Au sein de la situation des créanciers privilégiés, les créances nées après le jugement d’ouverture occupent une place singulière : échappant à la discipline collective qui s’impose à tous les autres, elles confèrent à leur titulaire un traitement de faveur dont l’octroi suppose que soient réunies des conditions strictes. Encore faut-il, avant d’en éprouver les contours, s’entendre sur ce qu’est, au juste, une créance privilégiée.
Avant d’examiner les critères qui président à la reconnaissance d’une créance privilégiée, il importe de circonscrire la notion elle-même.
La raison d’être de ce traitement privilégié mérite d’être éclairée. Dès lors que la finalité première de la procédure collective est le sauvetage de l’entreprise — ou, à tout le moins, la poursuite ordonnée de son activité —, encore faut-il que les partenaires du débiteur acceptent de continuer à traiter avec lui une fois la procédure ouverte. Or nul n’y consentirait s’il devait subir le concours des créanciers antérieurs et n’espérer qu’un dividende hypothétique. Le privilège des créances postérieures constitue ainsi l’incitation indispensable au crédit de l’entreprise en difficulté : il récompense celui qui contribue, par son apport, au redressement ou à la liquidation ordonnée du débiteur. C’est cette logique de contrepartie qui irrigue l’ensemble des conditions ci-après énoncées.
Il ressort de l’article L. 622-17 du Code de commerce que pour être qualifiée de privilégiée la créance doit répondre à trois critères cumulatifs qui tiennent
- D’abord, à la date de naissance de la créance
- Ensuite, à la régularité de la créance
- Enfin, à l’utilité de la créance
Le caractère cumulatif de ces conditions doit être souligné : la défaillance d’un seul de ces critères suffit à faire basculer la créance dans la catégorie des créances antérieures, soumises à déclaration et privées de tout droit de paiement à l’échéance. C’est dire l’importance de la première d’entre elles, qui commande l’accès même au régime de faveur et à laquelle la présente section est consacrée.
I) La date de naissance de la créance
Seules les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture peuvent bénéficier du régime de faveur.
Dans ces conditions, la détermination de la date de naissance de la créance présente un intérêt essentiel.
Cet intérêt n’est pas seulement théorique : il commande l’issue concrète du litige. Selon que la créance sera réputée née avant ou après le jugement d’ouverture, son titulaire devra subir la discipline collective — déclaration au passif, arrêt des poursuites individuelles, soumission au plan — ou, au contraire, pourra prétendre à un paiement à l’échéance et à un rang privilégié. La frontière temporelle du jugement d’ouverture opère ainsi comme une véritable ligne de partage des eaux entre deux régimes radicalement opposés.
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par créance postérieure ?
Si l’on est légitimement en droit de penser qu’une créance peut être qualifiée de postérieure dès lors que son fait générateur se produit après le prononcé du jugement d’ouverture, plusieurs difficultés sont nées :
- tantôt quant à l’opportunité de retenir comme critère de la créance postérieure son fait générateur
- tantôt quant à la détermination du fait générateur de la créance en lui-même
A) Sur l’opportunité de retenir le fait générateur comme critère de la créance postérieure
Si, en première intention, l’on voit mal pourquoi le fait générateur d’une créance ne pourrait-il pas être retenu pour déterminer si elle est ou non antérieure au jugement d’ouverture, une difficulté est née de l’interprétation de l’ancien article L. 621-43 du Code de commerce.
Cette disposition prévoyait, en effet, que « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. »
Seules les créances « ayant une origine antérieure au jugement d’ouverture » étaient donc soumises au régime de la déclaration, les créances privilégiées en étant exclues.
La formule choisie par le législateur n’était pas dénuée d’ambiguïté : fallait-il prendre pour date de référence, afin de déterminer l’antériorité d’une créance, sa date de naissance ou sa date d’exigibilité ?
L’enjeu de cette alternative se laisse aisément mesurer. Retenir la date d’exigibilité revenait à faire dépendre la qualification d’un événement souvent purement chronologique — l’arrivée du terme — sans considération pour le moment où l’obligation avait réellement pris corps. Retenir au contraire la date de naissance imposait de remonter à la source de l’obligation, fût-elle antérieure de plusieurs mois ou années à la date où le créancier pouvait en exiger le paiement.
Cette question s’est en particulier posée pour les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture mais dont l’exigibilité intervenait postérieurement.
Le contentieux relatif aux créances à déclarer selon leur date de naissance a été très important.
L’enjeu était, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde du 27 juillet 2005, de savoir si le créancier pouvait ou non se faire payer à échéance.
L’arrêt rendu en date du 20 février 1990 par la Cour de cassation est une illustration topique de cette problématique.
- Faits
- Une société placée en liquidation judiciaire licencie son personnel. L’URSSAF invoque deux séries de créances de cotisations : les unes assises sur des salaires rémunérant une période de travail antérieure au jugement d’ouverture mais versés après lui, les autres relatives à des indemnités de congés payés et de préavis consécutives aux licenciements postérieurs au jugement.
- Problème
- La créance de cotisations doit-elle être qualifiée d’antérieure ou de postérieure selon la date d’exigibilité du salaire support, ou selon le moment du travail accompli par le salarié ?
- Solution
- La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel : dès lors que les cotisations se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure, la créance avait son origine antérieurement au jugement, quelle qu’en fût la date d’exigibilité. En revanche, les cotisations afférentes aux indemnités nées des licenciements opérés après le jugement relevaient bien du régime des créances postérieures.
- Portée
- L’arrêt consacre le fait générateur — le travail accompli — comme critère de rattachement, à l’exclusion de la date d’exigibilité, et condamne la confusion entre naissance et exigibilité de la créance.
| Cass. com. 20 févr. 1990 | |
|---|---|
| Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Service agricole industriel du Clairacais (la société) a été mise en redressement judiciaire le 17 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 15 juillet 1986 et que le personnel a été licencié le 8 août 1986, avec dispense d'accomplir le préavis légal ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Lot-et-Garonne (l'URSSAF) n'a été inscrite sur la liste des créances bénéficiant des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 que pour les cotisations afférentes aux salaires de la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective ; que la contestation par elle formée en vue d'obtenir son admission sur la liste précitée pour les cotisations relatives aux salaires de la période du 1er mai au 17 juin 1986, ainsi qu'aux indemnités de congés payés et de préavis consécutives aux licenciements, a été rejetée par le tribunal, dont la cour d'appel a infirmé la décision ;. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'URSSAF en ce qui concerne les cotisations sur les indemnités de congés payés et de préavis, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, le paiement prioritaire des créances nées après le jugement d'ouverture ne peut être obtenu pour des créances nées après le jugement de liquidation ; qu'en déclarant prioritaires des créances sociales afférentes aux indemnités de rupture, la cour d'appel, qui a relevé que les licenciements, fait générateur de la créance, étaient postérieurs au jugement d'ouverture, mais n'a pas constaté qu'ils étaient antérieurs au jugement de liquidation, a violé par fausse application la disposition susvisée ; Mais attendu que l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 étant applicable aux créances nées régulièrement après l'ouverture du redressement judiciaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que devait bénéficier des dispositions de ce texte la créance de cotisations de l'URSSAF relative aux indemnités de congés payés et de préavis consécutives aux licenciements opérés après le prononcé de la liquidation judiciaire ; que le moyen est donc sans fondement ; Mais sur la première branche du moyen : Vu les articles 40 et 47, premier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour accueillir la demande de l'URSSAF relative aux cotisations sur les salaires de la période du 1er mai au 17 juin 1986, l'arrêt retient que ces salaires ont été versés après l'ouverture du redressement judiciaire, en sorte que la créance de l'URSSAF, qui n'a pris naissance que lors du versement ainsi effectué, bénéficie de la priorité de paiement prévue à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle constatait que les cotisations dont le paiement était poursuivi se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ce dont il résultait que la créance de l'URSSAF avait son origine antérieurement à ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de l'URSSAF relative aux cotisations sur les salaires de la période du 1er mai au 17 juin 1986, l'arrêt rendu le 16 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse |
- Faits
- Une société est placée en liquidation judiciaire
- son personnel est licencié
- L’URASSAF est éligible au rang de créancier privilégié seulement pour les créances postérieures au jugement d’ouverture
- Demande
- L’URSAFF demande à ce que l’ensemble de ces créances soient admises au rang de créances privilégiées
- Procédure
- Par un arrêt du 16 juin 1988, la Cour d’appel d’Agen fait droit à la demande de l’URSAFF
- Les juges du fond estiment que dans la mesure où les salaires sur lesquels portent les cotisations impayées ont été versés postérieurement à l’ouverture de la procédure, ils n’endossent pas la qualification de créance antérieure.
- Solution
- Par un arrêt du 20 février 1990, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel
- Elle reproche à la Cour d’appel d’avoir accédé à la demande de l’URSAFF en qualifiant la créance invoquée de postérieure « alors qu’elle constatait que les cotisations dont le paiement était poursuivi se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, ce dont il résultait que la créance de l’URSSAF avait son origine antérieurement à ce jugement»
- Les créances dont se prévalait l’URSAFF devaient donc être soumises au régime juridique, non pas des créances postérieures, mais à celui des créances antérieures.
- S’agissant des autres créances invoquées par l’organisme social, lesquels portaient sur des salaires perçus postérieurement au jugement d’ouverture, la chambre commerciale estime à l’inverse que « l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 étant applicable aux créances nées régulièrement après l’ouverture du redressement judiciaire, c’est à bon droit que la cour d’appel a considéré que devait bénéficier des dispositions de ce texte la créance de cotisations de l’URSSAF relative aux indemnités de congés payés et de préavis consécutives aux licenciements opérés après le prononcé de la liquidation judiciaire»
- Analyse
- Cette solution adoptée par la Cour de cassation intervient à la suite d’un long débat portant sur le régime juridique des créances de sécurité sociale
- Très tôt s’est posée la question de la qualification des cotisations sociales qui se rattachaient à des salaires payés après le jugement d’ouverture mais se rapportant à une période de travail antérieure à ce jugement.
- Deux conceptions s’opposaient sur cette question
- Première conception
- On considère que le régime juridique des créances de sécurité sociale est autonome et ne doit pas être influencé par les dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
- Selon cette conception, les créances doivent donc être réglées à la date normale d’exigibilité dès lors qu’elles sont postérieures au jugement d’ouverture quand bien même les cotisations seraient calculées sur un salaire rémunérant une période d’emploi antérieure au jugement.
- Seconde conception
- On peut estimer, à l’inverse, que le fait générateur des cotisations sociales réside dans le travail fourni par le salarié et non le paiement des salaires, quand bien même leur versement constitue une condition de leur exigibilité.
- Selon cette conception, les cotisations sociales doivent donc être regardées comme des créances antérieures.
- Première conception
- De toute évidence, la Cour de cassation a opté dans l’arrêt en l’espèce pour la seconde conception.
- Pour la chambre commerciale, le fait générateur du salaire c’est le travail effectué.
- Or les cotisations sociales sont afférentes au salaire dû au salarié
- Par conséquent, leur fait générateur c’est bien le travail du salarié et non la date d’exigibilité du salaire.
- La Cour de cassation reproche ainsi à la Cour d’appel d’avoir confondu la naissance de la créance et son exigibilité.
- C’est donc au jour du travail effectué qu’il faut remonter pour déterminer si l’on est en présence d’une créance antérieure ou postérieure au jugement d’ouverture.
On peut en déduire que le critère de rattachement d’une créance à la catégorie des créances postérieure est donc celui de la date de sa naissance.
L’adoption de la date de naissance de la créance comme critère de rattachement à la catégorie des créances postérieure exclut dès lors tout rôle que pourrait jouer la date d’exigibilité de la créance dans ce rattachement.
1) La nécessaire distinction de la naissance et de l'exigibilité
La date d’exigibilité n’est que celle à laquelle le créancier peut prétendre au paiement.
Elle est, par conséquent, naturellement distincte de la date de naissance qui, en principe, interviendra antérieurement.
Tandis que la date de naissance de la créance se rapporte à sa création, sa date d’exigibilité se rapporte quant à elle à son exécution.
Cette dissociation, parfois délicate à percevoir, se vérifie dans de nombreuses figures contractuelles courantes : la créance de loyers naît du contrat de bail, mais ne devient exigible qu’au fur et à mesure de l’écoulement des échéances ; la créance de remboursement d’un prêt naît de la remise des fonds, mais ne devient exigible qu’aux termes convenus. C’est dire que la seule survenance du terme, qui rend la créance exigible, demeure indifférente à la question de sa date de naissance.
Le débat est définitivement clos depuis l’adoption de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 qui a remplacé la formule « ayant une origine antérieure au jugement d’ouverture » par l’expression « est née » qui apparaît plus précise.
C’est donc le fait générateur de la créance dont il doit être tenu compte et non la date d’exigibilité afin de savoir si une créance est soumise au régime de la déclaration ou si, au contraire, elle peut faire l’objet d’un paiement à l’échéance.
Le critère du fait générateur étant ainsi consacré, encore faut-il être en mesure de le localiser dans le temps — entreprise qui, selon la nature de la créance considérée, se révèle plus ou moins ardue.
B) Sur la détermination du fait générateur de la créance en lui-même
La détermination du fait générateur d’une créance n’est pas toujours simple.
Pour ce faire, il convient de distinguer les créances contractuelles des créances extracontractuelles.
Cette distinction n’est pas indifférente. S’agissant des créances contractuelles, le fait générateur réside, en principe, dans la conclusion du contrat ou, pour les contrats à exécution successive, dans la fourniture de la prestation par le cocontractant ; la difficulté y demeure relativement contenue, encadrée qu’elle est par la lettre de l’accord des parties. S’agissant en revanche des créances extracontractuelles, le fait générateur doit être recherché dans l’événement même qui en est la source — survenance d’un dommage, prononcé d’une condamnation, accomplissement d’un travail —, ce qui ouvre un champ de difficultés autrement plus vaste.
- 1) Les créances extracontractuelles
La postériorité d’une créance extracontractuelle au jugement d’ouverture n’est pas toujours aisée à déterminer.
La détermination de la date de naissance de cette catégorie de créances soulève parfois, en effet, des difficultés.
Bien que la jurisprudence soit guidée, le plus souvent, par une même logique, on ne saurait se livrer à une systématisation des critères adoptés.
Aussi, est-ce au cas par cas qu’il convient de raisonner en ce domaine, étant précisé que les principales difficultés se sont concentrées sur certaines créances en particulier :
a) Les créances de condamnation
Deux sortes de créances doivent être ici distinguées : la créance principale de condamnation et les créances accessoires à la condamnation
i) La créance principale de condamnation
Il s’agit de la créance qui a pour effet générateur l’événement à l’origine du litige.
La créance de réparation naît, par exemple, au jour de la survenance du dommage.
La logique sous-jacente est limpide : la décision de condamnation ne crée pas le droit à réparation, elle ne fait que le constater et en liquider le montant. Le droit de la victime prend corps dès l’instant où le dommage se réalise ; le jugement, postérieur, n’a qu’un effet déclaratif et rétroagit, pour ce qui est de la date de naissance, au jour du fait dommageable.
Si donc le dommage survient antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, quand bien même la décision de condamnation serait rendue postérieurement, la créance de réparation endossera la qualification de créance antérieure (V. en ce sens com., 9 mai 1995; Cass. com., 4 oct. 2005, n° 03-19.367CassationAttendu, selon l'arrêt déféré, qu'un jugement du 2 avril 1993, confirmé par un arrêté irrévocable du 13 novembre 2001, a fixé l'indemnité d'éviction due à M. X... par les consorts Y..., qui lui avaient donné des locaux commerciaux à bail, ainsi que l'indemnité d'occupation due à compter du 1er octobre 1991 par M. X... ; que le 29 avril 1993, M. X... a été mis en redressement judiciaire ; que par jugement du 10 mars 1998, il a bénéficié d'un plan de continuation ; qu'ultérieurement les consorts Y... ont demandé la compensation de leur créance avec celle de M. X... ; Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que leur créance était éteinte et qu'il n'y avait pas lieu à comp…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
ii) Les créances accessoires à la condamnation
Son notamment ici visées les créances de dépens et d’article 700
La particularité de ces créances est qu’elles sont attachées, moins au fait générateur du litige, qu’à la décision de condamnation
Aussi, toute la difficulté est de déterminer la date de naissance de cette catégorie singulière de créances
La singularité de ces créances tient à ce qu’elles ne préexistent pas à l’instance : ni les dépens, ni l’indemnité de procédure ne sont dus tant qu’aucune décision n’a tranché le litige et désigné la partie qui doit les supporter. Leur source ne réside donc pas dans le fait litigieux lui-même, mais dans l’acte juridictionnel qui les met à la charge de la partie succombante — ce qui justifie qu’elles obéissent à un régime propre.
La jurisprudence a connu une évolution sur ce point :
- Première étape
- Dans un premier temps, la Cour de cassation a estimé que, en raison du caractère accessoire des créances de dépens ou d’article 700, leur qualification dépendait de la date de naissance de la créance principale de condamnation.
- Telle a été la solution retenue par la chambre commerciale dans un arrêt du 24 novembre 1998
| Cass. Com. 24 nov. 1998 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 22 juin 1994) et les productions, que le groupement agricole d'exploitation en commun de la Morinais (le GAEC), qui a subi des dommages à la suite de la pollution d'une rivière, a engagé diverses procédures en vue de rechercher la responsabilité de la société Entreprise redonnaise de réparations électriques (société ERRE) et d'obtenir réparation de son préjudice ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société ERRE devenue la Société européenne de transformateurs (la SET), le Tribunal, qui a constaté l'intervention volontaire de l'administrateur du redressement judiciaire de la SET et du représentant de ses créanciers, a déclaré cette société et son dirigeant, M. X..., pris à titre personnel, responsables du préjudice subi par le GAEC, a fixé la créance de ce dernier à l'égard de la SET, a fixé à 10 000 francs la somme due au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a dit que les dépens seront supportés in solidum par la SET et M. X... ; que la cour d'appel, statuant sur le recours formé contre ce jugement, l'a confirmé en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a dit que les dépens d'appel seront supportés in solidum par l'administrateur du redressement judiciaire de la SET et M. X... ; que le GAEC a demandé que les dépens de première instance et d'appel ainsi que la somme due au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile lui soient payés par l'administrateur du redressement judiciaire de la SET en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le GAEC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les créances de dépens et celles résultant de la mise en oeuvre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile nées régulièrement après le jugement d'ouverture au sens de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 bénéficient du régime instauré par ledit article, spécialement lorsque le ou les instances en cause ont été reprises par l'administrateur de la procédure collective ; que tel était le cas en l'espèce, ainsi que le GAEC, appelant, le faisait valoir dans ses écritures circonstanciées ; qu'en refusant de dire et juger que les frais de dépens litigieux bénéficieraient du privilège de l'article 40 précité, au motif qu'il n'y a pas lieu de distinguer les frais engagés postérieurement au jugement d'ouverture pouvant bénéficier du rang des dettes de l'article 40 et des autres, en sorte que l'ensemble des frais engagés pour parvenir à rendre la décision définitive est à inclure dans la déclaration de créance à inscrire au passif, excepté les frais engagés par les mandataires judiciaires depuis leur nomination, la cour d'appel a statué sur le fondement de motifs erronés et a ainsi violé, par refus d'application, l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel devait, à tout le moins, faire le départ entre les frais et dépens visés antérieurement et ceux visés postérieurement au jugement déclaratif, les organes de la procédure collective ayant repris à leur compte la procédure pendante devant le tribunal de grande instance, puis la cour d'appel, pour se prononcer pertinemment sur ceux susceptibles de bénéficier du régime de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en refusant de procéder de la sorte, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article précité ; Mais attendu que la créance de dépens et les sommes allouées au GAEC en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ont, comme la créance principale elle-même, leur origine antérieurement au jugement d'ouverture dès lors qu'elles sont nées de l'action engagée avant ce jugement et poursuivie après lui contre la SET et les organes de la procédure collective en vue de faire constater cette créance principale et d'en fixer le montant ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a exactement énoncé qu'il n'y avait pas lieu de distinguer selon que les frais avaient été engagés avant ou après le jugement d'ouverture, n'a pas violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, inapplicable en la cause ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. |
- Faits
- Un groupement agricole a subi un préjudice suite à la pollution d’une rivière par une société qui, par suite, fera l’objet d’une procédure de redressement judiciaire
- Cette société est déclarée responsable du préjudice causé au groupement agricole
- Elle est notamment condamnée aux dépens et à l’article 700 (frais irrépétibles)
- Demande
- Le groupement agricole demande à l’administrateur que les dépens de première instance et d’appel ainsi que la somme due au titre de l’article 700 soient admis au rang des créances postérieures
- Procédure
- Par un arrêt du 21 juin 1994, la Cour d’appel de Rennes déboute l’administrateur de sa demande
- Pour les juges du fond, il n’y a pas lieu de distinguer selon que les dépens et l’article 700 ont été octroyés avant ou après l’ouverture de la procédure, dans la mesure où leur fait générateur se situe antérieurement au jugement d’ouverture, soit au moment où l’action a été introduite par le groupement
- Moyens
- L’auteur du pourvoi soutient que la créance de dépens et d’article 700 est née postérieurement à l’ouverture de la procédure soit au moment du prononcé du jugement dans lequel ils sont octroyés au groupement agricole.
- Or le jugement a bien été prononcé postérieurement à l’ouverture de la procédure
- Solution
- Par un arrêt du 24 novembre 1998, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le créancier
- Elle estime que « la créance de dépens et les sommes allouées au GAEC en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ont, comme la créance principale elle-même, leur origine antérieurement au jugement d’ouverture dès lors qu’elles sont nées de l’action engagée avant ce jugement et poursuivie après lui contre la SET et les organes de la procédure collective en vue de faire constater cette créance principale et d’en fixer le montant»
- Autrement dit, pour la chambre commerciale, la qualification de la créance de dépens et d’article 700 est adossée à celle de la créance principale.
- Si cette dernière naît avant le jugement d’ouverture, les créances de dépens et de frais irrépétibles sont soumises au régime des créances antérieures.
- Dans le cas contraire, elles endossent la qualification de créances postérieures.
- Seconde étape
- Dans un arrêt remarqué du 12 juin 2002, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que « la créance des dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, mis à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais et entrent dans les prévisions de l’article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective»
- Ainsi, pour la chambre commerciale, la qualification des créances de dépens et d’article 700 ne doit plus être déterminée en considération de la date de naissance de la créance de condamnation principale
- Les créances accessoires à la condamnation doivent, en toute hypothèse, échapper à la qualification de créances antérieures, dès lors que la décision de condamnation est rendue postérieurement au jugement d’ouverture.
- Dans un arrêt du 7 octobre 2009, la Cour de cassation a confirmé cette solution en précisant que « la créance de dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l’article L. 622 17 du code de commerce (ancien article L. 621 32), lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective» ( com. 7 oct. 2009)
| Cass. com. 12 juin 2002 | |
|---|---|
| Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 14 décembre 1999), que la société Schwind (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 4 juin 1996, l'URSSAF du Bas-Rhin a déclaré une créance qui a été contestée ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société reproche à l'arrêt, qui l'a condamnée à payer à l'URSAFF une somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens, d'avoir dit que cette indemnité et les dépens de l'URSSAF seraient employés en frais privilégiés de procédure collective, alors, selon le moyen, que les créances de dépens obtenues à l'issue d'une action tendant à faire admettre une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, sont des créances antérieures car elles se rattachent à la créance contestée par l'action, de sorte qu'elles peuvent seulement être admises au passif du débiteur et à la condition qu'elles aient fait l'objet d'une déclaration régulière ; qu'en condamnant la procédure collective à payer les dépens, la cour d'appel a violé les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la créance des dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mis à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais et entrent dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. |
La portée de ce revirement mérite d’être pleinement mesurée. Désormais, la créance accessoire suit un régime autonome de la créance principale qu’elle vient prolonger : alors même que la condamnation au fond porterait sur une dette antérieure soumise à déclaration, les dépens et l’indemnité de procédure mis à la charge du débiteur par une décision postérieure au jugement d’ouverture accéderont, eux, au rang de créances privilégiées. La date de la décision juridictionnelle devient ainsi, pour ces seules créances accessoires, le fait générateur de référence — solution qui se justifie par l’idée que le droit aux dépens et aux frais irrépétibles ne naît qu’au moment où le juge statue sur leur sort.
b) Les créances sociales
La qualification des créances sociales a fait l’objet d’un abondant contentieux, notamment en ce qui concerne la détermination du fait générateur de l’indemnité de licenciement.
La difficulté procède ici de ce qu’une même créance sociale peut paraître se rattacher à plusieurs événements successifs : la conclusion du contrat de travail, l’exécution de la prestation, puis la rupture du lien d’emploi. Pour l’indemnité de licenciement en particulier, deux ancrages temporels étaient concevables — la naissance du contrat de travail, qui en constitue la condition lointaine, ou la décision de licenciement, qui en est la cause immédiate. C’est cette seconde analyse que la jurisprudence a fait prévaloir.
Dans un arrêt du 16 juin 2010, la chambre sociale a considéré que le fait générateur de l’indemnité de licenciement résidait, non pas dans la conclusion du contrat de travail, mais dans la décision de licenciement.
| Cass. soc. 16 juin 2010 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2008), que M. X..., employé par la société Cider santé (la société) a été licencié le 14 mai 2007 pour motif économique par le liquidateur, la société ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde puis de liquidation judiciaire par jugements successifs du tribunal de commerce des 17 janvier et 2 mai 2007 ; que les sommes représentant les droits du salarié au jour de la rupture de son contrat de travail n'ayant été garanties par l'assurance générale des salaires qu'en partie, le salarié a saisi le juge de l'exécution, qui a autorisé par ordonnances du 16 juillet 2007 deux saisies conservatoires entre les mains des sociétés Repsco promotion et Codepharma ; que Mme Y..., liquidateur de la société, a assigné le 12 septembre 2007 M. X..., la société Repsco promotion et la société Codepharma, devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la rétractation de ces deux ordonnances ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par M. X... entre les mains des sociétés Codepharma et Repso promotion alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 641-13-I du code de commerce ne vise ni les créances nées pour les besoins de la procédure, ni les créances nées pour les besoins de la liquidation judiciaire parmi les créances assorties d'un privilège de procédure ; qu'en qualifiant l'indemnité due au salarié licencié postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de son employeur de «créance née régulièrement pour les besoins de la procédure» pour affirmer que cette créance devait bénéficier d'un traitement préférentiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que seules les créances nées pendant la poursuite provisoire de l'activité en liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période bénéficient d'un privilège de procédure ; que tel n'est pas le cas de l'indemnité due au salarié, licencié pour motif économique en raison du prononcé, sans poursuite d'activité, de la liquidation judiciaire de son employé ; qu'en élisant néanmoins une telle créance à un rang privilégié aux motifs erronés qu' «il n'y avait pas lieu de distinguer entre créance indemnitaire liée à la rupture du contrat de travail et créance de salaire lorsque ces créances sont nées après l'ouverture de la procédure collective», la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 641-13-I du code de commerce ; Mais attendu que relèvent notamment du privilège institué par l'article L. 641-13-I du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciement, les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement de M. X... avait été prononcé par le liquidateur conformément à ses obligations dans le cadre de la procédure collective en cours, en a exactement déduit que les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail étaient nées régulièrement après le jugement prononçant la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de cette procédure, et qu'en conséquence, elles relevaient de l'article L. 641-13-I du code de commerce, peu important que l'activité ait cessé immédiatement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
- Faits
- Un salarié est licencié pour motif économique par le liquidateur de la société qui l’employait.
- Cette société faisait l’objet, au moment du licenciement, d’une procédure de liquidation judiciaire
- Afin d’obtenir le paiement de ses indemnités, non garanties par l’AGS, le salarié demande au JEX l’autorisation de pratiquer deux saisies conservatoires sur les comptes de son ex-employeur
- Demande
- Le liquidateur de la société demande la rétractation des deux ordonnances autorisant la réalisation des saisies demandées par le salarié
- Procédure
- Par un arrêt du 2 juin 2008, la Cour d’appel de Versailles déboute le liquidateur de sa demande
- Pour les juges du fond, dans la mesure où le licenciement a été prononcé dans le cadre de la procédure collective, soit postérieurement au jugement d’ouverture, la créance d’indemnité de licenciement pouvait être admise au rang des créances privilégiées.
- Solution
- Par un arrêt du 16 juin 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le liquidateur
- La chambre sociale considère que « relèvent notamment du privilège institué par l’article L. 641-13-I du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciement, les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure»
- Or elle constate que le licenciement du salarié a été prononcé dans le cadre de la procédure collective en cours.
- Il en résulte pour elle que « les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail étaient nées régulièrement après le jugement prononçant la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de cette procédure, et qu’en conséquence, elles relevaient de l’article L. 641-13-I du code de commerce, peu important que l’activité ait cessé immédiatement ».
- Ainsi, pour la Cour de cassation, dès lors que les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail étaient nées régulièrement après le jugement prononçant la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de cette procédure, elles échappaient à la qualification de créance antérieure, à la faveur du régime des créances privilégiées.
Il se déduit de cet arrêt un enseignement qui dépasse le seul cas de l’indemnité de licenciement : pour les créances nées de la rupture du contrat de travail, le fait générateur réside dans l’acte de rupture lui-même, et non dans la conclusion ou l’exécution antérieure du contrat. Lorsque le licenciement est prononcé après le jugement d’ouverture et pour les besoins du déroulement de la procédure — ce qui est nécessairement le cas du licenciement décidé par le liquidateur —, les créances indemnitaires qui en procèdent accèdent au rang privilégié, sans qu’il y ait lieu de s’attacher à l’ancienneté du contrat rompu ni à la cessation immédiate de l’activité.
c) Les créances fiscales
Le fait générateur d’une créance fiscale est différent selon le type d’impôt auquel est assujetti le débiteur. Aussi convient-il, avant d’examiner les solutions retenues impôt par impôt, de dissiper une confusion fréquente entre deux notions voisines, mais distinctes — le fait générateur et l’exigibilité —, dont la mise en ordre commande l’ensemble du raisonnement.
i) Fait générateur et exigibilité de l’impôt
Le fait générateur de l’impôt est l’événement qui fait naître la dette fiscale, c’est-à-dire qui place le contribuable dans le champ de l’imposition. L’exigibilité, en revanche, désigne le moment à partir duquel le Trésor est en droit de réclamer le paiement de l’impôt. Le premier conditionne l’existence même de la créance ; la seconde n’en règle que la mise en recouvrement.
La distinction n’est pas de pure théorie. Au regard du droit des entreprises en difficulté, seule la naissance de la créance — donc, en principe, son fait générateur — permet de la situer de part et d’autre du jugement d’ouverture et, partant, de la qualifier d’antérieure ou de postérieure. Pourtant, en toute hypothèse, la date qui est le plus souvent retenue pour déterminer si une créance fiscale endosse ou non la qualification de créance antérieure est le jour de son exigibilité. Ce ralliement à l’exigibilité s’explique par un souci de prévisibilité : la date d’exigibilité, fixée par la loi fiscale, présente l’avantage d’être objective et aisément vérifiable, là où le fait générateur peut se révéler diffus.
- S’agissant de l’impôt sur le revenu
- La Cour de cassation a estimé que la date qui doit être prise en compte, ce n’est pas le jour de perception du revenu, mais l’expiration de l’année au cours de laquelle ces revenus ont été perçus.
- La logique est ici celle de l’annualité de l’impôt : l’impôt sur le revenu frappe non pas chaque flux pris isolément, mais le revenu global appréhendé sur une année civile entière. Tant que l’année n’est pas révolue, l’assiette demeure indéterminée ; ce n’est qu’au 31 décembre que la matière imposable se trouve fixée et que la créance fiscale prend corps.
Un commerçant perçoit ses revenus au fil de l’année 2023. Une procédure collective est ouverte à son encontre le 15 mars 2024. La créance d’impôt sur le revenu afférente aux revenus de 2023, dont le fait générateur est réputé situé au 31 décembre 2023, sera traitée comme une créance antérieure, peu important qu’elle ne soit recouvrée qu’en 2024. À l’inverse, l’impôt afférent aux revenus de l’année 2024 sera, pour la fraction postérieure au jugement, une créance de la procédure.
| Cass. com. 14 janv. 2004 | |
|---|---|
| Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2001), que par jugement du 21 juillet 1994, M. X... a été mis en liquidation judiciaire ; que le trésorier principal de Bagneux a décerné le 15 février 1996 à l'employeur de Mme X... un avis à tiers détenteur relatif à l'impôt sur les revenus de l'année 1994 des époux X..., dont ceux-ci ont demandé la mainlevée au juge de l'exécution ; Et sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme X..., pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation et de mainlevée de l'avis à tiers détenteur, alors, selon le moyen : 1 / qu'en estimant que la créance du trésorier principal de Bagneux au titre de l'impôt sur le revenu dû par les époux X... pour l'année 1994 était postérieure à l'ouverture de la procédure collective ouverte le 21 juin 1994 à l'encontre de M. X..., dès lors que les impositions n'avaient été mises en recouvrement que le 31 juillet 1995, sans rechercher si le Trésor public n'était pas tenu de déclarer à titre provisionnel sa créance au passif de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-40 et L. 621-43 du Code du commerce ; 2 / que dans leurs conclusions signifiées le 2 février 2000, M. et Mme X... faisaient valoir que le dessaisissement de M. X... consécutif à la liquidation judiciaire de ses biens interdisait toute poursuite exercée sur les biens communs des époux, soit en l'occurrence sur les gains et salaires de Mme X... ; qu'en estimant que la procédure collective ouverte à l'égard de M. X... laissait subsister l'obligation distincte pesant sur son épouse, codébitrice solidaire de l'impôt sur le revenu, sans répondre aux conclusions des époux X... faisant valoir que les biens communs des époux ne pouvaient en toute hypothèse faire l'objet de poursuite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, le fait générateur de l'impôt sur les revenus résultant de l'expiration de l'année au cours de laquelle ces revenus ont été perçus, l'arrêt, répondant aux conclusions prétendument délaissées, retient exactement que la créance du Trésor public au titre de l'impôt sur les revenus perçus par les époux X... au cours de l'année 1994 était postérieure à l'ouverture, le 21 juin 1994, de la procédure collective de M. X... et que le comptable du Trésor chargé du recouvrement pouvait poursuivre individuellement le débiteur sur ses biens ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à la recherche inopérante visée à la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : DECLARE irrecevable le pourvoi formé par M. X... ; REJETTE le pourvoi formé par Mme X... ; |
- S’agissant de l’impôt sur les sociétés
- La Cour de cassation a statué dans le même sens, en considérant que « le fait générateur de l’impôt sur les sociétés et la taxe y afférente résulte, en application des articles 36, 38 et 209 du CGI, de la clôture de l’exercice comptable et non pas de la perception des impôts »
- La transposition de la solution retenue en matière d’impôt sur le revenu est ici parfaitement cohérente : de même que l’impôt sur le revenu se cristallise à l’expiration de l’année civile, l’impôt sur les sociétés se noue à la clôture de l’exercice comptable, période de référence au terme de laquelle le résultat fiscal — et donc l’assiette — devient déterminable. Le critère retenu n’est ainsi nullement le versement effectif de l’impôt, mais l’événement comptable qui en fixe l’assiette.
| Cass. com., 16 déc. 2008 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 28 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.708 ) que la société à responsabilité limitée Network music group (la société) a fait l'objet, le 20 août 1997, d'un jugement de redressement judiciaire, puis, le 5 mai 1998, d'un plan de continuation ; qu'à la suite de la mise en recouvrement, les 31 août et 30 novembre 1998, de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1997 et de la contribution de 10 % y afférente, le trésorier principal de Boulogne-Billancourt (le trésorier) a, en application des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce, demandé à l'administrateur le règlement de cette créance fiscale due par la société ; que contestant le caractère privilégié de la créance du Trésor, la société a assigné le trésorier et le commissaire à l'exécution du plan ès qualités devant le tribunal de commerce, pour en obtenir le remboursement, motif pris de ce qu'elle était née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de remboursement de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % y afférente, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles 1668 et 1668 B du code général des impôts et des articles 358 à 366 I de l'annexe III à ce code, dans leur rédaction alors en vigueur, l'impôt sur les sociétés et la contribution supplémentaire y afférente, dus au titre d'un exercice donné, lequel correspond à une période de 12 mois mais ne coïncide pas nécessairement avec l'année civile, sont réglés spontanément par le contribuable sous forme d'acomptes trimestriels et sans émission d'un avis d'imposition, au plus tard le 20 février, le 20 mai, le 20 août et le 20 novembre de cet exercice et ce, à compter de la date de clôture de l'exercice précédent; que le solde de cet impôt et de son complément doit lui-même être acquitté spontanément par le redevable en même temps qu'il souscrit sa déclaration de résultats de l'exercice considéré c'est-à-dire, dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante ; qu'en considérant que le fait générateur de l'impôt sur les sociétés résulte de l'expiration de l'année au cours de laquelle les bénéfices sont perçus, bien qu'il soit exigible trimestriellement dans les conditions susvisées et que la date de son fait générateur ne puisse être postérieure à sa date d'exigibilité, les juges d'appel ont purement et simplement violé les textes susvisés ; 2°/ que l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu ne sont pas dus et versés dans des conditions identiques ; que l'impôt sur les sociétés est payé spontanément, par voie d'acomptes, tandis que le paiement de l'impôt sur le revenu est précédé de l'émission d'un avis d'imposition ; que la circonstance que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés soient déterminés dans les mêmes conditions que les bénéfices passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 209 du code général des impôts est sans incidence sur le fait générateur et les conditions d'exigibilité de l'impôt sur les sociétés qui demeurent différents de ceux de l'impôt sur le revenu ; qu'en assimilant les conditions dans lesquelles l'impôt sur les sociétés est dû avec celles de l'impôt sur le revenu sous prétexte que les modalités de calcul des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés et des bénéfices passibles de l'impôt sur le revenu étaient identiques, les juges d'appel ont encore violé les dispositions des articles 12, 209, 1668 et 1668 B du code général des impôts et des articles 358 à 366 I de l'annexe III à ce code ; 3°/ que les acomptes d'impôt sur les sociétés dus au Trésor public antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et non acquittés, constituent des créances nées antérieurement à cette décision, qui ne peuvent donc être réglées postérieurement et doivent donner lieu à une déclaration du Trésor public en application de l'article L. 621-43 du code de commerce ; qu'en considérant que le fait générateur de l'impôt sur les sociétés est l'expiration de l'année et non la perception des bénéfices et qu'il n'y avait pas lieu de mettre à part les sommes nées de l'activité de la société antérieure à l'ouverture de la procédure collective, bien que l'impôt sur les sociétés soit exigible au cours de l'exercice de réalisation des bénéfices et doive être réglé spontanément par voie d'acomptes, les juges d'appel ont violé les articles L. 621-24, L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce alors en vigueur ainsi que les articles 1668, 1668 B du code général des impôts et 358 à 366 I de l'annexe III à ce code ; Mais attendu qu'en matière de procédure collective, la date du fait générateur de l'impôt permet de déterminer si la créance doit être déclarée au titre de l'article L. 621-43 du code de commerce ou si son recouvrement peut être poursuivi au titre de l'article L. 621-32 du même code ; que, c'est à bon droit, que la cour d'appel a retenu que le fait générateur de l'impôt sur les sociétés et la taxe y afférente résulte, en application des articles 36, 38 et 209 du CGI, de la clôture de l'exercice comptable et non pas de la perception des impôts, et, après avoir constaté que le principe de la créance des impôts en cause était né au 31 décembre 1997, soit après l'ouverture de la procédure collective, en a déduit que celle-ci relevait de l'article L. 621-32 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
- S’agissant de la TVA
- L’article 269, 1, a) du Code général des impôts prévoit que le fait générateur de la TVA assise sur des prestations de service est, sauf cas particuliers, l’exécution de la prestation en cause et celui de la TVA assise sur une vente est, toujours sous réserve de situations spécifiques, la date de livraison.
- À la différence des impôts directs précédemment évoqués, la TVA n’obéit donc pas à une logique de période, mais à une logique d’opération : chaque livraison, chaque prestation constitue un fait générateur autonome. C’est dire que la qualification de la créance de TVA doit s’apprécier opération par opération, en confrontant la date de la livraison ou de l’exécution au jugement d’ouverture.
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d) Créance de dépollution
La créance de dépollution illustre, plus encore que les créances fiscales, l’embarras de la jurisprudence à fixer un fait générateur stable lorsque la créance ne procède ni d’un contrat ni d’un fait juridique simple, mais d’une succession d’actes administratifs.
Dans un arrêt du 17 septembre 2002, la Cour de cassation a estimé que la créance de dépollution naît « de l’arrêté préfectoral ordonnant la consignation, postérieur au jugement d’ouverture »
Autrement dit, cette créance dont est titulaire le Trésor a pour fait générateur la décision du préfet ordonnant qu’une somme d’argent soit consignée en vue du financement de la remise en état du site pollué. Le critère retenu est ici résolument formel : ce n’est ni l’exploitation polluante, ni la pollution elle-même qui font naître la créance, mais l’acte administratif individuel qui en chiffre le montant et en ordonne le règlement.
Dans un arrêt du 19 novembre 2003, la Cour de cassation a semblé revenir sur sa décision en retenant comme fait générateur de la créance la date de fermeture du site (Cass. com. 19 nov. 2003). La logique se déplace alors du formel vers le matériel : c’est le fait — l’arrêt de l’activité, qui révèle et fige l’état de pollution à dépolluer — qui devient générateur de la créance.
La portée de cette jurisprudence est toutefois incertaine pour les auteurs. L’opposition entre les deux critères — date de l’arrêté de consignation, d’une part, date de fermeture du site, d’autre part — n’est pas anodine, car elle commande directement la qualification : selon que l’on retient l’un ou l’autre, une même créance pourra basculer du côté des créances antérieures ou de celui des créances postérieures, avec les conséquences déterminantes que cette qualification emporte sur son rang et sur ses chances de paiement.
| Cass. com. 17 sept. 2002 | |
|---|---|
| Sur le premier moyen : Vu les articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société d'utilisation du phénol (la société SUP), exploitante d'une installation classée, a été mise en redressement judiciaire le 6 janvier 1994, puis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur, M. X..., n'ayant pas déféré à une mise en demeure de remettre le site en l'état, le préfet lui a ordonné le 8 septembre 1995, par application du troisième texte susvisé, de consigner une somme répondant des travaux à réaliser ; que le liquidateur a soutenu que, n'ayant pas été déclarée à la procédure collective, cette créance du Trésor était éteinte ; Attendu que pour déclarer éteinte la créance du Trésor et accueillir la demande de restitution de la somme consignée présentée par le liquidateur de la société SUP, la cour d'appel a retenu que l'activité de celle-ci était nécessairement arrêtée le jour de la liquidation judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance du Trésor était née de l'arrêté préfectoral ordonnant la consignation, postérieur au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; |
2) Les créances contractuelles
La question de la date de naissance des créances contractuelles n’est pas sans poser un certain nombre de difficultés en matière de procédures collectives. Avant d’en exposer le détail, il importe de revenir à la source de la difficulté, qui tient à la nature même du contrat et au moment où il fait naître l’obligation.
a) Le contrat, source d’obligations
Aux termes du nouvel article 1101 du Code civil, le contrat s’entend de l’accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Espèce de convention, il suppose toujours la rencontre d’au moins deux volontés — fût-ce pour un contrat ne mettant d’obligations qu’à la charge d’une seule des parties. Le contrat ne se confond pas pour autant avec l’obligation : il en est la source, l’obligation n’en étant que l’effet.
De cette définition découle un principe cardinal. En principe, les créances contractuelles ont pour fait générateur la date de conclusion du contrat, soit, selon le principe du consensualisme, au jour de la rencontre des volontés.
Cette conception volontariste du contrat devrait, en toute logique, conduire à ne qualifier de créances antérieures que les obligations résultant d’un contrat conclu antérieurement au jugement d’ouverture. Puisque c’est l’accord des volontés qui crée l’obligation, c’est à l’instant même de cet accord que la créance prend naissance, indépendamment du moment où la prestation sera ultérieurement exécutée.
En raison néanmoins du caractère dérogatoire du droit des entreprises en difficulté et des objectifs spécifiques qu’il poursuit — au premier rang desquels le redressement de l’entreprise et l’incitation des partenaires à poursuivre leurs relations avec le débiteur —, il est des cas où cette conception du fait générateur de la créance contractuelle est remise en cause, à tout le moins est envisagée sous un autre angle.
Au fond, comme le soulignent certains auteurs, tant l’article L. 622-17, qui régit les créances antérieures, que l’article L. 622-13 relatif aux créances postérieures, se prononcent moins sur le fait générateur, que sur le régime qui leur est applicable.
Aussi, le droit des entreprises en difficulté ne remettrait nullement en cause l’approche civiliste du fait générateur des créances contractuelles. La nuance est de taille : il ne s’agirait pas de déplacer le moment de naissance de la créance, mais d’y attacher, dans certaines hypothèses, un régime distinct de celui que sa date de naissance commanderait naturellement.
La date du contrat permettrait donc toujours de déterminer le caractère antérieur ou postérieur de la créance et, ce faisant, le régime normalement applicable à la créance à condition toutefois, et là résiderait la particularité du droit des entreprises en difficulté, qu’aucune disposition spécifique ne vienne soumettre cette créance à un régime distinct de celui qui devrait lui être naturellement applicable.
Cette logique se vérifie singulièrement avec le principe de continuation des contrats en cours, qui a vocation à s’appliquer dès lors que la conclusion d’un acte procède d’une rencontre des volontés. L’administrateur n’est, au demeurant, pas tenu de manifester expressément sa volonté de poursuivre un contrat en cours : en cas d’inaction de sa part, le contrat se poursuit de plein droit. Toutefois, le législateur a expressément exclu certaines catégories de contrats du champ d’application de l’article L. 622-13 du Code de commerce — au nombre desquelles les conventions de compte courant —, et ce texte demeure inapplicable lorsque le terme du contrat intervient avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Comme en matière de créance extracontractuelle, c’est également au cas par cas qu’il convient ici de raisonner.
b) Créance résultant d’un contrat de vente
i) Principe
Dans un arrêt du 15 février 2000, la Cour de cassation a estimé que la créance résultant d’un contrat de vente avait pour fait générateur, non pas la date de conclusion du contrat, mais le jour de son exécution.
| Cass. com. 15 févr. 2000 | |
|---|---|
| Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par ordonnance du 6 septembre 1994, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société SIAQ a admis la créance de la société Etudes et réalisations graphiques (société ERG), à titre chirographaire, pour une certaine somme, tandis que la société ERG soutenait que sa créance était née de la poursuite de l'activité et relevait de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour dire que la créance de la société ERG, correspondant à une commande passée avant le redressement judiciaire de la société SIAQ et livrée à celle-ci postérieurement au jugement d'ouverture, ne relevait pas de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt énonce que " le fait que cette prestation ait profité à la société SIAQ après l'ouverture de la procédure importe peu, dès lors que l'accord des parties sur la réalisation de la commande, qui fige les obligations respectives des parties et fait naître l'obligation au paiement, est intervenu avant la procédure collective " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. |
- Faits
- Contrat de vente conclu entre deux sociétés
- Entre la conclusion du contrat et la livraison de la marchandise, la société acheteuse est placée en redressement judiciaire
- La société vendeuse n’est donc pas payée
- Tandis que le juge-commissaire considère qu’il s’agit là d’une créance antérieure, le vendeur estime que sa créance est née de la poursuite de l’activité
- Demande
- Le vendeur se prévaut du bénéfice de l’article 40 de la loi du 25 janvier 85, soit du régime des créanciers privilégiés
- Procédure
- Par un arrêt du 6 mai 1996, la Cour d’appel d’Agen déboute le vendeur de sa demande
- Les juges du fond estiment que le contrat de vente a été conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure, de sorte que la créance revendiquée ne saurait être admise au rang des créances privilégiées
- Solution
- Par un arrêt du 15 février 2000, la Cour de cassation, casse l’arrêt de la Cour d’appel
- La Cour de cassation considère que le fait générateur de l’obligation de paiement ce n’est pas la conclusion du contrat de vente, mais la délivrance de la chose achetée
- Or en l’espèce, la délivrance a eu lieu postérieurement au jugement d’ouverture.
- La créance du vendeur, peut donc bien être admise au rang des créances privilégiées
- Analyse
- De toute évidence, la solution retenue ici par la Cour de cassation est totalement dérogatoire au droit commun
- Techniquement la créance nait bien, comme l’avait affirmé la Cour d’appel, au jour de la conclusion du contrat !
- C’est la rencontre des volontés qui est créatrice d’obligations et non la délivrance de la chose
- Tel n’est pas ce qui est pourtant décidé par la Cour de cassation
- Pour la chambre commerciale c’est l’exécution de la prestation qui fait naître la créance
- Le droit de revendication du vendeur de meuble dessaisi est manifestement sacrifié sur l’autel du droit des procédures collectives.
- Cette solution est appliquée de manière générale à tous les contrats à exécution successive
La rupture avec l’orthodoxie civiliste mérite d’être pleinement mesurée. En droit commun de la vente, la propriété est transférée et la créance de prix naît solo consensu, dès l’échange des consentements, indépendamment de toute délivrance. En faisant de la délivrance — c’est-à-dire de l’exécution — le fait générateur de la créance, la chambre commerciale substitue à un critère consensuel un critère matériel, au seul service de la cohérence du droit des procédures collectives. La justification téléologique est transparente : faire naître la créance au jour de l’exécution permet, lorsque celle-ci est postérieure au jugement d’ouverture, de récompenser le partenaire qui a continué d’approvisionner l’entreprise en lui ouvrant le rang privilégié, conformément à l’esprit de la continuation de l’activité.
ii) Exceptions
- Contrat de vente immobilière
- Dans cette hypothèse, la qualification de la créance dépend, non pas de la remise des clés de l’immeuble, mais de son transfert de propriété.
- Dans un arrêt du 1er février 2000, la Cour de cassation a estimé en ce sens que « le contrat de vente de l’immeuble dont l’une des clauses subordonne le transfert de propriété au paiement intégral du prix est un contrat de vente à terme n’incluant pas un prêt et que ce contrat était en cours lors de l’ouverture de la procédure collective, une partie du prix restant à payer» ( com. 1er févr. 2000).
- La spécificité de la vente immobilière tient ici à la présence d’une clause de réserve de propriété : tant que le prix n’est pas intégralement réglé, le transfert de propriété est différé, de sorte que le contrat demeure en cours au jour du jugement d’ouverture. Le critère pertinent n’est donc plus l’exécution matérielle — la remise des clés —, mais l’événement juridique du transfert de propriété, dont la clause a précisément retardé la survenance.
- Garantie des vices cachés
- Dans l’hypothèse où le débiteur endosse la qualité, non plus de vendeur, mais d’acheteur, la créance de garantie des vices cachés a pour fait générateur la date de conclusion du contrat.
- Cette solution a été consacrée dans un arrêt du 18 janvier 2005.
- La Cour de cassation a considéré dans cette décision que « la créance née de la garantie des vices cachés a son origine au jour de la conclusion de la vente et non au jour de la révélation du vice» ( com. 18 janv. 2005)
- La solution se comprend aisément : la garantie des vices cachés est l’une des obligations inhérentes au contrat de vente, dont le vendeur est tenu du seul fait de la conclusion. Le vice, antérieur à la vente, ne fait que se révéler ultérieurement ; sa découverte n’est pas l’événement créateur de l’obligation, mais le simple révélateur d’une obligation préexistante. La créance de garantie remonte donc, naturellement, au jour de l’échange des consentements.
c) Créance résultant d’un contrat à exécution successive
En matière de contrat à exécution successive, la Cour de cassation considère que le fait générateur de la créance réside, non pas dans la date de conclusion du contrat, mais au jour de la fourniture de la prestation caractéristique.
i) Contrat à exécution successive
Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps — tels le contrat de travail, le bail ou le contrat de fourniture. Par opposition au contrat à exécution instantanée, qui s’épuise en une prestation unique, il se caractérise par sa durée, laquelle commande précisément l’éclatement de la créance dans le temps.
Il s’infère de cette nature que la créance ne saurait naître en bloc au jour de la conclusion : elle se forme au fur et à mesure de l’exécution, prestation après prestation. C’est pourquoi une même créance, issue d’un contrat unique, peut se trouver scindée par le jugement d’ouverture — antérieure pour les prestations exécutées avant lui, postérieure pour celles qui le suivent.
- Pour le contrat de travail
- Le fait générateur de la créance de salaire réside dans l’exécution de la prestation de travail.
- Dans un arrêt du 8 novembre 1988 la Cour de cassation considère, par exemple, que « après avoir retenu exactement que les dispositions relatives à l’exigibilité des cotisations ne pouvaient prévaloir sur celles de la loi du 25 janvier 1985 qui interdisent de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, le jugement constate que les cotisations réclamées se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure à l’ouverture de la procédure collective ; qu’en l’état de ces énonciations, c’est à bon droit que le tribunal a décidé qu’une telle créance était née antérieurement au jugement d’ouverture et que, par suite, peu important l’époque à laquelle les salaires correspondants avaient été payés, l’acte tendant à obtenir paiement de cette créance devait être annulé» ( com. 8 nov. 1988).
- On relèvera la portée du raisonnement : la créance de cotisations, accessoire de la créance de salaire, suit le sort de cette dernière. Dès lors que les salaires se rapportent à une période de travail antérieure au jugement, la créance est antérieure, peu important — la Cour le souligne expressément — la date à laquelle les salaires ont été matériellement payés. C’est bien l’exécution de la prestation de travail, et non son règlement, qui constitue le fait générateur.
- Pour le contrat de bail
- Le fait générateur de la créance de loyer réside quant à elle dans la jouissance de la chose
- Dans un arrêt du 28 mai 2002, la Cour de cassation a estimé en ce sens que « la redevance prévue par un contrat à exécution successive poursuivi par l’administrateur est une créance de la procédure pour la prestation afférente à la période postérieure au jugement d’ouverture et constitue une créance née antérieurement au jugement d’ouverture pour la prestation afférente à la période antérieure à ce jugement et soumise à déclaration au passif» ( com. 28 mai 2002)
- L’arrêt offre une illustration parfaite de la scission de la créance évoquée plus haut : la redevance, qui rémunère la jouissance de la chose, est postérieure pour la fraction correspondant à la période postérieure au jugement — et bénéficie alors du traitement privilégié des créances de la procédure —, et antérieure, soumise à déclaration au passif, pour la fraction afférente à la période antérieure. La frontière temporelle du jugement d’ouverture coupe ainsi la créance en deux fractions de régime opposé.
d) Créance résultant d’un contrat de prêt
Bien que la jurisprudence tende désormais à considérer que le contrat de prêt constitue, non plus un contrat réel, mais un contrat consensuel, en matière de procédure collective, la cour de cassation estime toujours que la qualification endossée par la créance de remboursement est déterminée par la date de déblocage des fonds.
La persistance de cette solution est remarquable. L’abandon de la qualification de contrat réel — qui subordonnait jadis la formation du prêt à la remise matérielle des fonds — aurait dû, en bonne logique, conduire à faire naître la créance de remboursement dès l’échange des consentements. Le droit des entreprises en difficulté résiste pourtant à cette évolution et continue de rattacher la créance à un fait matériel — la mise à disposition effective des fonds —, dans la même veine pragmatique qui inspire la solution retenue en matière de vente : ce n’est qu’à compter du moment où l’emprunteur a effectivement reçu les fonds que la dette de restitution prend corps.
En matière d’ouverture de crédit, la chambre commerciale a estimé que, en ce qu’elle constitue une promesse de prêt, elle « donne naissance à un prêt, à concurrence des fonds utilisés par le client » (Cass. com. 21 janv. 2004). La distinction est subtile mais déterminante : l’ouverture de crédit n’est qu’une promesse, qui ne fait naître la créance de remboursement qu’à hauteur — et au fur et à mesure — des fonds effectivement tirés par le client. Les sommes utilisées après le jugement d’ouverture donnent ainsi naissance à des créances postérieures, tandis que celles tirées avant lui demeurent antérieures.
e) Créance résultant d’un contrat de cautionnement
L’hypothèse visée ici est la situation où la caution, après avoir été actionnée en paiement par le créancier, se retourne contre le débiteur principal.
Elle dispose contre ce dernier de deux recours : un recours personnel et un recours subrogatoire. Encore faut-il, pour saisir l’enjeu de la date de naissance de la créance, distinguer soigneusement la nature et le fondement de chacun de ces recours.
i) Recours personnel et recours subrogatoire de la caution
Le recours subrogatoire permet à la caution qui a payé d’exercer la créance même du créancier désintéressé, dans laquelle elle est subrogée ; elle recueille alors une créance préexistante, avec ses accessoires, ses sûretés et son rang. Le recours personnel, en revanche, est un droit propre que la loi confère à la caution contre le débiteur principal en réparation des suites de son engagement ; il s’agit d’une créance distincte, née de l’opération de cautionnement elle-même.
- En cas d’exercice par la caution de son recours subrogatoire
- Dans cette hypothèse, la créance dont elle se prévaut la caution contre le débiteur n’est autre que celle dont était titulaire le créancier accipiens
- La date de naissance de cette créance devrait, en conséquence, être déterminée selon les règles applicables à cette créance
- La solution est ici parfaitement logique : étant subrogée dans les droits du créancier, la caution recueille sa créance telle qu’elle était, avec sa date de naissance propre. C’est donc le fait générateur de la créance principale — et non l’engagement de caution ni le paiement — qui commande la qualification.
- En cas d’exercice par la caution de son recours personnel
- Recours de la caution contre le débiteur
- La détermination du fait générateur de la créance invoquée par la caution est ici plus problématique.
- Deux approches sont envisageables
- On peut considérer que la créance a pour fait générateur la conclusion du contrat
- On peut également estimer que cette créance naît du paiement de la caution entre les mains du créancier accipiens.
- Selon que l’on retient l’une ou l’autre approche, lorsque le jugement d’ouverture intervient entre la date de conclusion du contrat de caution et la date de paiement, la qualification de la créance sera différente.
- Dans un arrêt du 3 février 2009, la Cour de cassation a opté pour la première approche.
- Elle a, autrement dit, considéré que « la créance de la caution qui agit avant paiement contre le débiteur principal, sur le fondement de l’article 2309 du code civil, prend naissance à la date de l’engagement de caution» ( com. 3 févr. 2009)
- Ce choix marque, à rebours des solutions retenues en matière de vente ou de prêt, un retour à l’orthodoxie consensualiste : c’est l’engagement de la caution — la rencontre des volontés — qui fait naître la créance de recours, et non son exécution par le paiement. La conséquence pratique est sévère pour la caution : dès lors que le cautionnement a été souscrit avant le jugement d’ouverture, sa créance de recours sera traitée comme antérieure, alors même qu’elle n’aura payé qu’après l’ouverture de la procédure.
- Recours de la caution contre le débiteur
| Cass. com. 3 févr. 2009 | |
|---|---|
| Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 2309 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que poursuivi en paiement des sommes dues par Mme X..., au titre d'un prêt dont il s'était rendu caution, M. de Y... (la caution), a, en application des dispositions de l'article 2309 du code civil , assigné celle-ci, qui avait été mise en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, en paiement de la somme mise en recouvrement contre lui ; Attendu que, pour déclarer l'action de la caution recevable et condamner Mme X... à lui payer une certaine somme, l'arrêt retient que l'action indemnitaire est née postérieurement à la clôture de la procédure collective de la débitrice principale puisque l'assignation en paiement de la banque à l'encontre de la caution a été délivrée le 16 novembre 1990 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la caution qui agit avant paiement contre le débiteur principal, sur le fondement de l'article 2309 du code civil, prend naissance à la date de l'engagement de caution et que l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ne permet pas aux créanciers, de recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, sauf dans les cas prévus aux articles 169, alinéa 2, et 170 de cette même loi, la cour d'appel, qui a constaté que l'engagement de caution était du 30 janvier 1984 et que la liquidation judiciaire de Mme X... avait été clôturée le 28 février 1990 pour insuffisance d'actif, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; |
- Recours de la caution contre ses cofidéjusseurs
- Dans un arrêt du 16 juin 2004, la Cour de cassation a retenu une solution identique à celle adoptée dans l’arrêt du 3 février 2009.
- Faits
- Une banque consent un prêt à une société
- En garantie, deux associés souscrivent à un cautionnement en faveur de la banque
- L’un des associés caution cède ses parts sociales à l’autre
- La société est par suite placée en liquidation judiciaire
- La caution qui avait cédé ses parts règle à la banque la créance à hauteur du montant déclarée à la procédure
- La caution se retourne alors contre le commissaire d’exécution au plan afin que lui soit réglée la part due par son ex-coassocié décédé entre-temps
- Demande
- La caution qui a réglé la dette principale réclame à l’administrateur le paiement de la part dû par les ayants droit de son cofidéjusseur
- Procédure
- Par un arrêt du 2 octobre 2001, la Cour d’appel de Besançon accède à la requête de la caution
- Les juges du fond estiment que dans la mesure où l’action contre le cofidéjusseur ne naît qu’à partir du moment où l’un d’eux a réglé la dette principale, la créance de la caution naît au jour du paiement de la dette principale
- Solution
- Par un arrêt du 16 juin 2004, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel
- Elle considère que « la créance de la caution qui a payé la dette et qui agit contre son cofidéjusseur sur le fondement de l’article 2033 du Code civil, prend naissance à la date de l’engagement de caution»
- Aussi, la Cour de cassation reproche-t-elle à la Cour d’appel d’avoir pris comme fait générateur de la créance le paiement de la dette principale par la caution.
- Pour elle, dans la mesure où la souscription du cautionnement a eu lieu antérieurement au jugement d’ouverture, la créance de la caution n’est pas éligible au rang des créances privilégiées.
- Analyse
- La solution adoptée par la Cour de cassation ne s’impose pas avec évidence.
- Car au fond, cette position revient à dire que, au moment où elle s’engage envers le créancier, la caution acquiert :
- D’une part, la qualité de débiteur accessoire de la dette principale
- D’autre part, la qualité de créancier chirographaire antérieur quant au recours qui lui est ouvert par le code civil contre son ou ses cofidéjusseurs
- Au total, il semble désormais être acquis que le recours personnel de la caution, qu’il soit dirigé contre un cofidéjusseur soumis à une procédure collective ou contre le débiteur principal soumis à une procédure collective, naît au jour de la signature du contrat de cautionnement.
- L’unité ainsi réalisée mérite d’être saluée sur le terrain de la cohérence : qu’il s’exerce contre le débiteur principal ou contre un cofidéjusseur, le recours personnel de la caution se voit assigner un fait générateur unique — l’engagement de caution. La date du paiement, pourtant événement déclencheur de l’action, est délibérément écartée au profit de la date de l’engagement, scellant ainsi le sort, le plus souvent défavorable, de la créance de recours dans la procédure collective.
- Faits
- Dans un arrêt du 16 juin 2004, la Cour de cassation a retenu une solution identique à celle adoptée dans l’arrêt du 3 février 2009.
| Cass. com. 16 juin 2004 | |
|---|---|
| Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 mars 1986, l'Union des banques régionales (la banque) a consenti un prêt à la société La Lizaine (la société), avec pour garantie le cautionnement solidaire de MM. X... et Y..., associés de la société ; que, le 31 janvier 1988, M. Y... a cédé à M. X... l'ensemble de ses parts sociales ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance qui a été admise pour un certain montant ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire à la suite duquel un plan de cession a été arrêté, M. Z... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que M. Y... ayant réglé, en sa qualité de caution, une somme de 50 000 francs pour solde de la créance de la banque, a assigné M. X... en remboursement de cette somme ; que M. Z..., ès qualités, est intervenu à l'instance ; que M. X... est décédé le 4 mars 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. X..., décédé, à payer 25 000 francs à M. Y... alors, selon le moyen, qu'aucune des parties, à qui il appartenait de fixer les termes du litige, n'avait demandé à la cour d'appel de condamner M. Z..., ès qualités, à payer la somme de 25 000 francs à M. Y... ; qu'en prononçant cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions récapitulatives déposées par M. Y... le 20 mai 1999 que ce dernier a sollicité la condamnation de M. Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, à lui payer une somme de 50 000 francs en application de l'article 2033 du Code civil ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-32 du Code de commerce ; Attendu que la créance de la caution qui a payé la dette et qui agit contre son cofidéjusseur sur le fondement de l'article 2033 du Code civil, prend naissance à la date de l'engagement de caution; Attendu que pour condamner M. Z..., commissaire à l'exécution du plan de M. X..., décédé, à payer 25 000 francs à M. Y..., l'arrêt retient que s'agissant de rapports entre deux cautions, et non entre une caution et le débiteur principal, M. Y... ne disposait d'aucune action avant d'avoir payé, ce par application de l'article 2033 du Code civil, que l'origine de sa créance est, dès lors, postérieure à l'ouverture de la procédure collective de M. X..., de telle sorte que cette créance n'était pas soumise à l'obligation de déclaration ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'engagement de caution de M. Y... avait été souscrit avant l'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; |
Au terme de ce parcours, une ligne de force se dégage. Le droit des entreprises en difficulté oscille constamment entre deux pôles : tantôt il s’en tient au fait générateur civiliste — la conclusion du contrat, comme en matière de garantie des vices cachés ou de cautionnement —, tantôt il lui substitue un critère matériel d’exécution — la délivrance, la jouissance, le déblocage des fonds —, lorsque la finalité de la continuation de l’activité le commande. La qualification de la créance, loin de procéder d’un automatisme, suppose donc à chaque fois d’identifier la nature exacte du contrat en cause et l’objectif que poursuit, à son endroit, le droit des procédures collectives.
II) L’exigence de régularité de la créance
L’article L. 622-17, I du Code de commerce vise les créances nées régulièrement après l’ouverture de la procédure.
Que doit-on entendre par l’expression « nées régulièrement » ?
Le législateur a entendu viser ici les créances nées conformément aux règles de répartition des pouvoirs entre les différents organes de la procédure. La régularité dont il est ici question n’est donc pas une régularité de fond — tenant à la validité intrinsèque de l’acte générateur de la créance —, mais une régularité organique, qui s’apprécie au regard de la compétence de l’organe dont l’acte émane.
Pour mémoire, selon la nature de la procédure dont fait l’objet le débiteur, l’administrateur, lorsqu’il est désigné, sera investi d’un certain nombre de pouvoirs, qu’il exercera, parfois, à titre exclusif.
En matière de procédure de sauvegarde, l’article L. 622-1 du Code de commerce prévoit par exemple que si « l’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant […] lorsque le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l’assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux. »
Lorsqu’il s’agit d’une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur sera complètement dessaisi de son pouvoir de gestion de l’entreprise à la faveur de l’administrateur (art. L. 641-9 C. com.)
De cette gradation des pouvoirs — de la simple surveillance à l’assistance, jusqu’au dessaisissement total — découle directement le critère de régularité de la créance.
Ainsi, la créance régulière est celle qui résulte d’un acte accompli en vertu d’un pouvoir dont était valablement investi son auteur.
A contrario, une créance sera jugée irrégulière en cas de dépassement de pouvoir par le débiteur ou l’administrateur. Ainsi en va-t-il, par exemple, de l’acte de gestion accompli isolément par le débiteur sous sauvegarde alors que l’assistance de l’administrateur était requise, ou de l’acte passé par le débiteur en liquidation au mépris de son dessaisissement. La créance qui en procède, n’étant pas née régulièrement, sera privée du traitement de faveur que l’article L. 622-17 réserve aux créanciers postérieurs.
Sous procédure de sauvegarde, un débiteur que le tribunal a soumis à l’assistance de l’administrateur conclut seul, sans le concours de ce dernier, un contrat de fourniture engageant lourdement la trésorerie de l’entreprise. La créance du fournisseur, née d’un acte excédant les pouvoirs que le débiteur pouvait exercer isolément, ne sera pas regardée comme régulièrement née : elle ne pourra prétendre au rang privilégié des créances postérieures.
Pour apprécier la régularité d’une créance il faut alors distinguer selon que la créance est d’origine contractuelle ou délictuelle
A) Les créances contractuelles
Parmi les créances postérieures susceptibles d’accéder au rang des créances privilégiées, celles qui trouvent leur source dans un contrat occupent une place de premier plan. Encore convient-il de distinguer, au sein de cette catégorie, selon que la créance procède de la conclusion d’un contrat nouveau ou de l’exécution d’un contrat antérieur dont la poursuite a été décidée après l’ouverture de la procédure. Dans l’un et l’autre cas, l’exigence de régularité commande de vérifier que l’acte générateur de la créance a été accompli par l’organe investi du pouvoir de l’accomplir.
- Pour les créances nées de la conclusion d’un contrat
- La créance naît régulièrement si le contrat a été conclu par un organe qui était investi du pouvoir d’accomplir l’acte.
- Pour les actes de gestion courante, le débiteur dispose de ce pouvoir en matière de procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire.
- La logique est ici celle du dessaisissement gradué propre au droit des entreprises en difficulté : tant que le débiteur n’est pas dessaisi, il conserve la maîtrise des actes qui relèvent de l’administration ordinaire de l’entreprise ; en revanche, dès lors que l’acte excède la gestion courante ou que la procédure emporte dessaisissement, le pouvoir de contracter migre vers l’organe désigné — administrateur ou liquidateur. La régularité de la créance se mesure donc à l’aune de cette répartition légale des pouvoirs : conclu par l’organe compétent, le contrat fait naître une créance régulière ; conclu en dépassement de pouvoir, il fait naître une créance irrégulière, en principe inopposable à la procédure.
- Pour les créances nées de l’exécution d’un contrat en cours
- Lorsqu’une décision de continuation a été prise
- La créance ne peut naître régulièrement qu’à la condition que le contrat ait été poursuivi en vertu d’une décision prise par la personne habilitée
- Il s’agira
- soit de l’administrateur lorsqu’il est désigné
- soit du débiteur après avis conforme du mandataire
- En matière de liquidation judiciaire, seul le liquidateur est investi de ce pouvoir.
- La décision de continuation procède de l’option ouverte par l’article L. 622-13 du Code de commerce : l’organe compétent peut exiger la poursuite du contrat, le cocontractant devant alors fournir sa prestation nonobstant l’ouverture de la procédure. Cette option peut être provoquée par une mise en demeure du cocontractant ; le silence gardé au-delà du délai imparti vaut, selon les cas, renonciation à la continuation. La créance née de la prestation exécutée à la suite de cette décision présente, par hypothèse, le caractère de régularité requis, puisqu’elle procède d’un acte accompli par l’organe habilité dans l’exercice même de son pouvoir d’option.
- Lorsqu’aucune décision de continuation n’a été prise
- Lorsque la créance trouve son origine dans l’exécution d’un contrat en cours pour lequel aucune décision de continuation n’a été prise, la jurisprudence considère classiquement que cette absence de décision n’entache pas la régularité de la créance.
- Il est, par ailleurs, indifférent que la décision prise ultérieurement soit favorable ou non à une continuation du contrat en cours (V. en ce sens com. 12 juill. 1994)
- La solution se comprend aisément. Le défaut de décision n’est pas, en lui-même, un dépassement de pouvoir : il traduit une simple abstention de l’organe compétent. Or seule l’irrégularité tirée de la méconnaissance des règles de répartition des pouvoirs est de nature à priver la créance du privilège de priorité. Tant que la prestation a été reçue par le débiteur sans qu’aucune règle de pouvoir n’ait été transgressée, la créance qui en constitue la contrepartie demeure régulièrement née — la portée du privilège se jouera, en définitive, non sur le terrain de la régularité, mais sur celui de l’utilité, condition examinée ci-après.
- Lorsqu’une décision de continuation a été prise
1) Les contrats exclus du principe de continuation
Le principe de continuation des contrats en cours, s’il a vocation générale à s’appliquer dès lors que la conclusion de l’acte procède d’une rencontre de volontés, n’épuise pas pour autant toutes les conventions affectées par la procédure. Le législateur a, en effet, expressément soustrait certaines catégories de contrats au champ d’application de l’article L. 622-13 du Code de commerce. Il en va notamment ainsi du contrat de travail, soumis à un régime spécifique — sur lequel on reviendra à propos de la créance de salaire — ou encore des conventions dont l’économie est incompatible avec le mécanisme de l’option, telles les conventions de compte courant. À l’inverse, lorsque le terme du contrat est intervenu avant le jugement d’ouverture, il n’existe plus de contrat en cours susceptible d’être continué : l’article L. 622-13 est alors inapplicable, faute d’objet.
- Cas particulier de la créance de salaire
- Si, en principe, l’irrégularité de la créance s’apprécie au regard du dépassement de pouvoir du débiteur ou de l’administrateur, il est un cas où cette règle est écartée
- Dans un arrêt du 13 juillet 2010, la Cour de cassation a, en effet, estimé que quand bien même une créance de salaire serait née irrégulièrement dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, elle pouvait, malgré tout, bénéficier du régime des créances privilégiées.
- La singularité du contrat de travail explique cette dérogation. Échappant au pouvoir discrétionnaire de l’organe compétent quant à sa continuation, il se poursuit de plein droit tant qu’il n’a pas été rompu. Le salarié se trouve ainsi dans une situation radicalement différente de celle des autres cocontractants : il ne maîtrise ni la poursuite illicite de l’activité, ni la méconnaissance par le débiteur de son dessaisissement. Faire peser sur lui les conséquences d’un dépassement de pouvoir qui ne lui est pas imputable heurterait le souci de protection qui irrigue le droit social — d’où la faveur jurisprudentielle dont témoigne l’arrêt rapporté.
| Cass. soc. 13 juill. 2010 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Vu l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, bien que faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, M. X... a continué d'exercer son activité et d'employer M. Y... qu'il avait engagé en qualité de manoeuvre avant l'ouverture de la procédure ; qu'ayant appris l'existence de la procédure collective, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et d'un rappel de salaires ; Attendu pour rejeter cette demande, l'arrêt, qui prononce la résiliation du contrat de travail, retient que les créances dont M. Y... poursuit le paiement, nées de la poursuite d'activité de M. X... après sa liquidation judiciaire, ou de la résiliation du contrat postérieurement à la liquidation judiciaire, ne sont pas nées régulièrement après le jugement d'ouverture au sens de l'ancien article L. 621-32 du code de commerce, qu'elles se trouvent par conséquent hors procédure et que leur montant ne peut pas être fixé dans le cadre de la procédure collective ; Qu'en statuant ainsi alors d'une part qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit tant que le liquidateur ne l'a pas rompu, et que, sauf en cas de fraude, est opposable à la procédure collective la créance du salarié née de la poursuite illicite de l'activité, sans que puissent lui être opposés l'usage irrégulier de ses pouvoirs par le débiteur et la méconnaissance de son dessaisissement, et alors, d'autre part, que l'article L. 621-32 du code de commerce, alors applicable, ne concernait que les modalités de paiement des créances et non les conditions de leur admission au passif salarial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; |
- Faits
- Une société fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire
- Alors que la procédure de liquidation est engagée, l’entreprise continue d’employer un salarié alors qu’aucune décision en ce sens n’ayant été prise par le liquidateur
- Demande
- Après avoir eu connaissance de la procédure de liquidation, le salarié saisit la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnité de rupture de son contrat de travail et un rappel de salaire.
- Procédure
- Par un arrêt du 10 octobre 2007 la Cour d’appel de Montpellier déboute le salarié de sa demande
- Les juges du fond estiment que la créance invoquée par le salarié est née irrégulièrement, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir du privilège consenti aux créanciers postérieurs
- Pour la Cour d’appel, il s’agit donc d’une créance hors procédure, de sorte que le salarié ne peut, ni déclarer sa créance, ni en demander le paiement à l’échéance.
- Solution
- Par un arrêt du 13 juillet 2010, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article L. 621-32 du Code de commerce
- La chambre sociale considère :
- D’une part, qu’« en cas de liquidation judiciaire de l’employeur, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit tant que le liquidateur ne l’a pas rompu, et que, sauf en cas de fraude, est opposable à la procédure collective la créance du salarié née de la poursuite illicite de l’activité, sans que puissent lui être opposés l’usage irrégulier de ses pouvoirs par le débiteur et la méconnaissance de son dessaisissement»
- D’autre part, « que l’article L. 621-32 du code de commerce, alors applicable, ne concernait que les modalités de paiement des créances et non les conditions de leur admission au passif salarial»
- Autrement dit, pour la haute juridiction, le salarié était parfaitement fondé à réclamer le paiement à échéance de sa créance.
- Elle justifie sa solution en avançant deux arguments :
- Premier argument
- En cas de liquidation judiciaire, le contrat de travail du salarié se poursuivrait de plein droit
- L’article L. 622-17, VI prévoit en ce sens que les contrats de travail échappent au pouvoir discrétionnaire de l’administrateur concernant la poursuite ou non des contrats en cours.
- Second argument
- La créance du salarié, même irrégulière, est opposable à la procédure collective car
- D’une part, la violation en l’espèce des règles du dessaisissement du débiteur fautif n’est pas imputable au salarié
- D’autre part, la créance invoquée par le salarié serait parfaitement régulière au regard de l’article L. 621-32 du Code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire puisque le contrat de travail n’a pas été rompu par le liquidateur.
- La créance du salarié, même irrégulière, est opposable à la procédure collective car
- Premier argument
- Analyse
- De toute évidence, la Cour de cassation se livre ici à une interprétation audacieuse de l’article L. 621-32.
- En l’espèce, il y avait clairement un dépassement de pouvoir de la part du débiteur
- Techniquement, la créance était donc bien irrégulière.
- Aussi, en affirmant que la violation des règles de dessaisissement par le débiteur n’était pas imputable au salarié, la Cour de cassation ajouter une condition au texte.
- L’article L. 621-32 ne prévoit nulle part qu’une créance peut être considérée comme régulière si le dépassement de pouvoir du débiteur ou de l’administrateur n’est pas imputable au créancier.
- Lorsque, en outre, la chambre sociale ajoute que l’article L. 621-32 du Code ne concerne que les modalités de paiement des créances et non les conditions de leur admission, cette affirmation est, là encore, très critiquable.
- Lorsque, en effet, cette disposition énonce qu’une créance doit être née régulièrement pour être opposable à la procédure et bénéficier d’un privilège de traitement, que fait-elle sinon poser une condition d’admission des créances ?
- Ce ne sont pas des modalités de paiement dont il était question dans l’arrêt en l’espèce, mais bien de déterminer le bien-fondé du paiement d’une créance née postérieurement au jugement d’ouverture.
- Reste que la solution, pour audacieuse qu’elle soit au regard de la lettre du texte, se recommande de son esprit : elle parachève la protection que le droit des procédures collectives entend assurer au salarié, créancier qui, n’ayant aucune prise sur la conduite de la procédure, ne saurait pâtir des irrégularités commises par son employeur. La faveur ainsi consacrée doit toutefois être tenue pour exceptionnelle et cantonnée à la matière salariale, sauf à ruiner la portée de la condition de régularité dans les autres hypothèses.
B) Les créances extracontractuelles
Dans la mesure où, par définition, les créances délictuelles et quasi-délictuelles naissent de faits illicites, elles ne devraient, en toute logique, jamais pouvoir être considérées comme nées régulièrement. La régularité s’apprécie, en effet, au regard du respect des règles de pouvoir présidant à la formation des actes juridiques ; or, par hypothèse, le fait illicite n’est pas un acte conclu dans l’exercice d’un quelconque pouvoir, mais un événement subi, étranger à toute manifestation de volonté du débiteur. Transposé tel quel, le critère de régularité conduirait donc à exclure systématiquement la victime du privilège de priorité.
Animée par un souci de protection du créancier et, plus encore, d’indemnisation des victimes de dommages causés par le débiteur, la jurisprudence a admis que ces créances puissent être admises au rang des créances privilégiées. La solution procède d’une lecture finaliste de la condition de régularité : appliquée aux créances extracontractuelles, celle-ci ne saurait viser le respect de règles de pouvoir dépourvues d’objet, mais doit s’entendre, plus largement, de la conformité du fait générateur au cadre dans lequel l’activité du débiteur se déploie après l’ouverture de la procédure.
Dans un arrêt remarqué du 13 octobre 1998, la Cour de cassation a que la nature délictuelle d’une créance ne faisait pas obstacle à ce qu’elle puisse être née régulièrement « après le jugement d’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire conformément aux règles gouvernant les pouvoirs du débiteur ou, le cas échéant, de l’administrateur ».
Il s’ensuit que le critère décisif réside dans le rattachement du fait dommageable à l’activité régulièrement poursuivie : la créance de réparation née d’un dommage causé à l’occasion de la continuation de l’exploitation — accident survenu dans le cadre de l’activité maintenue, dégradation imputable au fonctionnement de l’entreprise — épouse le sort de cette activité et accède, à ce titre, au privilège de priorité. À l’inverse, le fait illicite détachable de l’exploitation régulière, parce qu’il ne se rattache à aucun acte accompli par l’organe compétent dans l’exercice de ses pouvoirs, demeure exclu du bénéfice du traitement préférentiel.
| Cass. com. 13 oct. 1998 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Michel Z... a été assigné, le 6 mai 1992, en contrefaçon et paiement de dommages-intérêts par M. Edouard Z... ; que sur l'assignation en intervention forcée délivrée à M. X..., liquidateur judiciaire de M. Michel Z... désigné par un jugement du 22 mai 1986, la cour d'appel a dit que la condamnation en paiement de dommages-intérêts portée contre M. Michel Z..., l'est contre M. Y..., son liquidateur judiciaire ; Sur la fin de non-recevoir relevée par la défense : (sans intérêt) ; Et sur le moyen : Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la créance délictuelle de M. Edouard Z... à l'encontre de M. Michel Z... est née postérieurement au jugement d'ouverture et entre ainsi dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 de sorte que M. Michel Z... étant dessaisi de ses biens par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, la condamnation devra être prononcée contre M. Y..., ès qualités ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la créance était née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective, c'est-à-dire conformément aux règles gouvernant les pouvoirs du débiteur ou, le cas échéant, de l'administrateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la condamnation pécuniaire portée par le jugement contre M. Michel Z... l'est contre M. Y..., liquidateur judiciaire de ce dernier, et en ce qu'il a condamné M. Michel Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. |
III) L’exigence d’utilité de la créance
Pour être qualifié de créance privilégiée, l’article L. 622-17, I du Code de commerce exige que la créance soit née « pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période ».
Cette exigence a été introduite par la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, complétée ensuite par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008.
Elle s’ajoute, sans s’y substituer, aux deux conditions traditionnelles que sont la postériorité de la créance au jugement d’ouverture et sa régularité. Désormais, ces trois exigences se cumulent : une créance peut être à la fois postérieure et régulière, et néanmoins se voir refuser le privilège de priorité faute de présenter l’utilité requise. C’est dire que l’utilité opère comme un filtre supplémentaire, le plus sélectif des trois, destiné à resserrer le cercle des bénéficiaires du traitement préférentiel.
L’objectif poursuivi par le législateur était de réduire le nombre des créances susceptibles de faire l’objet d’un paiement à échéance, les critères de postériorité et de régularité ayant été jugés insuffisamment sélectifs.
Cette restriction a notamment été suggérée par la Cour de cassation en 2002 dans son rapport annuel.
Selon elle, la priorité conférée à l’ensemble des créances postérieures au jugement d’ouverture était « de nature à rendre plus difficile le redressement de l’entreprise si trop de créanciers peuvent en profiter. Il paraît excessif que la créance fasse ainsi l’objet d’un paiement prioritaire du seul fait qu’elle est née après le jugement d’ouverture ; il serait plus favorable au redressement des entreprises que seules les créances nécessaires à la poursuite de l’activité après le jugement d’ouverture bénéficient d’un tel traitement de faveur ».
Fort de cette invitation à durcir les critères d’admission des créances privilégiées, le législateur en a créé un nouveau : le critère d’utilité.
La logique qui sous-tend ce critère est aisée à saisir : le privilège de priorité ne se justifie que par le service rendu à la procédure ou à l’entreprise. Celui qui contracte avec une entreprise sous procédure collective — ou qui lui fournit une prestation — accepte de prendre un risque ; en contrepartie de ce risque, et pour qu’il consente à maintenir son concours, la loi lui promet un paiement préférentiel. Mais cette faveur n’a de raison d’être que si l’apport du créancier a effectivement profité au déroulement de la procédure ou à la sauvegarde de l’activité. Là où ce profit fait défaut, le fondement même du privilège s’évanouit — d’où l’exigence d’utilité.
Afin de déterminer ce que l’on doit entendre par ce nouveau critère il convient d’envisager d’abord la notion d’utilité après quoi nous aborderons l’appréciation de cette notion. Nous nous intéresserons, enfin, aux difficultés d’application qu’elle soulève.
A) La notion d’utilité de la créance
Pour être considérée comme utile au sens de l’article L. 622-17, I la créance doit être née :
- Soit pour les besoins de la procédure en tant que telle
- Soit pour les besoins de l’activité de l’entreprise
Cette alternative recouvre les deux finalités que poursuit le droit des entreprises en difficulté : conduire la procédure à son terme, d’une part ; préserver l’outil d’exploitation en vue d’un éventuel redressement, d’autre part. La créance est utile dès lors qu’elle sert l’une ou l’autre de ces finalités — il n’est pas exigé qu’elle serve les deux à la fois.
1) Les créances nées pour les besoins de la procédure
L’article L. 622-17, I du Code de commerce vise ici :
- Les créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure
- Il s’agit essentiellement des frais de justice, des honoraires de l’administrateur, du mandataire, des avocats, des huissiers des commissaires-priseurs ou encore des frais d’expertise.
- Le trait commun de ces créances est qu’elles sont la rançon nécessaire du fonctionnement de la procédure elle-même : sans le concours des organes et des auxiliaires de justice, la procédure ne pourrait être ni ouverte, ni instruite, ni menée à son terme. Leur utilité est, en quelque sorte, présumée par leur objet même.
- Les créances nées pour les besoins de la période d’observation
- Il s’agit de tous les frais engagés par le débiteur nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise, notamment ceux engendrés par la continuation des contrats en cours.
- On songe ici aux loyers afférents aux locaux d’exploitation continûment occupés, aux fournitures d’énergie, aux approvisionnements en matières premières ou encore aux salaires correspondant au travail accompli pendant l’observation : autant de dépenses sans lesquelles l’activité ne pourrait se maintenir le temps que la juridiction se prononce sur le sort de l’entreprise.
2) Les créances nées pour les besoins de l’activité de l’entreprise
En premier lieu, il peut être observé que cette seconde catégorie de créances privilégiées tend à prendre en compte les cas dans lesquels, par exemple, une commande aurait été passée par le débiteur, donnant lieu à une prestation, mais que le mandataire judiciaire ou l’administrateur ne considérerait pas comme correspondant aux besoins de la procédure ou de la période d’observation.
Il n’y aurait là aucune justification à priver de telles créances d’un paiement prioritaire. D’où sa prise en compte par le législateur.
En second lieu, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, l’article L. 622-17, I du Code de commerce prévoyait que, étaient éligibles au statut des créances privilégiées, les créances nées « en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance ».
Cette disposition vise désormais les créances nées « en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. »
La précision « pour son activité professionnelle » a ainsi été supprimée de la version initiale du texte.
Cette suppression procède d’une volonté du législateur de ne pas limiter le bénéfice du privilège de priorité aux seules créances nées pour les pour besoins de l’activité professionnelles du débiteur.
Des créances nées en contrepartie d’une prestation étrangère à son activité professionnelle pourraient, en conséquence, être qualifiées de créances privilégiées.
Pour ce faire, elles n’en devront pas moins satisfaire à trois conditions cumulatives :
- Une créance qui correspond à une prestation
- Par prestation, il faut entendre la fourniture d’un bien ou d’un service.
- Cette terminologie a été intégrée dans le Code civil par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, de sorte qu’elle ne soulève dès lors plus de difficulté
- Il en résulte que les créances purement monétaires, qui ne sont la contrepartie d’aucune fourniture de bien ou de service — telle une créance de restitution ou de remboursement —, ne sauraient, sur ce fondement, accéder au privilège, faute de prestation à laquelle les rattacher.
- Une créance née en contrepartie de la prestation
- La créance doit consister en la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.
- La fourniture de cette prestation doit avoir été utile
- Soit à la procédure
- Soit au maintien de l’activité de l’entreprise
- En revanche, il est indifférent que le contrat à l’origine de la créance n’ait fait l’objet d’aucune décision de continuation dès lors qu’elle est née régulièrement.
- Le lien de contrepartie traduit l’exigence d’une corrélation entre l’avantage reçu par le débiteur et la créance dont le paiement prioritaire est revendiqué : c’est parce que l’entreprise a bénéficié de la prestation que son cocontractant mérite d’être préféré. À défaut d’un tel lien — par exemple lorsque la prestation n’a jamais été exécutée —, la condition d’utilité ne saurait être tenue pour remplie.
- Une créance née pendant la période d’observation
- La créance ne peut accéder au rang de créance privilégiée que si elle est née pendant la période d’observation
- Dès lors que la créance naît en dehors de cette période, quand bien même elle serait utile à la procédure où à la poursuite de l’activité, elle ne pourra pas bénéficier du privilège de priorité.
- C’est là une exigence formelle posée par le texte.
- Cette condition temporelle se cumule donc avec celle de la postériorité au jugement d’ouverture : il ne suffit pas que la créance soit née après ce jugement, encore faut-il qu’elle ait pris naissance dans la fenêtre que constitue la période d’observation. Le critère d’utilité comporte ainsi une dimension matérielle — le service rendu — et une dimension chronologique — la naissance pendant l’observation —, l’une et l’autre devant impérativement se trouver réunies.
B) L’appréciation de l’utilité de la créance
Une question a agité la doctrine : l’utilité de la créance doit-elle être appréciée en considération de l’acte qui en est à l’origine, ou au regard du bénéfice que le débiteur en retire ?
L’enjeu de cette alternative n’a rien de théorique. Retenir une appréciation in concreto tournée vers le résultat reviendrait à subordonner le privilège à la réussite effective de l’opération : la créance ne serait utile que si elle a, en définitive, profité à l’entreprise. Retenir, au contraire, une appréciation centrée sur le fait générateur conduit à apprécier l’utilité au moment où la créance prend naissance, indépendamment des suites — heureuses ou malheureuses — de l’opération.
Les auteurs optent majoritairement pour la première option. Pour déterminer si créance utile pour la procédure ou pour le maintien de l’activité, il convient de se rapporter à son fait générateur.
Seules les circonstances de sa naissance sont à même de renseigner le juge sur l’opportunité de la décision prise par le débiteur.
Cette solution se recommande de la sécurité juridique. Faire dépendre le privilège du résultat de l’opération exposerait le cocontractant à une incertitude insupportable : il ignorerait, au moment de fournir sa prestation, s’il sera ou non payé par priorité, ce qui le dissuaderait de prêter son concours à l’entreprise en difficulté — au rebours même de la finalité du texte, qui est précisément d’inciter les tiers à contracter avec le débiteur sous procédure.
Au fond, la question qui se pose est de savoir si l’acte d’où résulte la créance a été accompli dans l’intérêt de la procédure ou de l’entreprise.
C) Les difficultés d’application du critère
Les difficultés d’application du critère d’application du critère d’utilité concernent en particulier les créances fiscales et sociales.
Peut-on considérer que de telles créances présentent une utilité pour la procédure dans la mesure où elles conduisent, par nature, à aggraver la situation du débiteur ?
La difficulté tient à la singularité de ces créances. À la différence des créances contractuelles, elles ne procèdent pas d’une prestation fournie au débiteur, mais d’une obligation légale qui s’impose à lui indépendamment de toute contrepartie. Surtout, loin d’apporter un quelconque concours à l’entreprise, leur paiement vient grever sa trésorerie et alourdir son passif. À s’en tenir à une conception étroite de l’utilité, ces créances devraient donc être écartées du privilège de priorité. La Cour de cassation a néanmoins refusé cette lecture restrictive.
Dans un arrêt du 15 juin 2011, la Cour de cassation a admis qu’une créance dont se prévalait le RSI puisse bénéficier du statut de créance privilégiée.
| Cass. com. 15 juin 2011 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Vu l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse nationale du régime social des indépendants Participations extérieures (la caisse) a fait signifier à la société ARDDI (la société) le 6 octobre 2008 une contrainte datée du 12 août 2008, portant sur la contribution sociale de solidarité et des sociétés et la contribution additionnelle 2007 assises sur le chiffre d'affaires de l'année 2006 ; que la société, qui a été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 2006, a fait opposition à cette contrainte le 7 octobre 2008 ; Attendu que pour annuler cette contrainte, l'arrêt retient que si la créance est bien une créance dont le fait générateur est intervenu postérieurement au jugement ouvrant la procédure collective, elle ne peut être considérée comme une créance née en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle pendant cette période, ni comme une créance répondant aux besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, et qu'elle aurait dû faire l'objet d'une déclaration conformément à l'article L. 622-24, alinéa 5, du code de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contribution sociale de solidarité et la contribution additionnelle constituent pour les sociétés assujetties une obligation légale prévue par les articles L. 651-1 et L. 245-13 du code de la sécurité sociale et que les créances en résultant, qui sont inhérentes à l'activité de la société, entrent dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce pour l'activité poursuivie postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; |
- Faits
- Le RSI délivre une contrainte à une société en raison de cotisations sociales impayées en date du 6 octobre 2008
- Depuis deux ans, la société faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire
- Demande
- Le débiteur revendique l’inopposabilité de la contrainte qui lui a été notifiée
- Procédure
- Par un arrêt du 6 avril 2010, la Cour d’appel de Nîmes accède à la requête du débiteur
- Les juges du fond estiment la créance dont est porteuse la contrainte est certes postérieure à l’ouverture de la procédure collective
- Toutefois, elle ne remplit pas les critères d’une créance prioritaire dans la mesure où :
- D’une part, elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation fournie par le débiteur
- D’autre part, elle n’est pas née pour les besoins de la procédure collective
- La Cour d’appel en conclut que cette créance aurait dû faire l’objet d’une déclaration, ce qui n’a pas été fait.
- La créance du RSI serait donc éteinte
- Solution
- Par un arrêt du 15 juin 2011, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel
- La Cour de cassation considère que la « contribution sociale de solidarité et la contribution additionnelle constituent pour les sociétés assujetties une obligation légale prévue par les articles L. 651-1 et L. 245-13 du code de la sécurité sociale et que les créances en résultant, qui sont inhérentes à l’activité de la société, entrent dans les prévisions de l’article L. 622-17 du code de commerce pour l’activité poursuivie postérieurement à l’ouverture de la procédure collective»
- Autrement dit, la créance dont se prévaut le RSI répondrait, en tous points, aux critères d’éligibilité du privilège de priorité
- Analyse
- La solution dégagée par la Cour de cassation est, en l’espèce, parfaitement conforme à la lettre et à l’esprit de la loi.
- Dans la mesure où le paiement des cotisations sociales est une obligation légale, il est absolument nécessaire que l’entreprise, quelle que soit sa situation, satisfasse à cette obligation à défaut de quoi elle s’expose à aggraver automatiquement son passif.
- Rien ne justifie, en conséquence, que la créance de RSI ne puisse pas être qualifiée de créance privilégiée.
- La clef de la solution réside dans le mot « inhérentes » : la créance sociale n’est pas la contrepartie d’une prestation, mais elle est consubstantielle à l’activité que l’entreprise poursuit après le jugement d’ouverture. Dès lors que cette activité est elle-même utile à la procédure ou au maintien de l’exploitation, les charges légales qui en sont l’accessoire obligé épousent son sort et accèdent, par voie de conséquence, au privilège de priorité.
Ainsi, lorsqu’une créance résulte d’une obligation légale à laquelle est subordonné l’exercice de l’activité de l’entreprise, elle est parfaitement éligible au rang des créances privilégiées.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1101 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le contrat est une convention par laquelle une un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes s'obligent, envers une destiné à créer, modifier, transmettre ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. éteindre des obligations.
Article 2033 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 24 mars 2006Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 2310 du code civil.
Article 2309 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée : 1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ; 2° Lorsque le débiteur caution qui a fait faillite, payé tout ou est en déconfiture ; 3° Lorsque le débiteur s'est obligé partie de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ; 4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; 5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Article L621-32 du code de commerceabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2006I. – Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie. En cas de cession totale ou lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail.
II. – En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre 5.
III. – Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;
2° Les frais de justice ;
3° Les prêts consentis par les établissements de crédit ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 621-28 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice de la présente disposition ;
4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;
5° Les autres créances, selon leur rang.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article L621-43 du code de commerceabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2006A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 621-103.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 4 janvier 2003A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 621-103. Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Article L622-1 du code de commerceen vigueur depuis le 15 février 2009
I.-L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant.
II.-Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux.
III.-Dans sa mission d'assistance, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.
IV.-A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
V.-L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – L'administration I.-L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. II. – Lorsque II.-Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. III. – Dans III.-Dans sa mission, mission d'assistance, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise. IV. – A IV.-A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public. V. – L'administrateur V.-L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article L. 620-2 en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible.
Elle est engagée selon les modalités prévues au second alinéa de l'article L. 621-1 et aux articles L. 621-2 à L. 621-5 ainsi que L. 621-14 et L. 621-15.
La date de cessation des paiements est fixée conformément à l'article L. 621-7.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L622-13 du code de commerceen vigueur depuis le 1er juillet 2014
I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II. – L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
IV. – A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. – Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
VI. – Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 757 caractères.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. II. – L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S'il pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; 2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. IV. – A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. V. – Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. VI. – Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail.
Avant le 15 février 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour prendre parti.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
A défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit et le parquet, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du deuxième alinéa, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif au profit de l'autre partie contractante. Celle-ci peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.
Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.
Si le liquidateur ou l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement. Les dispositions de l'article L. 621-29 sont applicables, que l'activité soit ou non poursuivie.
Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article L. 621-31.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L622-17 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
Du 17 février 2014 au 1er juillet 2014I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
Du 15 février 2009 au 17 février 2014I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, 3253-2, L. 143-11, L. 742-6 3253-4 et L. 751-15 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 3253-6, L. 3253-8 à L. 143-11-3 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – Les I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II. – Lorsqu'elles II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, 3253-2, L. 143-11, L. 742-6 3253-4 et L. 751-15 7313-8 du code du travail, de celles garanties par le privilège des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III. – Leur III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 3253-6, L. 3253-8 à L. 143-11-3 3253-12 du code du travail ; 2° Les frais créances résultant d'un nouvel apport de justice trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ; 5° Les autres créances, selon leur rang. IV. – Les article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peuvent faire l'objet d'une cession globale.
Le liquidateur suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles seront reçues. Toute personne intéressée peut soumettre son offre au liquidateur.
Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent, ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur.
Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1° à 5° du I de l'article L. 621-85. Elle est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge-commissaire.
Le juge-commissaire, après avoir entendu ou dûment convoqué le débiteur, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels l'unité de production est exploitée, le ministère public dûment avisé, choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
Le liquidateur rend compte de l'exécution des actes de cession.
Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L641-9 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022
I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2014 au 14 mai 2022I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure. IV. – Le liquidateur ne peut, sauf accord Lorsque le débiteur relève du débiteur, réaliser statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les biens ou droits acquis conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter. VIII bis du présent livre.
Du 11 décembre 2010 au 1er juillet 2014I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. II.-Lorsque II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné désigné, en leur cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné. III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure. IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.
Du 1er janvier 2006 au 11 décembre 2010I. – Le I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné désigné, en leur cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné. III. – Lorsque III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure. IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.
Article L641-13 du code de commerceen vigueur depuis le 25 octobre 2023
I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;
-si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
– si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ;
-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17.
II.- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8.
III.- A l'exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2021 au 25 octobre 2023I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ; -si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; – si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ; -ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. II.- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8. III.- A l'exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
Du 1er juillet 2014 au 20 novembre 2016I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ; -si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée par après le liquidateur jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; – si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ; -ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. II.-Lorsqu'elles II.- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, sans préjudice des droits de rétention opposables conformément à la procédure collective, à l'ordre prévu par l'article L. 643-8. III.- A l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement et dépens de la procédure, de celles qui sont garanties par les créances impayées perdent le privilège établi par l'article L. 611-11 que leur confère le II du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a article si elles n'ont pas été avancé portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le cocontractant accepte juge n'a pas statué sur l'admission de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail ; 4° Les autres créances, selon leur rang. créance.
Avant le 1er octobre 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 20 novembre 2016 au 1er octobre 2021I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;
-si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières.
III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
3° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L622-17 du code de commerce.
Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.
III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;
2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
3° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L622-17 du code de commerce.
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – Les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ou, dans ce dernier cas, après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'a précédée, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle postérieure à l'un de ces jugements, sont payées à leur échéance.
II. – Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles qui sont garanties par le privilège des frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.
III. – Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;
2° Les frais de justice ;
3° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;
5° Les autres créances, selon leur rang.
IV. – Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L651-1 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 14 juin 2018
Sont affiliés de plein droit à la caisse nationale des barreaux français, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
Avant le 14 juin 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 8 avril 2017 au 14 juin 2018Il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ;
2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;
3°) Des sociétés en commandite ;
4°) Des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;
4° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de dispositions du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts autres que celles de l'article 256 B ;
5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
6°) Des sociétés en nom collectif ;
7°) Des groupements d'intérêt économique ;
8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
9°) Indépendamment de leur forme juridique, des établissements et entreprises mentionnés aux I et II de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ;
9° bis) Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou sociétés d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code ou du titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
9° ter Indépendamment de leur forme juridique, des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 222-12 du code de la mutualité et des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ;
10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° bis qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, au titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, aux articles L. 3441-2 et L.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L137-30 du code de la sécurité sociale.
Du 25 décembre 2014 au 8 avril 2017Il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ;
2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;
3°) Des sociétés en commandite ;
4°) Des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;
4° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de dispositions du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts autres que celles de l'article 256 B ;
5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
6°) Des sociétés en nom collectif ;
7°) Des groupements d'intérêt économique ;
8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
9°) Indépendamment de leur forme juridique, des établissements et entreprises mentionnés aux I et II de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ;
9° bis) Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou sociétés d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code ou du titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° bis qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, au titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, aux articles L. 3441-2 et L. 4431-2 du code des transports et aux articles L. 931-5,
L. 931-24 et L. 931-28 du code rural et de la pêche maritime ;
11°) Des sociétés européennes au sens de l'article L. 229-1 du code de commerce et des sociétés coopératives européennes, au sens du règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 10 août 2014 au 25 décembre 2014Il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ;
2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;
3°) Des sociétés en commandite ;
4°) Des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;
4° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de dispositions du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts autres que celles de l'article 256 B ;
5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
6°) Des sociétés en nom collectif ;
7°) Des groupements d'intérêt économique ;
8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
9°) Indépendamment de leur forme juridique, des établissements et entreprises mentionnés aux I et II de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ;
9° bis) Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou sociétés d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code ou du titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° bis qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ;
11°) Des sociétés européennes au sens de l'article L. 229-1 du code de commerce et des sociétés coopératives européennes, au sens du règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2014 au 10 août 2014Il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ;
2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;
3°) Des sociétés en commandite ;
4°) Des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;
4° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de dispositions du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts autres que celles de l'article 256 B ;
5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
6°) Des sociétés en nom collectif ;
7°) Des groupements d'intérêt économique ;
8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
9°) Indépendamment de leur forme juridique, des établissements et entreprises mentionnés aux I et II de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ;
9° bis) Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou sociétés d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code ou du titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° bis qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs ;
11°) Des sociétés européennes au sens de l'article L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014Il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ;
2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;
3°) Des sociétés en commandite ;
4°) Des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;
4° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de dispositions du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts autres que celles de l'article 256 B ;
5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
6°) Des sociétés en nom collectif ;
7°) Des groupements d'intérêt économique ;
8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
9°) Indépendamment de leur forme juridique, des établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ;
9° bis) Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou sociétés d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code ou du titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° bis qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs ;
11°) Des sociétés européennes au sens de l'article L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 22 décembre 2010 au 1er janvier 2013Il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ;
2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;
3°) Des sociétés en commandite ;
4°) Des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;
4° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de dispositions du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts autres que celles de l'article 256 B ;
5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
6°) Des sociétés en nom collectif ;
7°) Des groupements d'intérêt économique ;
8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
9°) Des organismes suivants, non mentionnés aux 1° à 8° :
établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code, entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;
10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs ;
11°) Des sociétés européennes au sens de l'article L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 8 mai 2010 au 22 décembre 2010Il est institué, au profit du régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6, une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ;
2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;
3°) Des sociétés en commandite ;
4°) Des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;
4° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de dispositions du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts autres que celles de l'article 256 B ;
5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
6°) Des sociétés en nom collectif ;
7°) Des groupements d'intérêt économique ;
8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
9°) Des organismes suivants, non mentionnés aux 1° à 8° :
établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code, entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;
10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 22 décembre 2007 au 8 mai 2010Il est institué, au profit du régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6, une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ;
2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;
3°) Des sociétés en commandite ;
4°) Des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;
4° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de dispositions du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts autres que celles de l'article 256 B ;
5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
6°) Des sociétés en nom collectif ;
7°) Des groupements d'intérêt économique ;
8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
9°) Des organismes suivants, non mentionnés aux 1° à 8° :
établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code, entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 20 décembre 2005 au 22 décembre 2007Il est institué, au profit du régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6, une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ;
2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;
3°) Des sociétés en commandite ;
4°) Des personnes morales de droit public, dans la mesure où elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts ;
4° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de dispositions du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts autres que celles de l'article 256 B ;
5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
6°) Des sociétés en nom collectif ;
7°) Des groupements d'intérêt économique ;
8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
9°) Des organismes suivants, non mentionnés aux 1° à 8° :
établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code, entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 décembre 2005 au 20 décembre 2005Il est institué, au profit du régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6, une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées ;
2°) des sociétés à responsabilité limitée ;
3°) des sociétés en commandite ;
4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou dont la moitié du capital social est détenu, ensemble ou séparément, par l'Etat, par une ou plusieurs entreprises publiques ou par une ou plusieurs sociétés nationales.
5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
6°) Des sociétés en nom collectif ;
7°) Des groupements d'intérêt économique ;
8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
9° Des organismes suivants, non mentionnés aux 1° à 8° :
établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code, entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 décembre 2004 au 9 décembre 2005Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 621-3 , ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6, une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées ;
2°) des sociétés à responsabilité limitée ;
3°) des sociétés en commandite ;
4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou dont la moitié du capital social est détenu, ensemble ou séparément, par l'Etat, par une ou plusieurs entreprises publiques ou par une ou plusieurs sociétés nationales.
5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
6°) Des sociétés en nom collectif ;
7°) Des groupements d'intérêt économique ;
8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
9° Des organismes suivants, non mentionnés aux 1° à 8° :
établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code, entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2002 au 21 décembre 2004Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 621-3, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6, une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées ;
2°) des sociétés à responsabilité limitée ;
3°) des sociétés en commandite ;
4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou dont la moitié du capital social est détenu, ensemble ou séparément, par l'Etat, par une ou plusieurs entreprises publiques ou par une ou plusieurs sociétés nationales.
5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer , à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
6°) Des sociétés en nom collectif ;
7°) Des groupements d'intérêt économique ;
8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
9°) Des organismes non visés aux 1° à 8° qui entrent dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du code général des impôts ;
10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 décembre 2000 au 1er janvier 2002Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 621-3, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées ;
2°) des sociétés à responsabilité limitée ;
3°) des sociétés en commandite ;
4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou dont la moitié du capital social est détenu, ensemble ou séparément, par l'Etat, par une ou plusieurs entreprises publiques ou par une ou plusieurs sociétés nationales.
5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer , à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
6°) Des sociétés en nom collectif ;
7°) Des groupements d'intérêt économique ;
8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
9°) Des organismes non visés aux 1° à 8° qui entrent dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du code général des impôts ;
10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 décembre 1998 au 31 décembre 2000Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 621-3, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées ;
2°) des sociétés à responsabilité limitée ;
3°) des sociétés en commandite ;
4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou dont la moitié du capital social est détenu, ensemble ou séparément, par l'Etat, par une ou plusieurs entreprises publiques ou par une ou plusieurs sociétés nationales.
5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer , à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
6°) Des sociétés en nom collectif ;
7°) Des groupements d'intérêt économique ;
8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
9°) Des organismes non visés aux 1° à 8° qui entrent dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du code général des impôts ;
10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 décembre 1996 au 27 décembre 1998Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux articles L. 621-3, L. 721-1 et L. 723-1, une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées ;
2°) des sociétés à responsabilité limitée ;
3°) des sociétés en commandite ;
4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou dont la moitié du capital social est détenu, ensemble ou séparément, par l'Etat, par une ou plusieurs entreprises publiques ou par une ou plusieurs sociétés nationales.
5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer , à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
6°) Des sociétés en nom collectif ;
7°) Des groupements d'intérêt économique ;
8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
9°) Des organismes non visés aux 1° à 8° qui entrent dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du code général des impôts ;
10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 décembre 1995 au 31 décembre 1996Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux articles L. 621-3, L. 721-1 et L. 723-1, une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées ;
2°) des sociétés à responsabilité limitée ;
3°) des sociétés en commandite ;
4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou dont la moitié du capital social est détenu, ensemble ou séparément, par l'Etat, par une ou plusieurs entreprises publiques ou par une ou plusieurs sociétés nationales.
5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer , à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
6° Des sociétés en nom collectif ;
7° Des groupements d'intérêt économique ;
8° Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
9° Des organismes non visés aux 1° à 8° qui entrent dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du code général des impôts ;
10° Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs ainsi que les coopératives visées au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 août 1995 au 31 décembre 1995Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux articles L. 621-3, L. 721-1 et L. 723-1, une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) des sociétés anonymes ;
2°) des sociétés à responsabilité limitée ;
3°) des sociétés en commandite ;
4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou dont la moitié du capital social est détenu, ensemble ou séparément, par l'Etat, par une ou plusieurs entreprises publiques ou par une ou plusieurs sociétés nationales.
5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer , à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
6° Des sociétés en nom collectif ;
7° Des groupements d'intérêt économique ;
8° Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
9° Des organismes non visés aux 1° à 8° qui entrent dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du code général des impôts ;
10° Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 décembre 1991 au 6 août 1995Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux articles L. 621-3, L. 721-1 et L. 723-1, une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) des sociétés anonymes ;
2°) des sociétés à responsabilité limitée ;
3°) des sociétés en commandite ;
4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ;
5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer , à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 décembre 1985 au 31 décembre 1991Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3, une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) des sociétés anonymes ;
2°) des sociétés à responsabilité limitée ;
3°) des sociétés en commandite ;
4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ;
5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer , à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 700 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2013 au 27 février 2022Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. l'Etat majorée de 50 %.
Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2013Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, ou qui perd son procès à payer à : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Avant le 1er janvier 1992, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 juillet 1976 au 1er janvier 1992Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 36 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er juillet 1979
Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coincide pas avec l'année civile.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coincide pas avec l'année civile.
Article 269 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er janvier 2023
1 Le fait générateur de la taxe se produit :
a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;
a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ;
a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application du 1° du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ;
a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ;
a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ;
a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ;
b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ;
c) (Abrogé) ;
d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux.
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre.
e) (Abrogé).
2. La taxe est exigible :
a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 797 caractères.
19 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2022 au 1er janvier 20231 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application du 1° du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ; a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ; a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; c) (Abrogé) ; d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux. Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre. e) (Abrogé). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats mentionnés mentionnées aux a et a sexies ter du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé.
Du 1er juillet 2021 au 1er janvier 20221 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application du 1° du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ; a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ; a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; c) (Abrogé) ; d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux. Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre. e) (Abrogé). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats mentionnés mentionnées aux a et a sexies ter du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé.
Du 22 décembre 2014 au 1er juillet 20211 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du 1° du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ; a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ; a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; c) (Abrogé) ; d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux. Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre. e) (Abrogé). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b a et d a ter du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; générateur. Toutefois, pour les livraisons d'électricité, en cas de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et son encaissement, à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ; montant encaissé.
Du 1er janvier 2013 au 22 décembre 20141 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du 1° du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ; a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ; a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles visées au I neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257, au moment de la livraison qui intervient lors du où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; c) (Abrogé) ; d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées mentionnées au b du 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux. Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre. e) (Abrogé). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b a et d a ter du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; générateur. Toutefois, pour les livraisons d'électricité, en cas de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et son encaissement, à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ; montant encaissé.
Du 1er janvier 2011 au 1er janvier 20131 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du 1° du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ; a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ; a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles visées au I neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257, au moment de la livraison qui intervient lors du où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; c) (Abrogé) ; d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées mentionnées au b du 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux. Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre. e) (Abrogé). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b a et d a ter du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; générateur. Toutefois, pour les livraisons d'électricité, en cas de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et son encaissement, à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ; a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux ; b) (Abrogé) ; montant encaissé.
Du 11 mars 2010 au 1er janvier 20111 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du 1° du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ; a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ; a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles visées au I neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257, au moment de la livraison qui intervient lors du où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; c) (Abrogé) ; d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées mentionnées au b du 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux. Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre. e) (Abrogé). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b a et d a ter du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; générateur. Toutefois, pour les livraisons d'électricité, en cas de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et son encaissement, à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ; a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux ; b) (Abrogé) ; montant encaissé.
Du 1er janvier 2010 au 11 mars 20101 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du 1° du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ; a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ; a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application d'immeubles neufs taxées en application du 7° 2° du 1 du II de l'article 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété (Abrogé) ; d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 7° bis 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat. travaux. Toutefois, par dérogation au premier précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c et au d du 7° bis, au 7° quater, au 7° quinquies et au 7° sexies de l'article 257 effectués au cours de ce trimestre ; trimestre. e) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257, au moment de la mise en service. (Abrogé). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d a et e a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé.
Du 6 mars 2007 au 1er janvier 20101 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du 1° du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ; a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ; a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application d'immeubles neufs taxées en application du 7° 2° du 1 du II de l'article 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété (Abrogé) ; d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 7° bis 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat. travaux. Toutefois, par dérogation au premier précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c et au d du 7° bis, au 7° quater, au 7° quinquies et au 7° sexies de l'article 257 effectués au cours de ce trimestre ; trimestre. e) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257, au moment de la mise en service. (Abrogé). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d a et e a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; générateur. Toutefois, pour les livraisons d'électricité, en cas de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et son encaissement, à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ; montant encaissé.
Du 16 juillet 2006 au 6 mars 20071 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du 1° du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ; a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ; a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application d'immeubles neufs taxées en application du 7° 2° du 1 du II de l'article 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété (Abrogé) ; d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 7° bis 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat. travaux. Toutefois, par dérogation au premier précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c et au d du 7° bis et 7° quater de l'article 257 effectués au cours de ce trimestre ; trimestre. e) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257, au moment de la mise en service. (Abrogé). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d a et e a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; générateur. Toutefois, pour les livraisons d'électricité, en cas de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et son encaissement, à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ; b) Pour les livraisons de viandes prévues au 9° de l'article 257, lors du premier enlèvement en suite d'abattage ; montant encaissé.
Du 27 mars 2004 au 16 juillet 20061 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du 1° du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ; a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ; a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application d'immeubles neufs taxées en application du 7° 2° du 1 du II de l'article 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété (Abrogé) ; d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 7° bis 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat. travaux. Toutefois, par dérogation au premier précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 effectués au cours de ce trimestre ; trimestre. e) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257, au moment de la mise en service. (Abrogé). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d a et e a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; générateur. Toutefois, pour les livraisons d'électricité, en cas de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et son encaissement, à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ; b) Pour les livraisons de viandes prévues au 9° de l'article 257, lors du premier enlèvement en suite d'abattage ; montant encaissé.
Du 24 décembre 2003 au 27 mars 20041 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du 1° du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ; a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ; a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application d'immeubles neufs taxées en application du 7° 2° du 1 du II de l'article 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété (Abrogé) ; d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 7° bis 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat. travaux. Toutefois, par dérogation au premier précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 effectués au cours de ce trimestre ; trimestre. e) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257, au moment de la mise en service (1). (Abrogé). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d a et e a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; générateur. Toutefois, pour les livraisons d'électricité, en cas de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et son encaissement, à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ; montant encaissé.
Du 31 mars 2002 au 24 décembre 20031 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du 1° du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ; a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ; a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 7°, 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété. (Abrogé) ; d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 7° bis 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat ; travaux. Toutefois, par dérogation au premier précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 effectués au cours de ce trimestre. e) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257, au moment de la mise en service (1). 2 (Abrogé). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d a et e a ter du 1, (1) lors de la réalisation du fait générateur ; générateur. Toutefois, pour les livraisons d'électricité, en cas de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut intervenir versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et son encaissement, à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ; montant encaissé.
Du 31 mars 2001 au 31 mars 20021 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du 1° du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ; a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ; a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 7°, 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété. (Abrogé) ; d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 7° bis 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat ; travaux. Toutefois, par dérogation au premier précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 effectués au cours de ce trimestre. e) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257, au moment de la mise en service (1). 2 (Abrogé). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d a et e a ter du 1, (1) lors de la réalisation du fait générateur ; générateur. Toutefois, pour les livraisons d'électricité, en cas de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut intervenir versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et son encaissement, à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ; montant encaissé.
Du 31 mars 2000 au 31 décembre 20001 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du 1° du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ; a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ; a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 7°, 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1) est exigé ; c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété. (Abrogé) ; d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 7° bis 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat ; travaux. Toutefois, par dérogation au premier précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 effectués au cours de ce trimestre. 2 e) (Abrogé). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c a et d a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; générateur. Toutefois, pour les livraisons d'électricité, en cas de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut intervenir versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et son encaissement, à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ; b) Pour les livraisons de viandes prévues au 9° de l'article 257, lors du premier enlèvement en suite d'abattage ; montant encaissé.
Du 22 avril 1998 au 31 mars 20001 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du 1° du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ; a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ; a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 7°, 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1) est exigé ; c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété. ((d) (Abrogé) ; d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 7° bis 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et travaux. Toutefois, par dérogation au plus tard dans les deux ans précédent alinéa, le fait générateur de la date taxe intervient au dernier jour de la décision favorable du représentant chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de l'Etat)) (M) ; 2 travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre. e) (Abrogé). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons mentionnées aux a et les achats visés au a ter du 1 et pour les opérations mentionnées ((aux b, c et d du 1)), 1, lors de la réalisation du fait générateur ; générateur. Toutefois, pour les livraisons d'électricité, en cas de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut intervenir versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et son encaissement, à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ; b) Pour les livraisons de viandes prévues au 9° de l'article 257, lors du premier enlèvement en suite d'abattage ; c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (2). En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client. montant encaissé.
Du 12 mai 1996 au 22 avril 19981 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du 1° du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ; a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ; a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 7°, 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1) est exigé ; c) (Abrogé) ; d) Pour les mutations livraisons à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 1° du 7° 3 du I de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété. 2 l'achèvement de l'ensemble des travaux. Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre. e) (Abrogé). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons mentionnées aux a et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; générateur. Toutefois, pour les livraisons d'électricité, en cas de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut intervenir versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et son encaissement, à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ; b) Pour les livraisons de viandes prévues au 9° de l'article 257, lors du premier enlèvement en suite d'abattage ; c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (2). En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client. Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (3). montant encaissé.
Du 2 septembre 1994 au 12 mai 19961 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; ((a a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du 1° du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; )) a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ; a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ; a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257-7°, 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1); est exigé ; c) (Abrogé) ; d) Pour les mutations livraisons à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 1° du 7° 3 du I de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété. 2 l'achèvement de l'ensemble des travaux. Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre. e) (Abrogé). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons mentionnées aux a et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur; générateur. Toutefois, pour les livraisons d'électricité, en cas de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut intervenir versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et son encaissement, à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit; b) Pour les livraisons de viandes prévues à l'article 257-9°, lors du premier enlèvement en suite d'abattage; c) Pour les prestations de services ainsi que pour les livraisons visées au b du 3° du II de l'article 256, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (2). En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client. Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (3). montant encaissé.
Du 1er janvier 1993 au 2 septembre 19941 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; a ter) Pour les livraisons de biens et biens, les prestations de services qui sont et les acquisitions intracommunautaires réputées être effectuées à un assujetti ou par un assujetti en application des dispositions du 1° du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la livraison taxe est due par le preneur de services en application du bien 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services dans laquelle ; a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ; a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti s'entremet est effectuée assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257-7°, 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1); est exigé ; c) (Abrogé) ; d) Pour les mutations livraisons à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 1° du 7° 3 du I de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété. 2 l'achèvement de l'ensemble des travaux. Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre. e) (Abrogé). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons mentionnées aux a et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur; générateur. Toutefois, pour les livraisons d'électricité, en cas de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut intervenir versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et son encaissement, à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit; b) Pour les livraisons de viandes prévues à l'article 257-9°, lors du premier enlèvement en suite d'abattage; c) Pour les prestations de services ainsi que pour les livraisons visées au b du 3° du II de l'article 256, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (2). En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client. montant encaissé.
Du 1er janvier 1985 au 1er janvier 19931 Le fait générateur de la taxe est constitué se produit : a Pour les livraisons et les achats, par a) Au moment où la délivrance des biens et, pour les prestations livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux; pour est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au deuxième alinéa c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes et ou encaissements se rapportent; rapportent ; a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application du 1° du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ; a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ; a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257-7°, par la livraison qui doit intervenir, 257, au plus tard, lors du moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1); c est exigé ; c) (Abrogé) ; d) Pour les mutations livraisons à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 1° du 7° 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux. Toutefois, par l'acte qui constate l'opération ou, dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à défaut, par le transfert soi-même de propriété. 2 travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre. e) (Abrogé). 2. La taxe est exigible : a a) Pour les livraisons mentionnées aux a et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur; générateur. Toutefois, pour les livraisons d'électricité, en cas de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut intervenir versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment du débit sur autorisation du directeur des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et son encaissement, à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit; b Pour les livraisons de viandes prévues à l'article 257-9°, lors du premier enlèvement en suite d'abattage; c Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (2). En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client. Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (3). (1) Annexe II, art. 243 à 245. (2) Annexe III, art. 77. (3) Annexe III, art. 78 à 84. montant encaissé.
Avant le 1er janvier 1985, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 décembre 1983 au 1er janvier 19851 Le fait générateur de la taxe est constitué :
a Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux; pour les livraisons autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes et encaissements se rapportent;
b Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, par la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1);
c Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété.
2 La taxe est exigible :
a Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur;
b Pour les livraisons de viandes prévues à l'article 257-9°, lors du premier enlèvement en suite d'abattage;
c Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (2).
En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client.
Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (3).
1) Annexe II, art. 243 à 245.
2) Annexe III, art. 77.
3) Annexe III, art. 78 à 84.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 1979 au 30 décembre 19831 Le fait générateur de la taxe est constitué :
a Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux; pour les livraisons autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes et encaissements se rapportent;
b Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, par la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1);
c Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété.
2 La taxe est exigible :
a Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur;
b Pour les livraisons de viandes prévues à l'article 257-9°, lors du premier enlèvement en suite d'abattage;
c Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (2).
Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (3).
1) Annexe II, art. 243 à 245.
2) Annexe III, art. 77.
3) Annexe III, art. 78 à 84.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 8 mai 1955 au 1er juillet 19791. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée visés à l’article 263 qui revendent en l’état des produits d’achat sont soumis aux obligations générales des redevables de ladite taxe.
S’ils entendent bénéficier des dispositions de l’article 265, 1°, deuxième alinéa, du présent code, ils doivent suivre distinctement dans leur comptabilité les produits d’achat vendus en l’état à des non-assujettis.
2. Pour bénéficier des dispositions de l’article 266 du présent code, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée définis à l’article 263 doivent adresser à leurs fournisseurs une attestation visée par le service des contributions indirectes dont ils dépendent, certifiant que les produits commandés par eux sont destinés à être exportés, en l’état ou après transformation, et comportant l’engagement d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où ces produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités visées à l’article 1756 du présent code.
3. Toute personne ou société qui entend se prévaloir d’une disposition légale ou réglementaire pour recevoir, en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, des produits passibles de cette taxe, peut être tenue de présenter, au préalable, une caution solvable qui s’engage, solidairement avec elle, à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis à sa charge.
4. L’apposition de vignettes peut être exigée sur les factures délivrées par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, pour une valeur égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui y est mentionnée. Ces vignettes sont extraites de carnets à souches nominatifs. Leur emploi ne peut en aucun cas conduire à avancer la date effective à laquelle est acquittée la taxe. Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par décret.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 août 1954 au 8 mai 19551. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée visés à l’article 263 qui revendent en l’état des produits d’achat sont soumis aux obligations générales des redevables de ladite taxe.
S’ils entendent bénéficier des dispositions de l’article 265, 1°, deuxième alinéa, du présent code, ils doivent suivre distinctement dans leur comptabilité les produits d’achat vendus en l’état à des non-assujettis.
2. Pour bénéficier des dispositions de l’article 266 du présent code, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée visés à l’article 263 doivent adresser à leurs fournisseurs une attestation certifiant que les produits commandés par eux sont destinés à être exportés, en l’état ou après transformation, et comportant l’engagement d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où ces produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités visées à l’article 1756 du présent code.
3. Toute personne ou société qui entend se prévaloir d’une disposition légale ou réglementaire pour recevoir, en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, des produits passibles de cette taxe, peut être tenue de présenter, au préalable, une caution solvable qui s’engage, solidairement avec elle, à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis à sa charge.
4. L’apposition de vignettes peut être exigée sur les factures délivrées par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, pour une valeur égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui y est mentionnée. Ces vignettes sont extraites de carnets à souches nominatifs. Leur emploi ne peut en aucun cas conduire à avancer la date effective à laquelle est acquittée la taxe. Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par décret.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 avril 1952 au 15 août 19541. Les commerçants ayant pris la position de producteurs et les producteurs qui revendent en l’état des produits d’achat sont soumis aux obligations générales des producteurs.
En outre, les redevables qui entendent bénéficier des dispositions de l’article 265, 1°, deuxième alinéa du présent code, doivent suivre distinctement dans leur comptabilité les produits d’achat vendus en l’état à des non producteurs.
2. Pour bénéficier des dispositions de l'article 266 du présent code, les producteurs et les commerçants ayant pris la position de producteurs doivent adresser à leurs fournisseurs une attestation certifiant que les produits commandés par eux sont destinés à être exportés, en l’état ou après transformation, et comportant l'engagement d’acquitter la taxe à la production au cas où ces produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités visées à l’article 1756 du présent code.
3. Toute personne ou société qui entend se prévaloir d’une disposition légale ou réglementaire pour recevoir, en franchise de la taxe à la production, des produits passibles de cette taxe, peut être tenue de présenter, au préalable, une caution solvable qui s’engage, solidairement avec elle, à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis à sa charge.
Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par arrêté du secrétaire d’Etat au budget.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 avril 1950 au 15 avril 19521. Les commerçants ayant pris la position de producteurs et les producteurs qui revendent en l’état des produits d’achat sont soumis aux obligations générales des producteurs.
En outre, les redevables qui entendent bénéficier des dispositions de l’article 265, 1°, deuxième alinéa du présent code, doivent suivre distinctement dans leur comptabilité les produits d’achat vendus en l’état à des non producteurs.
2. Pour bénéficier des dispositions de l'article 266 du présent code, les producteurs et les commerçants ayant pris la position de producteurs doivent adresser à leurs fournisseurs une attestation certifiant que les produits commandés par eux sont destinés à être exportés, en l’état ou après transformation, et comportant l'engagement d’acquitter la taxe à la production au cas où ces produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités visées à l’article 1756 du présent code.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 4 octobre 2005, n° 03-19.367consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit commercial. 11e éd. - Actes de commerce - Commerçants - Fonds de commerce - Baux commerciaux - ConcurrenGeorges Decocq · Dalloz
- L'essentiel du droit commercial (2024-2025)Iony Randrianirina · Gualino
- Droit commercial et des affaires: Le commerçant - Les actes de commerce - Le fonds de commerce - Le bail commeMichel Menjucq · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Droit des entreprises en difficultéCorinne Saint-Alary-Houin · LGDJ
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit des sociétésPaul Le Cannu · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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