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Le mandat ad litem ou la représentation en justice

Mis à jour le 26 juin 20267 min de lecture754 lectures

Nul ne plaide par procureur, dit l’adage — sauf à confier sa cause à celui dont c’est précisément l’office. Devant les juridictions où la représentation est obligatoire, le justiciable ne s’adresse pas directement au juge : il agit par l’entremise d’un avocat, qui accomplit en son nom les actes du procès. Cette représentation technique de la partie à l’instance porte un nom hérité du droit romain : le mandat ad litem, le mandat « en vue du procès ».

L’enjeu n’est pas seulement procédural. Le mandat ad litem détermine qui peut valablement saisir le juge, prendre des conclusions, exercer une voie de recours ou engager définitivement le plaideur par un acquiescement ou un désistement. Il fixe ainsi la frontière entre ce que l’avocat peut faire de plein droit pour son client et ce qui requiert, en raison de la gravité de l’acte, un pouvoir spécial — frontière dont la méconnaissance expose le mandataire à voir sa responsabilité engagée.

Le Code de procédure civile en organise le régime aux articles 411 à 420 : nature et contenu du mandat, présomption dont bénéficie l’avocat, étendue des pouvoirs, modalités de révocation et de décharge. C’est ce régime que la présente étude se propose de parcourir.

Définition — Mandat ad litem

Mandat de représentation en justice par lequel une partie investit son avocat du pouvoir et du devoir d’accomplir, en son nom, l’ensemble des actes de la procédure relatifs à un litige déterminé. L’expression latine signifie « en vue du procès » : le mandat est circonscrit à l’instance considérée et à l’exécution de la décision qui la clôt.

Le principe du mandat ad litem

Aux termes de l’article 411 du CPC, la constitution d’avocat emporte mandat de représentation en justice : l’avocat reçoit ainsi pouvoir et devoir d’accomplir pour son mandant et en son nom, les actes de la procédure. On parle alors traditionnellement de mandat « ad litem », en vue du procès.

Ce mandat ad litem est obligatoire devant certaines juridictions — Tribunal judiciaire, Cour d’appel, Cour de cassation, notamment — où le justiciable ne peut se présenter seul et doit nécessairement être représenté.

L’article 413 du CPC précise que le mandat de représentation emporte mission d’assistance : présenter une argumentation orale ou écrite et plaider. Représentation et assistance se conjuguent ainsi dans la personne de l’avocat.

Par dérogation à l’exigence qui pèse sur le représentant d’une partie de justifier d’un mandat ad litem, l’avocat est dispensé de justifier du mandat qu’il a reçu de son mandant (art. 416 CPC).

L’article 416 du CPC prévoit en ce sens que « quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier ».

L’article 6.2 du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat dispose encore que « lorsqu’il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l’avocat n’a pas à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement ».

La présomption ainsi établie de l’existence même du mandat de représentation n’est cependant pas irréfragable : elle peut être combattue par la preuve contraire (Cass. com., 19 octobre 1993, n° 91-15795).

Le mandat de représentation emporte, à l’égard du juge et de la partie adverse, pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement (art. 417 CPC).

La Cour de cassation juge qu’il s’agit là d’une règle de fond, non susceptible de preuve contraire, dont il découle qu’un acquiescement donné par le représentant ad litem engage irrévocablement le mandant (Cass. 2e civ., 27 février 1980, n° 78-14761).

Arrêt marquant — Cass. 2e civ., 27 février 1980, n° 78-14761
Faits
Un représentant ad litem avait, dans le cadre de l’instance, acquiescé pour le compte de son mandant. Ce dernier entendait ensuite échapper aux effets de cet acte, en discutant le pouvoir de son représentant d’engager ainsi sa cause.
Problème
Le pouvoir de l’article 417 du CPC — faire ou accepter un désistement, acquiescer, donner un aveu ou un consentement — peut-il être combattu par la preuve que le mandataire n’avait, en réalité, pas reçu ce pouvoir de son mandant ?
Solution
Non. Le pouvoir spécial reconnu au représentant ad litem à l’égard du juge et de la partie adverse constitue une règle de fond, non susceptible de preuve contraire. L’acquiescement régulièrement donné engage donc irrévocablement le mandant.
Portée
L’opposabilité des actes de l’article 417 est assurée dans l’intérêt de la sécurité des relations procédurales : la partie adverse et le juge peuvent se fier à l’acte du représentant sans avoir à en vérifier le fondement interne. Le mandant qui s’estime lésé ne peut alors agir que contre son avocat, sur le terrain de la responsabilité.

Par ailleurs, si une partie peut révoquer son avocat, c’est à la condition de pourvoir immédiatement à son remplacement, faute de quoi son adversaire serait fondé à poursuivre la procédure jusqu’à la décision de la cour en continuant à ne connaître que l’avocat révoqué (art. 418 CPC).

Inversement, un avocat ayant décidé de se démettre de son mandat n’en est effectivement déchargé, d’une part, qu’après avoir informé son mandant, le juge et la partie adverse de son intention, et, d’autre part, seulement à compter du jour où il est remplacé par un nouvel avocat (art. 419 CPC).

Enfin, l’avocat est tenu de porter à la connaissance du juge son nom et sa qualité dans une déclaration au secrétariat-greffe.

L’étendue du mandat ad litem

L’avocat qui a reçu de son client mandat de le représenter en justice peut accomplir tous les actes de procédure utiles à la conduite du procès.

À cet égard, lorsque la représentation est obligatoire, c’est « l’avocat postulant » qui exercera cette mission, tandis que « l’avocat plaidant » ne pourra qu’assurer, à l’oral, la défense du justiciable devant la juridiction saisie.

Exemple

Un justiciable domicilié à Lyon est assigné devant le tribunal judiciaire de Paris. Il confie sa défense à son avocat lyonnais, qui connaît le dossier mais n’est pas inscrit au barreau de Paris : ce dernier plaidera. Pour accomplir les actes de la procédure devant la juridiction parisienne — placer l’assignation, déposer les conclusions, recevoir les notifications du greffe —, il devra s’adjoindre un avocat postulant inscrit au barreau de Paris. Le premier porte la parole ; le second porte la procédure.

En tout état de cause, le mandat ad litem confère à l’avocat les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les actes de procédure, tant au stade de l’instance qu’au stade de l’exécution de la décision.

L’article 420 du CPC dispose en ce sens que « l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée ».

  • Au stade de l’instance, l’avocat investi d’un mandat ad litem peut :
    • Placer l’acte introductif d’instance ;
    • Prendre des conclusions et mémoires ;
    • Provoquer des incidents de procédure.
  • Au stade de l’exécution de la décision, l’avocat peut :
    • Faire notifier la décision ;
    • Mandater un huissier aux fins d’exécution de la décision rendue.

Les limites : les actes exigeant un pouvoir spécial

Bien que le périmètre des pouvoirs de l’avocat postulant soit relativement large, le mandat ad litem dont il est investi ne lui confère pas des pouvoirs illimités.

Pour l’accomplissement de certains actes, les plus graves, l’avocat devra obtenir un pouvoir spécial afin d’être habilité à agir au nom et pour le compte de son client.

Tel est notamment le cas s’agissant de l’exercice d’une voie de recours — appel et pourvoi en cassation —, en conséquence de quoi l’avocat devra justifier d’un pouvoir spécial (V. en ce sens Cass. soc., 2 avr. 1992, n° 87-44229 et Cass. 2e civ., 10 févr. 1993, n° 92-50008).

Il en va également ainsi en matière d’inscription de faux, de déféré de serment décisoire, de demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime, ou encore de transaction.

Plus généralement, il ressort de la jurisprudence constante que l’avocat ne peut accomplir aucun acte qui serait étranger à l’instance.

S’agissant des actes énoncés à l’article 417 du Code de procédure civile — faire ou accepter un désistement, acquiescer, faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement —, il faut distinguer deux plans : à l’égard du juge et de la partie adverse, l’avocat est réputé investi d’un pouvoir spécial, de sorte que son acte est pleinement opposable ; mais à l’égard de son propre mandant, il engage sa responsabilité en cas de défaut de pouvoir effectif. La sécurité de l’instance et la protection du client se trouvent ainsi conciliées : l’acte tient, mais son auteur en répond.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 27 février 1980, n° 78-14.761consulter ↗
  2. RejetCass. chambre sociale, 2 avril 1992, n° 87-44.229consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 19 octobre 1993, n° 91-15.795consulter ↗
  4. IrrecevabilitéCass. 2e chambre civile, 10 février 1993, n° 92-50.008consulter ↗

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