La procédure orale devant le tribunal judiciaire reposait, jusqu’à une date récente, sur une faculté singulière : le demandeur pouvait choisir de provoquer une tentative préalable de conciliation avant tout débat au fond, plutôt que de saisir immédiatement le juge aux fins de jugement. Cette phase amiable, propre à l’oralité et organisée par un corps de règles autonome, constituait l’une des particularités les plus marquantes de cette voie procédurale — un détour pacificateur que le contentieux pouvait emprunter avant de devenir véritablement litigieux.
Ce dispositif n’existe plus. Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a purement et simplement abrogé la section que le Code de procédure civile consacrait à la tentative préalable de conciliation en procédure orale. La question n’est donc plus de savoir comment mettre en œuvre cette conciliation préalable, mais de comprendre ce qui lui a été substitué : car l’amiable n’a pas disparu — il a changé de logique, passant d’une phase distincte et préalable à une dimension transversale de l’instance.
L’enjeu, pour le praticien comme pour le justiciable, est considérable : il faut désormais raisonner non plus en termes d’option ouverte au demandeur en amont du jugement, mais en termes de pouvoir conféré au juge à tout stade de la procédure. Cet article retrace ce basculement, du régime abrogé au droit commun qui lui succède.
Tentative préalable de conciliation (procédure orale) — Phase amiable autonome qui, dans le droit antérieur, précédait facultativement la phase contentieuse devant le tribunal judiciaire. Provoquée à l’initiative du demandeur, elle visait le rapprochement des parties avant tout jugement ; son échec ouvrait, le cas échéant, une saisine simplifiée de la juridiction. Ce régime spécifique, codifié aux anciens articles 820 à 826 du Code de procédure civile, a été abrogé par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025.
L’ancienne option : conciliation préalable ou saisine directe
Sous l’empire du droit antérieur, la procédure orale devant le tribunal judiciaire se caractérisait par l’existence d’une option procédurale offerte au demandeur. Celui-ci pouvait, à son choix, soit provoquer une tentative préalable de conciliation, soit saisir directement la juridiction aux fins de jugement. Cette tentative de conciliation, organisée aux articles 820 à 826 du Code de procédure civile, constituait un dispositif autonome dont la mise en œuvre précédait l’éventuelle phase contentieuse.
Un bailleur entendait obtenir d’un locataire le règlement de 1 800 € d’arriérés de loyers. Plutôt que d’assigner immédiatement, il pouvait, sous l’ancien régime, former une demande de conciliation par requête : un conciliateur de justice réunissait les parties, et un accord de paiement échelonné — par exemple 300 € par mois pendant six mois — pouvait être constaté sans qu’aucun jugement ne soit rendu. En cas d’échec seulement, la « passerelle » permettait de poursuivre devant le juge aux fins de jugement. C’est précisément cet itinéraire en deux temps, propre à l’oralité, qui a été supprimé.
L’abrogation par le décret du 18 juillet 2025
Ce mécanisme a toutefois été entièrement abrogé.
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a supprimé l’ensemble des dispositions formant la section consacrée à la tentative préalable de conciliation en procédure orale, à savoir les anciens articles 820 à 826 du Code de procédure civile, ainsi que les sous-sections qui en précisaient le régime. Ont ainsi disparu :
- la demande de conciliation formée par requête ;
- la conciliation déléguée à un conciliateur de justice ;
- la conciliation menée par le juge ;
- la « passerelle » procédurale permettant, en cas d’échec, une saisine simplifiée de la juridiction aux fins de jugement.
D’une phase autonome à une intégration transversale de l’amiable
Cette abrogation ne procède pas d’un simple toilettage rédactionnel, mais d’un changement de logique procédurale profond. Le législateur réglementaire a entendu mettre fin à un modèle fondé sur une phase autonome et préalable de conciliation, propre à la procédure orale, pour lui substituer une intégration transversale de l’amiable au sein même de l’instance, indépendamment de la nature écrite ou orale de la procédure.
Le nouveau régime : l’amiable absorbé dans le droit commun
Désormais, la conciliation ne constitue plus une voie procédurale distincte ouverte à l’initiative exclusive du demandeur en amont du jugement. Elle est absorbée dans le droit commun des modes amiables de règlement des différends, tel qu’il résulte de la réécriture complète du livre V du Code de procédure civile. Le juge conserve, à tout moment de la procédure, le pouvoir de tenter de concilier les parties, de les orienter vers un conciliateur de justice ou de décider une audience de règlement amiable, selon les mécanismes unifiés prévus aux articles 1531 et suivants du Code de procédure civile.
Conséquences pratiques pour la procédure orale
Corrélativement, la procédure orale devant le tribunal judiciaire ne connaît plus de régime spécifique de conciliation préalable. En cas d’absence de conciliation, l’affaire est désormais jugée immédiatement si elle est en état, ou renvoyée à une audience ultérieure conformément à l’article 830 du Code de procédure civile, sans qu’il soit fait référence à un dispositif autonome de tentative préalable de conciliation.
Le mouvement est ainsi celui d’une banalisation de l’amiable : ce qui était hier une étape facultative, identifiée et préalable, propre à l’oralité, devient un pouvoir d’orientation diffus, exercé par le juge au gré de l’instance et selon des règles communes à toutes les procédures. L’oralité perd l’une de ses singularités historiques — ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus : là où le droit ne distingue plus selon la nature écrite ou orale de la procédure, le régime de l’amiable s’unifie.

Une réponse
Bonjour Maître,
pour la requête en conciliation, il vaudrait mieux que le greffe de la juridiction soit informé des modifications de la loi.
En effet ce dernier l’a refusé au motif de ne pas avoir demandé d’abord la conciliation au Conciliateur lui-même!
TJ de CAHORS.