Cour de cassationÉtude juridique

Le dispositif de l’arrêt de cassation

Mis à jour le 16 septembre 2026≈ 1 h 20 de lecture275 lectures

Le dispositif est la partie de l’arrêt qui décide. Il est la seule à laquelle la loi attache l’autorité de la chose jugée, et pourtant il n’énonce aucune règle : il rejette, il casse, il renvoie, il condamne aux dépens. La partie qui formule la règle est, à l’inverse, dépourvue de cette autorité. D’où la question de savoir comment l’autorité peut s’attacher à la seule partie de l’arrêt qui ne dit pas le droit, et ce que cette dissociation révèle de la nature de l’acte de cassation.

Un même arrêt de la Cour de cassation connaît deux lectures qui ne se rencontrent guère. Le commentateur en lit les motifs, parce qu’il y cherche la règle ; il cite le chapeau, pèse la formule de contrôle, rapproche la solution des précédents, et ne s’arrête presque jamais sur les lignes qui suivent la locution par laquelle la motivation se clôt. Le praticien, le greffe, la juridiction de renvoi en lisent d’abord le dispositif, parce qu’ils y cherchent ce qui a été décidé : ce qui tombe, ce qui subsiste, qui est renvoyé devant quel juge, qui paie. L’arrêt de cassation s’exécute par son dispositif et s’invoque par ses motifs.

Cette dualité de lecture n’est pas un accident d’usage. Elle reproduit exactement une dissociation que le droit a organisée : l’autorité de la chose jugée s’attache au dispositif et à lui seul, tandis que la règle, que la juridiction du droit a pour mission de fixer, se lit dans une partie de l’arrêt que la loi prive de cette autorité. On pourrait y voir une infirmité de la technique, voire une incohérence d’une institution dont l’office est de dire le droit et dont la partie impérative n’en dit rien. L’hypothèse soutenue ici est inverse. La dissociation est la condition de l’office d’un juge qui ne tranche pas le litige mais anéantit une décision ; or un anéantissement n’a pas besoin d’énoncé normatif, seulement d’une étendue.

Il n’en résulte pas que le dispositif soit une pièce inerte, que l’on pourrait abandonner au formulaire. Ses formules ont une histoire, et cette histoire est celle de l’institution ; son verbe n’est pas toujours le même, et le choix entre casser et annuler porte un jugement sur le juge dont la décision disparaît ; sa syntaxe de délimitation fixe, mot après mot, ce qui demeure jugé ; son cérémonial distingue l’arrêt qui répond de celui qui refuse de répondre. Le dispositif n’énonce pas de règle, mais il n’est pas dépourvu de doctrine.

Trois notions à distinguer

Le dispositif est l’énoncé par lequel le juge exprime sa décision : ce qu’il accorde, refuse, ordonne, constate ou anéantit. Il se lit, dans les arrêts de la Cour de cassation, après la formule qui clôt la motivation.

Le chef de dispositif est l’unité de décision que le dispositif renferme : chaque chef tranche une prétention ou un incident, et chacun a son sort propre au regard des recours, de l’autorité et de la cassation.

Les motifs sont les raisons de la décision. Ils la justifient sans la constituer, et ils ne sont pas revêtus de l’autorité de la chose jugée, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif.

⇒ La règle que fixe l’arrêt de cassation appartient aux motifs ; l’autorité appartient au dispositif. L’étude porte sur ce partage.

I) La notion de dispositif

La notion paraît aller de soi, et la pratique l’emploie sans la définir. Elle suppose pourtant de répondre à trois questions distinctes : ce qu’est un dispositif dans toute décision de justice, par quel critère il se sépare des motifs, et ce que le dispositif d’un arrêt de cassation a de propre, puisqu’il ne statue pas sur la même chose que celui des juges du fond.

A) La définition du dispositif

Le code de procédure civile impose que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif. La prescription est de forme, et elle est ancienne : la loi des 16 et 24 août 1790 voulait déjà que la rédaction des jugements comprenne des parties distinctes, dont la dernière contiendrait le dispositif. Elle suppose une conception de la décision de justice comme un énoncé composé, où la volonté du juge se distingue matériellement des raisons qui la fondent et de l’exposé du litige qui la précède. Le dispositif est le lieu de cette volonté : ce que le juge accorde, refuse, ordonne, constate, et ce qu’il décide de la décision qui lui est déférée.

Le mot lui-même porte une indication. Le juge dispose de la contestation, comme le testateur dispose de ses biens : il en règle le sort par un acte. Le code civil emploie le même vocabulaire pour interdire aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. La rencontre n’est pas fortuite. Le dispositif est la disposition particulière par excellence, celle qui ne vaut que pour l’affaire, et la prohibition des arrêts de règlement se lit d’abord comme une règle sur le contenu possible du dispositif : il peut tout décider de la cause, il ne peut rien décider au-delà.

Le dispositif se compose de chefs. Chacun tranche une prétention, un incident ou une question accessoire, et chacun possède un régime propre : il peut être frappé d’un recours séparé, acquérir seul l’autorité de la chose jugée, être cassé tandis que les autres subsistent. La notion de chef donne au dispositif sa structure juridique ; elle fait de lui non un bloc, mais une série de décisions juxtaposées, que la syntaxe relie et que le droit sépare. C’est à l’échelle du chef, et non de la décision entière, que se mesurent l’étendue d’une cassation, la saisine d’une juridiction de renvoi et le périmètre de la chose jugée.

Deux homonymies doivent être écartées. La première tient au vocabulaire législatif, qui appelle dispositif un ensemble de mesures organisées par un texte ; les rapports annuels de la Cour de cassation emploient le mot en ce sens bien plus souvent qu’en celui qui intéresse la technique de cassation, et le lecteur doit s’en garder. La seconde est plus proche et plus instructive : le code de procédure civile impose aux parties, devant la cour d’appel, de récapituler leurs prétentions sous forme de dispositif, et la juridiction ne statue que sur ce que ce dispositif des conclusions énonce. La notion a donc gagné les écritures des parties, et ce déplacement confirme sa nature : le dispositif est la partie d’un acte de procédure qui fixe ce qui est demandé ou décidé, par opposition à celle qui en expose les raisons.

B) La distinction du dispositif et des motifs

La distinction semble matérielle : les motifs précèdent la formule de clôture, le dispositif la suit. Elle est en réalité l’une des plus disputées de la procédure civile, parce que la place d’un énoncé ne coïncide pas toujours avec sa fonction. Un juge peut trancher une question dans ses motifs sans reprendre la solution dans son dispositif ; il peut aussi rédiger un dispositif si elliptique qu’on ne sait ce qu’il a décidé sans lire ce qui le précède.

La doctrine s’est divisée sur ce point, et le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2004 en a rendu compte avec franchise, sous la plume du président de la deuxième chambre civile. Les uns refusent de considérer les motifs, seul le contenu du dispositif pouvant bénéficier de l’autorité de la chose jugée ; les autres admettraient que les motifs éclairent, voire complètent, un dispositif lapidaire. Le même texte relève que les rédacteurs du code de procédure civile, voulant mettre un terme à une jurisprudence qui cherchait le contenu de la décision tant dans les motifs que dans le dispositif, ont opté pour une solution apparemment limpide, et que la pratique a pourtant distingué les motifs décisoires, qui décident sans que le dispositif reprenne leur décision, et les motifs décisifs, qui soutiennent nécessairement le dispositif.

La jurisprudence a tranché la querelle dans le sens du critère formel, et elle l’a fait par une formule d’une grande netteté. La deuxième chambre civile casse, au visa de l’article 1351 du code civil et des articles 480 et 482 du code de procédure civile, l’arrêt qui avait prêté autorité à des motifs, en rappelant que les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas l’autorité de la chose jugée (Cass. 2e civ., 12 février 2004, n° 02-11.331). La concession que porte le subjonctif est décisive : la juridiction du droit admet que le motif puisse être nécessaire, et elle lui refuse néanmoins l’autorité. Le critère n’est donc pas la nécessité logique d’un énoncé pour la décision, mais sa place dans l’acte.

Le choix du critère formel mérite d’être défendu contre la critique qui lui reproche son artifice. Un critère fonctionnel obligerait à rechercher, dans chaque décision, ce que le juge a véritablement tranché, et ferait dépendre la chose jugée d’une interprétation des motifs toujours discutable ; il transformerait chaque procès ultérieur en exégèse du précédent. Le critère formel impose au juge une discipline de rédaction, et aux parties une vigilance : ce qui n’est pas dans le dispositif n’est pas jugé, et il appartient à celui qui veut une décision de l’obtenir dans la partie de l’acte qui décide. La sécurité juridique y gagne ce que la finesse y perd.

Pour l’arrêt de cassation, l’argument prend une force particulière, que la querelle doctrinale a rarement aperçue. Les motifs d’un arrêt de cassation contiennent la règle que la juridiction du droit énonce pour justifier sa décision. Leur prêter autorité reviendrait à donner à cette règle la force d’une chose jugée, c’est-à-dire à faire de l’arrêt une disposition générale. Le critère formel n’est donc pas seulement une commodité ; pour la Cour de cassation, il est la condition de compatibilité de son office normatif avec la prohibition des arrêts de règlement.

C) La spécificité du dispositif de cassation

Le dispositif d’un jugement du fond statue sur les prétentions des parties : il condamne, il déboute, il prononce la résolution d’un contrat ou le divorce. Celui d’un arrêt de cassation statue sur un recours et sur une décision. Son objet n’est pas la situation juridique des parties, mais la régularité d’un acte juridictionnel, et cette différence d’objet commande la nature de ses verbes. Rejeter, casser, annuler, constater la déchéance, déclarer irrecevable ou non admis : ce sont des actes sur des actes, des décisions de second degré, qui ne disent rien de ce que les parties se doivent.

Il s’ensuit que le dispositif de cassation ne peut, par lui-même, enseigner le droit. Qu’il rejette ou qu’il casse, il ne dit ni pourquoi ni au nom de quelle règle ; un rejet qui approuve une interprétation nouvelle et un rejet qui écarte un moyen mal présenté portent le même verbe. Le dispositif ne reçoit sa signification normative que des motifs, et c’est pourquoi il ne se cite jamais comme précédent. L’exception apparente de l’avis confirme la règle : lorsque la juridiction répond à une question de droit, son dispositif énonce une interprétation, mais il ne décide rien, et l’avis ne lie pas la juridiction qui l’a sollicité. Dès que le dispositif énonce une règle, il cesse de décider ; tant qu’il décide, il n’énonce rien.

La comparaison avec le juge administratif de cassation éclaire la singularité de la forme. Le Conseil d’État rend un dispositif articulé, dont chaque article porte une décision, à la voix passive : l’arrêt est annulé, l’affaire est renvoyée, une somme est mise à la charge d’une partie. La Cour de cassation rend une phrase unique, dont les verbes principaux sont écrits en capitales et dont le sujet est l’institution elle-même, nommée après la formule de clôture. La première forme présente la décision comme une série d’effets ; la seconde comme un acte accompli par un auteur. La différence n’est pas seulement typographique : la phrase unique manifeste l’unité de l’acte de juridiction, tandis que l’énumération d’articles en manifeste la divisibilité, que la technique judiciaire retrouve par la notion de chef.

Le dispositif de cassation porte enfin une spécificité de destination. Il ne s’adresse pas seulement aux parties, qui en attendent l’issue du recours, mais à une autre juridiction, qu’il saisit et dont il borne l’office, et au greffe de la juridiction dont la décision est anéantie, qui devra en porter mention. Aucun dispositif de jugement du fond ne commande ainsi à d’autres juges. Cette pluralité de destinataires explique la précision de sa rédaction, et la longueur qu’elle impose à une pièce que la tradition voulait brève.

II) Le siège de l’autorité de la chose jugée

La loi attache l’autorité de la chose jugée au dispositif. Il importe de déterminer ce que cette autorité recouvre lorsque la décision est un arrêt de cassation, et où elle s’arrête, puisque l’arrêt produit aussi une règle dont la force ne doit rien à la chose jugée.

A) Le fondement textuel de l’autorité

Le texte qui fixe le siège de l’autorité est bref, et sa rédaction mérite d’être lue mot à mot, car elle contient à la fois le principe, son moment et sa mesure.

Article 480 du code de procédure civileen vigueur

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.

🔑 Le jugement qui tranche DANS SON DISPOSITIF a, DÈS SON PRONONCÉ, l’autorité de la chose jugée RELATIVEMENT À LA CONTESTATION QU’IL TRANCHE : le siège, le moment et la mesure de l’autorité sont dans la même phrase.

Le siège est le dispositif : le texte ne dit pas que le jugement a autorité, mais que le jugement qui tranche dans son dispositif l’a. Le moment est le prononcé : l’autorité n’attend pas l’épuisement des recours, qui ne conditionnent que la force de chose jugée et l’irrévocabilité. La mesure est la contestation tranchée, que le second alinéa rattache à l’objet du litige tel que les prétentions des parties le déterminent. Aucun de ces trois termes ne laisse de place aux motifs.

Le code civil complète le dispositif procédural. Il range l’autorité de la chose jugée parmi les présomptions que la loi attache à certains actes, dans la tradition que Pothier avait transmise à ses rédacteurs, et l’ordonnance du 10 février 2016 a déplacé cette disposition de l’article 1351 à l’article 1355 sans en changer l’économie. Les arrêts l’ont longtemps visée conjointement avec l’article 480, par l’adverbe qui marque l’union de deux textes dans un même fondement. La deuxième chambre civile en tire une formule devenue constante : l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. 2e civ., 22 janvier 2004, n° 02-16.377), formule que l’assemblée plénière a reprise à son compte (Cass. ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033).

La formule pose deux conditions cumulatives, que la lecture rapide confond. Il faut que la question ait fait l’objet d’un jugement, c’est-à-dire qu’elle ait été soumise au juge et débattue ; il faut encore qu’elle ait été tranchée dans le dispositif. La première condition exclut ce que le juge aurait décidé sans en être saisi ; la seconde, ce qu’il aurait décidé hors de la partie de l’acte qui décide. La conjonction des deux fait du dispositif le siège exclusif de l’autorité, mais non sa source suffisante : un dispositif qui statuerait sur ce qui n’a pas été demandé excéderait la contestation, et c’est la contestation, non le dispositif, qui mesure la chose jugée.

B) Le domaine de l’autorité

Appliquée à l’arrêt de cassation, la règle prend un contenu particulier, parce que la contestation tranchée n’est pas le litige. Ce que l’arrêt tranche est le pourvoi : sa recevabilité, son bien-fondé, et le sort de la décision attaquée. L’autorité qui s’attache à son dispositif porte donc sur ces objets, et sur eux seuls.

L’arrêt de rejet a autorité sur le sort du recours. Il rend la décision attaquée irrévocable, et la partie qui a formé le pourvoi n’est plus recevable à en former un nouveau contre la même décision. Il ne confirme pas la décision attaquée au sens où une cour d’appel confirme un jugement : il ne la reprend pas à son compte, il la laisse subsister. L’autorité qui s’attache désormais à la décision des juges du fond est la leur, que le rejet a seulement rendue inattaquable.

L’arrêt de cassation a autorité sur l’anéantissement qu’il prononce. Les chefs qu’il atteint cessent d’exister, et nulle juridiction ne peut les faire revivre ; les chefs qu’il épargne deviennent irrévocables, dans les conditions que l’étude consacrée à l’étendue de la cassation décrit. L’autorité de l’arrêt de cassation est donc une autorité négative et distributive : elle fixe ce qui n’est plus, et, par contrecoup, ce qui demeure jugé.

L’autorité ainsi acquise par les décisions devenues irrévocables se manifeste ensuite, dans d’autres instances, comme un obstacle au débat. L’arrêt suivant en offre une illustration d’autant plus instructive que l’autorité n’y est pas invoquée pour établir une vérité, mais pour rendre une discussion inutile.

La chambre commerciale approuve une cour d’appel d’avoir opposé l’autorité de jugements irrévocables à une demande de résolution d’un plan de sauvegarde.

Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-22.968

« … remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements d’ouverture de la procédure et d’adoption du plan, désormais irrévocables. 9. En conséquence, la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision. »

La lecture exacte de l’extrait impose une précaution. La phrase qui invoque l’autorité de la chose jugée n’est pas une proposition de la chambre commerciale : elle rapporte le raisonnement de la cour d’appel, qui retenait que la demande de résolution, fondée sur une fraude à la loi consistant à obtenir la protection d’une procédure de sauvegarde, revenait à remettre en cause les jugements d’ouverture et d’adoption du plan. La juridiction du droit l’approuve ensuite, en relevant que la cour d’appel n’avait pas à effectuer une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, et qu’elle a légalement justifié sa décision.

L’exégèse doit peser ce que l’approbation emporte. L’autorité des jugements irrévocables ne fonctionne pas ici comme la preuve que la procédure de sauvegarde était régulière : aucune juridiction ne dit que la fraude alléguée n’a pas existé. Elle fonctionne comme une clôture, qui interdit de rouvrir par une voie détournée ce que les dispositifs des jugements d’ouverture et d’adoption ont tranché. La recherche que le demandeur réclamait est déclarée inopérante, non parce qu’elle serait vaine en fait, mais parce que son résultat ne pourrait rien changer à ce qui est jugé. La chose jugée n’est pas ici une vérité ; elle est une limite du débat.

On observera enfin la locution par laquelle la chambre commerciale conclut : elle tire la conséquence dans les motifs, avant que le dispositif ne rejette. Le connecteur qui ouvre aujourd’hui certains dispositifs est ainsi d’abord un outil de la motivation, et son histoire éclaire celle des formules de la décision.

C) Les limites de l’autorité

Les limites de l’autorité sont de trois ordres. Elles tiennent aux personnes, puisque la chose jugée ne vaut qu’entre les parties ; à l’objet, puisqu’elle ne vaut que pour la contestation tranchée ; à la nature de l’énoncé, puisqu’elle ne vaut que pour la décision et jamais pour la règle qui la justifie. La troisième limite est celle qui intéresse en propre la technique de cassation, et elle a des conséquences considérables.

La règle énoncée dans les motifs d’un arrêt de cassation n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, même à l’égard des parties. La juridiction de renvoi qui s’en écarte ne méconnaît aucune chose jugée : elle s’expose à une nouvelle censure, ce qui est tout autre chose. Le législateur a dû instituer une règle propre pour que la solution de l’assemblée plénière s’impose à la juridiction de renvoi ; cette règle n’aurait aucune utilité si l’autorité de la chose jugée suffisait à obliger. La force de la règle jurisprudentielle procède de la hiérarchie des juridictions et de la menace de la censure, non de la chose jugée.

Le rapport annuel de 2004 pose, sous forme de question, une difficulté qui éprouve la cohérence du système : quelle autorité reconnaître à un jugement qui se borne, dans son dispositif, à débouter une partie ou à la déclarer irrecevable ? La question vaut, a fortiori, pour le dispositif de rejet d’un pourvoi, qui ne dit même pas pourquoi le recours échoue. La réponse de la technique est que le dispositif lapidaire a autorité sur ce qu’il décide, et que le reste relève de l’interprétation de l’acte, laquelle peut appeler le secours des motifs sans leur conférer d’autorité. La limite n’est donc pas une indétermination : elle sépare ce qui oblige de ce qui éclaire.

L’ancienne pratique de la chambre criminelle montre, par contraste, jusqu’où le dispositif peut tirer les conséquences de sa propre autorité. Il arrivait qu’un arrêt de rejet, après avoir rejeté le pourvoi, constate dans son dispositif même que par l’effet du rejet du présent pourvoi, la condamnation est devenue définitive, puis déclare l’infraction amnistiée en application de la loi d’amnistie du 30 juin 1969 (Cass. crim., 15 janvier 1970, n° 67-93.549). Le rejet y rendait la condamnation définitive, et cette irrévocabilité ouvrait le bénéfice d’une loi qui ne s’appliquait qu’aux peines prononcées à titre définitif. Le dispositif décidait ainsi de l’effet de sa propre autorité, ce que la pratique contemporaine laisse au juge de l’exécution.

La dernière limite est la plus remarquable, parce qu’elle touche au rapport de l’autorité et du temps. Une règle énoncée dans les motifs peut être abandonnée par la juridiction qui l’a posée, sans qu’aucune chose jugée soit méconnue ; mais les décisions qui l’ont appliquée demeurent, et celles qui ne sont pas encore irrévocables peuvent être atteintes par le changement de règle. C’est dans le dispositif, et plus précisément dans le choix de son verbe, que la juridiction du droit dit comment elle traite ces décisions : l’analyse de la structure du dispositif conduit nécessairement à cette question.

III) La structure du dispositif

Le dispositif moderne se compose de pièces qui se succèdent dans un ordre à peu près constant : une formule d’ouverture, l’énoncé du sort du pourvoi, les dispositions consécutives à la cassation lorsqu’il y en a une, les dispositions accessoires, la clôture. Le premier verbe dit le sort du recours, et les dispositifs s’ouvrent sur un répertoire très étroit de couples de verbes. L’accessoire, en revanche, occupe matériellement l’essentiel du texte : la pièce qui décide du recours est, par sa masse, une pièce de liquidation des frais.

A) La formule d’ouverture

La motivation se clôt et le dispositif s’ouvre par une locution qui affirme un lien de conséquence : c’est parce que les motifs sont ce qu’ils sont que la décision est ce qu’elle est. La formule est une charnière logique, et elle est aussi une frontière juridique, puisqu’elle sépare ce qui n’a pas autorité de ce qui l’a. Il y a là un paradoxe que la tradition n’a pas relevé : la formule qui proclame que la décision découle des motifs est celle au-delà de laquelle les motifs cessent de compter. Le lien qu’elle affirme est un lien de justification, non un lien d’autorité.

Entre la formule et le sujet de la phrase s’insère souvent une incise qui a une fonction propre : la juridiction y déclare qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres griefs, ou sur tel moyen. L’incise appartient matériellement au dispositif et substantiellement à la motivation, puisqu’elle énonce une raison de ne pas juger. Sa place au seuil de la décision n’est pourtant pas indifférente : elle avertit le lecteur, avant même le verbe, que le recours n’a pas été examiné dans son entier.

Le sens de cette incise doit être fixé avec rigueur, car il commande la lecture de ce qui suit. Un moyen que la juridiction se dispense d’examiner n’est pas rejeté : il n’est pas jugé. La disposition qu’il attaquait est pourtant annulée, par l’effet de la cassation prononcée sur un autre fondement. La doctrine de la procédure pénale l’écrit en toutes lettres, en avertissant que l’on commettrait un contresens en tenant pour rejeté un moyen non examiné ; la règle vaut au civil avec la même rigueur. Une absence de formule n’est pas un sort, et le silence du dispositif sur un moyen ne se lit ni comme une approbation de la décision attaquée, ni comme un désaveu du demandeur.

La figure extrême est celle où aucun des griefs du pourvoi n’est examiné, parce que la cassation procède d’un moyen que la juridiction a relevé d’office.

La deuxième chambre civile casse en toutes ses dispositions un arrêt d’appel sans statuer sur aucun des griefs du pourvoi.

Cass. 2e civ., 14 octobre 2021, n° 19-11.758

« PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société La Mondiale partenaire et l’association Amphitea aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Mondiale partenaire et l’association Amphitea et les condamne à payer à M. [O] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge »

La motivation de l’arrêt explique l’incise : après avis donné aux parties et avis de la première chambre civile, la deuxième chambre civile relève d’office un moyen tiré de la réglementation des clauses abusives, et reproche à la cour d’appel de ne pas avoir examiné d’office le caractère abusif d’une clause qui définissait l’objet principal du contrat, en réglant la transformation en rente de l’épargne constituée. L’exégèse doit mesurer ce que la formule du dispositif enregistre. Le demandeur obtient la cassation totale de la décision qu’il attaquait, mais aucun de ses griefs n’a été jugé : ni accueilli, ni écarté. L’incise ne dit pas autres griefs, puisqu’aucun grief n’a été retenu ; elle dit les griefs du pourvoi, tous, et elle les laisse hors du jugement.

L’arrêt illustre la dissociation que l’étude examine. Le recours a triomphé par une raison que son auteur n’avait pas invoquée, et le dispositif, qui ne connaît que le sort de la décision attaquée, ne garde aucune trace de cette substitution. Qui voudrait savoir pourquoi l’arrêt a été cassé devrait lire les motifs ; qui voudrait savoir ce qui a été jugé des griefs du demandeur devrait conclure que rien ne l’a été. Le dispositif dit tout ce qui a été décidé, et rien de ce qui a été raisonné.

B) L’énoncé du sort du pourvoi

Le sort du pourvoi s’énonce par un verbe, écrit en capitales, qui occupe la première place de la phrase décisoire. Le vocabulaire en est fermé : le pourvoi est rejeté, la décision attaquée est cassée et annulée, la déchéance est constatée, le pourvoi est déclaré irrecevable ou, en matière criminelle, non admis. Aucune gradation n’y paraît ; les nuances que les motifs multiplient — l’exacte application de la loi, l’appréciation souveraine, l’inopérance — s’effacent devant l’alternative du maintien et de l’anéantissement.

Le doublet par lequel la censure s’énonce ordinairement a longtemps passé pour une redondance de style. L’étude consacrée à l’arrêt de cassation montre qu’il réunit deux opérations, le jugement de non-conformité et son effet destructeur. Le dispositif en offre la preuve par la dissociation des deux verbes. L’assemblée plénière ANNULE, en toutes ses dispositions, sans casser, la décision d’une juridiction de renvoi qui s’était conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation alors que la norme avait changé depuis (Cass. ass. plén., 2 avril 2021, n° 19-18.814), après que la première chambre civile eut écrit la même phrase deux ans plus tôt (Cass. 1re civ., 30 janvier 2019, n° 16-25.259) et la troisième chambre civile dès 2011 (Cass. 3e civ., 15 novembre 2011, n° 10-20.410). La deuxième chambre civile suit la même voie depuis mars 2023 : elle relève que la cour d’appel a statué sur le fondement de la jurisprudence antérieure, dont le présent arrêt opère revirement, en déduit qu’il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué, et son dispositif ANNULE l’arrêt (Cass. 2e civ., 5 octobre 2023, n° 21-21.007).

Il serait toutefois excessif de lire dans ce verbe une doctrine arrêtée. Le premier arrêt de la série, qui annule, reproche pourtant au juge d’avoir violé les textes susvisés (Cass. 2e civ., 23 mars 2023, n° 21-18.252) ; et la même formule, reprise par une autre chambre, ne commande pas le même dispositif : la troisième chambre civile écrit que l’annulation est encourue, puis intitule la suite Portée et conséquences de la cassation et casse (Cass. 3e civ., 11 septembre 2025, n° 23-17.504). Le verbe est ici une manière d’écrire propre à une chambre, non une règle que l’institution aurait adoptée.

Le choix du verbe porte une doctrine. Casser, c’est déclarer que le juge a méconnu la règle de droit ; annuler sans casser, c’est retirer une décision dont le fondement a disparu sans adresser de reproche à son auteur. La deuxième chambre civile reconnaît ainsi, dans la partie de l’arrêt qui a autorité, que la cour d’appel a bien jugé selon le droit tel qu’il était énoncé. La doctrine classique, attachée à la fiction selon laquelle la jurisprudence déclare une règle préexistante, voyait dans toute censure consécutive à un revirement la sanction d’une violation de la loi : la cour d’appel aurait méconnu une règle qui, par hypothèse, avait toujours été la bonne. Le verbe de l’annulation rompt avec cette fiction sans la proclamer.

Il serait pourtant inexact d’en faire la règle de l’institution. La même année, la chambre sociale abandonnait une solution qu’elle tenait depuis dix ans, et elle le faisait par le verbe ordinaire de la censure.

La chambre sociale casse partiellement un arrêt qui avait limité l’indemnité de congé payé d’un salarié en arrêt de travail pour accident du travail.

Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.638

« PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu‘il limite la condamnation de la société Transports Daniel Meyer à payer à M. [B] au titre de l’indemnité de congé payé la somme de 132,71 euros, l’arrêt rendu le 9 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Transports Daniel Meyer aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Daniel Meyer à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis … »

La motivation de l’arrêt rappelle que la chambre sociale jugeait jusque-là qu’un salarié ne pouvait prétendre à une indemnité de congés payés au titre d’une période de suspension ne relevant pas du texte national (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285) ; elle écarte ensuite partiellement ce texte, en ce qu’il limite à un an les périodes assimilées à du travail effectif, pour assurer la pleine effectivité du droit au congé garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La cour d’appel avait précisément limité la condamnation à la première année d’arrêt de travail. La chambre sociale déclare qu’en statuant ainsi elle a violé les textes susvisés, et son dispositif casse et annule.

L’exégèse doit confronter les deux dispositifs. Dans l’un et l’autre cas, la juridiction d’appel avait suivi la solution que la Cour de cassation tenait alors ; dans l’un, la censure se dit annulation, dans l’autre cassation pour violation. La différence n’est pas de vocabulaire : elle est de conception. La chambre sociale peut soutenir que la règle nouvelle ne procède pas d’un changement d’interprétation d’un texte interne, mais de l’obligation, préexistante, de laisser inappliquée une disposition contraire à la Charte ; la violation aurait alors existé dès l’origine, et la jurisprudence antérieure n’en aurait été que la méconnaissance. La deuxième chambre civile, qui revient sur sa propre interprétation d’un texte interne, ne peut invoquer une telle antériorité, et l’annulation traduit ce constat.

La leçon est double. Le verbe du dispositif n’est pas un ornement : il qualifie la situation du juge dont la décision disparaît. Mais la pratique n’est pas unifiée, et l’on ne peut affirmer ni que le revirement est toujours traité comme une violation de la loi, ni que l’annulation est devenue la réponse commune des chambres. Le dispositif enregistre ici une doctrine en formation, portée par une chambre et par la formation la plus solennelle, que les autres chambres n’ont pas, à ce jour, adoptée sous cette forme.

C) Les dispositions accessoires

Le dispositif règle ensuite les frais de l’instance de cassation : les dépens, que supporte en principe la partie perdante, et les frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 700 du code de procédure civileen vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens OU qui perd son procès : les deux qualités ne se confondent pas nécessairement, et le texte réserve l’équité et la situation économique de la partie condamnée.

Ces dispositions paraissent mineures, et elles le sont au regard de la règle de droit. Elles ne le sont pas au regard de la structure de la pièce, dont elles occupent la plus grande part. Le dispositif moderne statue sur les dépens et sur les frais irrépétibles avec une régularité qui contraste avec leur rareté dans les dispositifs anciens ; on se gardera pourtant d’y lire une évolution de la pratique, car les dispositifs anciens tels qu’ils ont été conservés ne séparaient pas toujours la décision de la motivation, et la disposition sur les frais irrépétibles existe depuis 1975. L’invasion du dispositif par l’accessoire est un fait de rédaction plus qu’un fait de politique juridictionnelle.

La décision sur les frais obéit à une asymétrie qui suit le sort du principal. La partie qui succombe est condamnée aux dépens, sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée, et elle est condamnée à payer à l’autre une somme à ce titre ; lorsque les deux parties succombent chacune sur un recours, le dispositif laisse à chacune la charge des dépens qu’elle a exposés. Cette mécanique n’est motivée nulle part : aucun arrêt n’explique pourquoi telle somme a été allouée. Le chef le plus discrétionnaire de l’arrêt est aussi le seul qui ne soit précédé d’aucune raison.

La chambre sociale rejette un pourvoi par un dispositif réduit à ses pièces essentielles.

Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-21.924

« PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Decayeux aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Decayeux et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. »

Le dispositif tient en trois décisions. La première, d’une ligne, dit le sort du recours ; les deux suivantes liquident les frais. L’exégèse doit relever que le rejet ne remet rien en état, ne renvoie devant aucune juridiction et n’ordonne aucune mention : il n’a rien à organiser, puisqu’il laisse subsister la décision attaquée. L’accessoire y occupe matériellement l’essentiel du texte, et c’est pourtant la première ligne qui porte tout l’effet juridique de l’arrêt : la décision de la cour d’appel devient irrévocable.

Les accessoires d’un arrêt de cassation sont de deux ordres, qu’il importe de ne pas confondre. Les uns concernent l’instance de cassation, et le dispositif les liquide ; les autres sont ceux de la décision attaquée, et leur sort dépend de l’étendue de la censure.

La chambre sociale étend expressément la cassation aux chefs de l’arrêt d’appel relatifs aux frais.

Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732

« PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu‘il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, déboute Mme [G] de sa demande au titre des heures complémentaires et des congés payés afférents, la condamne à payer à l’association Gimac santé au travail la somme de 39 427,70 euros au titre des congés payés rémunérés indûment et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 15 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ; Condamne l’association Gimac santé au »

Le dispositif énumère les chefs cassés, puis ajoute qu’il casse l’arrêt en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700. L’exégèse doit relever que la juridiction ne laisse pas à la seule dépendance nécessaire le soin d’emporter les accessoires : elle les nomme. Les frais de l’instance d’appel avaient été répartis en considération d’une issue que la cassation remet en cause ; les laisser subsister reviendrait à maintenir la répartition d’un procès qui n’est plus. L’arrêt statue ensuite, pour son propre compte, sur les dépens et les frais de l’instance de cassation : deux ordres d’accessoires se superposent dans le même dispositif, les uns détruits, les autres créés.

D) L’ordre des énonciations

Les chefs du dispositif ne se succèdent pas au hasard. L’ordre suit une logique de préalabilité : ce qui conditionne l’examen précède ce qui résulte de l’examen, et le principal précède l’accessoire. La recevabilité des interventions et des pourvois vient d’abord, le sort de chaque pourvoi ensuite, puis la remise en état et le renvoi, puis les dépens et les frais, enfin la mesure de publicité et la clôture. Chaque chef est une décision autonome ; l’ordre en fait un raisonnement.

La matière criminelle rend cette logique plus visible encore, en introduisant chaque chef par l’indication du pourvoi qu’il concerne. La chambre criminelle écrit, dans un même dispositif, qu’elle rejette les pourvois formés par les prévenus, puis, sur le pourvoi formé par le procureur général, qu’elle casse et annule (Cass. crim., 9 novembre 2022, n° 21-85.655). Le dispositif se découpe ainsi en autant de sections qu’il y a de recours, chacune portant son propre verbe.

La chambre sociale statue, avant le sort des pourvois, sur la recevabilité d’interventions volontaires.

Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247

« PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE IRRECEVABLES les interventions volontaires du Syndicat des avocats de France (SAF) et du syndicat d’Avocats d’entreprise en droit social (Avosial) ; REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. »

Les deux syndicats d’avocats qui étaient intervenus volontairement devant la Cour de cassation sont déclarés irrecevables en leur intervention, avant que les pourvois principal et incident ne soient rejetés. L’exégèse doit relever que le premier chef du dispositif ne concerne pas les parties au pourvoi, mais des tiers qui prétendaient s’y joindre : le dispositif statue sur des demandes étrangères au recours lui-même. L’ordre est commandé par la logique de l’instance : il faut savoir qui est partie avant de dire ce que les parties obtiennent. La décision sur les dépens, qui laisse à chacune des parties la charge des siens, tire ensuite la conséquence du double échec des pourvois.

La chambre sociale statue dans un même dispositif sur deux pourvois joints, qui reçoivent des sorts contraires.

Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-10.529

« PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour : REJETTE le pourvoi n° Z 22-10.529 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu‘il limite à 6 042,77 euros bruts, 7 088 euros bruts et 6 939,50 euros bruts la condamnation de l’Institut national des formations notariales au paiement de rappels d’indemnité de congé payé pour les années 2015/2016 à 2016/2018 et rejette les autres demandes au titre des indemnités de congé payé, l’arrêt rendu le 26 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne l’Institut national des formations notariales aux dépens ; En app »

Le dispositif rejette l’un des pourvois, désigné par sa lettre et son numéro, puis casse partiellement la décision sur l’autre. L’exégèse doit relever que la jonction des pourvois n’entraîne pas la fusion des décisions : chaque recours conserve son sort propre, et le dispositif les énonce successivement, le rejet d’abord, la cassation ensuite. L’ordre retenu n’est pas chronologique mais logique : le rejet fixe ce qui ne sera plus discuté, la cassation ouvre ce qui le sera, et les dispositions consécutives — la remise en état sur ces points, le renvoi devant la cour d’appel autrement composée — ne peuvent se rattacher qu’à la seconde.

IV) La délimitation de la cassation

Le régime de l’étendue de la cassation — l’indivisibilité, la dépendance nécessaire, la saisine de la juridiction de renvoi — relève de l’étude qui lui est consacrée. Ce qui appartient en propre à l’étude du dispositif est la manière dont la délimitation s’écrit : la syntaxe par laquelle une phrase découpe une décision, et le texte qui a fait de cette phrase le siège de la portée de la censure.

A) Les formules de délimitation

La juridiction du droit dispose de deux manières de délimiter sa cassation, que la doctrine nomme depuis longtemps et que la pratique emploie concurremment. La première désigne les chefs atteints : l’arrêt est cassé, mais seulement en ce qu’il a statué sur telle demande. La seconde désigne les chefs maintenus : l’arrêt est cassé, sauf en ce qu’il a statué sur telle autre. La première est restrictive, la seconde exceptive ; l’une nomme ce qui tombe, l’autre ce qui demeure. Une troisième formule, qui déclare la cassation prononcée en toutes les dispositions de la décision, n’est pas une délimitation mais son refus exprès.

Le choix entre les deux premières obéit d’abord à une économie de désignation : le rédacteur nomme l’ensemble le plus court. Il n’est pas pour autant indifférent. Dans la forme restrictive, tout chef qui n’est pas nommé subsiste, et l’erreur du rédacteur profite au maintien de la décision ; dans la forme exceptive, tout chef qui n’est pas nommé tombe, et l’erreur profite à l’anéantissement. La troisième chambre civile use de la seconde forme avec une insistance qui en révèle la difficulté, en répétant trois fois la locution pour sauver trois chefs distincts d’une même décision (Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, n° 20-14.615). La forme exceptive n’a pas connu de rupture à la réforme de la rédaction : son emploi a crû de manière continue sur plusieurs décennies, ce qui la désigne comme une dérive de la pratique des rédacteurs plutôt que comme le produit d’une norme nouvelle.

La chambre criminelle a développé une syntaxe propre, qui cumule parfois les deux manières. Elle casse un arrêt mais en ses seules dispositions relatives à une déclaration de culpabilité, à la peine qui s’y rapporte et aux dommages-intérêts, puis ajoute : toutes autres dispositions étant expressément maintenues (Cass. crim., 25 janvier 2022, n° 21-84.514). La redondance est voulue. Nommer ce qui tombe aurait suffi ; déclarer en outre que le reste est maintenu ferme toute discussion sur un chef que le rédacteur aurait omis. La phrase se protège contre sa propre imperfection.

La chambre criminelle combine, dans une même proposition, la cassation totale et l’exception.

Cass. crim., 9 novembre 2022, n° 21-85.655

« … le pourvoi formé par le procureur général : CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 15 septembre 2021, en toutes ses dispositions sauf celles ayant ordonné le renvoi à l’égard de MM. [P] et [K] pour être jugés des chefs d’abus de biens sociaux, de recel, de faux et d’usage ; Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Fixe à 2 500 euros la somme globale que MM. [P] et [K] devront verser aux consorts [F] et à la société [3] en application de l’a »

Le dispositif casse l’arrêt de la cour d’appel en toutes ses dispositions sauf celles qui ont ordonné le renvoi de deux personnes pour être jugées de certains chefs de poursuite. L’exégèse doit relever que la formule de la cassation totale n’est plus ici une affirmation d’intégralité : elle devient le point de départ d’une exception. La totalité est posée pour que la réserve soit mesurable ; la réserve est énoncée pour que la totalité ne soit pas prise à la lettre. Le rapprochement avec le rejet des pourvois des mêmes personnes, prononcé dans le même dispositif, éclaire la réserve : ce qui les concerne a été définitivement jugé par le rejet, et la cassation obtenue par le procureur général ne pouvait l’atteindre.

La délimitation atteint, dans les arrêts les plus récents, une précision qui fait du dispositif un inventaire.

La chambre sociale énumère, salarié par salarié, les condamnations qu’elle anéantit.

Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-14.455

« PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour : REJETTE les pourvois principaux ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu‘ils limitent les condamnations de la société Altran technologies : – au profit de M. [V], aux sommes de 9 115,24 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires après déduction des sommes indûment perçues au titre des jours de RTT, de 911,52 euros brut au titre des congés payés afférents et de 91,15 euros au titre de la prime de vacances afférente, – au profit de Mme [W], aux sommes de 6 160,78 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires après déduction des sommes indûment perçues au titre des jours de RTT, de 616,08 euros brut au titre des congés payés afférents et de 61,61 euros au titre de »

Le dispositif rejette les pourvois principaux, puis casse les arrêts mais seulement en ce qu’ils limitent les condamnations de l’employeur, et il énumère, pour chacun des salariés, chaque somme allouée au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de la prime de vacances. L’exégèse doit peser la forme de l’énumération. Le dispositif reproduit les chefs du dispositif attaqué avec leur montant, comme un acte de partage reproduit les lots ; il ne qualifie pas, il identifie. La précision est indifférente à la valeur des chefs : une somme modique est désignée avec le même soin qu’une condamnation élevée, parce que ce qui importe n’est pas l’enjeu de chaque chef mais la certitude de son sort. Le dispositif mesure, il ne hiérarchise pas.

B) Le rattachement de la portée au dispositif

La loi confie au dispositif la détermination de la portée de la cassation. La règle n’a pas toujours eu cette rédaction, et le changement est plus significatif qu’il n’y paraît.

Article 624 du code de procédure civileen vigueur

La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

🔑 La PORTÉE de la cassation est déterminée par le DISPOSITIF de l’arrêt qui la prononce. Jusqu’au 9 novembre 2014, le texte bornait la censure à la portée du MOYEN qui constituait la base de la cassation.

Dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014, le texte limitait la censure à la portée du moyen qui constituait la base de la cassation, sauf indivisibilité ou dépendance nécessaire. La portée se déduisait alors d’un raisonnement : il fallait identifier le moyen accueilli, puis rechercher ce qu’il atteignait. Depuis cette date, elle se lit dans un acte : le dispositif la détermine. Le critère de l’étendue est passé des motifs à la décision, c’est-à-dire de la partie de l’arrêt qui n’a pas autorité à celle qui l’a, et ce déplacement réalise, sur la question de la portée, la cohérence que l’article 480 avait établie pour la chose jugée.

La réforme consacre ce que la doctrine de la procédure pénale enseignait déjà : la portée de l’annulation est indépendante de celle du moyen sur lequel elle se fonde, et la cassation peut être plus large que le moyen. Elle entraîne une conséquence de rédaction. Un dispositif qui ne dit rien de l’étendue devient une source d’incertitude, puisque le moyen ne peut plus y suppléer. La mention expresse de la cassation totale est précisément devenue une pièce courante des dispositifs dans les années qui ont suivi, alors qu’elle y était auparavant peu usitée. La coïncidence est frappante ; elle n’établit pas une causalité, que rien ne permet d’affirmer, et la chronologie de la mention appellerait une datation plus fine que celle dont on dispose.

Le silence des dispositifs anciens sur l’étendue ne se laisse pas interpréter. Lorsque la mention de la cassation totale n’existait guère, son absence ne signifiait rien, et l’on ne saurait tenir pour totale une cassation ancienne au seul motif qu’elle ne formulait aucune restriction. La forme ancienne cassait souvent sans dire l’étendue, laissant au lecteur et à la juridiction de renvoi le soin de la reconstituer à partir du moyen ; la forme moderne la dit, et ce qu’elle dit s’impose.

La délimitation expresse a enfin modifié la signification du sort du pourvoi. La présentation classique oppose le rejet et la cassation comme deux issues exclusives. Le dispositif moderne dément cette alternative : il rejette un pourvoi et casse sur un autre, il casse un chef et laisse les autres irrévocables, de sorte que la même décision est à la fois maintenue et anéantie. Le recul apparent des rejets dans l’activité de la juridiction s’explique pour une large part par cet essor de la cassation partielle, et non par un changement du sort des moyens : des arrêts qui auraient autrefois rejeté en bloc ou cassé en bloc découpent aujourd’hui la décision attaquée. L’unité pertinente n’est plus l’arrêt, mais le chef ; et c’est le dispositif, non les motifs, qui fournit cette unité.

V) Les suites de la cassation dans le dispositif

Lorsqu’il casse, le dispositif ne s’arrête pas à l’anéantissement. Il déclare la remise des parties en l’état, désigne la juridiction qui jugera de nouveau, et ordonne que la décision anéantie porte la trace de son sort. Les effets eux-mêmes relèvent de l’étude de l’arrêt de cassation ; ce qui retient ici est la forme de ces trois énonciations, et ce qu’elle révèle du rapport entre l’acte de la juridiction et l’effet de la loi.

A) La déclaration de la remise en état

La remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée est un effet que la loi attache à la cassation. Le dispositif le déclare pourtant, et la question se pose de savoir ce qu’ajoute une déclaration à un effet qui se produirait sans elle. La réponse tient à la délimitation. La remise en état n’a lieu que sur les points que la cassation atteint, et la formule du dispositif épouse exactement la syntaxe de la délimitation qui la précède : la juridiction remet les parties dans l’état antérieur sur ce point lorsqu’elle a cassé un chef, sur ces points lorsqu’elle en a cassé plusieurs, sauf sur ce point lorsqu’elle a cassé en exceptant un chef (Cass. soc., 5 janvier 2022, n° 19-24.813). La déclaration n’ajoute rien à l’effet ; elle en fixe le périmètre dans l’acte qui a autorité.

La formule a changé trois fois de vêtement, et chaque changement dit quelque chose. La forme ancienne remettait la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement (Cass. com., 6 janvier 1975, n° 73-13.170) : le redoublement de l’adjectif appartenait à la langue du Palais, qui aimait l’insistance. Au milieu des années 1980, les arrêts adoptent la formule de l’état où les parties se trouvaient, qui reprend les termes du code de procédure civile : le dispositif s’aligne sur la loi dont il déclare l’effet. Au début de l’année 2020, avec la réforme de la rédaction, la cause devient l’affaire, ledit arrêt devient cet arrêt, et la locution en conséquence, qui rattachait expressément la remise en état à la cassation, disparaît de la formule ordinaire.

La disparition du connecteur n’est pas sans portée. La forme ancienne rendait visible le lien de dépendance entre les deux chefs : c’est parce que la décision est cassée que les parties sont remises en l’état. La forme moderne juxtapose deux décisions et laisse le lien implicite. La clarté y gagne ; la représentation du dispositif comme raisonnement y perd. Le déplacement confirme que la remise en état n’est pas une décision distincte, mais la déclaration d’un effet légal : elle n’a pas besoin d’être justifiée par ce qui précède, puisqu’elle ne procède pas d’un choix.

B) La désignation de la juridiction de renvoi

La désignation de la juridiction de renvoi est, à l’inverse, un véritable choix. La juridiction du droit renvoie devant une juridiction de même nature que celle dont la décision est cassée, qu’elle soit la même autrement composée ou une juridiction voisine, et ce choix n’est dicté par aucun critère légal précis. La formule ancienne le rattachait à sa fin : les parties étaient renvoyées pour être fait droit, c’est-à-dire pour que justice leur soit rendue sur le fond. La locution a disparu des cassations civiles avec la réforme de 2020 ; elle signalait que le renvoi n’est pas un transfert de dossier, mais la restitution du litige au juge qui doit le trancher.

La chambre civile qui renvoie devant une autre cour d’appel ne dit pas pourquoi. Le silence est de règle, et il se comprend : la désignation relève d’une appréciation d’opportunité, fondée sur la charge des juridictions, la proximité des parties ou le souci d’éviter qu’une cour ne se déjuge, qu’aucune motivation ne pourrait rendre contrôlable. Le dispositif fait ici ce qu’il fait partout : il décide sans raisonner.

La deuxième chambre civile casse un arrêt de la cour d’appel d’Angers et renvoie l’affaire devant une autre cour.

Cass. 2e civ., 6 janvier 2022, n° 19-24.501

« PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ; Condamne l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près l »

Le dispositif casse en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel d’Angers et renvoie les parties devant la cour d’appel de Rennes, sans la mention d’une autre composition. L’exégèse doit relever que le choix d’une autre juridiction dispense de la garantie de composition : la question de l’impartialité ne se pose pas lorsque les juges changent de siège. La désignation n’est précédée d’aucun motif ; elle est pourtant un chef à part entière, dont dépend la compétence de la juridiction qui sera saisie, et qui s’impose à elle sans discussion possible.

La chambre criminelle conserve, dans la phrase du renvoi, ce que les chambres civiles ont abandonné. Son dispositif énonce la fin du renvoi, en borne l’objet et décrit la manière dont la juridiction désignée composera sa formation : la cause et les parties sont renvoyées pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, devant la juridiction à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil (Cass. crim., 9 novembre 2022, n° 21-85.655). Trois propositions tiennent dans cette phrase. La première rappelle au juge de renvoi qu’il doit juger selon la loi, sans lui dire laquelle : elle renvoie implicitement aux motifs. La deuxième inscrit dans le dispositif même la borne de la saisine, que le droit civil laisse aux textes. La troisième règle l’organisation interne de la juridiction de renvoi. Le dispositif criminel parle au juge de renvoi ; le dispositif civil le désigne.

C) La publicité de la cassation

La dernière disposition consécutive à la cassation est la seule qui porte sur un objet matériel. Elle ordonne que l’arrêt soit transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée, et elle charge de cette diligence le procureur général près la Cour de cassation. La mesure répond à une nécessité simple : l’annulation ne détruit pas la minute, et un tiers qui consulterait la décision anéantie la croirait en vigueur si rien ne signalait son sort.

La chambre sociale ordonne, en dernier lieu, la mention de sa cassation partielle sur l’arrêt qu’elle atteint.

Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490

« … réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour »

L’exégèse doit relever trois traits de cette disposition. Elle s’adresse à une autorité qui n’est pas partie à l’instance, le procureur général, et fait de lui l’agent de l’exécution matérielle de l’arrêt. Elle qualifie la décision atteinte d’un adjectif qui reproduit l’étendue de la censure : l’arrêt est partiellement cassé, et la mention portée en marge dira donc, à qui la lira, que la décision subsiste pour le reste. Elle est absente, enfin, des dispositifs de rejet, et cette absence est logique : une décision qui demeure n’a rien à signaler.

La formule de publicité révèle aussi, par une variation discrète, la valeur des verbes du sort. Lorsque la deuxième chambre civile annule sans casser, la mention porte que l’arrêt sera transcrit en marge de l’arrêt annulé ; lorsqu’elle casse, en marge de l’arrêt cassé. Le verbe choisi au principal se propage ainsi jusqu’à la disposition la plus matérielle. La chambre criminelle, en revanche, ordonne la transcription en marge de l’arrêt partiellement annulé alors même qu’elle a cassé et annulé : dans sa langue, le second verbe désigne l’effet, et c’est l’effet que la mention doit rendre public. La même opération reçoit donc deux noms selon que l’on regarde le jugement porté sur la décision ou le sort de la décision.

VI) Le dispositif de l’arrêt qui statue au fond

L’étude consacrée à la cassation sans renvoi distingue l’épuisement du litige, où il n’y a plus rien à juger, et la décision au fond, où la juridiction du droit juge elle-même. Ce qui intéresse l’étude du dispositif est la seconde hypothèse, parce qu’elle change la nature grammaticale de la pièce : les verbes cessent de porter sur une décision pour porter sur les droits des parties.

A) Les formules du dispositif statuant au fond

Le texte d’organisation judiciaire permet à la Cour de cassation, en matière civile, de statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.

Article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaireen vigueur

La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.
En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.
L’arrêt emporte exécution forcée.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

⚠️ Le premier alinéa permet de casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ; le deuxième, de STATUER AU FOND en matière civile. Le dispositif emploie la même mention pour les deux.

Dans le dispositif, la décision au fond se reconnaît non à la mention qui écarte le renvoi, commune à toutes les hypothèses, mais à ce qui la suit. Après avoir cassé, la juridiction emploie des verbes que son office ordinaire lui interdit : elle infirme le jugement de première instance, déboute une partie de sa demande, déclare une intervention irrecevable, ordonne une mesure. Le sujet de la phrase demeure le même ; son objet change. L’arrêt ne statue plus seulement sur un acte juridictionnel, il statue sur la contestation initiale, et le dispositif réunit en une seule phrase deux actes de nature différente : la censure d’une décision et le jugement du litige.

Le changement de verbe emporte un changement d’autorité. Le chef qui casse a autorité sur l’anéantissement ; le chef qui déboute ou ordonne a autorité sur le fond de la prétention, comme le dispositif d’un jugement ordinaire. Pour la première fois, la chose jugée par la Cour de cassation porte sur les droits des parties, et cette chose jugée n’est susceptible d’aucun recours, puisque nulle juridiction ne se trouve au-dessus de celle qui l’a prononcée. Le dispositif qui statue au fond est la seule pièce de l’institution où l’autorité de la chose jugée atteint la contestation elle-même.

La première chambre civile, après avoir cassé sans renvoi, ordonne elle-même la transcription d’actes de naissance étrangers.

Cass. 1re civ., 5 juillet 2017, n° 15-28.597

« … service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, des actes de naissance de Paul et Pierre Y…, nés le […] à Whittier (Etats-Unis), en ce qu’ils sont nés de M. Jean-François Y…, né le […], l’arrêt rendu le 28 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; DIT n’y avoir lieu à renvoi ; Ordonne la transcription, sur les registres de l’état civil consulaire français et du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, de : – l’acte de naissance dressé le 16 novembre 2010 sous le numéro […], de P »

Le dispositif casse l’arrêt d’appel en ce qu’il avait rejeté la demande de transcription des actes de naissance de deux enfants nés à l’étranger, dit n’y avoir lieu à renvoi, puis ordonne la transcription de ces actes sur les registres de l’état civil consulaire et du service central d’état civil. L’exégèse doit mesurer la portée du verbe. La Cour de cassation ne se borne pas à anéantir un refus ; elle prononce elle-même la mesure que la cour d’appel aurait dû ordonner, et son dispositif s’adresse à une administration, chargée de l’exécuter. Le dispositif, qui recopie les mentions d’identité des actes, prend l’allure d’un jugement d’état civil : il ne décide plus d’une décision, il décide d’une situation.

L’arrêt montre aussi que la décision au fond peut s’arrêter en deçà de la demande. La cassation n’atteignait le refus de transcription qu’en ce qu’ils sont nés du père désigné, et la transcription ordonnée reproduit cette limite : la délimitation de la cassation borne la décision au fond. La syntaxe restrictive, qui délimite ce qui tombe, délimite ici du même mouvement ce qui est jugé à nouveau : la même locution fixe le périmètre de la destruction et celui de la reconstruction.

B) La liquidation de l’instance entière

Le dispositif qui statue au fond repose sur un fondement singulier, que sa rédaction ne laisse pas voir. La juridiction du droit ne constate aucun fait ; lorsqu’elle juge le litige, elle le juge sur les constatations de la décision qu’elle vient d’anéantir. Le chef qui casse détruit l’acte, le chef qui déboute ou ordonne en conserve la matière. L’annulation porte donc sur l’appréciation juridique des faits, jamais sur les faits eux-mêmes, et la décision au fond n’est possible que parce que les constatations de l’acte détruit survivent à sa destruction. Le texte le dit expressément en matière pénale, en subordonnant ce pouvoir à ce que les faits aient été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond ; la logique est la même en matière civile : le dispositif de la Cour de cassation ne peut juger que ce qu’un autre juge a déjà établi. La chose jugée au fond par la juridiction du droit est une chose jugée de seconde main, dont l’assise factuelle appartient à une décision qui n’existe plus.

Lorsque la juridiction du droit statue au fond ou constate l’épuisement du litige, aucune juridiction ne sera plus saisie pour régler les frais des instances antérieures. Le dispositif doit donc liquider ce qu’un jugement du fond aurait liquidé, et il le fait par une extension remarquable de ses dispositions accessoires : les dépens qu’il répartit ne sont plus seulement ceux de l’instance de cassation, mais ceux de toutes les instances.

La formule varie selon les chambres et les époques, mais sa fonction est constante. La chambre sociale condamne une partie aux dépens de cassation et à ceux de l’instance suivie devant les juges du fond (Cass. soc., 1er mars 2017, n° 15-16.988) ; la première chambre civile laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel (Cass. 1re civ., 14 novembre 2024, n° 23-50.016). Le dispositif se substitue ainsi à tous les juges que la procédure aurait encore dû saisir, et il clôt le litige dans son entier.

La chambre sociale casse des jugements prud’homaux, déboute les salariés et règle les dépens de toute la procédure.

Cass. soc., 4 avril 2018, n° 16-27.703

« PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 3 août 2016, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Paris ; DIT n’y avoir lieu à renvoi ; DÉBOUTE les salariés de leurs demandes ; Condamne les salariés aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. »

Le dispositif casse en toutes leurs dispositions les jugements rendus en dernier ressort par un conseil de prud’hommes, dit n’y avoir lieu à renvoi, déboute les salariés de leurs demandes et les condamne aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond. L’exégèse doit relever la gradation des verbes : le premier détruit, le deuxième ferme la procédure, le troisième juge, le quatrième liquide. En quatre propositions, la juridiction du droit accomplit ce qui aurait exigé une instance de renvoi entière. On observera aussi que l’incise qui ouvre le dispositif dispense de statuer sur le premier moyen : ce moyen n’est pas jugé, et il demeure hors du jugement alors même que la décision au fond règle le litige tout entier.

La figure est extrême, et elle éprouve la thèse de l’étude. Le dispositif qui épuise le litige semble réunir ce que l’arrêt de cassation sépare : il décide du droit des parties et, par sa place au sommet de la hiérarchie, il paraît dire le droit. La dissociation demeure pourtant. La règle au nom de laquelle les salariés sont déboutés se lit dans les motifs, et c’est elle, non le débouté, que la jurisprudence retiendra ; le débouté, lui, ne vaut que pour ces salariés et pour ces demandes. Même lorsqu’il juge le fond, le dispositif de la Cour de cassation n’énonce aucune proposition transportable hors de l’affaire.

VII) L’interprétation du dispositif

Le dispositif est rédigé pour être lu seul, et il lui arrive pourtant de ne pas se suffire. L’interprétation d’un dispositif obscur soulève trois questions : qui a le pouvoir de l’interpréter, à quelles sources l’interprète peut puiser sans conférer aux motifs une autorité qu’ils n’ont pas, et comment se lisent des verbes dont le sens dépend de leur objet.

A) Le pouvoir d’interpréter

Le code de procédure civile pose que tout juge a le pouvoir d’interpréter sa décision, sur requête des parties, tant qu’elle n’est pas frappée d’appel. Le pouvoir est borné par sa fin : l’interprétation fixe le sens de ce qui a été décidé, elle ne le modifie pas. La chambre sociale le rappelle avec netteté, en jugeant que les juges saisis d’une demande en interprétation ne peuvent, sous prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision (Cass. soc., 28 septembre 2005, n° 03-47.025). L’interprétation se tient ainsi entre la rectification de l’erreur matérielle, qui corrige la lettre sans toucher au sens, et la réformation, qui change le sens et suppose une voie de recours.

La Cour de cassation s’applique ce pouvoir à elle-même, et l’usage qu’elle en fait éclaire la nature de son dispositif. Saisie par un assureur d’une requête en interprétation d’un arrêt de cassation, la deuxième chambre civile vise le texte selon lequel il appartient à tout juge d’interpréter sa décision, rappelle les chefs de l’arrêt d’appel que sa cassation avait atteints, et en déduit qu’elle n’emporte pas annulation de l’obligation de restituer une somme résultant d’un arrêt antérieur. Son dispositif DIT que l’arrêt de cassation doit s’entendre comme n’emportant pas annulation de cette obligation (Cass. 2e civ., 10 novembre 2005, n° 03-17.100).

L’arrêt présente une structure singulière : un dispositif dont l’objet est un autre dispositif. Le verbe n’anéantit ni ne maintient ; il déclare le sens. La formule doit s’entendre est celle d’une interprétation authentique au sens le plus strict, celle que l’auteur même de l’acte donne de son acte, et qui s’incorpore à lui. Elle révèle aussi que l’étendue d’une cassation, que la loi fait dépendre du dispositif, peut demeurer indéterminée malgré la formule restrictive, et que la seule autorité capable de lever l’incertitude sans rouvrir le litige est celle qui a rendu l’arrêt.

L’interprétation n’est pas une voie de recours, et la juridiction du droit en tire une conséquence sur l’ouverture du pourvoi. La contradiction entre deux chefs du dispositif d’une décision, qui peut donner lieu à une requête en interprétation, ne peut ouvrir la voie de la cassation (Cass. 3e civ., 7 juin 2005, n° 04-16.281). La solution est cohérente avec la nature du vice. Un dispositif obscur ou contradictoire n’est pas nécessairement contraire au droit ; il est incertain, et l’incertitude se lève par celui qui l’a créée. Le pourvoi sanctionne la non-conformité d’une décision à la règle ; il n’a pas pour objet de dire ce qu’une décision a voulu dire.

B) Le secours des motifs

L’interprète d’un dispositif obscur se tourne naturellement vers les motifs, et le droit l’admet. La chambre commerciale en a donné la formule la plus exacte : s’il n’est pas interdit d’éclairer la portée du dispositif par les motifs de la décision, sans pour autant leur conférer l’autorité de la chose jugée, celle-ci n’a lieu qu’à l’égard de ce que le jugement tranche dans son dispositif (Cass. com., 14 janvier 1997, n° 95-12.108). La première chambre civile approuve de même une cour d’appel qui devait éclairer le dispositif ambigu de l’arrêt antérieur à la lumière de ses motifs et des demandes qui avaient été présentées (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024, n° 22-14.748).

La formule de 1997 résout une tension apparente par une distinction. Les motifs n’ont pas autorité : ils ne peuvent imposer, par eux-mêmes, une solution que le dispositif ne porte pas. Ils ont une fonction herméneutique : ils révèlent le sens de ce que le dispositif porte. Le rapport est celui des travaux préparatoires à la loi, qui n’obligent pas et qui éclairent. La formule de 2024 ajoute une seconde source, les demandes : le dispositif se lit aussi à la lumière de ce qui avait été demandé, puisqu’il ne peut avoir tranché que la contestation dont il était saisi.

La distinction est pourtant plus fragile qu’elle ne paraît, et le rapport annuel de 2004 en avait relevé la difficulté, en se demandant si la jurisprudence qui refuse toute autorité aux motifs n’est pas contradictoire avec celle qui autorise à s’y reporter pour éclairer le sens et la portée du dispositif. L’objection est sérieuse. Lorsque le dispositif est réellement ambigu, le motif qui en fixe le sens détermine, en fait, ce qui est jugé ; l’autorité qu’on lui refuse en principe lui revient par le détour de l’interprétation. Deux limites empêchent pourtant la contradiction de devenir une confusion. L’interprétation suppose une ambiguïté, et le motif ne saurait être invoqué contre un dispositif clair. Elle ne peut, en outre, conduire à étendre ce que le dispositif a limité : un motif qui trancherait une question que le dispositif n’a pas reprise demeure un motif décisoire, dépourvu d’autorité.

Pour l’arrêt de cassation, la question a reçu une réponse institutionnelle. La partie de la motivation consacrée à la portée et aux conséquences de la cassation, apparue avec la réforme de la rédaction, énonce dans les motifs ce que le dispositif va décider : les chefs que la censure atteint, ceux qu’elle laisse subsister, le fondement de l’absence de renvoi. Elle est un motif écrit pour interpréter par avance le dispositif, et elle réalise, au sein même de l’arrêt, l’opération que la jurisprudence de 1997 autorise après coup. La juridiction de renvoi y trouve la clef de sa saisine. Le dispositif garde l’autorité ; la section en fixe le sens.

C) L’ambiguïté des termes du dispositif

Les verbes du dispositif ont un sens fixe, et ce sens ne se lit pourtant qu’avec leur objet. Rejeter un pourvoi, c’est maintenir la décision attaquée ; rejeter une demande fondée sur les frais irrépétibles, c’est refuser une somme ; rejeter une fin de non-recevoir, c’est admettre l’examen. Déclarer irrecevable un pourvoi met fin au recours ; déclarer irrecevable une intervention écarte un tiers. Constater peut viser une déchéance, un désistement ou une perte d’objet, et chaque objet commande un effet différent. Un lecteur qui retiendrait le verbe sans son complément se tromperait sur la nature de l’arrêt.

La typographie du dispositif moderne est destinée à prévenir cette erreur : le verbe qui dit le sort du recours est écrit en capitales, les verbes des chefs accessoires en minuscules. La convention est commode ; elle n’est pas une règle de droit, et elle ne dispense pas de lire la phrase entière. L’arrêt qui suit en fournit une démonstration involontaire.

La chambre sociale casse partiellement un arrêt d’appel, dans un dispositif qui comporte aussi le verbe du rejet.

Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490

« PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE IRRECEVABLES les interventions volontaires du Syndicat des avocats de France (SAF) et du syndicat d’Avocats d’entreprise en droit social (Avosial) ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Pleyel centre de santé mutualiste à payer à Mme [E] la somme de 32 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; … »

Le dispositif déclare irrecevables des interventions, casse partiellement l’arrêt attaqué, remet les parties en l’état sur ce point, les renvoie devant une autre cour d’appel, condamne la salariée aux dépens et, au titre des frais irrépétibles, rejette les demandes. Un relevé qui chercherait les dispositifs de rejet par la présence du verbe rangerait cet arrêt parmi eux, alors qu’il casse. L’exégèse doit en tirer une règle de lecture : le verbe du sort est celui dont l’objet est le pourvoi ou la décision attaquée, et lui seul. Le verbe qui porte sur une demande accessoire ne dit rien du recours.

L’arrêt enseigne davantage. La salariée, qui succombe sur le seul chef cassé, est condamnée aux dépens, tandis que les demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées de part et d’autre, ce que le texte permet en considération de l’équité. Le sort des frais irrépétibles ne suit donc pas mécaniquement l’issue du recours : la juridiction apprécie la charge que chacune des parties doit porter, au regard de ce que la cassation partielle a laissé subsister. Le dispositif qui paraît contradictoire à première lecture est exact ; c’est la lecture par le verbe isolé qui ne l’est pas.

L’équivoque atteint enfin le verbe de la censure lui-même. Annuler désigne, selon la place qu’il occupe, l’effet ordinaire de la cassation, dans le doublet qui l’unit au verbe casser ; l’anéantissement sans reproche, lorsqu’il est employé seul par la deuxième chambre civile après un revirement ; ou encore, dans la mention criminelle de publicité, le sort de toute décision censurée. Le même mot porte trois sens, que seule la structure du dispositif permet de départager. L’interprétation d’un dispositif est une lecture de syntaxe avant d’être une lecture de vocabulaire.

VIII) La formation historique des formules

Les formules du dispositif passent pour immuables, et l’on invoque volontiers leur permanence pour en faire des formules sacramentelles. Leur histoire est plus mouvante. La formule d’ouverture a résisté à toutes les réformes, mais les formules qui la suivent ont changé par petites touches, et une formule concurrente est née, qui dit autre chose que la première. L’évolution suit celle de l’institution : l’obligation de motiver, la rationalisation de la rédaction, la différenciation des décisions motivées et de celles qui ne le sont pas.

A) La permanence de la formule sacramentelle

Les arrêts des cours souveraines de l’Ancien Régime n’étaient pas motivés ; ils disaient ce qui était décidé, non pourquoi. La Révolution a fait de la motivation une obligation et du dispositif une partie distincte du jugement, et la loi du 20 avril 1810 a sanctionné par la nullité le défaut de motifs. La locution qui clôt la motivation et ouvre la décision est née de cette exigence : elle proclame que la décision procède de raisons exprimées. Elle est la signature du jugement motivé, et sa permanence dans les arrêts de la Cour de cassation atteste que l’institution n’a jamais cessé de se concevoir comme une juridiction qui répond de ses décisions.

La réforme de la rédaction, dont le rapport annuel pour 2019 annonce la mise en œuvre à la fin de cette année-là, a supprimé les attendus et la phrase unique, numéroté les paragraphes et découpé l’arrêt en trois parties désignées, la dernière étant le dispositif. Elle a laissé intacte la formule d’ouverture. Autour d’elle pourtant, tout a bougé. Les formules qui la suivent ont connu, au même moment, une modernisation discrète : la cause est devenue l’affaire, ledit arrêt cet arrêt, la référence aux frais irrépétibles s’est faite par l’indication de l’application du texte plutôt que par son visa, et la locution qui rattachait le renvoi à la fin de justice a disparu. Ces changements sont contemporains ; ils procèdent d’une même volonté de rendre l’arrêt lisible sans en altérer la structure.

La première chambre civile casse totalement un arrêt en 2009, dans la forme qui précède la réforme de la rédaction.

Cass. 1re civ., 30 septembre 2009, n° 08-19.793

« PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juillet 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [X] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en … »

Le dispositif porte toutes les marques de la forme antérieure : la cassation dans toutes ses dispositions, la remise en conséquence de la cause et des parties dans l’état antérieur, le renvoi pour être fait droit, le visa de l’article 700. L’exégèse doit relever que chacune de ces marques a changé à une date différente. La préposition de la cassation totale a basculé vers la forme moderne dans les années qui précèdent la réforme, et la mention elle-même s’est généralisée au milieu de la décennie 2010 ; les trois autres ont cédé d’un coup, au début de l’année 2020. La formule que l’on croit immuable est une stratification, et chaque strate date l’arrêt qui la porte.

La permanence de la formule a pour corollaire le caractère de formulaire du dispositif moderne, que révèle la comparaison de deux arrêts rendus le même jour par la même chambre.

La deuxième chambre civile rend, le 1er décembre 2022, un dispositif identique à celui d’un arrêt jumeau.

Cass. 2e civ., 1er décembre 2022, n° 21-19.342

« PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société Alpilles events aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audi »

Hormis le nom de la partie condamnée aux dépens, ce dispositif reproduit mot pour mot celui de l’arrêt rendu le même jour sous le numéro voisin, dans une affaire parallèle : même incise sur les autres griefs, même cassation totale, même renvoi devant la cour d’appel autrement composée, même rejet des demandes au titre des frais irrépétibles, même mention de publicité. L’exégèse doit en tirer une proposition qui éclaire la thèse de l’étude : un acte n’a pas besoin d’être singulier pour décider. La décision est singulière par son objet, non par sa lettre ; la lettre peut être commune parce que l’acte ne raisonne pas.

Une disparition plus ancienne mérite d’être rappelée, parce qu’elle touche au sens même du rejet. Les dispositifs des années 1970 condamnaient le demandeur qui succombait envers le Trésor public, à une amende, et envers le défendeur à une indemnité (Cass. 1re civ., 12 janvier 1970, n° 68-12.914), ou disaient expressément n’y avoir lieu à amende et à indemnité (Cass. 3e civ., 19 janvier 1970, n° 68-12.631). Le rejet emportait alors une sanction du recours infructueux, dont l’absence devait être prononcée. La pratique contemporaine réserve l’amende civile au recours abusif. Le dispositif du rejet a cessé de punir l’échec pour ne sanctionner que l’abus : le pourvoi n’est plus présumé téméraire.

B) L’apparition d’une formule concurrente

La formule d’ouverture a désormais un concurrent. Depuis la réforme de 2020, de nombreux dispositifs s’ouvrent non par la référence aux motifs, mais par la locution EN CONSÉQUENCE. La bascule date de cette année-là, et non de 2022, où l’entrée dans les recueils des décisions rendues par le magistrat délégué, qui emploie la seconde formule pour constater des désistements et des déchéances, a fait croire à un changement plus tardif. La formule ancienne demeure, et les deux coexistent.

Le mot n’est pas neuf dans le dispositif. La forme ancienne l’employait déjà à l’intérieur de la phrase décisoire, pour rattacher la remise en état à la cassation.

La chambre sociale casse partiellement des arrêts en 2009 et rattache la remise en état à sa cassation par la locution.

Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981

« PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils ont condamné la société Glem à payer à Mme [T], M. [C] et M. [U] une indemnité pour travail dissimulé, les arrêts rendus le 12 février 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société TF1 productions aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société TF1 productions à payer à Mme [T], à M. [C] et à M. [U] la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général … »

La locution en conséquence relie ici deux chefs : la remise en état sur le point cassé est présentée comme la conséquence de la cassation qui la précède. L’exégèse doit relever que la formule de 2020 n’introduit donc pas un vocabulaire nouveau, mais confie à un mot ancien un office nouveau : de connecteur interne au dispositif, il devient la formule qui l’ouvre. Dans la même période, il a quitté la formule de la remise en état, de sorte qu’il a changé de place plutôt qu’il n’est apparu.

Le connecteur vit aussi dans les motifs, où il conclut le raisonnement. La chambre sociale écrit en conséquence, la cour d’appel a exactement retenu que le médecin du travail agissant dans les limites de sa mission n’engage pas sa responsabilité personnelle (Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-10.610) ; la deuxième chambre civile écrit en conséquence, il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué, avant de prononcer cette annulation (Cass. 2e civ., 5 octobre 2023, n° 21-21.007). Dans ces emplois, la locution marque la sortie d’un syllogisme. En ouverture du dispositif, elle marque autre chose.

La différence entre les deux formules d’ouverture n’est pas de style, et c’est ici que l’histoire rejoint le droit. La référence aux motifs suppose des motifs ; elle convient à la décision qui répond aux moyens. La locution de conséquence ne suppose qu’un constat : que le pourvoi n’appelle pas de décision spécialement motivée, que le demandeur s’est désisté, qu’une déchéance est encourue, qu’un avis peut être rendu. La formule concurrente est née pour les décisions qui ne peuvent honnêtement se dire rendues par ces motifs. Le dispositif a gagné, par sa première ligne, la capacité de dire la nature de la décision qu’il clôt.

C) Les formules solennelles de la non-admission

La décision qui écarte un pourvoi sans le motiver spécialement a reçu, au fil des réformes, un cérémonial propre qui la distingue de l’arrêt motivé jusque dans ses premiers et ses derniers mots. En matière civile, la décision qui rejette le pourvoi en déclarant qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée se clôt par la mention Ainsi décidé depuis 2016, et s’ouvre par la locution de conséquence depuis 2020, là où l’arrêt motivé garde la référence aux motifs et la clôture Ainsi fait et jugé. La chambre sociale rejette ainsi un pourvoi par un dispositif qui tient en trois lignes, ouvert par EN CONSÉQUENCE et clos par Ainsi décidé (Cass. soc., 3 mars 2021, n° 19-21.421).

La matière criminelle connaît le même partage, et il importe de le décrire exactement. La décision de non-admission entière, qui constate, après examen de la recevabilité et des pièces de la procédure, qu’il n’existe aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi, s’ouvre elle aussi par la locution de conséquence et se clôt par Ainsi décidé depuis 2020 : la chambre criminelle DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS dans cette forme (Cass. crim., 9 janvier 2024, n° 23-85.855). En revanche, l’arrêt motivé qui écarte un seul moyen comme n’étant pas de nature à permettre l’admission du pourvoi, avant de rejeter ou de casser sur les autres, garde la référence aux motifs. Le cérémonial ne suit donc pas la matière ; il suit la nature de la décision.

L’opposition des deux clôtures n’est pas une coquetterie de greffe. Ainsi fait et jugé affirme qu’une formation a délibéré et jugé le recours ; Ainsi décidé affirme seulement qu’une décision a été prise. Le mot jugé est retiré à la décision qui ne répond pas aux moyens. La décision non spécialement motivée n’en est pas moins un rejet, revêtu de l’autorité qui s’attache au sort du recours, mais son cérémonial avoue ce qu’elle est. La critique qui voit dans ces décisions une justice sans raisons trouve dans le dispositif une réponse inattendue : l’institution ne dissimule pas la différence, elle l’écrit. On observera avec prudence que les décisions civiles de l’année en cours laissent reparaître la clôture de l’arrêt motivé dans des non-admissions, sans que l’on sache s’il s’agit d’un changement de gabarit ou d’un défaut de retranscription.

Le cérémonial du prononcé a lui-même évolué. L’arrêt ancien était prononcé par le président en son audience publique ; l’arrêt récent l’est de plus en plus souvent par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

La troisième chambre civile rejette un pourvoi par un arrêt dont le prononcé a lieu par mise à disposition au greffe.

Cass. 3e civ., 18 février 2021, n° 17-26.156

« PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cali Apartments aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cali Apartments et la condamne à payer à la Ville de Paris la somme de 3 000 euros. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le dix-huit février deux mille vingt et un par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. »

La clôture du dispositif mentionne que l’arrêt a été prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues par le code de procédure civile. L’exégèse doit relever que la clôture, qui paraît étrangère à la décision, en date l’existence juridique : c’est au prononcé que le texte attache l’autorité de la chose jugée. Le passage de l’audience publique à la mise à disposition déplace le moment de l’autorité d’un acte oral et solennel vers un acte de greffe. La publicité de la justice n’y perd rien, puisque l’arrêt est accessible ; la solennité, si. Le dispositif le plus récent décide dans un lieu où personne ne l’entend.

IX) La dissociation de l’autorité et de la norme

La technique conduit enfin à une question de théorie du droit : ce qu’enseigne la dissociation de l’autorité et de la norme. Elle oppose deux modes du langage juridique, deux conceptions de la vérité judiciaire, et elle révèle la structure même de l’office de cassation.

A) La décision et l’énoncé de la règle

Dans la théorie normativiste, la décision de justice est une norme individuelle, produite en application d’une norme générale par un organe que l’ordre juridique habilite à la produire. Kelsen a montré que cette production n’est pas une simple déduction : l’organe choisit, dans le cadre que la norme supérieure dessine, une signification parmi celles qu’elle admet. Le dispositif est la norme individuelle ; les motifs exposent le cadre et justifient le choix. Appliquée à l’arrêt de cassation, l’analyse fait apparaître une particularité : la norme individuelle que porte le dispositif a pour objet une autre norme individuelle, la décision attaquée, et l’interprétation de la norme générale, qui conditionne cette décision, est exprimée dans les motifs.

La théorie réaliste de l’interprétation déplace le centre de gravité. Si la norme n’est pas l’énoncé législatif mais la signification que lui confère l’interprète authentique, alors la norme que la Cour de cassation produit se trouve dans ses motifs, là où elle fixe le sens du texte. Troper en tire que le juge de dernier ressort crée la norme générale en l’interprétant. L’arrêt de cassation offre à cette thèse une confirmation et une limite. Une confirmation, parce que la signification fixée dans les motifs s’impose, en fait, à tous les juges ; une limite, parce que le droit positif refuse à cette signification l’autorité qu’il accorde à la moindre décision d’espèce. La norme générale que crée le juge n’a d’autre force que celle que lui donnent la hiérarchie des juridictions et la répétition des arrêts.

Les deux parties de l’arrêt relèvent en outre de deux usages distincts du langage. Le dispositif accomplit ce qu’il énonce : écrire que la décision est cassée, c’est la casser, et la linguistique nomme performatif l’énoncé qui réalise l’acte qu’il désigne. Les motifs argumentent : ils cherchent à obtenir l’adhésion d’un auditoire composé des parties, des juges du fond et de la doctrine, et Perelman a montré que le raisonnement judiciaire relève de cette rhétorique de la persuasion plutôt que de la démonstration. La dissociation de l’autorité et de la norme recouvre exactement cette distinction. L’acte oblige parce qu’il est un acte ; l’énoncé convainc, ou échoue à convaincre, parce qu’il est un argument.

De là une conséquence que la doctrine a rarement formulée. La règle jurisprudentielle ne tient pas son empire de ce qu’elle serait décidée, mais de ce qu’elle est persuasive et appuyée d’une menace de censure. Elle peut être discutée, contestée, abandonnée, sans qu’aucun acte ne soit méconnu. Le système français a choisi de loger la création du droit dans la partie de l’arrêt qui doit convaincre, et non dans celle qui commande.

B) La vérité légale de la chose jugée

L’adage romain tient la chose jugée pour la vérité. La tradition française en a fait une présomption, et le rapport annuel de 2004 a rappelé qu’elle ne peut être tenue pour vérité absolue, puisque la chose jugée peut être soumise à un nouvel examen par d’autres juges, et qu’elle répond moins à la définition de la vérité comme essence qu’à celle d’Aristote, qui en fait la propriété d’un jugement affirmant que ce qui est est. Le même texte rappelle que la chose jugée est faite, selon Montesquieu, pour assurer la paix sociale et la tranquillité des familles. La vérité de la chose jugée est une vérité de fonction : elle vaut parce qu’il faut que les procès aient une fin.

Pourquoi cette vérité s’attache-t-elle au dispositif et non aux motifs ? La réponse tient à la nature de ce qui doit prendre fin. Ce qui doit s’arrêter est la contestation entre les parties ; ce qui doit demeurer ouvert est la discussion du droit. Attacher la vérité légale aux motifs figerait le raisonnement en même temps que le litige, et interdirait à la jurisprudence de revenir sur ses propres interprétations. La dissociation protège la mobilité du droit contre la stabilité des jugements : les situations sont closes, les règles restent révisables.

L’annulation sans reproche que prononcent l’assemblée plénière et la deuxième chambre civile illustre cette économie avec une précision remarquable. La décision rendue conformément à la jurisprudence antérieure est anéantie, parce que la règle a changé et que la décision n’est pas encore irrévocable ; mais le juge qui l’a rendue n’est pas déclaré en faute, parce que la règle qu’il appliquait n’avait jamais été revêtue de la vérité légale. La règle de la veille n’était pas fausse ; elle n’était pas jugée. Seules les décisions qui l’ont appliquée l’étaient, et celles d’entre elles qui sont devenues irrévocables demeurent, protégées par leur propre dispositif.

La pratique de la chambre sociale qui casse, dans la même hypothèse, pour violation de la loi procède d’une autre conception, où la règle nouvelle est présentée comme ayant toujours été celle du droit. Les deux conceptions coexistent au sein de l’institution. La première assume que la jurisprudence change la norme ; la seconde maintient que la jurisprudence la découvre. Le dispositif est le lieu où l’alternative se tranche, affaire par affaire, par le choix d’un verbe, et le droit positif n’impose aujourd’hui ni l’une ni l’autre.

C) L’office du juge de cassation

La composition du dispositif de cassation est le portrait exact de l’office. Une juridiction qui ne juge pas les litiges mais contrôle la conformité des décisions au droit ne peut produire que des actes de cette nature : elle maintient ou elle anéantit, elle délimite ce qu’elle anéantit, elle désigne le juge qui statuera de nouveau, elle règle les frais de l’instance qu’elle clôt. Elle n’a besoin, pour tout cela, d’aucun énoncé normatif. Un anéantissement a besoin d’une étendue ; il n’a pas besoin d’une règle.

La question posée en tête peut dès lors recevoir sa réponse. L’autorité de la chose jugée s’attache à la seule partie de l’arrêt qui ne formule aucune règle, parce que l’office de cassation réunit deux fonctions que le droit ne pouvait confier au même énoncé. La première est de mettre fin à un recours déterminé, entre des parties déterminées, et elle appelle un acte revêtu d’autorité. La seconde est de fixer l’interprétation de la loi pour tous, et elle appelle un énoncé dépourvu d’autorité, faute de quoi la juridiction statuerait par voie de disposition générale. Loger la règle dans le dispositif l’aurait réduite à ne valoir que pour les parties ; donner autorité aux motifs l’aurait transformée en règlement. La dissociation est la seule économie compatible à la fois avec la prohibition des arrêts de règlement et avec la mission normative de l’institution.

Le dispositif n’est pas pour autant le lieu d’une pure exécution. Par le choix de son verbe, il dit si le juge censuré a failli ou si la règle a changé ; par sa syntaxe de délimitation, il fixe ce qui demeure jugé ; par sa formule d’ouverture et sa clôture, il avoue si la décision répond aux moyens ou s’en dispense. Ces choix ne sont pas des règles de droit, mais ils sont des prises de position sur le droit. La partie de l’arrêt qui n’énonce rien n’est pas une partie qui ne pense rien : elle pense par ses formes.

En définitive

Le dispositif est la partie de l’arrêt qui décide et la seule à laquelle s’attache l’autorité de la chose jugée ; les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n’ont pas cette autorité et ne servent qu’à éclairer un dispositif ambigu.

Le dispositif de cassation statue sur un recours et sur une décision, non sur les droits des parties, sauf lorsque la juridiction statue au fond : ses verbes changent alors de nature, et sa chose jugée atteint la contestation elle-même.

Sa structure porte des choix : le verbe distingue la cassation qui reproche de l’annulation qui constate un changement de la règle, pratique de l’assemblée plénière et de la deuxième chambre civile que les autres chambres n’ont pas adoptée ; la syntaxe de délimitation fixe ce qui tombe et ce qui demeure ; l’ouverture et la clôture distinguent la décision motivée de celle qui ne l’est pas.

⇒ L’arrêt de cassation s’exécute par son dispositif et s’invoque par ses motifs. Cette dissociation n’est pas une infirmité : elle est la condition d’un office qui anéantit sans juger et qui fixe le droit sans légiférer.

Traité de l’architecture des arrêts de la Cour de cassation.
Les arrêts reproduits l’ont été d’après le texte de la base ; chaque passage cité a été confronté à sa source avant publication.

Décisions citées 16

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre sociale, 3 juin 2009, n° 08-40.981consulter ↗
  2. CassationCass. chambre sociale, 4 avril 2018, n° 16-27.703consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 14 octobre 2021, n° 19-11.758consulter ↗
  4. RejetCass. 3e chambre civile, 18 février 2021, n° 17-26.156consulter ↗
  5. RejetCass. chambre sociale, 23 novembre 2022, n° 20-21.924consulter ↗
  6. CassationCass. chambre criminelle, 9 novembre 2022, n° 21-85.655consulter ↗
  7. RejetCass. chambre sociale, 11 mai 2022, n° 21-15.247consulter ↗
  8. CassationCass. chambre sociale, 11 mai 2022, n° 21-14.490consulter ↗
  9. CassationCass. 2e chambre civile, 1 décembre 2022, n° 21-19.342consulter ↗
  10. AnnulationCass. 2e chambre civile, 5 octobre 2023, n° 21-21.007consulter ↗
  11. AnnulationCass. 2e chambre civile, 23 mars 2023, n° 21-18.252consulter ↗
  12. CassationCass. chambre sociale, 13 septembre 2023, n° 22-17.638consulter ↗
  13. CassationCass. chambre sociale, 13 septembre 2023, n° 22-10.529consulter ↗
  14. CassationCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2024, n° 23-50.016consulter ↗
  15. CassationCass. chambre sociale, 10 septembre 2025, n° 23-22.732consulter ↗
  16. CassationCass. chambre sociale, 10 septembre 2025, n° 23-14.455consulter ↗

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