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Qu’est-ce qu’un acquêt? Evolution de la notion

Mis à jour le 8 septembre 20269 min de lecture573 lectures

Qu’est-ce qu’un acquêt ?

Le régime matrimonial légal, applicable à défaut de contrat de mariage, est celui de la communauté réduite aux acquêts. Tout repose, dès lors, sur un mot : l’acquêt. C’est lui qui sert de critère de partage de la richesse conjugale — ce qui est acquêt tombe dans la masse commune et sera, en principe, partagé par moitié à la dissolution ; ce qui ne l’est pas demeure propre à l’époux qui le détient. Derrière une notion d’apparence technique se joue donc une question patrimoniale de premier ordre : à qui revient, au jour du divorce ou du décès, tel logement, telle épargne, tels revenus ?

La loi en propose une définition à l’article 1401 du Code civil, hérité presque mot pour mot du droit antérieur. Mais ce texte, conçu à une époque où la communauté absorbait l’usufruit des biens propres, n’a pas suivi toutes les évolutions du régime. La loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 a remanié les règles de répartition sans toucher à la lettre de la définition — d’où un décalage persistant entre le texte et le périmètre réel de l’actif commun.

Comprendre l’acquêt suppose donc de retracer son histoire et d’arbitrer entre deux lectures concurrentes : une approche restrictive, fidèle à l’étymologie, et une approche extensive, seule à rendre compte de l’ensemble des valeurs que la communauté a vocation à capter. C’est cet itinéraire que retrace le présent article.

Définition

Acquêt — bien qui compose l’actif de la communauté entre époux. Selon l’approche que commande le droit positif, il s’entend de toute valeur économique entrée dans la sphère patrimoniale des époux durant le mariage, qu’elle procède d’une acquisition à titre onéreux, des revenus de leur industrie, des fruits de leurs biens propres ou encore du jeu de l’accession et de la subrogation.

La difficile appréhension de la notion d’acquêt

Les biens qui composent l’actif de la communauté, que l’on appelle couramment acquêts, sont énumérés à l’article 1401 du Code civil.

Texte applicableC. civ., art. 1401

« La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. »

Il s’agit là d’une reprise de l’ancien article 1498, al. 2e du Code civil qui énonçait que « en ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l’industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux. »

Ce texte n’était autre que celui qui déterminait le périmètre des biens communs lorsque le régime de la communauté réduite aux acquêts demeurait un simple régime conventionnel.

Lorsque la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux a élevé le régime de la communauté réduite aux acquêts au rang de régime légal, le législateur a fait le choix de conserver le texte en l’état.

La règle telle que formulée par les rédacteurs du Code civil a seulement été transférée à l’article 1401 du Code civil. Est-ce à dire que le périmètre des acquêts s’en est trouvé préservé ?

Les auteurs s’accordent à dire qu’il n’en est rien, à tout le moins que son tracé n’est plus aussi net.

En effet, si la loi du 13 juillet 1965 n’a pas modifié la liste des biens énumérés à l’ancien article 1498, al. 2e du Code civil, elle a néanmoins réformé, sur certains points, le dispositif de répartition de l’actif entre la masse commune et les masses propres.

Le législateur a, en particulier, décidé de supprimer la règle qui attribuait à la communauté la propriété de l’usufruit des biens propres.

Or en application de l’article 582 du Code civil, l’usufruit confère à l’usufruitier le droit de jouir de la chose (fructus), soit le droit de percevoir les revenus que le bien lui procure.

En retirant à la communauté le bénéfice de l’usufruit des propres, il en est résulté une incertitude quant à l’appartenance des revenus produits par les biens personnels des époux à la masse commune.

Autre source de perturbation du périmètre de l’actif commun, la reconnaissance de la liberté pour chaque époux de percevoir et disposer de ses gains et salaires.

Devait-on en tirer la conséquence qu’ils appartenaient en propre aux époux, puisque échappant au principe de gestion conjointe des biens communs ? Bien que discutable si l’on opte pour une application stricte des règles qui régissent l’usufruit, la jurisprudence l’a finalement admis.

Ce sont là autant d’évolutions qui sont venues perturber les critères de la notion d’acquêt, à telle enseigne que l’on est légitimement en droit de se demander si elle rend toujours compte de l’ensemble des biens qui composent la masse commune.

Exemple

Un époux marié sous le régime légal possède, en propre, un appartement reçu par succession qu’il donne en location. Le loyer mensuel — 900 € — n’est ni le produit d’une acquisition auprès d’un tiers, ni le fruit du travail de l’époux : c’est le revenu d’un bien propre. Selon la lecture restrictive de l’acquêt, on hésiterait à le faire tomber en communauté ; pourtant, parce que l’article 1401 y range expressément « les économies faites sur les fruits et revenus des biens propres », ces loyers, une fois épargnés, alimentent bien la masse commune. L’exemple illustre l’écart entre l’étymologie du mot et l’étendue réelle de l’actif commun.

Le renouvellement de la notion d’acquêt

La notion d’acquêt recouvre un ensemble de biens plus ou moins étendu selon que l’on retient une approche restrictive ou extensive :

  • L’approche restrictive
    • L’adoption de cette approche conduit à définir l’acquêt comme l’acquisition à titre onéreux d’un bien par un époux pendant le mariage.
    • À cet égard, il peut être observé que le terme acquêt est un dérivé du mot latin acquaesitum qui n’est autre que le substantif du verbe acquaerere qui signifie acquérir.
    • Selon l’approche restrictive, seuls les biens ayant fait l’objet d’un acte d’acquisition auprès de tiers endosseraient donc la qualification d’acquêt.
    • Une rapide revue des textes et de la jurisprudence révèle néanmoins que la masse commune se compose d’un ensemble de biens plus vaste.
    • Il est en effet des biens susceptibles de tomber en communauté, alors même qu’ils sont acquis à titre gratuit ou encore dont l’acquisition ne procède pas d’un transfert de propriété, car originaire.
    • Dans ces conditions, l’approche restrictive ne permet pas de rendre totalement compte du périmètre de l’actif commun.
    • C’est pourquoi il y a lieu de se tourner vers l’approche extensive pour appréhender la notion d’acquêt.
  • L’approche extensive
    • Cette approche consiste à définir l’acquêt comme tout bien intégrant le patrimoine des époux au cours du mariage.
    • Il est indifférent ici que l’appropriation du bien procède d’une acquisition ou d’une création : ce qui importe c’est que le bien approprié assure l’enrichissement des époux.
    • Parce que la communauté a pour fonction de réaliser l’union des intérêts pécuniaires des époux, elle a vocation à capter toutes les valeurs économiques qui pénètrent leur sphère patrimoniale.
    • Aussi, est-ce ce monopole de captation des valeurs dont jouit la communauté qui doit être représenté par la notion d’acquêt.
    • À l’examen, telle était l’approche qui avait été adoptée sous l’empire du droit antérieur par le législateur.
    • On sait, en effet, que l’acquêt du Code civil s’entendait en un sens très large.
    • En somme, la notion recouvrait tout ce que les époux gagnent par leur travail, leur activité et leur esprit d’épargne.
    • Les acquêts ne se limitaient donc pas aux biens acquis à titre onéreux.
    • Ils comprenaient également tous les revenus perçus par les époux.
    • Ces revenus pouvaient provenir, tant de leurs biens propres, que de leur industrie personnelle.
    • Cette conception – large – de la notion d’acquêt s’expliquait, comme vu précédemment, notamment par l’attribution de l’usufruit des biens propres à la communauté.
    • Mais, la loi du 13 juillet 1965 a supprimé cette règle ; d’où l’incertitude créée sur le périmètre de la notion d’acquêt.

Au bilan, bien que la lettre de l’article 1401 du Code civil suggère d’appréhender la notion d’acquêt par le biais de l’approche restrictive, le droit positif commande d’opter, au contraire, pour une approche extensive.

Quelle approche doit-on retenir ? Le régime légal est un régime de communauté réduite aux acquêts. Afin que le participe « réduite » conserve tout son sens, il y a lieu, selon nous, de ne pas s’arrêter à la lettre de l’article 1401.

Les sources de l’actif commun

La notion d’acquêt doit être envisagée selon l’approche extensive. Cette approche est la seule à même de rendre compte de l’étendue de l’actif commun, lequel est alimenté par plusieurs sources de biens :

  • Les biens provenant d’une acquisition
  • Les biens provenant de l’industrie des époux
  • Les biens provenant des revenus des propres
  • Les biens provenant du jeu de l’accession
  • Les biens provenant du jeu de la subrogation

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 582 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

Article 1401 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Les biens réservés de la femme, quoique soumis à une gestion distincte en vertu de l'article 224, font partie des acquêts.

Article 1498 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire.
Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté.
Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.

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