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Précision sur les conditions d’exercice de la tierce opposition à l’encontre d’un jugement arrêtant le plan de sauvegarde (Cass. com. 15 nov. 2017)

Mis à jour le 3 juillet 20267 min de lecture304 lectures

Le jugement qui arrête le plan de sauvegarde d’un débiteur en difficulté n’oppose pas seulement ce dernier à ses partenaires : il fixe le sort des créanciers, dont les droits se trouvent réaménagés — délais, remises, conversion de créances — sans qu’ils aient nécessairement été parties à l’instance. De là l’importance d’une voie de recours qui leur soit ouverte : la tierce opposition, par laquelle un tiers fait rétracter ou réformer une décision rendue sans lui et qui lui porte préjudice.

Encore faut-il en cerner les conditions. L’article L. 661-3 du Code de commerce admet la tierce opposition contre les décisions arrêtant le plan ; l’article 583 du Code de procédure civile la subordonne, pour les créanciers, à la fraude de leurs droits ou à l’invocation de moyens qui leur sont propres. La difficulté pratique tient à l’articulation de ce recours avec la consultation préalable du créancier sur le projet de plan : celui qui a été invité à donner son avis peut-il encore critiquer le plan une fois arrêté, et à quelles conditions ?

C’est précisément cette articulation que tranche la chambre commerciale dans un arrêt du 15 novembre 2017 : elle refuse d’ajouter aux textes une exigence — la formulation d’un grief nouveau — qu’ils ne comportent pas. Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.

Définition — Tierce opposition

Voie de recours extraordinaire par laquelle une personne qui n’a été ni partie ni représentée à une instance demande la rétractation ou la réformation du jugement qui lui fait grief. Réservée, pour les créanciers d’une partie, aux hypothèses où le jugement a été rendu en fraude de leurs droits ou lorsqu’ils invoquent des moyens qui leur sont propres, c’est-à-dire un intérêt personnel distinct de l’intérêt collectif défendu par la partie représentée.

I) La tierce opposition du créancier au plan de sauvegarde

En matière de sauvegarde, le législateur a expressément aménagé la tierce opposition. L’article L. 661-3 du Code de commerce dispose que « les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition ». Le texte ouvre donc le recours contre le jugement positif — celui qui arrête le plan — tout en le fermant, par son dernier alinéa, contre les décisions négatives qui rejettent l’arrêté ou prononcent la résolution du plan.

Ce recours n’est toutefois pas inconditionnel. Le créancier demeure soumis aux exigences de droit commun de l’article 583 du Code de procédure civile : ayant cause d’une partie à l’instance collective, il ne peut former tierce opposition que s’il établit une fraude de ses droits ou s’il invoque un moyen qui lui est propre. La condition tient à la nature même de la procédure collective : les intérêts des créanciers y sont, en principe, représentés par les organes de la procédure, en sorte que le créancier isolé doit justifier d’un intérêt qui lui soit personnel.

A) La question : un grief nouveau est-il exigé ?

En l’espèce, une société, représentée par son liquidateur, avait formé tierce opposition au jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde de son débiteur. Par un arrêt du 27 janvier 2016, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion avait jugé la tierce opposition irrecevable, au motif que, dans le cadre d’une telle procédure, le créancier ne saurait développer une argumentation qu’il n’avait pas cru bon d’exposer lorsque son avis sur le projet de plan avait été sollicité.

La question posée à la Cour de cassation était ainsi nettement circonscrite : la recevabilité de la tierce opposition du créancier peut-elle être subordonnée à la formulation d’un grief nouveau, c’est-à-dire à un moyen que le créancier n’était pas en mesure d’invoquer lors de l’élaboration du projet de plan ? Autrement dit, la consultation préalable du créancier épuise-t-elle son droit de critique ?

B) La solution de la chambre commerciale

La chambre commerciale casse et annule la décision rendue par les juges du fond, au visa des articles L. 661-3 du Code de commerce et 583 du Code de procédure civile. Pour être recevable, énonce-t-elle, le créancier doit seulement rapporter la preuve, soit de la fraude de ses droits, soit d’un moyen qui lui est propre. En exigeant qu’il soulève un grief nouveau qu’il n’était pas en mesure d’invoquer lors de l’élaboration du projet de plan, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.

Cass. com., 15 novembre 2017 — Conditions de la tierce opposition au plan de sauvegarde
Faits
Une société, représentée par son liquidateur, forme tierce opposition au jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde de son débiteur.
Problème
La recevabilité de la tierce opposition d’un créancier contre le jugement arrêtant le plan peut-elle être subordonnée à l’invocation d’un grief nouveau, qu’il n’aurait pas pu soulever lors de sa consultation sur le projet de plan ?
Solution
Non. Au visa des articles L. 661-3 du Code de commerce et 583 du Code de procédure civile, la chambre commerciale casse l’arrêt qui avait jugé la tierce opposition irrecevable : le créancier doit seulement établir la fraude de ses droits ou un moyen qui lui est propre ; exiger un grief nouveau revient à ajouter à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.
Portée
La consultation préalable du créancier sur le projet de plan n’épuise pas son droit de critique. La recevabilité de la tierce opposition reste gouvernée par les seules conditions de l’article 583 du Code de procédure civile.

La solution doit être approuvée. La chambre commerciale s’est attachée à la lettre des textes. Tandis que l’article L. 661-3 du Code de commerce admet la tierce opposition contre les décisions arrêtant le plan, l’article 583 du Code de procédure civile en fixe les conditions pour les créanciers : la fraude de leurs droits ou l’invocation de moyens qui leur sont propres. Aucun de ces textes ne subordonne l’exercice du recours à la formulation d’un grief nouveau. Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus : là où la loi ne distingue pas, le juge ne saurait introduire une distinction qu’elle ignore.

C) La portée de l'arrêt

L’apport de l’arrêt tient à la séparation qu’il consacre entre deux moments procéduraux distincts. La consultation du créancier sur le projet de plan relève de l’élaboration de ce dernier ; la tierce opposition relève, elle, des voies de recours contre le jugement qui l’arrête. Le fait que le créancier ait été invité à donner son avis ne le prive donc pas du droit de critiquer ensuite la décision, et ne l’oblige pas à réserver à ce stade des moyens qu’il aurait tus auparavant.

Reste la condition de fond, qui demeure exigeante : le créancier devra établir une fraude de ses droits ou un moyen qui lui est propre — soit l’existence d’un préjudice personnel distinct d’une atteinte à l’intérêt collectif. C’est sur ce terrain, et non sur celui de la nouveauté du grief, que se joue la recevabilité du recours.

Exemple

Un créancier consulté sur le projet de plan exprime un avis favorable, puis découvre, après l’arrêté du plan, que celui-ci traite sa créance moins favorablement que d’autres créances de même rang, au prix d’une rupture d’égalité qui lui est personnellement préjudiciable. Sa tierce opposition est recevable s’il établit ce moyen propre — peu important qu’il ne l’ait pas soulevé lors de sa consultation, et peu important qu’il ne s’agisse pas d’un grief qu’il aurait été dans l’impossibilité d’invoquer plus tôt.

D) Les textes applicables

Code de commerce, art. L. 661-3 — en vigueur en vigueur

« Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition.
Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
Il ne peut être exercé de tierce opposition contre les décisions rejetant l’arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ou prononçant la résolution de ce plan. »

Code de procédure civile, art. 583 — en vigueur en vigueur

« Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. »

Cass. com. 15 nov. 2017
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 661-3 du code de commerce, ensemble l'article 583 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diane, représentée par son liquidateur judiciaire, a formé tierce opposition au jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde de la société SFER, son débiteur ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette tierce opposition, l'arrêt retient que la société Diane ne peut, dans le cadre d'une procédure de tierce opposition, développer une argumentation qu'elle n'avait pas cru bon d'exposer lorsque son avis sur le projet de plan a été sollicité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la société Diane invoquait une fraude à ses droits ou un moyen qui lui était propre, peu important qu'il n'ait pas été invoqué à l'occasion de la consultation de la société Diane sur le projet de plan de sauvegarde, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

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