L’assignation au fond constitue l’acte introductif d’instance par excellence devant le tribunal de grande instance : c’est par elle que le demandeur fait délivrer à son adversaire, par voie d’huissier, l’avertissement qu’un procès lui est intenté et l’invitation à s’en défendre. Acte de procédure soumis au formalisme des articles 54 et suivants du code de procédure civile, elle n’est pas un simple courrier comminatoire — elle saisit la juridiction, cristallise l’objet du litige et fixe le cadre dans lequel le débat se nouera. Sa rédaction obéit à une architecture rigoureuse, dont chaque omission est sanctionnée, soit par la nullité de l’acte, soit par l’irrecevabilité de la demande.
Devant le tribunal de grande instance, la procédure était écrite et la représentation par avocat obligatoire (ministère d’avocat) : l’assignation devait donc, à peine de nullité, indiquer la constitution d’avocat du demandeur et sommer le défendeur de constituer à son tour dans le délai de quinze jours. À défaut, le demandeur pouvait obtenir un jugement réputé contradictoire rendu sur ses seuls éléments. L’acte devait encore exposer les moyens en fait et en droit, formuler des prétentions claires, et viser les pièces produites — exigences qui font de l’assignation le socle de tout le procès à venir.
Précision d’actualité. Le présent modèle a été conçu sous l’empire de l’organisation antérieure au 1er janvier 2020. Depuis cette date, le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance ont fusionné au sein du tribunal judiciaire (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019). La trame ci-dessous, parfaitement valable pour comprendre l’économie de l’acte, doit donc aujourd’hui être adaptée en visant le tribunal judiciaire et les textes procéduraux en vigueur (notamment les articles 750 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction actuelle). Ubi lex non distinguit : l’esprit de l’acte demeure, seule la dénomination de la juridiction et le numéro de certains textes ont changé.
I) Qu'est-ce qu'une assignation au fond devant le TGI ?
Assignation au fond — Acte d’huissier de justice (aujourd’hui commissaire de justice) par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant une juridiction afin que celle-ci tranche, au fond, le litige qui les oppose. À la différence de l’assignation en référé — qui ne vise qu’une mesure provisoire et urgente —, l’assignation au fond saisit le juge du principal et tend à une décision dotée de l’autorité de la chose jugée sur le droit substantiel.
L’assignation au fond délivrée devant le tribunal de grande instance présentait trois caractères structurants. Elle était, en premier lieu, un acte d’huissier : sa délivrance suppose l’intervention d’un officier ministériel, qui en garantit la date et la remise au défendeur. Elle était, en deuxième lieu, un acte à représentation obligatoire : le demandeur ne pouvait y procéder sans le ministère d’un avocat constitué, et le défendeur devait, sous peine d’être jugé en son absence, en constituer un à son tour. Elle était, enfin, un acte de saisine : son placement au greffe, dans le délai légal, opérait l’enrôlement de l’affaire et déclenchait l’office du juge.
II) Les parties et la constitution d'avocat
L’acte s’ouvre sur l’identification rigoureuse du demandeur — personne physique (nom, date de naissance, nationalité, profession, domicile) ou personne morale (dénomination, forme, capital, immatriculation, siège, organe représentant) —, puis sur la désignation de l’avocat constitué, au cabinet duquel il est fait élection de domicile. Cette élection de domicile n’est pas une clause de style : elle fixe le lieu où seront valablement notifiés les actes de la procédure.
Le modèle distingue, le cas échéant, l’avocat constitué (le postulant, territorialement rattaché au ressort de la juridiction) de l’avocat plaidant — distinction qui correspond au mécanisme de la postulation, lorsque l’avocat chargé de plaider n’est pas inscrit au barreau du tribunal saisi.
III) L'invitation à comparaître et le délai de quinzaine
Le cœur comminatoire de l’acte tient dans l’avertissement délivré au défendeur : un procès lui est intenté, et il dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de l’acte, pour constituer avocat. À défaut, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Cette mention — comme l’indication de la juridiction saisie et de son siège — est prescrite à peine de nullité de l’assignation.
Une assignation au fond est délivrée le mardi 5 mars. En application des règles de computation, le jour de l’acte ne compte pas : le délai de quinze jours court à partir du 6 mars et expire le 20 mars à vingt-quatre heures. Si ce dernier jour tombait un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai serait prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le défendeur qui n’a pas constitué avocat dans cet intervalle s’expose à un jugement rendu sur les seuls éléments du demandeur.
IV) Le rappel des règles de computation des délais
L’assignation reproduit, au bénéfice du défendeur, les articles du code de procédure civile gouvernant le point de départ, l’expiration et la prorogation des délais — garantie d’information qui prévient toute déchéance prise au dépourvu. Ces dispositions commandent l’ensemble du contentieux : dies a quo non computatur in termino, le jour de l’acte ne compte pas (article 641) ; tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et se proroge au premier jour ouvrable lorsqu’il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié (article 642).
V) La tentative préalable de règlement amiable
L’acte ménage, en tête de l’exposé, la justification des diligences entreprises pour résoudre amiablement le différend avant la saisine du juge. Cette mention répond à l’exigence, posée pour certaines demandes, d’une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative : il appartient au demandeur de préciser les diligences accomplies et, le cas échéant, les raisons de leur échec, sauf à encourir l’irrecevabilité de sa demande.
VI) Le rappel des faits
Le premier temps du raisonnement consiste à exposer les faits de façon synthétique et objective — tels qu’ils pourraient être repris dans le jugement à intervenir. La rigueur impose que chaque élément de fait soit étayé par une pièce visée au bordereau, numérotée et communiquée à la partie adverse comme au juge : un fait non justifié est un fait réputé inexistant dans le débat.
VII) La discussion : moyens et prétentions
La discussion développe l’argumentation juridique articulée autour de moyens en fait et en droit, au soutien des prétentions soumises à la juridiction. Le plan n’est pas un ornement : il guide la lecture du juge et structure le syllogisme. Deux configurations doivent être distinguées selon la nature des prétentions.
A) Les prétentions du demandeur sont cumulatives
Lorsqu’elles sont d’égale importance, les prétentions se présentent selon une logique chronologique, ordonnées de la plus pertinente à celle qui a le moins de chance d’être retenue, en terminant par celles relatives à l’exécution provisoire (si elle est justifiée), aux frais irrépétibles et aux dépens.
1) Sur la demande A
2) Sur la demande B
3) Sur la demande C
[…]
4) Sur l'exécution provisoire
5) Sur les frais irrépétibles et les dépens
B) Les prétentions du demandeur sont alternatives
Lorsqu’elles sont d’inégale importance, les prétentions se présentent selon une logique hiérarchique — du principal au subsidiaire — afin que le juge n’examine la suivante qu’en cas de rejet de la précédente.
1) À titre principal, sur la demande A
2) À titre subsidiaire, sur la demande B
3) À titre infiniment subsidiaire, sur la demande C
[…]
4) En tout état de cause
a) Sur la demande D
b) Sur les frais irrépétibles et les dépens
C) Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire
Compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, il est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de [nom du défendeur] au paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’exécution provisoire, lorsqu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, peut être sollicitée dans la décision à intervenir.
Les pièces justificatives visées par le requérant sont énumérées dans le bordereau annexé aux présentes écritures.
VIII) Le dispositif (« Par ces motifs »)
Le dispositif énonce, sous une forme injonctive, les prétentions sur lesquelles le tribunal est appelé à statuer : c’est lui qui fixe les limites de la saisine du juge, lequel ne peut statuer ni ultra petita, ni infra petita. À ce stade, l’assignation prend la forme de demandes formulées au moyen de verbes d’action — constater, dire et juger, ordonner, prononcer, condamner — structurées selon la hiérarchie principal / subsidiaire / en tout état de cause.
Vu les articles […] — Vu la jurisprudence — Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au tribunal de [ville], déclarant la demande de [nom du demandeur] recevable et bien fondée, de :
A) À titre principal — CONSTATER que […] ; DIRE ET JUGER que […] ; en conséquence, ORDONNER […], PRONONCER […], CONDAMNER […].
B) À titre subsidiaire — […]
C) À titre infiniment subsidiaire — […]
D) En tout état de cause — CONDAMNER [nom de l'adversaire] au paiement de la somme de [montant] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER [nom de l'adversaire] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [identité de l'avocat] en application de l'article 699 du code de procédure civile ; le cas échéant, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
SOUS TOUTES RÉSERVES ET CE AFIN QU’ILS N’EN IGNORENT
IX) Le bordereau de pièces
L’acte se clôt sur le bordereau récapitulatif des pièces visées au soutien de l’assignation. Ce document n’est pas accessoire : il matérialise le principe du contradictoire, en garantissant que chaque élément invoqué a été communiqué à la partie adverse. Une pièce non visée au bordereau et non communiquée doit, en bonne rigueur procédurale, être écartée des débats.
A) Bordereau récapitulatif des pièces visées au soutien de la présente assignation
- […]
- […]
- […]
X) Télécharger le modèle
A) Télécharger le modèle d'assignation au fond (TGI)
XI) Trame complète du modèle
| ASSIGNATION PAR-DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE […] |
|---|
L’AN DEUX MILLE […]
ET LE […]
A) À LA DEMANDE DE :
1) [Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse]
2) [Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
3) Ayant pour avocat constitué :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
Au cabinet duquel il est fait élection de domicile et qui se constitue sur la présente assignation et ses suites
4) [Si postulation]
5) Ayant pour avocat plaidant :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
B) J'AI HUISSIER SOUSSIGNÉ :
C) DONNÉ ASSIGNATION À :
1) [Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse]
Où étant et parlant à :
2) [Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
Où étant et parlant à :
D) D'AVOIR À COMPARAÎTRE :
Par-devant le Tribunal de Grande Instance de [ville], séant dite ville [adresse]
E) ET L'INFORME :
Qu’un procès lui est intenté pour les raisons exposées ci-après.
Que dans un délai de quinze jours, à compter de la date du présent acte, conformément aux articles 56, 752 et 755 du code de procédure civile, il est tenu de constituer avocat pour être représenté par-devant ce tribunal.
Qu’à défaut, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont visées et jointes en fin d’acte selon bordereau.
F) TRÈS IMPORTANT
Il est, par ailleurs, rappelé au défendeur les articles du Code de procédure civile reproduits ci-après :
1) Article 640
Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
2) Article 641
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
3) Article 642
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
4) Article 642-1
Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.
5) Article 643
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
- Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
- Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
| PLAISE AU TRIBUNAL |
|---|
Préalablement à la saisine du Tribunal de céans, [identité du demandeur] a tenté de résoudre amiablement le litige en proposant à [identité du défendeur] de [préciser les diligences accomplies].
Toutefois, cette tentative de règlement amiable n’a pas abouti pour les raisons suivantes : [préciser les raisons de l’échec]
G) RAPPEL DES FAITS
- Exposer les faits de façon synthétique et objective, tels qu’ils pourraient être énoncés dans le jugement à intervenir
- Chaque élément de fait doit, en toute rigueur, être justifié au moyen d’une pièce visée dans le bordereau joint en annexe, numérotée et communiquée à la partie adverse et au juge
H) DISCUSSION
Il s’agit ici d’exposer les prétentions formulées auprès de la juridiction saisie en développant une argumentation juridique articulée autour de moyens en fait et en droit, présentés au moyen d’un plan destiné à faciliter la lecture de l’acte par le juge (voir la discussion ci-dessus).
| PAR CES MOTIFS |
|---|
Vu les articles […] — Vu la jurisprudence — Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Tribunal de Grande Instance de [ville] de :
Déclarant la demande de [nom du demandeur] recevable et bien fondée,
1) À titre principal
- CONSTATER que […]
- DIRE ET JUGER que […]
En conséquence,
- ORDONNER […]
- PRONONCER […]
- CONDAMNER […]
2) À titre subsidiaire
[…]
3) À titre infiniment subsidiaire
[…]
4) En tout état de cause
- DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
- CONDAMNER [nom de l’adversaire] au paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER [nom de l’adversaire] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [identité de l’avocat concerné], avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
SOUS TOUTES RÉSERVES ET CE AFIN QU’ILS N’EN IGNORENT
I) Bordereau récapitulatif des pièces visées au soutien de la présente assignation :
- […]
- […]
- […]