AvocatÉtude juridique

Procédure orale devant le Tribunal judiciaire: la tentative préalable de conciliation

Mis à jour le 8 septembre 20268 min de lecture516 lectures

La procédure orale devant le tribunal judiciaire reposait, jusqu’à une date récente, sur une faculté singulière : le demandeur pouvait choisir de provoquer une tentative préalable de conciliation avant tout débat au fond, plutôt que de saisir immédiatement le juge aux fins de jugement. Cette phase amiable, propre à l’oralité et organisée par un corps de règles autonome, constituait l’une des particularités les plus marquantes de cette voie procédurale — un détour pacificateur que le contentieux pouvait emprunter avant de devenir véritablement litigieux.

Ce dispositif n’existe plus. Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a purement et simplement abrogé la section que le Code de procédure civile consacrait à la tentative préalable de conciliation en procédure orale. La question n’est donc plus de savoir comment mettre en œuvre cette conciliation préalable, mais de comprendre ce qui lui a été substitué : car l’amiable n’a pas disparu — il a changé de logique, passant d’une phase distincte et préalable à une dimension transversale de l’instance.

L’enjeu, pour le praticien comme pour le justiciable, est considérable : il faut désormais raisonner non plus en termes d’option ouverte au demandeur en amont du jugement, mais en termes de pouvoir conféré au juge à tout stade de la procédure. Cet article retrace ce basculement, du régime abrogé au droit commun qui lui succède.

Définition

Tentative préalable de conciliation (procédure orale) — Phase amiable autonome qui, dans le droit antérieur, précédait facultativement la phase contentieuse devant le tribunal judiciaire. Provoquée à l’initiative du demandeur, elle visait le rapprochement des parties avant tout jugement ; son échec ouvrait, le cas échéant, une saisine simplifiée de la juridiction. Ce régime spécifique, codifié aux anciens articles 820 à 826 du Code de procédure civile, a été abrogé par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025.

L’ancienne option : conciliation préalable ou saisine directe

Sous l’empire du droit antérieur, la procédure orale devant le tribunal judiciaire se caractérisait par l’existence d’une option procédurale offerte au demandeur. Celui-ci pouvait, à son choix, soit provoquer une tentative préalable de conciliation, soit saisir directement la juridiction aux fins de jugement. Cette tentative de conciliation, organisée aux articles 820 à 826 du Code de procédure civile, constituait un dispositif autonome dont la mise en œuvre précédait l’éventuelle phase contentieuse.

Exemple

Un bailleur entendait obtenir d’un locataire le règlement de 1 800 € d’arriérés de loyers. Plutôt que d’assigner immédiatement, il pouvait, sous l’ancien régime, former une demande de conciliation par requête : un conciliateur de justice réunissait les parties, et un accord de paiement échelonné — par exemple 300 € par mois pendant six mois — pouvait être constaté sans qu’aucun jugement ne soit rendu. En cas d’échec seulement, la « passerelle » permettait de poursuivre devant le juge aux fins de jugement. C’est précisément cet itinéraire en deux temps, propre à l’oralité, qui a été supprimé.

L’abrogation par le décret du 18 juillet 2025

Ce mécanisme a toutefois été entièrement abrogé.

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a supprimé l’ensemble des dispositions formant la section consacrée à la tentative préalable de conciliation en procédure orale, à savoir les anciens articles 820 à 826 du Code de procédure civile, ainsi que les sous-sections qui en précisaient le régime. Ont ainsi disparu :

  • la demande de conciliation formée par requête ;
  • la conciliation déléguée à un conciliateur de justice ;
  • la conciliation menée par le juge ;
  • la « passerelle » procédurale permettant, en cas d’échec, une saisine simplifiée de la juridiction aux fins de jugement.

D’une phase autonome à une intégration transversale de l’amiable

Cette abrogation ne procède pas d’un simple toilettage rédactionnel, mais d’un changement de logique procédurale profond. Le législateur réglementaire a entendu mettre fin à un modèle fondé sur une phase autonome et préalable de conciliation, propre à la procédure orale, pour lui substituer une intégration transversale de l’amiable au sein même de l’instance, indépendamment de la nature écrite ou orale de la procédure.

Le nouveau régime : l’amiable absorbé dans le droit commun

Désormais, la conciliation ne constitue plus une voie procédurale distincte ouverte à l’initiative exclusive du demandeur en amont du jugement. Elle est absorbée dans le droit commun des modes amiables de règlement des différends, tel qu’il résulte de la réécriture complète du livre V du Code de procédure civile. Le juge conserve, à tout moment de la procédure, le pouvoir de tenter de concilier les parties, de les orienter vers un conciliateur de justice ou de décider une audience de règlement amiable, selon les mécanismes unifiés prévus aux articles 1531 et suivants du Code de procédure civile.

Conséquences pratiques pour la procédure orale

Corrélativement, la procédure orale devant le tribunal judiciaire ne connaît plus de régime spécifique de conciliation préalable. En cas d’absence de conciliation, l’affaire est désormais jugée immédiatement si elle est en état, ou renvoyée à une audience ultérieure conformément à l’article 830 du Code de procédure civile, sans qu’il soit fait référence à un dispositif autonome de tentative préalable de conciliation.

Le mouvement est ainsi celui d’une banalisation de l’amiable : ce qui était hier une étape facultative, identifiée et préalable, propre à l’oralité, devient un pouvoir d’orientation diffus, exercé par le juge au gré de l’instance et selon des règles communes à toutes les procédures. L’oralité perd l’une de ses singularités historiques — ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus : là où le droit ne distingue plus selon la nature écrite ou orale de la procédure, le régime de l’amiable s’unifie.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 820 du code de procédure civileabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025La demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l'article 750-1 s'applique.
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er novembre 2021La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le président du tribunal La demande aux fins de grande instance peut déléguer à un tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui adressée au greffe. La prescription et les délais pour agir sont dévolus interrompus par les sous-titres Ier et II. Les présidents l'enregistrement de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier. la demande.

Article 830 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

En l'absence de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025A défaut En l'absence de conciliation constatée à l'audience, conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 mars 2015 au 1er janvier 2020La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
Le demandeur qui s'oppose à ce que la conciliation soit déléguée à un conciliateur de justice le signale dans sa déclaration.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2005 au 1er décembre 2010La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au greffe.
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 septembre 2003 au 1er janvier 2005La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au secrétariat-greffe.
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 2003La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au secrétariat-greffe.
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1531 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
La conciliation peut être menée en chambre du conseil, même hors la présence du greffier.
La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Une réponse

  1. Bonjour Maître,
    pour la requête en conciliation, il vaudrait mieux que le greffe de la juridiction soit informé des modifications de la loi.
    En effet ce dernier l’a refusé au motif de ne pas avoir demandé d’abord la conciliation au Conciliateur lui-même!
    TJ de CAHORS.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *