Pour mémoire, l’article L. 622-7, I dispose que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture »
Cette disposition ne précise pas si le principe d’interdiction des paiements s’applique uniquement au débiteur ou s’il est écarté lorsque la dette est éteinte du fait de l’intervention d’un tiers.
Quid en cas de cession de créance professionnelle par bordereau Dailly?
Cette hypothèse correspond à la situation où, dans le cadre d’une cession de créances :
- Dans un premier temps le cédant cède sa créance avant qu’il ne fasse l’objet d’une procédure collective
- Dans un second temps le débiteur-cédé se libère postérieurement au jugement d’ouverture entre les mains du cessionnaire.
Dans cette configuration le débiteur-cédé endosse manifestement la qualité de tiers à la procédure collection.
La question qui alors se pose est de savoir si, lorsque le débiteur cédé se libère entre les mains du cessionnaire, cette opération ne contrevient pas au principe d’interdiction des paiements dans la mesure où cela a pour effet d’éteindre la dette du cédant envers le cessionnaire.

Sur cette question, la position de la jurisprudence a radicalement évolué.
- Première étape
- Dans un arrêt du 26 avril 2000, la Cour de cassation a d’abord estimé que l’ouverture d’une procédure collective empêchait que le débiteur cédé se libère entre les mains du cessionnaire, quand bien même la cession de créances était intervenue antérieurement au jugement d’ouverture.
- La chambre commerciale a considéré en ce sens que « le jugement d’ouverture de la procédure collective à l’égard du cédant fait obstacle aux droits de la banque cessionnaire sur les créances nées de la poursuite d’un contrat à exécution successive postérieurement à ce jugement»
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- Deuxième étape
- Dans un arrêt du 7 décembre 2004 la Cour de cassation a abandonné sa position antérieure en considérant que l’ouverture d’une procédure collective ne faisait pas obstacle à ce que le débiteur cédé se libère entre les mains du cessionnaire.
- Elle a ainsi considéré que « même si son exigibilité n’est pas encore déterminée, la créance peut être cédée et que, sortie du patrimoine du cédant, son paiement n’est pas affecté par l’ouverture de la procédure collective de ce dernier postérieurement à cette date»
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Une réponse
Bonjour Monsieur,
Votre présentation est très intéressante.
J’ai toutefois remarqué une petite coquille dans votre texte : “Dans cette configuration le débiteur-cédé endosse manifestement la qualité de tiers à la procédure collection.” au lieu de “Dans cette configuration le débiteur-cédé endosse manifestement la qualité de tiers à la procédure collective”.
Respectueusement,
Christ FOUA