L’ouverture d’une procédure collective fige le passif du débiteur : à compter du jugement, plus aucune créance antérieure ne peut être réglée, afin que tous les créanciers soient traités à égalité et soumis à la discipline collective. Mais ce gel frappe-t-il le seul débiteur, ou s’étend-il à tout flux financier qui aurait pour effet, fût-ce indirectement, d’éteindre l’une de ses dettes ?
La question prend un relief particulier dans la délégation de paiement. Lorsqu’un débiteur en difficulté a, avant son redressement, organisé le règlement de l’un de ses créanciers en lui déléguant un tiers tenu envers lui — typiquement, le locataire qui devra payer ses loyers directement au créancier du bailleur —, le délégataire peut-il encore recevoir paiement du délégué après le jugement d’ouverture ? Ou ce paiement vient-il se heurter à l’article L. 622-7, I du code de commerce, dès lors qu’il a pour effet de désintéresser un créancier particulier au détriment de la collectivité ?
L’enjeu est considérable : c’est l’efficacité même de la délégation comme technique de sûreté-paiement qui se joue. Si le tiers délégué était tenu de suspendre ses versements, la délégation perdrait tout intérêt face au risque d’insolvabilité — celui-là même qu’elle est censée conjurer. La Cour de cassation a tranché le 30 mars 2005, par une solution dont la portée déborde largement le seul cas de la délégation.
I) La délégation de paiement, mécanisme à trois personnes
Opération par laquelle une personne, le délégant, invite une autre, le délégué, à s’engager envers un tiers, le délégataire, qui l’accepte pour son créancier. Le délégué s’oblige ainsi directement envers le délégataire. Dans la délégation imparfaite, le délégataire conserve son débiteur initial (le délégant) en sus du délégué : la créance première subsiste dans le patrimoine du délégant, qui dispose lui-même d’une créance sur le délégué.
La situation examinée correspond à l’hypothèse où, dans le cadre d’une délégation :
- Dans un premier temps, le délégant consent une délégation au délégataire dont il est débiteur, avant qu’il ne fasse l’objet d’une procédure collective ;
- Dans un second temps, le délégué se libère entre les mains du délégataire postérieurement au jugement d’ouverture.
A) Le principe : l'interdiction de payer les créances antérieures
Pour mémoire, l’article L. 622-7, I du code de commerce dispose que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ». Cette règle — dont l’ancienne l’article L. 621-24 constituait le siège avant la loi du 26 juillet 2005 — traduit la par condicio creditorum : nul créancier antérieur ne doit être désintéressé isolément, au mépris de l’égalité qui gouverne la procédure.
Mais le texte ne précise pas si le principe d’interdiction des paiements s’applique uniquement au débiteur, ou s’il vaut encore lorsque la dette est éteinte du fait de l’intervention d’un tiers. C’est dans cet interstice que se loge toute la difficulté.
B) La question : un paiement par le tiers délégué est-il prohibé ?
La question qui immédiatement se pose est de savoir si le paiement effectué par le délégué entre les mains du délégataire ne contreviendrait pas au principe d’interdiction des paiements, dans la mesure où la délégation a pour effet d’éteindre la dette du délégant-débiteur.
L’argument est sérieux : économiquement, le versement du délégué bénéficie au seul délégataire et soustrait à l’actif du délégant une créance qui, autrement, y serait demeurée. La logique de la procédure collective semblerait commander que ce flux soit, lui aussi, gelé. Cette question s’est notamment posée dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 mars 2005.
| Cass. com. 30 mars 2005 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 621-24 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 24 octobre 1997, la société Mirabeau a confié à la société Colas Midi Méditerranée (la société Colas) la construction d'un ensemble immobilier destiné à être donné en location à la société SGS Thomson Microelectronics (la société Thomson) suivant un bail commercial conclu le 30 avril 1997 ; qu'en règlement de sa dette correspondant aux travaux, la société Mirabeau a consenti à la société Colas une délégation des loyers dus par la société Thomson ; que la société Mirabeau a été mise en redressement judiciaire le 16 septembre 1999, M. X... étant désigné en qualité d'administrateur ; que la société Colas a assigné la société Thomson et M. X..., ès qualités, en paiement des sommes dues au titre de la délégation de loyers ; Attendu que pour décider que la société Colas n'était pas fondée à demander le paiement des loyers devenus exigibles postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Mirabeau et la condamner, en conséquence, à reverser à cette dernière société les sommes reçues au titre de l'exécution provisoire du jugement, ordonner à M. Y..., séquestre, de remettre à la société Mirabeau toutes les sommes reçues de la société Thomson au titre de la délégation de loyers et ordonner à cette dernière société de payer à la société Mirabeau les sommes dues en exécution du contrat de bail, l'arrêt retient que, par l'effet du jugement déclaratif, aucune partie de l'actif ne peut être distraite au profit d'un créancier particulier, que la délégation imparfaite des loyers dus par la société Thomson ayant laissé subsister la créance de la société Mirabeau, délégante, dans son patrimoine, l'ouverture de la procédure collective fait obstacle aux droits du délégataire sur les créances nées de la poursuite d'un contrat à exécution successive postérieurement à ce jugement, cette règle étant applicable pendant la période d'observation comme après l'adoption d'un plan de continuation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 621-24 du Code de commerce ne s'appliquent qu'aux paiements faits par le débiteur et non par un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Colas à payer à la société Mirabeau la somme de 682 729,68 euros reçue de M. Y... au titre de l'exécution provisoire, ordonnant à M. Y..., ès qualités, de remettre à la société Mirabeau toutes sommes reçues de la société Thomson au titre de la délégation de loyers et ordonnant à la société Thomson de payer à la société Mirabeau les sommes dues en exécution du contrat de bail, et ce pour la durée du plan, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; |
C) L'arrêt du 30 mars 2005 : le paiement du tiers échappe à la prohibition
- Faits
- Une société de construction, créancière d’un maître d’ouvrage au titre de travaux, s’était vu consentir par celui-ci une délégation des loyers dus par le locataire de l’immeuble édifié. Le maître d’ouvrage (délégant) fut ensuite mis en redressement judiciaire ; le délégataire réclama au locataire-délégué les loyers échus après le jugement d’ouverture.
- Problème
- Le paiement fait par le tiers délégué entre les mains du délégataire, postérieurement au jugement d’ouverture, se heurte-t-il à l’interdiction de payer les créances antérieures, dès lors qu’il éteint la dette du délégant en procédure collective ?
- Solution
- Cassation. Les dispositions prohibant les paiements « ne s’appliquent qu’aux paiements faits par le débiteur et non par un tiers ». Le paiement du délégué, tiers à la procédure, n’entre pas dans le champ de l’interdiction.
- Portée
- L’interdiction des paiements est cantonnée aux paiements opérés par le débiteur lui-même. La délégation conserve donc son efficacité malgré l’ouverture de la procédure collective frappant le délégant.
- Faits
- Par acte du 24 octobre 1997, la société Mirabeau a confié à la société Colas Midi Méditerranée (la société Colas) la construction d’un ensemble immobilier destiné à être donné en location à la société SGS Thomson Microelectronics (la société Thomson) suivant un bail commercial conclu le 30 avril 1997
- En règlement de sa dette correspondant aux travaux, la société Mirabeau a consenti à la société Colas une délégation des loyers dus par la société Thomson
- La société Mirabeau a été mise en redressement judiciaire le 16 septembre 1999
- Demande
- la société Colas assigne la société Thomson et l’administrateur, ès qualités, en paiement des sommes dues au titre de la délégation de loyers
- Procédure
- Par un arrêt du 11 mars 2003, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déboute le délégué de sa demande en paiement des loyers devenus exigibles postérieurement au jugement d’ouverture.
- Aussi le condamne-t-elle, de surcroît, à reverser au délégant toutes les sommes reçues du délégataire au titre de la délégation de loyers
- Les juges du fond justifient leur décision en avançant que, par l’effet du jugement d’ouverture, aucune partie de l’actif ne peut être distraite au profit d’un créancier particulier
- Or la délégation imparfaite des loyers dus par le délégataire ayant laissé subsister la créance du débiteur (délégant) dans son patrimoine, l’ouverture de la procédure collective fait obstacle aux droits du délégataire sur les créances nées de la poursuite d’un contrat à exécution successive postérieurement à ce jugement, cette règle étant applicable pendant la période d’observation comme après l’adoption d’un plan de continuation.
- Solution
- Par un arrêt du 30 mars 2005, la Cour de cassation censure la décision prise par la Cour d’appel.
- Elle considère que « les dispositions de l’article L. 621-24 du Code de commerce ne s’appliquent qu’aux paiements faits par le débiteur et non par un tiers »
- Le principe d’interdiction des paiements n’est de la sorte applicable qu’aux seuls débiteurs.
- Lorsque, dès lors, c’est un tiers qui procède à un paiement qui a pour effet d’éteindre la dette du débiteur, il échappe à la prohibition instituée à l’article L. 622-7, I du code de commerce
Une entreprise de travaux, créancière de 200 000 € envers un promoteur, se fait consentir une délégation des loyers (5 000 €/mois) dus à ce promoteur par le locataire de l’immeuble. Le promoteur est placé en redressement judiciaire. Le locataire-délégué continue de verser chaque mois les 5 000 € directement à l’entreprise de travaux : ces paiements, faits par un tiers et non par le débiteur en procédure, sont valables et n’ont pas à être reversés à l’actif — quand bien même ils éteignent, à due concurrence, la dette du promoteur.
D) La portée générale de la solution
Le principe posé par cet arrêt revêt manifestement une portée générale. Son application ne se limite donc pas au seul mécanisme de la délégation : dès lors que c’est un tiers — caution, codébiteur, garant autonome ou tout solvens étranger à la procédure — qui acquitte la dette, le paiement échappe à l’interdiction de l’article L. 622-7, I, fût-ce au prix de l’extinction d’une obligation du débiteur. Accessorium sequitur principale n’y change rien : ce qui est prohibé, c’est l’amenuisement de l’actif par la main du débiteur, non l’intervention spontanée d’un patrimoine tiers. La délégation conserve ainsi, contre l’insolvabilité du délégant, toute la vigueur qui fait d’elle une technique de paiement recherchée.