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Les nullités de la période suspecte

Mis à jour le 21 août 202619 min de lecture615 lectures

En cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le législateur a institué un système de nullités qui s’appliquent au cours de la période s’étendant de la date de la cessation des paiements à la date du jugement d’ouverture. Cette période est qualifiée de suspecte.

L’objectif poursuivi par ce dispositif est de sanctionner les actes qui, entre ces deux dates, auraient pour objet ou pour effet de disperser l’actif du débiteur ou d’avantager indûment certains débiteurs par rapport à d’autres, avant même l’ouverture d’une procédure collective.

Plus fondamentalement, la nullité des actes de la période suspecte poursuit une double finalité, qui éclaire l’ensemble du régime. D’une part, elle tend à la reconstitution du gage commun des créanciers : les biens indûment sortis du patrimoine du débiteur y sont réintégrés, de sorte que l’actif soumis à la procédure collective retrouve sa consistance. D’autre part, elle assure le respect du principe d’égalité des créanciers — le fameux par condicio creditorum — en neutralisant les paiements et sûretés qui auraient permis à tel créancier de se faire désintéresser hors de la discipline collective, au détriment des autres. C’est l’articulation de ces deux objectifs qui commande la distinction, étudiée plus bas, entre les actes appauvrissants (atteinte au gage) et les actes rompant l’égalité (atteinte à la collectivité).

Tout d’abord, il peut être observé que la procédure de sauvegarde n’est pas concernée par la période suspecte dans la mesure où elle est subordonnée à l’absence de cessation des paiements.

Or il s’agit là du point de départ de la période suspecte.

La détermination de la date de cessation des paiements présente ainsi un intérêt majeur : c’est elle qui ouvre la période suspecte et, partant, qui détermine le champ temporel des actes susceptibles d’être anéantis. Encore faut-il, avant d’en fixer la date, s’entendre sur la notion même de cessation des paiements.

I) La notion de cessation des paiements

La cessation des paiements est la clé de voûte du droit des procédures collectives : elle conditionne l’ouverture du redressement et de la liquidation judiciaires et, ici, l’existence même de la période suspecte. Sa définition mérite donc d’être précisée avant que d’en aborder la datation.

Cessation des paiements — État du débiteur qui se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (art. L. 631-1 C. com.).
  • Les trois éléments constitutifs
    • La cessation des paiements suppose la réunion de trois éléments cumulatifs : un passif exigible, un actif disponible, et l’impossibilité de faire face au premier au moyen du second. C’est de la confrontation de ces deux masses que se déduit l’état de cessation des paiements.
    • Le passif exigible
      • Le passif exigible s’entend des dettes arrivées à échéance, dont le créancier est en droit d’exiger immédiatement le paiement. La jurisprudence ajoute que la créance prise en compte doit être certaine et liquide, au-delà de la seule exigibilité : une dette sérieusement contestée ne saurait, à elle seule, caractériser la cessation des paiements.
      • La consistance exacte du passif a donné lieu à deux lectures qu’il importe de distinguer :
        • Conception stricte — le passif à retenir est le passif échu : la seule existence d’une dette arrivée à terme et non honorée suffirait à caractériser le premier élément.
        • Conception large — le passif à retenir est le passif exigé : encore faut-il que le créancier ait effectivement réclamé son paiement.
      • C’est la conception du passif exigible et exigé qui prévaut : n’entre dans le passif que la dette échue dont le paiement a été réclamé, car le créancier demeure libre de faire crédit à son débiteur. Une dette échue mais non réclamée, à l’égard de laquelle le créancier consent une tolérance, ne grossit donc pas le passif déterminant.
    • L’actif disponible
      • L’actif disponible n’est pas l’ensemble du patrimoine du débiteur : il se réduit aux liquidités et aux valeurs immédiatement réalisables — sommes en caisse, soldes créditeurs de comptes bancaires, effets de commerce escomptables, réserves de crédit. En sont exclus les biens dont la mobilisation suppose un délai, tels les immeubles ou le fonds de commerce.
  • Cessation des paiements et insolvabilité : une distinction cardinale
    • La cessation des paiements ne se confond pas avec l’insolvabilité. L’établissement de la cessation des paiements procède de la comparaison du seul passif exigible à l’actif disponible ; l’insolvabilité, en revanche, résulte d’un déséquilibre entre l’ensemble du passif et la totalité de l’actif, réalisable ou non.
    • Il en découle qu’un débiteur parfaitement solvable peut néanmoins se trouver en cessation des paiements : tel est le cas de l’entreprise dont le patrimoine, riche d’immeubles ou de stocks, ne peut être mobilisé assez vite pour acquitter une dette échue et réclamée. La cessation des paiements est ainsi une notion de trésorerie, non de bilan.
Une société dispose d’un patrimoine net positif — un immeuble estimé à 800 000 € pour un endettement total de 500 000 €. Pourtant, faute de pouvoir vendre cet immeuble dans l’immédiat, elle ne peut régler une traite de 60 000 € échue et réclamée alors que sa trésorerie n’excède pas 15 000 €. Quoique solvable au regard de son bilan, elle est en état de cessation des paiements.
  • Le tempérament des réserves de crédit et des moratoires
    • L’actif disponible n’est pas cantonné aux seules liquidités existantes : il englobe les réserves de crédit dont le débiteur peut effectivement disposer (découvert autorisé non utilisé, ligne de crédit ouverte) ainsi que les moratoires consentis par les créanciers, c’est-à-dire les délais de paiement accordés.
    • Aussi le débiteur qui établit que de telles réserves de crédit ou de tels moratoires lui permettent de faire face à son passif exigible n’est-il pas en cessation des paiements. La charge de la preuve pèse alors sur lui : il lui incombe de démontrer l’existence et la consistance de ces facilités.

II) Période suspecte et cessation des paiements

La notion étant cernée, reste à en fixer la date — opération qui détermine l’ouverture de la période suspecte.

  • Fixation initiale de la date de cessation des paiements
    • Aux termes de l’article L. 631-8 du Code de commerce le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur.
    • À défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
    • Ainsi, le Tribunal tentera de déterminer le plus précisément possible le moment à partir duquel le débiteur n’était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
    • Si l’identification de ce moment est impossible, c’est la date du jugement d’ouverture qui fera office de date de la cessation des paiements.
    • En toute hypothèse, la cessation des paiements doit être appréciée au jour où la juridiction statue, et non au jour de la saisine : la juridiction se place à la date de sa décision pour apprécier la situation du seul débiteur (V. en ce sens com. 14 nov. 2000).
    • Cette règle vaut également en cause d’appel : lorsque le débiteur a interjeté appel, la cour statue elle aussi au jour où elle se prononce, de sorte que l’appréciation peut tenir compte de l’évolution de la situation depuis la première décision ( com. 7 nov. 1989).
    • Il convient enfin de relever une exigence de cohérence : la date de cessation des paiements retenue pour l’application des sanctions personnelles — ainsi de l’article R. 653-8 du Code de commerce — ne peut être différente de celle qui a été fixée en application de l’article L. 631-8. Une seule et même date irrigue donc l’ensemble du dispositif.
  • Report de la date de cessation des paiements
    • Principe
      • En cours de procédure, le Tribunal peut être conduit à modifier la date de cessation des paiements
      • L’article L. 631-8, al. 2e dispose en ce sens que « elle peut être reportée une ou plusieurs fois»
      • L’enjeu du report est considérable : avancer la date de cessation des paiements, c’est allonger rétroactivement la période suspecte et, par voie de conséquence, faire entrer dans son champ des actes qui, sans cela, y auraient échappé.
    • Conditions
      • Les personnes ayant qualité à agir
        • La demande de report de la date de cessation des paiements ne peut être formulée que par les personnes limitativement énumérées par l’article L. 631-8, al. 3e du Code de commerce
          • l’administrateur
          • le mandataire judiciaire
          • le ministère public
        • Ainsi, le débiteur n’a pas qualité à agir en report de la date de cessation des paiements.
        • Il en va de même pour les créanciers qui souhaiteraient agir à titre individuel — la solution se comprend, le report relevant de la défense de l’intérêt collectif et non d’intérêts particuliers.
      • Le délai de demande du report
        • L’article L. 631-8 du Code de commerce prévoit que la demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
        • Une fois ce délai écoulé, l’action en report est forclose de sorte que la date de cessation des paiements est définitivement figée.
    • Limites
      • La possibilité pour le Tribunal saisi de reporter la date de cessation des paiements est enfermée dans trois limites
        • Première limite : date butoir
          • Si la date de cessation des paiements peut être reportée plusieurs fois, elle ne peut pas être antérieure à plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure
          • Cette date butoir des dix-huit mois constitue un plafond d’ordre public, destiné à garantir une sécurité juridique minimale aux tiers ayant traité avec le débiteur : passé ce délai, leurs actes sont définitivement à l’abri des nullités de la période suspecte.
          • La date butoir des 18 mois peut être écartée dans certains cas prévus par la jurisprudence
            • Caractérisation du délit de banqueroute ( crim. 12 janv. 1981).
            • Action en comblement de l’insuffisance d’actif ( com. 30 nov. 1993).
        • Deuxième limite : homologation de l’accord amiable
          • Lorsqu’une procédure de conciliation a été ouverte et que l’accord conclu entre le débiteur et les créanciers a été homologué, la date de cessation des paiements ne peut pas être antérieure à la date de la décision d’homologation.
          • La règle protège l’efficacité de la conciliation : en sanctuarisant la date d’homologation, le législateur garantit aux créanciers qui ont accepté de soutenir le débiteur que leur concours ne sera pas, a posteriori, happé par la période suspecte.
        • Troisième limite : personne morale en formation
          • La date de cessation des paiements ne peut fort logiquement jamais être reportée antérieurement à la date de naissance de la personne morale, quand bien même la date butoir des 18 mois n’est pas atteinte ( com. 1er févr. 2000). On ne saurait, en effet, imputer un état de cessation des paiements à un sujet de droit qui n’existait pas encore.

III) Période suspecte et présomption de fraude

Ensuite, si le législateur a décidé de faire peser une présomption de fraude sur les actes accomplis par le débiteur pendant la période suspecte, tous ne sont pas logés à la même enseigne.

Cette présomption sera plus ou moins facile à combattre selon la nature et la gravité de l’acte.

Aussi, plusieurs cas de nullité doivent être distingués. Plus précisément, deux catégories de nullités sont envisagées par le Code de commerce. La summa divisio repose sur la force de la présomption : irréfragable pour les unes, simple pour les autres.

  • Les nullités de droit
    • Elles sanctionnent les actes sur lesquels pèse une présomption irréfragable de fraude
  • Les nullités facultatives
    • Elles sanctionnent les actes dont le caractère frauduleux est laissé à la libre appréciation du juge

A) Les nullités de droit

Les nullités de droit sont celles qui doivent être prononcées par le juge dès lors que l’un des actes énumérés par l’article L. 632-1 du Code de commerce a été accompli par le débiteur au cours de la période suspecte.

L’automaticité est ici la règle : la présomption de fraude étant irréfragable, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et ne peut admettre la preuve contraire. Dès lors que l’acte entre dans l’une des catégories légales et qu’il a été accompli en période suspecte, la nullité s’impose à lui.

Tous les actes visés par cette disposition sont irréfragablement présumés comme anormaux, soit parce qu’ils ont pour effet de distraire certains biens du patrimoine du débiteur — atteinte au gage commun —, soit parce qu’ils ont pour effet de porter atteinte au principe d’égalité des créanciers.

L’article L. 632-1 du Code de commerce énumère douze cas de nullités de droit :

  • Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière
    • Sont ici visés tous les actes de donation qui par nature sont suspects en raison de la situation de fragilité dans laquelle le débiteur se trouvait au moment où ils sont été accomplis.
    • Peu importe la forme de la donation, ce qui compte étant l’existence d’une intension libérale du débiteur qui conduit à un appauvrissement de l’actif de l’entreprise sans contrepartie.
    • La justification est ici la plus évidente de toutes : l’acte à titre gratuit appauvrit le débiteur sans aucune contrepartie et porte directement atteinte au gage commun des créanciers. Le législateur n’admet aucune discussion sur son caractère anormal.
  • Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie
    • Pour mémoire le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.
    • Autrement dit, le contrat commutatif est celui où l’étendue, l’importance et le montant des prestations réciproques sont déterminés lors de la formation du contrat
    • Aussi, sont ici visés les contrats qui ont été conclus sans véritable contrepartie
    • À tout le moins la contrepartie consentie au débiteur est dérisoire
    • La nullité suppose toutefois un déséquilibre notable : la disproportion doit être manifeste. Une simple lésion ordinaire, inhérente aux aléas de la négociation, ne suffirait pas à emporter l’anéantissement de l’acte.
  • Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement
    • Sont ici visés les paiements effectués par le débiteur avant le terme de l’obligation.
    • Ce dernier a ainsi réglé une dette qu’il n’était pas tenu de payer car non encore arrivée à échéance.
    • Pour cette raison, on suspecte que ce paiement a été accompli afin de permettre au créancier satisfait d’échapper à la procédure de répartition.
    • Le paiement anticipé rompt frontalement l’égalité des créanciers : le débiteur, qui pouvait se prévaloir du terme, choisit de désintéresser par avance un créancier au préjudice de la collectivité. Le mode de paiement importe peu — espèces, virement ou tout autre — seul compte le caractère prématuré du règlement.
  • Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires
    • Ce qui est ici suspect ce n’est pas la date du paiement — la dette est bien échue — mais le mode de règlement utilisé par le débiteur. Un mode de paiement inhabituel trahit, en effet, une connivence suspecte entre le débiteur et son créancier.
      • Les modes de paiements normaux
        • Aux termes de l’article L. 632-1-I-4 quatre modes de paiements sont réputés normaux
          • Le paiement en espèces
          • Le paiement par effets de commerce
          • Le paiement par virement bancaire
          • Le paiement par bordereau Dailly
        • En dehors de ce texte, plusieurs autres modes de paiement sont admis par la jurisprudence
          • La cession de créance ( com. 30 mars 1993)
          • La délégation ( com. 23 janv. 2001)
          • La compensation légale
      • Les modes de paiement anormaux
        • La dation en paiement — le créancier reçoit, en lieu et place de la somme due, un bien du débiteur, ce qui s’apparente à un prélèvement sur l’actif
        • La compensation conventionnelle — opérée hors les conditions de la compensation légale, elle procède d’un accord suspect entre les parties
  • Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l’article 2075-1 du code civil, à défaut d’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée
    • Pour mémoire, l’article 2075-1 du Code civil désormais codifié à l’article 2350 prévoit que le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l’article 2333.
    • Ainsi, est ici visé le privilège du gagiste sur les sommes consignées par le débiteur à la suite d’une décision judiciaire
    • La nullité se justifie car l’opération s’apparente à la constitution d’une sûreté en garantie d’une créance antérieure.
  • Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l’hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées
    • Sont ici visées les sûretés réelles prises durant la période suspecte en garantie d’une créance antérieure. C’est cette antériorité qui fonde la suspicion : le créancier déjà titulaire d’une créance chirographaire se ménage, in extremis, une cause de préférence et déjoue ainsi le concours.
    • Les sûretés personnelles — cautionnement, garantie autonome — ne sont manifestement pas concernées par ce cas de nullité, car elles n’opèrent aucun prélèvement sur le gage commun : elles adjoignent un patrimoine, elles n’en distraient pas.
    • Il peut être observé que la date de référence qui doit être prise en compte pour déterminer si la sûreté a été prise au cours de la période suspecte est le jour de constitution de la sûreté et non sa date de publication.
  • Toute mesure conservatoire, à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement
    • Sont ici visées les mesures conservatoires prises là encore en garantie d’une créance antérieure
    • Il s’agit notamment des saisies conservatoires et des sûretés judiciaires conservatoires
    • La réserve est essentielle : la nullité est écartée lorsque l’inscription ou l’acte de saisie est antérieur à la date de cessation des paiements, c’est-à-dire lorsqu’il précède l’entrée en période suspecte.
  • Toute autorisation et levée d’options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code
    • Ce cas de nullité a pour objet de sanctionner par la nullité les autorisations, levées et reventes d’options donnant droit à la souscription d’actions, intervenues au cours de la période suspecte.
    • L’article L. 225-177 du code de commerce permet, en effet, à l’assemblée générale extraordinaire d’une société anonyme d’autoriser, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le conseil d’administration ou le directoire à consentir, au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d’entre eux, des options donnant droit à la souscription d’actions.
    • Ces options d’achat peuvent alors être levées par leurs bénéficiaires, dans un délai déterminé.
    • L’application du régime des nullités de la période suspecte se justifie alors par le fait que les propriétaires d’options pourraient avoir accès à des informations avant les marchés financiers sur l’état des difficultés de l’entreprise et seraient donc susceptibles d’en abuser et d’affaiblir encore davantage le capital de l’entreprise.
    • Aussi, par souci de limiter au maximum les risques de détournement qui pourraient intervenir au cours de la période suspecte, il importe d’éviter que les dirigeants d’une société qui connaît des difficultés qui l’ont conduite à la cessation des paiements puissent procéder à des opérations sur leurs stocks-options.
  • Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d’une dette concomitamment contractée
    • La fiducie constitue ainsi une cause de nullité lorsque l’acte est accompli au cours de la période suspecte
    • Le législateur a souhaité observer un certain parallélisme avec le sort des sûretés réelles : de même que la sûreté garantissant une dette antérieure est nulle, de même le transfert fiduciaire est anéanti, sauf lorsqu’il garantit une dette concomitamment contractée — hypothèse dans laquelle le débiteur reçoit, en échange, un crédit nouveau et où l’opération n’appauvrit pas le gage commun.
  • Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant
    • Est ici visée l’opération de fiducie-sûreté « rechargeable »
    • Le législateur sanctionne ici encore la volonté du créancier d’échapper à la procédure de répartition.
  • Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l’affectation d’un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l’article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine de cet entrepreneur
    • Le législateur anticipe ici un éventuel changement d’affectation par le débiteur de ses biens
    • Il est, en effet, un risque que, en cas de cession des paiements, ce dernier ne soit tenté de transférer son patrimoine d’une masse de biens à l’autre.
    • La logique est, au demeurant, identique à celle des actes appauvrissants : le jeu sur les patrimoines affectés ne doit pas permettre de soustraire des biens au gage des créanciers de la procédure au profit d’une autre masse.
  • La déclaration d’insaisissabilité faite par le débiteur en application de l’article L. 526-1.
    • Ce cas de nullité procède de la même logique que le précédent
    • Surtout, il a été institué par le législateur afin de briser la jurisprudence de la Cour de cassation qui, par exemple, dans un arrêt du 13 mars 2012 a dénié le droit à un liquidateur de contester la déclaration d’insaisissabilité accomplie par le débiteur au cours de la période suspecte en raison d’un défaut de qualité à agir.
    • La chambre commerciale a estimé en ce sens que « le liquidateur ne peut légalement agir que dans l’intérêt de tous les créanciers et non dans l’intérêt personnel d’un créancier ou d’un groupe de créanciers ; qu’en application du premier, la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant ; qu’en conséquence, le liquidateur n’a pas qualité pour agir, dans l’intérêt de ces seuls créanciers, en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité » ( com. 13 mars 2012).
    • En érigeant la déclaration d’insaisissabilité en cas autonome de nullité de droit, le législateur a entendu rendre au liquidateur, agissant dans l’intérêt collectif, le pouvoir de réintégrer dans le gage commun le bien que le débiteur avait soustrait à la saisie.

B) Les nullités facultatives

Les nullités facultatives sont celles sur lesquelles ne pèse pas de présomption irréfragable de fraude.

Elles viennent sanctionner les actes dont le caractère frauduleux est laissé à la libre appréciation du juge.

Ainsi, le juge dispose-t-il d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de prononcer une nullité facultative. À la différence des nullités de droit, la nullité n’est ici qu’une faculté : le juge apprécie in concreto si l’acte mérite l’anéantissement, au regard notamment de la connaissance que le cocontractant avait de la situation du débiteur.

Trois cas de nullité facultative sont énumérés par les articles L. 632-1, II et L. 632-2 du Code de commerce :

  • Les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière et la déclaration d’insaisissabilité faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements ( L. 632-1, II C. com.)
    • Les actes visés ici sont les mêmes que ceux sanctionnés par une nullité de droit
    • Seulement, ils ont été accomplis, non pas au cours de la période suspecte, mais dans les 6 mois qui précèdent cette période
    • Le législateur opère ainsi un recul du point de départ de la sanction pour les seuls actes à titre gratuit, dont la nocivité justifie une vigilance accrue : la suspicion remonte jusqu’à six mois avant la cessation des paiements, le caractère gratuit de l’acte suffisant à fonder la nullité sans qu’il soit besoin d’établir la connaissance de l’état du débiteur.
  • Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ( L. 632-2, al. 1er C. com.)
    • Le domaine de cette nullité est extrêmement vaste
    • Cette disposition offre, en effet, la possibilité au juge d’annuler tous les actes et paiements effectués par le débiteur avec un créancier qui avait connaissance de la cessation de paiement.
    • L’élément décisif est ici subjectif : c’est la connaissance, par le cocontractant, de l’état de cessation des paiements — son scienti
      a
      — qui justifie la nullité. Celui qui a sciemment traité avec un débiteur dont il connaissait la déconfiture ne mérite pas d’être protégé.
    • La difficulté sera alors d’établir que le créancier avait connaissance au moment de la conclusion de l’acte de l’état de cessation des paiements du débiteur.
    • La preuve peut se faire par tous moyens — l’acte étant, en matière commerciale, susceptible d’être établi par tout indice probant : relations d’affaires suivies, mises en demeure, procédures de recouvrement antérieures.
  • Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
    • Nouveauté de la loi du 26 juillet 2005, le législateur a envisagé que des actes émanant de tiers — et non plus du seul débiteur — puissent faire l’objet d’une nullité. C’est là une extension notable du dispositif, qui appréhende désormais les diligences du créanc
      ier diligent au préjudice de la collectivité.
    • Il en va ainsi des avis à tiers détenteur, des saisies-attribution et des oppositions
    • À l’instar du cas précédent, la nullité suppose la connaissance, par l’auteur de l’acte, de l’état de cessation des paiements.
    • Il faut néanmoins qu’ils interviennent au cours de la période suspecte pour être menacés par la sanction de l’annulation.

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