’assureur agit dans les droits de son assuré et ne saurait être investi de prérogatives supérieures (Cass. 1re civ., 12 déc. 1977).

Cette règle n’est que la traduction, sur le terrain probatoire et procédural, du principe cardinal qui gouverne tout le mécanisme subrogatoire : le subrogé ne saurait acquérir plus de droits que n’en détenait le subrogeant. La subrogation opère une transmission, non une création : elle investit l’assureur de la créance primitive, telle qu’elle existait dans le patrimoine de l’assuré, avec ses caractères, ses accessoires, mais aussi ses faiblesses. Le tiers ne se trouve donc pas confronté à un créancier nouveau et plus exigeant ; il fait face à la même créance, dans la même personne juridique, simplement portée par un titulaire différent — selon l’adage nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet.

Exception inhérente à la dette. Moyen de défense qui affecte l’existence, la validité ou l’étendue de la créance elle-même, et que le débiteur peut opposer à tout titulaire successif de celle-ci, par opposition à l’exception purement personnelle, attachée à la personne d’un créancier déterminé. Parce qu’elle tient à la dette et non au créancier, l’exception inhérente survit à la transmission subrogatoire et demeure opposable au subrogé.

Le législateur a consacré cette distinction lors de la réforme du droit des obligations, en énonçant le régime des exceptions opposables au créancier subrogé.

En vigueurArticle 1346-5 du Code civil

« Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »

Ce texte commande de distinguer deux catégories d’exceptions, selon leur rattachement. D’une part, les exceptions inhérentes à la dette — nullité, exception d’inexécution, résolution, compensation de dettes connexes — sont opposables en toutes circonstances, parce qu’elles affectent la créance elle-même : le tiers les conserve quelle que soit la personne qui la lui réclame. D’autre part, les exceptions nées des rapports du tiers avec le subrogeant, tel l’octroi d’un terme ou une remise de dette, ne lui demeurent opposables que si elles sont apparues avant que la subrogation lui soit devenue opposable, c’est-à-dire, en matière légale, avant le paiement. Cette césure temporelle protège l’assureur subrogé contre les arrangements postérieurs que l’assuré, dessaisi de sa créance, ne pourrait plus consentir à son détriment.

Cette grille explique les solutions de la jurisprudence. Le tiers peut ainsi invoquer la compensation (Cass. com., 14 janv. 1997), la prescription (Cass. 1re civ., 18 nov. 2003), ou encore les clauses contractuelles opposables à l’assuré. Lorsqu’un contrat conclu entre l’assuré et le tiers comportait une clause compromissoire, celle-ci lie également l’assureur subrogé, qui doit respecter la voie de règlement des différends choisie par son assuré (Cass. 1re civ., 16 mars 2004). L’assureur ne peut donc se soustraire aux limites conventionnelles qui pesaient sur l’assuré : il reçoit la créance grevée des stipulations qui en organisaient le régime.

Illustration. Un transporteur cause un dommage à des marchandises assurées. Le contrat de transport conclu avec l’assuré stipule un plafond d’indemnisation et un bref délai de prescription. L’assureur, après avoir réglé l’intégralité du sinistre à son assuré, exerce son recours subrogatoire contre le transporteur : il ne pourra réclamer que dans la limite du plafond contractuel et devra agir dans le délai abrégé, exactement comme l’assuré l’aurait dû. La subrogation ne lui permet ni d’écarter le plafond, ni de bénéficier d’un délai plus long.

2) La contestation du montant de la créance subrogatoire

Au-delà des exceptions procédurales ou substantielles, le tiers dispose également d’un droit de contestation du montant de la créance subrogatoire. Devant le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l’auteur du dommage peut contester la somme réclamée dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure (C. assur., art. R. 421-16).

Cette faculté de contestation revêt une dimension fondamentale lorsque la créance procède d’une transaction à laquelle le tiers est demeuré étranger. Le responsable ne saurait, en effet, se voir imposer le quantum d’un accord conclu hors sa présence sans avoir été mis en mesure de le discuter devant un juge. C’est tout l’apport de l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière le 29 mai 2009.

Dans son arrêt du 29 mai 2009, l’Assemblée plénière a posé un principe essentiel : “constitue un droit fondamental, en vue d’un procès équitable, le droit d’être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n’y était pas partie” (Cass. ass. plén., 29 mai 2009, n°08-11.422).

Cass. ass. plén., 29 mai 2009, n° 08-11.422
Faits
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, après avoir indemnisé la victime d’un accident causé par un conducteur non assuré, a réclamé à ce dernier le remboursement des sommes versées au moyen de deux lettres recommandées visant les articles L. 421-3 et R. 421-16 du Code des assurances.
Problème
Une transaction conclue entre le Fonds et l’assureur de la victime est-elle opposable au responsable non assuré qui n’y était pas partie et n’a pas été informé de manière effective de sa faculté de la contester ?
Solution
Non. L’information délivrée, qui se bornait à citer les textes sans mentionner l’existence de la transaction, le droit de la contester, le délai imparti et son point de départ, était insuffisante au regard du droit fondamental à un procès équitable ; la transaction est donc inopposable au responsable.
Portée
L’inopposabilité de la transaction laisse subsister le recours subrogatoire du Fonds, fondé sur l’article L. 421-3 du Code des assurances : le débiteur conserve le droit de discuter le quantum, mais le principe même du recours demeure.

L’affaire concernait un conducteur non assuré, assigné par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) après que celui-ci eut indemnisé la victime d’un accident. Pour justifier sa demande, le Fonds avait adressé au responsable deux lettres recommandées mentionnant que le remboursement était demandé « conformément aux articles L. 421-3 et R. 421-16 du Code des assurances ». Toutefois, ces lettres se bornaient à citer les textes sans mentionner explicitement l’existence d’une transaction, ni préciser le droit de contester, le délai imparti pour le faire et le point de départ de ce délai.

La Cour de cassation a jugé que cette information était insuffisante. En l’absence de notification claire et complète, la transaction conclue entre le Fonds et l’assureur de la victime ne pouvait être opposée au responsable non assuré. En d’autres termes, ce dernier ne pouvait être tenu par un accord auquel il n’avait pas participé et dont il n’avait pas été informé de manière effective.

Pour autant, l’Assemblée plénière a rappelé que cette inopposabilité n’empêchait pas le Fonds d’agir sur un autre fondement : en vertu de l’article L. 421-3 du Code des assurances, le FGAO demeure subrogé dans les droits du créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident. Même si la transaction ne lui était pas opposable, le recours subrogatoire subsistait et devait être examiné par le juge du fond. La distinction est capitale : ce qui est jugé inopposable, c’est l’évaluation conventionnelle du préjudice arrêtée dans la transaction, non le droit au recours lui-même, lequel procède directement de la loi. Le tiers regagne ainsi la pleine maîtrise de la discussion sur le quantum, sans pour autant échapper au principe de la subrogation.

Un raisonnement similaire s’applique au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Dans ce cadre, l’auteur de l’infraction peut contester le montant de l’indemnité réclamée par le fonds, dans la mesure exacte des droits qu’il aurait pu opposer à la victime subrogeante (Cass. crim., 11 janv. 2002). À défaut d’exercer cette faculté dans les délais prévus, il s’expose toutefois à la forclusion, ce qui confère au recours du fonds une force particulière. La logique demeure constante : le débiteur dispose des mêmes armes que celles qu’il aurait pu brandir contre la victime, mais l’inertie procédurale les lui fait perdre.

3) L’incidence de la responsabilité partagée sur l’étendue du recours

Enfin, le tiers peut également faire valoir que la responsabilité de l’assuré-victime est engagée dans la réalisation du dommage. Cette circonstance réduit corrélativement le droit à remboursement de l’assureur subrogé. En effet, si la victime était partiellement responsable, l’assureur ne peut réclamer au tiers que la part correspondant à la responsabilité imputable à celui-ci, et doit supporter la réduction corrélative (Cass. 2e civ., 24 oct. 2013). La logique indemnitaire commande ainsi que le recours de l’assureur ne puisse excéder ce que la victime elle-même aurait pu obtenir après application des règles de partage de responsabilité.

Cette solution n’est, là encore, qu’une application du principe selon lequel le subrogé recueille la créance dans l’état où elle se trouvait : si la faute de la victime amputait son droit à réparation d’une fraction déterminée, c’est cette créance amputée que l’assureur reçoit, sans pouvoir reconstituer à son profit une part de responsabilité que la victime n’aurait jamais pu réclamer. Le partage de responsabilité opposable à l’assuré est donc, de plein droit, opposable à l’assureur.

Illustration chiffrée. L’assuré-victime, dont la propre faute justifie un partage de responsabilité à hauteur de 40 %, subit un préjudice de 100 000 euros. Indemnisé par son assureur à concurrence de la totalité, ce dernier ne pourra exercer son recours contre le tiers responsable que dans la limite de la part imputable à celui-ci, soit 60 000 euros. Les 40 000 euros restants demeurent à la charge définitive de l’assureur, qui ne saurait les répercuter sur le tiers.

La jurisprudence récente confirme la vigueur de cette analyse jusque dans des hypothèses où la qualité de tiers indemnisable se combine avec une part de responsabilité personnelle. Ainsi, la circonstance qu’un élève conducteur soit traité comme un tiers indemnisable par l’assureur du véhicule d’auto-école ne fait pas obstacle à ce que soit recherchée, sur le fondement des articles 1240 et 1346 du Code civil et L. 211-1 du Code des assurances, sa propre part de responsabilité dans la réalisation du dommage, le recours de l’assureur reposant alors sur la subrogation (Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-12.120). Le partage de responsabilité demeure ainsi la mesure exacte de l’étendue du recours subrogatoire.

Cette limite tenant au partage doit, du reste, être articulée avec la règle protectrice du créancier partiellement désintéressé. Lorsque l’assureur n’a indemnisé la victime qu’à hauteur d’une fraction de son préjudice, la subrogation ne saurait primer le droit de cette dernière à obtenir du tiers le solde de sa réparation.

En vigueurArticle 1346-3 du Code civil

« La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. »

Il en résulte que, face au tiers solvable seulement en partie, la victime subrogeante prime l’assureur subrogé pour le recouvrement de ce qui lui reste dû — règle dite du nemo contra se subrogasse censetur. Le tiers, de son côté, demeure assuré de n’être jamais tenu au-delà de la dette réelle de réparation : la pluralité des créanciers qu’engendre la subrogation partielle se résout par un ordre de préférence, non par une aggravation de sa charge. Ainsi se trouve préservée, en toutes circonstances, la neutralité du mécanisme subrogatoire à l’endroit de celui qui doit en supporter le poids définitif.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1231-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1346 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1346-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Article 1346-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.

Article 1346-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.

Article 1346-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.

Article 2276 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 8 juillet 1971 au 19 juin 2008Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours.
Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 145 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Article 565 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Article L121-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.

Article L121-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 25 juin 2025

L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Toutefois, lorsque l'assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que l'un des parents du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l'article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l'assureur peut exiger de ce parent le versement d'une participation à l'indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros.
Toute clause des contrats d'assurance excluant systématiquement l'application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite.

Avant le 25 juin 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 juillet 1976 au 1er octobre 2016L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L121-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 22 février 2222.

L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires.
Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires.

Article L121-12 du code des assurancesen vigueur depuis le 25 juin 2025

Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 25 juin 2025L'assureur Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

Article L128-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019

L'entreprise d'assurance intervenant au titre de l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits des assurés indemnisés à concurrence des sommes versées à ce titre.
Toute personne victime de dommages mentionnés au même article L. 128-2 établit avec son entreprise d'assurance un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées en application des articles précités est mentionné au descriptif. Lorsque le montant des indemnités qui sont ainsi versées à la victime est inférieur à des montants précisés par décret en Conseil d'Etat, celle-ci est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions des articles précités, même s'il n'a pas été procédé à une expertise ou si une expertise a été réalisée par un expert choisi par l'assureur. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 31 juillet 2003 au 24 mai 2019L'entreprise d'assurance intervenant au titre de l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits des assurés indemnisés à concurrence des sommes versées à ce titre. Toute personne victime de dommages mentionnés aux articles au même article L. 128-2 ou L. 421-16 établit avec son entreprise d'assurance ou le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées en application des articles précités est mentionné au descriptif. Lorsque le montant des indemnités qui sont ainsi versées à la victime est inférieur à des montants précisés par décret en Conseil d'Etat, celle-ci est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions des articles précités, même s'il n'a pas été procédé à une expertise ou si une expertise a été réalisée par un expert choisi par l'assureur ou le fonds de garantie. l'assureur. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.

Article L131-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992

Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.

Article L172-29 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992

L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.

Article L175-29 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juillet 2012

L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.

Article L176-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juillet 2012

Les contrats d'assurance ayant pour objet de garantir la responsabilité civile relative à une opération spatiale sont régis par les dispositions des articles L. 175-4, L. 175-8, L. 175-11 à L. 175-15, L. 175-18, L. 175-19, L. 175-21, L. 175-22, L. 175-28 et L. 175-29 ainsi que par les dispositions du présent chapitre.

Article L211-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 décembre 2023

Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 décembre 2007 au 8 décembre 2023Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.

Du 19 juin 1999 au 19 décembre 2007Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.

Du 5 janvier 1994 au 19 juin 1999Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.

Du 1er juillet 1990 au 5 janvier 1994Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.

Du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis d'Etat. Pour l'application du conseil national des assurances. présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.

Du 1er juillet 1981 au 1er janvier 1986Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages corporels ou matériels causés à subis par des tiers par résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que par ses remorques ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis d'Etat. Pour l'application du conseil national des assurances. présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.

Avant le 1er juillet 1981, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 juillet 1976 au 1er juillet 1981Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que par ses remorques ou semi-remorques, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L211-25 du code des assurancesen vigueur depuis le 20 mars 1988

Les deux premiers alinéas de l'article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables aux assureurs.
Lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 de la même loi du 5 juillet 1985. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.

Article L421-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 16 février 2025

Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre son homologue de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d'une dérogation à l'obligation d'assurance conformément au droit national applicable.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Les administrations ou les services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance réunissent et communiquent au fonds de garantie les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article. Leur divulgation est interdite.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 décembre 2023 au 16 février 2025Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre son homologue de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d'une dérogation à l'obligation d'assurance conformément au droit national applicable. Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. Les administrations ou les services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance réunissent et communiquent au fonds de garantie les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article. Leur divulgation est interdite.

Du 2 août 2003 au 8 décembre 2023Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre son homologue de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d'une dérogation à l'obligation d'assurance conformément au droit national applicable. Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. Les administrations ou les services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance réunissent et communiquent au fonds de garantie les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article. Leur divulgation est interdite.

Du 20 mars 1988 au 2 août 2003Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre son homologue de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d'une dérogation à l'obligation d'assurance conformément au droit national applicable. Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. Les administrations ou les services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance réunissent et communiquent au fonds de garantie les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article. Leur divulgation est interdite.

Article L421-9 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 décembre 2023

I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes résidentes en France, victimes d'un dommage survenu sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, stationnés habituellement dans un Etat membre de l'Espace économique européen et assurés par une entreprise d'assurance dont le siège social est situé en France, en cas de retrait d'agrément de cette entreprise.
Lorsque le dommage survient à l'occasion de la circulation d'un véhicule dans le cadre de manifestations sportives, formations ou essais, le fonds de garantie n'intervient que si le sinistre est survenu en France et est garanti par une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile de ce véhicule.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 ou L. 242-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques garantis par ces contrats. Cette indemnisation porte, au titre de chacun des articles précités, sur les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi, en France, de véhicules terrestres à moteur non mentionnés au premier alinéa ou, en dehors de toute recherche des responsabilités, sur le risque de dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code.
Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat pour lesquels l'accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d'assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-31, l'intervention du fonds de garantie est, dans tous les cas, suspendue lorsque l'entreprise d'assurance fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. […] Texte tronqué ; l’article en compte 6 073 caractères.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2022 au 8 décembre 2023I.-Le Fonds I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par indemnise les personnes résidentes en France, victimes d'un dommage survenu sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 421-1 211-4 résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, stationnés habituellement dans un Etat membre de l'Espace économique européen et assurés par une entreprise d'assurance dont le siège social est chargé situé en France, en cas de protéger retrait d'agrément de cette entreprise. Lorsque le dommage survient à l'occasion de la circulation d'un véhicule dans le cadre de manifestations sportives, formations ou essais, le fonds de garantie n'intervient que si le sinistre est survenu en France et est garanti par une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile de ce véhicule. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 ou L. 242-1, contre les conséquences du en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques garantis par ces contrats. Cette indemnisation porte, au titre de chacun des articles précités, sur les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi l'emploi, en France, de véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques non mentionnés au premier alinéa ou, en dehors de toute recherche des responsabilités, sur le paiement risque de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code. Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat pour lesquels l'accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d'assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date et qui sont survenus en France ou, pour les accidents survenus sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 autre que la France, sont provoqués par la circulation de véhicules et de leurs remorques et semi-remorques ayant leur stationnement habituel en France. Toutefois, sans date. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-31, l'intervention du fonds de garantie est est, dans tous les cas, suspendue lorsque l'entreprise d'assurance fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Si l'agrément de l'assureur n'est pas rétabli, ne sont couverts que les sinistres garantis par le contrat pour lesquels l'accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d'assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date. II.-Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats d'assurance : 1° Pour lesquels un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ;

Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2022I.-Le Fonds I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par indemnise les personnes résidentes en France, victimes d'un dommage survenu sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 421-1 211-4 résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, stationnés habituellement dans un Etat membre de l'Espace économique européen et assurés par une entreprise d'assurance dont le siège social est chargé situé en France, en cas de protéger retrait d'agrément de cette entreprise. Lorsque le dommage survient à l'occasion de la circulation d'un véhicule dans le cadre de manifestations sportives, formations ou essais, le fonds de garantie n'intervient que si le sinistre est survenu en France et est garanti par une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile de ce véhicule. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 ou L. 242-1, contre les conséquences du en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques garantis par ces contrats. Cette indemnisation porte, au titre de chacun des articles précités, sur les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi l'emploi, en France, de véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques non mentionnés au premier alinéa ou, en dehors de toute recherche des responsabilités, sur le paiement risque de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code. Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat dont pour lesquels l'accident de la circulation ou le fait dommageable intervient pendant désordre survient avant la période fin de la validité du contrat de la police d'assurance définie par le droit applicable et au plus tard à midi le quarantième jour suivant qui, pour les accidents de la décision de retrait de l'agrément de l'assureur, qui circulation, donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date et qui sont survenus en France ou, pour les accidents survenus sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 autre que la France, sont provoqués par la circulation de véhicules et de leurs remorques et semi-remorques ayant leur stationnement habituel en France. Toutefois, sans date. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-31, l'intervention du fonds de garantie est est, dans tous les cas, suspendue lorsque l'entreprise d'assurance fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Si l'agrément de l'assureur n'est pas rétabli, ne sont couverts que les sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution, et qui donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date. II.-Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats d'assurance :

Du 1er juillet 2018 au 24 mai 2019I.-Le Fonds I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par indemnise les personnes résidentes en France, victimes d'un dommage survenu sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 421-1 211-4 résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, stationnés habituellement dans un Etat membre de l'Espace économique européen et assurés par une entreprise d'assurance dont le siège social est chargé situé en France, en cas de protéger retrait d'agrément de cette entreprise. Lorsque le dommage survient à l'occasion de la circulation d'un véhicule dans le cadre de manifestations sportives, formations ou essais, le fonds de garantie n'intervient que si le sinistre est survenu en France et est garanti par une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile de ce véhicule. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 ou L. 242-1, contre les conséquences du en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques garantis par ces contrats. Cette indemnisation porte, au titre de chacun des articles précités, sur les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi l'emploi, en France, de véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques non mentionnés au premier alinéa ou, en dehors de toute recherche des responsabilités, sur le paiement risque de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code. Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat dont pour lesquels l'accident de la circulation ou le fait dommageable intervient pendant désordre survient avant la période fin de la validité du contrat de la police d'assurance définie par le droit applicable et au plus tard à midi le quarantième jour suivant qui, pour les accidents de la décision de retrait de l'agrément de l'assureur, qui circulation, donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date et qui sont survenus en France ou, pour les accidents survenus sur le territoire d'un Etat visé à date. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 autre que la France, sont provoqués par la circulation de véhicules et de leurs remorques et semi-remorques ayant leur stationnement habituel en France. Toutefois, 311-31, l'intervention du fonds de garantie est est, dans tous les cas, suspendue lorsque l'entreprise d'assurance fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Si l'agrément de l'assureur n'est pas rétabli, ne sont couverts que les sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution, et qui donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date. II.-Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats d'assurance : 1° Pour lesquels un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ;

Du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2018I.-Le Fonds I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par indemnise les personnes résidentes en France, victimes d'un dommage survenu sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 421-1 211-4 résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, stationnés habituellement dans un Etat membre de l'Espace économique européen et assurés par une entreprise d'assurance dont le siège social est chargé situé en France, en cas de protéger retrait d'agrément de cette entreprise. Lorsque le dommage survient à l'occasion de la circulation d'un véhicule dans le cadre de manifestations sportives, formations ou essais, le fonds de garantie n'intervient que si le sinistre est survenu en France et est garanti par une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile de ce véhicule. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative les articles L. 211-1 ou réglementaire, contre les conséquences L. 242-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la défaillance République française les risques garantis par ces contrats. Cette indemnisation porte, au titre de chacun des entreprises d'assurance agréées articles précités, sur les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi, en France et soumises France, de véhicules terrestres à moteur non mentionnés au contrôle premier alinéa ou, en dehors de l'Etat en vertu toute recherche des responsabilités, sur le risque de dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article L. 310-1, à l'exception 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 1° et au dernier alinéa l'article 1792 du même article et, à titre exclusif, pour les opérations citées au 2° dudit article ou pour les activités d'assistance mentionnées au 3° de cet article. code. Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la publication au Journal officiel pour lesquels l'accident de la décision circulation ou le désordre survient avant la fin de retrait la validité de l'agrément la police d'assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de l'assureur, et qui la circulation, donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date. II.-Sont exclus Sans préjudice des dispositions de toute indemnisation au titre l'article L. 311-31, l'intervention du fonds de la présente section garantie est, dans tous les contrats cas, suspendue lorsque l'entreprise d'assurance : 1° Pour lesquels un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire fait l'objet d'une mesure de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ; 2° Relatifs aux corps de véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux et ferroviaires ; aux marchandises transportées ; résolution, dans les conditions prévues à la protection juridique ; à l'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; de responsabilité civile ou de garantie financière exigés au section 6 du chapitre II du titre des conventions internationales sur la responsabilité nucléaire, sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et sur la responsabilité Ier du transporteur maritime, fluvial et aérien, et ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident ; 3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements situés hors de la Communauté européenne, ou couvrant ou indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents de pays situés hors de la Communauté européenne ; 4° Souscrits par les personnes suivantes : livre III.

Du 2 août 2003 au 1er janvier 2014I. – Le Fonds fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par indemnise les personnes résidentes en France, victimes d'un dommage survenu sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 421-1 211-4 résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, stationnés habituellement dans un Etat membre de l'Espace économique européen et assurés par une entreprise d'assurance dont le siège social est chargé situé en France, en cas de protéger retrait d'agrément de cette entreprise. Lorsque le dommage survient à l'occasion de la circulation d'un véhicule dans le cadre de manifestations sportives, formations ou essais, le fonds de garantie n'intervient que si le sinistre est survenu en France et est garanti par une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile de ce véhicule. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative les articles L. 211-1 ou réglementaire, contre les conséquences L. 242-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la défaillance République française les risques garantis par ces contrats. Cette indemnisation porte, au titre de chacun des entreprises d'assurance agréées articles précités, sur les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi, en France et soumises France, de véhicules terrestres à moteur non mentionnés au contrôle premier alinéa ou, en dehors de l'Etat en vertu toute recherche des responsabilités, sur le risque de dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article L. 310-1, à l'exception 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 1° et au dernier alinéa l'article 1792 du même article et, à titre exclusif, pour les opérations citées au 2° dudit article ou pour les activités d'assistance mentionnées au 3° de cet article. code. Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la publication au Journal officiel pour lesquels l'accident de la décision circulation ou le désordre survient avant la fin de retrait la validité de l'agrément la police d'assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de l'assureur, et qui la circulation, donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date. II. – Sont exclus Sans préjudice des dispositions de toute indemnisation au titre l'article L. 311-31, l'intervention du fonds de la présente section garantie est, dans tous les contrats cas, suspendue lorsque l'entreprise d'assurance : 1° Pour lesquels un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire fait l'objet d'une mesure de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ; 2° Relatifs aux corps de véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux et ferroviaires ; aux marchandises transportées ; résolution, dans les conditions prévues à la protection juridique ; à l'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; de responsabilité civile ou de garantie financière exigés au section 6 du chapitre II du titre des conventions internationales sur la responsabilité nucléaire, sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et sur la responsabilité Ier du transporteur maritime, fluvial et aérien, et ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident ; 3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements situés hors de la Communauté européenne, ou couvrant ou indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents de pays situés hors de la Communauté européenne ; 4° Souscrits par les personnes suivantes : livre III.

Avant le 2 août 2003, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juillet 1990 au 2 août 2003Lorsque le fonds de garantie, pour l'application de l'article L. 326-17, prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés ou souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application de l'article L. 326-17, mais il est subrogé, à concurrence du montant de ces indemnités, aux droits des victimes sur la liquidation de l'entreprise d'assurance ayant fait l'objet du retrait d'agrément.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 20 mars 1988 au 1er juillet 1990Lorsque le fonds de garantie, pour l'application de l'article L. 326-17, prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés ou souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application de l'article L. 326-17, mais il est subrogé, à concurrence du montant de ces indemnités, aux droits des victimes sur la liquidation de l'entreprise d'assurance ayant fait l'objet du retrait d'agrément.
Le produit du rappel de prime ou de cotisation institué à l'article L. 325-1 est affecté à la couverture des dépenses supportées par le fonds de garantie dont la créance éventuelle sur la liquidation est égale à la différence entre les indemnités versées par le fonds en application de l'article L. 326-17 et le produit du rappel qui leur a été affecté.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L423-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019

Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du même article, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus aux articles L. 143-1 et L. 441-1.
Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes :
a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;
b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ;
c) Entreprises d'assurance, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
e) Etablissements de crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;
f) Organismes de placement collectifs ;
g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 avril 2017 au 24 mai 2019Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du même article, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus aux articles L. 143-1 et L. 441-1. Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes : a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise, l'entreprise ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ; b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ; c) Entreprises d'assurance , d'assurance, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ; d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ; e) Etablissements de crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ; f) Organismes de placement collectifs ; g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.

Du 29 juin 1999 au 1er janvier 2014Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du même article, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus à l'article aux articles L. 143-1 et L. 441-1. Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes : a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise, l'entreprise ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ; b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ; c) Entreprises d'assurance relevant du présent d'assurance, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou et par le II de l'article L. 727-2 du code rural ainsi que les mutuelles régies par le et de la pêche maritime et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la mutualité, sécurité sociale, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ; d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ; e) Etablissements de crédit crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ; f) Organismes de placement collectifs ; g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.

Avant le 8 avril 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2014 au 8 avril 2017Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du même article, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus à l'article L. 441-1.
Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes :
a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;
b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ;
c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
e) Etablissements de crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;
f) Organismes de placement collectifs ;
g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L431-1 du code de la mutualité.

Article R421-16 du code des assurancesen vigueur depuis le 18 juillet 2018

Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 4° de l'article R. 421-27.
Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 février 2004 au 18 juillet 2018Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget. Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 2° 4° de l'article R. 421-27. Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Du 2 août 2003 au 24 février 2004Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget. Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 2° 4° de l'article R. 421-27. Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Du 3 mars 1994 au 2 août 2003Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget. Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 2° 4° de l'article R. 421-27. Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 227-17 du code pénalen vigueur depuis le 25 juin 2025

Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 12 mai 2024 au 25 juin 2025Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à l'article 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.

Du 23 avril 2021 au 12 mai 2024Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'infraction prévue Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le présent article mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est assimilée punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.

Du 1er juillet 2006 au 23 avril 2021Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'infraction prévue Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le présent article mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est assimilée punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.

Du 10 septembre 2002 au 1er juillet 2006Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 30 000 euros d'amende. L'infraction prévue Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le présent article mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est assimilée punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.

Du 1er janvier 2002 au 10 septembre 2002Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 30 000 euros d'amende. L'infraction prévue Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le présent article mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est assimilée punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 30 000 F euros d'amende. L'infraction prévue Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le présent article mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est assimilée punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.

Décisions citées 21

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. assemblée plénière, 13 novembre 1987, n° 86-17.185consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 17 mars 1993, n° 91-11.665consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 26 mai 1993, n° 91-11.362consulter ↗
  4. RejetCass. chambre criminelle, 9 février 1994, n° 93-83.047consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 28 novembre 1995, n° 93-12.904consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2000, n° 98-22.888consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 2 octobre 2001, n° 99-15.828consulter ↗
  8. RejetCass. assemblée plénière, 19 décembre 2003, n° 01-10.670consulter ↗
  9. RejetCass. 3e chambre civile, 25 avril 2007, n° 05-17.839consulter ↗
  10. RejetCass. 2e chambre civile, 23 octobre 2008, n° 07-18.234consulter ↗
  11. RejetCass. chambre commerciale, 1 décembre 2009, n° 08-20.656consulter ↗
  12. CassationCass. assemblée plénière, 29 mai 2009, n° 08-11.422consulter ↗
  13. CassationCass. 2e chambre civile, 9 février 2012, n° 10-26.362consulter ↗
  14. CassationCass. 1re chambre civile, 27 novembre 2013, n° 12-25.399consulter ↗
  15. CassationCass. 2e chambre civile, 24 octobre 2013, n° 12-21.861consulter ↗
  16. CassationCass. 3e chambre civile, 23 février 2017, n° 16-11.740consulter ↗
  17. CassationCass. chambre commerciale, 21 novembre 2018, n° 17-23.598consulter ↗
  18. CassationCass. 2e chambre civile, 13 décembre 2018, n° 17-22.624consulter ↗
  19. CassationCass. 2e chambre civile, 10 octobre 2024, n° 23-12.120consulter ↗
  20. CassationCass. 2e chambre civile, 5 juin 2025, n° 23-12.593consulter ↗
  21. RejetCass. 1re chambre civile, 28 mai 2026, n° 24-10.385consulter ↗

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