Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un débiteur dont le plan de sauvegarde ou de redressement est encore en cours d’exécution, cette ouverture n’est jamais neutre : elle emporte, de plein droit, la résolution du plan. La décision qui en résulte est susceptible de recours — mais lesquels, et par qui ? Toute la difficulté tient à ce que le choix de la mauvaise voie de droit se paie d’une irrecevabilité, sanction redoutable qui prive le plaideur d’un examen au fond.
La question s’est posée, dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 29 novembre 2017, à propos du commissaire à l’exécution du plan. Celui-ci, garant de l’intérêt collectif des créanciers admis au plan, avait choisi la voie de la tierce opposition pour contester le jugement ouvrant, contre le débiteur, une nouvelle procédure de redressement. La Cour d’appel de Pau l’avait jugé recevable, le tenant pour un tiers privé de la voie de l’appel. La Cour de cassation censure ce raisonnement.
L’enjeu est d’articulation : la tierce opposition — voie de recours extraordinaire ouverte à celui qui n’a pas été partie ni représenté — ne saurait coexister avec l’appel. Là où la loi reconnaît expressément qualité pour interjeter appel, elle ferme corrélativement la tierce opposition. L’arrêt illustre cette logique d’exclusion réciproque, traduite par les articles L. 661-1, 8° et L. 661-3 du Code de commerce.
Voie de recours extraordinaire par laquelle une personne, qui n’a été ni partie ni représentée à l’instance, demande la rétractation ou la réformation d’un jugement qui préjudicie à ses droits. Son ouverture suppose, par hypothèse, que l’intéressé n’ait disposé d’aucune voie de recours ordinaire — au premier rang desquelles l’appel. Dès lors que la loi confère à une personne la qualité pour interjeter appel d’une décision, celle-ci cesse d’être un « tiers » au sens où l’entend la tierce opposition.
Faits et procédure
I) Faits
Une société est placée en redressement judiciaire par jugement du 18 novembre 2002.
Alors que, le 6 septembre 2004, elle avait bénéficié de l’arrêt d’un plan, elle est assignée en redressement judiciaire par l’URSSAF.
II) Demande
Le commissaire à l’exécution du plan forme une tierce opposition au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
III) Procédure
Par un arrêt du 31 mars 2016, la Cour d’appel de Pau déclare recevable la tierce opposition formée par le commissaire à l’exécution du plan.
Les juges du fond constatent que le redressement judiciaire a été ouvert sur assignation de l’URSSAF, pour défaut de paiement de créances nées postérieurement à l’adoption du plan, sans référence à l’existence de celui-ci et sans que le commissaire à son exécution n’ait été appelé à l’instance.
Ils en déduisent que ce dernier, qui représente l’intérêt collectif des créanciers appelés au plan, est un tiers au jugement d’ouverture et que, la voie de l’appel lui étant fermée, sa tierce opposition est recevable.
La solution de la Cour de cassation
IV) Solution
Par un arrêt du 29 novembre 2017, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel.
Elle justifie sa décision en relevant :
- d’une part, que l’ouverture d’une procédure collective pendant l’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement emporte la résolution du plan ;
- d’autre part, que toute décision prononçant la résolution du plan est susceptible d’appel de la part du commissaire à l’exécution de celui-ci.
Fort de ce constat, la chambre commerciale en conclut que le commissaire à l’exécution était bien irrecevable à en former tierce opposition.
- Faits
- Une société, en redressement judiciaire depuis 2002, bénéficie de l’arrêt d’un plan le 6 septembre 2004. En cours d’exécution de ce plan, elle est assignée en redressement par l’URSSAF, pour des créances nées postérieurement, sans que le commissaire à l’exécution du plan ait été appelé à l’instance.
- Problème
- Le commissaire à l’exécution du plan — qui représente l’intérêt collectif des créanciers admis au plan — est-il recevable à former tierce opposition contre le jugement ouvrant la nouvelle procédure, dès lors que cette ouverture emporte résolution du plan ?
- Solution
- Non. L’ouverture d’une procédure collective pendant l’exécution du plan emporte la résolution de celui-ci ; or toute décision statuant sur la résolution du plan est susceptible d’appel de la part du commissaire à l’exécution. Disposant de la voie de l’appel, ce dernier est irrecevable à former tierce opposition.
- Portée
- La tierce opposition est fermée à celui auquel la loi reconnaît qualité pour interjeter appel : l’appel (art. L. 661-1, 8°) et la tierce opposition (art. L. 661-3) s’excluent mutuellement à l’égard du jugement prononçant la résolution du plan.
Les deux causes de résolution du plan
V) Analyse
Pour mémoire, l’article L. 626-27, I du Code de commerce prévoit que la résolution du plan peut intervenir dans deux hypothèses :
- Soit en cas d’inexécution des engagements pris par le débiteur
- Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
- Soit en cas de survenance d’un état de cessation des paiements
- Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Tandis que la première cause de résolution du plan est facultative — en ce sens que le juge n’est pas tenu par le constat de l’inexécution des engagements du débiteur —, la cessation des paiements entraîne, à l’inverse, de plein droit, la résolution du plan.
Le litige soumis à la Cour de cassation en l’espèce portait sur cette seconde cause de résolution du plan. Plus précisément, la question se posait de savoir si le commissaire à l’exécution du plan était recevable à former tierce opposition au jugement prononçant la résolution.
Un plan de redressement est arrêté au profit d’une entreprise, prévoyant l’apurement du passif sur dix annuités. Trois ans plus tard, l’entreprise cesse ses paiements à raison de dettes fiscales et sociales nouvelles. Sur assignation du créancier poursuivant, le tribunal ouvre une nouvelle procédure de redressement : ce jugement emporte, ipso facto, résolution du plan en cours. Le commissaire à l’exécution du plan, mécontent, veut le contester. La voie qui lui est ouverte n’est pas la tierce opposition — fût-il absent de l’instance — mais l’appel, que la loi lui réserve expressément ; agir par tierce opposition l’exposerait à une irrecevabilité.
Le régime du jugement de résolution
Plusieurs règles sont applicables au prononcé de ce jugement :
- Contenu du jugement
- Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l’article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur.
- Notification du jugement
- Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l’exception du ministère public.
- Il est communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7, soit :
- aux mandataires de justice désignés ;
- au procureur de la République ;
- au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement.
- Publicité
- Le jugement qui décide la résolution du plan fait l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8.
- Le greffier doit ainsi informer la personne chargée de réaliser l’inventaire de sa désignation par tout moyen.
Appel et tierce opposition : des voies exclusives l’une de l’autre
- Voies de recours
- Initialement, les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises relatives aux voies de recours en matière de sauvegarde ne visaient pas expressément le jugement prononçant la résolution du plan.
- Toutefois, dans la mesure où la résolution du plan impliquait nécessairement l’ouverture d’une procédure collective, il suffisait de transposer au jugement de résolution le régime des voies de recours applicable au jugement d’ouverture.
- L’ordonnance du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté est venue combler ce vide en introduisant un 8° à l’article L. 661-1 du Code de commerce.
- Cette disposition prévoit que « sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation […] les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public. »
- L’article L. 661-1, 8° désigne ainsi, comme personnes ayant qualité à agir, notamment :
- le débiteur ;
- le commissaire à l’exécution du plan ;
- le comité d’entreprise ;
- à défaut, les représentants du personnel ;
- le créancier poursuivant ;
- le ministère public.
- Ainsi, contrairement à ce qui avait été décidé par la Cour d’appel de Pau, le commissaire à l’exécution du plan avait bien qualité à agir pour interjeter appel du jugement statuant sur la résolution du plan.
Or, c’est précisément cette qualité pour faire appel qui scelle le sort de la tierce opposition. Conformément à l’article L. 661-3 du Code de commerce, la tierce opposition n’est ouverte qu’en cas de décision arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement, ou rejetant la résolution de ce plan. À l’inverse, l’alinéa 3 de cette disposition précise qu’il ne peut être exercé de tierce opposition contre les décisions rejetant l’arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement, ou prononçant la résolution de ce plan.
« Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. Il ne peut être exercé de tierce opposition contre les décisions rejetant l’arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ou prononçant la résolution de ce plan. »
La logique est implacable et obéit à l’adage selon lequel les voies de recours sont d’ordre public et limitativement déterminées : la tierce opposition est la voie de celui qui n’en a pas d’autre. Dès lors que la loi reconnaît au commissaire à l’exécution du plan la qualité pour interjeter appel du jugement statuant sur la résolution, la voie de la tierce opposition lui est, en toute hypothèse, fermée — quand bien même il n’aurait pas été appelé à l’instance ayant abouti à ce jugement.
En l’espèce, le commissaire au plan ayant qualité à agir pour interjeter appel du jugement statuant sur la résolution du plan, sa tierce opposition était irrecevable. La solution adoptée par la Cour de cassation doit, en conséquence, être pleinement approuvée.
| Cass. com. 29 nov. 2017 | |
|---|---|
| Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 626-27, L. 661-1, 8° et L. 661-3, alinéa 2 , du code de commerce ; Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que l’ouverture d’une procédure collective pendant l’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement emporte la résolution du plan ; qu’en application du deuxième, toute décision prononçant la résolution du plan est susceptible d’appel de la part du commissaire à l’exécution de celui-ci ; que le commissaire à l’exécution est irrecevable à en former tierce opposition ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Eléments, mise en redressement judiciaire le 18 novembre 2002, a bénéficié d’un plan arrêté le 6 septembre 2004, M. X... étant désigné commissaire à l’exécution du plan, ultérieurement remplacé par la société Y... (le commissaire à l’exécution du plan) ; que le tribunal, sur assignation de l’URSSAF Midi-Pyrénées, a ouvert le redressement judiciaire de la société Eléments ; que le commissaire à l’exécution du plan a formé tierce-opposition à ce jugement ; Attendu que, pour déclarer la tierce opposition du commissaire à l’exécution du plan recevable, l’arrêt relève que le redressement judiciaire a été ouvert sur assignation de l’URSSAF, pour défaut de paiement de créances nées postérieurement à l’adoption du plan, sans référence à l’existence de celui-ci et sans que le commissaire à son exécution n’ait été appelé à l’instance, et en déduit que ce dernier, qui représente l’intérêt collectif des créanciers appelés au plan, est un tiers au jugement d’ouverture et que la voie de l’appel lui étant fermée, sa tierce opposition est recevable ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré à la partie en demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; |
Textes
A) Code de commerce
Article L. 626-27
I. – En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. – Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
III. – Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
Article L. 661-1
I. – Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
3° Les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public ;
4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
6° Les décisions statuant sur l’arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
6° bis Les décisions statuant sur la désignation d’un mandataire prévue au 1° de l’article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l’article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ;
7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.
II. – L’appel du ministère public est suspensif, à l’exception de celui portant sur les décisions statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
III. – En l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
Article L. 661-3
Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition.
Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
Il ne peut être exercé de tierce opposition contre les décisions rejetant l’arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ou prononçant la résolution de ce plan.