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Fiches juridiques

La solidarité (active et passive): régime juridique

La solidarité figure parmi les modalités les plus singulières de l’obligation plurale : là où la pluralité de sujets se résout ordinairement par le fractionnement de la dette en autant de parts qu’il existe de créanciers ou de débiteurs, elle maintient au contraire l’unité de la prestation et permet d’en réclamer ou d’en acquitter le tout. Active lorsqu’elle joue entre plusieurs créanciers, passive lorsqu’elle unit plusieurs débiteurs face à un même créancier, elle obéit dans ses deux versants à un régime propre, dont les ressorts commandent aussi bien les rapports avec le tiers que ceux des coobligés entre eux.

Lorsque l’obligation est insusceptible de faire l’objet d’une division, elle est qualifiée d’obligation au total, en ce sens que, soit le créancier peut réclamer à n’importe quel débiteur le paiement du tout, soit le débiteur peut être libéré du tout en réglant sa dette entre les mains de n’importe quel créancier.

Pour saisir la portée de cette qualification, encore faut-il la replacer dans l’économie générale des obligations plurales. Lorsqu’une même obligation lie plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs, le droit commun retient une règle de principe : l’obligation se fractionne de plein droit en autant de rapports distincts qu’il y a de sujets actifs ou passifs. Chacun ne peut alors réclamer — ou n’est tenu — qu’à hauteur de sa part virile. Tel est le régime de l’obligation dite conjointe, qui procède de la divisibilité naturelle des dettes de somme d’argent. L’obligation au total constitue, à l’inverse, une dérogation à ce principe de division : elle maintient l’unité de la prestation en dépit de la pluralité de ses sujets.

Obligation au total (ou « au tout »)

Modalité de l’obligation plurale qui fait échec au principe de division de la dette : en présence de plusieurs créanciers ou de plusieurs débiteurs, la prestation demeure une et indivise, de sorte que le tout peut être réclamé à un seul débiteur ou payé entre les mains d’un seul créancier. Elle s’oppose à l’obligation conjointe, dans laquelle la dette se fractionne ab initio en parts viriles.

Classiquement, on distingue deux sortes d’obligations au total qui constituent autant d’exceptions au principe de division :

  • L’obligation solidaire
  • L’obligation indivisible

Si ces deux figures se rejoignent par leur effet — l’exigibilité du tout —, elles ne procèdent pas du même fondement. L’indivisibilité tient à la nature de l’objet de l’obligation, lequel est insusceptible d’exécution partielle, que cette indivisibilité soit naturelle (livraison d’un corps certain) ou conventionnelle (clause d’indivisibilité). La solidarité, en revanche, n’affecte pas l’objet de la prestation, intrinsèquement divisible, mais procède d’une volonté — celle de la loi ou des parties — d’en interdire la division. De cette différence d’assise découle une différence de régime décisive : l’indivisibilité, attachée à la chose due, se transmet aux héritiers de chacun des sujets, tandis que la solidarité, attachée à la personne des obligés, ne franchit pas, en principe, la mort de l’un d’eux et se divise entre ses ayants cause.

Nous nous focaliserons ici sur l’obligation solidaire.

Solidarité

Modalité de l’obligation plurale en vertu de laquelle chacun des créanciers peut exiger le paiement intégral (solidarité active), ou chacun des débiteurs peut être contraint au paiement intégral (solidarité passive), le paiement effectué par l’un ou entre les mains de l’un libérant à l’égard de tous. Le terme se rattache à l’idée d’un lien in solidum — « pour le tout » —, par opposition au lien pro parte de l’obligation conjointe.

Bien que le Code civil ne connaisse que deux formes de solidarité, la solidarité active et la solidarité passive, la jurisprudence en a ajouté une troisième forme : la solidarité imparfaite plus couramment connue sous le nom d’obligation in solidum. Forgée par les juges pour répondre aux situations dans lesquelles plusieurs personnes ont concouru à la production d’un même dommage sans qu’aucun texte ni aucune convention ne les unisse, cette obligation au tout d’origine prétorienne permet à la victime de réclamer à chacun des coresponsables la réparation intégrale de son préjudice — chacun étant condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte, à ce stade, du partage de responsabilité opéré entre eux dans leurs rapports réciproques (Cass. com. 14 janv. 1997, n°95-10.188).

I) La solidarité active

A). Notion

Il y a solidarité active lorsque plusieurs créanciers sont titulaires d’une créance unique à l’encontre d’un débiteur unique. Il s’ensuit que chacun d’entre eux est en droit d’exiger du débiteur le paiement de la totalité de ce qui est dû.

L’article 1311, alinéa 1er du Code civil exprime cette modalité en ces termes : « la solidarité entre créanciers permet à chacun d’eux d’exiger et de recevoir le paiement de toute la créance ». Chaque cocréancier solidaire dispose ainsi d’un droit au tout qui excède la part lui revenant dans le rapport interne. Cette extension du pouvoir de réclamation s’accompagne, comme son revers nécessaire, d’une concentration corrélative du pouvoir de libérer : le débiteur, en payant l’un quelconque des créanciers, s’acquitte envers tous. La solidarité active opère donc une double dissociation — entre le titre à recevoir et la part dans la créance d’une part, entre l’unicité du paiement et la pluralité des titulaires d’autre part —, dissociation qui en explique à la fois l’utilité pratique et la dangerosité.

En pratique, la solidarité active est d’un usage résiduel ; elle est même rare au regard de sa contrepartie passive. La raison en est aisément comprise : si la solidarité passive sert l’intérêt du créancier en multipliant ses débiteurs, la solidarité active dessert, à l’inverse, l’intérêt des créanciers entre eux, en exposant chacun au risque de l’encaissement par un autre. Le créancier qui ne reçoit rien demeure tributaire de la solvabilité et de la probité de celui qui a tout perçu.

La solidarité active concerne le domaine bancaire et plus particulièrement le fonctionnement du compte joint.

La convention de compte permet, en effet, à chacun des titulaires de disposer de la totalité du solde.

Exemple

Deux époux ouvrent un compte joint qui présente un solde créditeur de 20 000 €. La convention de compte emportant solidarité active, chacun des cotitulaires peut, à l’égard de la banque, réclamer et obtenir le versement de la totalité du solde — soit 20 000 € —, et non sa seule moitié. Le paiement opéré par la banque entre les mains de l’un libère pleinement l’établissement à l’égard de l’autre. Si l’époux qui a retiré le tout ne reverse pas à son conjoint la moitié lui revenant, ce dernier ne dispose d’aucun recours contre la banque, régulièrement libérée ; il ne lui reste qu’un recours personnel contre le cotitulaire accipiens, exposé à l’aléa de la solvabilité de celui-ci.

Encore convient-il de ne pas confondre la solidarité active, qui caractérise le rapport entre les cotitulaires et la banque dépositaire, avec la solidarité passive, qui régirait le rapport entre les cotitulaires et un tiers porteur. Le mécanisme du compte joint emporte de plein droit la première, mais non la seconde. Ainsi le cotitulaire d’un compte joint qui n’est pas le tireur d’un chèque n’est-il, en cette seule qualité, ni obligé en vertu du chèque ni tenu d’une obligation de solidarité passive envers le porteur, faute de disposition conventionnelle ou légale l’y assujettissant (Cass. com. 8 mars 1988, n°86-10.733). La solidarité, fût-elle active sur le solde, ne se mue pas mécaniquement en solidarité passive sur les engagements souscrits par un seul des cotitulaires.

B) Source

Le principe étant la division de l’obligation en autant de fractions qu’il y a de créanciers, la solidarité active ne peut être que l’exception.

De cette qualification d’exception se déduit une conséquence de méthode : la solidarité active ne saurait être présumée, ni induite des seules circonstances ou de la commune intention supposée des parties. Elle doit procéder d’un titre — la loi ou la convention — qui l’établisse de manière certaine. La règle, loin d’être une simple directive d’interprétation, commande l’office du juge, lequel ne peut suppléer le silence du titre par une déduction tirée de l’économie de l’opération.

D’où la règle posée à l’article 1310 du Code civil aux termes duquel « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »

La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler cette règle, qui n’est pas nouvelle, notamment dans un arrêt du 16 juin 1992 (Cass. 1ère civ. 16 juin 1992, n°90-18.209).

Cet arrêt présente l’intérêt d’appliquer la prohibition de la présomption à la matière même où la solidarité active trouve son terrain d’élection — le compte bancaire. La Haute juridiction y juge que la convention de compte joint, qui emporte solidarité active des cotitulaires pour toute opération effectuée sur celui-ci, ne se présume pas davantage qu’une autre : encore faut-il que la stipulation de solidarité résulte des termes de la convention. La règle de l’article 1310 reçoit ainsi application alors même que l’usage et la pratique bancaire inclineraient à tenir la solidarité pour acquise.

Cass. 1re civ., 16 juin 1992, n°90-18.209
Faits
Un litige opposait un établissement bancaire et les titulaires d’un compte au sujet de la qualification du compte et de l’étendue des droits de chacun de ses titulaires sur les opérations qui y avaient été passées, la solidarité active étant invoquée.
Problème
La solidarité active des cotitulaires d’un compte — qui autorise chacun à exiger et recevoir le tout — peut-elle se déduire de la seule pratique du compte, ou doit-elle, comme toute solidarité, procéder d’un titre exprès ?
Solution
La convention de compte joint, qui emporte solidarité active des cotitulaires du compte pour toute opération effectuée sur celui-ci, ne se présume pas : elle suppose une stipulation établissant cette modalité.
Portée
L’arrêt étend à la solidarité active la prohibition générale de la présomption de solidarité posée à l’article 1310 du Code civil. Même dans le domaine bancaire où elle est usuelle, la solidarité active demeure une exception qui doit reposer sur un titre certain, et non sur l’économie présumée de l’opération.

L’absence de présomption de la solidarité vaut tant pour la solidarité active que pour la solidarité passive. Le texte ne distingue pas, et là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer — ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. La règle de l’article 1310 est ainsi commune aux deux faces de la solidarité, sous la seule réserve, que l’on retrouvera plus loin, du renversement opéré en matière commerciale au seul bénéfice de la solidarité passive.

C) Effets

Les effets de la solidarité active sont réglés par les articles 1311 et 1312 du Code civil. La lecture de ces dispositions invite à distinguer deux sortes d’effets : l’effet principal de la solidarité et les effets secondaires. Le premier touche au pouvoir de réclamer et de recevoir le paiement, ainsi qu’à la répartition ultérieure de ce qui a été perçu ; les seconds — bénéfice des actes interruptifs ou suspensifs de prescription, effet individuel de la remise de dette — gravitent autour de ce noyau et en précisent les conséquences accessoires.

1. L’effet principal de la solidarité

Dans les rapports entre les créanciers et le débiteur

  • Les effets à l’égard des créanciers
    • Le principal effet de la solidarité active est que cette modalité de l’obligation confère à chaque créancier la faculté d’exiger et de recevoir du débiteur le paiement de toute la créance (art. 1311 C. civ.)
    • Le débiteur ne pourra donc pas opposer au créancier le principe de division de la créance, quand bien même son droit ne porte que sur une fraction de ladite créance
  • Les effets à l’égard du débiteur
    • En contrepartie de la possibilité pour chaque créancier de réclamer au débiteur le paiement du tout, le paiement fait à l’un d’eux libère le débiteur à l’égard de tous.
    • Cela signifie donc que les autres créanciers ne pourront pas lui réclamer le paiement de leur part.
    • L’article 1311 du Code civil précise que « le débiteur peut payer l’un ou l’autre des créanciers solidaires tant qu’il n’est pas poursuivi par l’un d’eux. »
    • Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition:
      • Premier enseignement
        • Tant que le débiteur n’est pas poursuivi, il peut valablement se libérer entre les mains de l’un des créanciers solidaires de son choix
        • Le créancier ainsi choisi ne dispose pas de la faculté de refuser le paiement
      • Second enseignement
        • Lorsque le débiteur fait l’objet de poursuites, la faculté pour le débiteur de choisir le créancier entre les mains duquel il va payer cesse.
        • Il ne pourra valablement se libérer qu’entre les mains du créancier poursuivant.
        • À défaut, son paiement ne sera pas libératoire.

Cette restriction se comprend aisément : la poursuite exercée par l’un des cocréanciers manifeste sa volonté de fixer à son profit le droit de recevoir, et fait ainsi obstacle à ce que le débiteur puisse, par un choix de pure opportunité, contourner le créancier diligent au bénéfice d’un autre. La faculté d’élection reconnue au débiteur n’est donc une liberté que tant que dure l’inertie des créanciers ; la première poursuite la cristallise.

Dans les rapports entre créanciers

Si, envers le débiteur, le principe de division n’opère pas sur la créance, envers les créanciers l’obligation se divise.

Il en résulte que les créanciers qui n’ont reçu aucun paiement de la part du débiteur, disposent d’un recours contre celui ou ceux qui ont perçu la totalité de la créance pour obtenir restitution de leur part, déterminée, en l’absence de clause contraire, de manière égale à celle des autres.

L’article 1309, al. 2 du Code civil prévoit en ce sens que « chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune »

L’article 1312 précise que lorsqu’un créancier reçoit paiement du débiteur il « en doit compte aux autres ».

De toute évidence, cette solution met en exergue la dangerosité de la solidarité active, dans la mesure où en cas d’insolvabilité ou de mauvaise foi du créancier accipiens, les autres sont susceptibles de se retrouver démunis et privés du bénéfice de leur part dans la créance.

C’est précisément ce risque qui explique le déclin pratique de la solidarité active et son remplacement progressif, dans les opérations modernes, par des mécanismes jugés moins périlleux pour les cocréanciers — au premier rang desquels le mandat réciproque, par lequel chacun reçoit pouvoir d’encaisser pour le compte des autres tout en demeurant comptable envers eux sur le fondement des règles du mandat. L’obligation de rendre compte que l’article 1312 met à la charge du créancier accipiens ne constitue, en effet, qu’une protection imparfaite : elle suppose la solvabilité de celui qui a tout perçu et n’offre aux autres qu’un droit de créance personnel, dépourvu de toute préférence.

2. Les effets secondaires

Les effets secondaires de la solidarité active sont au nombre de deux. Ils procèdent l’un et l’autre de la même idée directrice — l’unité de la créance solidaire — mais en tirent des conséquences de sens opposé : le premier étend aux autres créanciers le bénéfice d’un acte favorable accompli par l’un d’eux, tandis que le second cantonne à son seul auteur la portée d’un acte de disposition défavorable.

  • Bénéfice de l’acte suspensif ou interruptif de prescription
    • Aux termes de l’article 1313 du Code civil, « tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers. »
    • Cette règle se justifie par la nature de la solidarité qui a pour effet de faire obstacle à la division de l’obligation
    • Aussi, dès lors que la créance est indivisible, il apparaît logique que les événements qui l’affectent se répercutent sur tous ses titulaires qui, à l’égard du débiteur, sont indivisiblement liés.
  • L’effet individuel de la remise de dette
    • L’article 1350-1, al. 2 du Code civil prévoit que « la remise de dette faite par l’un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. »
    • Cette règle se justifie par la nécessité de ne pas aggraver la situation des autres créanciers, lesquels peuvent ne pas vouloir consentir une remise de dette au débiteur.
    • Il appartient à chacun, pris individuellement, de déterminer du sort de sa part dans la créance.
    • La logique est ici inverse de celle qui gouverne l’acte interruptif de prescription : l’acte favorable rayonne sur tous, l’acte de renonciation reste enfermé dans la part de son auteur. La solidarité active augmente le pouvoir de réclamer ; elle n’emporte pas le pouvoir de disposer de la créance d’autrui.

II) La solidarité passive

A) Notion

À l’inverse de la solidarité active, il y a solidarité passive lorsqu’un créancier est titulaire d’une créance à l’encontre de plusieurs débiteurs.

Il s’ensuit que le créancier peut réclamer à chaque débiteur pris individuellement le paiement de la totalité de la dette.

Solidarité passive

Modalité de l’obligation plurale par laquelle plusieurs débiteurs sont tenus d’une même dette, de telle sorte que le créancier peut en exiger le paiement intégral de l’un quelconque d’entre eux, le paiement opéré par l’un libérant tous les autres à l’égard du créancier. Elle confère au créancier une sûreté de fait, en lui adjoignant autant de patrimoines de garantie qu’il y a de codébiteurs.

La solidarité passive présente un réel intérêt pour le créancier dans la mesure où elle le prémunit contre une éventuelle insolvabilité de l’un de ses débiteurs.

L’on mesure ici le contraste avec la solidarité active : alors que celle-ci grève les cocréanciers d’un risque réciproque, la solidarité passive sert directement l’intérêt du créancier en démultipliant son assiette de recouvrement. C’est la raison de sa fréquence, là où la solidarité active demeure marginale. Économiquement, la solidarité passive remplit une fonction de garantie : elle joue, à l’égard du créancier, un rôle voisin de celui du cautionnement, à cette différence que le codébiteur solidaire est tenu d’une dette qui est aussi la sienne, et non, comme la caution, de la dette d’autrui. De là découle qu’il ne saurait, contrairement à la caution, se prévaloir d’un bénéfice de discussion ou de division.

Aussi, dans cette configuration les codébiteurs sont garants les uns des autres.

Exemple

Trois personnes empruntent solidairement une somme de 30 000 € auprès d’un établissement de crédit. À l’échéance, le prêteur n’a pas à diviser sa poursuite en trois fractions de 10 000 € : il peut réclamer la totalité des 30 000 € à celui des trois codébiteurs qu’il estime le plus solvable. Si ce dernier paie l’intégralité, les deux autres sont libérés à l’égard du prêteur ; il appartiendra au solvens de se retourner contre eux, dans leurs rapports internes, pour obtenir le remboursement de la part de chacun — ce qui ressortit à la contribution à la dette, distincte de l’obligation à la dette.

B) Source

1. Principe

La règle est ici la même qu’en matière de solidarité active

Conformément à l’article 1310 du Code civil « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »

La solidarité passive peut ainsi avoir deux sources distinctes : la loi ou le contrat.

La source contractuelle

Lorsqu’elle est d’origine contractuelle, la solidarité passive doit être expressément stipulée.

Dans le doute, le juge préférera la qualification d’obligation conjointe.

Cette préférence pour la qualification la moins rigoureuse n’est pas affaire de faveur : elle est la traduction processuelle de la prohibition de la présomption. Puisque la solidarité ne se présume pas, l’incertitude sur la portée de l’engagement doit profiter à celui qui supporterait la charge de la solidarité, c’est-à-dire au débiteur. Aussi l’interprétation de la clause litigieuse relève-t-elle du pouvoir souverain des juges du fond, à qui il appartient de rechercher si la volonté commune des parties a réellement entendu instituer une obligation au tout. C’est ainsi qu’a pu être approuvée la décision tenant pour conjointe — donc divisible — la somme coempruntée par deux personnes, à défaut de stipulation claire et nécessaire de solidarité (Cass. 1ère civ. 19 févr. 1991, n°88-19.136).

La Cour de cassation fait preuve d’une extrême rigueur à l’égard des juges du fond qui ne sauraient retenir la solidarité lorsque, notamment, elle est tacite (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 19 févr. 1991, n°88-19.136 ; Cass. 1ère civ. 7 nov. 2012, n°11-25.430).

L’arrêt du 7 novembre 2012 illustre avec netteté cette exigence. Saisis d’une demande en remboursement d’un prêt formée par une société de crédit contre deux concubins, les juges du fond avaient tenu pour solidairement obligé l’un d’eux dont la signature ne figurait pourtant pas sur l’acte de prêt, après avoir écarté l’application de l’article 220 du Code civil — propre aux seuls époux. La cassation est encourue : ni la communauté de vie, ni la circonstance que le prêt ait pu profiter au ménage de fait ne suffisent à faire naître une solidarité que ni la loi ni une stipulation expresse n’établissent. La solidarité passive ne se déduit donc ni du lien affectif unissant les codébiteurs supposés, ni de l’intérêt commun que l’un d’eux aurait retiré de l’opération.

La source légale

Il est de nombreux textes qui instituent une solidarité passive à la faveur du créancier.

Cette dernière se justifie :

  • Soit par une communauté d’intérêts
    • Co-emprunteurs de la même chose dans le prêt à usage (art. 1887 C.civ.)
    • Époux pour le paiement de l’impôt sur le revenu
    • Époux pour les dettes ménagères (art. 220 C. civ.).
  • Soit par la participation commune à une même responsabilité
    • Parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux (art. 1242, al. 4 C. civ.)
    • Producteur d’un produit fini et producteur d’une partie composante, pour le dommage causé par le défaut du produit incorporé dans le produit fini
    • Personnes condamnées pour un même crime ou un même délit s’agissant des restitutions et dommages et intérêts (art. 375-2, al. 1 C. pén. et 480-1, al. 1 C. proc. pén).
  • Soit par la nécessité de renforcer le crédit
    • Signataires d’une lettre de change (art. L. 511-44 C. com.)
    • Signataires d’un chèque (art. L. 131-51 C. mon. fin.)
    • Associés d’une société en nom collectif (art. 221-1 C. com.)

Sous la diversité de ces hypothèses se devine une même rationalité : la loi institue la solidarité passive là où l’unité économique de l’opération, la pluralité des auteurs d’un même dommage ou l’exigence de sécurité du crédit commande que le créancier ne supporte pas le risque d’insolvabilité d’un seul des obligés. La solidarité légale apparaît ainsi comme un instrument de politique juridique, tantôt protecteur du créancier privé, tantôt garant de la fluidité des échanges commerciaux.

Encore faut-il que les débiteurs visés soient effectivement codébiteurs d’une dette commune. La solidarité légale ne saurait être étendue à des personnes qui, bien qu’unies par une même opération économique, ne sont pas tenues d’une dette qui leur soit commune. Ainsi le crédit-bailleur et le crédit-preneur d’un navire ne sont-ils pas codébiteurs des dettes nées des fournitures faites pour l’exploitation de celui-ci, dès lors que cette exploitation ne constitue pas une opération commerciale qui leur soit commune (Cass. com. 5 juin 2012, n°09-14.501). La communauté de la dette est ainsi le préalable nécessaire de toute solidarité, légale comme conventionnelle.

2. Exception

Par exception à la règle de droit commun, en matière commerciale, la solidarité est présumée.

Le principe est donc inversé, ce qui signifie que l’exclusion de la solidarité doit être expressément stipulée.

À défaut, les débiteurs seront présumés solidaires.

Cette solution est ancienne (Cass. Req. 20 oct. 1920) et constante (Cass. com. 5 juin 2012, n° 09-14.501 et 09-66.318).

L’instauration de cette présomption se justifie par le besoin de crédit dont les opérateurs ont besoin dans le cadre de la vie des affaires.

La présomption de solidarité commerciale n’est toutefois ni une règle d’ordre public à laquelle les parties ne pourraient déroger, ni une présomption sans condition. D’une part, n’étant édictée qu’en faveur du crédit, elle souffre la stipulation contraire : les codébiteurs commerçants demeurent libres d’exclure conventionnellement la solidarité, à charge pour eux de l’exprimer clairement. D’autre part, elle suppose, comme toute solidarité, l’existence d’une dette commune unissant les codébiteurs ; là où cette communauté fait défaut, la présomption n’a pas lieu de s’appliquer — ce que confirme précisément l’arrêt du 5 juin 2012, qui refuse la qualité de codébiteurs au crédit-bailleur et au crédit-preneur faute d’opération commerciale qui leur fût commune. La présomption joue donc à l’intérieur du cercle des codébiteurs d’une même dette commerciale, et non au-delà.

C) Effets

Les effets de la solidarité sont régis aux articles 1313 à 1319 du Code civil.

L’appréhension des effets de la solidarité passive suppose de bien distinguer la question de l’obligation à la dette de celle relative à la contribution à la dette.

  • L’obligation à la dette détermine l’étendue du droit de poursuite du créancier à l’encontre de ses débiteurs
    • Dans cette hypothèse sont donc envisagés les rapports entre le créancier et ses débiteurs
  • La contribution à la dette détermine quant à elle l’étendue de la répartition de la dette entre les codébiteurs
    • Dans cette hypothèse sont seulement envisagés les rapports entre débiteurs

Cette distinction est cardinale, car elle commande deux logiques opposées. Au stade de l’obligation à la dette, la solidarité joue à plein : chacun doit le tout, sans pouvoir se retrancher derrière la part des autres. Au stade de la contribution, au contraire, le principe de division réapparaît : la charge définitive de la dette se répartit entre les codébiteurs, chacun ne supportant en dernier ressort que sa propre part. Le codébiteur qui a payé au-delà de celle-ci dispose, dans leurs rapports réciproques, d’un recours contre les autres ; il peut même, pour se prémunir, exercer un appel en garantie contre le codébiteur solidaire personnellement obligé sans avoir, au préalable, à justifier d’un paiement, là où le recours en paiement proprement dit suppose qu’il ait effectivement payé (Cass. 1ère civ. 6 oct. 1998, n°96-20.111). C’est toutefois la première de ces deux questions — l’obligation à la dette — qui retient d’abord l’attention.

1. L’obligation à la dette ou les rapports entre le créancier et les débiteurs

Dans les rapports entre le créancier et ses débiteurs il convient de distinguer les effets principaux de la solidarité de ses effets secondaires.

a. Les effets principaux de la solidarité

Il convient de distinguer les effets qui participent de l’exécution de l’obligation de ceux qui opèrent sa neutralisation :

i. L’exécution de l’obligation : le droit de poursuite

  • L’obligation au total
    • L’une des principales caractéristiques de la solidarité passive est que les débiteurs sont tenus à une même dette, quelle que soit la cause de leur engagement.
    • En raison de cette unicité de la dette qui échappe au principe de division, il en résulte que chacun est obligé à la totalité de la dette.
    • L’article 1313, al. 1er prévoit en ce sens que « la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette ».
    • Il importe peu, à cet égard, que les codébiteurs soient engagés à des conditions différentes — l’un purement, l’autre à terme ou sous condition : l’unité de la dette n’exclut pas la pluralité des liens. Chacun n’en demeure pas moins tenu du tout à l’égard du créancier, sauf à faire valoir, le moment venu, les modalités propres à son engagement.
  • La faculté d’élection du créancier
    • Aux termes de l’article 1313, al. 2e du Code civil, « le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. »
    • Le créancier dispose donc de ce que l’on appelle traditionnellement une faculté d’élection.
    • Il peut, en effet, choisir discrétionnairement celui d’entre les codébiteurs auquel il réclamera le paiement, par voie extrajudiciaire ou judiciaire, sans avoir à mettre en cause les autres ou même simplement les avertir.
    • Les codébiteurs, tous placés sur le même plan, ne jouissent d’aucun bénéfice de discussion et bien évidemment d’aucun bénéfice de division.
    • Ce choix est, par principe, insusceptible de contrôle : le créancier n’a pas à justifier des motifs qui l’ont conduit à poursuivre tel codébiteur plutôt que tel autre — fût-ce le plus solvable —, l’institution de la solidarité ayant précisément pour objet de lui épargner le risque et la charge de la division.
  • La pluralité de liens d’obligations fonde une pluralité de poursuites
    • Contrairement à la solution ancienne du droit romain fondée sur la litis contestatio, les poursuites engagées contre l’un des débiteurs n’empêchent pas le créancier d’agir contre les autres.
    • L’article 1313, al. 2 dispose que « les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. »
    • Il appartiendra néanmoins au créancier lorsqu’il diligentera des poursuites ultérieures de déduire du montant de sa demande le paiement partiel précédemment obtenu de l’un des codébiteurs.
    • La règle se justifie par la pluralité des liens d’obligation : si la dette est une, les rapports qui unissent le créancier à chacun des codébiteurs sont distincts, en sorte que l’extinction d’aucun d’eux ne résulte de la seule poursuite dirigée contre un autre. Seul le paiement effectif — et non l’action en justice — opère l’extinction de la dette commune, dans la limite de ce qui a été perçu.
  • Unicité de la dette
    • En raison de l’unicité de la dette, qui donc ne fait pas l’objet d’une division, les différents rapports d’obligation sont placés sous la dépendance mutuelle de leur exécution réciproque.
    • La conséquence en est que le paiement fait par l’un des débiteurs libère les autres à l’égard du créancier.
    • Cette règle est exprimée à l’article 1313, al. 1er du Code civil.

ii. La neutralisation de l’obligation : le régime des exceptions

La question qui ici se pose est de savoir si un débiteur peut opposer une exception au créancier.

Par exception, il faut entendre un moyen de défense qui tend à faire échec à un acte en raison d’une irrégularité (causes de nullité, prescription, inexécution, cause d’extinction de la créance etc…)

Exception (sens du présent développement)

Moyen de défense par lequel un débiteur tend à faire échec, en tout ou en partie, à la demande du créancier, soit en contestant l’existence ou la validité de la dette (nullité, résolution), soit en invoquant son extinction (paiement, prescription, remise de dette, compensation). Selon qu’elle affecte la dette elle-même ou la seule personne de celui qui l’invoque, l’exception est dite inhérente à la dette ou personnelle — distinction qui en commande l’opposabilité.

Le régime des exceptions est traité à l’article 1315 du Code civil.

Lorsque ces exceptions sont fondées, elles emportent disparition de la dette à l’égard de tous les débiteurs.

D’où la possibilité pour chaque débiteur de les invoquer

Quel que soit le débiteur qu’il poursuit, le créancier est, par principe, susceptible de se les voir opposer.

Toutefois, toutes les exceptions ne sont pas opposables au créancier.

Aussi, convient-il de distinguer trois catégories d’exceptions :

Cette tripartition — exceptions inhérentes à la dette, exceptions simplement personnelles, exceptions personnelles à effet partiel — structure tout le régime de la neutralisation de l’obligation solidaire. Elle repose sur une idée simple : l’opposabilité d’une exception à l’ensemble du groupe est fonction de son rayonnement sur la dette commune. Plus l’exception atteint la dette dans sa substance, plus elle profite à tous ; plus elle tient à la situation singulière d’un codébiteur, plus son effet se cantonne à lui. Le présent développement s’attache d’abord à la première de ces catégories.

Les exceptions inhérentes à la dette : le principe d’opposabilité

  • Principe
    • Il s’agit des exceptions communes à tous les codébiteurs.
    • Pour cette catégorie d’exception, la règle est posée à l’article 1315, al. 1er du Code civil qui prévoit que « le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs ».
    • Ainsi, les exceptions inhérentes à la dette peuvent toujours être opposées au créancier.
    • Ce principe se justifie par le caractère commun de la dette
    • Les exceptions qui l’affectent se répercutent donc mécaniquement sur chacun des débiteurs.
    • La raison en est que ces exceptions ne tiennent pas à la personne de tel ou tel codébiteur, mais à l’existence, à la validité ou à l’étendue de la dette elle-même : en atteignant l’objet commun de l’engagement, elles le neutralisent à l’égard de tous, indistinctement.
  • Applications
    • À titre d’exemple d’exceptions inhérentes à la dette, l’article 1315 vise la résolution et la nullité
    • Cas particulier de la nullité
      • S’agissant de cette dernière exception, il y a là une maladresse du législateur, en ce que toutes les causes de nullités ne constituent pas nécessairement des exceptions inhérentes à la dette.
      • Lorsque la nullité trouve sa source dans l’incapacité du débiteur ou dans un vice du consentement, elle s’apparente plutôt à une exception qui lui est personnelle.
      • Elle ne devrait, en conséquence, pouvoir être invoquée que par celui dont elle affecte la validité de l’engagement.
      • La ligne de partage tient ainsi à la nature du vice : la nullité qui atteint la dette dans son objet ou sa forme rejaillit sur tous, tandis que celle qui sanctionne un défaut propre au consentement ou à la capacité d’un codébiteur demeure cantonnée à son seul engagement, sans affecter celui des autres.
      • Dans ces conditions, peuvent être qualifiées d’exceptions inhérentes à la dette par exemple :
        • Les nullités tenant à l’objet, à la contrepartie ou encore à la forme de l’acte
        • Les exceptions tirées d’un terme ou d’une condition commune à tous les codébiteurs
        • Les causes d’extinction de l’obligation :
          • par disparition de l’objet
            • Paiement
            • Dation en paiement
            • Novation
          • par prescription
          • par remise de dette
          • par perte fortuite de la chose

Au sein des moyens de défense que les codébiteurs solidaires peuvent opposer au créancier, le Code civil distingue, outre les exceptions inhérentes à la dette qui l’affectent dans sa substance même, deux autres catégories d’exceptions dont le régime se commande par le caractère plus ou moins étroit du lien qui les unit à l’obligation : les exceptions purement personnelles et les exceptions simplement personnelles. Avant d’en exposer le régime respectif, il convient de préciser ce que recouvre, en ce domaine, la notion d’exception.

Exception — On entend par exception tout moyen de défense par lequel le débiteur poursuivi tend à faire écarter, en tout ou en partie, la demande en paiement formée par le créancier. Selon qu’elle est attachée à la dette elle-même, à la seule personne d’un débiteur sans incidence sur le quantum dû, ou à un débiteur déterminé mais avec répercussion sur la part de ce dernier, l’exception sera dite inhérente à la dette, purement personnelle ou simplement personnelle — chacune de ces qualifications emportant un régime distinct d’opposabilité.

Les exceptions purement personnelles : le principe d’inopposabilité

  • Principe
    • Les exceptions purement personnelles sont celles tirées de l’engagement d’un débiteur indépendamment de l’engagement des autres.
    • Elles ne touchent donc qu’un seul lien obligataire, sans affecter les autres.
    • Parce qu’elles épousent les contours d’un engagement singulier, ces exceptions ne sauraient produire d’effet au-delà de la sphère du débiteur qu’elles concernent : elles laissent intacte la dette des autres codébiteurs, lesquels demeurent solidairement tenus du tout.
    • Pour cette catégorie d’exceptions, il ressort de l’article 1315 du Code civil que seul le débiteur dont l’engagement est frappé de nullité peut opposer l’exception au créancier.
    • Dans la mesure où l’exception n’est pas inhérente à la dette, elle ne produit sur elle aucun effet extinctif, de sorte que les codébiteurs demeurent solidairement tenus.
    • C’est là tout le sens de l’article 1315 lorsqu’il énonce qu’un débiteur « ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d’autres codébiteurs, telle que l’octroi d’un terme »
    • Il en résulte cette conséquence remarquable que le créancier conserve, à l’encontre des codébiteurs non concernés par l’exception, l’intégralité de son droit de poursuite — la défaillance ou la libération de l’un ne profitant nullement aux autres.
  • Applications
    • Au rang des exceptions purement personnelles on compte notamment :
      • Les nullités tenant aux vices du consentement et aux incapacités
      • Les exceptions tirées d’un terme ou d’une condition propre à un débiteur
      • L’extinction de la créance pour défaut de déclaration dans le cadre d’une procédure collective
      • La suspension des poursuites à l’encontre d’un débiteur qui fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
Deux personnes s’engagent solidairement à rembourser un prêt de 10 000 €. L’un des coemprunteurs est, au jour de la souscription, frappé d’une incapacité d’exercice qui rend son engagement annulable. Cette nullité, purement personnelle, ne profite qu’à lui seul : le créancier conserve le droit de réclamer au coemprunteur capable la totalité des 10 000 €, sans déduction. Loin de bénéficier aux autres, la cause de libération demeure cantonnée au lien obligataire qu’elle affecte.

Les exceptions simplement personnelles : le principe d’opposabilité partielle

  • Principe
    • Il s’agit des exceptions dont l’invocation produit des effets inégaux selon la personne de celui qui les oppose au créancier
      • S’il s’agit du débiteur personnellement touché par l’exception, son engagement sera affecté pour le tout
      • S’il s’agit du débiteur non personnellement touché par l’exception, son engagement ne sera affecté que partiellement
    • La particularité de ces exceptions est que tandis qu’elles atteignent des liens et libère le débiteur qui en est le sujet passif, elles libèrent également ses codébiteurs mais qu’à concurrence de la part contributive de ce dernier.
    • Cette catégorie occupe ainsi une position médiane : l’exception simplement personnelle n’épouse pas le sort de la dette tout entière, comme le fait l’exception inhérente, mais elle ne s’enferme pas davantage dans la stricte personne de son titulaire, comme le fait l’exception purement personnelle ; elle rayonne sur l’obligation commune à hauteur, et à hauteur seulement, de la part du débiteur qu’elle concerne.
    • L’article 1315 prévoit en ce sens que « lorsqu’une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci […] il peut s’en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette. »
    • En somme, contrairement à l’exception inhérente à la dette qui l’affecte totalement et à l’exception purement personnelle qui ne l’affecte pas du tout, l’exception simplement personnelle n’affecte la dette que partiellement ; d’où ses effets variables, selon le débiteur qui l’invoque.
  • Applications
    • À titre d’exemples d’exceptions simplement personnelles, l’article 1315 vise notamment la compensation et la remise de dette.
    • Sur la compensation
      • Le législateur semble avoir retenu une solution différente de celle appliquée antérieurement à la réforme.
      • L’ancien article 1294, al. 3 du Code civil prévoyait, en effet, que la compensation constituait une exception purement personnelle au débiteur solidaire.
      • La Cour de cassation estimait toutefois que si elle était invoquée par ce dernier, tous les codébiteurs devaient en bénéficier, selon le régime des exceptions inhérentes à la dette.
      • Si, en revanche, il décidait de ne pas formellement l’opposer au créancier, la compensation demeurait sans effet sur le quantum de la dette.
      • En l’état du droit, les termes de l’article 1315 du Code civil invitent à penser que la compensation pourra être invoquée par les codébiteurs de celui titulaire d’une créance réciproque à l’encontre du créancier.
      • La compensation est, en effet, présentée comme une exception simplement personnelle de sorte que l’on est légitimement en droit de penser qu’elle en emprunte le régime.
      • La portée pratique de ce ralliement n’est pas négligeable : sous l’empire du droit nouveau, le codébiteur poursuivi peut, sans être lui-même titulaire de la créance réciproque, se prévaloir de la compensation acquise au profit de l’un de ses coobligés pour obtenir la déduction de la part de ce dernier — faculté que l’ancien régime, faute d’invocation par le créancier de la créance, lui refusait.
    • Sur la remise de dette
      • Il s’agit de l’hypothèse où le créancier consent une remise de dette à l’un des codébiteurs, mais réserve ses droits contre les autres.
      • Dans cette situation, l’article 1315 du Code civil contraint le créancier à déduire de ses poursuites contre les codébiteurs la part contributive du bénéficiaire de la remise de dette.
      • Cette règle est spécifiquement exprimée à l’article 1350-1 du Code civil qui dispose que « la remise de dette consentie à l’un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part. »
      • La logique en est aisément intelligible : en libérant définitivement l’un des codébiteurs, le créancier renonce, par voie de conséquence, à la fraction de la dette dont ce dernier aurait, au stade de la contribution, supporté la charge ; il serait dès lors injustifié qu’il pût en réclamer le montant aux autres, lesquels disposeraient sinon, après paiement, d’un recours illusoire contre un débiteur déchargé.
Trois codébiteurs solidaires — chacun tenu, dans leurs rapports internes, pour un tiers — doivent 9 000 € à leur créancier. Celui-ci consent à l’un d’eux une remise de dette tout en réservant ses droits contre les deux autres. En application de l’article 1350-1 du Code civil, le créancier ne pourra réclamer aux deux codébiteurs restants que 6 000 €, déduction faite de la part — soit 3 000 € — du bénéficiaire de la remise.

b. Les effets secondaires de la solidarité

Certains effets de la solidarité sont qualifiés de secondaires en raison de leur singularité.

Ils ont en commun de faciliter l’action du créancier car certains actes accomplis à l’encontre de l’un des codébiteurs produisent leurs effets à l’égard de tous les autres.

La cohérence de ces effets secondaires demeure toutefois incertaine dans la mesure où, tout en liant le sort des codébiteurs à l’instar des exceptions inhérentes à la dette, ils ne se rattachent pas aisément à la notion d’unicité de la dette.

Aussi, a-t-on cherché à leur trouver un socle théorique commun.

Exposé de la théorie de la représentation mutuelle

À partir des effets secondaires les plus caractéristiques, la doctrine du XIXe siècle a cherché à les rassembler autour d’une théorie commune, laquelle a été reprise par la jurisprudence (V. notamment en ce sens Cass. civ. 1er déc. 1885).

Cette tentative de théorisation des effets secondaires de la solidarité a toutefois fait l’objet de vives critiques.

La particularité de ces effets remarquait-on est que les codébiteurs posséderaient une communauté d’intérêts.

En partant de ce postulat, on en a déduit qu’ils avaient respectivement qualité à agir au nom des autres et que, en somme, ils se représentaient mutuellement.

C’est ce que l’on appelle la théorie de la représentation mutuelle.

Le pouvoir de représentation dont seraient dotés les codébiteurs ne serait pas toutefois illimité.

Ces derniers ne sauraient accomplir aucun acte qui aurait pour conséquence d’aggraver la situation des autres.

Ils ne pourraient valablement agir qu’en vue de maintenir ou de réduire l’engagement de tous.

Ce tempérament — qui borne le pouvoir de représentation aux seuls actes neutres ou favorables — révèle aussitôt la fragilité de la construction : un mandat qui n’autoriserait jamais le représentant à compromettre les intérêts du représenté n’a plus grand-chose de commun avec la représentation au sens technique du terme.

Bien que séduisante, cette thèse n’en est pas moins contestable.

Non seulement elle présente une certaine part d’artifice en ce qu’il est difficile de trouver une communauté d’intérêt dans la situation juridique que constitue la solidarité, surtout la majorité des solutions qu’elle entend recouvrir peuvent également être rattachées à la notion d’unicité de la dette.

C’est dire que la représentation mutuelle apparaît moins comme le fondement véritable des effets secondaires que comme une rationalisation a posteriori : là où elle prétend expliquer, l’idée d’unité de la dette suffit le plus souvent à rendre compte des solutions, sans recourir à la fiction d’un mandat réciproque.

Inventaire des effets secondaires

De tous les effets secondaires énoncés par le Code civil avant la réforme, l’ordonnance du 10 février 2016 n’en reprend qu’un seul : la demande d’intérêts formée contre l’un des codébiteurs.

Est-ce à dire que les autres effets secondaires attachés à la solidarité sont abandonnés ?

On ne saurait être aussi catégorique ; rien ne permet de se prononcer dans un sens un dans l’autre.

Aussi, dans l’attente que la Cour de cassation se prononce, au cas par cas, convient-il d’envisager que tous les effets secondaires attachés à la solidarité antérieurement à la réforme soient conservés :

  • La demande d’intérêts formée contre l’un des codébiteurs
    • L’article 1314 du Code civil prévoit que « la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous. »
    • De toute évidence, cet effet secondaire vient contredire la théorie de la représentation mutuelle, dans la mesure où il conduit à une aggravation de la situation des codébiteurs.
    • À la vérité, cette règle se justifie, une fois encore, par l’idée de dette unique.
    • Les intérêts étant les accessoires de la dette. Or celle-ci est due par tous.
    • Les intérêts qui commencent à courir ne peuvent donc que suivre le même régime.
Intérêt — L’intérêt s’entend du revenu produit par un capital prêté, placé ou dû en vertu d’une convention ou d’une condamnation. Lorsqu’il sanctionne le retard mis par le débiteur à exécuter une obligation de somme d’argent, il prend la qualification d’intérêt moratoire et représente, par un pourcentage du capital, la réparation forfaitaire du préjudice résultant de l’indisponibilité des fonds. C’est en cette qualité d’accessoire de la dette principale que l’article 1314 en commande la propagation à l’égard de tous les codébiteurs.
  • La mise en demeure adressée à l’un des codébiteurs
    • Lorsqu’une mise en demeure est adressée par le créancier à l’un des codébiteurs, elle les oblige tous à payer le prix
    • Elle fait courir les intérêts moratoires.
    • Toutefois, seul le mis en demeure peut être condamné, s’il ne s’exécute pas, à verser des dommages et intérêts
    • Cette réserve mérite d’être soulignée : si l’effet interpellatif de la mise en demeure se propage à tous, la sanction de l’inexécution fautive — les dommages et intérêts compensatoires — demeure, elle, cantonnée à la personne du seul débiteur défaillant, parce qu’elle procède d’un manquement qui lui est propre et non de la dette commune.
  • L’interruption de la prescription contre l’un des codébiteurs
    • Lorsqu’un acte interruptif de prescription est accompli par le créancier, il produit ses effets à l’encontre de tous les codébiteurs.
    • L’acte interruptif de prescription peut consister, tant en un acte judiciaire (acte introductif d’instance) qu’en un acte extrajudiciaire (reconnaissance de dette).
    • L’intérêt pratique de la règle est considérable pour le créancier : un seul acte, dirigé contre un seul des coobligés, suffit à conserver son droit de poursuite à l’encontre de tous, lui épargnant la nécessité d’interrompre la prescription tête par tête.
  • La transaction entre le créancier et l’un des codébiteurs
    • Dans un arrêt du 3 décembre 1906, la Cour de cassation a estimé que la transaction conclue entre le créancier et l’un des codébiteurs profite aux autres lorsqu’elle leur est favorable (Cass. req. 3 déc. 1906).
    • La solution s’inscrit dans la limite assignée à la théorie de la représentation mutuelle : la transaction rayonne sur les codébiteurs en tant qu’elle adoucit leur sort, jamais en tant qu’elle l’aggrave.
  • L’autorité de la chose jugée
    • Dans un arrêt du 28 décembre 1881, la Cour de cassation a estimé que « la chose jugée avec l’un des codébiteurs solidaires est opposable à tous les autres » (Cass. civ. 28 déc. 1881).
    • Cette règle est toutefois écartée dans l’hypothèse où cet effet secondaire de la solidarité conduit à aggraver la situation des codébiteurs.
  • Les voies de recours
    • L’exercice d’une voie de recours par l’un des codébiteurs bénéficie aux autres, de sorte que la décision obtenue en appel pour l’un sera opposable à tous les autres.
    • Là encore, le bénéfice n’est acquis aux codébiteurs demeurés inactifs que pour autant que la décision de réformation leur soit favorable, conformément au principe directeur qui gouverne l’ensemble de ces effets secondaires.

2. La contribution à la dette ou les rapports entre codébiteurs

Une fois le créancier désintéressé, celui à qui il a été demandé régler la totalité de la dette, à tout le moins plus que sa part, dispose d’un recours contre ses codébiteurs.

Ce recours intéresse le stade de la contribution à la dette. Plus globalement, il s’agit de déterminer, après avoir surmonté le stade de l’obligation à la dette, l’étendue de la répartition de la dette entre les codébiteurs

Obligation à la dette / contribution à la dette — L’obligation à la dette désigne le rapport, tourné vers le créancier, qui détermine de quoi chaque débiteur est tenu envers lui : sous l’empire de la solidarité, chacun est tenu du tout. La contribution à la dette désigne, au contraire, le rapport interne entre codébiteurs, qui détermine la charge définitive que chacun doit, en dernière analyse, supporter. La solidarité gouverne le premier rapport ; elle s’efface dans le second, où renaît le principe de division.

Plusieurs règles ont été adoptées aux fins de régler cette question de la répartition du poids de la dette.

Le rétablissement du principe de division

Au stade de la contribution à la dette, il ressort de l’article 1317 du Code civil que la solidarité ne joue plus.

L’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs.

Le débiteur qui donc a payé le créancier ne peut pas actionner en paiement l’un de ses codébiteurs pour le montant de la dette restant dû.

Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part

Ce renversement de logique s’explique sans peine : la solidarité n’est qu’une modalité de garantie instituée dans l’intérêt du créancier, afin de lui assurer un paiement intégral entre les mains d’un seul ; cet office accompli, elle perd sa raison d’être, et la dette retrouve, dans les rapports entre coobligés, sa nature naturellement divisible.

Il importe, du reste, d’observer que le juge n’est pas tenu de procéder d’office à cette répartition interne : les juges du fond n’ont pas à fixer la part de responsabilité incombant à chacun des coobligés dans leurs rapports réciproques lorsqu’ils ne sont saisis d’aucune demande de contribution en ce sens (Cass. com., 25 mai 1993, n° 90-21.744). La division ne s’opère, autrement dit, qu’à la diligence du codébiteur solvens qui en réclame le bénéfice.

La répartition de la dette entre codébiteurs

  • Principe
    • L’article 1317 prévoit que « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. »
    • La division se fait, en principe, par parts égales
    • Cette clé de répartition n’est toutefois pas absolue.
    • Dans plusieurs cas, il peut, en effet, être dérogé au principe de répartition à parts égales de la dette.
  • Exceptions
    • La solidarité est fondée sur une responsabilité commune
      • Dans cette hypothèse, le juge peut moduler la contribution des codébiteurs, en fonction du degré des fautes respectives s’il s’agit d’une solidarité fondée sur une responsabilité commune.
      • Il faut ici se garder d’une confusion : ce partage en fonction de la gravité des fautes ne joue qu’au stade de la contribution, dans les rapports internes entre coresponsables ; il demeure sans incidence sur l’obligation à la dette. Aussi la Cour de cassation juge-t-elle que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité opéré entre eux, lequel n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Cass. com., 14 janv. 1997, n° 95-10.188).
    • La stipulation d’une clause de répartition
      • Les parties peuvent elles-mêmes prévoir une répartition inégale dans le contrat
    • L’insolvabilité d’un codébiteur
      • L’article 1317 dispose que dans l’hypothèse où l’un des codébiteurs « est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité. »
      • La part est donc répartie entre tous les codébiteurs encore solvables.
      • Cette solution s’apparente à une sorte de solidarité horizontale et subsidiaire qui s’adjoindrait à la solidarité verticale jouant dans les rapports avec le créancier.
      • On notera la rigueur du texte à l’endroit du débiteur déchargé : la remise de solidarité, qui le soustrait à l’obligation au tout dans ses rapports avec le créancier, ne le délivre pas pour autant de sa quote-part dans la défaillance d’un coobligé insolvable. La contribution à l’insolvabilité subsiste, qui pèse sur lui comme sur les autres.
    • La dette a été contractée dans l’intérêt d’un seul débiteur
      • L’article 1318 prévoit que « si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres
      • Cela signifie donc que dans l’hypothèse où un seul des codébiteurs est intéressé à l’opération, il doit supporter le poids définitif de la dette.
      • Il en résulte deux conséquences :
        • Si le débiteur intéressé à l’opération a seul été actionné en paiement par le créancier, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs.
        • Inversement si les codébiteurs non intéressés à l’opération ont été actionnés en paiement par le créancier, ils disposent d’un recours contre celui concerné par la dette
      • Dans cette dernière hypothèse, le recours n’est pas seulement partiel mais intégral : les codébiteurs étrangers à l’affaire, n’ayant vocation à supporter aucune fraction de la charge, peuvent réclamer au débiteur intéressé la totalité de ce qu’ils ont versé au créancier.
Deux personnes empruntent solidairement 20 000 €, mais les fonds servent exclusivement à financer l’entreprise personnelle de l’une d’elles. Si le créancier poursuit le coemprunteur étranger à l’affaire et obtient de lui le paiement intégral, ce dernier dispose, sur le fondement de l’article 1318 du Code civil, d’un recours pour la totalité des 20 000 € contre le débiteur dans l’intérêt duquel la dette a été contractée. Si, à l’inverse, le créancier s’adresse d’emblée à ce débiteur intéressé, celui-ci, supportant seul la charge définitive, ne saurait se retourner contre l’autre.

Le recours du codébiteur solvens

Il dispose d’un double recours contre ses codébiteurs :

  • Une action personnelle
    • Cette action est fondée sur l’article 1317, al. 2 du Code civil.
    • Sur le plan théorique, les auteurs invoquent les notions de mandat et de gestion d’affaires pour la justifier.
    • L’action personnelle qui ne peut être exercée qu’à titre chirographaire permet de réclamer aux codébiteurs les intérêts des sommes versées au créancier à compter du jour du paiement.
  • Une action subrogatoire
    • Cette action est fondée sur l’article 1346 du Code civil qui prévoit que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
    • Le mécanisme de la subrogation, qui joue de plein droit dès le paiement effectué, présente l’avantage d’investir le codébiteur solvens de tous les droits et actions du créancier.
    • Aussi, cela lui permet-il de jouir, notamment, des sûretés et garanties attachés à la créance initiale.

Si l’exercice de ces deux recours suppose, en principe, que le codébiteur ait préalablement payé — l’on ne saurait réclamer le remboursement d’une dette que l’on n’a pas acquittée —, la Cour de cassation admet toutefois que le codébiteur solidaire, lorsqu’il est lui-même personnellement obligé, puisse appeler son coobligé en garantie sans avoir à justifier d’un paiement préalable : si le recours en paiement suppose qu’il ait payé, l’appel en garantie est, en revanche, ouvert sans cette condition (Cass. 1re civ., 6 oct. 1998, n° 96-20.111). Le codébiteur poursuivi peut ainsi, dans la même instance, faire trancher par avance la question de la répartition interne de la dette.

Cass. 1re civ., 6 oct. 1998, n° 96-20.111
Faits
Un codébiteur solidaire, personnellement obligé, recherché en paiement par le créancier, entend faire intervenir son coobligé à l’instance afin de voir trancher par avance la contribution de chacun à la dette, sans attendre d’avoir lui-même désintéressé le créancier.
Problème
Le recours du codébiteur solidaire contre son coobligé est-il subordonné, en toute hypothèse, à un paiement préalable, ou l’appel en garantie échappe-t-il à cette exigence ?
Solution
La Cour de cassation distingue : si le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu’il ait effectivement payé, l’appel en garantie est, en revanche, ouvert contre le codébiteur personnellement obligé, sans condition de paiement préalable.
Portée
L’arrêt dissocie nettement l’action récursoire — qui sanctionne un appauvrissement déjà réalisé — de l’appel en garantie — qui permet, en amont, d’organiser la répartition de la charge entre coobligés. Il offre ainsi au codébiteur poursuivi un instrument procédural de prévision, sans le contraindre à s’acquitter d’abord du tout.

D) L’extinction de la solidarité passive

La solidarité prend fin dans trois cas distincts :

  • Le paiement
    • C’est la cause d’extinction normale de la solidarité
    • Si le paiement réalise l’exécution intégrale de l’obligation, la dette disparaît.
    • La solidarité n’a donc plus de raison d’être.
    • Le paiement constituant le principal mode d’extinction des obligations, c’est par voie de conséquence qu’il emporte disparition de la solidarité : celle-ci, simple modalité de la dette, ne saurait survivre à l’obligation qu’elle affectait. Encore faut-il que le paiement soit intégral ; un règlement partiel laisse subsister la solidarité pour le reliquat, dont les codébiteurs demeurent tenus du tout.
  • Le décès d’un codébiteur
    • En l’absence d’une clause d’indivisibilité complétant la solidarité, le décès de l’un des codébiteurs produit une division de la part du codébiteur dans la dette entre ses héritiers.
    • Aussi, le créancier, ne pourra pas les actionner en paiement pour le tout.
    • La solidarité jouera néanmoins toujours entre les autres codébiteurs.
    • La règle procède du caractère intransmissible de la solidarité passive à la succession : si l’obligation se transmet aux héritiers, la modalité solidaire qui l’affectait ne se perpétue pas à leur égard, chacun n’étant tenu qu’à proportion de sa vocation héréditaire. La stipulation d’une clause d’indivisibilité permet précisément de contourner cet effet, en obligeant chaque héritier au paiement du tout.
  • La remise de solidarité
    • Le nouvel article 1316 dispose que « le créancier qui reçoit paiement de l’un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu’il a déchargé. »
    • Ainsi, lorsque le créancier est réglé par l’un des codébiteurs, il peut lui consentir une remise de solidarité.
    • Cela signifie qu’il n’est plus tenu solidairement à la dette, mais seulement conjointement.
    • La conséquence en est que le créancier ne pourra exiger du bénéficiaire de la remise que le paiement de sa part dans la dette et non du tout.
    • Quant aux autres débiteurs, ils demeurent tenus solidairement de la dette, déduction faite de la part du débiteur qui a été déchargé.

Il importe, pour clore, de bien distinguer la remise de solidarité de la remise de dette, que la similitude des dénominations pourrait conduire à confondre. La remise de dette éteint, à hauteur de la part du bénéficiaire, l’obligation elle-même, qui s’en trouve définitivement réduite ; la remise de solidarité, au contraire, laisse subsister la dette dans son intégralité et ne fait disparaître que la modalité solidaire à l’égard du seul débiteur déchargé, lequel demeure tenu de sa part. Dans les deux cas néanmoins, les codébiteurs restants ne peuvent être poursuivis que sous déduction de la part du débiteur libéré — convergence d’effet qui ne doit pas masquer la différence de mécanisme.

III) L’obligation in solidum

Aux côtés de la solidarité légale et de la solidarité conventionnelle, la pratique judiciaire a façonné une troisième figure de l’obligation au total : l’obligation in solidum. Création prétorienne destinée à protéger la victime d’un dommage causé par plusieurs auteurs, elle emprunte à la solidarité son effet le plus précieux — l’obligation pour le tout — tout en s’en distinguant par son fondement et par l’absence de ses effets secondaires. Il convient d’en préciser successivement la nature (A), le domaine (B), les effets (C) et les recours qu’elle ouvre entre codébiteurs (D).

Obligation in solidum — Modalité de l’obligation, d’origine purement jurisprudentielle, par laquelle plusieurs débiteurs d’une même dette — le plus souvent les coauteurs d’un même dommage — sont chacun tenus envers le créancier au paiement de l’intégralité, le paiement fait par l’un libérant les autres à concurrence de ce qui a été versé.

A) Obligation in solidum / obligation solidaire

À l’instar de l’obligation solidaire, l’obligation in solidum appartient à la catégorie des obligations au total dans la mesure où elle échoit à une pluralité de débiteurs sur lesquels pèse une dette commune envers un même créancier. L’un et l’autre mécanismes partagent ainsi un trait essentiel : chacun des débiteurs peut être contraint au paiement du tout, sans pouvoir opposer au créancier le bénéfice d’une division.

À la différence néanmoins de l’obligation solidaire, l’obligation in solidum n’a pas été envisagée par le législateur.

Absente du Code civil, c’est une création purement prétorienne dont la nature juridique est très discutée, notamment sur la question de savoir s’il s’agit d’une simple variété de solidarité introduite en droit positif praeter legem (dans le silence de la loi) ou s’il s’agit d’une institution autonome. La controverse n’est pas seulement théorique : selon que l’on rattache l’obligation in solidum à la solidarité ou qu’on lui reconnaît une physionomie propre, l’étendue des effets qu’elle produit varie sensiblement, ainsi qu’on le constatera au stade de l’examen de ses effets secondaires.

En tout état de cause, conformément à l’article 1310 du Code civil (anciennement art. 1202, al. 1er), la solidarité ne se présume pas. Le principe, c’est la division de l’obligation en autant de fractions qu’il existe de débiteurs. Aussi la Cour de cassation rappelle-t-elle, avec constance, qu’« à défaut d’avoir été expressément stipulée, [la solidarité] doit résulter clairement et nécessairement du contrat » (Cass. 1re civ., 19 févr. 1991, n° 88-19.136), de sorte que, en présence d’une dette coempruntée par deux personnes, le juge du fond peut souverainement estimer que la somme se divise entre elles. C’est précisément l’existence de ce principe de division qui rend la figure de l’obligation in solidum remarquable : elle assure au créancier le bénéfice d’un paiement intégral là même où nul texte ni nulle clause ne lui octroie le secours de la solidarité.

Pourquoi, dans ces conditions, avoir institué cette obligation in solidum qui existe indépendamment de la loi et en dehors de toute clause contractuelle ?

La raison réside dans la volonté des tribunaux qui, dans le droit fil du mouvement d’objectivation de la responsabilité civile, n’ont pas souhaité aggraver le sort des victimes en leur imposant de diviser leurs poursuites dans l’hypothèse où plusieurs auteurs seraient à l’origine de leur dommage. Faute d’un tel mécanisme, la victime supporterait deux risques : celui de devoir fractionner son action en autant de procès qu’il existe de responsables, et surtout celui de demeurer partiellement impayée en cas d’insolvabilité de l’un d’eux. L’obligation in solidum conjure ces deux périls en faisant peser sur chaque coauteur le poids de la réparation entière, quitte à reporter sur le terrain des recours la question du partage définitif de la charge.

B) Domaine d’application de l’obligation in solidum

Le domaine d’élection de l’obligation in solidum, c’est bien évidemment la responsabilité civile.

1. La responsabilité du fait personnel

Dans un célèbre arrêt du 4 décembre 1939, la Cour de cassation a considéré, en matière de responsabilité du fait personnel, que « chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de 1’entier dommage, chacun des fautes ayant concouru à le causer tout entier » (Cass. Req. 4 déc. 1939). La condition cardinale de cette obligation pour le tout réside dans l’unité du dommage : il faut que les fautes respectives des coauteurs aient concouru à la production d’un préjudice unique, chacune ayant été une cause de l’entier dommage.

2. La responsabilité du fait des choses

La même solution a été adoptée en matière de responsabilité du fait des choses, soit dans l’hypothèse où plusieurs personnes ont été désignées comme gardiennes de la chose instrument du dommage (Cass. civ. 29 nov. 1948).

La doctrine justifie l’obligation in solidum par l’existence d’un préjudice unique causé à la victime, d’où il résulterait alors une dette unique. C’est cette unité de dette, et non une quelconque communauté d’intérêts entre les responsables, qui légitime le droit pour la victime de réclamer le tout à chacun.

Cass. civ. 29 nov. 1948

La Cour de cassation résume régulièrement cette idée en affirmant que « chacune des fautes commises avait concouru à la réalisation de l’entier dommage, de sorte que la responsabilité de leurs auteurs devait être retenue in solidum envers la victime de celui-ci » (Cass. com. 19 avr. 2005, n°02-16.676).

La Cour de cassation ne se limite pas à une application de l’obligation solidum aux coauteurs d’un dommage, elle recourt également à cette figure juridique pour faciliter le recours de la victime à l’encontre d’un responsable et de son assureur contre lequel elle dispose d’une action directe.

3. Les extensions du domaine

Bien que cela soit contesté par certains auteurs, les tribunaux recourent enfin à l’obligation in solidum en matière d’obligation alimentaire, lorsque plusieurs débiteurs d’aliments sont tenus envers un même créancier. Le mécanisme demeure toutefois subordonné à l’existence d’une véritable dette commune : à défaut, l’obligation pour le tout doit être écartée. C’est ce qu’a rappelé la chambre commerciale à propos du crédit-bail maritime, en jugeant que « le crédit-bailleur et le crédit-preneur d’un navire ne sont pas codébiteurs des dettes nées des fournitures faites pour l’exploitation de celui-ci », faute d’une opération commerciale qui leur soit commune (Cass. com., 5 juin 2012, n° 09-14.501). L’absence de communauté de dette interdit alors toute condamnation in solidum.

Deux automobilistes, par leurs imprudences respectives, provoquent un même accident dont une victime sort avec un préjudice corporel évalué à 100 000 €. Quand bien même les juges estimeraient l’un responsable à hauteur de 70 % et l’autre à hauteur de 30 %, la victime peut réclamer les 100 000 € à celui des deux qu’elle choisit — par exemple le seul solvable —, à charge pour ce dernier de se retourner ensuite contre l’autre pour la part de 30 % mise à sa charge.

C) Les effets de l’obligation in solidum

Si l’obligation in solidum produit les mêmes effets principaux que l’obligation solidaire, les effets secondaires attachés à cette dernière sont absents. Cette dissociation est la conséquence directe du fondement retenu : l’obligation in solidum repose sur l’unité du dommage, non sur une communauté d’intérêts entre les codébiteurs.

La production d’effets principaux

  • Une obligation au total
    • Pareillement à l’obligation solidaire, l’obligation in solidum est une obligation au total
    • Il en résulte que la victime peut actionner en paiement pour le tout le codébiteur de son choix, sans que lui soit imposée une division de ses poursuites
    • La question connexe du partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage n’a aucune incidence au stade de l’obligation à la dette, soit dans les rapports avec le créancier.
    • Cette question n’intervient qu’au stade de la contribution à la dette (V. en ce sens Cass. com. 14 janv. 1997, n°95-10.188 et 95-10.214). La Cour y juge que « chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée ».
    • S’agissant du paiement effectué par l’un des codébiteurs, il libère les autres : le paiement opère ici, comme en matière de solidarité, l’extinction de l’obligation à concurrence de la somme versée, le créancier ne pouvant être désintéressé qu’une seule fois.
Cass. com., 14 janv. 1997, n° 95-10.188
Faits
Plusieurs personnes sont déclarées responsables d’un même dommage ; les juges procèdent entre elles à un partage de responsabilité et limitent en conséquence la condamnation de l’un des coresponsables à hauteur de sa part.
Problème
Le partage de responsabilité opéré entre coauteurs dans leurs rapports réciproques affecte-t-il l’étendue de l’obligation de chacun envers la victime ?
Solution
Non : chacun des responsables doit être condamné à réparer le dommage en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité, lequel n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Portée
L’arrêt consacre l’obligation au total au stade de l’obligation à la dette : le partage de responsabilité ne joue qu’au stade ultérieur de la contribution, dans les seuls rapports des coauteurs entre eux.
  • Le régime de l’opposabilité des exceptions
    • Les exceptions opposables au créancier sont, en matière d’obligation in solidum, sensiblement les mêmes qu’en matière de solidarité passive. Chaque codébiteur peut ainsi opposer les exceptions inhérentes à la dette, mais non celles qui sont purement personnelles à un autre codébiteur.
    • Il existe, cependant, quelques différences comme par exemple :
      • Le désistement d’instance de la victime contre l’un des codébiteurs ne l’empêche pas d’engager par la suite des poursuites contre les autres.
      • De même, si la victime laisse s’écouler le délai de prescription qui courrait au bénéfice d’un codébiteur, elle peut toujours réclamer le tout aux autres : l’interruption ou l’expiration de la prescription ne produit ici qu’un effet relatif, faute de représentation mutuelle.

L’absence d’effets secondaires

Les effets secondaires de la solidarité sont ici écartés.

Théorie de la représentation mutuelle — Construction doctrinale selon laquelle chaque codébiteur solidaire est réputé représenter les autres dans les actes profitant à la dette commune ; c’est elle qui explique, en matière de solidarité, les effets secondaires (extension à tous de l’interruption de prescription, de la mise en demeure ou de la chose jugée).

Selon la doctrine, la production d’effets secondaires se justifie par la théorie de la représentation mutuelle. Les codébiteurs solidaires étant censés se représenter les uns les autres, ce qui est accompli à l’égard de l’un rejaillit sur tous.

Or il n’y a pas de communauté d’intérêts en matière d’obligation in solidum. Les coauteurs d’un dommage ne sont unis par aucun lien préexistant : seule la fortuite rencontre de leurs fautes dans la production d’un préjudice unique les rapproche. Faute de communauté d’intérêts, la fiction de la représentation mutuelle ne saurait être transposée, ce qui prive l’obligation in solidum des effets secondaires de la solidarité — l’acte interruptif de prescription, la mise en demeure ou la chose jugée à l’égard d’un seul codébiteur demeurant sans incidence sur la situation des autres.

D) Les recours entre les codébiteurs

Contribution à la dette — Stade ultime du règlement de l’obligation plurale, postérieur à l’obligation à la dette, au cours duquel se détermine la charge définitive de la dette entre les codébiteurs : le codébiteur qui a payé au-delà de sa part exerce un recours pour obtenir des autres le remboursement de ce qu’il a acquitté pour leur compte.

Le codébiteur qui a payé l’intégralité de la dette jouit d’un recours subrogatoire contre les autres. Ayant désintéressé le créancier, il est subrogé dans les droits de celui-ci et peut, à ce titre, réclamer à chacun des coresponsables la part qui lui incombe.

La question s’est alors posée de savoir si le codébiteur solvens disposait également d’une action personnelle contre le coauteur du dommage.

La jurisprudence a été conduite à trancher cette question dans une espèce où une victime avait renoncé à ses droits contre l’un des codébiteurs.

Impossible donc de se subroger dans des droits dont elle n’était plus titulaire en raison de sa renonciation : la subrogation, qui ne fait que transmettre les droits du créancier, ne peut investir le solvens de droits que le créancier a lui-même perdus.

Dans un arrêt du 7 juin 1977, la Cour de cassation a estimé que le codébiteur solvens disposait bien d’une action personnelle contre les coresponsables, indépendante du recours subrogatoire et insensible, par suite, à la renonciation consentie par la victime.

Bien que le fondement de ce recours ait été discuté en doctrine (gestion d’affaires, enrichissement sans cause), le recours personnel est admis, tantôt sur le fondement de la responsabilité délictuelle, tantôt sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Cette dualité de recours — subrogatoire et personnel — explique que les conditions d’exercice de l’action varient selon le terrain choisi. Ainsi, là où le recours subrogatoire suppose nécessairement un paiement préalable du solvens, la Cour de cassation admet, en matière de solidarité, que « si le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu’il ait payé, l’appel en garantie est en revanche ouvert contre le codébiteur solidaire personnellement obligé, sans condition de paiement préalable » (Cass. 1re civ., 6 oct. 1998, n° 96-20.111) — règle qui éclaire, par comparaison, l’économie des recours ouverts entre coobligés au total.

Quant à l’étendue du recours, il doit être divisé entre tous les codébiteurs, en ce sens que, entre eux, il n’y a point de solidarité. Le principe de division retrouve ici son empire : le solvens ne peut réclamer à chaque coresponsable que sa part virile ou proportionnelle, et il supporte définitivement la sienne.

La détermination de leurs parts contributives se fait en fonction notamment de la gravité des fautes respectives commises par chacun. Encore faut-il que le juge ait été saisi d’une demande en ce sens : la Cour de cassation décide que « les juges du fond ne sont pas tenus de fixer la part de responsabilité incombant à chacun des coauteurs d’un dommage dans leurs rapports réciproques s’ils ne sont saisis d’aucune demande de contribution en ce sens » (Cass. com., 25 mai 1993, n° 90-21.744). Le partage de la charge définitive ne relève donc pas de l’office spontané du juge : il suppose une initiative procédurale du codébiteur qui entend en bénéficier, confirmant que la question de la contribution demeure étrangère aux rapports noués avec la victime.

L’étendue de l’obligation envers la victime ne dépend pas du partage de responsabilité opéré entre coauteurs : chacun doit réparer le tout, le partage ne jouant qu’à la contribution, et seulement s’il en est saisi (Cass. com., 14 janv. 1997, n° 95-10.188 ; Cass. com., 25 mai 1993, n° 90-21.744).

8 réponses

  1. Article très bien écrit comme tous sur votre site, étant étudiant en droit je trouve en complément de mes cours de nombreuses réponses ici, merci beaucoup pour votre temps et votre travail.

  2. Bonjour monsieur, si possible, j’aimerais avoir une petite explication sur le principe de solidarité des prescriptions de l’action pénale et de l’action civile. merci cordialement.

  3. Bonjour,

    Je pense qu’il y a deux petites erreurs en début d’article :

    1/ “Le principe étant la division de l’obligation en autant de fractions qu’il y a de créanciers, la solidarité active ne peut être l’exception” : il manque je pense un “que” avant “l’exception”.

    2/ “L’absence de présomption de la solidarité vaut tant pour la solidarité active que pour la solidarité active” : remplacer un des deux “active” par “passive”

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