Droit civilÉtude juridique

Projet de réforme de la responsabilité extracontractuelle / Les dispositions préliminaires – Avis

Mis à jour le 8 septembre 202618 min de lecture555 lectures

I) Chapitre Ier – Dispositions préliminaires

(articles 1233 à 1234)

Observations d’Olivia Robin-Sabard, professeur à l’Université de Tours

Avant d’énoncer les conditions générales de la responsabilité — fait générateur, préjudice, lien de causalité —, le projet ouvre le sous-titre consacré à la responsabilité civile par deux dispositions liminaires qui ne tranchent pas le fond du droit, mais en délimitent l’architecture. Leur fonction est topographique avant d’être substantielle : il s’agit de répartir les hypothèses de dommage entre les deux ordres de responsabilité — la responsabilité contractuelle, qui sanctionne l’inexécution d’une obligation née d’un contrat, et la responsabilité extracontractuelle, qui répare l’atteinte portée en dehors de tout lien d’obligation préexistant. Deux questions cardinales structurent cet aménagement : celle des rapports entre les deux régimes lorsqu’un même dommage pourrait relever de l’un et de l’autre (art. 1233 et 1233-1), et celle du sort réservé au tiers victime de l’inexécution d’un contrat auquel il n’est pas partie (art. 1234).

A) Principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelleL’article 1233 du projet de réforme de la responsabilité civile de mars 2017 (de même que l’article 1233, al. 1er de la proposition de loi du Sénat du 29 juillet 2020) maintient le principe de non-option des responsabilités contractuelle et extracontractuelle aux termes duquel la victime ne peut pas choisir le régime qui lui serait le plus favorable. Cette règle posée par la jurisprudence depuis la fin du XIXème siècle se trouve ainsi consacrée par la loi.

Non-cumul et non-option. La formule consacrée de « non-cumul » est, à la vérité, impropre : nul n’a jamais songé à autoriser une victime à percevoir deux fois la réparation d’un même dommage, sur les deux fondements à la fois. Ce que la règle prohibe, c’est l’option — la faculté, pour le contractant lésé par l’inexécution, de délaisser le terrain contractuel pour se placer sur celui, réputé plus avantageux, de la responsabilité extracontractuelle. Le principe commande ainsi une exclusivité de qualification : dès lors qu’un dommage procède de l’inexécution d’une obligation contractuelle, il ne peut être réparé que selon les règles propres à la responsabilité contractuelle.

Sa justification est connue : éviter que le contractant, en se plaçant sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle, déjoue les prévisions du contrat et échappe au régime spécifique de la responsabilité contractuelle (limitation de la réparation au dommage prévisible, application des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, délai de prescription spécifique). En d’autres termes, la règle protège l’économie voulue par les parties : admettre l’option reviendrait à laisser le créancier reprendre d’une main, par le détour de la responsabilité délictuelle, ce qu’il a concédé de l’autre en s’engageant contractuellement.

1) La spécificité du régime contractuel, ressort véritable de la prohibition de l’option

On ne saisit la raison d’être du principe qu’à la condition de mesurer en quoi le régime contractuel se distingue, dans ses effets, du régime extracontractuel. Trois traits, en particulier, expliquent que le créancier puisse être tenté de fuir le premier au profit du second.

En premier lieu, la responsabilité contractuelle obéit à un principe de prévisibilité du préjudice. Le débiteur n’est, en règle générale, tenu de réparer que le dommage qui a été prévu ou qui pouvait raisonnablement l’être lors de la conclusion du contrat — solution héritée de l’ancien article 1150 du Code civil et reprise à l’article 1231-3 du Code civil. La réparation est ainsi bornée par l’horizon des prévisions des parties, ce que la responsabilité extracontractuelle ignore, celle-ci tendant à la réparation intégrale de tout préjudice, fût-il imprévisible.

Prévisibilité du préjudice. Est prévisible le dommage dont les parties pouvaient, au moment de contracter, anticiper la survenance et l’ampleur comme conséquence d’une éventuelle inexécution. La limite ne joue toutefois plus lorsque l’inexécution procède d’une faute lourde — négligence d’une particulière gravité confinant au dol — ou d’une faute dolosive — inexécution délibérée : le débiteur déloyal ne saurait se prévaloir des prévisions qu’il a sciemment trahies, de sorte que la réparation redevient intégrale.

Illustration. Un transporteur s’engage à acheminer une marchandise dont il ignore qu’elle contient des pierres précieuses ; en cas de perte, il ne répond, en principe, que de la valeur d’une marchandise ordinaire, seule prévisible lors de la conclusion du contrat. Mais s’il s’est emparé sciemment de la cargaison, la faute dolosive écarte la limite : il doit alors réparer l’entière valeur du chargement, fût-elle hors de proportion avec ce qui avait été envisagé.

En deuxième lieu, le régime contractuel donne pleine efficacité aux clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité que les parties ont stipulées, lesquelles aménagent par avance la dette de réparation. En troisième lieu, il est assorti de règles de prescription qui lui sont propres. Sur ces trois terrains — plafonnement du quantum, clauses, délais —, le créancier qui parviendrait à se placer sur le fondement délictuel échapperait aux contraintes qu’il a acceptées : c’est précisément ce contournement que la prohibition de l’option entend fermer. Encore faut-il observer que cette spécificité connaît elle-même une borne commune aux deux ordres : qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, la réparation ne s’étend jamais qu’aux suites immédiates et directes du fait générateur, à l’exclusion des conséquences trop lointaines de l’inexécution.

2) L’exception du dommage corporel

Alors que le principe de non-option est assez peu écarté en droit positif, le projet de réforme de la Chancellerie introduit une exception de taille, inspirée du projet Terré. Dès lors que le dommage causé par l’inexécution contractuelle est corporel, il est réparé au titre de la responsabilité extracontractuelle (art. 1233-1, al. 1er du projet de la Chancellerie). Ainsi, le créancier contractuel qui subit une atteinte à son intégrité physique n’est pas, en principe, libre de choisir entre les règles de la responsabilité contractuelle et celles de la responsabilité délictuelle, il est tenu de se placer sous l’empire des secondes. Cette solution a été retenue pour venir en contrepoids de l’élargissement du contenu contractuel, de l’insertion dans le contrat de devoirs généraux relatifs à la sécurité du créancier dans sa personne et dans ses biens. Le projet de réforme a toutefois ajouté une exception qui n’était pas prévue dans la version précédente : la possibilité pour la victime d’invoquer les stipulations expresses du contrat qui lui sont plus favorables que l’application des règles de la responsabilité extracontractuelle (art. 1233-1, al. 2).

La portée d’une telle exception dépend, on le perçoit aussitôt, de l’étendue que l’on reconnaît à la notion de dommage corporel. Loin d’être cantonnée à la lésion physiquement constatable, celle-ci s’étend désormais à l’atteinte purement psychique, ce qui en élargit considérablement le domaine.

Dommage corporel. Le dommage corporel s’entend de l’atteinte portée à l’intégrité de la personne dans son être physique. La jurisprudence récente y rattache non seulement les lésions du corps proprement dites, mais encore les atteintes à l’intégrité psychique, indépendamment de toute blessure physique apparente — extension qui commande directement l’assiette de l’exception de l’article 1233-1.

Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.173
Faits
Une personne, victime d’une agression sexuelle, se prévaut d’une atteinte à son intégrité psychique et en sollicite la réparation, sans faire état d’une lésion physique distincte.
Problème
L’atteinte à la seule intégrité psychique, en l’absence de blessure corporelle apparente, peut-elle être qualifiée de dommage corporel ?
Solution
Oui : l’atteinte à l’intégrité psychique dont se prévaut la victime d’une agression sexuelle ou d’un viol constitue un dommage corporel.
Portée
En refusant de réserver la qualification de dommage corporel aux seules atteintes physiques, l’arrêt en étend le périmètre à la sphère psychique. Transposée au projet, cette conception large dilate d’autant le champ de l’exception de l’article 1233-1 : davantage d’inexécutions contractuelles génératrices de souffrance psychique basculeraient ainsi vers le régime extracontractuel.

Il serait, selon nous, plus pertinent, plutôt que de prévoir un principe et de l’assortir d’une exception, de laisser une liberté de choix à la victime comme le prévoyait l’avant-projet Catala (article 1341, al. 2). Telle est la solution retenue par la proposition de loi (art. 1233, al. 2). Celle-ci permet tout autant d’estomper les conséquences du « forçage du contrat » sans néanmoins engendrer les conséquences disproportionnées par rapport au but visé par le principe de non-option. Il n’est pas nécessaire, en effet, de procéder à une nouvelle délimitation des responsabilités contractuelle et extracontractuelle, fondée sur la nature du dommage subi, et d’évincer la première pour la réparation du dommage corporel. Les effets les plus préjudiciables de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle en matière de dommage corporel sont déjà neutralisés ou en passe de l’être : unification actuelle des délais de prescription (prescription décennale prévue par l’article 2226 du Code civil), nullité à venir des clauses ayant pour effet d’exclure ou de limiter la réparation (article 1281, al. 2 du projet de réforme, art. 1284, al. 2 de la proposition de loi).

Cette préférence pour la liberté de choix se nourrit, au reste, d’un enseignement plus général du droit positif. Lorsque le législateur a voulu soustraire un dommage à l’empire du droit commun, il l’a fait par l’institution d’un régime spécial autonome, et non par un partage selon la nature de l’atteinte. Le régime d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation en offre l’exemple le plus net : il s’impose à l’exclusion du droit commun de la responsabilité, dont il interdit l’application concurrente.

Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 20-15.448. La loi du 5 juillet 1985 institue un régime d’indemnisation autonome et d’ordre public, qui exclut l’application du droit commun de la responsabilité et fait peser la charge de l’indemnisation sur le conducteur du véhicule impliqué.
Cass. 1re civ., 25 mai 2023, n° 21-23.174. Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux absorbe les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d’une atteinte à la réputation causée par l’atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit lui-même, y compris par ricochet — illustration d’un régime spécial dont l’assiette est appréciée largement plutôt que par fragmentation des chefs de dommage.

Ces solutions confortent l’analyse : la mise à l’écart du droit commun procède d’ordinaire d’un régime intégralement spécial, et non d’une option fondée sur la nature corporelle du dommage. Une fois neutralisés, par d’autres voies, les effets les plus rigoureux du régime contractuel en matière d’atteinte à la personne, l’exception de l’article 1233-1 perd sa raison d’être, et la liberté de choix laissée à la victime suffit à concilier protection de la personne et respect des prévisions contractuelles.

B) Responsabilité du contractant à l’égard des tiersLe projet de réforme de 2017 modifie complètement les règles applicables aux tiers victimes d’une inexécution contractuelle par rapport à la version de mars 2016.  L’article 1234 prévoyait que le tiers victime de l’inexécution d’un contrat devait nécessairement agir sur le fondement extracontractuel. Surtout, il exigeait que le tiers rapporte la preuve d’un fait générateur de responsabilité extracontractuelle et mettait, en conséquence, fin au principe d’identité des fautes contractuelle et délictuelle auquel se rallie très majoritairement la jurisprudence depuis un arrêt de 2006 de la Cour de cassation, statuant en assemblée plénière[1].

Identité des fautes contractuelle et délictuelle. Selon ce principe, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le seul manquement contractuel commis par l’une des parties, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le tiers est dispensé d’établir une faute autonome, distincte de l’inexécution : la faute contractuelle vaut, à son égard, faute délictuelle. La règle facilite l’indemnisation du tiers, mais expose le contractant à répondre, envers autrui, d’un manquement dont il n’avait mesuré la portée qu’au regard de son cocontractant.

Si le projet avait été adopté comme tel, un manquement contractuel n’aurait plus été susceptible à lui seul d’engager la responsabilité du contractant à l’égard des tiers. Ce changement aurait eu quelques vertus : les tiers se seraient trouvés alors dans une situation moins ambivalente qu’aujourd’hui, puisqu’ils sont admis actuellement à se prévaloir du contrat mais échappent, en revanche, au régime contractuel dès lors qu’en application des règles de la responsabilité extracontractuelle, les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité et les clauses de compétence ne leur sont pas opposables, le préjudice imprévisible est réparable. Or, l’application actuelle du régime extracontractuel déjoue les prévisions contractuelles. Le contractant défaillant est condamné dans des conditions différentes de celles qu’il avait pu envisager. Sa responsabilité peut même être plus lourdement engagée envers un tiers qu’envers son propre cocontractant.

Le paradoxe mérite d’être souligné : par le jeu de l’identité des fautes, celui qui n’a souscrit aucun engagement envers le tiers se trouve, à son endroit, plus exposé qu’à l’égard de la partie avec laquelle il a précisément négocié les termes et les limites de sa responsabilité. L’étranger au contrat bénéficie ainsi d’un régime de faveur que le cocontractant lui-même ne saurait revendiquer — résultat difficilement justifiable au regard de la cohérence des prévisions contractuelles.

1) L’option ouverte au tiers et ses limites

Si l’option retenue en 2016 avait le mérite de faire disparaître ces inconvénients, la solution adoptée dans la nouvelle version,  est plus nuancée. Elle est confirmée par la proposition de loi. Le tiers victime a le choix de se placer sur le terrain contractuel ou sur celui de la responsabilité extracontractuelle. Dans le premier cas, il est admis à se prévaloir d’un manquement contractuel. Dans le second, il doit apporter la preuve d’un fait générateur de la responsabilité extracontractuelle. Toutefois, on peut regretter que le contractant ne puisse pas, dans la première hypothèse, opposer aux tiers les clauses limitatives de responsabilité. La solution proposée par l’avant-projet Catala (art. 1342) est à cet égard plus satisfaisante, car elle parvient à réaliser un compromis satisfaisant entre les intérêts du débiteur défaillant et ceux des tiers. Celle-ci respecte, en effet, les prévisions contractuelles sans entacher le droit à réparation dont le tiers est titulaire. Ainsi, le tiers qui souhaite fonder son action uniquement sur un manquement contractuel se verra appliquer les règles de la responsabilité contractuelle. Il sera alors soumis à toutes les contraintes nées du contrat (clauses limitatives ou exclusives de responsabilité, clauses de compétence&#8230). Une telle solution n’est pas au demeurant contraire au principe de l’effet relatif des conventions, qui interdit seulement de constituer un tiers créancier ou débiteur. En revanche, le tiers qui souhaite échapper à ces contraintes, sous réserve qu’il ait un intérêt légitime à la bonne exécution du contrat (et qu’il ne dispose d’aucune autre action en réparation – condition ajoutée par la proposition de loi), pourra se fonder sur la responsabilité extracontractuelle mais il devra alors apporter la preuve d’un fait générateur de responsabilité extracontractuelle.

La logique de cette construction est, au fond, celle d’un marché équilibré : le tiers ne peut prétendre cumuler les avantages des deux régimes. Ou bien il emprunte au contrat le manquement qui lui sert de fondement, et il en accepte alors le cortège de limites  ou bien il se libère de ces limites, mais au prix d’une charge probatoire plus lourde — la démonstration d’un fait générateur de responsabilité extracontractuelle, distinct du seul manquement contractuel. Cette exigence de preuve n’a, du reste, rien de propre à la matière contractuelle : il appartient en toute hypothèse à celui qui réclame réparation d’établir la réalité du préjudice dont il se plaint, le juge ne pouvant allouer de dommages et intérêts qu’à la condition d’en constater l’existence.

Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085. S’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de certains agissements fautifs, celui qui invoque en outre un préjudice matériel — perte subie, gain manqué ou perte de chance — doit en rapporter la preuve : rappel de ce que la charge de la preuve du préjudice pèse sur le demandeur, quel que soit le fondement de son action.

Au terme de cet examen, la cohérence d’ensemble du dispositif liminaire se laisse mieux apprécier : qu’il s’agisse des rapports entre les deux ordres de responsabilité (art. 1233 et 1233-1) ou de la situation du tiers (art. 1234), le projet poursuit un même fil directeur — préserver l’efficacité des prévisions contractuelles sans sacrifier le droit à réparation de la victime. La proposition de loi, en privilégiant la liberté de choix encadrée plutôt que la délimitation rigide par la nature du dommage, et en cherchant à rendre les limites contractuelles opposables au tiers qui emprunte au contrat son fondement, paraît mieux servir cet équilibre que le partage que retient le projet de la Chancellerie.

2) Propositions de modifications :

a) Article 1233

Création d’un alinéa 1er [sans changement sur le fond] : En cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent se soustraire à l’application des dispositions propres à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur des règles spécifiques à la responsabilité extracontractuelle.

Ajout d’un alinéa 2 : Toutefois, lorsque l’inexécution cause un dommage corporel, le co-contractant peut, pour obtenir la réparation de ce dommage, opter pour les règles qui lui sont plus favorables.

b) Article 1233-1

Supprimé

c) Article 1234

Lorsque l’inexécution contractuelle est la cause directe d’un dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander réparation au débiteur sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s’imposent au créancier pour la réparation de son dommage. Il peut également obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle mais à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs d’une responsabilité extracontractuelle.

[1] Cass. ass. plén., 6 oct. 2006 : ;: « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». À noter toutefois l’existence de quelques arrêts qui sont revenus sur le principe de l’assimilation des fautes contractuelle et délictuelle (Cass. 3e civ., 22 oct. 2008 : n° 07-15692  Cass. 1e civ., 15 déc. 2011 : n° 10-17691).

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1150 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148,1151 et 1352-4.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le débiteur n'est tenu que Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des dommages articles 1148,1151 et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. 1352-4.

Article 1233 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.
Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1234 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Les obligations s'éteignent :
Par le paiement,
Par la novation,
Par la remise volontaire,
Par la compensation,
Par la confusion,
Par la perte de la chose,
Par la nullité ou la rescision,
Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1281 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1341 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées Le créancier a droit à l'exécution de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et l'obligation ; il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre peut y contraindre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit débiteur dans les lois relatives au commerce. conditions prévues par la loi.

Du 22 février 1948 au 13 juillet 1980Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées Le créancier a droit à l'exécution de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 50 F, même pour dépôts volontaires, et l'obligation ; il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre peut y contraindre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 50 F. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit débiteur dans les lois relatives au commerce. conditions prévues par la loi.

Article 1342 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent le chiffre prévu à l'article précédent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 22 février 1948 au 13 juillet 1980La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de 50 F.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2226 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On ne peut prescrire le domaine L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des choses préjudices qui ne sont point dans le commerce. en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 15 décembre 2011, n° 10-17.691consulter ↗
  2. CassationCass. 2e chambre civile, 31 mars 2022, n° 20-15.448consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 25 mai 2023, n° 21-23.174consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 7 mai 2026, n° 24-19.173consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 7 janvier 2026, n° 24-18.085consulter ↗

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