Si la procédure suivie devant le Tribunal de commerce demeure dominée par l’oralité, elle n’en partage pas moins avec la procédure écrite du Tribunal judiciaire ce moment décisif où, l’instruction close et l’affaire en état, les parties viennent soutenir oralement leurs prétentions devant la formation de jugement. L’audience commerciale obéit ainsi aux mêmes exigences fondamentales — éclairage de la cause par un rapport, régularité de la composition, respect de la publicité — gages d’un procès équitable dont la méconnaissance affecte la validité même de la décision rendue.
Lorsque l’affaire est en état d’être jugée à l’issue s’ouvre la phase des débats oraux qui donnera lieu à la tenue d’une audience.
Cette audience est le moment où les avocats sont invités à plaider, soit à exposer l’argumentation soutenue dans les conclusions prises dans l’intérêt de leur client.
Avant d’examiner le déroulement proprement dit de l’audience, il importe de fixer les conditions auxquelles celle-ci est subordonnée. La tenue des débats n’est, en effet, régulière qu’à la triple condition que l’affaire ait été éclairée par un rapport, que la juridiction ait été régulièrement composée et que le principe de publicité ait été respecté. Ces trois exigences — exposées tour à tour ci-après — constituent autant de garanties d’un procès équitable, dont l’inobservation est, le plus souvent, sanctionnée par la nullité du jugement.
Les débats désignent la phase du procès au cours de laquelle les parties, par la voix de leurs avocats, présentent oralement leurs prétentions et leurs moyens devant la formation de jugement, laquelle recueille leurs explications avant de mettre l’affaire en délibéré. Ils s’ouvrent à l’appel de la cause et se clôturent lorsque le président déclare les débats clos.
I) Le rapport du Juge rapporteur
Certaines expériences conduites en juridiction tendent à faire de l’audience non plus le lieu des seules plaidoiries, mais le moment d’un dialogue entre les avocats et le juge sur les questions essentielles à la résolution du litige.
Cela implique une meilleure préparation de l’affaire par les juges, avant l’audience, et par voie de conséquence la généralisation du rapport fait par un juge à l’audience.
Ce rapport, qui sera le plus souvent effectué par le juge rapporteur, est gage d’une plus grande efficacité et d’une meilleure qualité des débats.
Par ailleurs, il permet d’éviter des réouvertures de débats et favorise un délibéré éclairé.
Le rapport d’audience est l’exposé liminaire, effectué oralement par un magistrat avant les plaidoiries, qui récapitule l’objet du litige, les prétentions et les moyens respectifs des parties ainsi que les questions de fait et de droit appelant une décision. Instrument de mise en état intellectuelle du débat, il a pour fonction d’offrir à la formation de jugement — comme aux plaideurs — une vue d’ensemble synthétique de l’affaire, à l’exclusion de toute prise de position sur son issue.
A) Confection du rapport
L’article 870 du CPC, introduit par le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 relatif à l’expertise et à l’instruction des affaires devant les juridictions judiciaires prévoit que, désormais, « à la demande du président de la formation, le juge chargé d’instruire l’affaire fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu’il désigne. »
Il en résulte que :
- Par principe, c’est au Juge de la mise en état d’établir le rapport d’audience
- Par exception, cette tâche peut être dévolue au Président de la chambre ou à un autre juge qu’il désigne
L’économie du texte se comprend aisément : le juge chargé d’instruire l’affaire est, par hypothèse, celui qui en a la connaissance la plus intime, pour en avoir suivi la mise en état de bout en bout. Il est donc le mieux placé pour en restituer la substance. La faculté de confier le rapport au président de la formation ou à un autre juge n’est qu’une commodité d’organisation, destinée à pallier l’indisponibilité éventuelle du rapporteur naturel.
Sur la forme, ce rapport consiste en un exposé oral de l’affaire en introduction de l’audience des plaidoiries.
B) Contenu du rapport
L’article 870, al. 2 du CPC précise que « le rapport expose l’objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l’avis du juge qui en est l’auteur. »
Ce rapport établi par le Juge rapporteur et, le cas échéant par le Président de la chambre, doit donc rester objectif et ne pas dévoiler l’avis du magistrat qui en est l’auteur sur le litige.
Cette exigence de neutralité n’est pas une simple précaution rédactionnelle : elle procède directement du principe d’impartialité que garantit l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Un rapport qui livrerait, fût-ce implicitement, l’opinion de son auteur sur le sort à réserver aux prétentions des parties préjugerait l’affaire et compromettrait la sérénité du délibéré ; il exposerait, de surcroît, la décision à venir au soupçon de partialité. C’est pourquoi le rapport doit demeurer un exposé strictement descriptif — il met le litige en perspective sans en préempter la solution.
II) Composition de la juridiction
La nullité est la sanction encourue par un acte judiciaire entaché d’un vice qui affecte les conditions de sa formation. Elle se subdivise classiquement en deux catégories : la nullité pour vice de forme, qui sanctionne l’omission ou l’inexactitude d’une mention obligatoire et suppose en principe la démonstration d’un grief ; et la nullité pour irrégularité de fond, qui frappe l’acte indépendamment de tout grief lorsqu’est en cause une condition tenant à la régularité même de la juridiction ou à la capacité de ses acteurs. L’irrégularité de la composition de la formation de jugement relève précisément de cette seconde catégorie, ce qui explique la rigueur de la sanction attachée à l’article 430 du CPC.
A) Formation collégiale
L’article 430 du CPC prévoit que « la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l’organisation judiciaire. »
C’est donc vers le Code de l’organisation judiciaire qu’il convient de se reporter pour déterminer la composition de la juridiction devant laquelle se tiennent les débats.
S’agissant du Tribunal de commerce, il convient de se reporter à l’article L. 261-1 COJ qui renvoie au Code de commerce.
À cet égard, l’article L. 722-1 du Code de commerce dispose que « sauf dispositions qui prévoient un juge unique, les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges statuant en formation collégiale. »
C’est donc la formation collégiale qui constitue le principe en matière de procédure commerciale, le juge unique étant l’exception.
La singularité de la juridiction consulaire mérite ici d’être soulignée : ses juges ne sont pas des magistrats de carrière, mais des commerçants élus par leurs pairs. La collégialité y joue, dès lors, un rôle d’autant plus précieux qu’elle assure, par la délibération à plusieurs, la mise en commun des expériences et la pondération des appréciations individuelles. Au reste, la direction des débats incombe au président de la formation, à qui l’article 440 du CPC confère le pouvoir de diriger l’audience et de solliciter à tout moment des parties les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
« Le président dirige les débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige » (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 12-27.035RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 15 mai 2014 · n° 12-27.035Selon les articles 440 et 446-3 du code de procédure civile, le président dirige les débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et par ailleurs, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le jugeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, sur le fondement des art. 440 et 446-3 CPC).
B) Changement de la composition
L’article 432, al. 2 prévoit que « en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l’ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris. »
Afin que l’affaire soit correctement jugée, il est nécessaire que la composition du Tribunal demeure inchangée durant le déroulement des débats et la mise en délibéré.
À défaut, le magistrat qui n’a pas suivi l’intégralité du procès risque de se prononcer sans connaître tous les éléments de l’affaire.
Cette règle est l’expression procédurale d’un principe cardinal : seul peut juger celui qui a assisté à l’ensemble des débats. La décision doit émaner des magistrats qui ont personnellement entendu les plaidoiries et recueilli les explications des parties, car c’est de cette confrontation directe que naît la conviction du juge. Admettre qu’un magistrat survenu en cours de route prenne part au délibéré reviendrait à le faire statuer sur la foi du seul dossier, au mépris de l’oralité qui caractérise l’audience.
Aussi, les magistrats du siège doivent être les mêmes tout au long des débats, quelle que soit leur durée. C’est précisément là le sens de l’article 432, al. 2 du CPC exige que le Tribunal conserve la même formation.
Cette situation est susceptible de se produire en cas d’audiences successives qui s’étirent dans le temps.
Une affaire complexe est plaidée au cours d’une première audience, puis renvoyée à plusieurs semaines pour la poursuite des débats. Si, à cette seconde audience, l’un des juges qui composaient initialement la formation se trouve remplacé — pour cause de mutation, d’empêchement ou de cessation de fonctions —, les débats ne peuvent valablement se poursuivre devant la formation ainsi modifiée : ils doivent être intégralement repris, de leur ouverture, devant la nouvelle composition.
En cas de changement survenu dans la composition, la règle posée par le CPC est donc que les débats doivent être repris, soit recommencer au stade de leur ouverture.
Pour que l’article 432, al.2 du CPC s’applique deux conditions doivent être réunies :
- Le changement dans la composition du Tribunal doit survenir postérieurement à l’ouverture des débats.
- La composition de la juridiction doit rester identique lors des débats sur le fond de l’affaire.
Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que les débats pourront recommencer à zéro.
L’inobservation de cette exigence de reprise des débats en cas de survenance d’un changement dans la composition du Tribunal est, en application de l’article 446, al. 1er du CPC, sanctionnée par la nullité du jugement.
L’alinéa 2 de cette disposition précise que :
- D’une part, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation si elle n’a pas été invoquée avant la clôture des débats.
- D’autre part, la nullité ne peut pas être relevée d’office.
Ce double tempérament traduit une politique procédurale assumée : la nullité tirée de l’irrégularité des débats est une nullité d’intérêt privé, dont les parties ont la libre disposition. Il leur appartient donc de la dénoncer en temps utile, c’est-à-dire avant la clôture des débats — faute de quoi le vice est réputé couvert. Le législateur fait ici prévaloir la sécurité juridique et l’économie procédurale : on ne saurait tolérer qu’un plaideur, ayant sciemment laissé prospérer une irrégularité dont il avait connaissance, s’en prévale après coup pour anéantir un jugement qui lui serait défavorable.
C) Juge unique
L’article 871 du CPC prévoit que « le juge chargé d’instruire l’affaire peut également, si les parties ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré. »
Ainsi, l’audience des plaidoiries peut se tenir devant un juge unique lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :
- Le juge unique doit être le juge rapporteur qui a assuré la rédaction du rapport d’audience
- Les avocats ne doivent pas s’y opposer
- Le juge doit rendre compte au Tribunal des débats lors du délibéré
Si donc l’audience peut être assurée par un juge unique, le délibéré doit être conduit par la formation ordinaire de la juridiction. Il appartiendra alors au magistrat qui a dirigé les débats d’en rendre compte au Tribunal.
Le mécanisme repose ainsi sur une dissociation : l’audience est tenue par un seul magistrat — par économie de moyens et dans un souci de souplesse —, mais la décision demeure l’œuvre de la collégialité, à laquelle le juge unique restitue la teneur des débats. La garantie de la collégialité n’est pas sacrifiée : elle est seulement reportée au stade du délibéré. Encore faut-il que la reddition de compte soit effective ; la Cour de cassation en a toutefois facilité la preuve en l’attachant aux énonciations mêmes de la décision.
À cet égard, dans un arrêt du 4 février 2003, la Cour de cassation a précisé que « lorsqu’un arrêt porte que le rapporteur est présent aux débats et au délibéré, cette constatation entraîne présomption que ce magistrat a rendu compte des débats aux autres magistrats, conformément à l’article 786 du nouveau Code de procédure civile » (Cass. 1ère civ. 4 févr. 2003, n°.99-13.939RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 4 février 2003 · n° 99-13.939Lorsqu'un jugement ou un arrêt porte que le rapporteur est présent aux débats et au délibéré, cette constatation entraîne présomption que ce magistrat a rendu compte des débats aux autres magistrats, conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une décision avait été rendue par une formation collégiale après que l’affaire eut été instruite et l’audience tenue par un magistrat rapporteur. La régularité du délibéré était contestée, faute de preuve que le rapporteur eût effectivement rendu compte des débats aux autres juges de la formation.
- Problème
- La mention, dans la décision, de la présence du rapporteur aux débats et au délibéré suffit-elle à établir qu’il a rendu compte des débats à ses collègues, comme l’exige la loi ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que cette mention emporte présomption que le magistrat a rendu compte des débats aux autres juges, conformément à l’article 786 du Code de procédure civile.
- Portée
- L’arrêt allège le contrôle de la régularité du délibéré : les parties qui contestent l’accomplissement de la reddition de compte doivent renverser une présomption tirée des énonciations de la décision, et non exiger des juges la preuve positive de cette formalité. La technique du juge unique tenant l’audience s’en trouve sécurisée.
D) Sanction
En cas de composition irrégulière du Tribunal, l’article 430 du CPC prévoit que la sanction encourue est la nullité du jugement.
L’alinéa 2 de cette disposition prévoit néanmoins que « les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d’office ».
Ainsi, l’irrégularité de la composition de la juridiction doit être soulevée in limine litis.
On retrouve, ici encore, la même logique de purge : la contestation doit être élevée dès l’ouverture des débats — ou dès la révélation de l’irrégularité, si celle-ci ne se manifeste qu’en cours d’instance — sous peine d’irrecevabilité. Le plaideur qui tarde à dénoncer le vice est définitivement forclos, et le juge lui-même se trouve privé du pouvoir de relever la nullité d’office. La règle in limine litis impose donc une vigilance immédiate : c’est au seuil de l’audience, et non au stade du recours, que se joue la régularité de la composition.
III) La publicité des débats
L’article 433 du CPC dispose que « les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil. »
Il ressort de cette disposition que si, par principe, les débats sont publics, par exception, ils peuvent se dérouler en dehors de la présence du public
La publicité des débats désigne la règle selon laquelle l’audience se tient en présence du public, qui peut y assister librement, par opposition au huis clos de la chambre du conseil. Garantie d’un procès équitable, elle permet le contrôle de la justice par le justiciable et par l’opinion, et participe ainsi de la confiance que les citoyens placent dans l’institution judiciaire.
S’agissant du domaine d’application de la règle ainsi posée, l’alinéa 2 de l’article 433 du CPC précise que « ce qui est prévu […] première instance doit être observé en cause d’appel, sauf s’il en est autrement disposé. »
Il en résulte qu’il doit exister un parallélisme entre la procédure de première instance et la procédure d’appel.
Si, en première instance, il a été statué sur l’affaire en chambre du conseil, il doit en être de même en appel.
A) Principe
L’exigence de publicité des débats est posée par plusieurs textes.
- En droit international
- L’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 qui prévoit que « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial ».
- L’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 qui énonce que le procès doit être public et que le jugement doit être rendu publiquement.
- L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux qui dispose dans les mêmes termes que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement »
- L’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
- En droit interne
- L’article 11-1 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 dont l’alinéa 1er énonce que « les débats sont publics ».
- L’article 22 du CPC prévoit encore que « les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu’ils aient lieu en chambre du conseil. »
- L’article 433 du CPC qui dispose que « les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil »
- Le principe de publicité du procès pénal n’est pas expressément mentionné dans la Constitution, mais le Conseil constitutionnel le déduit de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789
La publicité des débats est, manifestement, consacrée par de nombreux textes. Cette exigence se justifie par la nécessité de rendre la justice à l’abri de tout soupçon.
Comme le rappellent les professeurs Laurence Lazerges-Cousquer et Frédéric Desportes, « pour être respectée, échapper à toute suspicion de partialité, de superficialité ou de manipulation, la justice doit être transparente. […] “justice is not only to be done, but to be seen to be done”. La publicité de la procédure n’a cependant pas seulement pour objet de ménager les apparences d’une justice impartiale, exigeante et probe. En plaçant le juge sous le regard critique du public et des médias, elle lui impose un plus haut degré de rigueur dans la conduite du procès. Les pires injustices se commentent dans l’ombre » (Laurence Lazerges-Cousquer, Frédéric Desportes, « Traité de procédure pénale », 2d. Economica, 2015, p. 303)
Garantie d’une justice impartiale et équitable, la publicité des débats constitue, selon la Cour de cassation, « une règle d’ordre public », et un « principe général du droit » dotés d’une portée générale (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 28 avril 1998, n°96-11.637CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 28 avril 1998 · n° 96-11.637Si la publicité des débats est un principe général du droit, la loi peut en limiter la portée en exigeant ou en permettant que ces débats aient lieu en chambre du conseil. Tel est le cas en matière de récusation, par application des dispositions combinées des articles 364 et 359, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
La qualification de principe général du droit n’interdit pas, pour autant, au législateur d’en aménager la portée. La même décision prend soin de préciser que, si la publicité des débats constitue un principe général, la loi peut le limiter en exigeant ou en permettant que les débats se tiennent en chambre du conseil — tel étant le cas, par exemple, en matière de récusation, par application des articles 364 et 359, alinéa 2, du Code de procédure civile. Le principe et son exception s’articulent ainsi en parfaite cohérence : la publicité demeure la règle, mais une règle que la loi peut écarter chaque fois qu’un intérêt supérieur — protection de la vie privée, sérénité de la justice — le commande.
« Si la publicité des débats est un principe général du droit, la loi peut en limiter la portée en exigeant ou en permettant que ces débats aient lieu en chambre du conseil » (Cass. 1re civ., 28 avr. 1998, n° 96-11.637CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 28 avril 1998 · n° 96-11.637Si la publicité des débats est un principe général du droit, la loi peut en limiter la portée en exigeant ou en permettant que ces débats aient lieu en chambre du conseil. Tel est le cas en matière de récusation, par application des dispositions combinées des articles 364 et 359, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
B) Exceptions
Lorsqu’il est dérogé au principe de publicité des débats, ces derniers doivent se tenir en chambre du conseil.
La chambre du conseil est la formation de la juridiction siégeant hors la présence du public (art. 436 CPC). Elle n’est pas une juridiction distincte : il s’agit de la même formation de jugement, statuant à huis clos. Ce mode de tenue des débats est destiné à protéger les intérêts dont la divulgation publique porterait atteinte — notamment l’intimité de la vie privée — ou à préserver la sérénité des débats.
La chambre du conseil est une formation particulière de la juridiction dont la caractéristique est d’extraire le débat de la présence du public (art. 436 CPC).
Il convient alors de distinguer selon que l’on se trouve en matière gracieuse ou contentieuse :
- La procédure gracieuse
- L’article 434 du CPC prévoit que « en matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil »
- Le principe est donc inversé en matière gracieuse où les débats se dérouleront en chambre du conseil
- Pour rappel, l’article 25 du CPC prévoit que « le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle ».
- Concrètement, la matière gracieuse concerne notamment :
- Les demandes de rectification d’actes de l’état civil
- Les demandes de changement de régime matrimonial
- Les demandes en mainlevée d’opposition à mariage,
- Certaines demandes devant le juge des tutelles
- La procédure d’adoption
- Certaines demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale
- La procédure contentieuse
- Lorsque la procédure est contentieuse, la tenue des débats en dehors de la présence du public est tantôt obligatoire, tantôt facultative
- La tenue des débats en dehors de la présence du public est obligatoire
- Elle le sera, en application de l’article 1149 du CPC qui prévoit que « les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. »
- L’article 248 du Code civil prévoit encore que « les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics. »
- S’agissant de la modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil, l’article 1055-8 du CPC prévoit que « l’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public. »
- La tenue des débats en dehors de la présence du public est facultative
- L’article 435 du CPC dispose que « le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. »
- Cette disposition confère au Juge la faculté de soustraire à la présence du public les débats dans trois cas :
- Soit il est un risque d’atteinte à l’intimité de la vie privée
- Soit toutes les parties réclame qu’il soit statué en chambre du conseil
- Soit il est un risque de désordre susceptible de troubler la sérénité de la justice
- La tenue des débats en dehors de la présence du public est obligatoire
- Lorsque la procédure est contentieuse, la tenue des débats en dehors de la présence du public est tantôt obligatoire, tantôt facultative
La ligne de partage entre publicité obligatoire en chambre du conseil et faculté laissée au juge mérite d’être bien saisie. Dans le premier cas, la loi elle-même soustrait la matière à la publicité, sans laisser au juge la moindre marge d’appréciation : le huis clos s’impose à lui — ainsi en matière de filiation ou de divorce, où l’intimité des situations familiales commande la discrétion. Dans le second cas, l’article 435 du CPC se borne à ouvrir une faculté : le juge apprécie souverainement s’il y a lieu d’écarter le public, au regard des trois hypothèses limitativement énumérées. La publicité reste alors le principe, et le huis clos une mesure d’exception qu’il appartient au juge de motiver.
C) Sanction
L’article 437 du CPC pris dans son alinéa 1er prévoit que « s’il apparaît ou s’il est prétendu soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu’ils se déroulent en audience publique, soit l’inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l’incident. »
L’alinéa 2 précise que « si l’audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d’office. »
Il ressort de ces deux alinéas que, en cas d’inobservation des règles qui encadrent la publicité des débats, deux hypothèses doivent être distinguées :
- Première hypothèse : la couverture de l’irrégularité
- Le Président du Tribunal s’aperçoit de l’irrégularité, il doit immédiatement régulariser la situation, ce qui implique qu’il renvoie l’affaire en chambre du conseil ou qu’il renvoie l’affaire en audience publique
- En pareil cas, l’intervention du Président a pour effet de couvrir l’irrégularité, en sorte que les parties seront irrecevables à se prévaloir de la nullité du jugement rendu
- Pratiquement, les débats devront donc se poursuivre dans leur forme régulière.
- Seconde hypothèse : la nullité du jugement
- Le Président ne relève pas l’irrégularité quant à la forme des débats, en conséquence de quoi le jugement encourt la nullité
- Le régime de l’action en nullité est énoncé à l’article 446, al. 2 du CPC qui prévoit que :
- D’une part, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n’a pas été invoquée avant la clôture des débats.
- D’autre part, la nullité ne peut pas être relevée d’office
- Régulièrement, la jurisprudence rappelle que la nullité du jugement doit impérativement être soulevée avant la clôture des débats.
- Dans un arrêt du 6 juin 1996, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « conformément aux dispositions des articles 446 et 458 du nouveau Code de procédure civile, la violation de la règle de la publicité des débats doit être invoquée avant la clôture des débats et celle relative à la publicité du prononcé du jugement doit l’être au moment du prononcé » (Cass. 2e civ. 6 juin 1996, n°95-50.090RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 6 juin 1996 · n° 95-50.090La violation de la règle de la publicité des débats doit être invoquée avant la clôture des débats et celle relative à la publicité des jugements doit l'être au moment du prononcé ; de telles exceptions visant la décision de première instance soulevées devant le premier président, par un étranger dont il était demandé la prolongation de la rétention sont par suite irrecevables.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La demande de nullité du jugement sera d’autant plus difficile à soutenir que l’article 459 du CPC prévoit que « l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. »
Cette dernière précision illustre, une fois de plus, le particularisme du contentieux de la régularité formelle du jugement. L’irrégularité tirée d’une mention manquante ou inexacte ne vicie pas, par elle-même, la décision : elle n’est qu’un indice. Encore faut-il, pour que la nullité soit prononcée, que la prescription légale n’ait pas, en réalité, été observée. Aussi la partie demanderesse à la nullité supporte-t-elle un double obstacle : non seulement elle doit avoir dénoncé le vice avant la clôture des débats, mais elle se heurte encore à la faculté reconnue au juge de constater, par tout moyen — pièces de la procédure, registre d’audience —, que les formalités ont, de fait, été accomplies. L’économie d’ensemble de ces dispositions tend, en définitive, à préserver le jugement régulièrement rendu de l’anéantissement pour des manquements purement formels et dépourvus de grief.
« La violation de la règle de la publicité des débats doit être invoquée avant la clôture des débats et celle relative à la publicité des jugements doit l’être au moment du prononcé » (Cass. 2e civ., 6 juin 1996, n° 95-50.090RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 6 juin 1996 · n° 95-50.090La violation de la règle de la publicité des débats doit être invoquée avant la clôture des débats et celle relative à la publicité des jugements doit l'être au moment du prononcé ; de telles exceptions visant la décision de première instance soulevées devant le premier président, par un étranger dont il était demandé la prolongation de la rétention sont par suite irrecevables.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
IV) Le déroulement des débats
Une fois l’affaire appelée et les parties présentes ou représentées, s’ouvre la phase orale du procès : celle des débats. Cette phase obéit à une chronologie rigoureuse, scandée par plusieurs moments successifs — l’ouverture des débats, la discussion à proprement parler, l’éventuelle intervention du ministère public, puis la clôture des débats, à laquelle peut, exceptionnellement, succéder une réouverture. Chacun de ces moments emporte des effets juridiques propres et obéit à des règles dont la méconnaissance est parfois sanctionnée par la nullité du jugement. Il convient, dès lors, de les envisager successivement.
A) L’ouverture des débats
L’ouverture des débats constitue le point de départ de la phase orale du procès. Loin de n’être qu’une formalité, elle opère une cristallisation : à compter de cet instant, certains paramètres de l’instance se figent. Encore faut-il déterminer, d’une part, à quel jour et à quelle heure les débats doivent se tenir et, d’autre part, à quel moment précis ils sont réputés ouverts.
- La date de l’audience
- L’article 432, al. 1er du CPC prévoit que « les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l’audience le permet, à l’heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d’une audience ultérieure. »
- Il ressort de cette disposition que la détermination de la date de l’audience est renvoyée aux règles propres à chaque juridiction
- S’agissant de commerce, c’est vers les articles 860-1 à 861-2 du CPC et vers les articles 446-1 à 446-4 du même Code qu’il convient de se tourner.
- Ce renvoi n’est nullement anodin : la procédure devant le Tribunal de commerce relève de la catégorie des procédures orales. Or, dans une telle procédure, la fixation de la date d’audience procède directement de la direction de la mise en état confiée à la juridiction, qui apprécie le moment où l’affaire est en état d’être plaidée.
- L’article 432, al. 1er ménage en outre une souplesse précieuse : l’heure n’est garantie que « dans la mesure où le déroulement de l’audience le permet » et les débats « peuvent se poursuivre au cours d’une audience ultérieure ». Le législateur a ainsi consacré le caractère continu et fractionnable des débats, ce qui permet au Tribunal, lorsque la complexité de l’affaire l’exige, de renvoyer la suite des plaidoiries à une date ultérieure sans rompre l’unité de l’instance.
- Moment de l’ouverture des débats
- L’ouverture des débats est un moment décisif dans la mesure à compter de celui-ci la composition du Tribunal est figée : elle ne peut plus être modifiée conformément à l’article 432, al. 2 du CPC.
- La question qui alors se pose est de savoir à quel moment peut-on considérer que les débats sont ouverts ?
- Est-ce à l’heure de convocation des parties, lors de la prise de parole du Président du Tribunal ou encore lorsque le demandeur prend la parole ?
- Il ressort de la jurisprudence que c’est la dernière hypothèse qui doit être retenue, soit le moment où la parole est donnée est demandeur (V. en ce sens TI Nancy, 11 août 1983).
- La détermination de ce moment n’est pas seulement théorique : c’est de lui que dépend la ligne de partage entre ce qui demeure modifiable — la composition de la formation de jugement, par exemple — et ce qui ne l’est plus. Avant que la parole ne soit donnée au demandeur, la juridiction conserve toute latitude pour réorganiser son audience ; une fois cette parole donnée, le verrou se referme.
- Effets de l’ouverture des débats
- L’ouverture des débats produit plusieurs effets :
- La composition du Tribunal est figée, de sorte que plus aucun changement ne peut intervenir
- À compter de l’ouverture des débats, en application de l’article 371 du CPC l’instance ne peut plus faire l’objet d’une interruption
- Ces deux effets procèdent d’une même logique : préserver l’intégrité du délibéré. D’une part, le principe selon lequel ne peuvent juger que les magistrats ayant assisté à l’ensemble des débats — exigence d’immédiateté — commande que la formation demeure inchangée une fois la discussion engagée. D’autre part, la suspension du jeu des causes d’interruption de l’instance (décès, cessation de fonctions du représentant, perte de la capacité d’ester en justice) évite qu’un événement extérieur ne vienne déstabiliser une affaire déjà retenue.
- La conséquence pratique mérite d’être soulignée : un événement qui, survenu avant l’ouverture des débats, aurait interrompu l’instance, demeure sans incidence sur celle-ci s’il se produit après cette ouverture. L’instance se poursuit alors jusqu’au prononcé du jugement.
- L’ouverture des débats produit plusieurs effets :
B) La discussion
L’article 440 du CPC dispose que « le président dirige les débats », de sorte que c’est à lui qu’il revient de s’assurer du respect de l’ordre des interventions qui vont se succéder. Cette mission de direction n’est pas une simple police de l’audience : elle confère au président un véritable pouvoir d’orientation de la discussion.
Dans un arrêt du 15 mai 2014, la Cour de cassation a précisé que « le président dirige les débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige » (Cass. 2e civ. 15 mai 2014, n°12-27.035RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 15 mai 2014 · n° 12-27.035Selon les articles 440 et 446-3 du code de procédure civile, le président dirige les débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et par ailleurs, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le jugeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Rien n’empêche donc ce dernier d’interpeller afin d’obtenir des précisions sur un point en particulier.
Ce pouvoir dont est investi le Président du Tribunal ne lui permet pas, néanmoins, de modifier la chronologie des différentes interventions qui répondent à un ordre très précis. Autrement dit, la liberté reconnue au président tient à la conduite des débats — relancer, recentrer, faire préciser — et non à l’ordonnancement des prises de parole, lequel obéit à une séquence légalement déterminée que l’on examinera successivement : la parole du rapporteur, les plaidoiries des parties, l’intervention éventuelle des parties elles-mêmes et l’invitation à fournir des observations.
- Le rapport préalable
- La discussion s’ouvre, le cas échéant, par la parole donnée au juge rapporteur, lorsque l’affaire a fait l’objet d’une instruction confiée à l’un des membres de la formation.
- Le rapporteur expose alors l’état du litige, les prétentions et moyens des parties, sans manifester son opinion sur la solution à retenir.
- La présence du rapporteur aux débats emporte une présomption précieuse : la Cour de cassation juge que, lorsque le jugement ou l’arrêt porte que le rapporteur a été présent aux débats et au délibéré, cette mention « entraîne présomption que ce magistrat a rendu compte des débats aux autres magistrats » (Cass. 1ère civ. 4 févr. 2003, n°99-13.939RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 4 février 2003 · n° 99-13.939Lorsqu'un jugement ou un arrêt porte que le rapporteur est présent aux débats et au délibéré, cette constatation entraîne présomption que ce magistrat a rendu compte des débats aux autres magistrats, conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La régularité de la transmission de l’affaire à la formation collégiale est ainsi présumée du seul fait de cette constatation.
- Les plaidoiries
- Après avoir donné la parole au rapporteur, en application de l’article 440, al. 2e du CPC le Président du Tribunal doit inviter, d’abord le demandeur, puis le défendeur, à exposer leurs prétentions
- Ainsi, est-ce toujours le demandeur qui doit prendre la parole en premier et le défendeur la parole en dernier.
- Cet ordre n’est pas arbitraire : il procède de la logique même du procès, dans lequel il appartient à celui qui élève une prétention de l’exposer le premier, à charge pour son adversaire de la combattre. La règle actori incumbit probatio trouve ici un prolongement procédural.
- Dans un arrêt du 24 février 1987, la Cour de cassation a précisé que le non-respect de cet ordre de passage n’était pas sanctionné par la nullité (Cass. 1ère civ. 24 févr. 1987, n°85-10.774RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 24 février 1987 · n° 85-10.774Le recours formé devant le premier président d'une cour d'appel contre l'ordonnance ou le jugement ayant statué sur une contestation en matière d'honoraires d'avocat, peut être exercé, en l'absence de toute disposition contraire du décret du 9 juin 1972, soit par la partie elle-même, soit par un avocat, mandataire librement désigné par elle.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- La solution se comprend aisément : la règle de l’ordre des plaidoiries n’est édictée à peine de nullité par aucun texte. Or, conformément à l’adage pas de nullité sans texte qui gouverne les vices de forme des actes de procédure, l’inobservation d’une prescription de forme ne peut être sanctionnée par la nullité que si la loi l’a expressément prévu.
- Il convient d’observer que dans les procédures écrites, le juge ne peut se déterminer qu’en considération des seules écritures des parties
- Le tribunal ne saurait retenir pour rendre sa décision un moyen de fait ou de droit qui n’aurait pas été soulevé dans les conclusions de la partie plaidante
- L’inobservation de cette règle est sanctionnée par l’irrecevabilité du moyen formulé par la partie plaidante.
- Cette dernière précision met en lumière une articulation importante entre l’oral et l’écrit : devant le Tribunal de commerce, où la procédure est orale, les observations présentées à l’audience peuvent venir compléter ou actualiser les conclusions ; mais lorsque les parties ont, en revanche, opté pour une procédure écrite — ou que leurs prétentions sont fixées par écrit —, le périmètre du débat se trouve circonscrit par les écritures, le juge ne pouvant statuer ultra petita ni se fonder sur un moyen qui n’y figure pas.
- Intervention des parties elles-mêmes
- L’article 441, du CPC prévoit que « même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales. »
- Ainsi, rien n’interdit les parties à formuler des observations devant le Tribunal, quand bien la procédure requiert sa représentation par un avocat.
- Cette faculté traduit le souci du législateur de ne pas couper le justiciable de son procès : le ministère d’avocat, là où il s’impose, n’a pas pour effet de réduire la partie au silence, mais de l’assister.
- Il conviendra, néanmoins, d’obtenir l’autorisation du Président qui peut refuser de donner la parole à la partie elle-même.
- L’article 441, al. 2 précise, à cet égard, que « la juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l’inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire. »
- Le pouvoir ainsi reconnu à la juridiction relève de la police de l’audience : il s’agit moins de brider l’expression de la partie que de préserver la sérénité et l’intelligibilité des débats, conditions d’une bonne administration de la justice.
- Invitation à fournir des observations
- L’article 442 du CPC prévoit que « le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
- Il ressort de cette disposition que le Tribunal dispose toujours de la faculté de solliciter des parties des explications sur un point de droit ou de fait qu’il convient d’éclairer, ce qui peut se traduire par la production de pièces (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 12 avr. 2005, n°03-20.029RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 12 avril 2005 · n° 03-20.029Une cour d'appel statue, à bon droit, en considération d'un décompte que le président avait autorisé une partie, qui en avait fait état dans ses conclusions, à produire après la clôture des débats, en invitant la partie adverse à établir une note en délibéré sur ce document, ce qu'elle a fait, aucun texte n'exigeant la révocation de l'ordonnance de clôture ou la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait ou de droit sur lesquels le président leur a demandé de s'expliquer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans cet arrêt, la Cour de cassation a admis qu’une juridiction puisse statuer en considération d’un décompte que le président avait autorisé une partie à produire après la clôture des débats, dès lors que la partie adverse avait été invitée à établir une note en délibéré sur ce document — preuve que l’exercice de ce pouvoir d’éclairage demeure compatible avec le maintien de la clôture, pourvu que le contradictoire soit assuré.
- Le Tribunal peut inviter, tant les avocats, que les parties elles-mêmes à fournir ces explications.
- Lorsque le Tribunal exerce ce pouvoir, qui est purement discrétionnaire, il devra néanmoins le faire dans le respect du principe du contradictoire
- La nuance est essentielle : discrétionnaire quant à son déclenchement, ce pouvoir est strictement encadré quant à ses modalités. Le juge demeure libre de solliciter ou non des éclaircissements, mais s’il le fait, il ne saurait fonder sa décision sur les éléments ainsi recueillis sans avoir mis chaque partie en mesure de les discuter.
L’article 440 du CPC prévoit que « lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense. »
La parole peut alors être donnée au ministère public lorsqu’il est présent à l’audience, ce qui n’est pas systématique.
C) Les conclusions du ministère public
La place du ministère public à l’audience varie selon le rôle qu’il y tient. Tantôt acteur du procès, tantôt simple éclaireur de la juridiction, il peut intervenir soit comme partie principale, soit comme partie jointe. Cette distinction commande l’ensemble du régime de sa présence, de son audition et de la réponse que les parties peuvent lui apporter.
- Présence obligatoire du ministère public
- L’article 431, al. 1er du CPC prévoit que « le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. »
- Il ressort de cette disposition que la présence du ministère public à l’audience n’est pas systématique
- Elle est obligatoire que dans les cas prévus par la loi qui sont au nombre de trois :
- Il est partie principale au procès
- Soit parce qu’il est à l’origine d’une contestation
- Soit parce qu’il défend l’ordre public
- Il représente autrui
- Il en est ainsi lorsque le préfet demande au ministère public de représenter l’État à un litige auquel il est partie
- Sa présence est requise par la loi
- C’est le cas notamment dans les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale
- C’est encore le cas dans les affaires de filiation
- Il est partie principale au procès
- Lorsque la présence du ministère public à l’audience est obligatoire, le jugement doit mentionner sa présence, faute de quoi la sanction encourue est la nullité.
- Cette exigence de mention répond à une fonction probatoire : à défaut de toute autre trace, c’est la décision elle-même qui atteste que la formalité substantielle a bien été accomplie. L’omission de cette mention prive la juridiction de cassation du moyen de vérifier la régularité de la procédure, ce qui justifie la rigueur de la sanction.
- Dans un arrêt du 12 juillet 2005, la Cour de cassation a précisé que la mention aux termes de laquelle il est précisé que le Ministère public a déclaré s’en rapporter à justice « fait présumer la présence aux débats d’un représentant de cette partie, agissant à titre principal » (Cass. com. 12 juill. 2005, n°03-14.045CassationCour de cassation, chambre commerciale · 12 juillet 2005 · n° 03-14.045Les mentions d'un arrêt, selon lesquelles le ministère public a déclaré, à l'audience, s'en rapporter à la justice, fait présumer la présence aux débats, d'un représentant de cette partie agissant à titre principal.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La Cour fait ainsi produire à une mention d’apparence anodine — la formule « s’en rapporte à justice » — un effet probatoire déterminant : elle vaut constatation de la présence du parquet et purge le grief tiré de l’absence de mention expresse.
- Présence facultative du ministère public
- L’article 431, al. 2 du CPC prévoit que dans tous les autres cas visés à l’alinéa 1er le ministère public « peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience. »
- Dans cette hypothèse, il agira comme une partie jointe à l’audience et il n’est pas nécessaire que sa présence soit précisée dans le jugement.
- La liberté de forme reconnue au parquet — conclusions écrites ou avis oral — appelle toutefois une réserve majeure, qui constitue le cœur du contentieux en la matière : quel que soit le support choisi, l’avis doit être porté à la connaissance des parties afin qu’elles puissent y répondre, sous peine de méconnaître le principe du contradictoire.
- Audition du ministère public
- Il convient de distinguer selon que le ministère public intervient comme partie principale ou comme partie jointe
- Le ministère public intervient comme partie principale
- Dans cette hypothèse, il prendra la parole selon les règles énoncées à l’article 440 du CPC.
- Autrement dit, s’il est demandeur à l’action, il prend la parole en premier et, à l’inverse, s’il est défendeur, il s’exprimera en dernier
- Le ministère public intervient comme partie jointe
- L’article 443, al. 1er du CPC dispose que « le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole. »
- Cette règle est d’ordre public de sorte que les avocats ne sauraient s’exprimer après lui.
- La raison en est claire : intervenant comme conseil objectif de la juridiction, le parquet livre son avis en surplomb du débat des parties ; la cohérence de cette mission commande qu’il s’exprime en dernier, une fois la discussion contradictoire épuisée.
- L’alinéa 2 de l’article 443 précise néanmoins que « s’il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience. »
- Le ministère public intervient comme partie principale
- Il convient de distinguer selon que le ministère public intervient comme partie principale ou comme partie jointe
- Réponse aux conclusions du ministère public
- L’article 445 du CPC prévoit que « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
- Ainsi, dans l’hypothèse où les parties souhaiteraient répondre aux conclusions du ministère public, à défaut de pouvoir prendre la parole en dernier, elles peuvent formuler des observations au moyen de notes en délibérés.
- La logique de ce mécanisme est de rétablir, par l’écrit, l’équilibre que l’ordre des prises de parole rompt nécessairement : puisque le parquet a le dernier mot à l’oral, les parties retrouvent, par la note en délibéré, la possibilité de répliquer à son avis.
- Cette faculté offerte aux parties de répondre au ministère public a été instaurée en suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 20 février 1996 (CEDH, 20 févr. 1996, Vermeulen c/ Belgique).
- Dans cette décision, la Cour de Strasbourg avait considéré que le droit à une procédure contradictoire implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter.
- La Cour constate alors que cette circonstance constitue en elle-même une violation de l’article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
- En application de cette jurisprudence, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 8 octobre 2003 que « le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience » (Cass. 3e civ. 8 oct. 2003, n°01-14.561CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 8 octobre 2003 · n° 01-14.561Viole les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 et 431 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui rend un arrêt visant des conclusions écrites du ministère public, intervenant en qualité de partie jointe et ayant choisi de ne pas assister à l'audience, sans qu'il soit établi que ces conclusions aient été mises le jour de l'audience à la disposition des parties.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Il ressort de cette décision que, dans tous les cas, l’avis du ministère public doit être communiqué aux parties afin qu’elles soient mesure de lui répondre au moyen d’une note en délibéré.
- Dans un arrêt du 21 décembre 2006, la Cour de cassation a considéré que cette exigence était satisfaite après avoir relevé que « le ministère public est intervenu à l’instance d’appel en qualité de partie jointe et avait la faculté, en application de l’article 431 du nouveau code de procédure civile, de faire connaître ses conclusions soit par écrit, soit oralement à l’audience ; qu’il ne résulte d’aucune disposition que lorsqu’il choisit de déposer des conclusions écrites, celles-ci doivent être communiquées aux parties avant l’audience ; qu’il suffit qu’elles soient mises à leur disposition le jour de l’audience » (Cass. 2e civ. 21 déc. 2006, n°04-20.020RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 21 décembre 2006 · n° 04-20.020Le ministère public, intervenant à l'instance en qualité de partie jointe, a la faculté, en application de l'article 431 du nouveau code de procédure civile, de faire connaître ses conclusions soit par écrit, soit oralement à l'audience, et il ne résulte d'aucune disposition que, lorsqu'il choisit de déposer des conclusions écrites, celles-ci doivent être communiquées aux parties avant l'audience. Il suffit qu'elles soient mises à la disposition des parties le jour de l'audience, ces dernières pouvant y répondre, même après la clôture des débats, en application de l'article 445 du nouveau code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La conjugaison de ces deux arrêts dessine un équilibre subtil : l’exigence du contradictoire ne va pas jusqu’à imposer une communication préalable des conclusions du parquet — ce qui alourdirait considérablement la procédure —, mais se satisfait d’une mise à disposition le jour même de l’audience, doublée de la possibilité de répliquer par note en délibéré. Le contradictoire est ainsi assuré sans que la souplesse de l’intervention du ministère public ne soit sacrifiée.
- Faits
- Une cour d’appel avait rendu un arrêt visant les conclusions écrites du ministère public, intervenu en qualité de partie jointe et ayant choisi de ne pas assister à l’audience, sans qu’il fût établi que ces conclusions eussent été portées à la connaissance des parties.
- Problème
- L’avis communiqué par le parquet, partie jointe, à la juridiction sans avoir été soumis à la discussion des parties méconnaît-il le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable ?
- Solution
- La Cour de cassation censure l’arrêt au visa des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 16 et 431 du Code de procédure civile : les conclusions du ministère public, qu’elles soient écrites ou orales, doivent être mises à la disposition des parties afin qu’elles puissent en débattre.
- Portée
- La décision consacre, dans le prolongement de la jurisprudence européenne, l’exigence selon laquelle aucun avis du parquet ne peut influencer la décision sans avoir été soumis à la contradiction ; elle fonde le droit, pour les parties, de répliquer par une note en délibéré.
D) La clôture des débats
L’article 440, al. 3 prévoit que lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.
Ainsi, la clôture intervient-elle après les plaidoiries, nonobstant l’intervention du ministère public lorsqu’il est présent à l’audience.
La clôture des débats marque la fin de la phase orale et le seuil du délibéré. Elle opère un effet purgatoire : en refermant la discussion, elle couvre certaines irrégularités qui auraient pu en affecter le déroulement, à la condition qu’elles n’aient pas été soulevées en temps utile. Elle produit ainsi plusieurs effets :
- Elle couvre les irrégularités relatives à la publicité des débats (art. 446, al. 2e CPC)
- Elle couvre les irrégularités relatives au changement de composition du Tribunal (art. 446, al. 2e CPC)
- Elle interdit les parties de déposer de nouvelles notes au soutien de leurs observations
L’effet purgatoire attaché à la clôture impose une exigence de diligence aux parties : c’est avant que les débats ne soient clos qu’il leur appartient de dénoncer le vice qui les affecte. La Cour de cassation l’a clairement énoncé à propos de la publicité des débats : la violation de la règle de publicité « doit être invoquée avant la clôture des débats », celle relative à la publicité du jugement devant l’être au moment du prononcé ; faute de l’avoir été, l’exception est irrecevable (Cass. 2e civ. 6 juin 1996, n°95-50.090RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 6 juin 1996 · n° 95-50.090La violation de la règle de la publicité des débats doit être invoquée avant la clôture des débats et celle relative à la publicité des jugements doit l'être au moment du prononcé ; de telles exceptions visant la décision de première instance soulevées devant le premier président, par un étranger dont il était demandé la prolongation de la rétention sont par suite irrecevables.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La partie qui aurait laissé passer ce moment ne saurait, par la suite, tirer argument d’une irrégularité qu’elle a elle-même tolérée.
Encore convient-il de rappeler que la publicité des débats, si elle constitue un principe général du droit, n’est pas absolue : la loi peut en limiter la portée en exigeant ou en permettant que les débats se tiennent en chambre du conseil. La Cour de cassation l’a jugé en matière de récusation, par application des articles 364 et 359, alinéa 2, du Code de procédure civile (Cass. 1ère civ. 28 avr. 1998, n°96-11.637CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 28 avril 1998 · n° 96-11.637Si la publicité des débats est un principe général du droit, la loi peut en limiter la portée en exigeant ou en permettant que ces débats aient lieu en chambre du conseil. Tel est le cas en matière de récusation, par application des dispositions combinées des articles 364 et 359, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La publicité demeure ainsi le principe, la tenue à huis clos l’exception, strictement subordonnée à une autorisation légale.
E) Réouverture des débats
L’article 444 du CPC dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats ». Cette réouverture peut être obligatoire ou facultative. La distinction est cardinale : tantôt elle s’impose au juge comme une obligation dont l’inobservation vicie le jugement, tantôt elle relève de sa seule appréciation et échappe à tout contrôle.
- La réouverture des débats obligatoire
- La réouverture des débats est obligatoire dans deux hypothèses
- Première hypothèse : l’inobservation du principe du contradictoire
- La réouverture des débats peut intervenir « chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
- Lorsqu’ainsi, un point du litige n’a pas pu être débattu contradictoirement par les parties, le Président du Tribunal a l’obligation de procéder à la réouverture des débats.
- Cette disposition agit comme un filet de sécurité à l’article 442 qui, pour mémoire, prévoit que « le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
- L’observation par le Tribunal du principe du contradictoire doit guider le Tribunal en toutes circonstances, y compris lorsque, au cours du délibéré, il relève d’office un moyen de pur droit ou de pur fait.
- À cet égard, la question s’est posée de savoir si le juge pouvait, voire devait appliquer d’office au litige une règle de droit différente de celle qui est invoquée par les parties et qui le conduirait à ne pas observer le principe de la contradiction.
- Il convient de rappeler que l’article 12 du CPC comportait initialement un alinéa 3 rédigé comme suit« il (le juge) peut relever d’office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties ».
- On sait que ce texte, dont le rapprochement avec l’article 620 du CPC s’impose, a été annulé, en même temps que l’article 16, alinéa 1er, par le Conseil d’État (CE, 12 octobre 1979), au motif qu’il laissait au juge la faculté de relever d’office des moyens de pur droit en le dispensant de respecter le caractère contradictoire de la procédure.
- En dépit de cette annulation, il résulte de la rédaction actuelle de l’alinéa 3 de l’article16, que le juge « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
- C’est dire, a contrario, qu’à condition de respecter le principe de la contradiction, le juge dispose du pouvoir de relever d’office un moyen de droit qui n’est plus qualifié « de pur droit ».
- La réouverture des débats apparaît ainsi comme l’instrument privilégié de conciliation entre l’office du juge — qui peut relever d’office un moyen de droit — et le droit des parties à la contradiction : avant de se déterminer sur un fondement qu’elles n’ont pas discuté, le Tribunal doit rouvrir les débats pour les inviter à présenter leurs observations.
- Seconde hypothèse : le changement dans la composition du Tribunal
- L’article 444, al. 2e du CPC prévoit que « en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
- Cette exigence n’est que le corollaire du principe d’immédiateté : seuls peuvent participer au délibéré les juges ayant assisté à l’intégralité des débats. Tout magistrat appelé à siéger après l’ouverture des débats doit donc avoir entendu l’ensemble de la discussion, ce qui suppose de la reprendre.
- Pour que cette disposition s’applique deux conditions doivent être réunies :
- Le changement dans la composition du Tribunal doit survenir postérieurement à l’ouverture des débats.
- La composition de la juridiction doit rester identique lors des débats sur le fond de l’affaire.
- Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la réouverture des débats doit intervenir.
- L’inobservation de cette exigence de réouverture des débats en cas de survenance d’un changement dans la composition du Tribunal est, en application de l’article 446, al. 1er du CPC, sanctionnée par la nullité du jugement.
- La sévérité de la sanction se justifie par la gravité du vice : un jugement rendu par une formation dont l’un des membres n’a pas entendu l’ensemble des débats heurte le droit du justiciable à voir sa cause appréciée par ceux-là mêmes qui en ont connu. Il s’agit là d’une irrégularité qui affecte la régularité substantielle de la décision.
- Première hypothèse : l’inobservation du principe du contradictoire
- La réouverture des débats est obligatoire dans deux hypothèses
- La réouverture des débats facultative
- En dehors des deux cas de réouverture obligatoire des débats visés par l’article 444 du CPC, le Tribunal dispose toujours de cette faculté qu’il peut exercer discrétionnairement
- C’est là le sens de l’alinéa 1er de l’article 444 du CPC qui est introduit par l’assertion suivante : « le président peut ordonner la réouverture des débats. »
- Le Tribunal peut ainsi user de cette faculté lorsque, sans qu’aucune obligation ne pèse sur lui, il estime utile de recueillir un complément d’explication ou de soumettre un élément nouveau à la discussion des parties avant de statuer.
- Ce pouvoir de réouverture des débats dont le Président du Tribunal est investi est constitutif d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte qu’elle est insusceptible de voie de recours.
- La qualification de mesure d’administration judiciaire emporte une conséquence procédurale notable : aucune partie ne saurait contester, par voie de recours, la décision du président de rouvrir ou de refuser de rouvrir les débats, dès lors que cette décision ne tranche aucune contestation et ne fait grief à personne.
V) La police de l’audience
L’audience, en tant qu’elle constitue le moment solennel où s’exerce la fonction de juger, ne saurait se dérouler dans le désordre. Aussi le législateur a-t-il confié au juge un ensemble de prérogatives — regroupées sous le vocable de police de l’audience — destinées à garantir que les débats se tiennent dans des conditions compatibles avec la dignité de la justice. Les articles 438 à 441 du CPC, qui forment le siège de la matière, doivent à cet égard se lire en combinaison avec l’article 24 du même code, lequel énonce le devoir général de respect dû à la juridiction.
A) Police de l’audience
Ensemble des pouvoirs reconnus au magistrat qui préside les débats afin de maintenir l’ordre dans le prétoire et d’assurer le respect dû à la justice. La police de l’audience recouvre deux dimensions complémentaires : une dimension matérielle — le maintien de l’ordre et de la tranquillité de la salle — et une dimension morale — l’exigence d’une attitude digne de la part de tous ceux qui assistent aux débats.
1) Principe
L’article 439 al. 1er du CPC pose le principe que « les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. »
À cet égard, cette disposition poursuit en précisant que « il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d’approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit. »
L’exigence ainsi formulée n’est pas une simple règle de bienséance : elle procède de la nature même de l’acte juridictionnel. La justice ne se rend pas seulement avec impartialité, elle doit encore se rendre dans des conditions de sérénité telles que la décision apparaisse, aux yeux du justiciable comme du public, comme le fruit d’une délibération apaisée et non d’une confrontation tumultueuse. Le devoir de dignité constitue ainsi le corollaire processuel de la solennité de l’audience.
La portée de ce devoir est, du reste, particulièrement large. Il pèse, ainsi que le texte l’indique sans réserve, sur « les personnes qui assistent à l’audience » — c’est-à-dire non seulement sur les parties et leurs conseils, mais également sur les témoins, sur le public venu assister aux débats publics, voire sur la presse. Le prétoire, fût-il ouvert au public en vertu du principe de publicité des débats, demeure un lieu placé sous l’autorité du juge.
L’article 439 du CPC fait indéniablement écho au premier alinéa de l’article 24 qui dispose que « les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. » Les deux dispositions se complètent : là où l’article 24 vise spécialement les parties au procès et leur conduite tout au long de l’instance, l’article 439 embrasse l’ensemble des personnes présentes à l’audience. C’est de la conjonction de ces deux textes que se déduit le fondement du pouvoir de police reconnu au président.
2) Pouvoirs du Président
Le pouvoir de police de l’audience est assuré par le Président du Tribunal qui, en application de l’article 438, al. 1er du CPC veille à l’ordre de l’audience. Ce pouvoir présente un caractère personnel et exclusif : il appartient à celui qui préside, et à lui seul, de l’exercer, ce qui se conçoit aisément dès lors que la direction des débats et le maintien de l’ordre constituent les deux faces d’une même mission.
a) La gradation des mesures
Afin de faire cesser le trouble survenu à l’audience, le Président dispose de plusieurs alternatives, qui s’ordonnent selon une gradation correspondant à la gravité du manquement. Il peut :
- Adresser des injonctions à la personne à l’origine de ce trouble (art. 24, al. 2e CPC) ;
- Faire expulser cette personne si elle n’obtempère pas (art. 439, al. 2e CPC) ;
- Prononcer, même d’office, suivant la gravité des manquements, la suppression des écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements (art. 24, al. 2e CPC).
Cette gradation traduit un principe de proportionnalité : le président use d’abord de l’avertissement et de l’injonction, mesures de simple police, avant de recourir, en cas de persistance du trouble, à la mesure plus radicale de l’expulsion. L’expulsion ne revêt pas, à cet égard, la nature d’une sanction au sens propre : elle constitue une mesure d’ordre, dépourvue de caractère répressif, dont l’unique finalité est de restaurer la sérénité des débats.
i) Exemple
Un spectateur qui, depuis le fond de la salle, manifeste bruyamment son désaccord avec les propos d’une partie s’expose, après un premier rappel à l’ordre du président demeuré sans effet, à être expulsé de la salle d’audience sur le fondement de l’article 439, al. 2e du CPC, sans que cette mesure constitue à son endroit une peine.
b) L’exécution immédiate et le concours de la force publique
L’article 438 du CPC précise que « tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté ». Le caractère immédiatement exécutoire des mesures de police est commandé par leur objet même : une mesure destinée à faire cesser un trouble actuel serait privée de toute portée si son exécution pouvait être différée ou subordonnée à l’exercice d’une voie de recours. Le Président du Tribunal pourra ainsi solliciter le concours de la force publique afin, notamment, de procéder à l’expulsion de la personne à l’origine du trouble.
Il importe enfin de distinguer la mesure de police, qui se borne à rétablir l’ordre dans le prétoire, de l’éventuelle qualification pénale du comportement incriminé. Lorsque le trouble dégénère en infraction — voies de fait, outrage, menaces à l’encontre du magistrat —, le fait constitutif d’un délit d’audience pourra donner lieu, indépendamment des mesures de police prises sur-le-champ, aux poursuites répressives de droit commun. La police de l’audience et la répression pénale obéissent ainsi à des logiques distinctes, sans s’exclure.
B) Sanctions encourues par les avocats
La situation de l’avocat appelle un régime particulier, qui se comprend à la lumière d’une exigence fondamentale : la liberté de la défense. L’avocat n’est pas un justiciable parmi d’autres ; il est l’auxiliaire de justice par lequel s’exerce le droit de se défendre, et la vigueur de la parole qu’il porte est inséparable de la mission qui lui est confiée. C’est cette exigence qui explique l’évolution du droit en la matière.
1) L’état du droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, le serment de l’avocat, tel qu’énoncé par la loi du 22 ventôse an XII, l’obligeait notamment à exercer sa profession « dans le respect des lois et des tribunaux » ainsi qu’à « ne rien dire de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’État et à la paix publique ».
Il en résultait la possibilité pour la juridiction saisie d’un litige de prononcer directement, à l’endroit de l’avocat qui avait manqué à son serment, une sanction disciplinaire. Le juge devant lequel le manquement avait été commis cumulait ainsi la fonction de juger l’affaire et celle de réprimer l’auxiliaire de justice — confusion qui n’était pas sans danger pour l’indépendance de la défense.
2) Le retrait au juge du pouvoir de sanction directe
Considérant qu’il y avait là « une intrusion du pouvoir judiciaire dans la fonction de défense qui requiert essentiellement la liberté », le législateur a retiré au juge cette faculté de prononcer une sanction contre l’avocat. Le fondement de cette réforme est aisé à saisir : permettre au juge de sanctionner sur-le-champ l’avocat dont la plaidoirie lui aurait déplu reviendrait à faire peser sur la défense une menace de nature à en altérer la liberté, et partant à compromettre l’équilibre du procès.
Désormais, l’article 25 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que « toute juridiction qui estime qu’un avocat a commis à l’audience un manquement aux obligations que lui impose son serment, peut saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant l’instance disciplinaire dont il relève. »
a) Manquement à l’audience de l’avocat
Comportement par lequel un avocat méconnaît, à l’occasion d’une audience, les obligations que lui impose son serment. Un tel manquement ne relève plus du pouvoir de sanction directe du juge devant lequel il a été commis, mais d’une procédure disciplinaire dont la juridiction ne peut que provoquer le déclenchement.
3) La procédure de poursuite et de jugement disciplinaire
Le mécanisme institué par la loi de 1971 dissocie soigneusement la constatation du manquement, qui relève du juge de l’audience, de sa répression, qui échappe à ce dernier pour être confiée à l’ordre professionnel. Cette dissociation se déroule en plusieurs temps.
Ainsi, en cas de manquement de l’avocat à l’audience, il appartient au Président du Tribunal de saisir le Procureur général, auquel il appartiendra de diligenter des poursuites ou de classer l’affaire. La juridiction ne dispose donc d’aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de la sanction : son rôle se borne à porter le manquement à la connaissance du parquet général, qui demeure maître de la suite à donner.
En cas de poursuites contre l’avocat, le procureur général peut alors saisir l’instance disciplinaire, qui doit statuer dans le délai de quinze jours à compter de la saisine. Ce délai bref traduit le souci de ne pas laisser planer durablement une incertitude sur la situation de l’auxiliaire de justice.
Faute d’avoir statué dans ce délai, l’instance disciplinaire est réputée avoir rejeté la demande, et le procureur général peut interjeter appel. Le silence gardé par l’instance vaut ainsi décision implicite de rejet, dont le parquet général conserve la faculté de contester le bien-fondé devant la cour d’appel.
La cour d’appel ne peut prononcer de sanction disciplinaire qu’après avoir invité le bâtonnier ou son représentant à formuler ses observations. Cette exigence procédurale, qui garantit le respect du contradictoire et associe l’ordre professionnel au prononcé de toute sanction, parachève la mise à distance du juge initial : la répression du manquement demeure, jusqu’en appel, irriguée par la logique disciplinaire propre à la profession d’avocat.
4) L’aménagement des délais en cas d’éloignement géographique
Lorsque le manquement a été commis devant une juridiction de France métropolitaine et qu’il y a lieu de saisir une instance disciplinaire située dans un département ou un territoire d’outre-mer ou à Mayotte, le délai dont dispose l’instance disciplinaire pour statuer sur les poursuites est augmenté d’un mois.
Il en est de même lorsque le manquement a été commis devant une juridiction située dans un département ou un territoire d’outre-mer, ou à Mayotte, et qu’il y a lieu de saisir une instance disciplinaire située en France métropolitaine. Cet allongement, justifié par les contraintes matérielles inhérentes à l’éloignement géographique, concilie la célérité recherchée par le délai de quinze jours avec les exigences pratiques de transmission des dossiers entre la métropole et les collectivités ultramarines.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 21 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 6-1 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus aux chapitres Ier à IV du titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 19 mai 2013 au 4 août 2021Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au aux chapitres Ier à IV du titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe.
Article 248 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.
Article L722-1 du code de commerceen vigueur depuis le 9 juin 2006
Sauf dispositions qui prévoient un juge unique, les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges statuant en formation collégiale.
Article L261-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2019
Les dispositions particulières relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement des autres juridictions d'attribution sont énoncées : 1° Au code de commerce en ce qui concerne le tribunal de commerce ; 2° Par la loi relative à la répression en matière maritime, en ce qui concerne le tribunal maritime ; 3° Au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux lois et règlements particuliers en ce qui concerne le juge de l'expropriation ; 4° Au code de justice militaire en ce qui concerne les juridictions des forces armées ; 5° Au code de procédure pénale en ce qui concerne le tribunal d'application des peines ; 6° Au code rural et de la pêche maritime en ce qui concerne le tribunal paritaire des baux ruraux ; 7° (Abrogé) ; 8° Au code du travail en ce qui concerne le conseil de prud'hommes ; 9° Au décret du 19 novembre 1859 sur la police de la pêche côtière dans le cinquième arrondissement maritime en ce qui concerne les prud'homies de pêche.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019Les dispositions particulières relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement des autres juridictions d'attribution sont énoncées : 1° Au code de commerce en ce qui concerne le tribunal de commerce ; 2° Par la loi relative à la répression en matière maritime, en ce qui concerne le tribunal maritime ; 3° Au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux lois et règlements particuliers en ce qui concerne le juge de l'expropriation ; 4° Au code de justice militaire en ce qui concerne les juridictions des forces armées ; 5° Au code de procédure pénale en ce qui concerne le tribunal d'application des peines ; 6° Au code rural et de la pêche maritime en ce qui concerne le tribunal paritaire des baux ruraux ; 7° Au code de la sécurité sociale et, le cas échéant, au code du travail en ce qui concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (Abrogé) ; 8° Au code du travail en ce qui concerne le conseil de prud'hommes ; 9° Au décret du 19 novembre 1859 sur la police de la pêche côtière dans le cinquième arrondissement maritime en ce qui concerne les prud'homies de pêche.
Du 8 mai 2010 au 1er janvier 2015Les dispositions particulières relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement des autres juridictions d'attribution sont énoncées : 1° Au code de commerce en ce qui concerne le tribunal de commerce ; 2° Au code disciplinaire et pénal de Par la marine marchande, loi relative à la répression en matière maritime, en ce qui concerne le tribunal maritime commercial ; 3° Au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux lois et règlements particuliers en ce qui concerne le juge de l'expropriation ; 4° Au code de justice militaire en ce qui concerne les juridictions des forces armées ; 5° Au code de procédure pénale en ce qui concerne le tribunal d'application des peines ; 6° Au code rural et de la pêche maritime en ce qui concerne le tribunal paritaire des baux ruraux ; 7° Au code de la sécurité sociale en ce qui concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (Abrogé) ; 8° Au code du travail en ce qui concerne le conseil de prud'hommes ; 9° Au décret du 19 novembre 1859 sur la police de la pêche côtière dans le cinquième arrondissement maritime en ce qui concerne les prud'homies de pêche.
Du 9 juin 2006 au 8 mai 2010Les dispositions particulières relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement des autres juridictions d'attribution sont énoncées : 1° Au code de commerce en ce qui concerne le tribunal de commerce ; 2° Au code disciplinaire et pénal de Par la marine marchande, loi relative à la répression en matière maritime, en ce qui concerne le tribunal maritime commercial ; 3° Au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux lois et règlements particuliers en ce qui concerne le juge de l'expropriation ; 4° Au code de justice militaire en ce qui concerne les juridictions des forces armées ; 5° Au code de procédure pénale en ce qui concerne le tribunal d'application des peines ; 6° Au code rural et de la pêche maritime en ce qui concerne le tribunal paritaire des baux ruraux ; 7° Au code de la sécurité sociale en ce qui concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (Abrogé) ; 8° Au code du travail en ce qui concerne le conseil de prud'hommes ; 9° Au décret du 19 novembre 1859 sur la police de la pêche côtière dans le cinquième arrondissement maritime en ce qui concerne les prud'homies de pêche.
Article 12 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
Article 16 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981Le juge doit doit, en toutes circonstances circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir retenir, dans sa décision que décision, les moyens, les explications qu’il et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a recueillies contradictoirement. relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 22 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.
Article 24 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.
Article 25 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.
Article 371 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
Article 430 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire. Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire. Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.
Article 431 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 mai 1981 au 1er décembre 2010Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.
Article 432 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris.
Article 433 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil. Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil. Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé.
Article 434 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil.
Article 435 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
Article 436 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
En chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010En chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public.
Article 437 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
S'il apparaît ou s'il est prétendu soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident. Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010S'il apparaît ou s'il est prétendu, prétendu soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident. Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office.
Article 438 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
Article 439 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit. Le président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit. Le président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Article 440 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait. Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions. Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait. Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions. Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.
Article 441 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales. La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales. La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.
Article 442 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Article 443 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole. S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole. S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.
Article 444 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Article 445 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Article 446 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433,434,435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433, 434, 435 433,434,435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.
Article 459 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Article 620 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant. Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit.
Article 786 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 860-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
La procédure est orale.
Article 870 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er février 2013
A la demande du président de la formation, le juge chargé d'instruire l'affaire fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu'il désigne. Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du juge qui en est l'auteur.
Avant le 1er février 2013, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er février 2013A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 861 du code de procédure civile.
Article 871 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er février 2013
Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Avant le 1er février 2013, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er février 2013La procédure est orale. Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1055-8 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er avril 2017
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.
Article 1149 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. Le jugement est prononcé en audience publique. Il n'est exécutoire à titre provisoire que s'il l'ordonne.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. Le jugement est prononcé en audience publique. Il n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire. provisoire que s'il l'ordonne.
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2020Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. Le jugement est prononcé en audience publique. Il n'est exécutoire à titre provisoire que s'il l'ordonne.
Du 17 septembre 1993 au 1er juillet 2006Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. Le jugement est prononcé en audience publique, sauf dans les cas prévus aux articles 1150 publique. Il n'est exécutoire à 1153. titre provisoire que s'il l'ordonne.
Du 1er janvier 1982 au 17 septembre 1993Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. Le jugement est prononcé en audience publique, sauf dans les cas prévus aux articles 1150 publique. Il n'est exécutoire à 1153. titre provisoire que s'il l'ordonne.
Décisions citées 9
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 février 1987, n° 85-10.774consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 6 juin 1996, n° 95-50.090consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 avril 1998, n° 96-11.637consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 février 2003, n° 99-13.939consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 8 octobre 2003, n° 01-14.561consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 avril 2005, n° 03-20.029consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 12 juillet 2005, n° 03-14.045consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 21 décembre 2006, n° 04-20.020consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 15 mai 2014, n° 12-27.035consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit commercial. 11e éd. - Actes de commerce - Commerçants - Fonds de commerce - Baux commerciaux - ConcurrenGeorges Decocq · Dalloz
- L'essentiel du droit commercial (2024-2025)Iony Randrianirina · Gualino
- Droit commercial et des affaires: Le commerçant - Les actes de commerce - Le fonds de commerce - Le bail commeMichel Menjucq · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Droit international privé (2019)Pierre Mayer · LGDJ
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
Le code
Le vocabulaire juridique
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