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Le manquement aux règles d’affectation de l’entrepreneur individuel peut justifier la réunion de ses patrimoines (Cass. com. 7 févr. 2018)

Mis à jour le 3 juillet 202610 min de lecture232 lectures

I) L'enjeu : le sort du patrimoine personnel de l'entrepreneur

Le statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée — l’EIRL — repose tout entier sur une promesse : celle de cloisonner le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel, sans avoir à constituer de personne morale. Là où le principe d’unité du patrimoine voulait, selon l’adage classique, qu’une seule personne ne soit titulaire que d’un seul patrimoine, le législateur a forgé une exception en permettant à l’entrepreneur d’affecter à son activité une masse de biens distincte, qui seule répondra des dettes professionnelles. La déclaration d’affectation est l’acte par lequel s’opère cette scission : elle dresse l’inventaire des biens versés au patrimoine professionnel et le rend opposable aux créanciers.

Mais une protection n’a de valeur que par les conditions qui la conditionnent. Que vaut la séparation des patrimoines lorsque l’entrepreneur dépose une déclaration d’affectation muette, qui ne mentionne aucun des biens qu’il prétend affecter ? La cloison existe-t-elle encore, ou n’est-elle plus qu’une coquille formelle, derrière laquelle le créancier professionnel ne trouve rien à saisir ? Tout l’enjeu se cristallise sur l’article L. 621-2 du Code de commerce, qui autorise, en cas de « manquement grave » aux règles d’affectation, à réunir le patrimoine personnel de l’entrepreneur à la procédure collective ouverte sur son patrimoine professionnel — sanction radicale qui revient à effacer la barrière protectrice.

Par un arrêt du 7 février 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché : le dépôt d’une déclaration d’affectation ne mentionnant aucun des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle constitue un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines (Cass. com. 7 févr. 2018, n° 16-20352).

Définition — Déclaration d’affectation

Acte par lequel l’entrepreneur individuel constitue, sans création de personne morale, un patrimoine professionnel séparé de son patrimoine personnel. Déposée au registre dont il relève, elle doit comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité, précisés en nature, qualité, quantité et valeur. C’est cet état descriptif qui matérialise la séparation et la rend opposable aux créanciers : sans lui, il n’y a, en fait, aucun patrimoine affecté.

A) Faits

  • Un entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose une déclaration d’affectation de patrimoine aux fins d’exercer l’activité de vente ambulante de boissons.
  • Par décision du 1er juillet 2014, il fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire au titre de son activité professionnelle.

B) Demande

  • Après avoir constaté que la déclaration d’affectation de patrimoine de l’entrepreneur ne comportait aucune mention relative aux éléments affectés à son activité, le liquidateur demande la réunion de ses deux patrimoines.

C) Procédure

  • Par un arrêt du 5 juillet 2016, la Cour d’appel d’Angers déboute le liquidateur de sa demande.
  • Les juges du fond considèrent que la déclaration d’affectation a pour principal objet de rendre opposable aux créanciers de l’entrepreneur la décision de celui-ci d’affecter à son activité professionnelle une partie de son patrimoine, et non celui de dénoncer l’existence de biens, par nature, nécessaires à cet exercice qui, ne figureraient-ils pas sur la déclaration, n’en constituent pas moins le gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de cette activité professionnelle.
  • Ils en déduisent que l’absence de mention dans la déclaration d’affectation des biens nécessaires à l’activité professionnelle ou une déclaration complémentaire ne caractérise en soi ni une confusion des patrimoines professionnel et personnel, ni un manquement grave aux règles de l’alinéa 2 de l’article L. 526-6 du Code de commerce.
  • La Cour d’appel constate alors :
    • D’une part, que bien que la déclaration d’affectation déposée au greffe ne comportait aucune précision relative aux biens affectés, elle n’en avait pas moins été acceptée par lui ;
    • D’autre part, que le débiteur avait intentionnellement utilisé le sigle EIRL pour ouvrir un compte bancaire dédié à son activité professionnelle et immatriculer le véhicule destiné à l’exercice de l’activité, lequel figure à l’actif de son bilan simplifié.
  • De ces deux constatations, la Cour d’appel tire la conséquence que le liquidateur ne caractérise pas un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 du Code de commerce.

D) Solution

  • Par un arrêt du 7 février 2018, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers.
  • Au soutien de sa décision, elle affirme, au visa des articles L. 526-6, L. 526-7, L. 526-8 et L. 526-12 du Code de commerce, ensemble l’article L. 621-2, alinéa 3, du même code, « qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel et que la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration devant comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ; que le dépôt d’une déclaration d’affectation ne mentionnant aucun de ces éléments constitue en conséquence un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines ».
  • La chambre commerciale considère, autrement dit, que l’absence de mention relative aux biens de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée affectés à son activité professionnelle justifie la réunion de ses patrimoines.
  • C’est là, pour la Cour de cassation, l’une des sanctions de l’inobservation de l’article L. 526-6 du Code de commerce.
Fiche d’arrêt — Cass. com. 7 février 2018, n° 16-20352
Faits
Un entrepreneur individuel à responsabilité limitée exerçant la vente ambulante de boissons dépose une déclaration d’affectation, puis est placé en liquidation judiciaire au titre de son activité professionnelle (1er juillet 2014). Sa déclaration d’affectation ne comporte aucune mention des biens affectés.
Problème
L’absence, dans la déclaration d’affectation, de tout état descriptif des biens affectés constitue-t-elle un « manquement grave » aux règles d’affectation, au sens de l’article L. 621-2, alinéa 3, du Code de commerce, justifiant la réunion du patrimoine personnel au patrimoine professionnel visé par la procédure ?
Solution
Oui. Au visa des articles L. 526-6, L. 526-7, L. 526-8 et L. 526-12, ensemble l’article L. 621-2, alinéa 3, du Code de commerce, la chambre commerciale casse l’arrêt d’appel : la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration devant comporter un état descriptif des biens en nature, qualité, quantité et valeur ; le dépôt d’une déclaration n’en mentionnant aucun constitue un manquement grave de nature à justifier la réunion des patrimoines.
Portée
L’état descriptif n’est pas une formalité accessoire mais la condition même d’existence du patrimoine affecté. Une déclaration muette est tenue pour une absence de séparation : elle prive le statut d’EIRL de son effet protecteur et expose le patrimoine personnel à la procédure collective.

E) Analyse

  • Toute la question qui se posait en l’espèce était, au fond, de savoir si le non-respect des prescriptions de l’article L. 526-6 du Code de commerce permettait d’attraire dans le giron d’une procédure collective ouverte à l’encontre d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ses biens personnels.
  • Pour le déterminer, il convient de se tourner vers l’article L. 621-2 du Code de commerce qui énonce, en son alinéa 3, plusieurs cas d’extension d’une procédure collective au patrimoine non affecté de l’entrepreneur individuel.
  • Ces cas sont au nombre de quatre :
    • l’existence d’une confusion des patrimoines ;
    • le manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6, soit un manquement aux règles d’affectation ;
    • le manquement grave aux obligations prévues à l’article L. 526-13, soit un manquement aux règles comptables ;
    • la fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
  • La lecture de cette liste révèle que, parmi les causes de réunion des patrimoines de l’entrepreneur individuel, figure le non-respect de l’article L. 526-6 du Code de commerce, soit précisément le texte qui avait fait l’objet d’une violation en l’espèce.
  • L’article L. 621-2 du Code de commerce précise néanmoins qu’il doit s’agir d’un « manquement grave » aux règles d’affectation, sans quoi la réunion des patrimoines ne se justifie pas.
  • Tout l’enjeu de la problématique soumise à la chambre commerciale était donc de savoir si l’absence de précision, dans la déclaration d’affectation, des biens affectés à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel pouvait être qualifiée de manquement grave aux prescriptions de l’article L. 526-6 du Code de commerce.
  • La Cour de cassation répond manifestement par l’affirmative à cette question.
  • La solution se justifie aisément dans la mesure où la déclaration de patrimoine a pour fonction de séparer les patrimoines de l’entrepreneur individuel.
  • Or, s’il ne procède à aucune énumération des biens qu’il entend affecter à son activité professionnelle, cela revient, de fait, à n’opérer aucune séparation de ses patrimoines.
  • La position de la chambre commerciale doit, en conséquence, être pleinement approuvée.
Exemple

Un artisan opte pour le statut d’EIRL afin de protéger sa résidence principale. Il dépose une déclaration d’affectation qui se borne à indiquer « affectation des biens nécessaires à mon activité de menuiserie », sans dresser l’inventaire chiffré de son atelier, de son outillage (15 000 €) et de son véhicule utilitaire (8 000 €). En cas de liquidation, le créancier professionnel impayé ne se heurte à aucune cloison opposable : faute d’état descriptif, le patrimoine affecté n’est pas constitué. Le liquidateur pourra demander, sur le fondement de l’article L. 621-2, alinéa 3, la réunion du patrimoine personnel — résidence comprise — au patrimoine visé par la procédure. La protection recherchée s’effondre par le seul fait de la déclaration lacunaire.

Texte en vigueur

Code de commerce, art. L. 621-2, al. 3 en vigueur
« Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l’article L. 526-13 ou encore une fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. »

Cass. com. 7 févr. 2018
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu les articles L. 526-6, L. 526-7, L. 526-8 et L. 526-12 du code de commerce, ensemble l’article L. 621-2, alinéa 3, du même code ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel et que la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration devant comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ; que le dépôt d’une déclaration d’affectation ne mentionnant aucun de ces éléments constitue en conséquence un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y... a déposé une déclaration d’affectation de patrimoine afin d’exercer, en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, une activité de vente ambulante de boissons ; que, le 1er juillet 2014, il a été mis en liquidation judiciaire, en application de l’article L. 680-1 du code de commerce, à raison de son activité professionnelle, M. X... étant désigné liquidateur ; qu’invoquant l’absence, dans cette déclaration, de toute mention des éléments affectés par l’entrepreneur à cette activité, le liquidateur a demandé la réunion de ses patrimoines ;

Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt énonce que la déclaration d’affectation a pour principal objet de rendre opposable aux créanciers de l’entrepreneur la décision de celui-ci d’affecter à son activité professionnelle une partie de son patrimoine, et non celui de dénoncer l’existence de biens par nature nécessaires à cet exercice qui, ne figureraient-ils pas sur la déclaration, n’en constituent pas moins le gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de cette activité professionnelle, et en déduit que l’absence de mention dans la déclaration d’affectation des biens nécessaires à l’activité professionnelle ou une déclaration complémentaire ne caractérise en soi ni une confusion des patrimoines professionnel et personnel, ni un manquement grave aux règles de l’alinéa 2 de l’article L. 526-6 du code de commerce ; qu’ayant constaté que la déclaration d’affectation déposée au greffe par M. Y..., qui ne comportait aucune précision relative aux biens affectés, n’en avait pas moins été acceptée par le greffe et relevé que le débiteur avait intentionnellement utilisé le sigle EIRL pour ouvrir un compte bancaire dédié à son activité professionnelle et immatriculer le véhicule destiné à l’exercice de l’activité, lequel figure à l’actif de son bilan simplifié, l’arrêt en déduit que le liquidateur ne caractérise pas un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 du code de commerce ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juillet 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;

II) Textes

A) Code de commerce

Article L. 526-6

Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale.

Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté.

Par dérogation à l’alinéa précédent, l’entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour l’exercice de son exploitation à son activité professionnelle. Cette faculté s’applique à la totalité des terres dont l’exploitant est propriétaire.

Pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : ” Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : ” EIRL ”.

Article L. 621-2

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.

A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l’article L. 526-13 ou encore une fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.

Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du défendeur à l’action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office.

Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l’extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

“`

Ce qui a été fait, en bref :
– **Sommaire cliquable** en tête, ancré sur les `id` posés sur chaque titre.
– **Chapeau autonome** (3 paragraphes) recentré sur le sujet — unité/affectation du patrimoine, fonction de la déclaration, enjeu de l’article L. 621-2 — en remplacement de l’intro « fait découpe ».
– **Corps conservé** intégralement (Faits/Demande/Procédure/Solution/Analyse), seul l’arrêt déjà présent (`n° 16-20352`) est cité, aucun ajout.
– **Modules** : `gd-def` (déclaration d’affectation), `gd-fiche` (l’arrêt, d’après son sens réel), `gd-ex` (exemple chiffré exact), `gd-loi` (L. 621-2 al. 3 verbatim, tiré du texte officiel déjà reproduit en bas d’article).
– Aucune mention d’éditeur/revue/auteur ; le shortcode `

Cass. com. 7 févr. 2018
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu les articles L. 526-6, L. 526-7, L. 526-8 et L. 526-12 du code de commerce, ensemble l’article L. 621-2, alinéa 3, du même code ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel et que la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration devant comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ; que le dépôt d’une déclaration d’affectation ne mentionnant aucun de ces éléments constitue en conséquence un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y... a déposé une déclaration d’affectation de patrimoine afin d’exercer, en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, une activité de vente ambulante de boissons ; que, le 1er juillet 2014, il a été mis en liquidation judiciaire, en application de l’article L. 680-1 du code de commerce, à raison de son activité professionnelle, M. X... étant désigné liquidateur ; qu’invoquant l’absence, dans cette déclaration, de toute mention des éléments affectés par l’entrepreneur à cette activité, le liquidateur a demandé la réunion de ses patrimoines ;

Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt énonce que la déclaration d’affectation a pour principal objet de rendre opposable aux créanciers de l’entrepreneur la décision de celui-ci d’affecter à son activité professionnelle une partie de son patrimoine, et non celui de dénoncer l’existence de biens par nature nécessaires à cet exercice qui, ne figureraient-ils pas sur la déclaration, n’en constituent pas moins le gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de cette activité professionnelle, et en déduit que l’absence de mention dans la déclaration d’affectation des biens nécessaires à l’activité professionnelle ou une déclaration complémentaire ne caractérise en soi ni une confusion des patrimoines professionnel et personnel, ni un manquement grave aux règles de l’alinéa 2 de l’article L. 526-6 du code de commerce ; qu’ayant constaté que la déclaration d’affectation déposée au greffe par M. Y..., qui ne comportait aucune précision relative aux biens affectés, n’en avait pas moins été acceptée par le greffe et relevé que le débiteur avait intentionnellement utilisé le sigle EIRL pour ouvrir un compte bancaire dédié à son activité professionnelle et immatriculer le véhicule destiné à l’exercice de l’activité, lequel figure à l’actif de son bilan simplifié, l’arrêt en déduit que le liquidateur ne caractérise pas un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 du code de commerce ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juillet 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
` et les textes officiels sont préservés.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 7 février 2018, n° 16-20.352consulter ↗

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