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La vocation du conjoint survivant en présence d’ascendants ou de collatéraux ordinaires

Mis à jour le 26 juin 20264 min de lecture276 lectures

Lorsque le défunt ne laisse ni descendant, ni père ou mère, ni frère, sœur ou neveu, la dévolution successorale se joue entre le conjoint survivant et la parenté la plus éloignée du de cujus — grands-parents, arrière-grands-parents, oncles, tantes, cousins. Depuis la loi du 3 décembre 2001, qui a hissé l’époux survivant au rang d’héritier en propriété, c’est lui qui l’emporte : il recueille alors la totalité de la succession, à l’exclusion de cette parenté lointaine.

L’enjeu pratique est considérable. Faute de descendants et de proches collatéraux, le législateur a fait le choix de privilégier la communauté de vie du couple sur les liens du sang distendus : les ascendants au-delà du deuxième degré et les collatéraux ordinaires sont écartés du partage. Le droit civil traduit ici un déplacement de l’axe successoral, de la verticalité familiale vers l’horizontalité conjugale.

Cette éviction n’est toutefois pas absolue s’agissant des ascendants : la loi institue à leur profit, lorsqu’ils sont dans le besoin, une créance d’aliments contre la succession — soupape de solidarité familiale qui tempère, sans la renverser, la vocation universelle du conjoint. Les développements qui suivent distinguent la situation des ascendants ordinaires (1) de celle des collatéraux ordinaires (2).

Définition

Ascendants ordinaires / collatéraux ordinaires. Les ascendants ordinaires sont les ascendants situés au-delà du deuxième degré — au-delà des père et mère —, soit les grands-parents, arrière-grands-parents et au-delà. Les collatéraux ordinaires sont les parents qui ne descendent pas l’un de l’autre mais d’un auteur commun, autres que les frères, sœurs et leurs descendants (lesquels forment les collatéraux privilégiés) : oncles, tantes, cousins germains et au-delà.

1. En présence d’ascendants ordinaires

==>Principe

En application de l’article 752-2 du Code civil, en l’absence de descendants ou des père et mère du de cujus, le conjoint survivant a vocation à recueillir la totalité de la succession, à l’exclusion des autres ascendants, tels que les grands-parents ou les arrière-grands-parents.

Tous les ascendants au-delà du 2e degré sont donc exclus de la succession en présence d’un conjoint survivant.

Ces derniers ne sont toutefois pas laissés sans rien. La loi institue à leur profit une créance d’aliments contre la succession.

Exemple

Paul décède sans postérité ; ses parents sont prédécédés et il n’a ni frère ni sœur. Il laisse son épouse, Claire, ainsi que sa grand-mère maternelle, encore vivante. Application de l’article 752-2 : Claire recueille l’intégralité de la succession ; la grand-mère, ascendante ordinaire, est écartée du partage. Si celle-ci se trouve dans le besoin, elle pourra seulement réclamer, dans l’année, une créance d’aliments prélevée sur l’actif successoral.

==>Tempérament

  • Reconnaissance d’un droit de créance d’aliments contre la succession
    • L’article 758, al. 1er du Code civil prévoit que « les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d’une créance d’aliments contre la succession du prédécédé. »
      Texte en vigueur C. civ., art. 758, al. 1er — en vigueur

      « Les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d’une créance d’aliments contre la succession du prédécédé. »

    • Plusieurs enseignements peuvent être retirés de cette disposition
      • Premier enseignement
        • La créance d’aliments contre la succession ne peut être réclamée que par les ascendants à partir du 2e degré, soit les ascendants ordinaires.
        • Les père et mère ne peuvent pas prétendre à l’octroi de cette créance.
      • Deuxième enseignement
        • L’octroi d’une créance d’aliments aux ascendants ordinaires n’est pas automatique.
        • Pour y prétendre, ces derniers doivent justifier d’être « dans le besoin » dit l’article 758.
        • Au sens de cette disposition être « dans le besoin » signifie que l’ascendant concerné ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour couvrir ses besoins vitaux, y compris nourriture, logement, soins médicaux et autres nécessités essentielles.
        • La détermination de l’état de besoin prend en compte l’ensemble des ressources disponibles pour l’ascendant, y compris ses revenus, épargnes, et autres actifs, ainsi que ses dépenses courantes et ses obligations financières.
  • Exercice du droit de créance d’aliments contre la succession
    • L’article 758, al. 2e du Code civil prévoit que le délai pour réclamer la créance d’aliments est d’un an à partir :
      • Soit du décès du défunt
      • Soit du moment à partir duquel les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant aux ascendants.
    • Le texte précise que le délai peut se prolonger, en cas d’indivision, jusqu’à l’achèvement du partage.
    • Il peut être observé que la créance d’aliment reconnue aux ascendants ordinaire est un droit de créance qui s’exerce, non pas contre le conjoint survivant, mais contre la succession.
    • C’est la raison pour laquelle la pension octroyée à l’ascendant concerné est prélevée sur la succession.
    • Elle est alors supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
    • L’alinéa 4 de l’article 758 prévoit toutefois que le de cujus dispose de la faculté de déclarer que tel ou tel legs aura la préférence, en ce sens qu’il ne supportera le poids de la dette que si les autres legs ne suffisent pas à y répondre.

2. En présence de collatéraux ordinaires

Conformément à l’article 757-2 du Code civil, en présence de collatéraux ordinaires, le conjoint survivant recueille la totalité de la succession.

À cet égard, la loi ne leur reconnaît aucun droit ; ils sont totalement exclus de la succession. À la différence des ascendants ordinaires, aucune créance d’aliments n’est ménagée à leur profit : l’éviction est ici pure et simple. La parenté collatérale lointaine ne saurait, lorsque survit l’époux, prétendre à la moindre vocation — nemo plus iuris ne joue pas en leur faveur, car la loi ne leur attribue aucun droit à transmettre. La solidarité conjugale l’emporte alors sans réserve sur les liens du sang les plus distendus.

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