La solidarité des dettes ménagères ne se comprend qu’à la lumière du mouvement historique qui l’a fait naître : celui par lequel l’autonomie reconnue à chaque époux pour pourvoir aux dépenses du foyer s’est progressivement émancipée de la figure du mandat pour devenir un pouvoir propre, garanti aux tiers par une obligation solidaire de plein droit. Avant d’en examiner les conditions et les effets, il importe d’en saisir la raison d’être, l’assise textuelle et l’économie générale, qui commandent l’ensemble du régime juridique des dettes ménagères.
I) Origines
Assez paradoxalement alors que la femme mariée était, jadis, frappée d’une incapacité d’exercice générale, très tôt on a cherché à lui reconnaître une sphère d’autonomie et plus précisément à lui octroyer un pouvoir de représentation de son mari.
La raison en est que l’entretien du ménage et l’éducation des enfants requièrent l’engagement d’un certain nombre de dépenses courantes. Or tel a été la tâche qui, pendant longtemps, a été exclusivement dévolue à la femme mariée.
Elle était, en effet, chargée d’accomplir les tâches domestiques, tandis que le mari avait pour mission de procurer au foyer des revenus de subsistance.
Afin de permettre à la femme mariée de tenir son rôle, il fallait imaginer un système qui l’autorise à accomplir des actes juridiques et plus précisément à contracter avec les tiers pour tout ce qui avait trait aux dépenses de la vie courante.
L’histoire de la solidarité des dettes ménagères se laisse alors lire comme le déploiement, en trois temps, d’un même mouvement : le passage progressif d’une autonomie ménagère empruntée — exercée au nom du mari — à une autonomie ménagère propre, assortie d’une solidarité légale protectrice des tiers.
Dans un premier temps, il a été recouru à la figure juridique du mandat domestique, ce qui consistait à considérer que le mari avait donné tacitement mandat à son épouse à l’effet de le représenter quant à l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la satisfaction des besoins de la vie courante.
De cette manière, ce dernier se retrouvait personnellement engagé par les engagements souscrits par sa conjointe auprès des tiers, alors même que, à titre individuel, elle était frappée d’une incapacité juridique.
Le recours à cette technique juridique n’était toutefois pas sans limite. Le mari n’était obligé envers les tiers qu’autant qu’il était démontré qu’il avait, au moins tacitement, donné mandat à son épouse à l’effet de le représenter.
À l’inverse, s’il parvenait à établir qu’il n’avait pas consenti à l’acte dénoncé, les tiers ne disposaient d’aucun recours direct contre lui, ce qui les contraignait à exercer au gré des circonstances, tantôt à emprunter la voie de l’action de in rem verso, tantôt à l’action oblique.
La fragilité du procédé tenait, au fond, à sa nature : reposant sur un mandat présumé, il demeurait à la merci de sa contestation. Il suffisait au mari de renverser la présomption de pouvoir — en rapportant la preuve de l’absence de mandat — pour que les tiers se trouvassent privés de tout recours direct et renvoyés à des actions indirectes, d’un maniement délicat et d’une issue incertaine.
En réaction à cette situation fâcheuse qui menaçait les intérêts des tiers, ce qui les avait conduits à exiger systématiquement l’accord exprès du mari pour les dépenses de la vie courante, au préjudice du fonctionnement du ménage, le législateur a décidé d’intervenir au milieu du XXe siècle.
Dans un deuxième temps, la loi du 22 septembre 1942 a ainsi consacré la règle du mandat domestique en instituant une présomption de pouvoir de la femme mariée à l’article 220 du Code civil.
Cette disposition prévoyait en ce sens que « la femme mariée a, sous tous les régimes, le pouvoir de représenter le mari pour les besoins du ménage et d’employer pour cet objet les fonds qu’il laisse entre ses mains. »
Et le second alinéa du texte de préciser que « les actes ainsi accomplis par la femme obligent le mari envers les tiers, à moins qu’il n’ait retiré à la femme le pouvoir de faire les actes dont il s’agit, et que les tiers n’aient eu personnellement connaissance de ce retrait au moment où ils ont traité avec elle. »
Curieusement, alors que sensiblement à la même période, la loi du 18 février 1938 venait d’abolir l’incapacité civile de la femme mariée, l’article 220 du Code civil nouvellement adopté par la loi du 22 septembre 1942 ne lui reconnaissait une autonomie ménagère que par l’entremise du pouvoir de représentation de son mari dont elle était désormais légalement investie.
La contradiction n’est qu’apparente : l’émancipation de la personne — la levée de l’incapacité — précédait l’émancipation patrimoniale, c’est-à-dire la reconnaissance d’un pouvoir d’engager le ménage en son nom propre. Tant que ce dernier faisait défaut, l’épouse demeurait, dans l’ordre des dettes ménagères, le truchement de son mari plutôt qu’un débiteur autonome.
Il en résultait une situation pour le moins cocasse s’agissant de l’étendue du gage des créanciers auprès desquels elle souscrivait une dette ménagère :
- Lorsque la femme était mariée sous le régime de la communauté, seuls les biens personnels de son mari et les biens communs étaient engagés
- Lorsque la femme était mariée sous le régime de la séparation de biens, le gage des créanciers se limitait aux biens propres de son mari
En tout état de cause, parce qu’elle agissait en représentation de son mari pour les dépenses ménagères, la femme mariée n’engageait jamais ses biens propres (réservés), alors même qu’elle était investie du pouvoir juridique d’en disposer seule.
Le paradoxe culminait ici : titulaire d’un pouvoir de disposition sur ses biens réservés, l’épouse en préservait néanmoins le gage des créanciers ménagers, faute d’engager sa propre personne. Le mécanisme représentatif, conçu pour protéger les tiers, finissait ainsi par restreindre leur droit de poursuite.
Afin de neutraliser cet effet indésirable du mandat domestique qui conduisait à réduire le gage des créanciers, dès 1934 la Cour de cassation avait reconnu une obligation solidaire pesant sur les époux séparés en biens s’agissant des dépenses ménagères (V. en ce sens Cass. req. 31 oct. 1934).
Cette reconnaissance d’une solidarité ménagère des époux a, par suite, été internée par le législateur à l’occasion de la grande réforme des régimes matrimoniaux qui est intervenue en 1965 et qui visait à instituer une véritable égalité entre la femme mariée et son époux.
Dans un troisième temps, la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 a reformulé les termes de l’article 220 du Code civil en reconnaissant à la femme mariée, non plus un pouvoir de représentation de son mari pour les dépenses de la vie courante, mais un pouvoir propre d’engager le ménage envers les tiers au titre de cette catégorie de dépenses.
Le glissement est décisif. Là où le mandat domestique faisait de l’épouse la représentante de son mari — de sorte qu’elle agissait en son nom —, la loi de 1965 lui confère un pouvoir propre : chacun des époux contracte désormais en son nom personnel, et c’est la loi elle-même — non plus une présomption de mandat — qui étend l’engagement à l’autre conjoint par le truchement de la solidarité.
Ce texte prévoit désormais que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. »
« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. »
Il régit ainsi les rapports que les époux entretiennent avec les tiers pour ce que l’on appelle les dépenses ménagères.
À cet égard, le dispositif ainsi institué à l’article 220 du Code civil ne doit pas être confondu avec celui posé à l’article 214 du Code civil qui intéresse l’obligation de contribution aux charges du mariage.
Ces deux dispositions énoncent des mécanismes distincts et complémentaires.
II) Contribution aux charges du mariage et solidarité des dettes ménagères
L’obligation de contribution aux charges du mariage envisagée à l’article 214 du Code civil doit donc fondamentalement être distinguée du principe de solidarité des dettes ménagères énoncé à l’article 220.
Tandis que l’une se rapporte à ce que l’on appelle la contribution à la dette, l’autre intéresse l’obligation à la dette. Cette summa divisio, empruntée à la théorie générale des obligations plurales, gouverne l’ensemble de la matière : elle commande de toujours dissocier le droit de poursuite du créancier de la charge définitive du paiement.
L’obligation à la dette désigne le rapport entre le débiteur et le créancier : elle détermine qui peut être poursuivi en paiement, et pour quel montant. La contribution à la dette désigne, au contraire, le rapport des codébiteurs entre eux : elle détermine qui, en définitive, doit supporter le poids économique de la dette, et dans quelle proportion. La première est tournée vers le tiers ; la seconde demeure interne au couple.
- L’obligation à la dette
- L’obligation à la dette détermine l’étendue du droit de poursuite des tiers, au cours de la vie commune, s’agissant des créances qu’ils détiennent à l’encontre des époux.
- Autrement dit, elle répond à la question de savoir si un tiers peut actionner en paiement le conjoint de l’époux avec lequel il a contracté et, si oui, dans quelle mesure.
- Exemple:
- Un époux se porte acquéreur d’un véhicule sans avoir obtenu, au préalable, le consentement de son conjoint.
- La question qui immédiatement se pose est de savoir si, en cas de défaut de paiement de l’époux contractant, le vendeur pourra se retourner contre son conjoint, alors même que celui-ci n’a pas donné son consentement à l’opération et qu’il n’est donc pas partie au contrat.
- Les règles qui régissent l’obligation à la dette répondent à cette question.
- Exemple:
- Aussi, l’obligation à la dette intéresse les rapports entre les tiers et les époux.
- Elle est notamment traitée à l’article 220 du Code civil qui institue un principe de solidarité pour le règlement des dettes ménagères.
- La contribution à la dette
- La contribution à la dette se distingue de l’obligation à la dette en ce qu’elle détermine la part contributive de chaque époux dans les charges du mariage.
- Autrement dit, elle répond à la question de savoir dans quelles proportions les époux doivent-ils réciproquement supporter les dépenses exposées dans le cadre du fonctionnement du ménage.
- L’article 214 du Code civil prévoit, à cet égard, que la part contributive de chaque époux est proportionnelle à leurs facultés respectives.
- Exemple :
- Les dépenses de fonctionnement d’un couple marié s’élèvent à 1.000 euros
- L’un des époux perçoit un salaire de 3.000 euros, tandis que le salaire de l’autre est de 1.500 euros
- Celui qui gagne 3.000 euros devra donc contribuer deux fois plus que son conjoint aux charges du mariage.
- Exemple :
- La contribution à la dette intéresse ainsi les rapports que les époux entretiennent entre eux et non les relations qu’ils nouent avec les tiers.
- Cette contribution est réglée par l’article 214 du Code civil qui règle la contribution aux charges du mariage.
Un époux contracte seul une dette ménagère de 1.000 euros et le créancier en réclame le règlement à son conjoint. Au stade de l’obligation à la dette, ce conjoint, tenu solidairement, peut être poursuivi pour la totalité — soit 1.000 euros. Mais, après l’avoir désintéressé, il agira au stade de la contribution à la dette : si les facultés respectives des époux sont de 3.000 et de 1.500 euros (soit un rapport de 2 à 1), la charge définitive se répartit à raison de deux tiers / un tiers. Celui qui a payé 1.000 euros alors que sa part contributive n’était que de 333 euros pourra ainsi récupérer 667 euros sur son conjoint.
La distinction des deux plans a été affirmée avec netteté par la Cour de cassation, qui prend soin de circonscrire la portée de l’article 220 du Code civil : ce texte n’institue qu’une règle d’obligation à la dette, et non une règle de contribution, laquelle relève exclusivement de l’article 214.
- Faits
- Au sein d’un couple marié, l’un des époux entend faire supporter à l’autre, sur le fondement de la solidarité ménagère, une fraction d’une dette contractée pour les besoins du ménage, en présentant cette solidarité comme réglant la part définitive de chacun.
- Problème
- L’article 220 du Code civil, en attachant la solidarité aux dettes ménagères, gouverne-t-il aussi la répartition définitive de la charge de la dette entre les époux ?
- Solution
- La Cour de cassation décide que l’article 220 n’énonce qu’une règle d’obligation solidaire aux dettes ménagères, et non une règle de contribution, cette dernière étant régie par l’article 214 à proportion des facultés respectives des époux.
- Portée
- L’arrêt consacre la dualité des plans : la solidarité de l’article 220 ne joue qu’au stade du droit de poursuite des tiers (obligation), tandis que le partage interne du poids de la dette obéit à la règle proportionnelle de l’article 214 (contribution). Les deux questions ne sauraient être confondues.
En résumé, lorsqu’un époux est actionné en paiement par un tiers pour le règlement d’une dette contractée par son conjoint, il pourra toujours se retourner contre ce dernier, après avoir désintéressé le créancier, au titre de l’obligation de contribution aux charges du mariage.
Aussi, le traitement d’une difficulté relative au règlement d’une dette contractée par un époux sans le consentement de son conjoint, supposera de toujours raisonner en deux temps :
- Premier temps : l’obligation à la dette
- Le tiers peut-il agir contre le conjoint de l’époux qui a contracté la dette ?
- S’il s’agit d’une dette ménagère au sens de l’article 220 du Code civil, il pourra actionner indifféremment l’un des deux époux pour le tout.
- Une fois le règlem.ent de la dette effectué, la détermination de sa répartition entre les époux relève de la question de la contribution aux charges du mariage
- Second temps : la contribution à la dette
- L’époux qui a désintéressé le tiers, alors même qu’il n’avait pas contracté la dette, peut-il se retourner contre son conjoint et, si oui, dans quelle proportion ?
- Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 214 du Code civil qui prévoit qu’une telle action n’est recevable qu’à la condition que la dette qui a été réglée endosse la qualification de charge du mariage.
- Il faut encore que soit démontré que l’époux contre lequel l’action est dirigée n’a pas contribué aux charges du mariage à proportion de ses facultés.
- Si tel est le cas, ce dernier devra supporter à titre définitif, une partie, voire la totalité, du poids de la dette
Il importe d’observer, à ce dernier égard, que la contribution aux charges du mariage ne s’acquitte pas nécessairement en numéraire : l’industrie personnelle d’un époux peut elle aussi valoir contribution. La Cour de cassation a ainsi jugé que les travaux d’édification de la maison familiale, accomplis par un époux sur un bien propre de son conjoint, peuvent participer de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 24-10.920RejetL'industrie d'un époux déployée sur un bien appartenant en propre à son conjoint peut participer de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; dès lors, les juges du fond peuvent décider que les travaux d'édification et d'aménagement d'une maison, affectée à l'usage familial, réalisés pendant plusieurs années par l'époux, sur un terrain appartenant en propre à son conjoint, participaient de sa contribution aux charges du mariage. Il résulte des articles 214 et 1537 du code civil que lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La preuve de la sur-contribution, au stade du recours interne, doit donc s’apprécier au regard de l’ensemble des apports — pécuniaires comme en nature.
A) Champ d’application
Ensemble de règles d’ordre public énoncées aux articles 212 à 226 du Code civil, qui s’appliquent à tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial, du seul fait du mariage et sans qu’il leur soit permis d’y déroger par convention. La solidarité ménagère de l’article 220 en constitue l’une des dispositions centrales.
L’article 220 du Code civil relève de ce que l’on appelle le régime primaire impératif applicable.
Par hypothèse, l’application du régime primaire est subordonnée à la satisfaction d’une condition : le mariage. Cette condition est tout à la fois nécessaire et suffisante : nécessaire, car les couples qui s’en sont détournés en demeurent exclus ; suffisante, car aucune autre exigence ne conditionne le jeu de la solidarité, qui s’impose dès la célébration et sous tous les régimes.
Bien que l’on puisse relever quelques décisions audacieuses, dans lesquelles les juges ont cherché à faire application, dans le cadre d’une relation de concubinage qu’ils avaient à connaître, de certaines dispositions du régime matrimonial primaire, la jurisprudence de la Cour de cassation a toujours été constante sur ce point : les concubins ne sauraient bénéficier des effets du mariage et plus particulièrement de l’application du régime primaire.
Régulièrement, la Cour de cassation refuse de faire application de l’article 220 du Code civil qui régit l’obligation de solidarité des époux pour les dépenses ménagères.
La Cour de cassation a, par exemple, jugé dans un arrêt du 2 mai 2001, que l’article 220 du Code civil « qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, n’est pas applicable en matière de concubinage » (Cass. 1ère civ. 2 mai 2001, n°98-22836CassationL'article 220 du Code civil, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, n'est pas applicable en cas de concubinage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La première chambre civile a statué dans le même sens dans un arrêt du 12 décembre 2006 (Cass. 1ère civ. 12 déc. 2006, n°05-17.426CassationVu l'article 220 du code civil ; Attendu que Mme X... et M. Y... qui vivaient en situation de concubinage, ont bénéficié le 20 janvier 2000 d'une offre préalable de crédit de la société Finaref pour un prêt d'un montant de 6 000 francs ; que les échéances de remboursement n'ayant pas été payées, le tribunal d'instance a condamné Mme X... au paiement des sommes restant dues mais a débouté la société Finaref de ses demandes à l'égard de M. Y... qui contestait sa signature ; Attendu que pour condamner M. Y... solidairement avec Mme X..., à payer à la société Finaref le montant du capital restant dû, des intérêts échus et de la clause pénale, l'arrêt relève qu'il ne pouvait s'agir en tout état d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), puis dans un arrêt du 23 mars 2011 où elle reprend, à l’identique, son attendu de principe énoncé dans son arrêt rendu en 2001 (Cass. 1ère civ. 23 mars 2011, n°09-71.261CassationAttendu que par contrat du 22 août 1997, la société Compagnie de gestion et de prêts (CDGP) a consenti à Mme X..., une ouverture de crédit de 3 049 euros, utilisable par fractions ; que Mme X... étant décédée le 4 juillet 2005, les échéances ont cessé d'être payées ; qu'une ordonnance d'injonction de payer du 18 octobre 2006 a condamné M. Y... au paiement du solde restant dû au titre de ce contrat, qui avait également été souscrit à son nom en qualité de "conjoint de l'emprunteur" ; que M. Y... a formé opposition à cette ordonnance ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 220 du code civil ; Attendu que ce texte, qui institue une solidarité de plein droit des époux…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Le refus de faire bénéficier les concubins du régime primaire vient de ce que la famille a toujours été appréhendée par le législateur comme ne pouvant se réaliser que dans un seul cadre : le mariage.
Celui-ci est envisagé par le droit comme ce qui « confère à la famille sa légitimité » et plus encore, comme son « acte fondateur ».
Aussi, en se détournant du mariage, les concubins sont-ils traités par le droit comme formant un couple ne remplissant pas les conditions lui permettant de quitter la situation de fait dans laquelle il se trouve pour s’élever au rang de situation juridique. D’où la célèbre formule prêtée à Napoléon qui aurait dit que « puisque les concubins se désintéressent du droit, le droit se désintéressera d’eux ».
À cet égard, l’article 1310 du Code civil prévoit que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
Cette disposition livre la clef du raisonnement. La solidarité étant un mode aggravé d’obligation — qui expose chaque débiteur à la poursuite du tout —, elle ne se conçoit pas sans un fondement exprès : soit la loi l’édicte, soit les parties la stipulent. Or, à l’égard des concubins, la loi est muette : l’article 220 ne joue qu’entre époux. Il s’ensuit que, faute de stipulation, la règle de droit commun reprend son empire — chacun n’est tenu que de ce qu’il a personnellement souscrit.
Il s’infère de cette disposition que la seule solution pour les concubins de bénéficier du dispositif instauré à l’article 220 du Code civil, c’est de stipuler dans les contrats qu’ils concluent avec les tiers une clause de solidarité.
En pratique, la stipulation d’une telle clause leur sera d’ailleurs imposée par les tiers et notamment lorsqu’il s’agira pour les concubins de souscrire un emprunt ou un bail en commun.
Dans un arrêt du 27 avril 2004, la Cour de cassation a jugé en ce sens, au visa des articles 220 et 1202 du Code civil « qu’aux termes du second de ces textes, la solidarité ne se présume point ; qu’il faut qu’elle soit expressément stipulée ; que cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi ; que le premier, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, n’est pas applicable en cas de concubinage » (Cass. 1ère civ. 27 avr. 2004, n°02-16291CassationL'article 220 du Code civil, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, n'est pas applicable en cas de concubinage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La solidarité entre concubins n’a ainsi vocation à jouer qu’à la condition qu’elle ait été expressément stipulée, faute de quoi seul le concubin qui s’est engagé sera tenu envers le tiers.
Réciproquement, le créancier ne pourra actionner en paiement que celui avec lequel il a contracté, peu importe qu’il soit insolvable et que son concubin, non partie à l’acte, dispose de la capacité financière de régler sa créance.
S’agissant du poids définitif de la dette, celui qui a réglé ne disposera d’aucun recours contre son concubin dans la mesure où, à l’instar de l’article 220 du Code civil, l’article 214 n’est pas applicable au couple de concubins (Cass. 1ère civ. 19 mars 1991, n°88-19400RejetAucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel estime qu'il n'y a pas lieu d'établir, à ce sujet, un compte entre d'anciens concubins.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il est donc indifférent qu’il ait réglé une dette au-delà de sa part contributive, alors même qu’elle a été souscrite dans l’intérêt du ménage.
La situation du partenaire lié par un pacte civil de solidarité se distingue nettement de celle du concubin. Le législateur a en effet doté le pacte d’un dispositif qui lui est propre : l’article 515-4, alinéa 2, du Code civil institue, entre partenaires, une solidarité pour les dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante — réplique fonctionnelle de la solidarité ménagère des époux. À la différence du concubinage, simple situation de fait que le droit ignore, le pacte est une situation juridique organisée, et c’est précisément cette organisation qui justifie l’extension à son profit d’une obligation à la dette protectrice des tiers. Le partenaire pacsé se trouve ainsi, sur le terrain de l’obligation à la dette, dans une situation voisine de celle de l’époux, là où le concubin en demeure exclu.
Dans cette étude, consacrée à la solidarité des dettes ménagères, nous ne nous focaliserons donc que sur le couple marié, étant précisé que le régime matrimonial pour lequel il a opté sans incidence sur l’application de l’article 220 du Code civil.
Parce que cette disposition relève du régime primaire impératif, elle est d’ordre public. Les époux ne peuvent donc pas y déroger par convention contraire. Elle est donc applicable, tout autant aux époux mariés sous un régime communautaire, qu’aux époux mariés sous un régime séparatiste.
La portée de la solidarité ménagère se mesure d’ailleurs à l’aune de la règle à laquelle elle déroge dans chacun de ces deux types de régimes. Sous un régime séparatiste, où la règle de principe veut que la dette contractée par un époux n’engage que lui, la solidarité de l’article 220 constitue une exception remarquable, puisqu’elle permet d’atteindre le conjoint demeuré étranger à l’acte. Sous un régime communautaire, où une dette souscrite par un seul époux n’engage en principe ni les biens propres du conjoint ni ses gains et salaires, la solidarité élargit pareillement le gage du créancier en faisant tomber ces biens et revenus sous sa poursuite. Dans les deux hypothèses, le mécanisme produit le même effet : étendre, dans l’intérêt des tiers, le droit de poursuite au-delà du seul patrimoine de l’époux contractant.
Encore cette extension n’est-elle pas inconditionnelle. La solidarité ménagère ne se justifie qu’autant que la dette a été contractée dans l’intérêt du ménage ; à défaut, le juge en écarte le jeu. Le principe se trouve ainsi tempéré par plusieurs limites — exceptions tenant à la nature ou à l’ampleur de la dépense — que le législateur a expressément aménagées et que les développements qui suivent auront à détailler.
Dans cette perspective, dans un premier temps nous nous focaliserons sur le principe de solidarité des dettes ménagères après quoi nous envisagerons son domaine.
Décisions citées 7
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 mars 1991, n° 88-19.400consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 mai 2001, n° 98-22.836consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 juin 2003, n° 01-14.468consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 avril 2004, n° 02-16.291consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 12 décembre 2006, n° 05-17.426consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 mars 2011, n° 09-71.261consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 février 2026, n° 24-10.920consulter ↗