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Changement de régime matrimonial: l’homologation judiciaire

Mis à jour le 8 septembre 202647 min de lecture743 lectures

Longtemps érigée en passage obligé de toute modification du régime matrimonial, l’homologation judiciaire a vu son empire se réduire à mesure que le législateur consacrait la liberté des époux de remodeler eux-mêmes l’architecture de leur union. Reléguée au rang d’exception, elle ne survit plus que dans les hypothèses où la protection d’intérêts qui dépassent le seul couple commande l’intervention du juge — de sorte que cerner les contours de ce domaine résiduel, c’est tout à la fois mesurer l’étendue de l’autonomie reconnue aux conjoints et saisir la part que la procédure réserve encore au contrôle de l’autorité publique.

Si, à l’origine, l’homologation judiciaire de la convention de changement ou de modification du régime matrimonial était systématiquement requise, cette exigence est désormais reléguée au rang d’exception. Avant d’en mesurer le domaine résiduel, il importe de cerner avec précision la notion même d’homologation, dont la fonction commande l’ensemble du régime procédural qui en découle.

Homologation judiciaire — L’homologation s’entend de l’acte par lequel une juridiction confère force exécutoire à une convention élaborée par les parties, après en avoir contrôlé la régularité formelle et la conformité à l’ordre public, sans pour autant en être l’auteur. Le juge ne crée pas la norme contractuelle : il se borne à la vérifier, puis à lui apposer le sceau de l’autorité publique. Aussi l’homologation présente-t-elle une nature hybride — gracieuse quant à la procédure, mais investie d’une portée comparable à celle d’un titre exécutoire.

Deux conséquences procèdent de cette définition, qui éclairent l’économie générale de la matière. D’une part, le juge saisi d’une demande d’homologation dispose d’une véritable option : il peut y accéder lorsque la convention satisfait aux exigences légales, mais il lui appartient également de la refuser dès lors qu’elle méconnaît une condition de fond ou porte atteinte à l’ordre public. D’autre part, l’ordonnance d’homologation produit un effet d’une particulière intensité — elle confère à l’acte une force exécutoire qui, en cas d’inexécution, autorise la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée par le commissaire de justice, dispensant ainsi la partie diligente d’engager une procédure au fond. À l’inverse, la convention dont l’homologation est refusée demeure dépourvue de toute force exécutoire : elle ne vaut, entre les parties, que comme un engagement contractuel ordinaire.

I) Le domaine de l’homologation judiciaire

Si, sous l’empire de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, tout changement de régime matrimonial était subordonné, par principe, à une homologation judiciaire, cette règle a été reléguée au rang d’exception, près de 40 ans plus tard, par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

Ce renversement de la règle de principe traduit une évolution profonde de la philosophie du législateur. Tandis que la loi de 1965 plaçait l’immutabilité du régime matrimonial au rang de principe et n’en admettait l’altération que sous le strict contrôle du juge, la loi de 2006 a consacré la liberté des époux de réaménager les rapports patrimoniaux du ménage, le contrôle juridictionnel ne subsistant plus qu’à titre résiduel, lorsque des intérêts dignes de protection se trouvent en cause. L’homologation cesse ainsi d’être la règle pour devenir une garantie d’exception.

Désormais, l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial est exigée dans seulement deux cas :

  • Premier cas : en présence d’enfants mineurs
  • Second cas : en cas d’opposition formée auprès du notaire

Ces deux hypothèses obéissent à des logiques distinctes qu’il convient de ne pas confondre. La première procède d’une exigence de protection d’un incapable et revêt, depuis 2019, un caractère facultatif laissé à l’appréciation du notaire ; la seconde procède de la sauvegarde des droits des tiers et conserve, quant à elle, un caractère impératif. C’est cette distinction — entre une exigence tempérée et une exigence stricte — qui structure l’ensemble du domaine résiduel de l’homologation.

A) L’exigence – tempérée – d’homologation judiciaire en présence d’enfants mineurs

Sous l’empire du droit antérieur, lorsqu’il existait des enfants mineurs, de l’un ou l’autre des époux, l’article 1397, 5e du Code civil prévoyait que l’homologation judiciaire de l’acte notarié constatant le changement de régime matrimonial devait être systématique.

Animé par une volonté de simplifier la procédure, le législateur a, lors de l’adoption de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, considérablement tempéré cette exigence.

Quatre considérations, étroitement liées, ont guidé le législateur dans ce mouvement d’allègement.

En premier lieu, les parlementaires sont partis du constat que l’exigence d’homologation judiciaire en présence d’enfants mineurs allongeait la procédure de changement de régime, alors même que, en définitive, les cas de rejet d’homologation se révélaient rares — en sorte que la lourdeur de la procédure paraissait disproportionnée au regard du nombre infime des situations où elle remplissait effectivement son office protecteur.

En deuxième lieu, il a été relevé que cette phase judiciaire, qui se trouve soumise aux règles procédurales applicables à la matière gracieuse devant le tribunal judiciaire, représentait un coût – substantiel – pour les époux, qui sont dans l’obligation de recourir aux services d’un avocat pour le dépôt de leur requête conjointe en homologation.

À titre d’illustration, des époux mariés sous le régime légal et souhaitant adopter la communauté universelle alors qu’ils ont un enfant mineur devaient, avant 2019, acquitter non seulement les frais de l’acte notarié de changement, mais encore les honoraires de l’avocat chargé de présenter la requête conjointe, et patienter le temps que le juge statue — soit plusieurs mois de délai supplémentaires et un surcoût pouvant représenter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’euros, pour une opération qui, dans l’immense majorité des cas, ne se heurtait à aucune objection.

En troisième lieu, la nécessité d’attendre l’homologation du juge pour que le changement de régime puisse être effectif était susceptible de conduire à d’importantes difficultés, notamment en cas de décès de l’un des époux avant que n’ait pu être rendu le jugement d’homologation. Le changement demeurant alors inachevé, la succession s’ouvrait sous l’empire de l’ancien régime, au rebours de la volonté pourtant clairement exprimée par les époux dans l’acte notarié.

En dernier lieu, à cela s’ajoutait le fait que le contrôle du juge en cette matière, et particulièrement son évaluation de l’opportunité du changement souhaité, était souvent vécu par les époux comme une incursion difficilement tolérable dans leur sphère privée.

Pour toutes ces raisons, la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 a reformulé l’alinéa 5 de l’article 1397 qui dispose désormais que « lorsque l’un ou l’autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l’administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 387-3 ».

Trois enseignements se déduisent de ce texte.

D’abord, en présence d’enfants mineurs, l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial n’est plus systématique : le principe est désormais celui de la liberté, l’intervention du juge n’étant plus qu’une faculté.

Ensuite, l’opportunité de soumettre l’acte notarié constatant le changement de régime au contrôle du juge est laissée à la discrétion du notaire. Le législateur a ainsi érigé l’officier ministériel en filtre de première intention, lui confiant le soin d’apprécier, sous sa responsabilité, si la situation appelle ou non la garantie d’un contrôle juridictionnel.

Enfin, ce pouvoir d’appréciation n’est pas discrétionnaire au sens d’arbitraire : le notaire est invité à saisir le juge lorsqu’il estimera que la modification entreprise par les époux compromet manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou qu’elle est de nature à lui causer un grave préjudice. La saisine du juge constitue, en d’autres termes, le réflexe attendu de l’officier ministériel chaque fois qu’un doute sérieux affecte la préservation des intérêts de l’enfant.

Selon les travaux parlementaires, l’objectif du législateur est, ici de « proposer une procédure qui, tout en assurant une protection des personnes intéressées par le changement de régime matrimonial envisagé, serait plus rapide, moins coûteuse, et dans laquelle l’intervention judiciaire serait à la fois mieux comprise par les époux et plus facile pour les juges ».

B) L’exigence – stricte – d’homologation judiciaire en cas d’opposition des tiers

L’article 1397, al. 4e du Code civil prévoit que « en cas d’opposition, l’acte notarié est soumis à l’homologation du tribunal du domicile des époux ».

À la différence de l’hypothèse précédente, l’intervention du juge revêt ici un caractère impératif : dès lors qu’une opposition régulière a été formée, l’homologation n’est plus une faculté mais une condition de validité du changement de régime. Le législateur a entendu, par cette exigence stricte, garantir que les intérêts des tiers susceptibles d’être lésés par la modification ne puissent être méconnus sans le contrôle d’un juge.

Il s’agit ici de l’opposition qui serait formée, soit par les enfants majeurs de l’un ou l’autre des époux, soit par les créanciers. Les premiers veillent à la préservation de leurs droits successoraux en germe ; les seconds, à la sauvegarde de leur gage, que le réaménagement des masses patrimoniales pourrait amoindrir.

Lorsqu’ils exercent leur droit d’opposition, le changement de régime matrimonial devra impérativement faire l’objet d’une homologation judiciaire selon les règles de la procédure gracieuse.

II) La procédure d’homologation judiciaire

A) Compétence

L’article 1300-4 du CPC prévoit que « la demande d’homologation d’un changement de régime matrimonial est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la famille. »

La compétence est ainsi déterminée par un double critère : un critère d’attribution — le juge aux affaires familiales, juge naturel des intérêts pécuniaires du ménage — et un critère territorial — la résidence de la famille.

La question qui ici est susceptible de se poser est de savoir comment déterminer le lieu de résidence de la famille si les époux vivent séparément comme l’article 108 du Code civil les y autorise.

En pareille hypothèse, ils devront trouver un accord, lequel se matérialisera dans la requête conjointe qu’ils présenteront au juge. La nature gracieuse de la procédure, qui suppose la concorde des époux, commande en effet que la difficulté tenant à la pluralité de résidences se résolve par leur commune désignation du for compétent.

B) Introduction de l’instance

L’article 1300-1, al. 2e du CPC prévoit que, en cas d’opposition, il appartient aux époux de présenter une requête dans les formes énoncées par les articles suivants.

Si l’on se reporte à ces textes, il apparaît que l’homologation judiciaire d’un changement de régime matrimonial relève de la procédure gracieuse. Ce rattachement n’est pas indifférent : il emporte une série de conséquences qui irriguent l’ensemble de l’instance — absence d’adversaire, pouvoirs d’investigation renforcés du juge, débats en chambre du conseil et régime particulier des voies de recours.

Il s’agira donc pour les époux de saisir le Juge aux affaires familiales au moyen d’une requête conjointe. L’unicité de l’acte introductif d’instance traduit, là encore, la communauté de volonté qui caractérise la matière gracieuse.

1) Dépôt et présentation de la requête

L’article 808 du CPC dispose que devant le Tribunal judiciaire, au sein duquel le Juge aux affaires familiales officie, « la demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur ».

Le ministère d’avocat demeure ainsi, en principe, obligatoire — ce qui explique, pour partie, le coût qui avait justifié l’allègement opéré en 2019 lorsque la présence d’enfants mineurs imposait jadis le recours systématique au juge.

Quant aux pièces qui doivent être attachées à la requête, l’article 1302 du CPC précise que « une expédition de l’acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial est jointe à la requête. »

L’exigence se comprend aisément : c’est l’acte notarié lui-même qui constitue l’objet du contrôle juridictionnel, le juge étant appelé non à élaborer la convention mais à en vérifier la régularité avant de lui conférer force exécutoire.

L’article 61 du CPC prévoit enfin que « le juge est saisi par la remise de la requête au greffe de la juridiction. »

2) Publicité de la demande d’homologation

L’article 1300-4 du CPC prévoit que « un extrait de la demande est transmis par l’avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels sont nés l’un et l’autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l’acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre. »

Il ressort de cette disposition que la demande d’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial doit faire l’objet de mesures de publicité.

Cette exigence se justifie par la nécessité de permettre aux tiers d’intervenir éventuellement à l’instance. La publicité opère ainsi comme un mécanisme d’information préventive : en portant à la connaissance des intéressés le projet de modification, elle leur ménage la possibilité de faire valoir leurs droits avant que la décision ne soit rendue, conformément à la finalité protectrice qui irrigue toute la matière.

À cet égard, il peut être observé que l’article 29 du CPC prévoit qu’un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l’affaire et à s’en faire délivrer copie, s’il justifie d’un intérêt. Dans cette hypothèse, le tiers agira alors par voie d’intervention.

C) Instruction de la demande d’homologation

Bien que, en matière gracieuse, la procédure ne comporte pas de phase de mise en état, l’article 27 du CPC lui confère des pouvoirs d’instruction au nombre desquels figurent :

  • Le pouvoir d’investiguer
    • Le juge peut procéder, même d’office, à toutes les investigations utiles, lesquelles peuvent consister, par exemple, à imposer une expertise ou la production d’une pièce
  • Le pouvoir d’auditionner
    • Le juge dispose de la faculté d’entendre sans formalités les personnes qui peuvent l’éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d’être affectés par sa décision

Ces pouvoirs renforcés témoignent de l’office singulier du juge gracieux : libéré du carcan du principe dispositif qui gouverne la matière contentieuse, il n’est pas l’arbitre passif d’un débat entre adversaires, mais le gardien actif d’intérêts qui ne sont pas nécessairement représentés à l’instance. C’est pourquoi la faculté d’agir d’office lui est expressément reconnue.

Pratiquement, l’instruction menée par le juge se focalisera surtout sur le respect des conditions énoncées par l’article 1397 du Code civil.

Autrement dit, il cherchera à déterminer si le changement de régime matrimonial projeté par les époux n’est affecté d’aucune anomalie ce qui le conduira à vérifier notamment :

  • 1) La capacité des époux et la réalité de leur consentement
  • 2) La conformité du changement de régime à l’intérêt de la famille
  • L’accomplissement des formalités d’information prévues à l’article 1397 du Code civil

Ces trois chefs de vérification ne se confondent pas. Le premier ressortit à la validité même de l’acte au regard du droit commun des conventions ; le deuxième constitue la condition de fond propre au changement de régime, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond ; le troisième garantit que les personnes intéressées — enfants et créanciers — ont été régulièrement mises en mesure de s’opposer.

3) Les pouvoirs à l’égard des tiers

En matière gracieuse, le Juge est investi de plusieurs pouvoirs qu’il est susceptible d’exercer à l’égard des tiers :

  • Tout d’abord, en application de l’article 27 du CPC le juge peut auditionner les tiers, dans le cadre de son pouvoir d’investigation aux fins d’éclairer sa décision
  • Ensuite, l’article 332, al. 2 du CPC lui confère le pouvoir d’ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d’être affectés par la décision à prendre.
  • Enfin, comme vu précédemment, l’article 29 du CPC prévoit qu’un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l’affaire et à s’en faire délivrer copie, s’il justifie d’un intérêt. Dans cette hypothèse, le tiers agira alors par voie d’intervention.

Si ces prérogatives sont étendues, elles n’en demeurent pas moins de simples facultés. Il peut être observé que, de manière générale, le juge n’est nullement tenu d’auditionner les tiers (Cass. 1ère civ. 4 oct. 1988, n°86-18816), ni n’est lié par les positions susceptibles d’être exprimées par les personnes entendues, en particulier les héritiers réservataires et les créanciers (Cass. 1ère civ. 24 nov. 1993, n°92-21712). La jurisprudence préserve ainsi la pleine liberté d’appréciation du juge : l’opposition ou l’avis défavorable d’un tiers ne lie pas le magistrat, qui demeure seul juge de la conformité du changement à l’intérêt de la famille.

4) La tenue des débats

  • Principe
    • Lorsque le juge estime que plus aucune mesure d’instruction n’est nécessaire et donc que l’affaire est en état d’être jugé, il fixe une date d’audience à l’occasion de laquelle le demandeur présentera, par l’entremise de son avocat lorsque la procédure est pendante devant le Tribunal judiciaire, ses prétentions.
    • En pratique, le juge exigera des débats oraux lorsqu’il est saisi d’un doute sur le bien-fondé de la demande qui lui est adressée.
  • Exception
    • L’article 28 du CPC autorise le juge à rendre sa décision sans débat.
    • Il choisira cette option lorsque le bien-fondé de la demande est établi et qu’il n’est donc pas nécessaire d’engager une discussion.
    • La décision du juge d’écarter la tenue de débat est une mesure d’administration judiciaire, de sorte qu’elle est insusceptible de voies de recours.

Cette faculté de statuer sans débat illustre la souplesse caractéristique de la procédure gracieuse, où l’absence de litige rend souvent superflue toute confrontation orale. La qualification de mesure d’administration judiciaire emporte une conséquence pratique notable : nul ne saurait contester, par la voie d’un recours, le choix du juge de se prononcer sur pièces.

III) La décision d’homologation judiciaire

A) Le prononcé de la décision

L’article 451 du CPC prévoit que les débats ont lieu en chambre du conseil en matière gracieuse — d’où il suit que la décision qui les clôt est, elle aussi, rendue hors la présence du public.

La solution répond ici à la même logique que celle instaurée en matière contentieuse, où la publicité des débats peut être écartée pour préserver l’intimité de la vie privée.

Dans la mesure où les débats qui interviennent dans le cadre d’une procédure gracieuse se tiennent, par principe, en chambre du conseil, il est parfaitement logique que la décision soit rendue hors la présence du public. Le changement de régime matrimonial touchant au cœur des rapports patrimoniaux du ménage, la confidentialité s’impose comme la garantie naturelle de la sphère privée des époux.

L’exigence est posée à peine de nullité de la décision (art. 458 CPC). Reste que, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience. La sanction est donc à la fois rigoureuse dans son principe et étroitement encadrée dans sa mise en œuvre, la partie qui entend s’en prévaloir devant l’invoquer in limine, sous peine de la voir couverte.

En certaines matières, la loi prévoit, par exception, que le prononcé de la décision doit être public. Tel est le cas en matière d’adoption (art. 1174 CPC) ou de filiation (art. 1149 CPC).

B) Le contenu de la décision

Sur la forme, outre les mentions communes à tous les jugements, conformément à l’article 454 du CPC la décision rendue en matière gracieuse doit comporter le nom des personnes auxquelles il doit être notifié. Cette mention n’est pas une simple formalité : elle conditionne l’efficacité de la notification ultérieure, dont dépend à son tour le point de départ des voies de recours.

Sur le fond, le jugement homologue l’acte notarié qui lui est déféré. Cette homologation peut être, soit totale, soit partielle.

L’homologation partielle appelle toutefois une précision essentielle, qui circonscrit étroitement la marge de manœuvre du juge. Lorsque l’homologation judiciaire est seulement partielle, les époux doivent y avoir préalablement consenti, soit dans la convention matrimoniale, soit dans la requête.

À défaut, le juge ne dispose que de deux options : soit homologuer l’acte qui lui est soumis dans son entier, soit rejeter en bloc la demande d’homologation. La raison en est que le juge ne saurait, sans l’accord des époux, réécrire la convention en n’en retenant qu’une partie : il porterait alors atteinte à l’économie générale de l’accord, telle que les parties l’ont voulue. Le contrôle juridictionnel demeure ainsi un contrôle de conformité, et non un pouvoir de réfaction.

C) La notification de la décision

La décision rendue en matière gracieuse doit être notifiée à toutes les personnes auxquelles la décision est susceptible de causer grief.

Plus précisément, l’article 679 du CPC prévoit que « en matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d’être affectés par la décision, ainsi qu’au ministère public lorsqu’un recours lui est ouvert. »

L’étendue de cette notification — qui dépasse le cercle des seules parties pour englober les tiers intéressés — s’explique par la fonction protectrice de la procédure : c’est de la notification que court le délai d’exercice des voies de recours, en sorte que les tiers dont les intérêts sont menacés doivent être personnellement avertis pour être en mesure de se pourvoir.

Quant à la forme de la notification, l’article 675 du CPC dispose que « en matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

D) La publicité de la décision

En cas d’homologation de la décision par le juge, il appartient aux époux, le cas échéant par le ministère de leur avocat, d’adresser une expédition du jugement d’homologation, assorti d’un certificat de non-appel :

  • D’une part, au notaire afin que, conformément à l’article 1397, al. 8e du Code civil, il fasse mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.
  • D’autre part, à l’officier d’état civil afin que le changement de régime matrimonial soit mentionné en marge de l’acte de mariage.

Ces formalités de publicité — distinctes de la publicité de la demande évoquée plus haut — ont pour objet de rendre le changement opposable aux tiers. Tant qu’elles n’ont pas été accomplies, la modification, quoique homologuée, ne produit son plein effet qu’entre les époux.

À ces mesures d’opposabilité s’ajoute, le cas échéant, une publicité d’une nature particulière, lorsque le changement de régime affecte la titularité de droits immobiliers.

1) Le principe : la publicité foncière du transfert d’un bien propre vers la masse commune

Dans l’hypothèse où le changement de régime matrimonial emporte mutation de droits immobiliers, il y aura lieu pour les époux de faire accomplir par le notaire des formalités de publicité foncière.

Tel sera notamment le cas, en cas de transfert de propriété d’un immeuble d’une masse de biens propres à la masse commune.

Dans un arrêt du 10 février 1998, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « la convention de changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté universelle doit être, une fois homologuée par le tribunal de grande instance, publiée au bureau des hypothèques compétent, dans la mesure où un tel changement a pour effet de conférer aux immeubles propres de l’un des époux le statut d’immeubles communs et d’attribuer ainsi sur ces biens à l’autre époux des droits réels dont il se trouvait initialement dépourvu ».

Elle en déduit « que cette mutation de droits immobiliers rentre ainsi dans les prévisions de l’article 28, 1er alinéa, a, du décret du 4 janvier 1955 ; qu’il s’ensuit que sont dus les droits perçus à l’occasion de cette formalité » (Cass. com. 10 févr. 1998, n°95-16924).

Cass. com., 10 févr. 1998, n° 95-16.924
Faits
Des époux changent de régime matrimonial pour adopter la communauté universelle, ce qui a pour effet de faire entrer dans la masse commune des immeubles jusqu’alors propres à l’un d’eux. L’administration fiscale réclame les droits afférents à la publicité foncière de l’opération.
Problème
L’adoption de la communauté universelle, en ce qu’elle modifie la composition des masses patrimoniales, constitue-t-elle une mutation de droits immobiliers soumise, comme telle, à publicité foncière et aux droits qui s’y attachent ?
Solution
La Cour de cassation répond par l’affirmative : en conférant aux immeubles propres le statut de biens communs, le changement attribue à l’autre époux des droits réels dont il était dépourvu ; cette mutation entre dans les prévisions du décret du 4 janvier 1955 et doit être publiée au bureau des hypothèques, les droits correspondants étant dus.
Portée
L’arrêt fixe le critère de la publicité foncière en la matière : seul l’enrichissement d’une masse au détriment d’une autre — singulièrement le passage d’un bien propre vers la communauté — emporte mutation de droits réels et, partant, obligation de publier.

2) L’exception : l’absence de mutation lors du passage d’un bien commun vers une masse propre

À l’inverse, lorsque le bien immobilier fait le chemin inverse, soit lorsqu’il quitte la masse commune pour rejoindre une masse propre, il est admis que cette opération n’emporte pas mutation de droits immobiliers.

Dans une réponse ministérielle publiée dans le JO Sénat du 30/03/1995, il a été répondu par le Garde des sceaux que, en cas de changement de régime matrimonial par la substitution à un régime de communauté d’un régime de séparation de biens, il y a lieu d’observer que la communauté n’ayant ni personnalité morale ni patrimoine propre, sa dissolution n’entraîne pas de mutation immobilière mais seulement une modification du statut juridique de certains biens au regard de la composition du patrimoine de chacun des époux.

Il en résulte que les immeubles communs deviennent l’objet d’une indivision ordinaire entre les époux et seul le partage pourrait donner lieu à publicité.

Dans ces conditions, et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, le changement d’un régime matrimonial communautaire à un régime séparatiste n’a pas à être publié au fichier immobilier.

Aussi, les formalités de publicité foncière ne devront être accomplies qu’en cas de transfert d’un bien propre vers la masse commune, ce qui se produit notamment pour les changements de régimes suivants :

  • a) Régime légal pour la communauté universelle
  • b) Régime de la séparation de biens pour un régime communautaire
Ainsi, des époux séparés de biens qui décident d’adopter la communauté légale et apportent à la masse commune un appartement appartenant en propre à l’épouse devront faire publier l’opération au service de la publicité foncière, car l’époux y acquiert des droits réels nouveaux. En revanche, des époux mariés sous la communauté universelle qui basculent vers la séparation de biens n’auront, eux, aucune formalité de publicité foncière à accomplir au titre du seul changement : les immeubles communs glissent dans une indivision ordinaire, et seule leur ultérieure répartition par voie de partage donnerait lieu, le cas échéant, à publicité.

À cet égard, l’article 1303 du CPC précise que dès lors que le changement de régime matrimonial a été homologué judiciairement, le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l’acte constatant le changement de régime matrimonial court à compter du jour où la décision d’homologation a acquis force de chose jugée.

E) Voies de recours contre la décision de rejet de l’homologation judiciaire

La décision de rejet d’une demande d’homologation judiciaire est susceptible de faire l’objet d’un appel.

1) La qualité pour interjeter appel

En application de l’article 546 du CPC, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.

En outre, en matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié. Cette extension de la qualité pour agir constitue le prolongement naturel de l’étendue de la notification : dès lors qu’un tiers a été personnellement averti d’une décision susceptible de l’affecter, il doit pouvoir la contester.

2) Le délai d’appel

S’agissant du délai d’appel, l’article 538 du CPC prévoit qu’il est de quinze jours en matière gracieuse. La brièveté de ce délai, inférieur de moitié au délai de droit commun, s’explique par le caractère consensuel de la procédure, où nul litige n’est en principe à trancher.

Dans l’hypothèse néanmoins où un désaccord naîtrait entre les époux à l’occasion de l’instance d’homologation, la procédure deviendrait alors contentieuse.

En application de l’article 538 du CPC, le délai d’appel serait alors porté à un mois. Le délai épouse ainsi la nature de l’instance : gracieuse tant que les époux demeurent unis dans leur demande, contentieuse — et soumise au délai de droit commun — dès que leur discorde se révèle.

3) Le formalisme et l’examen de l’appel

Concernant le formalisme de l’exercice de la voie de recours, il y a lieu de se reporter à l’article 950 du CPC.

Cette disposition prévoit que l’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Une particularité notable mérite ici d’être soulignée : à la différence de l’appel contentieux, l’appel gracieux ouvre au premier juge un pouvoir de réexamen de sa propre décision. Lorsque la déclaration d’appel a été régulièrement faite, l’article 952 du CPC prévoit que le juge qui a rendu la décision contestée peut, sur la base de cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.

Dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l’affaire avec la déclaration et une copie de la décision.

Le juge informe alors la partie dans le délai d’un mois de sa décision d’examiner à nouveau l’affaire ou de la transmettre à la cour.

4) Le pourvoi en cassation

Enfin, l’article 610 du CPC dispose que « en matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en l’absence d’adversaire. » La règle se comprend aisément : la procédure gracieuse se caractérisant précisément par l’absence de partie adverse, en subordonner le pourvoi à l’existence d’un défendeur reviendrait à en priver les justiciables.

Il doit être exercé dans le même délai qu’en matière contentieuse, soit deux mois à compter de la notification de l’arrêt d’appel contesté.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 108 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976

Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.
Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

Article 387-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable.
Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci.
Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.

Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.
Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles.
Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.
En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3.
Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.
Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile.
Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées.
Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié.
La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile.
Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées.
Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié.
La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.
Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 27 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles.
Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision.

Article 28 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge peut se prononcer sans débat.

Article 29 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie, s'il justifie d'un intérêt légitime.

Article 61 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017

Le juge est saisi par la remise de la requête au greffe de la juridiction.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 11 mai 2017Le juge est saisi par la remise de la requête au secrétariat greffe de la juridiction.

Article 332 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être affectés par la décision à prendre.

Article 451 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.
La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Les décisions contentieuses sont prononcées publiquement en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières. La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.

Article 454 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017

Le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l'indication :
-de la juridiction dont il émane ;
-du nom des juges qui en ont délibéré ;
-de sa date ;
-du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;
-du nom du greffier ;
-des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
-le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
-en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 11 mai 2017Le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication : – de -de la juridiction dont il émane ; – du -du nom des juges qui en ont délibéré ; – de -de sa date ; – du -du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ; – du -du nom du secrétaire greffier ; – des -des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ; – le -le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ; – en -en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

Article 458 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022

Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 27 février 2022Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.

Article 538 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Article 546 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.

Article 610 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en l'absence d'adversaire.

Article 675 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017

Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 11 mai 2017Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le secrétaire greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 679 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

En matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision, ainsi qu'au ministère public lorsqu'un recours lui est ouvert.

Article 808 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 950 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017

L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 mai 2012 au 11 mai 2017L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Du 30 juillet 1976 au 6 mai 2012L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Article 952 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017

Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.
Dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 11 mai 2017Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision. Dans le cas contraire, le secrétaire greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision. Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour.

Du 24 janvier 1978 au 1er janvier 2005Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision. Dans le cas contraire, le secrétaire greffier de la juridiction transmet sans délai au secrétariat-greffe greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision. Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour.

Article 1174 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l'article 370-1-4 du code civil, l'indication des prénoms et du nom du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2023Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l'alinéa 2 de l'article 356 370-1-4 du code civil, l'indication des prénoms et du nom du conjoint conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.

Article 1300-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les oppositions faites par les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil sont notifiées au notaire qui a établi l'acte. Il en informe les époux.
En cas d'opposition, il appartient aux époux de présenter une requête dans les formes prévues au paragraphe 2 de la présente section.

Article 1300-4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la famille.
Un extrait de la demande est transmis par l'avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 23 janvier 2012 au 1er janvier 2020La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la famille. Un extrait de la demande est transmis par l'avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux de grande instance judiciaires dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.

Du 1er janvier 2007 au 23 janvier 2012La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le tribunal de grande instance juge aux affaires familiales de la résidence de la famille. Un extrait de la demande est transmis par l'avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.

Article 1302 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Une expédition de l'acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial est jointe à la requête.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1994 au 1er janvier 2007Une expédition de l'acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial est jointe à la requête.

Du 1er janvier 1982 au 1er février 1994Une expédition de l'acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial est jointe à la requête.

Article 1303 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant le changement de régime matrimonial court à compter du jour où la décision d'homologation a acquis force de chose jugée.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 1994 au 1er janvier 2007Les alinéas 2 à 3 de l'article 1292, les articles 1293 à 1296 et l'article 1298 sont applicables à l'homologation d'un changement de régime matrimonial.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1982 au 1er février 1994Les alinéas 2 à 3 de l'article 1292, les articles 1293 à 1296 et l'article 1298 sont applicables à l'homologation d'un changement de régime matrimonial.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 4 octobre 1988, n° 86-18.816consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 24 novembre 1993, n° 92-21.712consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 10 février 1998, n° 95-16.924consulter ↗

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