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L’abus de minorité ne peut jamais être sanctionné par la validation judiciaire de la résolution rejetée (Cass. com. 21 déc. 2017)

Mis à jour le 26 juin 20269 min de lecture592 lectures

Au sein d’une société, l’associé minoritaire dispose d’une arme redoutable : son vote. Lorsqu’une décision exige une majorité qualifiée — modification des statuts, augmentation de capital, aliénation d’un bien social —, il lui suffit de refuser son concours pour que la résolution échoue. Ce pouvoir de blocage, légitime dans son principe, devient fautif lorsqu’il est exercé non pour défendre un intérêt propre mais pour paralyser le fonctionnement social au mépris de l’intérêt commun : c’est l’abus de minorité.

Reste alors la question la plus délicate : comment sanctionner celui qui abuse de son droit de blocage ? La nullité, sanction reine de l’abus de majorité, est ici sans objet, car l’abus de minorité ne fait naître aucune décision — il en empêche l’adoption. Faut-il alors permettre au juge de tenir la résolution rejetée pour adoptée, et de conférer ainsi force exécutoire à une délibération qui n’a jamais recueilli la majorité requise ?

Par un arrêt du 21 décembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation y oppose un refus net : « un abus de minorité n’est pas susceptible d’entraîner la validité d’une résolution adoptée à une majorité insuffisante ». L’abus ne purge pas le vice de majorité ; il ne saurait justifier que le juge se substitue aux organes sociaux. La décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante — les arrêts Vitama (1992) et Flandin (1993) — dont elle confirme la solution avec fermeté.

Qu’est-ce que l’abus de minorité ?

Définition — abus de minorité

L’abus de minorité est le comportement de l’associé minoritaire qui, en usant de son pouvoir de blocage, s’oppose à une décision essentielle pour la société — alors que cette décision est conforme à l’intérêt social — dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés. Il suppose la réunion de deux éléments : une atteinte à l’intérêt social (le refus interdit une opération nécessaire) et une rupture d’égalité entre associés (le minoritaire privilégie son intérêt propre).

Là réside toute la difficulté technique de la sanction : à la différence de l’abus de majorité — où une décision a bel et bien été prise, et peut donc être annulée —, l’abus de minorité se traduit par une absence de décision. Le blocage ne produit aucun acte qu’il serait possible d’anéantir. La sanction doit donc être pensée autrement.

Les faits et la procédure

Un couple d’époux et leurs enfants étaient associés d’une société civile immobilière. Après le décès du mari, puis celui de son épouse, 3 365 parts sur les 3 415 composant le capital social sont restées dépendantes d’indivisions successorales. Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2011, une résolution portant sur la mise en vente de deux biens appartenant à la société fut adoptée. L’un des associés assigna alors la SCI en annulation des résolutions prises par cette assemblée.

Par un arrêt du 4 juin 2015, la cour d’appel de Nouméa débouta l’associé de sa demande. Les juges du fond relevèrent — d’une part, que le représentant de la demanderesse s’était opposé, sans motiver son refus, à la désignation d’un candidat se proposant de représenter l’indivision de l’épouse, alors qu’un autre associé avait été désigné pour représenter l’indivision du mari à l’unanimité (moins la voix du candidat) ; d’autre part, que la demanderesse, qui avait jusqu’alors toujours accepté la désignation d’un mandataire pour les deux indivisions, ne fournissait aucune explication sur son revirement lors de l’assemblée du 10 octobre 2011.

La cour d’appel imputa ainsi l’absence de désignation d’un mandataire pour l’une des deux indivisions à la demanderesse, et tint son refus pour abusif : il visait à bloquer toute décision sur la mise en vente de certains biens et portait préjudice aux intérêts de la SCI, alors même que l’intéressée avait donné son accord à la vente des deux villas lors d’une précédente assemblée du 17 mai 2011. De ce constat d’abus, les juges du fond déduisirent — et c’est là le cœur du litige — la validité de la résolution litigieuse.

La fiche d’arrêt

Cass. com., 21 décembre 2017 — abus de minorité et validité de la résolution
Faits
SCI familiale dont 3 365 des 3 415 parts sont en indivision successorale après le décès des deux époux associés. Une AGE du 10 octobre 2011 vote la mise en vente de deux biens sociaux. Un associé refuse, sans le motiver, de s’accorder sur la désignation d’un mandataire de l’indivision, bloquant la régularité de la délibération.
Problème de droit
La caractérisation d’un abus de minorité autorise-t-elle le juge à valider — et donc à rendre exécutoire — une résolution qui n’a pas réuni la majorité légalement requise ?
Solution
Cassation. « Un abus de minorité n’est pas susceptible d’entraîner la validité d’une résolution adoptée à une majorité insuffisante. » La cour d’appel ne pouvait, en relevant l’abus, conférer effet à la délibération viciée.
Portée
L’abus de minorité ne purge pas le défaut de majorité. Le juge ne peut se substituer aux organes sociaux pour valider la décision empêchée ; la voie demeure celle, dégagée par l’arrêt Flandin, de la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter dans le sens de l’intérêt social.

La solution : pas de validation judiciaire de la résolution rejetée

Par son arrêt du 21 décembre 2017, la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel. Au soutien de sa décision, elle affirme « qu’un abus de minorité n’est pas susceptible d’entraîner la validité d’une résolution adoptée à une majorité insuffisante ». Autrement dit, la caractérisation d’un abus de minorité ne saurait être sanctionnée par l’exécution forcée de la délibération entachée d’irrégularité.

Attendu de principe

« Un abus de minorité n’est pas susceptible d’entraîner la validité d’une résolution adoptée à une majorité insuffisante. »

Cass. com., 21 décembre 2017

En l’espèce, l’abus dénoncé consistait, pour l’un des associés, à bloquer une décision en refusant de voter en sa faveur — alors qu’il y semblait favorable peu de temps avant la délibération. À supposer l’abus bel et bien caractérisé, restait à déterminer la sanction adéquate. C’est précisément sur ce point que la cour d’appel s’était fourvoyée : en validant la résolution adoptée en violation du droit de vote de l’associé minoritaire, elle avait fait produire à l’abus un effet que le droit lui refuse.

L’introuvable sanction de l’abus de minorité

La sanction de l’abus de majorité est de toute évidence inadaptée à ce cas de figure. Lorsqu’une décision a été votée par abus de majorité, la solution qui s’impose est la nullité. Mais quid de l’abus de minorité ? Par définition, celui-ci conduit non pas à l’adoption d’une décision, mais à son blocage. Or la nullité n’a de sens que si une décision a été prise — nul ne peut annuler ce qui n’existe pas. Une autre sanction doit donc être envisagée.

Immédiatement, on songe à l’allocation de dommages et intérêts à la société ou aux associés majoritaires. Mais l’inconvénient de cette voie est manifeste : elle ne résout pas la crise née entre les associés et ne lève pas la paralysie du fonctionnement social. Ce que réclament les majoritaires, ce n’est pas une indemnité, mais que la société puisse fonctionner normalement. Dans ces conditions, comment faire ?

Exemple

Une SARL dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social doit, sous peine de dissolution, voter une augmentation de capital portant celui-ci au minimum légal — décision soumise à une majorité qualifiée. Un associé détenant une minorité de blocage refuse systématiquement son vote, sans intérêt propre légitime, mettant en péril la survie de la société. Cet associé commet un abus de minorité. Pour autant, le juge ne pourra ni « valider » l’augmentation rejetée, ni la décréter lui-même : il pourra seulement désigner un mandataire ad hoc, chargé de voter à la place du minoritaire défaillant, à hauteur du strict nécessaire pour atteindre le seuil légal — et non au-delà, pour ne pas diluer abusivement sa participation.

Les deux évolutions jurisprudentielles : Vitama et Flandin

La solution retenue le 21 décembre 2017 s’inscrit dans le droit fil d’une jurisprudence qui a connu deux évolutions majeures au début des années 1990.

Première évolution : l’arrêt Vitama (14 janvier 1992)

Dans un arrêt du 14 janvier 1992, la chambre commerciale a affirmé pour la première fois qu’en cas d’abus de minorité « hormis l’allocation d’éventuels dommages et intérêts, il existe d’autres solutions permettant la prise en compte de l’intérêt social » (com., 14 janv. 1992). La portée effective de la solution demeurait toutefois incertaine : la Cour ne précisait pas quelles étaient ces « autres solutions ». La porte restait-elle ouverte au jugement valant acte — c’est-à-dire au jugement conférant un caractère exécutoire à la résolution rejetée en assemblée ? C’est l’objet de la seconde évolution.

Seconde évolution : l’arrêt Flandin (9 mars 1993)

Par l’arrêt Flandin du 9 mars 1993, la Cour de cassation censure la décision d’une cour d’appel qui, pour sanctionner l’abus de minorité, avait jugé que son arrêt valait adoption de la résolution tendant à l’augmentation de capital, laquelle n’avait pu être votée faute de majorité qualifiée (com., 9 mars 1993).

Arrêt Flandin

« Le juge ne pouvait se substituer aux organes sociaux légalement compétents et […] il lui était possible de désigner un mandataire aux fins de représenter les associés minoritaires défaillants à une nouvelle assemblée et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social mais ne portant pas atteinte à l’intérêt légitime des minoritaires. »

Cass. com., 9 mars 1993

Il ressort de cette décision deux propositions — d’une part, le juge ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents ; d’autre part, le juge peut désigner un mandataire doté du pouvoir de vote. Ces deux propositions viennent en écho de l’arrêt Vitama, dont elles éclairent les « autres solutions » demeurées énigmatiques.

Par l’arrêt Flandin, la Cour de cassation refuse que le juge puisse décider, depuis son prétoire, quelle décision doit être prise par l’assemblée. Si le juge ne peut prendre la décision contestée à la place des associés, il peut en revanche envoyer un émissaire qui contribuera à cette décision. Cet émissaire ne reçoit cependant pas un mandat impératif — ce qui contredirait la solution dégagée. Il a pour mission de voter « dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social mais ne portant pas atteinte à l’intérêt légitime des minoritaires ». Concrètement, le mandataire pourrait voter une augmentation de capital permettant de l’établir au montant minimum exigé pour éviter la dissolution, sans être invité à diluer totalement la participation des représentés en votant une augmentation beaucoup plus importante.

Dans un arrêt du 13 juillet 1993, la cour d’appel de Paris s’est conformée à la jurisprudence Flandin en décidant que le juge ne peut « se substituer aux organes sociaux légalement compétents pour ordonner, judiciairement, la résolution empêchée par l’obstruction de la minorité ». Il peut, tout au plus, nommer un mandataire « ad hoc » avec mission de voter au nom de l’associé minoritaire dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social et ne portant pas atteinte à son intérêt légitime.

La portée de l’arrêt

La décision rendue le 21 décembre 2017 s’inscrit, de toute évidence, dans le droit fil de cette jurisprudence. Par cet arrêt, la chambre commerciale réitère une solution dont sa position n’a jamais fléchi depuis l’arrêt Flandin : l’abus de minorité ne peut jamais être sanctionné par l’intervention du juge dans la prise de décision de l’assemblée des associés. Le juge ne valide pas la résolution rejetée ; il ne se substitue pas aux organes sociaux ; il ouvre seulement, lorsque l’intérêt social le commande, la voie du mandataire ad hoc appelé à voter à une nouvelle assemblée. La frontière est nette — et c’est précisément cette frontière que la cour d’appel de Nouméa avait franchie en faisant produire à l’abus l’effet d’une validation.

Cass. 1ère civ. 21 déc. 2017
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 4 juin 2015), que Julien X... et Simone Z..., son épouse, et leurs cinq enfants étaient associés de la société civile immobilière Escandihado (la SCI) ; qu’après le décès de Julien X... puis celui de son épouse, 3 365 parts sur les 3 415 parts composant le capital social sont restées dépendantes d’indivisions successorales ; que, lors d’une assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2011, a été adoptée une résolution portant sur la mise en vente de deux biens appartenant à la société ; que Mme Y..., associée, a assigné la SCI en annulation des résolutions adoptées par cette assemblée générale extraordinaire ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que le représentant de Mme Y... s’est opposé à la désignation d’un candidat qui se proposait de représenter l’indivision de Simone Z..., sans que ce refus soit motivé, alors qu’un autre associé avait été désigné pour représenter l’indivision de Julien X..., à l’unanimité des associés, moins la voix du candidat, que Mme Y... a reconnu avoir toujours accepté la désignation d’un mandataire pour les deux indivisions et ne donne aucune explication sur son refus de faire de même lors de l’assemblée du 10 octobre 2011, que l’absence de désignation d’un mandataire pour l’une des deux indivisions est imputable à Mme X..., que ce refus est abusif en ce qu’il vise à bloquer toute décision sur la question de la mise en vente de certains biens et porte préjudice aux intérêts de la SCI, alors que Mme Y... avait donné son accord pour procéder à la vente des deux villas concernées lors d’une précédente assemblée du 17 mai 2011 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’un abus de minorité n’est pas susceptible d’entraîner la validité d’une résolution adoptée à une majorité insuffisante, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nouméa, autrement composée.

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