Saisie d’un litige commercial, la formation de jugement du Tribunal de commerce ne tranche pas nécessairement sur-le-champ : elle peut d’abord chercher à rapprocher les parties. Parce que la matière commerciale repose sur des relations d’affaires souvent durables, le Code de procédure civile fait de la conciliation l’une des voies privilégiées de règlement du différend — une voie qui préserve le lien économique là où le jugement consacre la rupture.
La conciliation devant le juge consulaire peut être conduite par le juge lui-même ou, plus souvent, déléguée à un conciliateur de justice, auxiliaire bénévole dont le statut est fixé par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978. Depuis le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, le juge n’a plus à recueillir l’accord des parties pour procéder à cette délégation : dès lors que les parties acceptent le principe d’une conciliation, le choix de ses modalités lui appartient librement.
Cet article expose le régime de cette première option ouverte au tribunal : la faculté de désigner un conciliateur, les formalités de convocation, l’assistance des parties, les pouvoirs du conciliateur et, surtout, l’issue de la mission — succès consacré par un constat d’accord homologable et exécutoire, ou échec dont la date emporte des conséquences décisives sur la prescription.
Conciliateur de justice — auxiliaire de justice bénévole, désigné sur une liste tenue par la cour d’appel et régi par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978, chargé de favoriser le règlement amiable d’un différend en rapprochant les parties et en les aidant à formaliser un accord, sans pouvoir de juger ni d’imposer une solution.
Les quatre options de la formation de jugement
Il ressort de la combinaison des articles 860-2 et 861 du CPC que, une fois saisie, la formation de jugement du Tribunal de commerce dispose de quatre options :
- Première option : la désignation d’un conciliateur de justice
- Lorsque la formation de jugement considère qu’une conciliation entre les parties est envisageable, elle dispose de la faculté de désigner un conciliateur de justice.
- Deuxième option : l’ouverture immédiate des débats
- Lorsque la formation de jugement considère que l’affaire est en état d’être jugée, elle peut ordonner l’ouverture des débats et trancher le litige consécutivement.
- Troisième option : le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure
- Lorsque la formation de jugement considère que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, mais que la désignation d’un juge rapporteur n’est pas nécessaire, elle renvoie l’affaire à une audience ultérieure.
- Quatrième option : la désignation d’un juge rapporteur
- Lorsque la formation de jugement considère que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, elle peut procéder à la désignation d’un juge rapporteur qui sera chargé d’instruire l’affaire.
Nous nous focaliserons ici sur la première option.
La faculté de délégation
L’article 860-2 du CPC prévoit la faculté pour le tribunal de commerce de désigner un conciliateur de justice, dont le statut est d’ores et déjà déterminé par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.
Il ressort de cette disposition que la désignation d’un conciliateur aux fins de trouver une issue au litige qui oppose les parties est une simple faculté laissée au juge : potestas, non obligatio — un pouvoir qu’il peut choisir de ne pas exercer.
Le juge optera pour ce choix lorsqu’il estimera qu’une solution au litige est susceptible d’être rapidement trouvée, ce qui permettra d’accélérer le processus de conciliation.
Sous l’empire du droit antérieur, l’exercice de cette faculté était subordonné à l’accord des parties.
L’exigence de cet accord a été supprimée par le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015. Le législateur a considéré que, dans la mesure où les parties sont d’accord sur le principe de la conciliation, les modalités de cette conciliation doivent être librement décidées par le juge — c’est-à-dire qu’il peut soit procéder directement à cette conciliation, soit la déléguer à un conciliateur de justice.
Deux sociétés s’opposent sur le solde d’un marché de fournitures : 18 000 € réclamés, contestés à hauteur de retards de livraison. À l’audience, le tribunal perçoit une volonté de transiger des deux dirigeants. Sans avoir à solliciter leur accord exprès sur les modalités, il désigne un conciliateur de justice et renvoie l’affaire à une audience de rappel six semaines plus tard. Le conciliateur réunit les parties, qui s’accordent sur un règlement de 12 000 € échelonné : le constat d’accord, homologué, vaudra titre exécutoire sans qu’un jugement au fond soit rendu.
La convocation des parties
Une fois le conciliateur de justice désigné par le juge, le greffier accomplit deux formalités successives :
- D’une part, il avise par tous moyens le défendeur de la décision du juge.
- L’avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l’objet de la demande.
- D’autre part, dans l’hypothèse où le défendeur ne refuse pas la désignation d’une tierce personne, il avise le demandeur et le conciliateur de justice de la décision du juge.
- Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
Pour procéder à la tentative de conciliation, l’article 129-3 du CPC dispose que le conciliateur de justice convoque les parties aux lieu, jour et heure qu’il détermine.
Cette disposition précise que cette convocation n’a lieu qu’« en tant que de besoin ». En effet, elle ne sera pas nécessaire lorsque le conciliateur est déjà présent à l’audience, comme cela se pratique devant de nombreux tribunaux judiciaires en procédure orale.
L’assistance des parties
L’alinéa 2 de l’article 129-3 du CPC dispose que, lors de leur comparution devant le conciliateur de justice, les parties peuvent être assistées par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.
Devant le Tribunal de commerce, il s’agira donc, en application de l’article 853 du CPC, de toute personne du choix des parties.
Les pouvoirs du conciliateur
À l’instar des mesures d’« investigation » que le conciliateur peut mener dans un cadre extrajudiciaire, il est prévu qu’il peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et qui l’accepte.
Il est précisé à l’article 129-4 du CPC que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure, sans l’accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance. Cette confidentialité — garantie de la sincérité des échanges — est la condition même de l’efficacité du procédé : les parties n’ouvrent leur jeu que parce qu’aucun aveu ne pourra être retourné contre elles si la conciliation échoue.
L’article 129-5 du CPC ajoute que le conciliateur de justice doit tenir le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation.
L’issue de la conciliation
- Succès de la conciliation
- En cas d’accord, il est établi un constat signé des parties et du conciliateur de justice.
- En application de l’article 129-5 du CPC, il s’ensuit la formulation d’une demande d’homologation du constat d’accord qui doit être transmise au juge par le conciliateur, étant précisé qu’une copie du constat doit y être jointe.
- À défaut de saisine du juge par le conciliateur, l’article 131 du CPC dispose que, à tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice.
- Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience.
- L’homologation relève de la matière gracieuse.
- Aussi, le juge ne sera pas tenu de convoquer les parties avant de statuer sur la demande d’homologation (art. 28 CPC).
- Une telle requête pourra ainsi être présentée avant l’audience de rappel de l’affaire, pour éviter aux parties d’avoir à se déplacer à cette audience.
- En tout état de cause, conformément à l’article 1531 du CPC — la règle a figuré à l’article 130 jusqu’au 1er septembre 2025 —, la teneur de l’accord, même partiel, doit être consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
- Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent alors être délivrés.
- L’article 131 du CPC prévoit que ces extraits valent titre exécutoire.
- Échec de la conciliation
- L’article 129-5, al. 2 du CPC prévoit que le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d’une partie ou à l’initiative du conciliateur.
- Il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis.
- Cette décision est une mesure d’administration judiciaire, prise sans forme et non susceptible de recours (art. 129-6 CPC).
- Le greffier en avise le conciliateur et les parties. La procédure reprend son cours, soit à la date qui avait été fixée par le juge pour le rappel de l’affaire, soit à une autre date dont les parties sont alors avisées conformément aux règles de procédure applicables devant la juridiction considérée.
- En dehors de cette hypothèse, l’échec de cette tentative est constaté par le conciliateur qui en avise la juridiction (art. 129-5 CPC), en lui précisant la date de la réunion à l’issue de laquelle le conciliateur a constaté cet échec.
- Cette date est importante car elle clôt la procédure de tentative de conciliation et constitue donc la date à compter de laquelle cesse l’interruption de la prescription.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 28 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge peut se prononcer sans débat.
Article 129-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
La conclusion de la convention : 1° interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à la survenance du terme fixé par les parties ou jusqu'à l'avis donné aux parties de l'acte matérialisant la reprise de l'instruction judiciaire à condition que son exécution donne lieu à des actes de nature à faire progresser l'affaire ; 2° ne dessaisit pas le juge qui connait de toute demande liée à la convention, des incidents, des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir et peut ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci. Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 129-4 du code de procédure civile.
Article 129-4 du code de procédure civileabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci. Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 129-5 du code de procédure civile.
Avant le 15 mars 2015, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation. Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 129-5 du code de procédure civile.
Article 129-5 du code de procédure civileabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation. Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 129-6 du code de procédure civile.
Avant le 15 mars 2015, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 129-6 du code de procédure civile.
Article 129-6 du code de procédure civileabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 131 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
Lorsque les parties envisagent, en application du 3° de l'article 128, de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission. Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux. Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d'unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l'article 131-3.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Des extraits Lorsque les parties envisagent, en application du procès-verbal constatant la conciliation 3° de l'article 128, de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission. Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux. Elles peuvent être délivrés ; ils valent titre exécutoire. le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d'unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l'article 131-3.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 29 avril 2016 au 1er septembre 2025Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire. A tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience. L'homologation relève de la matière gracieuse.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 mars 2015 au 29 avril 2016Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire. Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. L'homologation relève de la matière gracieuse.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire. Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. L'homologation relève de la matière gracieuse.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 853 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er novembre 2021
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2021Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 860-2 du code de procédure civileabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut désigner un conciliateur de justice à cette fin. La formation de jugement peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 mars 2015 au 1er septembre 2024Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut, avec l'accord des parties, peut désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
Article 1531 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. La conciliation peut être menée en chambre du conseil, même hors la présence du greffier. La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit commercial. 11e éd. - Actes de commerce - Commerçants - Fonds de commerce - Baux commerciaux - ConcurrenGeorges Decocq · Dalloz
- L'essentiel du droit commercial (2024-2025)Iony Randrianirina · Gualino
- Droit commercial et des affaires: Le commerçant - Les actes de commerce - Le fonds de commerce - Le bail commeMichel Menjucq · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
Le code
Le vocabulaire juridique
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Pour aller plus loin