Un débiteur de bonne foi peut être emporté par un accident de la vie — perte d’emploi, maladie, défaillance d’un cocontractant — au moment même où l’échéance tombe. Le droit n’ignore pas cette détresse : il autorise le juge à desserrer l’étau du terme et à accorder un répit. Cet instrument porte un nom ancien, le délai de grâce, marque d’un adoucissement de la rigueur contractuelle au profit du débiteur malheureux.
Le siège de la matière est l’article 1343-5 du Code civil, auquel s’ajoutent les articles 510 à 513 du Code de procédure civile pour le volet procédural. Le juge peut, pour toute dette de somme d’argent de droit privé, reporter ou échelonner le paiement dans la limite de deux années. La règle est d’ordre public : toute stipulation contraire est réputée non écrite. Mais la faveur n’est jamais due : elle relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge, qui pèse la situation obérée du débiteur contre les besoins légitimes du créancier.
L’enjeu n’est pas la disparition de la dette — le délai de grâce n’affecte pas l’exigibilité de l’obligation, ni la production des intérêts, ni la compensation — mais la suspension des poursuites. Il s’agit d’un mécanisme d’équilibre : protéger temporairement le débiteur sans dépouiller le créancier de son droit. Les développements qui suivent en exposent le régime complet, de la notion aux effets.
I) Intérêt de la distinction entre les termes conventionnels, judiciaires et légaux
Le délai de grâce étant un terme judiciaire, sa singularité se révèle par contraste. La distinction entre les trois sortes de termes présente un triple intérêt :
- Tout d’abord, tandis que les termes conventionnels et légaux s’imposent au juge, le délai judiciaire (de grâce) relève de son pouvoir souverain d’appréciation ;
- Ensuite, tandis que seul le débiteur peut bénéficier du terme judiciaire, les termes légaux et conventionnels peuvent également profiter au créancier ;
- Enfin, tandis que les termes légaux et judiciaires doivent être exprès, le terme conventionnel peut être tacite.
II) Notion
Le délai de grâce se définit classiquement comme « le délai supplémentaire raisonnable que le juge peut, par un adoucissement de la rigueur du terme, accorder au débiteur pour s’exécuter, compte tenu de sa situation économique et de sa position personnelle ».
Plus précisément, le délai de grâce consenti par le juge à un contractant fait obstacle à l’engagement de poursuites judiciaires contre lui.
Contrairement à une idée reçue, le délai de grâce n’affecte nullement l’exigibilité de la dette, dans la mesure où il n’empêche ni la production d’intérêts moratoires, ni la compensation. Dies interpellat pro homine : l’échéance était échue ; le juge n’efface pas la dette, il en suspend seulement la sanction.
III) Historique
Initialement, le pouvoir conféré au juge d’octroyer au débiteur un délai de grâce était pour le moins restreint, puisqu’il ne pouvait en user qu’avec une extrême parcimonie.
Puis les lois du 25 mars et du 22 août 1936 ont étendu le pouvoir du juge, tout en précisant que le délai de grâce ne pouvait pas dépasser un an.
Le législateur est intervenu une nouvelle fois avec la loi du 9 juillet 1991 pour porter ce délai à deux ans. Il en a profité par là même pour diversifier les modalités de mise en œuvre du délai de grâce (échelonnement de la dette ou suspension pure et simple).
Lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, le pouvoir réglementaire n’a pas jugé nécessaire de revenir sur cette dernière réforme.
Le rapport au Président de la République indique en ce sens que « sont conservées, mais rassemblées en un seul article, les dispositions existantes du code civil sur le report ou l’échelonnement du paiement des dettes par décision judiciaire (article 1343-5) ».
Aussi, les conditions d’octroi d’un délai de grâce demeurent les mêmes.
IV) Domaine d’application des délais de grâce
A) Principe
Il ressort de l’article 1343-5 du Code civil qu’un délai de grâce peut être consenti par le juge au débiteur pour toute dette de droit privé.
Il importe peu que la dette soit de nature contractuelle ou délictuelle.
La cause de la dette est, par ailleurs, indifférente.
L’alinéa 5 de l’article 1343-5 précise que « toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
Il s’agit donc là d’une disposition d’ordre public : le débiteur ne saurait, par avance, renoncer au bénéfice du délai de grâce.
B) Exceptions
Dans certains cas, le législateur a pu estimer que les intérêts du débiteur ne devaient pas primer sur ceux du créancier.
Aussi a-t-il interdit au juge, en pareilles hypothèses, d’octroyer des délais de grâce au débiteur.
Il en va ainsi pour plusieurs sortes de dettes, dont notamment :
- Les dettes d’aliments (art. 1343-5, al. 6 C. civ.) ;
- En matière d’effets de commerce (art. L. 511-81 et L. 512-3 C. com.) ;
- Les créances de salaires (Cass. soc. 18 nov. 1992) ;
- Les cotisations sociales (Cass. soc. 16 avr. 1992) ;
- La prestation compensatoire (Cass. 2e civ. 10 avr. 2014).
V) Textes applicables
A) Droit commun
Le droit commun des délais de grâce a pour siège un corpus de règles qu’il convient de distinguer :
- L’article 1343-5 du Code civil pour les conditions et les modalités d’octroi d’un délai de grâce ;
- Les articles 510 à 513 du Code de procédure civile pour la procédure d’octroi d’un délai de grâce.
B) Textes spéciaux
Plusieurs textes spéciaux ont été édictés par le législateur en vue de conférer au juge la faculté d’octroyer au débiteur des délais de grâce dans des circonstances particulières.
Tel est le cas, par exemple, en matière :
- De vente d’immeuble (art. 1655 C. civ.) ;
- De prêt immobilier (art. L. 314-20 C. consom.) ;
- D’occupation de lieux habités ou de locaux à usage professionnel (art. L. 412-3 C. constr. hab.).
VI) Conditions d’octroi du délai de grâce
L’octroi au débiteur d’un délai de grâce n’est pas automatique.
C’est au juge qu’il revient d’apprécier l’opportunité de consentir ou de refuser au débiteur une telle faveur.
Pour ce faire, un certain nombre de conditions posées par la loi doivent être satisfaites :
- Une dette monétaire
- Pour être éligible à l’octroi d’un délai de grâce, la dette dont fait état le débiteur doit être de nature monétaire.
- L’article 1343-5 du Code civil vise « le paiement des sommes dues ».
- Ainsi ne peut-il s’agir d’une obligation de faire ou de ne pas faire.
- La situation du débiteur
- Pour solliciter le bénéfice d’un délai de grâce, le débiteur doit justifier :
- D’une part, d’une situation obérée, soit qu’il rencontre des difficultés qui, objectivement, ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement ;
- D’autre part, que les difficultés rencontrées résultent de circonstances indépendantes de sa volonté ;
- Enfin, qu’il est de bonne foi, ce qui signifie qu’il a mis en œuvre tous les moyens dont il disposait pour remplir son obligation.
- Pour solliciter le bénéfice d’un délai de grâce, le débiteur doit justifier :
- Les besoins du créancier
- La question qui se posera ici au juge est de savoir si, en octroyant un délai de grâce au débiteur, cette faveur est susceptible de compromettre la situation financière du créancier.
- Aussi, les besoins du créancier détermineront la mesure dans laquelle le juge suspendra ou échelonnera le paiement de la dette.
- Si les besoins du créancier sont importants, celui-ci étant lui-même obligé vis-à-vis d’autres créanciers, le juge sera moins facilement enclin à octroyer à son débiteur des délais de paiement.
- Il en ira tout autrement dans le cas contraire.
VII) Modalités d’octroi du délai de grâce
L’octroi d’un délai de grâce au débiteur par le juge peut s’opérer selon des modalités, les unes principales, les autres accessoires.
A) Les modalités principales
- Le report de l’échéance
- En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut suspendre le paiement de la dette pendant un délai maximum de deux ans.
- Cette mesure n’a toutefois pas pour effet de suspendre l’exigibilité de la dette.
- Elle fait seulement obstacle à l’engagement de poursuites judiciaires par le créancier.
- L’échelonnement de la dette
- Le juge peut, s’il l’estime nécessaire, plutôt que de suspendre le paiement de la dette, seulement l’échelonner, là encore dans la limite de deux années.
B) Les modalités accessoires
Deux modalités accessoires peuvent être prises en complément des modalités principales d’octroi d’un délai de grâce :
- Réduction des intérêts et ordre d’imputation des paiements
- Le juge peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
- Les mesures visant à faciliter ou garantir le paiement
- Le juge peut subordonner les mesures prises à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
VIII) La procédure d’octroi du délai de grâce
A) L’exigence d’une décision de justice
Aux termes de l’article 510 du Code de procédure civile, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
Par décision, il faut entendre :
- Les jugements de première instance ;
- Les arrêts d’appel ;
- Les accords de conciliation ou de médiation homologués par le juge ;
- Les sentences arbitrales ;
- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
- Les titres exécutoires délivrés par les huissiers de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;
- Les titres exécutoires délivrés par les personnes morales de droit public.
B) Le pouvoir souverain d’appréciation du juge
La faculté conférée au juge d’octroyer des délais de grâce relève de son pouvoir souverain d’appréciation. Corrélativement, le refus d’un délai n’a pas à être spécialement motivé : il procède d’un pouvoir discrétionnaire.
Dans un arrêt du 24 octobre 2006, la Cour de cassation a considéré en ce sens qu’« en refusant d’accorder un délai de paiement au débiteur, la cour d’appel n’a fait qu’exercer le pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de l’article 1244-1 du code civil, sans avoir à motiver sa décision » (Cass. 1re civ. 24 oct. 2006, n° 04-16.706CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 24 octobre 2006 · n° 04-16.706Ne constitue pas une atteinte à la vie privée, la révélation dans un article de presse relatif à la mise en examen du maire d'une commune, l'appartenance de l'intéressé et d'autres membres du conseil municipal à la franc-maçonnerie, dès lors que cette révélation s'inscrit dans le contexte d'une actualité judiciaire et est justifiée par l'information du public sur un débat d'intérêt général.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cet arrêt mérite une lecture attentive, car la décision référencée sous ce pourvoi statue, dans toute son ampleur, sur l’arbitrage entre la protection de la vie privée et la liberté d’information — manière de rappeler que le pouvoir souverain du juge du fond, lorsqu’il s’exerce sur un terrain discrétionnaire, échappe au contrôle de motivation, mais demeure tenu de tirer les conséquences légales de ses propres constatations.
- Faits
- Un hebdomadaire publie, au sein d’un dossier consacré aux réseaux d’influence d’une métropole, un article relatant la mise en examen du maire d’une commune et révélant l’appartenance de l’intéressé et de plusieurs conseillers municipaux nominativement désignés à la franc-maçonnerie. Les personnes citées assignent l’éditeur en réparation d’une atteinte à leur vie privée.
- Problème
- La révélation de l’appartenance d’élus à la franc-maçonnerie, dans le compte rendu d’une actualité judiciaire, constitue-t-elle une atteinte à la vie privée (art. 9 C. civ.) ou se trouve-t-elle justifiée par le droit à l’information du public (art. 10 CESDH) ?
- Solution
- Cassation. Dès lors que la cour d’appel avait elle-même constaté que le contexte général de la publication était la mise au jour, légitime dans une société démocratique, de réseaux d’influence, la révélation litigieuse — qui s’inscrivait dans le contexte d’une actualité judiciaire et était justifiée par l’information du public sur un débat d’intérêt général — ne portait pas une atteinte illégitime à la vie privée ; les juges du fond n’avaient pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations.
- Portée
- L’arrêt illustre l’arbitrage entre le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression : l’appartenance à un réseau d’influence, lorsqu’elle s’éclaire d’un débat d’intérêt général et d’une actualité judiciaire, peut être légitimement révélée.
1) Cass. 1re civ. 24 oct. 2006 Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 9 du code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Attendu que dans son numéro daté du 7 juin 2001, l’hebdomadaire l’Express a publié, au sein d’un dossier intitulé “Lille. Les réseaux qui comptent”, un article titré “Francs-maçons, le ménage s’impose” ; que, relatant la mise en examen pour faux en écriture publique, favoritisme et prise illégale d’intérêts de M. Michel X…, maire de Ronchin (Nord), le journal fait état de l’appartenance de l’intéressé et de huit membres nominativement désignés du conseil municipal à la franc-maçonnerie ; Attendu que pour condamner la société Groupe Express-Expansion, éditrice, et M. Denis Y…, directeur de la publication, à dommages-intérêts envers les personnes ainsi mentionnées, l’arrêt retient que l’appartenance à la franc-maçonnerie relève de la vie privée, que l’article n’apporte aucune révélation sur le lien entre l’activité des plaignants et leur affiliation divulguée, ni sur la solidarité ayant pu en résulter dans la commission invoquée des faits délictueux, et que la mention litigieuse avait donc été purement gratuite, sans nécessité au regard ni de la teneur générale des développements, ni de la mise en examen intervenue, ni du devoir d’informer le public ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait observé que le contexte général de la publication était la mise au jour, légitime dans une société démocratique, de réseaux d’influence, et que l’appartenance à la franc-maçonnerie suppose un engagement, de sorte que la révélation litigieuse, qui s’inscrivait dans le contexte d’une actualité judiciaire, était justifiée par l’information du public sur un débat d’intérêt général, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et par suite a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 juin 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; |
C) La motivation de la décision d’octroi
Il ressort des articles 1343-5 du Code civil et 510 du Code de procédure civile que, lorsque le juge octroie au débiteur un délai de grâce, il doit spécialement motiver sa décision. La dissymétrie est nette : le refus demeure discrétionnaire, tandis que l’octroi — qui prive temporairement le créancier de l’exécution — appelle une justification.
D) Juridiction compétente
La juridiction compétente pour statuer en matière de délai de grâce sera différente selon :
- Le montant du litige
- Pour les litiges qui relèvent de matières civiles, c’est le Tribunal judiciaire qui sera compétent.
- Le juge des contentieux de la protection sera notamment amené à connaître des actions relatives au crédit à la consommation et des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
- La nature du litige
- Le Tribunal de commerce sera compétent pour connaître des délais de grâce en matière commerciale.
- Le juge des contentieux de la protection sera compétent pour connaître des litiges en matière de crédit à la consommation. Il l’a été également, du 1er janvier 2020 au 30 juin 2025, en matière de saisie des rémunérations ; cette procédure est depuis déjudiciarisée et confiée au commissaire de justice répartiteur.
- Le juge de l’exécution sera compétent pour connaître des demandes de délai de grâce formulées dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice.
E) Point de départ du délai de grâce
Aux termes de l’article 511 du Code de procédure civile :
- Lorsque la décision est contradictoire, le délai court à compter du jour de son prononcé ;
- Lorsque la décision n’est pas contradictoire, le délai court à compter du jour de sa notification.
IX) Effets
A) Les effets à l’égard du débiteur
L’octroi d’un délai de grâce a pour effet principal d’empêcher l’engagement de poursuites judiciaires, et non d’affecter le terme de l’obligation : l’exigibilité n’est pas suspendue, ni pour partie en cas d’échelonnement de la dette, ni totalement en cas de report de l’échéance à une date ultérieure.
L’article 1347-3 du Code civil prévoit encore que le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation, de sorte que la dette qui pèse sur la tête du débiteur peut être éteinte en cas de compensation avec une créance dont il serait titulaire contre son créancier.
B) Les effets à l’égard du créancier
En application de l’article 1343-5, al. 4 du Code civil :
- D’une part, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
- D’autre part, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’article 513 du Code de procédure civile tempère néanmoins cette règle en disposant que le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.
Cette faculté offerte au créancier lui permet de se garantir contre une éventuelle défaillance de paiement à l’issue du délai de grâce — le répit accordé au débiteur n’emportant jamais désarmement complet du créancier.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 9 du code civilen vigueur depuis le 19 juillet 1970
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Avant le 19 juillet 1970, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 août 1927 au 19 juillet 1970Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice. S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille. Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice. S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille. Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1244-1 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 1343-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Article 1347-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation.
Article 1655 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009
La résolution de la vente d'immeubles est prononcée aussitôt si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances. Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 14 mai 2009La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite aussitôt si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances. Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.
Article L511-81 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour à compter duquel ils commencent à courir. Aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus par les articles L. 511-38 et L. 511-50.
Article L412-3 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Les conditions dans lesquelles la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission peut être accompagnée d'une présentation ou d'une expression complémentaire sont fixées à l'article L. 3232-8 du code de la santé publique.
Article 510 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er avril 2026
Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er avril 2026Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations. L'octroi du délai doit être motivé.
Du 26 décembre 1996 au 1er janvier 2005Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations. L'octroi du délai doit être motivé.
Du 1er janvier 1976 au 26 décembre 1996A moins que la loi ne permette qu'il soit accordé par une décision distincte, Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
Article 511 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.
Article 513 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2006, n° 04-16.706consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit commercial. 11e éd. - Actes de commerce - Commerçants - Fonds de commerce - Baux commerciaux - ConcurrenGeorges Decocq · Dalloz
- L'essentiel du droit commercial (2024-2025)Iony Randrianirina · Gualino
- Droit commercial et des affaires: Le commerçant - Les actes de commerce - Le fonds de commerce - Le bail commeMichel Menjucq · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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Pour aller plus loin
2 réponses
Bonjour, très bon article et très utile. Je me permets seulement : je crois que l’arrêt reproduit Cass. 1ère civ. 24 oct. 2006 n’est pas le bon.
Dans un arrêt du 24 octobre 2006, la Cour de cassation a considéré en ce sens qu’« en refusant d’accorder un délai de paiement au débiteur, la cour d’appel n’a fait qu’exercer le pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de l’article 1244-1 du code civil, sans avoir à motiver sa décision » (Cass. 1ère civ. 24 oct. 2006, n°05-16.517).