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Le déroulement de l’instance devant le Tribunal de commerce

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 55 de lecture592 lectures

Il ressort de la combinaison des articles 860-2 et 861 du CPC que, une fois saisie, la formation de jugement du Tribunal de commerce dispose de quatre options :

  • Première option : la désignation d’un conciliateur de justice
    • Lorsque la formation de jugement considère qu’une conciliation entre les parties est envisageable, elle dispose de la faculté de désigner un conciliateur de justice
  • Deuxième option : l’ouverture immédiate des débats
    • Lorsque la formation de jugement considère que l’affaire est en état d’être jugée, elle peut ordonner l’ouverture des débats et trancher le litige consécutivement
  • Troisième option : le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure
    • Lorsque la formation de jugement considère que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, mais que la désignation d’un juge rapporteur n’est pas nécessaire, elle renvoie l’affaire à une audience ultérieure
  • Quatrième option : la désignation d’un juge rapporteur
    • Lorsque la formation de jugement considère que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, elle peut procéder à la désignation d’un juge rapporteur qui sera chargé d’instruire l’affaire

Ces quatre options ne se situent pas sur le même plan. Les deux premières — désignation d’un conciliateur de justice et ouverture immédiate des débats — procèdent d’une appréciation portée, dès la première audience, sur la maturité du litige : soit celui-ci paraît susceptible d’un règlement amiable, soit il apparaît d’ores et déjà en état d’être tranché. Les deux dernières — renvoi à une audience ultérieure et désignation d’un juge rapporteur — répondent, au contraire, à un constat d’inachèvement : l’affaire n’est pas mûre, et il convient d’aménager le temps procédural nécessaire à sa mise en état. C’est dire que la formation de jugement opère, à ce stade liminaire, une véritable fonction d’aiguillage, dont les modalités sont gouvernées par la souplesse propre à la procédure orale.

I) La désignation d’un conciliateur de justice

Conciliation. La conciliation est le mode amiable de résolution des différends par lequel les parties, avec le concours d’un tiers, recherchent elles-mêmes une solution négociée à leur litige. À la différence du jugement, qui tranche par l’autorité, la conciliation aboutit à un accord librement consenti. Le conciliateur de justice est un auxiliaire bénévole de la justice, désigné parmi des personnes justifiant d’une expérience en matière juridique, dont le statut est fixé par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 ; il ne dispose d’aucun pouvoir de décision, sa mission se bornant à rapprocher les points de vue et à faciliter l’émergence d’un consensus.

A) La faculté de délégation

L’article 860-2 du CPC prévoit la faculté pour le tribunal de commerce de désigner un conciliateur de justice, dont le statut est d’ores et déjà déterminé par le décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.

Il ressort de cette disposition que la désignation d’un conciliateur aux fins de trouver une issue au litige qui oppose les parties est une simple faculté laissée au juge qu’il peut choisir de ne pas exercer.

Le juge optera pour ce choix, lorsqu’il estimera qu’une solution au litige est susceptible d’être rapidement trouvée, ce qui permettra d’accélérer le processus de conciliation.

Encore convient-il de bien distinguer deux figures que la pratique tend à confondre. D’un côté, la conciliation menée par le juge lui-même : la mission de concilier les parties relève, en effet, de l’office naturel du juge, ainsi que le rappelle l’article 21 du CPC. De l’autre, la conciliation déléguée à un conciliateur de justice, qui constitue précisément l’objet de l’article 860-2 du CPC. C’est cette seconde voie qui est ici envisagée : le tribunal ne concilie pas par lui-même, mais confie cette tâche à un tiers extérieur à la formation de jugement.

Cette délégation n’est pas sans condition tenant à la qualité du délégataire. Les fonctions de conciliateur de justice sont, en effet, incompatibles avec certaines activités. La Cour de cassation a ainsi jugé que ne peuvent être chargés de ces fonctions les officiers publics et ministériels ainsi que les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice, conformément à l’article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140). Cette exigence d’extériorité garantit l’impartialité du tiers conciliateur et la nette séparation entre la fonction de juger et celle de concilier.

Sous l’empire du droit antérieur l’exercice de cette faculté était subordonné à l’accord des parties.

L’exigence de cet accord a été supprimée par le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015. Le législateur a considéré que dans la mesure où les parties sont d’accord sur le principe de la conciliation, les modalités de cette conciliation doivent être librement décidées par le juge, c’est-à-dire qu’il peut soit procéder directement à cette conciliation, soit la déléguer à un conciliateur de justice.

B) La convocation des parties

Une fois le conciliateur de justice désigné par le juge, le greffier accomplit deux formalités successives :

  • D’une part, il avise par tous moyens le défendeur de la décision du juge.
    • L’avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l’objet de la demande.
  • D’autre part, dans l’hypothèse où le défendeur ne refuse pas la désignation d’une tierce personne, il avise le demandeur et le conciliateur de justice de la décision du juge.
    • Une copie de la demande est adressée au conciliateur.

Pour procéder à la tentative de conciliation, l’article 129-3 du CPC dispose que le conciliateur de justice convoque les parties aux lieu, jour et heure qu’il détermine.

Cette disposition précise que cette convocation n’a lieu qu’« en tant que de besoin ». En effet, elle ne sera pas nécessaire lorsque le conciliateur est déjà présent à l’audience, comme cela se pratique devant de nombreux tribunaux judiciaires en procédure orale.

C) Assistance des parties

L’alinéa 2 de l’article 129-3 du CPC dispose que lors de leur comparution devant le conciliateur de justice, les parties peuvent être assistées par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.

Devant le Tribunal de commerce il s’agira donc, en application de l’article 853 du CPC, de toute personne du choix des parties.

D) Pouvoirs du conciliateur

À l’instar des mesures d’« investigation » que le conciliateur peut mener dans un cadre extrajudiciaire, il est prévu qu’il peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et qui l’accepte.

Il est précisé à l’article 129-4 du CPC que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure, sans l’accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

Cette règle de confidentialité n’est pas un simple ornement procédural : elle constitue la condition même de l’efficacité de la conciliation. En garantissant aux parties que les concessions consenties et les aveux esquissés au cours de la tentative ne pourront être retournés contre elles devant la formation de jugement en cas d’échec, le texte libère la parole et favorise la recherche d’un terrain d’entente. A contrario, l’absence d’une telle garantie dissuaderait toute partie raisonnable de découvrir ses cartes.

L’article 129-5 du CPC ajoute que le conciliateur de justice doit tenir le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation.

E) Issue de la conciliation

  • Succès de la conciliation
    • En cas d’accord, il est établi un constat signé des parties et du conciliateur de justice.
    • En application de l’article 129-5 du CPC il s’ensuit la formulation d’une demande d’homologation du constat d’accord qui doit être transmise au juge par le conciliateur, étant précisé qu’une copie du constat doit y être jointe.
    • À défaut de saisine du juge par le conciliateur, l’article 131 du CPC dispose que, à tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice.
    • Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience.
    • L’homologation relève de la matière gracieuse.
    • Aussi, le juge ne sera pas tenu de convoquer les parties avant de statuer sur la demande d’homologation (art. 28 CPC).
    • Une telle requête pourra ainsi être présentée avant l’audience de rappel de l’affaire, pour éviter aux parties d’avoir à se déplacer à cette audience
    • En tout état de cause, conformément à l’article 1531 du CPC — la règle a figuré à l’article 130 jusqu’au 1er septembre 2025 — la teneur de l’accord, même partiel, doit être consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
    • Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent alors être délivrés.
    • L’article 131 du CPC prévoit que ces extraits valent titre exécutoire.

La fonction de l’homologation mérite d’être pleinement mesurée. Le constat d’accord, par lui-même, n’est qu’un contrat : il oblige les parties, mais ne vaut pas titre exécutoire. C’est précisément l’homologation judiciaire qui, en conférant force exécutoire à l’accord, permet d’en poursuivre l’exécution forcée sans qu’il soit besoin d’engager un nouveau procès au fond. Encore faut-il souligner que ce contrôle juridictionnel obéit à un régime propre. La Cour de cassation a, en effet, jugé que les articles 1565, 1566 et 1567 du CPC [abrogés le 1er septembre 2025 par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 ; la matière est désormais régie par les articles 1541 et suivants du même code] instaurent, pour l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, un régime particulier, distinct de celui de droit commun de l’ordonnance sur requête (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844). L’homologation des accords amiables ne se ramène donc pas à une requête ordinaire : elle constitue une catégorie procédurale autonome.

Les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile [abrogés le 1er septembre 2025 par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 ; la matière est désormais régie par les articles 1541 et suivants du même code] instaurent, pour l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, un régime particulier distinct de celui de droit commun de l’ordonnance sur requête (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844).
  • Échec de la conciliation
    • L’article 129-5, al. 2 du CPC prévoit que le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d’une partie ou à l’initiative du conciliateur.
    • Il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis.
    • Cette décision est une mesure d’administration judiciaire, prise sans forme et non susceptible de recours (art. 129-6 CPC).
    • Le greffier en avise le conciliateur et les parties. La procédure reprend son cours, soit à la date qui avait été fixée par le juge pour le rappel de l’affaire, soit à une autre date dont les parties sont alors avisées conformément aux règles de procédure applicables devant la juridiction considérée.
    • En dehors de cette hypothèse, l’échec de cette tentative est constaté par le conciliateur qui en avise la juridiction (art. 129-5 CPC), en lui précisant la date de la réunion à l’issue de laquelle le conciliateur a constaté cet échec
    • Cette date est importante car elle clôt la procédure de tentative de conciliation et constitue donc la date à compter de laquelle cesse l’interruption de la prescription.

F) Articulation avec la médiation judiciaire

La conciliation déléguée n’épuise pas la palette des modes amiables que la formation de jugement peut mobiliser. Le juge peut, en effet, lui préférer la médiation judiciaire, régie par les articles 131-1 et suivants du CPC, qui confie à un tiers — le médiateur — une mission de rapprochement des parties. Il importe toutefois de prendre garde aux effets distincts de ces mesures sur le cours de l’instance.

D’une part, la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur emporte, comme la décision ordonnant une médiation, interruption des délais impartis pour conclure : la Cour de cassation a précisé que l’article 910-2 du CPC, qui étend cette faculté d’interruption à l’injonction de rencontre, est d’application immédiate aux instances non terminées (Cass. 2e civ., 16 janv. 2025, n° 22-20.775).

D’autre part, et c’est un point d’attention capital, la mesure de médiation judiciaire n’interrompt pas l’instance elle-même : il en résulte qu’il incombe aux parties d’accomplir les actes propres à éviter la péremption pendant le déroulement de la médiation (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-14.592). La vigilance procédurale demeure donc requise alors même qu’une voie amiable est explorée.

II) L’ouverture immédiate des débats

Il ressort de l’article 861 du CPC que, dans l’hypothèse, où lorsque la formation de jugement est saisie, l’affaire est en état d’être saisie, elle peut trancher sur-le-champ le litige, consécutivement à l’exposé oral par les parties de leurs prétentions.

La question qui alors se pose est de savoir à partir de quand peut-on estimer qu’une affaire est en état d’être jugée.

Pratiquement, tel sera le cas lorsque les parties auront pu valablement débattre sur la base de conclusions échangées et de pièces communiquées.

La formation de jugement devra alors s’assurer que le débat est épuisé et que le principe du contradictoire a été respecté.

Aussi, elle ne pourra statuer immédiatement sur le litige qu’à la condition que le défendeur ait eu la faculté de conclure, soit de répondre à l’assignation dont il a fait l’objet.

L’exigence est ici cardinale : la rapidité ne saurait se payer au prix du contradictoire. La notion d’affaire « en état d’être jugée » suppose, d’un point de vue substantiel, que chaque partie ait été mise en mesure de connaître les prétentions adverses, d’y répondre et de discuter les pièces produites au soutien de celles-ci. C’est seulement lorsque cette double condition — épuisement du débat et respect du contradictoire — est remplie que la formation de jugement peut clore les débats et passer immédiatement au jugement.

Exemple. Une société assigne son cocontractant en paiement d’une facture impayée de 18 000 euros. Le défendeur, régulièrement assigné, comparaît mais ne conteste ni l’existence de la créance ni son montant, se bornant à solliciter des délais de paiement. Les pièces — bon de commande, facture, mises en demeure — sont communiquées et discutées à l’audience. Le litige étant dépourvu de difficulté probatoire et le contradictoire ayant été pleinement respecté, l’affaire est en état d’être jugée : la formation de jugement peut ouvrir et clore les débats au cours de la même audience, puis statuer sans renvoi.

III) Le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure

L’article 861 du CPC prévoit que, en l’absence de conciliation, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, la formation de jugement peut la renvoyer à une prochaine audience.

Dans cette hypothèse, l’alinéa 2 de cette disposition précise qu’il appartient au greffier d’aviser les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.

Cette hypothèse se rencontrera lorsque la formation de jugement estimera que, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le débat est suffisamment avancé pour qu’il ne soit pas nécessaire de procéder à une instruction.

Le renvoi n’est toutefois nullement de droit pour les parties, il est une faculté exercée discrétionnairement par le juge.

Dans un arrêt du 24 novembre 1989, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé en ce sens que « si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral ; que si les parties conviennent de ne pas déposer leur dossier, le juge peut procéder à la radiation de l’affaire » (Cass., ass. plén., 24 nov. 1989, n°88-18.188).

Cet arrêt de principe articule deux idées qui structurent l’ensemble de la matière. D’un côté, le principe dispositif : les parties ont la libre disposition de l’instance et en sont, en principe, les maîtres. De l’autre, l’office du juge : il lui revient de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable, conformément à l’exigence du procès équitable. La conciliation de ces deux impératifs aboutit à reconnaître au juge un pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de refuser le renvoi — pouvoir dont l’exercice n’est subordonné qu’à une seule condition : que les parties aient été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral. La radiation, sanction de la carence des parties qui conviennent de ne pas déposer leur dossier, en est le prolongement naturel.

Cass., ass. plén., 24 nov. 1989, n° 88-18.188
Faits
Une affaire avait été fixée pour être plaidée ; la question s’est posée des prérogatives respectives des parties et du juge quant au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Problème
Le renvoi d’une affaire fixée pour plaidoirie constitue-t-il un droit pour les parties, ou relève-t-il du pouvoir d’appréciation du juge chargé de veiller au déroulement de l’instance ?
Solution
Si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller à son bon déroulement dans un délai raisonnable ; la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral ; si elles conviennent de ne pas déposer leur dossier, le juge peut procéder à la radiation.
Portée
L’arrêt consacre la primauté de l’office du juge dans la conduite de l’instance et fonde le pouvoir discrétionnaire de refus de renvoi, sous la seule réserve du respect du débat oral. Il demeure la référence en matière de gestion du temps procédural, y compris devant le Tribunal de commerce.

Dans l’hypothèse où il serait établi que l’une des parties n’a pas été prévenue du renvoi de l’affaire et que celle-ci a, malgré tout, été retenue, le jugement rendu est susceptible d’annulation (V. en ce sens Cass. 2e civ. 14 mars 1984).

En tout état de cause, le renvoi à une audience ultérieure confère au juge, en application de l’article 446-2 du CPC, « le pouvoir d’organiser les échanges entre les parties comparantes ».

À cet égard, dans le cadre de l’organisation des échanges, le Juge est investi de trois pouvoirs :

  • Fixer un calendrier procédural
  • Orienter le procès
  • Octroyer des délais de paiement

A) La fixation du calendrier procédural

1) Le rythme des échanges

a) Fixation de délais

L’article 446-2 du CPC applicable à toutes les procédures orales, précise que « après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ».

Les délais fixés par le Juge commercial visent à permettre aux parties d’échanger des conclusions et de communiquer des pièces.

Ainsi, le débat contradictoire est-il rythmé par des dates butoirs qui s’imposent tantôt au demandeur, tantôt au défendeur.

Les parties se voient de la sorte invitée tour à tour à conclure dans un délai fixé par le Juge commercial.

Ce cadre réglementaire est particulièrement souple : si le juge peut fixer un véritable calendrier des échanges successifs entre les parties, il peut également prévoir, après chaque audience, la diligence attendue des parties pour la prochaine audience ou toute autre date qu’il aura fixée.

La juridiction qui fixera les délais de communication des parties précisera les modalités selon lesquelles ces échanges interviendront.

En pratique, ce dispositif a pour objet de permettre l’accomplissement de la mise en état de l’affaire suivant des échanges écrits, sur support papier ou électronique.

Sous réserve des règles particulières, prévues pour certaines juridictions, aucun formalisme n’est requis pour ces échanges. Il appartient au juge de déterminer les modalités selon lesquelles ils interviendront.

Lorsque les délais fixés n’ont pas été respectés, soit parce que trop courts, soit parce que les parties ont été négligentes, le juge de la mise en état peut accorder des prorogations.

Cette faculté reste à la discrétion du juge qui devra apprécier l’opportunité d’octroyer une telle prorogation.

En cas de non-respect des délais fixés par le juge de la mise en état, l’article 446-2 du CPC prévoit deux sortes de sanctions :

  • Première sanction
    • Le juge commercial peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
    • Lorsque le juge prononce la radiation de l’affaire, elle emporte non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression « du rang des affaires en cours ».
    • Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance : elle la suspend
    • L’article 383 du CPC autorise toutefois le juge à revenir sur cette radiation.
    • En effet, sauf à ce que la péremption de l’instance ne soit acquise, cette disposition prévoit que « l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
    • En ce que la radiation est une mesure d’administration judiciaire (art. 383 CPC), elle est insusceptible de voie de recours.
  • Seconde sanction
    • Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
    • Manifestement, cette sanction rappelle l’irrecevabilité dont sont frappées les conclusions tardives produites dans le cadre d’une procédure pendante devant le Tribunal judiciaire en procédure écrite.
    • La différence entre les deux sanctions tient à l’absence d’automaticité de celle encourue devant le Tribunal de commerce
    • Il s’infère de l’article 446-2 qu’il s’agit là d’une simple faculté octroyée au juge et non d’une sanction qui s’impose à lui.

b) Le risque de péremption

La radiation, en ce qu’elle ne fait que suspendre l’instance sans l’éteindre, laisse courir un danger qu’il importe de bien mesurer : celui de la péremption. Aux termes de l’article 386 du CPC, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant un délai de deux ans. La péremption ne sanctionne pas le manquement à une obligation, mais le défaut d’animation de l’instance : elle traduit le désintérêt présumé des parties pour la poursuite du procès.

Trois traits de ce mécanisme méritent d’être soulignés, tant ils commandent la conduite des parties après une radiation.

En premier lieu, la péremption suppose que la direction de l’instance ait effectivement appartenu aux parties. La Cour de cassation juge ainsi que la péremption ne saurait être encourue lorsque la direction de l’instance échappe aux parties, l’article 386 du CPC devant alors être lu à la lumière de l’exigence du procès équitable (Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n° 22-19.501). On ne saurait, en effet, reprocher aux parties leur inertie là où elles ne pouvaient agir.

En deuxième lieu, la péremption présente un caractère indivisible : lorsqu’elle est demandée par l’une des parties, elle éteint l’instance au profit de toutes les autres (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-17.609). Son effet extinctif rayonne ainsi sur l’ensemble du lien d’instance.

En troisième lieu, lorsqu’il constate la péremption, le juge voit son office strictement circonscrit : il ne peut statuer que sur les dépens et les frais irrépétibles afférents à l’instance périmée, à l’exclusion des frais de relance, de sommation et de constitution de dossier (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 23-20.411, application des articles 393, 695 et 700 du CPC). La péremption ne tranche pas le fond ; elle se borne à clore l’instance et à en liquider les frais.

c) Forme du calendrier

La décision du juge n’est soumise à aucun formalisme et ne peut faire l’objet d’aucun recours immédiat : elle s’inscrit en effet dans le cadre traditionnel du pouvoir discrétionnaire dont dispose le juge en vue de veiller au bon déroulement de l’instance.

En revanche, elle nécessite au préalable qu’ait été recueilli l’accord des parties. Le recueil de ce consentement n’est pas non plus soumis à un formalisme particulier : conformément aux règles régissant la procédure orale, il sera indiqué dans les notes d’audience et, à défaut, les mentions du jugement feront foi.

De même, le calendrier comme les conditions d’échanges convenus avec les parties – recours à l’écrit, écritures récapitulatives, modalités de communication entre les parties, délais et modalités de justification de cette communication auprès de la juridiction, etc. – seront mentionnés dans les notes d’audience ou seront récapitulés dans un document séparé établi par le greffier ou le président.

L’usage de tels documents permettra de faciliter la tâche de la juridiction et de ne pas ralentir le cours des audiences, dès lors qu’ils seront établis sur la base d’un formulaire préparé en amont puis renseigné à l’audience.

2) Les modalités des échanges

Les échanges doivent se dérouler conformément à la décision du juge, prise en accord avec les parties. La juridiction contrôle l’accomplissement des diligences attendues au fur et à mesure des délais impartis.

Diligence procédurale. Par diligence, il faut entendre tout acte que les parties sont tenues d’accomplir en vue de mettre l’affaire en état d’être jugée — communication des conclusions, échange des pièces, dépôt du dossier de plaidoirie. La mise en état orale ne consiste pas en une succession d’actes laissés au gré des plaideurs : elle obéit à un échéancier, dont le juge surveille le respect afin de garantir, tout à la fois, le caractère contradictoire du débat et la célérité de l’instance.

Ce contrôle ne procède d’aucune simple commodité d’organisation : il est l’expression de l’office même du juge. Si les parties ont la libre disposition de l’instance — en ce qu’il leur appartient d’en déterminer l’objet et d’en lier le débat —, il incombe en revanche au juge de veiller à ce que ce débat se déroule dans un délai raisonnable. Le contrôle des diligences réalise ainsi la conciliation du principe dispositif, qui gouverne la matière du litige, et du principe d’une bonne administration de la justice, qui en commande le rythme.

Ce contrôle est le plus souvent effectué à une audience selon des modalités qui sont déterminées par la juridiction. Celle-ci peut ainsi décider, en tant que de besoin, de dédier des audiences au suivi de la mise en état.

En application du troisième alinéa de l’article 446-2 du CPC, à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger — ce qui correspond à l’hypothèse d’un défaut de diligence du défendeur — ou de la radier — ce qui correspond à un défaut de diligence du demandeur, seul ou conjointement avec le défendeur.

La dualité de la sanction n’est pas indifférente : elle épouse la logique probatoire du procès. Lorsque c’est le défendeur qui demeure en défaut, l’affaire est rappelée pour être jugée, car le demandeur, ayant satisfait à ses obligations, est en droit d’obtenir une décision sur ses prétentions ; lorsque c’est le demandeur qui s’abstient, la radiation s’impose, en ce que la carence de celui qui a pris l’initiative du procès ne saurait contraindre le juge à statuer. La radiation — mesure d’administration judiciaire emportant retrait de l’affaire du rôle — n’éteint au demeurant pas l’instance : elle se borne à en suspendre le cours, l’affaire pouvant être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences naguère défaillantes.

Cass. ass. plén., 24 nov. 1989, n° 88-18.188
Faits
À l’audience fixée pour les plaidoiries, une partie sollicitait le renvoi de l’affaire ; le juge le refusa et retint l’affaire pour la juger.
Problème
Le juge est-il tenu d’accorder le renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée dès lors qu’une partie le demande ?
Solution
Si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller à son bon déroulement dans un délai raisonnable. La faculté d’accepter ou de refuser le renvoi relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.
Portée
Le maître du calendrier procédural est le juge, non les plaideurs. La maîtrise par les parties de la matière du litige se conjugue avec la maîtrise par le juge du rythme de l’instance — fondement même du contrôle des diligences.

Ainsi qu’il a été précisé, les modalités possibles de ces échanges peuvent être de trois ordres :

a) Première modalité d’échanges

Le calendrier des échanges peut en premier lieu avoir prévu l’ensemble des audiences successives au cours desquelles sont accomplies ou contrôlées les diligences attendues des parties.

Dans ce cas, à l’audience, le juge constate l’accomplissement de la diligence et renvoie l’affaire à l’audience suivante prévue par le calendrier, en vue de l’accomplissement de la diligence suivante prévue pour cette audience.

En accord avec les parties, le calendrier peut également être modifié ; cette modification du calendrier obéit aux mêmes règles que son établissement.

Il convient de rappeler que dès lors que le calendrier s’accompagnera, en application d’une disposition propre à une juridiction, d’une dispense accordée aux parties de se déplacer à l’audience, ces échanges interviendront par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats, éventuellement par communication électronique ; il en sera justifié auprès de la juridiction dans les délais qu’elle impartit

Il sera nécessaire que cette justification intervienne au fur et à mesure des échanges des parties, de façon à permettre à la juridiction d’assurer sa mission de contrôle du bon déroulement de la mise en état.

À l’issue des échanges, il convient de prévoir, en tant que de besoin, l’envoi ou la remise du dossier de plaidoirie à la juridiction.

S’il constate à l’audience l’inaccomplissement d’une diligence, le juge peut décider d’appeler l’affaire à une audience (qui ne sera pas forcément celle fixée dans le calendrier) en vue de la juger ou de la radier.

Cette première modalité — où chaque diligence est, en quelque sorte, contrôlée à vue lors d’une audience dédiée — présente l’avantage de la rigueur : le suivi est continu et la défaillance immédiatement constatée. Elle a pour rançon une certaine lourdeur, en ce qu’elle mobilise autant d’audiences que d’étapes du calendrier.

b) Deuxième modalité d’échanges

Le juge peut fixer les diligences attendues au fur et à mesure de la procédure. S’il ne s’agit alors plus à proprement parler d’un calendrier, cette méthode n’en demeure pas moins intéressante pour permettre de conférer aux écritures des parties une valeur procédurale autonome.

Le juge qui constate l’inaccomplissement d’une diligence peut trancher la difficulté à l’audience, le cas échéant en faisant application du dernier alinéa de l’article 446-2, l’autorisant à écarter des débats les conclusions d’une partie communiquées après la date qui lui était impartie.

Cette faculté d’éviction des conclusions tardives mérite d’être soulignée : elle constitue la sanction la plus énergique du non-respect des délais, en ce qu’elle prive purement et simplement la partie défaillante du bénéfice de ses écritures. Elle ne saurait toutefois être mise en œuvre que dans le respect du contradictoire, le juge ne pouvant écarter des débats que les conclusions effectivement communiquées hors du délai qu’il avait lui-même imparti.

Il peut également renvoyer l’affaire à une audience ultérieure aux fins de jugement ou d’accomplissement d’une diligence et assortir ce renvoi

d’un dernier avis avant radiation.

c) Troisième modalité d’échanges

Le calendrier peut également reposer sur des échanges devant intervenir en dehors de toute audience.

En pratique, ce dispositif repose sur un renvoi de l’affaire à une audience suffisamment lointaine pour permettre en amont les échanges prévus par le calendrier à des dates intermédiaires, fixées à l’avance ; il peut s’agir d’une audience destinée aux débats de l’affaire, ou d’une audience intermédiaire, destinée à faire le point sur l’avancement de l’affaire.

Faute de permettre un examen régulier de l’affaire à l’audience, ce dispositif repose toutefois sur une grande discipline des parties ou de leur représentant et nécessite pour la juridiction de pouvoir contrôler l’accomplissement des diligences dans les délais impartis.

En pratique, un tel dispositif est donc surtout envisageable pour les juridictions dont la « chaîne métier » dispose d’un outil de suivi informatique des diligences procédurales des parties, le contrôle du bon déroulement des échanges pouvant alors être assuré de la sorte.

S’il est prévu de tels échanges en dehors d’une audience, il sera nécessaire que la juridiction invite les parties à justifier auprès du greffe de l’accomplissement des diligences, par tout moyen que la juridiction aura préalablement fixé.

S’il constate qu’une partie n’accomplit pas les diligences attendues, le juge peut appeler l’affaire à une audience de façon anticipée, en vue de la juger ou de la radier.

Cette troisième modalité réalise l’épure de la mise en état dématérialisée : l’audience n’y intervient plus que comme aboutissement d’échanges menés à distance. Elle suppose toutefois — c’est la condition de sa viabilité — que la juridiction conserve, par la voie informatique, la maîtrise du calendrier ; à défaut, le risque serait de voir l’affaire demeurer indéfiniment au rôle, sans contrôle effectif. C’est dire que la liberté laissée aux parties n’est jamais que la contrepartie d’un contrôle, fût-il exercé autrement qu’à l’audience.

B) L’orientation du procès

Le juge de la mise en état a pour mission d’adopter toutes les mesures utiles pour que l’affaire soit en état d’être jugée.

À cette fin, il est investi du pouvoir de développer l’instance, soit d’orienter le procès dans son organisation, mais également dans son contenu.

Cette distinction, qui structure l’ensemble des développements qui suivent, mérite d’être éclairée. Orienter le procès dans son organisation, c’est agir sur le périmètre et la configuration du litige — réunir ou diviser les instances, y appeler de nouveaux protagonistes, en consacrer le règlement amiable. Orienter le procès dans son contenu, c’est agir sur la matière même du débat — inviter les parties à mieux articuler leurs positions de fait et de droit et à en rapporter la preuve. Dans le premier cas, le juge dessine le cadre ; dans le second, il en éprouve la substance.

1) Sur l’orientation du procès quant à son organisation

  • La jonction et la disjonction d’instance
    • Pour une bonne administration de la justice, le juge commercial peut procéder aux jonctions et disjonctions d’instance.
    • La jonction d’instance se justifie lorsque deux affaires sont connexes, soit, selon l’article 367 du CPC, « s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
    • L’examen de la jurisprudence révèle que ce lien sera caractérisé dès lors qu’il est un risque que des décisions contradictoires, à tout le moins difficilement conciliables soient rendues.
    • Le lien de connexité peut donc tenir, par exemple, à l’identité des parties ou encore à l’objet de leurs prétentions.
    • Réciproquement, il conviendra de disjoindre une affaire en plusieurs lorsqu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que certains points soient jugés séparément.
    • Ainsi, le Juge de la mise en état dispose-t-il du pouvoir d’élargir ou de réduire le périmètre du litige pendant devant lui.
    • Il importe de préciser que la jonction comme la disjonction constituent de simples mesures d’administration judiciaire : dépourvues de l’autorité de la chose jugée et insusceptibles de recours, elles ne modifient en rien l’autonomie juridique des instances réunies. Chacune conserve son objet propre, de sorte que le juge demeure tenu de statuer sur l’ensemble des prétentions et que la décision rendue tranche, en réalité, autant de litiges que d’instances jointes.
  • L’invitation des parties à mettre en cause tous les intéressés
    • Conformément à l’article 332 du CPC le juge commercial peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
    • Le code de procédure civile distingue trois sortes d’intervention forcée :
      • La mise en cause d’un tiers aux fins de condamnation (Art. 331 CPC) ;
      • La mise en cause pour jugement commun (Art. 331 CPC) :
      • L’appel en garantie, qui constitue le cas le plus fréquent d’intervention forcée (Art. 334 et s.).
    • L’article 333 du CPC prévoit que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
    • Lorsque le Juge de la mise en état invite les parties à mettre en cause un tiers, il ne peut pas les y contraindre : il ne peut qu’émettre une suggestion.
    • Cette réserve s’explique aisément : elle est le corollaire du principe dispositif. Maître de la délimitation subjective du litige, chaque plaideur demeure libre de déterminer contre qui il entend diriger ses prétentions ; le juge, qui ne peut se saisir d’office des personnes, ne saurait imposer l’élargissement du cercle des parties. Son invitation est dépourvue de toute force contraignante — mais elle n’est pas sans portée : la partie qui refuse d’y déférer s’expose à voir le jugement à intervenir lui demeurer pleinement opposable, sans pouvoir en tirer argument à l’égard du tiers demeuré hors de la cause.
  • Constater la conciliation des parties et homologuer des accords
    • En application des articles 863, 129 et 130 du CPC le juge peut toujours constater la conciliation, même partielle, des parties.
    • En pareil cas, il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
    • La teneur de l’accord, même partiel, est alors consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
    • Les extraits du procès-verbal dressé par le juge qui sont délivrés aux parties valent titre exécutoire.
    • Il importe de ne pas confondre l’homologation des accords issus d’un mode amiable — médiation, conciliation, procédure participative — avec l’ordonnance sur requête de droit commun. La Cour de cassation a jugé que les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile [abrogés le 1er septembre 2025 par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 ; la matière est désormais régie par les articles 1541 et suivants du même code] instaurent à cet égard un régime particulier, distinct de celui de l’ordonnance sur requête (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844). Le contrôle du juge homologateur s’y limite à la vérification de la conformité de l’accord à l’ordre public et n’autorise pas une révision de son contenu.
  • La distinction de la conciliation judiciaire et de la résolution amiable préalable
    • La conciliation que le juge constate en cours d’instance ne doit pas être confondue avec la tentative préalable de résolution amiable que la loi impose, à peine d’irrecevabilité, avant la saisine de certaines juridictions (art. 750-1 CPC). La première est une faculté offerte au juge déjà saisi ; la seconde est une condition de recevabilité de la demande, antérieure à toute saisine.
    • Cette exigence préalable connaît au demeurant d’importantes limites. Elle ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-18.796), l’urgence justifiant que la voie amiable soit écartée.
    • De même, la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable (Cass., avis, 25 sept. 2025, n° 25-70.013), la nature non contradictoire de sa phase initiale s’accommodant mal d’une concertation préalable.
    • Encore faut-il, lorsque le juge entend recourir à un conciliateur de justice, que celui-ci présente les garanties d’indépendance requises : ne peuvent être investis de ces fonctions les officiers publics et ministériels ni les personnes participant au fonctionnement du service de la justice (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140).

2) Sur l’orientation du procès quant à son contenu

  • L’invitation des parties à préciser leurs positions
    • L’article 446-3 du CPC prévoit que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. »
    • Cette prérogative dont est investi le juge commercial a vocation à lui permettre de faire avancer le débat
    • Il pourra, en effet, attirer l’attention d’une partie sur la nécessité de répondre à un moyen de droit qui n’a pas été débattue, alors même qu’il pourrait avoir une incidence sur la solution du litige.
    • De la même manière, il peut suggérer à une partie d’apporter des précisions sur des éléments de fait qui sont demeurés sans réponse.
    • Cette invitation se distingue, par sa nature, de l’obligation faite au juge de provoquer les explications des parties sur les moyens qu’il entend relever d’office et de soumettre au débat les éléments de droit qu’il introduit. Là où ce dernier devoir relève du principe de la contradiction et conditionne la régularité du jugement, l’invitation de l’article 446-3 demeure une simple mesure d’animation du débat, dont l’inobservation par la partie ne se trouve assortie d’aucune sanction immédiate.
  • L’invitation des parties à communiquer des pièces
    • Dans le droit fil de son pouvoir d’inviter les parties à préciser leurs positions respectives, le juge commercial peut mettre en demeure les parties « de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus » (art. 446-3 in fine CPC)
    • Ce pouvoir dont il est investi lui permet de s’assurer que la preuve des allégations des parties est rapportée
    • À défaut, il pourra en tirer toutes les conséquences qui s’imposent.
    • La sanction est ici d’une particulière souplesse : le juge n’est pas désarmé par le silence de la partie défaillante, puisqu’il lui est loisible de « passer outre » et de statuer en déduisant de l’abstention les conséquences de fait qui s’imposent. La carence probatoire se retourne ainsi contre celui qui s’y obstine, conformément à l’adage actori incumbit probatio — c’est à celui qui allègue un fait d’en rapporter la preuve, faute de quoi il succombe.

C) L’octroi d’un délai de paiement

L’article 861-2 du CPC prévoit la possibilité, pour le défendeur de présenter une demande de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil.

Délai de grâce. Le délai de grâce désigne le report ou l’échelonnement, accordé par le juge, du paiement d’une dette échue, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Mesure de faveur — d’où son nom —, il déroge à la force obligatoire de l’obligation en suspendant temporairement l’exigibilité de la créance sans en altérer l’existence.

Cette disposition prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Le texte enferme ainsi le pouvoir modérateur du juge dans une double mesure. D’une part, le report ou l’échelonnement ne peut excéder deux années — limite temporelle impérative. D’autre part, l’octroi du délai suppose une appréciation in concreto, mettant en balance les difficultés du débiteur et les intérêts légitimes du créancier.

Illustration. Un commerçant condamné à payer 24 000 euros, mais momentanément privé de trésorerie, peut se voir accorder par le tribunal un échelonnement sur vingt-quatre mois — soit 1 000 euros par mois — assorti, le cas échéant, de la réduction au taux légal des intérêts dus sur les sommes ainsi reportées. Au-delà de ce plafond de deux années, le juge ne saurait toutefois s’aventurer, quand bien même la situation du débiteur le justifierait.

La demande incidence tendant à l’octroi d’un délai de paiement doit être formulée par courrier remis ou adressé au greffe, en y joignant les pièces utiles, ce qui lui permet de ne pas se présenter à l’audience, sans même avoir à obtenir une autorisation préalable du juge.

En revanche, si le courrier contient d’autres demandes reconventionnelles, celles-ci, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ne saisiront pas la juridiction.

Le défendeur doit joindre les pièces justifiant sa demande, afin que le tribunal puisse apprécier le bien-fondé de la demande et que les autres parties soient à même d’en discuter. Il est d’ailleurs donné connaissance de cette demande et de ces pièces à l’audience, ou, si le tribunal l’estime opportun, à l’avance par notification par le greffe.

Les dispositions des articles 665 et suivants, s’agissant d’une notification, sont applicables à cette communication préalable.

Il doit par ailleurs être rappelé que les demandes incidentes sont en principe formées dans les conditions prévues par l’article 68 c’est-à-dire comme un moyen de défense lorsque l’adversaire comparaît et à défaut, par un acte introductif d’instance.

En procédure orale, elles doivent donc être présentées à l’audience, ou, en cas d’organisation d’une mise en état avec dispense de comparution, par lettre recommandée avec avis de réception ou notification entre avocats.

L’article 861-2 ouvre donc un mode supplémentaire de présentation d’une demande reconventionnelle.

Il ne se substitue pas au droit commun de l’article 68, ce qui explique la formule : « sans préjudice des dispositions de l’article 68 ».

L’économie du dispositif se laisse alors aisément saisir. La demande de délais de paiement bénéficie d’un régime de faveur — formulation par simple courrier au greffe, dispense de comparution — qui s’explique par sa modestie : elle ne conteste pas le principe de la dette, mais en sollicite seulement l’aménagement temporel. Ce régime allégé ne s’étend toutefois qu’à elle ; toute autre prétention reconventionnelle, parce qu’elle élève le débat, demeure soumise au droit commun de l’article 68 et ne saisit la juridiction qu’aux conditions qu’il prescrit.

Lorsque l’auteur de cette demande incidente ne se présente pas à l’audience, la juridiction en est saisie et statue conformément au régime fixé par le second alinéa de l’article 446-1 du CPC.

Le jugement est donc rendu contradictoirement. Toutefois, il est précisé que le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées, à l’instar du régime prévu par l’article 472 du code pour les jugements réputés contradictoires ou par défaut.

Ainsi, la présentation d’une demande de délai de paiement ne vaudra pas acquiescement à la demande principale, que le juge devra apprécier au terme d’une décision motivée.

La précision est d’importance. L’acquiescement à la demande emporte, aux termes de l’article 408 du code, reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à les contester ; il ne saurait toutefois se présumer. Solliciter un délai pour s’acquitter d’une dette ne saurait valoir reconnaissance de la dette elle-même : c’est pourquoi le défendeur qui demande des délais ne renonce, ce faisant, ni à contester le principe de la condamnation ni à voir le juge en apprécier souverainement le bien-fondé.

En outre, les éventuelles demandes additionnelles du demandeur devront être portées à la connaissance du défendeur sollicitant des délais sans se déplacer à l’audience selon les modalités prévues par l’article 68 du code, qui viennent d’être rappelées et qui permettront de garantir le respect du principe de la contradiction.

IV) La désignation d’un juge rapporteur

L’article 861 du CPC dispose que, en l’absence de conciliation, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, la formation de jugement peut confier à l’un de ses membres le soin de l’instruire.

La désignation d’un juge rapporteur n’a donc rien de systématique : elle est doublement subordonnée. Elle suppose, en premier lieu, l’échec de la tentative de conciliation, laquelle constitue le préalable naturel de toute instruction commerciale ; elle suppose, en second lieu, que l’affaire ne soit pas en état d’être jugée, c’est-à-dire qu’elle requière un complément d’instruction. Réunies ces deux conditions, la formation de jugement conserve néanmoins une simple faculté — « peut confier » — et non une obligation, l’instruction de l’affaire pouvant aussi bien demeurer entre les mains de la formation collégiale elle-même.

A) Les pouvoirs du Juge rapporteur

Les pouvoirs dont est investi le Juge rapporteur désigné par la formation de jugement sont régis aux articles 861-3 à 871 du CPC.

À l’examen, les pouvoirs d’instruction de ce juge sont sensiblement les mêmes que ceux conférés au Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire.

Cette parenté n’est pas fortuite : elle traduit la volonté du pouvoir réglementaire de doter la juridiction consulaire d’un instrument d’instruction comparable à celui des juridictions de droit commun, gage d’une mise en état rigoureuse en dépit de l’oralité de la procédure commerciale. Il subsiste néanmoins une différence cardinale : alors que le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire statue par ordonnances dotées, en certaines matières, de l’autorité de la chose jugée, le juge rapporteur s’efface, pour l’essentiel, devant la formation de jugement, à laquelle il appartient de trancher le fond du litige.

Au nombre des pouvoirs dont il est investi, figurent :

  • Le pouvoir d’organiser les échanges entre les parties comparantes dans les conditions énoncées à l’article 446-2 du CPC
    • L’organisation des échanges implique que le Juge rapporteur peut :
      • Établir un calendrier procédural
      • Fixer des délais.
  • Le pouvoir d’entendre les parties (art. 862, al. 1er CPC)
    • En toute hypothèse, cette audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l’une d’elles, dûment convoquée, ne se présente pas.
    • Le juge rapporteur pourra être tenté d’auditionner les parties, soit pour obtenir des précisions orales sur un moyen de fait ou de droit qui a retenu son attention, soit lorsqu’il considérera qu’une conciliation est possible.
  • Le pouvoir d’inviter les parties, à tout moment, à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige (art. 862, al. 2e et art. 446-3 CPC)
    • Cette prérogative dont est investi le juge rapporteur a vocation à lui permettre de faire avancer le débat
    • Il pourra, en effet, attirer l’attention d’une partie sur la nécessité de répondre à un moyen de droit qui n’a pas été débattue, alors même qu’il pourrait avoir une incidence sur la solution du litige.
    • De la même manière, il peut suggérer à une partie d’apporter des précisions sur des éléments de fait qui sont demeurés sans réponse.
  • Le pouvoir de mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer faute de quoi, la formation de jugement pourra passer outre et statuer, en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus (art. 862, al. 2e et art. 446-3 CPC)
    • Ce pouvoir dont il est investi lui permet de s’assurer que la preuve des allégations des parties est rapportée
    • À défaut, il pourra en tirer toutes les conséquences qui s’imposent
    • On relèvera la subtilité de la formule : c’est la formation de jugement, et non le juge rapporteur lui-même, qui « passe outre » et statue. Le juge rapporteur instruit et met en demeure ; il revient à la collégialité de tirer, au jour du jugement, les conséquences de l’abstention persistante de la partie. La répartition des rôles entre l’instructeur et la formation de jugement se trouve ainsi rigoureusement préservée.
  • Le pouvoir de désigner un conciliateur ou de constater la conciliation, même partielle, des parties (art. 863 CPC).
    • À l’instar de la formation de jugement, le Juge rapporteur peut chercher à concilier les parties, conformément au principe directeur du procès énoncé à l’article 21 du CPC qui prévoit que « il entre dans la mission du juge de concilier les parties. »
    • L’article 128 précise que « les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. »
    • À cet égard, la conciliation des parties peut intervenir, soit sous l’impulsion d’un conciliateur désigné par le juge rapporteur, soit de la propre initiative des parties.
    • Dans cette dernière hypothèse, le juge rapporteur homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
    • La teneur de l’accord, même partiel, est alors consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
    • Les extraits du procès-verbal dressé par le juge qui sont délivrés aux parties valent titre exécutoire.
  • Le pouvoir d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (art. 865, al. 1er CPC)
    • De toute évidence, cette disposition fait directement écho aux articles 143 et suivants du CPC qui régissent les mesures d’instruction susceptible d’être prises dans le cadre du procès civil
    • En particulier, l’article 143 du CPC dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
    • L’article 144 précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
    • En application de ces textes, le juge de la mise en état dispose de toute liberté pour prescrire une mesure d’instruction.
    • Dans la mesure où la loi ne pose aucune limite, les mesures prononcées peuvent être extrêmement variées pourvu qu’elles soient légalement admissibles.
    • Ces mesures peuvent consister en :
      • La désignation d’un expert
      • La désignation d’un huissier de justice
      • La production forcée de pièces par une autre partie ou par un tiers
    • Une réserve cardinale tempère toutefois cette latitude : la mesure d’instruction ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (art. 146, al. 2, CPC). Le juge ne peut instruire au profit d’un plaideur défaillant ; il ne peut qu’éclairer un débat déjà étayé par un commencement de preuve. La mesure d’instruction est un instrument de vérification, non un palliatif de l’inertie probatoire.
    • L’article 147 du CPC l’autorise à conjuguer plusieurs mesures d’instruction.
    • Il peut ainsi, à tout moment et même en cours d’exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
    • Le juge peut encore accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
    • Bien qu’il dispose de toute latitude pour prescrire des mesures d’instruction, l’article 147 du CPC intime au Juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
  • Le pouvoir de trancher les difficultés relatives à la communication des pièces (art. 865, al. 2e CPC)
    • Il s’agit ici pour le Juge rapporteur de statuer sur les irrégularités susceptibles d’affecter la communication des pièces et, par voie de conséquence, de porter atteinte au principe du contradictoire.
    • La communication des pièces, gouvernée par les articles 132 et suivants du code, est en effet l’une des manifestations les plus tangibles du contradictoire : nul ne saurait être jugé sur des pièces qu’il n’a pu discuter. C’est pourquoi le juge rapporteur dispose, à cet égard, du pouvoir d’enjoindre la communication, d’en fixer le délai et, le cas échéant, d’écarter des débats les pièces tardivement ou irrégulièrement produites.
  • Le pouvoir de constater l’extinction de l’instance (art. 865, al. 3e CPC)
    • Pour mémoire, les cas dans lesquels le juge constate l’extinction de l’instance sont ceux prévus par les articles 384 et 385 du CPC, qui distinguent l’extinction à titre accessoire (transaction, acquiescement, désistement d’action, décès d’une partie dans les actions non transmissibles) et principal (préemption, désistement d’instance, caducité de la citation).
    • Le juge rapporteur statue en ce cas par ordonnance motivée (art. 866, al. 2e CPC).

Cette catégorie mérite, à raison de son importance pratique et de la richesse de son contentieux, un développement propre.

1) Les causes d’extinction de l’instance

L’extinction de l’instance se distingue de l’extinction de l’action. La première met fin au lien juridique d’instance — au procès en cours — sans nécessairement préjuger du droit d’agir ; la seconde anéantit le droit substantiel d’agir lui-même. C’est cette ligne de partage qui commande la distinction, posée par les articles 384 et 385, entre extinction accessoire et extinction principale.

Péremption d’instance. La péremption (art. 386 CPC) sanctionne l’inertie des parties : l’instance est périmée lorsque aucune d’elles n’accomplit de diligence pendant deux ans. Elle éteint l’instance — non l’action —, de sorte que le demandeur conserve, en principe, la faculté de réintroduire une nouvelle instance tant que son action n’est pas elle-même prescrite.

Trois traits du régime de la péremption méritent d’être mis en lumière.

a) Une péremption subordonnée à la maîtrise de l’instance par les parties

La péremption ne sanctionne que l’inertie imputable aux parties. Elle ne saurait dès lors être encourue lorsque la direction de l’instance échappe à celles-ci. La Cour de cassation l’a affirmé avec netteté dans les litiges du contentieux de la sécurité sociale, où l’impulsion procédurale incombe à la juridiction : la péremption ne peut y être encourue lorsque la direction de l’instance échappe aux parties (Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n° 22-19.501). La solution, lue à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, garantit qu’une partie ne soit pas privée de son procès pour une inaction qui ne lui est pas imputable.

Le même principe explique le sort réservé aux mesures de médiation et de conciliation. La décision ordonnant une médiation — comme celle enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur — interrompt les délais pour conclure, cette dernière faculté, jadis réservée à la première, ayant été étendue à la seconde par l’article 910-2 du code, d’application immédiate aux instances en cours (Cass. 2e civ., 16 janv. 2025, n° 22-20.775). En revanche, lorsque la mesure de médiation judiciaire est ordonnée sur le fondement des articles 131-1 et suivants, l’instance n’est pas interrompue, de sorte qu’il incombe aux parties d’accomplir les actes propres à éviter la péremption (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-14.592). Le départ se trouve ainsi clairement tracé entre ce qui suspend les seuls délais pour conclure et ce qui interrompt le cours même de l’instance.

b) Une péremption d’une nature indivisible

La péremption présente un caractère indivisible. Aussi, lorsqu’elle est demandée par l’une des parties, éteint-elle l’instance au profit de toutes les autres (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-17.609). Cette indivisibilité se comprend aisément : l’instance étant un lien unique nouant l’ensemble des plaideurs, son extinction ne saurait jouer à l’égard des uns et non des autres. La péremption invoquée par un seul profite — ou nuit — à tous.

c) Une péremption emportant des effets limités quant aux frais

Lorsqu’il constate la péremption, le juge voit son office strictement circonscrit : il ne peut statuer que sur les dépens et les frais irrépétibles afférents à l’instance périmée, à l’exclusion des frais de relance, de sommation et de constitution de dossier (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 23-20.411). La solution est rigoureuse : seuls les frais nécessaires à l’instance éteinte peuvent être mis à la charge d’une partie, à l’exclusion des frais accessoires que l’extinction prive de toute justification.

L’extinction de l’instance peut également procéder de l’acquiescement, qui emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions adverses. Ainsi le désistement de l’appel emporte-t-il acquiescement au jugement, dont le caractère exécutoire peut résulter, notamment, de l’acquiescement de la partie condamnée (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-15.921).

On observera, enfin, qu’une cause d’extinction ou de suspension de l’instance peut résulter de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une partie. L’arrêt des poursuites individuelles, énoncé à l’article L. 622-21, I, du code de commerce — applicable à la liquidation judiciaire par le renvoi de l’article L. 641-3 —, interdit en effet, après le jugement d’ouverture, les actions et voies d’exécution tendant au paiement d’une créance antérieure (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-18.780). Le juge rapporteur ne saurait alors poursuivre l’instruction d’une demande en paiement qui se heurterait à cette interdiction d’ordre public.

  • Le pouvoir de statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 dans le cadre des incidents susceptibles d’intervenir pendant la phase d’instruction de l’instance (art. 865, al. 3e CPC)
    • Si la prérogative de statuer sur les dépens est ancienne, celle relative aux frais irrépétibles a été conférée au Juge rapporteur par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale
      • S’agissant des dépens ce sont les frais nécessaires à la conduite du procès dont le montant est fixé, soit par voie réglementaire, soit par décision judiciaire
      • S’agissant des frais irrépétibles, ils se définissent négativement comme ceux, non tarifés, engagés par une partie à l’occasion d’une instance non compris dans les dépens prévus par l’article 695 du Code de procédure civile.
    • Le pouvoir dont est investi le juge rapporteur, l’autorise à statuer sur les frais de l’instance dont il a pu constater l’extinction mais également sur les frais exposés par les parties aux fins de mettre en œuvre les mesures conservatoires, provisoires ou d’instruction prononcées.
    • Si, par principe, lorsque le Juge rapporteur statue sur les dépens et les frais irrépétibles sa décision est seulement assortie de l’autorité de la chose jugée au provisoire, il en va autrement lorsqu’il statue sur des exceptions de procédure ou des incidents d’instance.
    • Cette dualité de régime s’explique par la nature des questions tranchées. Lorsqu’il liquide les frais d’une instruction, le juge rapporteur ne prend qu’une décision d’administration de l’instruction, dépourvue d’autorité au principal ; lorsqu’il tranche une exception de procédure — incompétence, nullité, fin de non-recevoir d’instance —, il statue sur une véritable contestation, dont la décision s’impose alors aux parties avec l’autorité de la chose jugée attachée à ce qui a été définitivement jugé.

B) Les décisions du Juge rapporteur

L’instruction conduite par le Juge rapporteur appelle, tout au long de son déroulement, l’adoption de décisions de nature variée. Ces décisions ne relèvent pas toutes du même régime : tandis que la grande majorité d’entre elles ne constituent que de simples mesures d’organisation du procès, certaines, plus rares, tranchent une véritable difficulté et requièrent à ce titre un acte juridictionnel formalisé. Cette dualité, qui commande des régimes de recours radicalement distincts, structure l’ensemble des dispositions applicables.

1) Principe : la simple mention au dossier

L’article 866 du CPC dispose que « les mesures prises par le juge chargé d’instruire l’affaire sont l’objet d’une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties. »

Il ressort de cette disposition que les décisions du Juge rapporteur sont, par principe, des mesures d’administration judiciaire. Cette qualification n’est pas neutre : elle emporte une conséquence procédurale décisive, celle de leur soustraction à toute voie de recours.

Mesure d’administration judiciaire — Décision par laquelle le juge ne tranche aucune contestation et ne se prononce sur aucune prétention des parties, mais se borne à assurer la conduite et le bon ordre du procès. Dépourvue de caractère juridictionnel, elle ne dit pas le droit ; elle organise le déroulement de l’instance. C’est à raison de cette nature purement fonctionnelle que l’article 537 du CPC énonce que de telles mesures « ne sont sujettes à aucun recours ».

Le fondement de cette irrecevabilité tient à l’objet même de ces décisions : faute de trancher une quelconque difficulté entre les parties, elles ne sauraient leur faire grief au sens du droit du recours. Admettre qu’elles puissent être déférées à une juridiction supérieure reviendrait, du reste, à paralyser l’instruction par une succession d’incidents dilatoires — ce que la finalité de célérité assignée à la mise en état réprouve par nature.

Relèvent ainsi de cette catégorie les mesures tenant à :

  • La détermination du calendrier procédural (octroi de délais, prorogation, injonctions etc..)
  • L’invitation des parties à répondre à un moyen de fait ou de droit
  • L’audition des parties
  • L’instruction du dossier
  • La jonction et la disjonction d’instance

Le dénominateur commun de ces mesures réside en ce qu’aucune ne préjuge du fond : elles aménagent les conditions dans lesquelles le litige sera ultérieurement jugé, sans en préempter l’issue. La fixation d’un délai pour conclure, la jonction de deux instances connexes ou l’invitation faite à une partie de s’expliquer sur un moyen relevé d’office participent toutes de cette même logique d’ordonnancement du procès.

L’impossibilité d’exercer une voie de recours contre une décision du Juge rapporteur signifie que ses mesures ne peuvent être déférées, ni devant la Cour d’appel, ni devant la Cour de cassation. L’irrecevabilité est, en ce sens, absolue : elle n’autorise aucune voie de contestation directe, fût-elle exercée par le truchement d’un excès de pouvoir allégué.

Quant à la voie de recours exercée, toutes sont concernées qu’il s’agisse de l’appel ou de l’opposition. La partie qui s’estime lésée par une mesure d’administration judiciaire n’est toutefois pas désarmée : il lui demeure loisible de solliciter du Juge rapporteur lui-même qu’il revienne sur sa décision, ces mesures étant par hypothèse dépourvues de l’autorité de la chose jugée et, partant, librement modifiables.

2) Exception : l'ordonnance

Par exception au principe de la simple mention au dossier, certaines décisions du Juge rapporteur excèdent la pure administration de l’instance en ce qu’elles tranchent une difficulté ou clôturent l’instance. Le législateur a, pour ces décisions, exigé un acte juridictionnel formalisé : l’ordonnance motivée.

Ordonnance du Juge rapporteur — Décision juridictionnelle, distincte de la simple mention au dossier, par laquelle le magistrat chargé de l’instruction statue, par un acte écrit et motivé, sur une difficulté procédurale déterminée. À la différence de la mesure d’administration judiciaire, elle dit le droit sur le point qu’elle tranche — d’où l’exigence de motivation et l’ouverture, en certains cas, d’une voie de recours.

a) Les cas visés

L’article 866, al. 2e prévoit que « dans les cas prévus à l’article précédent, le juge chargé d’instruire l’affaire statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d’instruction ».

À l’analyse, les cas visés par cette disposition qui exigent l’établissement d’une ordonnance motivée sont :

  • L’adoption de toute mesure d’instruction utile
  • L’adoption d’une décision visant à trancher une difficulté relative à la communication de pièces
  • La constatation de l’extinction de l’instance
  • L’adoption d’une décision visant à statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.

Le trait commun de ces hypothèses est qu’elles supposent toutes une décision véritable, et non un simple acte d’organisation. Trancher un incident de communication de pièces, ordonner une expertise, constater qu’une instance est éteinte ou liquider les dépens : autant de décisions qui affectent les droits des parties et justifient, en conséquence, la formalisation et la motivation que la mesure d’administration judiciaire, par construction, ne requiert pas.

b) La constatation de l'extinction de l'instance

Parmi ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance occupe une place singulière, car elle met un terme au procès indépendamment de toute décision sur le fond. L’instance peut s’éteindre par voie principale — la péremption — ou par l’effet d’un acte de procédure des parties — le désistement, l’acquiescement ou la caducité de la citation.

Péremption d’instance — Sanction de l’inaction procédurale par laquelle l’instance s’éteint lorsque aucune des parties n’a accompli de diligence pendant le délai de deux ans (art. 386 du CPC). La péremption ne fait pas disparaître l’action elle-même ; elle anéantit seulement le lien d’instance, de sorte qu’une nouvelle demande demeure concevable sous réserve de la prescription.

La constatation de la péremption par le Juge rapporteur obéit à un régime précisément balisé par la jurisprudence. D’abord, son périmètre est strictement encadré : lorsqu’il constate la péremption, le juge ne peut statuer que sur les dépens et les frais irrépétibles afférents à l’instance périmée, à l’exclusion des frais de relance, de sommation ou de constitution de dossier (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 23-20.411). Ensuite, ses effets sont indivisibles : étant par nature indivisible, la péremption, lorsqu’elle est demandée par une partie, éteint l’instance au profit de toutes les autres (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-17.609).

La péremption ne saurait toutefois être encourue lorsque la conduite de l’instance échappe aux parties : dans le contentieux où la direction de la procédure incombe au juge, la sanction de l’inaction des plaideurs ne peut leur être opposée (Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n° 22-19.501). À l’inverse, la mise en œuvre d’une mesure de médiation judiciaire n’emporte pas, par elle-même, interruption de l’instance, de sorte qu’il continue d’incomber aux parties d’accomplir les actes propres à éviter la péremption (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-14.592).

Illustration. Deux sociétés sont en litige devant le Tribunal de commerce. Le Juge rapporteur les oriente vers une médiation, qui s’enlise sans qu’aucune des parties n’accomplisse de diligence procédurale pendant plus de deux ans. La médiation n’ayant pas interrompu l’instance, le Juge rapporteur peut, à la demande de l’une d’elles, constater par ordonnance la péremption — laquelle éteindra l’instance à l’égard des deux parties, le juge ne liquidant alors que les dépens de l’instance périmée.

L’extinction peut encore résulter du comportement des parties. Ainsi le désistement de l’appel emporte-t-il acquiescement au jugement, l’acquiescement de la partie condamnée valant lui-même preuve du caractère exécutoire de la décision acquise (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-15.921). Dans toutes ces hypothèses, le Juge rapporteur ne tranche pas le fond : il se borne à constater, par ordonnance motivée, que le lien d’instance a cessé d’exister.

i) Autorité de la chose jugée

Lorsque le Juge rapporteur rend une ordonnance, l’article 867 du CPC précise qu’elle n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, ce qui signifie que sa décision ne lie pas la décision de la formation de jugement, laquelle a vocation à se prononcer une fois l’instruction de l’affaire achevée.

Cette absence d’autorité au principal procède de la division des offices : le Juge rapporteur instruit, la formation de jugement tranche. Une ordonnance qui statuerait, par exemple, sur la recevabilité d’une pièce ne saurait préempter l’appréciation que la formation collégiale portera, le moment venu, sur le bien-fondé de la demande. L’ordonnance épuise sa portée dans la sphère de l’instruction ; elle ne déborde pas sur le fond du litige.

Il importe, à cet égard, de distinguer deux plans. Sur le plan de l’instruction, l’ordonnance tranche définitivement la difficulté qu’elle vise — un incident de communication de pièces, par exemple, est réglé. Sur le plan du fond, en revanche, elle demeure dépourvue de toute autorité : la formation de jugement recouvre, à l’audience, la plénitude de son pouvoir d’appréciation.

ii) Voies de recours

  • Principe
    • S’agissant des voies de recours susceptibles d’être exercées contre les ordonnances du Juge rapporteur l’article 868 du CPC prévoit que ces dernières « ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment du jugement sur le fond. »
    • Cela signifie que la voie de recours ne peut pas être exercée de manière autonome ; elle doit être exercée dans le cadre de l’appel interjeté contre la décision rendue au fond.
    • La logique de cette règle rejoint celle qui préside à l’irrecevabilité des recours contre les mesures d’administration judiciaire : il s’agit d’éviter que la phase d’instruction ne soit fragmentée par des appels successifs, lesquels en compromettraient la célérité. Le contentieux de l’instruction est ainsi concentré, par principe, dans le recours unique dirigé contre le jugement au fond.
  • Exception
    • Le principe d’absence d’autonomie des voies de recours exercées contre les ordonnances rendues par le Juge rapporteur souffre de deux exceptions :
      • Les décisions rendues en matière d’expertise
      • Les décisions constatant l’extinction de l’instance
    • Dans ces deux cas, la voie de recours peut être exercée de manière autonome :
      • Soit dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise
      • Soit dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles constatent l’extinction de l’instance.
    • La justification de ces deux dérogations est aisée à saisir. S’agissant de l’expertise, la mesure engage des frais et des délais que le jugement au fond ne permettrait pas utilement de remettre en cause a posteriori. S’agissant de l’extinction de l’instance, la raison est plus radicale encore : la décision qui constate la péremption ou prend acte d’un désistement met fin au procès, de sorte qu’il n’existe précisément aucun jugement sur le fond à l’occasion duquel le recours pourrait être ultérieurement exercé. Faute de voie de recours autonome, la décision échapperait à tout contrôle.

C) Le dénouement de l'instruction conduite par le Juge rapporteur

L’article 869 du CPC dispose que « le juge chargé d’instruire l’affaire la renvoie devant le tribunal dès que l’état de l’instruction le permet. »

Lorsque, ainsi, le Juge rapporteur considère que l’affaire est en état d’être jugée, il la renvoie devant la formation de jugement qui aura pour tâche de juger le fond du litige. L’appréciation de l’état de l’affaire relève de l’office propre du Juge rapporteur : c’est à lui qu’il revient de déterminer le moment où l’instruction a suffisamment progressé pour que le débat au fond puisse utilement s’engager.

Cette maîtrise du rythme procédural s’inscrit dans une exigence plus générale, consubstantielle à l’office du juge : veiller au bon déroulement de l’instance dans un délai raisonnable. Si les parties ont la libre disposition de l’instance, il appartient au juge d’en assurer la progression, le pouvoir de renvoyer ou non une affaire fixée pour être plaidée relevant de son pouvoir discrétionnaire, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.

Cass. ass. plén., 24 nov. 1989, n° 88-18.188
Faits
Une affaire fixée pour être plaidée fait l’objet d’une demande de renvoi ; la juridiction s’oppose au renvoi et retient l’affaire, les parties ayant été mises en mesure de débattre.
Problème
La libre disposition de l’instance par les parties prive-t-elle le juge du pouvoir d’apprécier l’opportunité d’un renvoi de l’affaire fixée pour les plaidoiries ?
Solution
Si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est d’en veiller au bon déroulement dans un délai raisonnable ; la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.
Portée
La conduite du procès n’est pas l’apanage des seules parties : le juge en demeure le garant. Transposé à l’instruction commerciale, ce principe éclaire le pouvoir reconnu au Juge rapporteur de fixer le rythme de la mise en état et de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement dès que l’état de l’instruction le permet.

À la différence de la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire, la fin de l’instruction de l’affaire dans le cadre de la procédure commerciale n’est pas marquée par le prononcé d’une ordonnance de clôture. Cette différence n’est pas de pure technique : elle traduit l’opposition de deux modèles d’instruction.

Dans la procédure écrite ordinaire, l’ordonnance de clôture fige l’état du dossier ; passée cette date, les conclusions et pièces tardives sont, par principe, irrecevables. La procédure commerciale, qui demeure une procédure orale, ignore ce verrou : l’instruction ne se referme pas par un acte solennel, mais se prolonge, dans son principe, jusqu’à l’audience.

Il en résulte que des conclusions et des pièces peuvent toujours être produites avant l’audience des plaidoiries, sous réserve de l’observance du principe de contradictoire. Cette souplesse n’est cependant pas une licence : elle se trouve tempérée par le pouvoir reconnu au juge d’écarter les écritures et productions abusivement tardives.

Pour mémoire, en effet, l’article 446-2, al. 4e du CPC applicable aux procédures orales, dispose que « le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »

Ce pouvoir d’éviction constitue le contrepoids nécessaire de l’absence de clôture formelle. Là où la procédure écrite oppose à la partie négligente la rigueur d’une date couperet, la procédure orale lui oppose une appréciation in concreto : le juge ne sanctionne la tardiveté que si elle est dépourvue de motif légitime et si elle porte une atteinte effective aux droits de la défense. La souplesse de l’instruction commerciale n’autorise donc pas la déloyauté procédurale ; elle s’accommode au contraire d’un contrôle vigilant du respect du contradictoire jusqu’au seuil de l’audience.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 24 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1343-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Article L622-21 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture. Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 15 février 2009 au 1er octobre 2021I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Il II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture. Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.

Avant le 15 février 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II. – Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Le liquidateur autorisé par le juge-commissaire peut, en payant la dette, retirer les biens constitués en gage par le débiteur ou la chose retenue. A défaut de retrait, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la réalisation. Le liquidateur notifie l'autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation. Le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut demander, avant la réalisation, l'attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance. En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix. L'inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L641-3 du code de commerceen vigueur depuis le 24 mai 2019

Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2016 au 24 mai 2019Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d'établissement de contrôle ou de rectification de l'impôt a été mise en œuvre, engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.

Du 28 septembre 2014 au 1er janvier 2016Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d'établissement de contrôle ou de rectification de l'impôt a été mise en œuvre, engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.

Du 1er juillet 2014 au 28 septembre 2014Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. Lorsque les dirigeants de la liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée à l'égard d'une personne morale, les dispositions prévues morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels ne sont plus applicables sauf, annuels, le cas échéant, pendant liquidateur peut saisir le maintien provisoire président du tribunal aux fins de l'activité autorisé par le tribunal. désignation d'un mandataire ad hoc. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d'établissement de contrôle ou de rectification de l'impôt a été mise en œuvre, engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.

Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore, lorsque le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat, encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. Lorsque les dirigeants de la liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée à l'égard d'une personne morale, les dispositions prévues morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels ne sont plus applicables sauf, annuels, le cas échéant, pendant liquidateur peut saisir le maintien provisoire président du tribunal aux fins de l'activité autorisé par le tribunal. désignation d'un mandataire ad hoc. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.

Avant le 15 février 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 622-7 et par les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-28 et L. 622-30. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 21 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.

Article 28 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge peut se prononcer sans débat.

Article 129-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

La conclusion de la convention : 1° interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à la survenance du terme fixé par les parties ou jusqu'à l'avis donné aux parties de l'acte matérialisant la reprise de l'instruction judiciaire à condition que son exécution donne lieu à des actes de nature à faire progresser l'affaire ; 2° ne dessaisit pas le juge qui connait de toute demande liée à la convention, des incidents, des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir et peut ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci. Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 129-4 du code de procédure civile.

Article 129-4 du code de procédure civileabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci. Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 129-5 du code de procédure civile.

Avant le 15 mars 2015, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation. Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 129-5 du code de procédure civile.

Article 129-5 du code de procédure civileabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation. Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.

Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 129-6 du code de procédure civile.

Avant le 15 mars 2015, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 129-6 du code de procédure civile.

Article 129-6 du code de procédure civileabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 131 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

Lorsque les parties envisagent, en application du 3° de l'article 128, de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission. Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux. Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d'unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l'article 131-3.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Des extraits Lorsque les parties envisagent, en application du procès-verbal constatant la conciliation 3° de l'article 128, de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission. Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux. Elles peuvent être délivrés ; ils valent titre exécutoire. le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d'unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l'article 131-3.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 29 avril 2016 au 1er septembre 2025Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire. A tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience. L'homologation relève de la matière gracieuse.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 mars 2015 au 29 avril 2016Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire. Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. L'homologation relève de la matière gracieuse.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire. Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. L'homologation relève de la matière gracieuse.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 131-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance et son impartialité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance. son impartialité.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1012 du code de procédure civile.

Du 15 mars 2015 au 27 février 2022Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1012 du code de procédure civile.

Article 143 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Article 144 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Article 146 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Article 147 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

Article 331 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Article 332 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être affectés par la décision à prendre.

Article 334 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.

Article 367 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

Article 383 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 1999

La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 14 mai 1981 au 1er mars 1999La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne fait pas obstacle à la poursuite soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a, par ailleurs, péremption. L'affaire n'est rétablie que radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la radiation. demande de l'une des parties.

Article 384 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Article 386 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Article 393 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

Article 446-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010

Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Article 446-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque toutes les Les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune peuvent également convenir, à tout moment de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées l'instance, de délais et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et modalités de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés communication de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

Du 1er décembre 2010 au 11 mai 2017Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque les Les parties formulent peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs prétentions conclusions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

Article 446-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.

Avant le 1er janvier 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2021Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application de l'article 446-2, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article R142-13-3 du code de la sécurité sociale.

Article 472 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Article 537 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

Article 695 du code de procédure civileen vigueur depuis le 26 janvier 2023

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 mai 2017 au 26 janvier 2023Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 29 janvier 2012 au 11 mai 2017Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 16 janvier 2011 au 29 janvier 2012Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 25 mai 2009 au 16 janvier 2011Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 1072, 1171 et 1248 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 15 mars 2009 au 25 mai 2009Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 1072, 1171 et 1248. 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 1er janvier 2005 au 15 mars 2009Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale. commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 12 décembre 2002 au 1er janvier 2005Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2. Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue obligatoire nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3. Les indemnités des témoins ; 4. La rémunération des techniciens ; 5. Les débours tarifés ; 6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7. La rémunération des avocats, avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie. plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 24 janvier 1978 au 12 décembre 2002Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2. (abrogé) 3. 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4. La rémunération des techniciens ; 5. Les débours tarifés ; 6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7. La rémunération des avocats, avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie. plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Du 1er janvier 1976 au 24 janvier 1978Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2. Les frais de transport traduction des magistrats et des secrétaires actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3. Les indemnités des témoins ; 4. La rémunération des techniciens ; 5. Les débours tarifés ; 6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7. La rémunération des avocats, avocats dans la mesure où elle est réglementée. réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Article 750-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 13 mai 2023

En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 27 février 2022 au 22 septembre 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Du 1er janvier 2020 au 27 février 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Article 853 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er novembre 2021

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2021Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 860-2 du code de procédure civileabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut désigner un conciliateur de justice à cette fin. La formation de jugement peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 mars 2015 au 1er septembre 2024Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.

Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut, avec l'accord des parties, peut désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.

Article 861 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 mars 2015

En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire. A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 2013 au 15 mars 2015En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire. A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.

Du 1er décembre 2010 au 1er février 2013En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur. l'instruire. A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Si En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité l'instruire. A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de juge rapporteur. la date des audiences ultérieures.

Article 861-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er décembre 2010 au 1er octobre 2016Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 1343-5 du code civil peut être formée par déclaration requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration. requête. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2020Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 832 du code de procédure civile.

Article 861-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Le juge chargé d'instruire l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 446-2,446-2-1 et 446-2-2. Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 2013 au 1er septembre 2025Le juge chargé d'instruire l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2. aux articles 446-2,446-2-1 et 446-2-2. Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.

Du 1er décembre 2010 au 1er février 2013Le juge rapporteur chargé d'instruire l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2. aux articles 446-2,446-2-1 et 446-2-2. Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.

Article 862 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er février 2013

Le juge chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties. Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er décembre 2010 au 1er février 2013Le juge rapporteur chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties. Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Le juge rapporteur chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties. Il peut les inviter dispose des pouvoirs de mise en état prévus à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans le délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la formation de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. l'article 446-3.

Article 863 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Le juge chargé d'instruire l'affaire homologue, dans les conditions prévues par la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Le juge rapporteur constate chargé d'instruire l'affaire homologue, dans les conditions prévues par la conciliation, même partielle, des parties. section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er septembre 2024 au 1er septembre 2025Le juge chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties. Il peut désigner un conciliateur de justice ou décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 2013 au 1er septembre 2024Le juge chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties. Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er décembre 2010 au 1er février 2013Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties. Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 865 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er février 2013

Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er décembre 2010 au 1er février 2013Le juge rapporteur chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Le juge rapporteur chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens. dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Article 866 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er février 2013

Les mesures prises par le juge chargé d'instruire l'affaire sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties. Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge chargé d'instruire l'affaire statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er février 2013Les mesures prises par le juge rapporteur chargé d'instruire l'affaire sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties. Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge rapporteur chargé d'instruire l'affaire statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

Article 867 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er février 2013

Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er février 2013Les ordonnances du juge rapporteur chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Article 868 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er février 2013

Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond. Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er février 2013Les ordonnances du juge rapporteur chargé d'instruire l'affaire ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond. Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

Article 869 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er février 2013

Le juge chargé d'instruire l'affaire la renvoie devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er février 2013Le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré. Dans les autres cas, il chargé d'instruire l'affaire la renvoie l'affaire devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.

Article 910-2 du code de procédure civileabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2017 au 27 février 2022La décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.

Article 1531 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. La conciliation peut être menée en chambre du conseil, même hors la présence du greffier. La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1565 du code de procédure civileabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 janvier 2012 au 27 février 2022L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Décisions citées 12

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. assemblée plénière, 24 novembre 1989, n° 88-18.188consulter ↗
  2. CassationCass. 2e chambre civile, 8 juillet 2004, n° 02-15.921consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 22-60.140consulter ↗
  4. CassationCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2022, n° 21-18.796consulter ↗
  5. CassationCass. 2e chambre civile, 26 octobre 2023, n° 21-19.844consulter ↗
  6. CassationCass. 2e chambre civile, 16 janvier 2025, n° 22-20.775consulter ↗
  7. CassationCass. 2e chambre civile, 9 janvier 2025, n° 22-19.501consulter ↗
  8. RejetCass. 2e chambre civile, 6 mars 2025, n° 22-17.609consulter ↗
  9. AvisCass. other, 25 septembre 2025, n° 25-70.013consulter ↗
  10. RejetCass. 2e chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-14.592consulter ↗
  11. CassationCass. 2e chambre civile, 11 juin 2026, n° 23-20.411consulter ↗
  12. CassationCass. chambre commerciale, 11 mars 2026, n° 24-18.780consulter ↗

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