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L’arrêt de rejet

Mis à jour le 15 septembre 2026≈ 2 h 20 de lecture288 lectures

L’arrêt de rejet passe pour la forme pauvre de la décision de cassation : il ne détruit rien, ne renvoie personne, et son dispositif tient en un verbe. La technique de cassation s’est construite autour de la censure — ses cas d’ouverture, son visa, son chapeau — et la doctrine lit volontiers le droit dans les arrêts qui cassent. Pourtant, les solutions les plus fameuses de la jurisprudence civile ont souvent été données par des arrêts qui rejetaient. D’où la question de savoir comment un acte qui se borne à refuser la censure peut fixer le droit, et pourquoi la technique de cassation, tout entière ordonnée à la censure, ne lui a donné ni forme propre ni doctrine.

La réponse commune tient le rejet pour un acte négatif. Rien n’y est censuré, la décision attaquée subsiste, et ce qui demeure est l’œuvre des juges du fond, non celle de la juridiction du droit. Cette lecture a pour elle la lettre du dispositif. Elle a contre elle la lettre des motifs : un rejet peut énoncer une règle générale, écarter l’application d’une loi, abandonner une jurisprudence, définir une notion que le législateur n’a pas définie, et il le fait dans les termes mêmes où la censure l’aurait fait.

Le rejet est donc un acte juridictionnel complet, et non l’envers d’une cassation manquée. Il a ses effets propres — il épuise la voie de cassation et rend la décision attaquée irrévocable —, sa motivation propre, ordonnée autour d’un texte lorsqu’il y a une règle à dire et légitimement muette lorsqu’il n’y en a pas, et ses modalités propres, qui vont de l’approbation à la substitution de motifs. Le rejet non spécialement motivé en est le prolongement plutôt que la dégradation. La seule fracture véritable ne sépare pas le rejet motivé du rejet abrégé : elle sépare le rejet civil, qui juge, de la non-admission criminelle, qui refuse d’admettre.

Trois notions à distinguer

L’arrêt de rejet est la décision par laquelle la juridiction du droit, saisie d’un pourvoi recevable, déclare qu’aucun des moyens proposés ne justifie la censure de la décision attaquée.

L’irrecevabilité et la déchéance sont les décisions par lesquelles elle constate que le pourvoi ne peut être examiné, faute de satisfaire aux conditions de son exercice ou aux charges de son instruction.

La non-admission est la décision non spécialement motivée qui écarte un pourvoi irrecevable ou manifestement insusceptible d’entraîner la cassation : rejet en matière civile, déclaration de non-admission en matière criminelle.

⇒ Le premier acte juge les moyens ; le deuxième refuse de les juger ; le troisième les juge sans le dire au civil, et refuse de les admettre au criminel.

I) La notion d’arrêt de rejet

La notion se laisse malaisément saisir parce qu’on la définit d’ordinaire par ce qu’elle n’est pas. Le rejet serait l’arrêt qui ne casse pas. Une telle définition réunit sous un même nom des décisions qui n’ont ni le même objet ni la même nature, et elle manque ce qui fait l’unité de l’acte : un examen des moyens, conduit jusqu’à son terme, qui conclut à l’absence de grief fondé.

A) La définition de l’arrêt de rejet

Le code de procédure civile ne définit pas l’arrêt de rejet. Il définit le pourvoi, et c’est de cette définition que l’acte doit être déduit.

Article 604 du code de procédure civileen vigueur

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit.

🔑 Le pourvoi tend à faire CENSURER une non-conformité. Le rejet est la réponse qui déclare que la censure demandée n’est pas due — non que la décision est conforme en toutes ses parties.

Le pourvoi tend à faire censurer la non-conformité du jugement aux règles de droit. Le rejet est la réponse négative à cette demande : il déclare que la non-conformité alléguée n’existe pas, ou qu’elle n’a pas l’incidence que le demandeur lui prête. Son objet n’est donc pas la décision attaquée prise dans son ensemble, mais la critique qui en est faite. La juridiction du droit ne vérifie pas d’office la régularité de chacun des chefs de la décision ; elle examine les moyens, et c’est à leur égard qu’elle se prononce.

Cette précision commande la portée de l’acte. Le rejet n’est pas une confirmation, au sens où l’on parle d’un arrêt confirmatif en appel. La juridiction d’appel, investie de l’effet dévolutif, rejuge l’affaire et fait sienne la solution du premier juge ; la juridiction du droit, qui ne rejuge rien, se borne à constater que les griefs articulés ne permettent pas d’anéantir la décision. Un chef que nul n’a critiqué échappe à son examen ; une erreur que nul n’a dénoncée subsiste sous le rejet, qui ne la couvre d’aucune approbation.

La définition appelle toutefois une nuance que la pratique rend indispensable. Le rejet n’est pas toujours muet sur la décision elle-même. Lorsqu’il déclare que les juges du fond ont statué à bon droit, ou qu’ils ont exactement déduit une conséquence de leurs constatations, il porte sur leur raisonnement un jugement positif, qui dépasse la simple réfutation du moyen. L’acte oscille ainsi entre deux pôles : la négation d’une critique et l’approbation d’une solution. Cette oscillation n’affecte pas la définition, puisque l’approbation n’est prononcée qu’à l’occasion d’un moyen ; elle en commande la portée, et elle sera au cœur des développements consacrés à la motivation.

Le rejet se définit enfin par sa condition : il suppose un pourvoi recevable et examiné. C’est ce qui le sépare des décisions qui arrêtent le recours avant tout examen. La juridiction qui rejette a lu les moyens, les a confrontés à la décision attaquée et au droit applicable, et a conclu qu’ils ne pouvaient prospérer ; celle qui déclare le pourvoi irrecevable ou le demandeur déchu ne s’est pas prononcée sur leur mérite. Le rejet est un jugement sur le recours ; l’irrecevabilité est un refus d’en connaître.

B) Le rejet et les décisions voisines

La distinction du rejet et de l’irrecevabilité paraît simple ; les textes la brouillent. L’article 621 du code de procédure civile attache au rejet, au dessaisissement, à l’irrecevabilité et à la déchéance le même effet d’épuisement de la voie de cassation, et les dispositifs civils abritent volontiers, sous un même verbe, des moyens rejetés au fond et des moyens déclarés irrecevables. Il en résulte que l’unité de l’effet masque la diversité des actes. Un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est déclaré irrecevable ; un moyen qui manque en fait est écarté parce qu’il prête à la décision ce qu’elle ne dit pas ; un moyen inopérant est écarté parce que, fût-il fondé, il ne pourrait conduire à la cassation. Les trois aboutissent au rejet du pourvoi ; aucun ne juge la même chose.

Le rejet se distingue ensuite de la cassation partielle, avec laquelle il cohabite dans un même arrêt. Lorsque plusieurs moyens sont proposés, la juridiction du droit peut en accueillir un et écarter les autres ; le dispositif casse alors dans la mesure du moyen accueilli, et le rejet des autres griefs ne se lit que dans les motifs. La jurisprudence contemporaine pratique si volontiers la cassation partielle que la place faite au rejet dans les dispositifs a reculé sans que le sort réservé aux moyens ait changé : ce qui aurait été un rejet du pourvoi devient une cassation limitée, qui rejette implicitement tout ce qu’elle n’atteint pas. Une même décision peut aussi, lorsque deux pourvois sont joints, rejeter l’un et accueillir l’autre dans un même dispositif, comme le fait la chambre sociale le 13 septembre 2023 à propos des congés payés pendant la période d’éviction.

La comparaison avec le contentieux administratif éclaire la notion par contraste. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission, et le refus d’admission, prononcé par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux, précède et remplace l’examen au fond. Le juge administratif de cassation connaît ainsi deux décisions de rang distinct : la non-admission, qui arrête le pourvoi au seuil, et le rejet, qui le juge après l’avoir admis. Le droit judiciaire civil a renoncé à cette hiérarchie : il n’admet pas avant de juger, il juge en disant plus ou moins. La chambre criminelle, fidèle au vocabulaire de l’admission, occupe une position intermédiaire : elle n’examine pas avant d’admettre, mais elle refuse d’admettre ce qu’elle a examiné.

C) Les rejets étrangers au pourvoi

Le mot de rejet recouvre enfin des décisions qui ne statuent pas sur un pourvoi. La juridiction du droit est investie de compétences qui ne relèvent pas de la cassation : elle connaît de requêtes en renvoi pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, de demandes de rabat d’arrêt, et de recours dirigés contre des décisions administratives rendues par les juridictions elles-mêmes. Lorsqu’elle écarte ces demandes, elle rejette la requête ou le recours, et les recueils rangent volontiers ces décisions parmi les rejets.

Le plus fourni de ces contentieux est celui de l’inscription sur les listes d’experts judiciaires. Le candidat dont l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel refuse l’inscription ou la réinscription peut former un recours devant la Cour de cassation, qui statue alors en premier et dernier ressort sur une décision de nature administrative. Il n’y a ni juridiction attaquée, ni moyen de cassation au sens de l’article 604, ni texte à viser : la réponse tient le plus souvent en une phrase, que la deuxième chambre civile reprend d’un arrêt à l’autre. Cette classe de décisions est isolée ; aucune autre catégorie de non-pourvoi ne se cache sous le nom de rejet, et sa présence ne modifie aucune des propositions que l’on peut former sur l’arrêt de rejet proprement dit. Elle se concentre en outre dans une seule chambre, de sorte qu’une comparaison des rejets entre chambres qui ne l’écarterait pas prêterait à la deuxième chambre civile un trait qui n’appartient qu’à ce contentieux.

L’intérêt de ce contentieux pour la notion est ailleurs : dans la nature du contrôle exercé. Faute de pouvoir confronter une décision juridictionnelle à la règle de droit, la juridiction du droit vérifie que l’appréciation de l’assemblée générale n’est entachée d’aucune erreur manifeste. Le standard est emprunté au contentieux de l’excès de pouvoir, où le juge administratif l’applique aux décisions discrétionnaires de l’administration ; il n’a aucun équivalent dans le contrôle de cassation, qui ne connaît pas de degré d’évidence de l’erreur de droit.

La deuxième chambre civile écarte un recours dirigé contre le refus d’inscrire un candidat sur la liste des experts d’une cour d’appel.

Cass. 2e civ., 4 avril 2024, n° 23-60.122

« 4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que, malgré la référence erronée à l’article L. 123-7 du code général de la fonction publique non applicable aux militaires, l’assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [G], qui ne pouvait compléter son dossier en considération des motifs de la décision contestée et qui devait, conformément aux dispositions des articles R. 4122-27 à R. 4122-29 du code de la défense, justifier d’une autorisation de sa hiérarchie pour exercer des fonctions d’expert judiciaire, a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. »

Trois traits de la décision marquent la distance qui la sépare d’un arrêt de rejet. Le vocabulaire d’abord : l’arrêt parle d’un grief et non d’un moyen, d’une décision contestée et non d’une décision attaquée, et le dispositif rejette le recours, non le pourvoi. Le standard ensuite : des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation, formule qui ne se rencontre dans aucune censure pour violation de la loi. L’office enfin : la juridiction relève une erreur — la référence à un texte inapplicable aux militaires — et la neutralise au bénéfice d’une autre exigence, l’autorisation hiérarchique, sans que ce geste soit rattaché aux règles qui gouvernent la neutralisation des motifs erronés en cassation. Sous un même dispositif, l’acte appartient à un autre ordre de contrôle.

II) Les effets de l’arrêt de rejet

Les effets du rejet se laissent énoncer brièvement, et c’est ce qui a fait croire à leur modestie. Ils sont pourtant les plus définitifs que puisse produire une décision de la juridiction du droit : là où la cassation rouvre le litige, le rejet le clôt, et il le clôt à l’égard du recours comme à l’égard de la décision attaquée.

A) La fermeture de la voie de cassation

Le premier effet du rejet est d’épuiser la voie de cassation. Le texte qui l’énonce en règle aussi les exceptions et l’extension.

Article 621 du code de procédure civileen vigueur

Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l’a formé n’est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l’article 618.

Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.

Le défendeur qui n’a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l’article 1010 n’est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.

🔑 Trois règles : le rejet interdit un NOUVEAU pourvoi contre le même jugement, sauf contrariété de jugements (art. 618) ; le dessaisissement, l’irrecevabilité et la déchéance ont le même effet ; le défendeur qui n’a pas formé de pourvoi incident dans les délais perd le droit de se pourvoir à titre principal.

La règle est ancienne, et la maxime qui la résume — pourvoi sur pourvoi ne vaut — dit exactement sa portée. Ce qui s’épuise n’est pas un moyen, ni même un pourvoi : c’est la faculté de se pourvoir contre la décision. Le demandeur qui découvrirait, après le rejet, un grief autrement fondé que ceux qu’il a soutenus ne pourrait le présenter par un second recours, fût-il formé dans le délai. La chambre criminelle applique la même règle à celui qui, ayant épuisé par un premier pourvoi le droit de se pourvoir, en forme un second contre la même décision : ce second recours est irrecevable, quelle que soit la date à laquelle le premier sera jugé.

La règle éclaire la discipline du procès de cassation. Puisque le rejet consomme le recours, le demandeur doit présenter dans son mémoire la totalité des critiques qu’il entend soutenir, et le grief omis est perdu. La concentration des moyens n’est pas ici une exigence de loyauté imposée au plaideur : elle est la conséquence nécessaire de l’unicité du recours. L’alinéa 3 du texte en tire la conséquence à l’égard du défendeur, qui doit former son pourvoi incident dans le délai que la loi lui ouvre, faute de quoi il ne pourra plus attaquer la décision à titre principal.

La règle connaît une exception légale et une atténuation prétorienne. L’exception est celle de l’article 618, qui permet de déférer à la juridiction du droit deux décisions inconciliables rendues dans des instances différentes ; elle ne rouvre pas le débat sur le premier pourvoi, elle ouvre un recours d’une autre nature, dont l’objet est la contrariété elle-même. L’atténuation est le rabat d’arrêt, par lequel la juridiction du droit rapporte sa propre décision lorsque celle-ci procède d’une erreur de procédure qui n’est pas imputable au demandeur — la méconnaissance d’un mémoire déposé à temps, par exemple. Le rabat ne rouvre pas la voie de cassation : il répare l’acte vicié qui l’avait fermée. On ne saurait y voir un recours contre le rejet, que la loi exclut ; c’est une rétractation fondée sur le défaut d’examen.

La fermeture de la voie de cassation n’a pas d’équivalent symétrique en cas de censure. L’arrêt qui casse rouvre le litige et ouvre, contre la décision de la juridiction de renvoi, un nouveau pourvoi ; celui qui rejette met un terme définitif au débat sur la légalité de la décision. Le rejet est ainsi l’acte qui achève le procès de cassation, et ce caractère lui confère un poids que sa brièveté dissimule.

Le dispositif du rejet porte la marque de cette économie : il n’a rien à organiser. Pas de remise des parties en l’état, pas de désignation d’une juridiction de renvoi, pas de délimitation de ce qui est anéanti. Les seules dispositions qui accompagnent le verbe principal liquident l’accessoire du procès de cassation.

La troisième chambre civile clôt par un dispositif ordinaire l’arrêt qui a fixé, après renvoi préjudiciel, la conformité au droit de l’Union du régime parisien du changement d’usage.

Cass. 3e civ., 18 février 2021, n° 17-26.156

« PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cali Apartments aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cali Apartments et la condamne à payer à la Ville de Paris la somme de 3 000 euros. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le dix-huit février deux mille vingt et un par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. »

Le dispositif est celui de tout rejet : le verbe, la condamnation aux dépens, le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles et la condamnation du demandeur à ce titre. Rien, dans ces lignes, ne laisse soupçonner que l’arrêt clôt un contentieux de masse, qu’il a suspendu sa décision le temps d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne, et qu’il fixe pour toutes les communes concernées la validité du régime d’autorisation des locations de courte durée. Le contraste est la première leçon de l’arrêt de rejet : la richesse normative de l’acte est tout entière dans ses motifs, et son dispositif, qui ne décide que du sort d’un recours, n’en porte aucune trace. Le lecteur qui s’en tiendrait au dispositif, comme on s’en tient au dispositif pour mesurer l’étendue d’une cassation, ne saurait rien de ce que l’arrêt a jugé.

B) L’irrévocabilité de la décision attaquée

Le second effet du rejet porte sur la décision attaquée, et il convient de le formuler avec exactitude. Le pourvoi en cassation n’étant pas, sauf exception, suspensif d’exécution, la décision rendue en dernier ressort était déjà passée en force de chose jugée au jour où le pourvoi a été formé ; elle était exécutoire, et elle a pu être exécutée. Le rejet ne lui confère donc pas la force de chose jugée. Il lui confère l’irrévocabilité, c’est-à-dire la certitude qu’aucune voie de recours ordinaire ni aucun pourvoi ne pourra plus l’atteindre.

La distinction a une portée pratique. Tant que le pourvoi est pendant, l’exécution de la décision attaquée demeure précaire : la cassation obligerait à restituer ce qui a été payé en vertu d’elle, et le créancier qui exécute le fait à ses risques. Le rejet consolide cette exécution ; les sommes versées sont définitivement acquises, les mesures accomplies ne peuvent plus être remises en cause. Là où la cassation ouvre un contentieux des restitutions, le rejet le rend impossible.

L’irrévocabilité n’exclut pas les recours extraordinaires dirigés contre la décision attaquée elle-même, dont l’objet est étranger au débat de légalité que le rejet a clos. Le recours en révision demeure ouvert contre la décision passée en force de chose jugée, s’il se révèle, après le jugement, une fraude, une pièce décisive retenue par une partie ou un faux. Il ne remet pas en cause le rejet : il atteint la décision sur un terrain que la juridiction du droit n’avait pas examiné et ne pouvait examiner. Les voies de réexamen ouvertes à la suite d’une condamnation prononcée par la Cour européenne des droits de l’homme obéissent à la même logique : elles rouvrent une instance que le rejet avait close, sans jamais le déclarer mal rendu.

L’effet du rejet s’apprécie enfin selon la place qu’il occupe dans l’histoire du litige. Rendu sur un premier pourvoi, il clôt une affaire que la juridiction du droit n’a connue qu’une fois. Rendu sur le pourvoi formé contre la décision de la juridiction de renvoi, après une première cassation, il prend une autre signification : il établit que la règle énoncée par la censure a été correctement appliquée, et il fournit ainsi un exemple approuvé de la solution nouvelle. Lorsque la juridiction de renvoi avait au contraire résisté à la doctrine de la chambre, le rejet prononcé par l’assemblée plénière sur le second pourvoi consacre la résistance : il donne raison aux juges du fond contre la première cassation, et l’acte le plus modeste dans sa forme devient celui par lequel l’institution abandonne une interprétation qu’elle avait imposée.

Cette dernière hypothèse révèle un paradoxe que la théorie des effets ne peut ignorer. L’assemblée plénière, lorsqu’elle casse sur un second pourvoi, lie la juridiction de renvoi, qui doit se conformer à sa décision sur les points de droit jugés. Lorsqu’elle rejette, elle ne lie personne, puisqu’aucune juridiction n’est saisie après elle ; et c’est pourtant ce rejet qui fixe, pour l’ensemble des juridictions, la solution qui l’emporte. L’effet obligatoire et l’autorité de fait se séparent au moment précis où la question est tranchée de la manière la plus solennelle.

C) La sanction du pourvoi abusif

Le rejet peut enfin s’accompagner d’une sanction infligée au demandeur. Le texte qui la prévoit est bref, et sa lettre mérite d’être pesée.

Article 628 du code de procédure civileen vigueur

Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.

⚠️ Deux sanctions distinctes : une amende civile, due au Trésor, et une indemnité due au défendeur. Elles frappent le demandeur qui SUCCOMBE ou dont le pourvoi N’EST PAS ADMIS, et supposent un recours jugé ABUSIF.

La disposition réunit dans une même phrase le demandeur qui succombe et celui dont le pourvoi n’est pas admis. Elle est l’un des rares textes du code à envisager ensemble le rejet motivé et la non-admission, et elle le fait pour les soumettre au même régime de sanction. Le mot de non-admission, que les dispositifs civils n’emploient plus, y survit comme le souvenir d’une époque où la formation restreinte déclarait les pourvois non admis ; mais il désigne aujourd’hui, en matière civile, un rejet non spécialement motivé, et la sanction frappe donc deux formes du même acte.

La condition de la sanction est l’abus, et le texte ne le définit pas. L’insuccès ne suffit pas : le droit au recours implique le droit de se tromper sur ses chances. L’abus suppose davantage — un pourvoi formé dans le seul dessein de retarder l’exécution, une critique dont le demandeur ne pouvait ignorer la vanité, une réitération de moyens déjà écartés. La sanction est à la discrétion de la juridiction, qui peut la prononcer ; elle n’y est jamais tenue. Son usage demeure exceptionnel, et l’institution elle-même en a pris acte : dans les réponses de la chancellerie reproduites au rapport annuel pour 2014, l’amende civile en cas de recours abusif ou dilatoire est présentée comme rarement mise en œuvre lorsqu’elle existe, et d’une efficacité dissuasive incertaine.

La sanction du pourvoi abusif a une signification qui dépasse son usage. Un recours dont l’abus doit être puni est un recours largement ouvert : le système français, qui n’a pas soumis le pourvoi à une autorisation préalable, compense cette ouverture par la faculté de sanctionner ceux qui en mésusent. L’amende civile est la contrepartie d’un accès que la loi ne filtre pas à l’entrée, et elle appartient à la même famille de dispositifs que la radiation pour défaut d’exécution de la décision attaquée.

La troisième chambre civile, rejetant le pourvoi formé contre l’État à propos de l’épave d’un aéronef placé sous main de justice, condamne le demandeur à une amende civile.

Cass. 3e civ., 19 janvier 2017, n° 15-25.230

« REJETTE le pourvoi ; Condamne la société The Green Airliner aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société The Green Airliner et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Condamne la société The Green Airliner à payer une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; »

La place de la condamnation est significative. Elle vient en dernier, après le rejet, les dépens et les frais irrépétibles, comme une disposition accessoire ; elle est prononcée envers le Trésor public, ce qui la distingue de l’indemnité que le même texte permet d’allouer au défendeur. Plus remarquable encore est le silence des motifs. L’arrêt répond aux moyens : il approuve la cour d’appel d’avoir exactement déduit que l’État ne pouvait être tenu pour détenteur de l’épave au sens du code de l’environnement, et il écarte un moyen par la formule qui dispense de motiver spécialement. Mais il ne dit rien du caractère abusif du recours, qui est pourtant la condition de la sanction. L’abus se déduit de la conjonction d’un rejet et d’une amende ; il n’est pas caractérisé. La chambre criminelle censure pourtant la juridiction d’instruction qui prononce une amende civile contre un plaignant sans s’expliquer sur ses ressources et ses charges (Cass. crim., 5 septembre 2018, n° 17-84.980) : la juridiction du droit exige des juges du fond, pour la même sanction, une motivation qu’elle ne s’impose pas à elle-même, et cette asymétrie est le signe que la sanction du pourvoi abusif relève moins du jugement que de la police de l’instance.

III) La motivation de l’arrêt de rejet

C’est dans la motivation que se joue la question de la normativité du rejet, et c’est là que la comparaison avec la cassation est la plus instructive. La censure est construite autour d’un texte : le visa le désigne, le chapeau en énonce le sens, la conclusion en constate la méconnaissance. Le rejet ne dispose d’aucune de ces pièces obligées, et l’on en a conclu qu’il motivait moins. L’examen des arrêts conduit à une conclusion plus précise et plus intéressante.

A) La place du texte dans la réponse

Ce qui sépare formellement le rejet de la cassation n’est plus, dans la langue contemporaine des arrêts, un vocabulaire exclusif. Les pièces caractéristiques de la censure — le chapeau qui énonce la règle en tête de la réponse, la charnière qui introduit la conclusion par la formule en statuant ainsi, le renvoi aux textes susvisés — se rencontrent aussi dans certains rejets ; elles y sont seulement beaucoup moins fréquentes. La frontière est devenue une affaire de fréquence et non de nature, et elle se lit dans la motivation, non dans le dispositif, où les seuls visas que porte ordinairement un rejet sont ceux de l’article 700 du code de procédure civile, qui liquident les frais et n’ont rien de commun avec le visa de la censure.

La différence véritable est d’architecture. La cassation est ordonnée autour d’un texte : il est rare qu’une censure réponde au moyen sans citer aucune disposition. Le rejet ne l’est pas toujours ; une part appréciable des rejets motivés répond sans citer aucun texte. Mais lorsque le rejet cite le texte dont il tire la règle, il l’introduit exactement comme la cassation — par il résulte de, aux termes de, selon — et la proposition qu’il en déduit a la même forme générale et impersonnelle. L’écart ne tient donc pas au soin de la rédaction : il tient à ce qu’il y a, ou non, une règle à énoncer.

La conclusion ne vaut qu’à une double condition de méthode. Elle ne se vérifie que dans la rédaction moderne, qui découpe l’arrêt en parties intitulées et offre, avec la réponse de la juridiction, une zone commune aux deux espèces d’arrêts ; dans la rédaction ancienne, la formule Mais attendu que, propre au rejet, interdit toute comparaison, parce qu’elle ne délimite la réponse que dans l’un des deux types d’arrêts et sélectionne, dans l’autre, les seules portions de rejet que contient une cassation partielle. Elle laisse d’autre part ouverte la question de savoir si la règle d’omission du chapeau, qui veut que la censure taise la règle lorsque le texte suffit à la dire, s’applique au rejet : cette question n’a pas reçu de réponse concluante, et l’on ne peut affirmer ni qu’elle y vaut, ni qu’elle n’y vaut pas.

Le rejet ne dispose pas de visa, mais il en possède un équivalent enchâssé : la citation de l’article dans la voix même de la juridiction, au début de la réponse. Là où la censure proclame le texte en tête de son raisonnement, le rejet l’insère dans une phrase qui l’interprète déjà. La différence n’est pas mince. Le visa désigne la norme que la décision attaquée a méconnue ; la citation enchâssée désigne la norme que la décision a respectée, ou que le moyen a mal lue. Le texte n’est pas absent du rejet : il change de fonction.

La chambre sociale, statuant en formation plénière sur le barème des indemnités de licenciement, énonce dans un rejet le critère de l’effet direct des traités.

Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247

« 19. Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers. »

L’arrêt appartient à la série par laquelle la chambre sociale a admis la conventionnalité du barème des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et il est un rejet. Sa réponse est ordonnée comme une censure. Elle cite la loi autorisant l’approbation de la Charte sociale européenne et le décret qui la publie, pour établir que la France a choisi d’être liée par l’ensemble de ses articles ; elle reproduit les stipulations de la Charte relatives à sa mise en œuvre et à son contrôle ; elle énonce ensuite, au paragraphe reproduit, une règle générale sur l’effet direct des traités ; elle en tire que les dispositions de la Charte n’ont pas cet effet dans un litige entre particuliers ; et elle conclut que la cour d’appel a retenu à bon droit qu’elles ne pouvaient conduire à écarter le barème. Tous les termes du syllogisme de la censure sont là, dans le même ordre, sauf le dernier : la conclusion approuve au lieu de condamner.

La règle énoncée mérite une attention particulière. Elle reprend presque mot pour mot les critères par lesquels le Conseil d’État, statuant en assemblée en 2012, a défini l’effet direct des stipulations internationales : l’intention des parties, l’économie générale du traité, son contenu et ses termes, l’absence d’objet exclusivement interétatique, l’inutilité d’un acte complémentaire. La chambre sociale ne cite pas cette décision, et elle n’avait pas à le faire ; mais la convergence est patente, et elle est acquise dans un arrêt de rejet. L’harmonisation des deux ordres de juridictions sur une question aussi fondamentale que l’invocabilité des traités s’est ainsi opérée par l’acte même que l’on tient pour dépourvu de portée normative. Le dispositif, de son côté, déclare irrecevables les interventions volontaires de deux syndicats d’avocats avant de rejeter le pourvoi principal et le pourvoi incident : l’intérêt qu’avaient ces organisations à faire juger la question est la meilleure preuve de l’enjeu qu’elles prêtaient à un arrêt dont l’issue ne pouvait être qu’un rejet ou une cassation.

La troisième chambre civile, dans l’arrêt Cali Apartments, confronte elle-même la réglementation parisienne aux exigences de la directive relative aux services.

Cass. 3e civ., 18 février 2021, n° 17-26.156

« 12. S’agissant de l’exigence de proportionnalité des conditions d’octroi de l’autorisation de changement d’usage à l’objectif poursuivi, prévue par l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive, il convient de relever : 1°/ qu’en ce qu’elle réserve aux autorités locales la compétence pour fixer les conditions de délivrance des autorisations et, le cas échéant, pour décider d’imposer une obligation de compensation, la réglementation de l’article L. 631-7-1 est apte à garantir l’adéquation du régime d’autorisation aux circonstances spécifiques de chacune des communes concernées, dont les autorités locales ont une connaissance privilégiée ; 2°/ que la réglementation locale de la Ville de Paris, en ce qu’elle instaure une obligation de compensation, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif recherché »

La réponse de la troisième chambre civile se déploie en seize paragraphes, et chacun est commandé par un texte : le dispositif de l’arrêt préjudiciel de la Cour de justice, l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, la loi du 6 juillet 1989 à laquelle il renvoie, l’article L. 631-7-1, les exigences de l’article 10 de la directive examinées une à une. La formule il convient de relever annonce que la juridiction va apprécier elle-même la proportionnalité du régime, et surtout la suite du paragraphe, qui fonde cette appréciation sur ce qui résulte des pièces produites quant à la pénurie de logements à Paris. Le passage est bien dans la voix de la juridiction du droit, et non dans l’énoncé du moyen : saisie d’une question de conformité au droit de l’Union que la Cour de justice lui avait renvoyé le soin de trancher, la juridiction du droit descend jusqu’aux éléments du dossier pour vérifier la condition de proportionnalité. Le rejet n’est pas ici l’abstention d’un juge qui laisse subsister l’appréciation des juges du fond ; il est le jugement d’un juge qui fait sienne une appréciation que le droit de l’Union exige de lui, et qui en conclut, au paragraphe seizième, à la conformité des textes nationaux à la directive.

B) Le rejet sans énoncé de règle

Le rejet qui ne cite aucun texte n’est pas un rejet qui aurait omis de dire la règle. Lorsque la réponse ne se rattache à aucune disposition, c’est le plus souvent qu’il n’y a pas de règle à énoncer. Deux configurations dominent. Dans la première, la juridiction renvoie au pouvoir souverain des juges du fond : la critique portait sur une appréciation de fait, et la réponse consiste à le dire. Dans la seconde, elle approuve les motifs de la décision attaquée sans rien énoncer d’abstrait : les juges du fond ont tiré de leurs constatations la conséquence qui s’imposait, et la juridiction du droit se borne à le constater.

Ces rejets ne sont pas des arrêts mal motivés. Leur brièveté répond à la nature de la question posée : un moyen qui, sous couvert d’une violation de la loi, remet en discussion l’appréciation des éléments de preuve, n’appelle pas l’énoncé d’une règle, mais le rappel de la répartition des pouvoirs entre le juge du fait et le juge du droit. Reprocher à ces arrêts de ne pas dire le droit reviendrait à leur reprocher de ne pas répondre à une question qui ne leur a pas été posée. L’absence de texte y est l’exacte mesure de ce qui était en débat.

La doctrine classique du contrôle de cassation, dont Marty a posé les fondements en montrant que la frontière du fait et du droit dépend de l’étendue du contrôle que la juridiction entend exercer, permet de comprendre pourquoi ces rejets muets ne sont pas indifférents. Déclarer qu’une appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, c’est aussi décider qu’elle ne sera pas contrôlée ; et cette décision, qui ne s’énonce pas sous la forme d’une règle, n’en fixe pas moins une frontière. Le rejet qui ne dit rien du droit dit quelque chose de la cassation : il trace, affaire après affaire, la limite du contrôle.

Le rejet sans règle et le rejet qui énonce la règle ne sont d’ailleurs pas deux espèces d’arrêts. Ce sont deux manières de répondre, qui coexistent dans un même arrêt dès lors que les moyens posent des questions de nature différente. La juridiction énonce la règle sur le moyen qui l’appelle, et se borne à approuver sur celui qui ne l’appelle pas.

La chambre commerciale, saisie d’une action en annulation d’une décision de conseil d’administration pour abus de pouvoirs, répond aux deux moyens dans deux registres.

Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-23.363

« 18. En l’état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que les éléments invoqués par les actionnaires minoritaires étaient insuffisants à démontrer que la décision de créer la société SECF pour exploiter, par une convention de délégation de service public, le casino de [Localité 6], était contraire à l’intérêt de la société [Localité 6] Thermal, la cour d’appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision. »

Sur le premier moyen, la réponse s’ouvre par une règle tirée de l’article 1833 du code civil : la décision du conseil d’administration ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré qu’elle est contraire à l’intérêt social et prise dans l’intérêt exclusif de certaines personnes, et l’abus s’apprécie à la date de la décision. Sur le second, reproduit ici, la réponse ne cite aucun texte. Elle résume les constatations de l’arrêt attaqué et conclut par trois formules qu’il faut distinguer. La première, dont elle a pu déduire, marque un contrôle réduit à la vérification que la conclusion n’était pas exclue par les constatations. La deuxième, qui a procédé aux recherches prétendument omises, réfute le grief de manque de base légale en établissant que la recherche a été faite, ce qui ne dit rien de son résultat. La dernière, a légalement justifié sa décision, clôt l’examen. Aucune de ces formules n’énonce une règle ; toutes délimitent ce que la juridiction du droit accepte de contrôler. Le même arrêt, publié, donne ainsi à lire la règle de l’abus de pouvoirs et la liberté laissée aux juges du fond pour en apprécier les éléments : la normativité du rejet est répartie entre ses réponses selon la nature de chaque question.

C) Le caractère prétorien de la règle énoncée

Lorsque le rejet qui ne cite aucun texte énonce néanmoins une règle, celle-ci est prétorienne. La réponse pose alors une proposition générale, formulée au présent, sans nommer personne et sans la rattacher à aucune disposition : elle a toutes les caractéristiques d’un chapeau, sauf le visa. Le rejet porte des chapeaux sans visa, et cette pièce, que l’on croyait réservée à la censure, se rencontre en dehors de toute référence textuelle.

La cassation ne peut guère produire de tels énoncés. La censure pour violation de la loi suppose une loi violée, et la juridiction du droit, lorsqu’elle pose une règle que nul texte ne formule, doit la rattacher à un principe ou à un ensemble de dispositions qu’elle vise. Le rejet échappe à cette contrainte : il ne reproche rien à personne, il approuve une solution, et il peut en énoncer le fondement sans avoir à désigner une norme méconnue. Le rejet est ainsi le lieu privilégié où la règle prétorienne peut se dire comme telle, sans le détour d’un visa qui la présenterait comme la simple lecture d’un texte.

Il arrive que la juridiction assume ce caractère en termes exprès. La formule est rare, et elle n’apparaît que dans les arrêts de la plus haute solennité ; mais elle révèle ce que les autres rejets pratiquent sans le dire. La règle énoncée peut aussi être d’origine européenne, lorsque la juridiction du droit reçoit la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et en tire la règle de solution du litige interne : le texte national cède alors la place, dans la réponse, à l’arrêt de la juridiction européenne, cité et discuté comme une source.

L’assemblée plénière, saisie du droit à indemnisation de personnes présentes lors de l’attentat de Nice, déclare dans un rejet la mission qu’elle s’assigne.

Cass. ass. plén., 28 novembre 2025, n° 24-10.572

« 19. Il appartient à la Cour de cassation, en l’absence de texte, de définir les critères permettant de retenir la qualité de victime d’actes de terrorisme pour l’application tant de l’article L. 126-1 du code des assurances que de l’article 2 du code de procédure pénale. »

La phrase est sans équivalent dans la langue ordinaire des arrêts. La juridiction du droit ne prétend pas lire un texte : elle constate qu’il n’y en a pas, et elle revendique la compétence d’y suppléer. Le paragraphe vingt-quatrième en tire la définition : est victime d’un acte de terrorisme la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle, et celle qui, se trouvant à proximité et ayant conscience d’être confrontée à une action destinée à tuer indistinctement, a pu légitimement se croire exposée à ce péril. L’exégèse doit peser trois traits. La règle est générale, et elle vaut pour deux codes à la fois. Elle est énoncée par l’assemblée plénière, dont l’autorité est la plus haute. Et elle l’est dans un rejet, qui conclut que la cour d’appel, ayant constaté que les demandeurs n’avaient été ni exposés au péril ni fondés à s’y croire exposés, a légalement justifié sa décision. La définition d’une notion que le législateur avait laissée indéterminée, et dont dépend l’indemnisation d’un grand nombre de personnes, est ainsi l’œuvre d’un arrêt qui n’a rien détruit. L’article 5 du code civil interdit au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire ; la formule de l’assemblée plénière n’y contrevient pas, puisqu’elle ne dispose que pour la solution du litige, mais elle montre avec une netteté rare que la règle prétorienne n’a pas besoin d’une censure pour naître.

IV) Les modalités du rejet du moyen

Un pourvoi est rejeté parce que chacun de ses moyens l’est, et chaque moyen peut l’être de plusieurs manières. La juridiction du droit dispose, pour écarter une critique, de deux registres que la tradition des manuels ne distingue pas assez. Le premier nie le moyen : il est non fondé, il ne peut être accueilli, il manque en fait, il est irrecevable ou inopérant. Le second approuve la décision : les juges du fond ont légalement justifié leur décision, ils ont statué à bon droit, ils ont souverainement apprécié, ils ont pu déduire, ils n’étaient pas tenus de procéder à la recherche demandée. Le registre négatif regarde vers le pourvoi, le registre positif vers la décision attaquée. Une description des rejets qui ne connaîtrait que les formules du refus laisserait échapper une part considérable de la pratique, celle où la juridiction rejette en approuvant.

Il serait tentant d’ordonner ces formules en une hiérarchie, comme des terrains alternatifs dont la juridiction choisirait le plus pertinent. La pratique ne s’y prête pas. Les formules se cumulent : un même arrêt déclare un moyen irrecevable en l’une de ses branches, inopérant en une autre et non fondé pour le surplus, et il ne se déduit pas de l’ordre dans lequel elles apparaissent un ordre juridique de préséance. La clôture elle-même est volontiers groupée, le moyen n’étant fondé en aucune de ses branches ; une branche peut être écartée sans examen dans la phrase qui répond à une autre. L’analyse des modalités du rejet est donc celle d’une grammaire, non d’une échelle.

A) L’approbation des motifs des juges du fond

La doctrine décrit volontiers l’intensité du contrôle comme une gradation continue, que les adverbes de l’approbation permettraient de lire : l’exacte application de la loi, le jugement rendu à bon droit ou à juste titre, la déduction exacte, puis, en descendant, la décision légalement justifiée, ce que les juges ont pu décider, enfin ce qu’ils ont apprécié souverainement. Chaque degré exprimerait une intensité différente du contrôle. Un fascicule récent consacré au pourvoi en cassation emploie l’expression de contrôle dit léger et l’attache à la formule ils ont pu, et le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2012 fait sienne cette lecture graduée, en présentant la formule la cour d’appel a pu comme l’expression ordinaire, dans les chambres civiles, d’un contrôle léger.

La pratique confirme la distinction et en corrige la forme. Les formules de l’approbation ne se répartissent pas selon sept degrés, mais selon deux familles nettement séparées. La première, qui réunit l’exacte application, le bon droit, la juste raison et la déduction exacte, marque un contrôle exercé : la juridiction du droit fait sienne l’interprétation retenue. La seconde, qui réunit la décision légalement justifiée, le pouvoir de déduire et l’appréciation souveraine, marque un contrôle retenu : la juridiction vérifie que la conclusion n’était pas interdite, sans affirmer qu’elle était la seule possible. Ce qui sépare ces familles n’est pas l’issue — elles conduisent au rejet dans les mêmes conditions — mais le destin de l’arrêt : les rejets de la première famille sont plus volontiers publiés que ceux de la seconde. L’institution publie ce qu’elle endosse, et ne publie guère ce qu’elle refuse de contrôler.

La distinction a une conséquence directe sur l’usage que le lecteur peut faire d’un rejet. Un arrêt qui déclare que les juges du fond ont statué à bon droit peut être invoqué comme l’énoncé d’une solution juridique : la juridiction du droit l’a faite sienne. Un arrêt qui déclare qu’ils ont pu statuer comme ils l’ont fait ne peut l’être : il établit seulement que la solution contraire n’aurait pas davantage été censurée. Confondre les deux revient à prêter au juge du droit une affirmation qu’il s’est gardé de faire. Ces formules, enfin, appartiennent en propre à la juridiction : les mémoires des parties n’emploient pratiquement jamais le vocabulaire de l’appréciation, qui est la langue du juge qui répond, non celle du plaideur qui critique.

La chambre commerciale approuve la résolution unilatérale d’un contrat d’entreprise sans mise en demeure préalable.

Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-21.579

« 9. En l’état de ces constatations et appréciations par lesquelles elle a fait ressortir que le comportement du dirigeant de la société Calminia était d’une gravité telle qu’il avait rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de rechercher si une mise en demeure avait été préalablement délivrée à cette société, dès lors qu’elle eût été vaine, a légalement justifié sa décision. »

La phrase réunit trois formules dont chacune accomplit une opération distincte. La tournure par lesquelles elle a fait ressortir attribue aux juges du fond une qualification qu’ils n’avaient pas formulée en ces termes : la cour d’appel avait décrit des propos insultants, des ordres donnés sans égard pour la hiérarchie du cocontractant, un contexte d’extrême pression ; la juridiction du droit en extrait la gravité rendant manifestement impossible la poursuite des relations, c’est-à-dire le critère juridique de la résolution unilatérale. Le rejet reconstruit ainsi le raisonnement qu’il approuve. L’incise qui n’était pas tenue de rechercher répond par avance au grief de manque de base légale : la recherche omise n’était pas due. La subordonnée dès lors qu’elle eût été vaine en donne la raison, et cette raison est une règle — la mise en demeure n’est pas requise lorsqu’elle serait inutile. La règle n’est pas énoncée en tête ; elle est logée dans une subordonnée, au cœur d’une formule d’approbation du registre retenu. Le rejet approuve légèrement et juge fermement dans la même phrase.

La même chambre, en matière de dessins et modèles communautaires, fait porter l’adverbe sur la déduction de l’arrêt attaqué.

Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647

« 12. Après avoir relevé que la société Decathlon SE avait procédé au dépôt d’un premier modèle le 6 novembre 2013, sans aucune revendication de la part des autres créateurs, et l’avait exploité paisiblement, l’arrêt retient que ce dépôt et cette exploitation paisible font présumer à la fois qu’elle est titulaire des droits sur ce modèle, au sens de l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002, et qu’elle a la qualité d’ayant droit du créateur. Il en déduit exactement qu’elle peut se prévaloir du délai de grâce prévu à l’article 7, paragraphe 2, du même règlement et que l’auto-divulgation à laquelle elle a procédé dans la période de douze mois précédant la date du dépôt de modèle n° 002526699-0001 n’est pas destructrice de la nouveauté de ce modèle. 13. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. »

L’adverbe ne qualifie pas ici la cour d’appel, mais l’arrêt, dont la motivation est rapportée puis jugée : l’arrêt retient, il en déduit exactement. La construction dédouble la voix. Le premier temps rapporte les constatations et la présomption qu’en tirent les juges du fond ; le second porte sur le passage de cette présomption à la conséquence juridique — le bénéfice du délai de grâce — et le déclare exact. La clôture, cependant, n’appartient pas à la même famille que l’adverbe : l’arrêt conclut par la formule de la décision légalement justifiée, qui relève du contrôle retenu, après avoir employé un adverbe du contrôle exercé. La contradiction n’est qu’apparente. La déduction juridique est contrôlée et approuvée ; la décision, qui repose aussi sur des constatations souveraines, est déclarée justifiée. Chaque formule porte sur l’objet qui lui convient, et c’est la lecture attentive de cet objet, plus que le relevé des adverbes, qui révèle l’intensité du contrôle.

B) L’inopérance du moyen

Le moyen inopérant est celui qui, fût-il fondé, ne pourrait conduire à la cassation. La critique peut viser juste ; elle vise un motif dont la décision n’a pas besoin. L’inopérance suppose donc une analyse de la structure de la décision attaquée : la juridiction du droit identifie les motifs qui soutiennent le dispositif, et elle écarte ceux qui ne le soutiennent pas. Le motif ainsi neutralisé est dit surabondant, et le code de procédure civile permet de rejeter le pourvoi en faisant abstraction d’un motif de droit erroné mais surabondant.

L’inopérance révèle un trait essentiel de l’arrêt de rejet : il peut avouer l’erreur des juges du fond sans en tirer la conséquence que le demandeur espérait. La cassation sanctionne un dispositif qui ne peut plus se justifier une fois l’erreur retranchée ; le rejet pour surabondance constate que le dispositif se justifie sans le motif erroné. La frontière entre les deux issues n’est donc pas celle de l’erreur et de l’absence d’erreur, mais celle de l’incidence de l’erreur sur ce qui a été décidé. Le moyen inopérant n’est pas un moyen faux ; c’est un moyen inutile.

Le vocabulaire de l’inopérance n’est pas employé de manière égale par toutes les formations. Certaines chambres y recourent avec une prédilection marquée, d’autres le réservent à des hypothèses plus rares, et l’écart se maintient à travers les époques. Rien ne permet d’en désigner la cause — la nature des contentieux, la tradition rédactionnelle de chaque chambre, la construction des moyens qu’elle reçoit. Il en résulte seulement qu’une proposition générale sur l’inopérance, qui ignorerait la chambre dont les arrêts sont tirés, décrirait un usage qui n’existe nulle part.

L’inopérance peut enfin tenir à l’inadéquation du fondement invoqué plutôt qu’à la structure de la décision. Dans l’arrêt relatif au barème des indemnités de licenciement, la chambre sociale déclare inopérante la branche du moyen fondée sur des principes tirés du droit de l’Union européenne, au motif que la Charte sociale européenne a été adoptée par les États membres du Conseil de l’Europe. La critique n’était pas mal dirigée contre un motif surabondant : elle invoquait un ordre juridique étranger à l’instrument en cause.

La chambre sociale, statuant sur le découpage des établissements distincts d’une compagnie aérienne, neutralise une branche entière du moyen.

Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-15.371

« … et rappelé que chaque représentant du personnel au sein du comité social et économique dispose de la faculté d’exercer un droit d’alerte, la cour d’appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la septième branche, a légalement justifié sa décision. »

L’arrêt répond successivement aux branches d’un moyen qui en comptait au moins sept. À la première, il oppose que la cour d’appel a exactement énoncé que les critères du découpage relèvent de la seule liberté des partenaires sociaux, et qu’elle n’encourt pas le grief ; aux suivantes, il oppose les constatations relatives à la représentation effective des pilotes. La septième branche est traitée par la seule incise reproduite : les motifs qu’elle critiquait sont déclarés erronés mais surabondants. La conjonction est pesée. Le premier adjectif reconnaît la justesse de la critique ; le second la prive d’effet. La juridiction du droit concède au demandeur qu’il avait raison sur un point et lui refuse la cassation dans la même proposition. L’aveu de l’erreur n’est pas une faiblesse du rejet ; il en est la probité, puisqu’il interdit au lecteur de tenir pour approuvés des motifs que la juridiction désapprouve.

C) La substitution de motifs

La substitution de motifs est le procédé par lequel la juridiction du droit maintient une décision dont le motif est erroné, en lui substituant un motif de pur droit qui en justifie le dispositif. L’article 620 du code de procédure civile l’autorise, à la condition que les parties aient été averties, et l’article 1015 organise cet avertissement. Le motif substitué doit être de pur droit, c’est-à-dire ne requérir l’appréciation d’aucun fait que les juges du fond n’auraient pas constaté ; la juridiction du droit ne peut rejuger les faits pour sauver une décision.

Le procédé est l’un des plus constants de la technique de cassation. Tandis que la plupart des formules de l’arrêt ont été bouleversées par les réformes de la rédaction, la substitution de motifs se rencontre à toutes les époques avec une remarquable stabilité, et elle aboutit presque toujours au rejet. Elle est bien un procédé du rejet : c’est par elle que la juridiction du droit maintient la décision attaquée en corrigeant son fondement. Elle qualifie d’ailleurs rarement d’erroné le motif qu’elle remplace ; elle le dit critiqué, et le laisse tomber sans le juger.

Le nom même du procédé appelle une remarque. La doctrine parle de substitution de motifs, et les rapports annuels de l’institution emploient le substantif lorsqu’ils rendent compte des arrêts : ils évoquent un rejet par substitution de motifs. Les arrêts, eux, n’emploient presque jamais ce nom ; ils décrivent l’opération par un participe, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués. On ne saurait en conclure que la juridiction pratique la substitution sans la nommer : elle la décrit dans le mouvement même où elle l’accomplit, et c’est le commentateur qui en fait une catégorie. Qui cherche le procédé sous son nom doctrinal dans les arrêts ne le trouve pas ; qui le cherche sous sa forme participiale le trouve partout.

La substitution de motifs est aussi l’instrument le plus puissant du rejet normatif. Le motif substitué est une règle que la décision attaquée ne contenait pas, et que la juridiction du droit énonce pour la première fois. Le rapport annuel pour 2003 rapporte ainsi qu’un arrêt de la chambre commerciale, rendu le 8 octobre 2002 et qualifié de rejet par substitution d’un motif de pur droit, remet en cause le principe de proportionnalité en droit du cautionnement ; le rapport annuel pour 2014 présente un arrêt de la première chambre civile du 19 novembre 2014 (Cass. 1re civ., 19 novembre 2014, n° 13-13.405), qui substitue aux motifs de la cour d’appel les motifs essentiels d’un arrêt préjudiciel de la Cour de justice, comme un arrêt de rejet par substitution de motifs qui marque une nette évolution de la jurisprudence en matière de qualification des contrats de distribution. Dans les deux cas, l’institution elle-même désigne le rejet comme le véhicule d’un changement de droit.

Le procédé a ses limites, et les arrêts les tracent. La chambre criminelle déclare irrecevable le moyen qui tend à une simple substitution de motifs (Cass. crim., 28 novembre 2023, n° 23-80.599) : le demandeur qui ne critique pas le dispositif n’a pas d’intérêt à obtenir un autre fondement, et la substitution demeure une prérogative du juge, non un droit du plaideur. Symétriquement, elle censure la chambre de l’instruction qui, sous le couvert d’une substitution de motifs, a en réalité modifié sans débat contradictoire le fondement d’une saisie (Cass. crim., 17 février 2016, n° 14-87.845) : le juge du fond qui substitue un fondement à un autre doit, comme la juridiction du droit, en avertir les parties. L’avertissement prescrit par l’article 1015 n’est donc pas une formalité propre à la cassation ; il est l’expression, au dernier degré, d’une exigence commune à tout juge qui change le terrain du débat.

La chambre commerciale, dans l’arrêt Nahoum, écarte la responsabilité de la banque envers des cautions dirigeantes par un motif qu’elle substitue à celui de la cour d’appel.

Cass. com., 8 octobre 2002, n° 99-18.619

« Mais attendu que MM. David et Marc X…, respectivement président du conseil d’administration et directeur général de la société La Foncière Marceau, qui n’ont jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération immobilière entreprise par la société, des informations qu’eux-mêmes auraient ignorées, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de cette banque ; que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, l’arrêt se trouve justifié ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ; »

La phrase unique de la rédaction ancienne contient toute la règle. Les cautions dirigeantes qui n’ont jamais prétendu que la banque aurait disposé, sur leurs revenus, leur patrimoine et leurs facultés de remboursement, d’informations qu’elles-mêmes auraient ignorées, ne sont pas fondées à rechercher sa responsabilité. La condition posée — une asymétrie d’information au détriment de la caution — n’était pas dans la décision attaquée ; elle est l’œuvre de la juridiction du droit, et le participe substitué à celui critiqué le dit sans détour. L’économie de l’acte est remarquable. Le dispositif rejette, et rien n’est détruit ; mais le fondement de la solution est entièrement refait, et la règle qui en résulte a infléchi le droit de la responsabilité du créancier envers la caution. La clôture, le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches, est groupée : la substitution a rendu inutile l’examen séparé des griefs, puisqu’elle remplace le raisonnement qu’ils attaquaient.

La troisième chambre civile, saisie de la validité d’une préemption exercée par un fermier, emploie la forme contemporaine de la même opération.

Cass. 3e civ., 2 avril 2026, n° 24-22.496

« 10. Ces textes ne subordonnent pas l’exercice du droit de préemption par le fermier au respect des conditions posées par l’article L. 411-59 du même code, mais organisent un contrôle a posteriori des conditions dans lesquelles le fermier doit exploiter le fonds préempté. 11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié. »

Vingt-quatre ans séparent les deux arrêts, et l’opération est identique. La forme seule a changé. La règle substituée est désormais énoncée dans un paragraphe distinct, précédé de la citation des textes du code rural dont elle est tirée, comme le serait un chapeau de censure ; le participe demeure ; et la juridiction ajoute la mention des textes qui autorisent la substitution et imposent l’avertissement des parties. Cette mention n’ajoute rien au régime du procédé, mais elle atteste que la condition procédurale a été respectée, et elle rend visible dans l’arrêt ce que la rédaction ancienne laissait supposer. La règle énoncée est substantielle : le droit de préemption du preneur n’est pas subordonné au respect des conditions d’exploitation personnelle au jour de son exercice, dont le respect est seulement contrôlé après coup. Une question que la cour d’appel avait résolue par un autre raisonnement reçoit ainsi, dans un rejet, une réponse de principe.

V) Le rejet non spécialement motivé

La décision non spécialement motivée a été étudiée pour elle-même, dans son régime et dans son incidence sur l’office de la juridiction du droit. Elle n’intéresse ici qu’en tant qu’elle est, en matière civile, un arrêt de rejet : le même acte que le rejet motivé, privé de l’exposé de ses raisons. L’institution elle-même la range sous ce nom, puisque ses rapports annuels ont réparti, dans leurs tableaux d’activité, les décisions de chaque chambre entre la cassation, le rejet et le rejet non spécialement motivé, présenté comme une espèce du rejet et non comme une catégorie étrangère.

A) La non-admission du pourvoi

Un seul article du code de procédure civile organise l’abréviation de la réponse, et sa lettre doit être lue alinéa par alinéa, car chacun loge une règle distincte.

Article 1014 du code de procédure civileen vigueur

Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d’accord conformément à l’article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l’article 1535-5.

⚠️ Trois alinéas depuis le 1er septembre 2025. Le PREMIER écarte le POURVOI entier ; le DEUXIÈME permet à toute formation de ne pas répondre spécialement à un MOYEN ; le TROISIÈME, étranger au filtrage, confie à la formation restreinte l’homologation des accords issus d’une médiation.

Le premier alinéa permet à la formation restreinte de décider qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou manifestement insusceptible d’entraîner la cassation. La décision ainsi rendue ne comporte ni exposé du litige, ni énoncé des moyens, ni réponse : elle constate, en une ou deux phrases, que les moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et elle en tire la conséquence. Cette conséquence est un rejet. Le dispositif civil ne déclare pas le pourvoi non admis ; il le rejette, et il attache à ce rejet tous les effets du rejet motivé : épuisement de la voie de cassation, irrévocabilité de la décision attaquée, liquidation des dépens et des frais.

La non-admission civile n’est donc pas une absence de jugement. L’examen des moyens a eu lieu, et c’est parce qu’il a eu lieu que leur défaut de sérieux a pu être constaté ; ce qui manque est l’exposé de cet examen. Le rejet non spécialement motivé est au rejet motivé ce qu’une conclusion est à une démonstration : il en a l’autorité, non l’enseignement. Le critère de l’irrecevabilité et celui de l’absence manifeste de chance de succès ne doivent d’ailleurs pas être confondus : le premier constate un obstacle qui interdit l’examen, le second résulte d’un examen qui n’est pas exposé ; les compter ensemble ferait passer un jugement pour un refus de juger.

La première chambre civile écarte un pourvoi entier par la décision abrégée.

Cass. 1re civ., 10 janvier 2024, n° 23-15.797

« 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. »

La décision tient en deux paragraphes, et chaque mot compte. Le premier constate que les moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation : c’est le jugement, formulé sans motifs. Le second désigne l’alinéa appliqué et en tire la conséquence, par un donc qui est le dernier connecteur logique de l’acte. L’objet est désigné au singulier — sur ce pourvoi — et c’est ce mot qui sépare la non-admission du refus partiel de réponse. Le dispositif, enfin, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens et statue sur les frais : rien ne le distingue du dispositif d’un rejet motivé, sinon les formules qui l’ouvrent et le closent.

B) Le refus de réponse au moyen

Le deuxième alinéa de l’article 1014 loge une règle différente, que l’on confond à tort avec la précédente. Toute formation, et non la seule formation restreinte, peut décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou manifestement insusceptibles d’entraîner la cassation. Le refus porte sur un moyen, dans un arrêt qui répond aux autres ; il est un régime du moyen, non du pourvoi. Les deux alinéas ont un même critère et deux objets, et l’on ne saurait les additionner pour décrire la part des pourvois écartés sans examen motivé : l’addition réunirait des décisions qui ne motivent rien et des arrêts qui motivent l’essentiel.

La confusion est d’autant plus tentante que l’office de la juridiction du droit, tel que les manuels le décrivent — casser ou rejeter —, ne rend plus compte de son acte le plus fréquent, qui est de ne pas répondre spécialement. Mais ce constat vaut pour la non-admission entière ; il ne vaut pas pour le refus partiel, qui s’insère dans des arrêts motivés et parfois dans les plus solennels. Le moyen que l’arrêt refuse de discuter figure alors en annexe, et sa lettre, que les arrêts diffusés ne reproduisaient pas autrefois, est désormais accessible au lecteur : le refus de répondre ne soustrait plus la critique à la connaissance, il la soustrait seulement à la discussion.

Dans l’arrêt Cali Apartments, la troisième chambre civile répond au premier moyen en seize paragraphes et refuse de répondre au second.

Cass. 3e civ., 18 février 2021, n° 17-26.156

« 17. Ayant retenu qu’il résultait des éléments produits que le bien de la société Cali Apartments avait fait l’objet de locations de courte durée, épisodiques, à l’usage d’une clientèle de passage sans que n’eût été sollicitée d’autorisation de changement d’usage, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans violer le principe de primauté du droit de l’Union européenne, que celle-ci avait enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation et encourait l’amende prévue par l’article L. 651-2 du même code. 18. Le moyen n’est donc pas fondé. 3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

La numérotation elle-même porte la trace de l’articulation. Le refus de réponse, numéroté trois, précède dans l’ordre de l’arrêt l’examen du premier moyen, numéroté de quatre à dix-huit ; il vise le second moyen, désigné comme ci-après annexé. Le contraste des deux traitements dans un même acte est saisissant : d’un côté, un renvoi préjudiciel, la reproduction du dispositif de la Cour de justice, l’examen des conditions de la directive une à une ; de l’autre, une phrase. La juridiction n’a pas réparti les moyens selon leur difficulté apparente, mais selon leur aptitude à entraîner la cassation, et un même pourvoi peut ainsi appeler l’arrêt le plus développé et la réponse la plus brève. Le refus de réponse n’abaisse pas l’arrêt : il en concentre la parole sur ce qui la mérite.

C) Les formules de la décision non spécialement motivée

La décision qui écarte le pourvoi entier sans motivation spéciale ne se distingue pas du rejet motivé par son dispositif principal, mais par son cérémonial. Elle ne s’ouvre pas par la formule par ces motifs, qui rattache la solution aux raisons qui la précèdent, mais par la formule en conséquence ; elle ne se clôt pas sur la mention ainsi fait et jugé, mais sur la mention ainsi décidé. Le refus partiel, inséré dans un arrêt motivé, conserve au contraire le cérémonial de l’arrêt qui l’accueille.

Ce cérémonial est récent. La clôture ainsi décidé est apparue dans les non-admissions civiles au milieu de la décennie 2010, l’ouverture en conséquence en 2020, alors que l’arrêt motivé a conservé ses formules traditionnelles. Il ne modifie pas le régime de l’acte, que le verbe du dispositif commande seul : l’article 621 attache au rejet abrégé l’épuisement de la voie de cassation, et l’article 628 permet d’en sanctionner l’abus comme celui d’un rejet motivé. Il en modifie la présentation. En renonçant à rattacher la solution à des motifs qu’elle n’expose pas, et à se dire jugée plutôt que décidée, la juridiction du droit proportionne ses formules à ce qu’elle a réellement écrit. L’arrêt de rejet conserve sa nature ; il perd sa solennité, et cette perte est la mesure exacte de la parole qu’il ne donne pas.

VI) Le rejet civil et la non-admission criminelle

La comparaison des deux matières a été conduite à propos du filtrage. Elle n’est reprise ici que sous l’angle de l’arrêt de rejet, parce qu’elle en révèle la nature par contraste : là où le civil rejette, le criminel déclare non admis, et cette différence de verbe n’est pas une différence de style.

A) La dualité des dispositifs

En matière civile, le pourvoi écarté sans motivation spéciale est rejeté. En matière criminelle, le pourvoi écarté dans les conditions de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale est déclaré non admis. Le dispositif criminel ne rejette pas : il refuse l’admission. Et la non-admission du pourvoi entier l’emporte largement, dans les deux matières, sur le refus de répondre à un moyen isolé, de sorte que la dualité des verbes affecte la forme la plus fréquente de la décision de la juridiction du droit.

La chambre criminelle statue, dans une même décision abrégée, sur des pourvois dont les auteurs sont déchus et sur des pourvois qu’elle n’admet pas.

Cass. crim., 20 mars 2024, n° 21-87.472

« EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur les pourvois formés par MM. [Z] et [A] : CONSTATE la déchéance des pourvois ; Sur les pourvois formés par M. [E] : Les DÉCLARE NON ADMIS ; »

Le dispositif juxtapose deux actes que le civil confondrait sous l’effet commun de l’article 621 : la déchéance, qui sanctionne le défaut de dépôt du mémoire, et la non-admission, qui écarte des pourvois dont les moyens ont été lus. La motivation qui précède est plus explicite que la formule civile : elle énonce qu’après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la juridiction constate qu’il n’existe aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois. L’examen est attesté, et son objet s’étend à la procédure elle-même. Le rejet civil n’a pas besoin de cette attestation : son verbe suffit à qualifier l’acte de jugement sur le recours. La déclaration criminelle, dont le verbe refuse, doit au contraire dire qu’elle a examiné, faute de quoi elle passerait pour ce qu’elle n’est pas — un refus de lire.

B) La nature des deux actes

Le rejet civil tranche le recours et a l’autorité d’une décision sur le pourvoi : il juge que les moyens ne peuvent prospérer. La déclaration criminelle de non-admission refuse d’admettre le pourvoi à l’examen de la formation ordinaire : elle se rapproche de la décision de la chambre des requêtes qui refusait d’admettre, plutôt que du rejet prononcé après débat. Les deux actes produisent l’effet commun d’épuiser le recours ; ils n’ont pas le même objet.

La différence éclaire une règle que la doctrine pénale énonce en termes exprès et qui vaut contre toute lecture hâtive des arrêts : un moyen que la juridiction ne juge pas utile d’examiner n’est pas rejeté. En matière criminelle, l’absence de réponse ne vaut pas sort ; ce qui gouverne le sort du moyen est la formule du dispositif, non le silence des motifs. Le rejet est un acte, et il ne se présume pas du défaut de censure. La distinction du civil et du criminel oblige ainsi à définir le rejet par ce qu’il déclare, et non par ce qu’il laisse subsister.

C) L’origine de la divergence

On décrirait volontiers la divergence comme un choix de la chambre criminelle, attachée à un vocabulaire propre. La description est inexacte. La matière criminelle n’a pas choisi de s’écarter du civil : elle n’a pas bougé lorsque les textes de procédure civile ont déplacé la formule civile vers le rejet non spécialement motivé. La divergence est l’immobilité de l’une, jamais le choix de l’autre, et elle se date par les textes des deux matières, non par la fréquence des formules.

Le filtre civil a d’ailleurs changé plusieurs fois de mots sans changer d’acte. La formule qui déclarait un moyen pas de nature à permettre l’admission du pourvoi a cédé la place à celle qui déclare qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, puis la citation de l’article a elle-même disparu des arrêts un temps sans que l’acte cesse d’être pratiqué. Chacune de ces formules désigne la même opération, et une lecture qui s’en tiendrait à l’une d’elles croirait voir naître ou mourir un mécanisme qui n’a fait que changer de nom. La date à laquelle les dispositifs civils ont cessé de déclarer les pourvois non admis pour les rejeter ne se laisse d’ailleurs pas établir avec certitude par la lecture des arrêts diffusés : seul l’état actuel est acquis.

VII) L’évolution de la forme du rejet

L’histoire de l’arrêt de rejet est celle d’une forme qui a changé plusieurs fois de langue sans changer d’acte. Elle se lit à trois moments : le style ancien, où le rejet réfutait moyen par moyen dans une phrase unique ; les réformes successives du filtre, qui ont donné au rejet une forme abrégée ; la réforme de la rédaction, qui a découpé l’arrêt en parties intitulées.

A) Le style ancien de l’arrêt de rejet

Le rejet ancien se reconnaissait à une conjonction. Après avoir rapporté la critique du demandeur, introduite par la formule alors, selon le moyen, l’arrêt lui opposait Mais attendu que, et la réfutation suivait. L’adversative portait toute la structure de l’acte : elle marquait le passage de la voix du plaideur à celle du juge, et elle faisait du rejet un dialogue dont l’arrêt reproduisait les deux termes. Chaque moyen recevait sa réponse, qui se refermait par la formule d’où il suit que le moyen n’est pas fondé, ou, lorsque la réponse valait pour toutes les branches, par la clôture groupée qui déclarait le moyen non fondé en aucune de ses branches.

Cette forme imposait au rejet une charge que la censure ne connaissait pas. La cassation pouvait s’arrêter au premier grief fondé et dispenser les autres d’examen ; le rejet devait établir, pour chaque moyen, que la décision attaquée ne l’encourait pas. La démonstration négative est plus laborieuse que la démonstration positive, et le rejet ancien écrivait volontiers davantage pour maintenir une décision que la cassation n’écrivait pour la détruire. Il ne faut pas en tirer de comparaison chiffrée avec la période contemporaine : la brièveté apparente des rejets modernes tient pour une large part à l’entrée des décisions non spécialement motivées dans les fonds diffusés, et une comparaison des longueurs mesurerait la composition des recueils plutôt que la manière d’écrire.

Le style ancien est aussi celui des grands rejets. Avant 1947, la chambre des requêtes examinait les pourvois civils et rejetait ceux qui ne lui paraissaient pas fondés par des arrêts motivés, qui ont nourri la jurisprudence au même titre que ceux de la chambre civile. L’action de in rem verso a été consacrée par un arrêt de rejet de la chambre des requêtes du 15 juin 1892, et l’abus du droit de propriété par un autre rejet de la même chambre, du 3 août 1915. La sélection des pourvois s’y accompagnait d’une production normative, et c’est dans des arrêts qui ne détruisaient rien que se sont formées quelques-unes des notions les plus durables du droit civil.

Le dispositif du rejet ancien porte enfin, en matière criminelle, la trace d’une conception du recours aujourd’hui disparue. Un arrêt de la chambre criminelle du 13 novembre 1968 (Cass. crim., 13 novembre 1968, n° 68-92.081), après avoir rejeté le pourvoi d’un accusé, condamne encore le demandeur à l’amende : le pourvoi rejeté exposait son auteur à une peine pécuniaire, indépendamment de tout abus. Le même dispositif, visant le texte qui impartit au greffier un délai pour mettre le dossier en état, rappelle que ce délai est sanctionné par une amende civile prononcée par la juridiction du droit. L’amende du demandeur a disparu ; seule subsiste, en matière civile, la sanction du recours abusif, qui suppose une faute et non un simple échec.

La chambre commerciale, à la veille des réformes de la rédaction, répond encore aux moyens par la succession des conjonctions adversatives.

Cass. com., 2 février 2010, n° 09-13.795

« Mais attendu que les sociétés Locadis et CVBF ne faisant état d’aucune irrégularité ayant pu entacher les opérations de visite et de saisies, le moyen est inopérant ; Mais attendu que si la faculté de consultation du dossier au greffe prévue par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne dispense pas l’administration de communiquer à la partie qui le demande les pièces dont elle fait état, le premier président qui a constaté qu’il n’était saisi que d’une demande de délivrance de copie par le greffe, a pu statuer comme il a fait ; que le moyen n’est pas fondé ; »

L’arrêt, rendu en matière de visites domiciliaires fiscales, enchaîne les réponses sans rubriques ni numéros, et chacune s’ouvre par la même conjonction. Les deux réponses reproduites relèvent de deux registres distincts. La première est négative et ne juge rien du fond : le moyen est inopérant, faute pour les demanderesses d’alléguer une irrégularité des opérations. La seconde est positive et partiellement normative : elle pose, dans une concessive, que la faculté de consulter le dossier au greffe ne dispense pas l’administration de communiquer les pièces à la partie qui le demande, puis approuve le premier président d’avoir pu statuer comme il l’a fait, faute d’avoir été saisi d’une telle demande. La règle est logée dans la proposition introduite par si, la solution dans la principale. La rédaction ancienne ne séparait pas l’énoncé du droit de son application ; elle les tressait dans une même phrase, et c’est au lecteur qu’il revenait de les distinguer.

B) Les réformes successives du filtre

La suppression de la chambre des requêtes par la loi du 23 juillet 1947 a mis fin à l’organe de la sélection sans supprimer la fonction. Celle-ci a été progressivement réintroduite au sein de chaque chambre, par des formations restreintes chargées des pourvois dont la solution paraissait s’imposer, puis la loi organique du 25 juin 2001 a consacré la procédure de non-admission, que les textes réglementaires ont ensuite logée dans le code de procédure civile. Chacune de ces étapes a modifié la forme du rejet abrégé ; aucune n’en a modifié la nature. Le filtre a changé de mots — l’admission, puis la dispense de motivation spéciale, puis la citation de l’alinéa appliqué — sans changer d’acte.

La réforme n’a pas davantage créé la formule abrégée. Celle-ci était pratiquée avant d’être codifiée, et les arrêts des années 2010 portent déjà, sans citer l’alinéa, la proposition selon laquelle il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur un moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; l’arrêt de la troisième chambre civile du 19 janvier 2017 l’introduit encore par la conjonction Et attendu qu’. La réforme a généralisé la formule et en a régularisé l’usage. On ne saurait donc tenir la motivation abrégée pour une création des textes récents, ni pour un appauvrissement du contenu décisoire des arrêts.

Une autre évolution, contemporaine, ne doit pas être imputée au filtre. Les formules par lesquelles la juridiction du droit écartait un moyen pour un vice qui lui est propre — sa nouveauté, son caractère mélangé de fait et de droit, le fait qu’il manque en fait — ont décliné dans les décisions qui continuent de motiver, et non seulement dans celles qui sont filtrées : le filtrage n’explique donc pas ce déclin, du moins pour la plupart d’entre elles, et la sanction de la rédaction du moyen s’est au contraire déplacée vers les exigences formelles du code. Le recul de la place faite au rejet dans les dispositifs ne traduit pas davantage un changement du sort des pourvois : il est l’effet de la cassation partielle, qui absorbe dans un dispositif de censure les moyens qu’un rejet aurait autrefois écartés. Ces propositions demeurent partielles, et elles interdisent seulement les explications trop simples.

C) La permanence de l’acte sous les formules

La réforme de la rédaction des arrêts, intervenue à la fin de la décennie 2010, a fait disparaître la conjonction qui caractérisait le rejet. Mais attendu que s’est effacé presque entièrement des arrêts avec cette réforme ; la réfutation qu’il introduisait demeure. Elle est désormais annoncée par un intitulé, qui désigne la réponse de la juridiction, et elle se clôt par la formule Le moyen n’est donc pas fondé. Une lecture attachée à la forme ancienne conclurait à la disparition du rejet motivé ; elle ne relèverait qu’une typographie.

Ce que la réforme a retiré, ce sont les connecteurs, non les propositions. La phrase unique reliait les motifs par des points-virgules et des que successifs ; la rédaction nouvelle les sépare en paragraphes numérotés. Le raisonnement n’a pas été amputé : son articulation a cessé d’être écrite, et le lecteur doit la reconstituer. Le donc de la clôture moderne est l’un des rares vestiges de cette articulation, et il n’est pas indifférent qu’il subsiste précisément dans la formule qui conclut le rejet.

Les procédés du rejet ont traversé la réforme sans altération. La substitution de motifs, l’approbation graduée, l’inopérance, la neutralisation des motifs surabondants se retrouvent dans les arrêts contemporains sous des formes à peine modifiées, et l’arrêt Nahoum de 2002 et l’arrêt de la troisième chambre civile de 2026 accomplissent la même opération à plus de deux décennies d’intervalle. La forme du rejet a changé trois fois de langue ; l’acte est demeuré le même. L’histoire de l’arrêt de rejet confirme ainsi, à son échelle, une loi plus générale de la technique de cassation : les réformes de rédaction touchent la surface de l’arrêt et laissent intacte la grammaire des opérations qu’il accomplit.

VIII) La réception doctrinale de l’arrêt de rejet

La doctrine n’ignore pas l’arrêt de rejet ; elle le lit mal. Elle le reçoit à travers une grille construite pour la censure, qui cherche la règle dans le visa et le chapeau, et elle en décrit la forme motivée en taisant la forme abrégée qui en est devenue l’expression ordinaire.

A) La prééminence de l’arrêt de cassation

La lecture doctrinale de la jurisprudence privilégie la cassation. L’arrêt de principe se reconnaît, dans l’enseignement reçu, à la solennité du visa et à la généralité du chapeau, deux pièces que la censure porte ordinairement et que le rejet ne porte que rarement. Le commentateur qui cherche la règle là où la technique de la censure la place la trouve naturellement dans les cassations, et il en vient à tenir le rejet pour la confirmation d’un état du droit plutôt que pour son énonciation.

Ce réflexe méconnaît l’histoire de la jurisprudence. Plusieurs des solutions que la doctrine range parmi les plus importantes du droit civil ont été énoncées par des arrêts de rejet, et certaines sont nées dans des rejets dépourvus de tout chapeau. Il méconnaît aussi la pratique de l’institution : les rejets par lesquels la juridiction du droit fait sienne l’interprétation des juges du fond sont plus volontiers publiés que ceux par lesquels elle se borne à ne pas censurer, de sorte que la juridiction désigne elle-même, parmi ses rejets, ceux qui portent une règle. La doctrine dispose ainsi d’un signal que sa grille de lecture la conduit à négliger.

Le biais a un coût pour la connaissance du droit. Lire la jurisprudence dans les cassations, c’est la lire dans les erreurs corrigées ; on obtient une carte des fautes, non une carte du permis. Les rejets approbatifs délimitent ce que les juges du fond peuvent décider, et un rejet rendu sur une question voisine de celle que l’on examine renseigne souvent mieux le conseil qu’une censure plus éloignée, parce qu’il dit ce qui est admis et non ce qui a été corrigé. Une partie de la doctrine l’a pressenti en distinguant l’arrêt d’espèce de l’arrêt de principe sans égard à l’issue du pourvoi ; la distinction demeure rarement appliquée aux rejets.

L’assemblée plénière, dans l’arrêt Blieck, admet la responsabilité d’une association du fait d’un handicapé mental qui lui était confié.

Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231

« Mais attendu que l’arrêt relève que le centre géré par l’association était destiné à recevoir des personnes handicapées mentales encadrées dans un milieu protégé, et que X… était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée ; Qu’en l’état de ces constatations, d’où il résulte que l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, la cour d’appel a décidé, à bon droit, qu’elle devait répondre de celui-ci au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et qu’elle était tenue de réparer les dommages qu’il avait causés ; »

L’arrêt est l’un des plus commentés du droit de la responsabilité civile, et il est un rejet. Il ne porte ni visa ni chapeau. La règle qui a fait sa renommée — la responsabilité de celui qui a accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d’autrui, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil — n’y est pas énoncée en tête, sous une forme générale : elle est logée dans une incise, d’où il résulte que, qui qualifie les constatations des juges du fond, puis approuvée par la formule à bon droit. L’exégèse doit relever que l’arrêt ne dit pas davantage qu’il rompt avec la lecture selon laquelle il n’y aurait de responsabilité du fait d’autrui que dans les cas prévus par la loi, que le moyen lui opposait expressément. Il écarte cette lecture par l’approbation d’une solution contraire. La règle la plus féconde de la matière est née d’un arrêt qui s’est borné à ne pas censurer, et c’est la doctrine, non la juridiction, qui en a fait un principe.

B) Le silence des traités sur le filtre

La doctrine technique de la cassation décrit l’arrêt de rejet sous sa forme motivée. Les fascicules de référence consultés sur la matière, dont la rédaction est pourtant postérieure à la réforme de la rédaction des arrêts, décrivent les issues du pourvoi et la manière dont la juridiction répond aux moyens ; ils ne mentionnent ni la non-admission, ni l’article 1014, ni la disposition pénale correspondante. Le rejet qu’ils décrivent est celui que la juridiction prononce lorsqu’elle répond ; le rejet qu’elle prononce le plus souvent, lorsqu’elle ne répond pas spécialement, n’y figure pas.

Le constat appelle deux réserves. Il vaut pour les ouvrages consultés, et non pour l’ensemble de la littérature, dont des études particulières ont pu traiter du filtre. Et il ne prouve pas que la doctrine ignore le phénomène : ces mêmes ouvrages ne nomment pas davantage le chapeau, ce qui montre qu’ils n’épuisent pas la technique de cassation et qu’il serait imprudent de tirer de leur silence une conclusion générale. Il n’en demeure pas moins que la représentation de l’arrêt de rejet que se forment les praticiens à leur lecture est celle d’un acte motivé, alors que l’acte motivé n’est plus la forme ordinaire du rejet.

Le décalage n’est pas seulement quantitatif ; il est conceptuel. La doctrine range les notions sous leur nom, et elle cherche dans les arrêts les notions qu’elle a nommées. Or la juridiction décrit plus souvent qu’elle ne nomme : elle substitue un motif sans parler de substitution de motifs, elle neutralise un motif sans parler de neutralisation, elle filtre sans parler de filtre. Une doctrine qui ne lit les arrêts qu’à travers ses catégories voit les procédés qu’elle a baptisés et manque ceux que la juridiction pratique sous d’autres mots. Le rejet, dont l’essentiel se joue dans des formules d’approbation et de dispense plutôt que dans des pièces nommées, est l’acte que cette méthode rend le moins visible.

IX) La normativité de l’arrêt de rejet

Un acte qui refuse la censure et fixe pourtant le sens d’un texte appelle une explication de théorie du droit. La question engage la conception même de la jurisprudence, et la réponse éclaire l’ensemble des traits que l’analyse technique a relevés.

A) Le refus de censure et l’interprétation authentique

Kelsen appelait authentique l’interprétation donnée par l’organe chargé d’appliquer le droit, par opposition à l’interprétation scientifique du commentateur : la première produit une norme, la seconde n’en produit aucune. La théorie réaliste de l’interprétation, dont Troper a donné la formulation française la plus rigoureuse, en a tiré la conséquence que la norme n’est pas l’énoncé du texte, mais la signification que lui attribue l’interprète dont la décision ne peut plus être contestée. Si la norme naît de l’interprétation authentique, peu importe que cette interprétation s’exprime par une censure ou par un refus de censure : la juridiction du dernier degré fixe le sens du texte dans l’un et l’autre cas.

Le rejet accomplit même cette fixation d’une manière singulière. La cassation retient une signification et en écarte une autre, celle que les juges du fond avaient retenue ; le rejet écarte la signification que le moyen proposait et consacre celle de la décision attaquée. Dans les deux cas, deux lectures du texte s’affrontent et l’une l’emporte. La seule différence tient à l’auteur de la lecture victorieuse : dans la censure, elle est celle de la juridiction du droit contre le juge du fond ; dans le rejet, elle est celle du juge du fond, faite sienne par la juridiction du droit. L’interprétation authentique ne change pas de nature parce qu’elle adopte la lecture d’un autre.

Le droit positif ne dément pas cette analyse ; il la confirme par son silence. Gény refusait à la jurisprudence la qualité de source formelle, et l’article 5 du code civil interdit au juge de statuer par voie de disposition générale et réglementaire. Aucune décision de la juridiction du droit ne lie donc, en principe, les juges appelés à statuer dans d’autres affaires. Cette absence de force obligatoire vaut également pour la cassation et pour le rejet ; elle ne sépare pas les deux actes, et l’autorité de la règle qu’ils énoncent tient, dans l’un comme dans l’autre, à la position de la juridiction qui l’énonce. La prééminence normative que l’on prête à la cassation ne repose sur aucun fondement textuel : elle est une habitude de lecture.

La chambre sociale, statuant en formation plénière, écarte dans un arrêt de rejet l’application d’une disposition du code du travail.

Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340

« 15. Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. 16. La cour d’appel, après avoir, à bon droit, écarté partiellement les dispositions de droit interne contraires à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a exactement décidé que les salariés avaient acquis des droits à congé payé pendant la suspension de leur contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle. »

Le même jour, la même chambre a cassé, pour le même motif, un arrêt qui avait appliqué à la lettre la disposition voisine relative aux accidents du travail. L’arrêt reproduit ici est le pendant de cette censure, et il est un rejet : la cour d’appel avait anticipé la solution, et la chambre sociale l’approuve d’avoir à bon droit écarté le droit interne contraire à la Charte des droits fondamentaux, puis d’avoir exactement décidé que les salariés avaient acquis des droits à congé. Le paragraphe quinzième est d’une portée considérable. La juridiction du droit n’y interprète pas la loi : elle constate qu’aucune interprétation conforme n’est possible, et elle en écarte partiellement l’application — l’acte normatif le plus radical dont dispose un juge national. Elle abandonne du même coup sa jurisprudence antérieure, qui refusait au salarié, dans un litige entre particuliers, le bénéfice de la directive (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285). Qu’un tel acte puisse être accompli dans un rejet aussi bien que dans une cassation prouve que la normativité ne dépend pas de l’issue : la censure et l’approbation sont deux véhicules du même pouvoir d’interprétation authentique.

B) L’autorité sans l’énoncé de la règle

La difficulté véritable n’est pas dans le rejet qui énonce la règle ; elle est dans celui qui n’énonce rien. L’arrêt qui déclare une appréciation souveraine, celui qui se borne à dire que les juges du fond ont pu statuer comme ils l’ont fait, la décision non spécialement motivée : ces actes ont-ils une autorité autre que celle qui s’attache au sort du recours ?

Perelman voyait dans la motivation l’effort par lequel le juge rend sa décision acceptable pour l’auditoire auquel elle s’adresse — les parties, les juridictions, la communauté des juristes. Le rejet muet ne s’adresse à aucun auditoire au-delà des parties ; il ne cherche pas à convaincre. Il n’est pas pour autant dépourvu de signification. En déclarant qu’une conclusion n’était pas interdite, il trace la frontière du permis : il établit que la solution retenue se trouve à l’intérieur de l’espace que la règle ouvre aux juges du fond. Son autorité n’est pas celle d’un énoncé, mais celle d’une délimitation. La carte du droit applicable ne se dessine pas seulement par les règles que la juridiction énonce ; elle se dessine aussi par les appréciations qu’elle refuse de contrôler.

La substitution de motifs apporte à cette analyse un éclairage d’une portée philosophique considérable. Ost et van de Kerchove ont montré que la motivation rationalise la décision plutôt qu’elle ne la cause : le juge décide, puis justifie. La substitution de motifs est l’aveu institutionnel de cette thèse. La juridiction du droit y maintient un dispositif dont elle déclare le fondement inexact, et elle lui en fournit un autre : les raisons sont interchangeables, la solution demeure. Le rejet par substitution montre ainsi, dans la lettre même de l’arrêt, que l’objet du contrôle de cassation n’est pas le raisonnement des juges du fond, mais la possibilité de justifier ce qu’ils ont décidé. La normativité du rejet ne réside pas dans l’approbation d’une motivation ; elle réside dans l’affirmation qu’une solution est juridiquement justifiable.

Le rejet a enfin cette propriété que la règle peut y changer sans que rien soit détruit. Lorsque les juges du fond anticipent une évolution que la juridiction du droit est prête à consacrer, celle-ci ne peut l’accomplir que par un rejet, et le revirement se prononce alors sous la forme la plus modeste de l’acte.

La chambre sociale, statuant en formation plénière sur le temps de trajet des salariés itinérants, abandonne sa jurisprudence dans un arrêt de rejet.

Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-21.924

« 13. Eu égard à l’obligation d’interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE, il y a donc lieu de juger désormais que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code. »

La réponse suit l’ordre de la motivation développée des revirements. Elle rappelle les textes du code du travail, la jurisprudence de la Cour de justice, puis sa propre jurisprudence antérieure, selon laquelle le mode de rémunération de ces temps relevait du seul droit national et n’appelait qu’une contrepartie (Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-20.634) ; elle confronte cette solution à l’interprétation autonome que la juridiction européenne a donnée de la notion de temps de travail ; elle conclut, par l’adverbe désormais, que ces temps sont du temps de travail effectif lorsqu’ils en remplissent la définition. L’exégèse doit relever le paradoxe : le revirement est prononcé dans un arrêt qui rejette, parce que la cour d’appel avait anticipé la solution nouvelle, et la chambre sociale l’approuve d’avoir décidé à bon droit ce que la jurisprudence antérieure lui aurait interdit de décider. Le précédent abandonné était lui-même un rejet. Deux arrêts de rejet se succèdent en sens contraire, et l’évolution du droit s’accomplit entièrement hors de toute censure.

On peut dès lors répondre à la question posée en tête. Un acte qui se borne à refuser la censure fixe le droit parce que la normativité d’un arrêt de la juridiction du droit ne procède pas de la destruction de la décision attaquée, mais de l’interprétation authentique qu’il consacre : la censure et le refus de censure tranchent entre deux lectures du texte, et l’arrêt de rejet peut énoncer une règle, écarter une loi, définir une notion ou abandonner une jurisprudence aussi fermement qu’une cassation. Si la technique de cassation ne lui a donné ni forme propre ni doctrine, c’est qu’elle s’est construite autour du reproche — le cas d’ouverture qui le fonde, le visa qui le désigne, le chapeau qui l’explicite — et que le rejet ne reproche rien. Il n’avait pas besoin de ces pièces pour dire le droit ; il lui manquait seulement un lecteur disposé à l’y chercher.

En définitive

L’arrêt de rejet est un jugement sur le recours : il suppose un pourvoi recevable et examiné, il épuise la voie de cassation et rend la décision attaquée irrévocable. Il se distingue des irrecevabilités, des déchéances et des rejets de recours étrangers au pourvoi, qui partagent son nom ou ses effets sans partager son objet.

Sa motivation est ordonnée autour d’un texte lorsqu’il y a une règle à énoncer, et elle l’énonce alors comme la censure ; elle est légitimement muette lorsqu’il n’y en a pas ; et lorsqu’elle énonce une règle sans texte, cette règle est prétorienne. Ses modalités — l’approbation, dont les formules se partagent entre contrôle exercé et contrôle retenu, l’inopérance, la substitution de motifs décrite par un participe — forment une grammaire et non une échelle.

Le rejet non spécialement motivé en est le prolongement : au civil, il rejette et juge sans dire. La fracture véritable sépare ce rejet civil de la non-admission criminelle, qui refuse d’admettre ; la divergence procède de l’immobilité d’une matière, non du choix de l’autre.

⇒ La forme du rejet a changé de langue sans changer d’acte, et sa normativité ne doit rien à l’issue : les rejets Blieck, Nahoum ou celui de l’assemblée plénière sur la qualité de victime d’un acte de terrorisme ont fixé le droit sans rien détruire. La prééminence de la cassation dans la lecture doctrinale est une habitude, non une vérité de la technique.

Traité de l’architecture des arrêts de la Cour de cassation.
Les arrêts reproduits l’ont été d’après le texte de la base ; chaque passage cité a été confronté à sa source avant publication.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 15 septembre 2026. 12 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 5 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Article 1384 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 mars 2002 au 1er octobre 2016On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1242 du code civil.

Du 1er janvier 1971 au 5 mars 2002On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 6 avril 1937 au 1er janvier 1971On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 9 novembre 1922 au 6 avril 1937On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 9 novembre 1922On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1833 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.
La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 24 mai 2019Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

Article R4122-27 du code de la défenseen vigueur depuis le 1er janvier 2010

Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.
Toutefois, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 27 septembre 2008 au 1er janvier 2010Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense. défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Le ministre de la défense défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent. Toutefois, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.

Article 450 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781.
Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781.
S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764. 781. Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764. 781. S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique. indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781. Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique. indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781. S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est en renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique. indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781. Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781. S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

Article 604 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.

Article 620 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant.
Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit.

Article 621 du code de procédure civileen vigueur depuis le 19 mars 1986

Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618.
Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.
Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.

Article 628 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017

Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 11 mai 2017Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.

Du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2005Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3000 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.

Du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2002Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 20000 F 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.

Article 700 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 décembre 2013 au 27 février 2022Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. l'Etat majorée de 50 %.

Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2013Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, ou qui perd son procès à payer à : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Avant le 1er janvier 1992, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 30 juillet 1976 au 1er janvier 1992Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1010 du code de procédure civileen vigueur depuis le 30 décembre 2010

Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur.
Le mémoire doit, sous la même sanction :
– être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;
– être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 30 décembre 2010Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur. Le mémoire doit, sous la même sanction : – être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ; – être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.

Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur. Le mémoire doit, sous la même sanction : – être remis au secrétariat-greffe greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ; – être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.

Article 1014 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 131-12 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 131-10. 1535-5.

Du 9 novembre 2014 au 27 février 2022Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.

Du 5 juin 2008 au 9 novembre 2014Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.

Article 1015 du code de procédure civileen vigueur depuis le 16 octobre 2021

Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'ils fixent.
Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 27 mars 2017 au 16 octobre 2021Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le conseiller rapporteur ou les rapporteurs en avise avisent les parties et les invite invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. qu'ils fixent. Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le conseiller rapporteur précise ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, il peut ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'il définit, qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.

Avant le 27 mars 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 novembre 2014 au 27 mars 2017Le président de la formation ou le conseiller rapporteur doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou lorsqu'il est envisagé de prononcer d'office une cassation sans renvoi.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 25 mai 2008 au 9 novembre 2014Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1980 au 25 mai 2008Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1535-5 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la conciliation ou la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur de justice ou du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet.
L'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance.
Devant la Cour de cassation, l'affaire est appelée à la date d'audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée.

Article 567-1-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 9 juin 2006

Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.

Article L126-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2019

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.

Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 janvier 2006 au 1er avril 2019Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Du 1er janvier 1991 au 24 janvier 2006Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisées indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Du 20 mars 1988 au 1er janvier 1991Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et national, les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme, ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisées indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Article L3121-1 du code du travailen vigueur depuis le 10 août 2016

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 2008 au 10 août 2016La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article L3141-3 du code du travailen vigueur depuis le 10 août 2016

Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2012 au 10 août 2016Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

Du 22 août 2008 au 24 mars 2012Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

Du 1er mai 2008 au 22 août 2008Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

Article L123-7 du code général de la fonction publiqueen vigueur depuis le 1er mars 2022

L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé.
Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire.
Par dérogation au 1° de l'article L. 123-1, cette activité peut être exercée sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
L'agent public mentionné au premier alinéa peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du code de l'éducation.

Article L16B du livre des procédures fiscalesen vigueur depuis le 27 juin 2026

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

I. – Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
L'ordonnance comporte :
a) L'adresse des lieux à visiter ;
b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ;
c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 15 820 caractères.

14 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 décembre 2023 au 27 juin 2026I. – Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. L'ordonnance comporte : a) L'adresse des lieux à visiter ; b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions.

Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023I. – Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. L'ordonnance comporte : a) L'adresse des lieux à visiter ; b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions. d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.

Du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020I. – Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. L'ordonnance comporte : a) L'adresse des lieux à visiter ; b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions. d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.

Du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2017I.-Lorsque I. – Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II.-Chaque II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. L'ordonnance comporte : a) L'adresse des lieux à visiter ; b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions. d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

Du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014I.-Lorsque I. – Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II.-Chaque II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. L'ordonnance comporte : a) L'adresse des lieux à visiter ; b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions. d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

Du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2013I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de la taxe bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur la valeur ajoutée le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. L'ordonnance comporte : a) L'adresse des lieux à visiter ; b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions. d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

Du 1er mai 2010 au 1er janvier 2012I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de la taxe bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur la valeur ajoutée le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. L'ordonnance comporte : a) L'adresse des lieux à visiter ; b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions. d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

Du 10 avril 2009 au 1er mai 2010I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de la taxe bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur la valeur ajoutée le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. L'ordonnance comporte : a) L'adresse des lieux à visiter ; b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions. d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

Du 1er janvier 2009 au 10 avril 2009I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de la taxe bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur la valeur ajoutée le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. L'ordonnance comporte : a) L'adresse des lieux à visiter ; b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions. la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

Du 6 août 2008 au 1er janvier 2009I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de la taxe bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur la valeur ajoutée le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. L'ordonnance comporte : l'adresse a) L'adresse des lieux à visiter ; le b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite. la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des visite ; c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de saisie. Le juge motive sa décision par l'indication l'occupant des éléments lieux ou de fait et son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Si, demander à l'occasion ceux-ci de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à justifier pendant la visite de ce coffre. Mention leur identité et de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. leur adresse, dans les mêmes conditions.

Du 31 août 2003 au 6 août 2008I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de la taxe bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur la valeur ajoutée le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. L'ordonnance comporte : l'adresse a) L'adresse des lieux à visiter ; le b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite. Le juge motive sa décision par l'indication visite ; c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des éléments renseignements et justifications auprès de fait et l'occupant des lieux ou de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve son représentant et, s'il est recherchée. Si, présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à l'occasion ceux-ci de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à justifier pendant la visite de ce coffre. Mention leur identité et de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui leur adresse, dans les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. mêmes conditions.

Du 1er juillet 2003 au 31 août 2003I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de la taxe bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur la valeur ajoutée le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par lui. (Le président du tribunal de grande instance peut confier cette fonction au juge l'un des juges des libertés et de la détention). détention territorialement compétents. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. L'ordonnance comporte : Le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ; a) L'adresse des lieux à visiter ; b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite. Le juge motive sa décision par l'indication visite ; c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des éléments renseignements et justifications auprès de fait et l'occupant des lieux ou de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve son représentant et, s'il est recherchée. Si, présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à l'occasion ceux-ci de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à justifier pendant la visite de ce coffre. Mention leur identité et de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. leur adresse, dans les mêmes conditions.

Du 31 mars 2001 au 1er juillet 2003I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de la taxe bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur la valeur ajoutée le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie. saisie, quel qu'en soit le support. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter (1). visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. L'ordonnance comporte : Le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ; a) L'adresse des lieux à visiter ; b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite. Le juge motive sa décision par l'indication visite ; c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des éléments renseignements et justifications auprès de fait et l'occupant des lieux ou de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve son représentant et, s'il est recherchée. Si, présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à l'occasion ceux-ci de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à justifier pendant la visite de ce coffre. Mention leur identité et de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui leur adresse, dans les a autorisées. mêmes conditions.

Du 30 décembre 1989 au 31 mars 2001I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de la taxe bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur la valeur ajoutée le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie. saisie, quel qu'en soit le support. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par lui. l'un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. L'ordonnance comporte : Le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ; a) L'adresse des lieux à visiter ; b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite. Le juge motive sa décision par l'indication visite ; c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des éléments renseignements et justifications auprès de fait et l'occupant des lieux ou de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve son représentant et, s'il est recherchée. Si, présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à l'occasion ceux-ci de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à justifier pendant la visite de ce coffre. Mention leur identité et de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui leur adresse, dans les a autorisées. mêmes conditions.

Avant le 30 décembre 1989, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1985 au 30 décembre 1989I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie.
II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif.
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 7

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. assemblée plénière, 29 mars 1991, n° 89-15.231consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 8 octobre 2002, n° 99-18.619consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 2 février 2010, n° 09-13.795consulter ↗
  4. RejetCass. 3e chambre civile, 18 février 2021, n° 17-26.156consulter ↗
  5. RejetCass. chambre sociale, 11 mai 2022, n° 21-15.247consulter ↗
  6. RejetCass. chambre sociale, 23 novembre 2022, n° 20-21.924consulter ↗
  7. RejetCass. 3e chambre civile, 2 avril 2026, n° 24-22.496consulter ↗

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