Aux termes de l’article L. 620-1 du Code de commerce, la procédure de sauvegarde « est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. »
De toute évidence, il serait illusoire de vouloir atteindre ce triple objectif si aucun répit n’était consenti à l’entreprise pendant sa période de restructuration. Une entreprise en difficulté qui demeurerait exposée, dès le franchissement du seuil de la procédure, à la pression individuelle de chacun de ses créanciers se trouverait condamnée à un démembrement immédiat : la course aux paiements et aux saisies, loin de préserver l’outil de production, en précipiterait la disparition au détriment de tous.
C’est la raison pour laquelle un certain nombre de règles ont été édictées afin d’instaurer une certaine discipline collective à laquelle doivent se conformer les créanciers.
Ces règles visent ainsi à assurer un savant équilibre entre, d’une part, la nécessité de maintenir l’égalité entre les créanciers et, d’autre part, éviter que des biens essentiels à l’activité de l’entreprise soient prématurément distraits du patrimoine du débiteur. La logique est double : une logique égalitaire — empêcher que le créancier le plus diligent ou le mieux informé ne se serve avant les autres — et une logique économique — préserver l’unité du patrimoine afin de ménager les chances de redressement.
Parmi les principes de discipline collective posés par le législateur on compte notamment :
- L’interdiction des paiements pour les créances nées avant le jugement d’ouverture
- L’arrêt des poursuites individuelles contre le débiteur et ses coobligés
- L’arrêt du cours des intérêts pour créances résultant de prêts conclus pour une durée de moins d’un an.
- Interdiction d’inscriptions de sûretés postérieurement au jugement d’ouverture
La combinaison de ces quatre principes aboutit à un gel du passif de l’entreprise qui donc est momentanément soustrait à l’emprise des créanciers. Ce gel n’a rien d’une expropriation : il est temporaire et finalisé. Il ouvre une parenthèse — la période d’observation, puis l’exécution du plan ou la liquidation — pendant laquelle le sort des créanciers antérieurs n’est plus réglé par l’initiative individuelle, mais par les mécanismes collectifs de la déclaration de créance, de la vérification du passif et de la répartition de l’actif.
Focalisons-nous sur le principe d’arrêt des poursuites individuelles.
L’article L. 622-21 du Code de commerce prévoit que :
- D’une part, il interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17
- D’autre part, il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Ainsi, le jugement d’ouverture a-t-il pour effet de suspendre les poursuites individuelles susceptibles d’être diligentées par les créanciers à l’encontre du débiteur. La date du jugement d’ouverture opère donc comme une ligne de partage temporelle : elle fige la situation des poursuites au jour de son prononcé et commande l’ensemble du régime qui suit.
L’instauration de cette règle procède du même objectif que celui poursuivi par le principe d’interdiction des paiements : assurer un savant équilibre entre la nécessité de maintenir l’égalité entre les créanciers et éviter que certains créanciers mettent en péril la poursuite de l’activité de l’entreprise au moyen d’action en justice. Là où l’interdiction des paiements neutralise l’initiative du débiteur, l’arrêt des poursuites neutralise l’initiative du créancier : les deux principes se complètent pour verrouiller, de part et d’autre, le règlement individuel des créances antérieures.
I) Le domaine de la règle
Le domaine du principe d’arrêt des poursuites individuelles tient, d’une part aux personnes visées et, d’autre part, aux actions diligentées.
A) Les personnes visées
Deux catégories de personnes sont visées par le principe d’arrêt des poursuites :
- Les créanciers
- Les garants et coobligés
- 1) Les créanciers
Si le principe d’arrêt des poursuites s’adresse en particulier aux créanciers, tous ne sont pas concernés par cette règle. La détermination des créanciers assujettis suppose donc un travail de qualification préalable : il faut, pour chaque créance, déterminer si elle entre ou non dans le champ de l’arrêt des poursuites.
Il ressort, en effet, de l’article L. 622-21 que ne sont visés que « les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 ». Le législateur procède ici par renvoi : plutôt que de désigner positivement les créanciers soumis à la règle, il les définit par exclusion, en réservant le sort des seules créances privilégiées de la procédure visées au I de l’article L. 622-17. La technique mérite d’être explicitée, car elle commande l’ensemble du domaine personnel de la règle.
Trois catégories de créances sont ainsi exclues du champ d’application du principe d’arrêt des poursuites :
- Les créanciers titulaires d’une créance antérieure
- Il s’agit là de toutes les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture
- Les créanciers titulaires d’une créance non privilégiée
- Il s’agit de toutes les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture mais n’étant, ni utile au déroulement de la procédure ni ne constituant la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur
- Les créanciers titulaires d’une créance hors procédure
- Il s’agit de toutes les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture mais qui ne répondent pas à l’exigence de régularité, soit qui sont nées en violation des règles de répartition des pouvoirs.
La logique de cette tripartition apparaît clairement si l’on raisonne a contrario. Échappent à l’arrêt des poursuites les seules créances qui réunissent cumulativement trois caractères : être nées postérieurement au jugement d’ouverture, être utiles à la procédure ou constituer la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, et être nées régulièrement, c’est-à-dire dans le respect des règles de répartition des pouvoirs entre les organes de la procédure. Dès lors qu’une créance manque l’une de ces trois conditions — antériorité, utilité, régularité —, son titulaire retombe sous l’empire de la discipline collective.
En dehors de ces trois catégories de créanciers, tous les autres créanciers du débiteur sont soumis au principe d’arrêt des poursuites individuelles.
2) Les garants et coobligés
a) Principe : les garants et coobligés personnes physiques
Il ressort de la lettre de l’article L. 622-21 du Code de commerce que le principe d’arrêt des poursuites ne s’imposerait qu’aux seuls créanciers du débiteur. Pris à la lettre, le texte n’envisage en effet que les actions dirigées contre le débiteur lui-même ; il demeure silencieux sur le sort de ceux qui ont garanti sa dette.
Est-ce à dire que cette règle ne bénéficierait pas aux garants ou aux coobligés de ce dernier ? La question est loin d’être théorique : le crédit des entreprises repose très largement sur les cautionnements consentis par le dirigeant ou ses proches, de sorte que laisser le garant exposé reviendrait, en pratique, à priver l’ouverture de la procédure d’une partie de son effet protecteur.
Par souci de cohérence et d’équité, le législateur a étendu le bénéfice du principe d’arrêt des poursuites à ces derniers par l’ordonnance du 18 décembre 2008.
L’article L. 622-28, al. 2 du Code de commerce dispose désormais en ce sens que « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. »
Deux observations méritent d’être faites sur la portée de cette suspension. D’abord, elle est plus brève que l’arrêt des poursuites profitant au débiteur : elle ne joue que « jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation », de sorte que le créancier recouvre, à ce terme, sa pleine liberté de poursuite à l’encontre du garant. Ensuite, le bénéfice est largement entendu quant aux sûretés couvertes : il vise non seulement les coobligés et les garants personnels — au premier rang desquels la caution —, mais encore ceux qui ont affecté ou cédé un bien en garantie, c’est-à-dire les constituants de sûretés réelles pour autrui.
Cette disposition ajoute que « le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. »
Ainsi, dans un plus grand nombre de cas, le dirigeant qui s’est porté garant du débiteur ou a obtenu une garantie de ses proches n’aura pas à craindre les répercussions de l’ouverture de la procédure sur sa situation personnelle.
L’article L. 622-28 précise en outre que « les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. » L’équilibre recherché est ici manifeste : le garant personne physique est mis à l’abri des poursuites, mais le créancier conserve la faculté de figer sa situation par des mesures conservatoires, afin que la suspension ne se retourne pas, à terme, contre l’efficacité de la garantie.
b) Exclusion : les garants et coobligées personnes morales
Il ressort de l’article L. 622-28 du Code de commerce que le principe d’arrêt des poursuites ne profite qu’aux seuls garants et coobligés personnes physiques.
S’agissant des personnes morales, elles sont soumises au droit commun. La raison de cette différence de traitement tient à la finalité même de la mesure : la suspension dont bénéficie le garant personne physique vise à protéger la situation patrimoniale d’un individu, souvent le dirigeant ou un membre de sa famille, dont la ruine personnelle ne servirait nullement le redressement de l’entreprise. Cette considération de protection de la personne fait défaut lorsque le garant est une société.
Il en résulte que les créanciers du débiteur sont parfaitement fondés à les actionner en paiement dès lors que la créance invoquée est exigible.
B) Les actions visées
- 1) L’arrêt des actions en justice
Deux catégories d’action en justice sont visées par le principe d’arrêt des poursuites :
- Les actions relatives à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent
- Les actions admises par principe
- Ne sont a priori visées ici que les actions qui visent à obtenir le paiement d’une somme d’argent.
- Majoritairement, il s’agira de celles fondées sur un défaut de paiement du débiteur
- Action en paiement d’un loyer
- Action en paiement d’un prix de vente
- Action en réparation d’un préjudice
- Action en liquidation d’une astreinte
- Action en recouvrement de l’impôt
- Action en paiement d’un effet de commerce
- Que l’action ait été engagée avant le jugement d’ouverture ou qu’elle soit diligentée après, elle est en toute hypothèse, soit suspendue, soit interrompue, soit interdite.
- Les actions admises par principe
Le critère décisif est donc finaliste : ce n’est pas la qualification formelle de l’action qui commande l’application de la règle, mais son objet réel — tend-elle, directement ou indirectement, au paiement d’une somme d’argent procédant d’une créance antérieure ? La jurisprudence a d’ailleurs récemment réaffirmé que ce principe possède une portée générale qui ne souffre pas l’exception même lorsqu’un texte spécial paraît offrir au créancier une voie de recouvrement autonome.
- Faits
- Après l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, l’administration entendait obtenir le paiement d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, en se prévalant des dispositions spéciales de l’article 345 du code des douanes.
- Problème
- L’arrêt des poursuites individuelles posé par l’article L. 622-21, I, du Code de commerce — applicable à la liquidation par le renvoi de l’article L. 641-3 — fait-il obstacle à une action en recouvrement fondée sur un texte spécial tel que le code des douanes ?
- Solution
- Oui. L’arrêt des poursuites individuelles interdit, après le jugement d’ouverture, toute action et toute voie d’exécution tendant au paiement d’une créance antérieure, y compris au regard de l’article 345 du code des douanes.
- Portée
- La règle revêt un caractère général et d’ordre public : elle prime les régimes spéciaux de recouvrement et s’impose à tous les créanciers antérieurs, quelle que soit la nature de leur créance ou le fondement procédural invoqué.
- Les actions relatives à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent
- Les actions exclues
- Les actions en exécution d’une obligation de faire
- Rapidement, la question s’est posée de savoir si les actions exercées en exécution d’une obligation de faire, n’étaient pas visées par le principe d’arrêt des poursuites.
- L’ancien article 1142 du Code civil prévoyait, en effet, que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts»
- D’aucuns en ont déduit que, au fond, pareille action tendait à l’obtention d’une somme d’argent.
- Qui plus est, dans un arrêt du 17 juin 1997, la Cour de cassation a considéré que le principe d’arrêt des poursuites serait opposable au créancier qui sollicitait l’édification d’un mur au motif que « sous couvert de condamnation de la société et de son liquidateur judiciaire à exécuter une obligation de faire, la demande de M. et Mme X… impliquait des paiements de sommes d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture» ( com. 17 juin 1997)
- Cette solution a été confirmée par la jurisprudence postérieure (V. en ce sens com. 17 oct. 2000; Cass. com. 23 janv. 2001)
- Toutefois, dans un arrêt du 29 avril 2002, la chambre commerciale a estimé que « la demande tendant à obtenir réparation du préjudice résultant de l’inexécution par le bailleur ou le liquidateur qui le représente de ses obligations issues d’un contrat en cours postérieurement au jugement d’ouverture est l’accessoire ou le complément de la demande principale tendant à l’exécution des travaux»
- Elle en déduit que le principe d’arrêt des poursuites n’était pas applicable en l’espèce ( com. 29 avr. 2002).
- Cet arrêt opère-t-il un revirement de jurisprudence ?
- Aucune décision en sens inverse n’a été rendue depuis lors de sorte que l’on est légitimement en droit de répondre par l’affirmative.
- La ligne de partage qui se dégage de cette évolution est en réalité chronologique : lorsque l’obligation de faire procède d’un contrat antérieur au jugement d’ouverture et que sa résolution en dommages-intérêts se résoudrait en un paiement pour une cause antérieure, l’action est paralysée ; lorsqu’elle se rattache à l’inexécution d’un contrat poursuivi après le jugement d’ouverture, l’action en réparation, accessoire de l’exécution, échappe à l’arrêt des poursuites.
- a) L’action en nullité d’un contrat
- b) L’action en dissolution d’une société
- c) L’action tendant à dénoncer la fictivité d’une société
- d) L’action tendant à la réalisation d’une expertise
- Les actions en exécution d’une obligation de faire
- Les actions exclues
Le dénominateur commun de ces actions exclues mérite d’être souligné : aucune ne tend, dans son objet immédiat, au paiement d’une somme d’argent procédant d’une créance antérieure. L’action en nullité, l’action en dissolution, l’action en constatation de la fictivité d’une société ou encore la demande d’expertise visent à faire reconnaître un droit, à anéantir un acte ou à constituer une preuve — non à appréhender l’actif du débiteur. Demeurant étrangères au règlement du passif, elles échappent à la logique égalitaire de la discipline collective et peuvent être engagées ou poursuivies nonobstant l’ouverture de la procédure.
- Les actions relatives à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent
- Les actions admises
- Il s’agit de toutes les actions en résolution d’un contrat fondées sur un défaut de paiement du débiteur
- Ce principe n’est autre que le corollaire du principe de continuation des contrats en cours
- Pour mémoire, l’article L. 622-13, II du Code de commerce prévoit que « l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. »
- Aussi, admettre que les créanciers puissent agir en résolution d’un contrat pour défaut de paiement reviendrait à vider de sa substance le pouvoir conféré à l’administrateur.
- Ce pouvoir implique que l’administrateur puisse d’autorité, décider de la continuation d’un contrat en cours, alors même que le cocontractant souhaiterait mettre un terme à la relation contractuelle en raison d’un défaut de paiement du débiteur.
- D’où l’application du principe d’arrêt des poursuites dans cette hypothèse.
- Le sort du créancier en demande de résolution est donc suspendu à la décision de l’administrateur.
- Les actions exclues
- Les actions en constatation d’une résolution acquise avant le jugement d’ouverture
- Dans un arrêt du 25 novembre 1997, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « les dispositions de l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ne font pas obstacle à la constatation de la résolution d’un contrat de vente d’un fonds de commerce, par application d’une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant l’ouverture du jugement de redressement judiciaire» ( com. 25 nov. 1997).
- La distinction est ici décisive : ce qui échappe à l’arrêt des poursuites, ce n’est pas l’action tendant à prononcer la résolution, mais l’action tendant à en constater les effets déjà produits. Lorsque la clause résolutoire a joué de plein droit avant le jugement d’ouverture, le contrat est juridiquement anéanti dès cette date ; le juge ne fait que reconnaître une situation acquise, sans porter atteinte à l’égalité des créanciers ni au pouvoir de l’administrateur sur les contrats en cours.
- Les actions en résolution d’un contrat fondées sur un autre motif que le défaut de paiement
- Action en résolution pour un défaut d’obligation de faire
- Obligation d’entretien
- Obligation de remise d’un document
- Obligation de créer des emplois
- Obligation d’assurance
- Obligation de délivrance conforme
- Action en résolution pour accomplissement d’un acte illicite
- Action en résolution pour un défaut d’obligation de faire
- Les actions en constatation d’une résolution acquise avant le jugement d’ouverture
- Les actions admises
La cohérence de ce régime se révèle dès lors que l’on identifie le fondement de chaque action. L’arrêt des poursuites ne paralyse que la résolution causée par le défaut de paiement d’une somme d’argent, parce qu’elle interfère directement avec le règlement du passif et avec le pouvoir de l’administrateur sur les contrats en cours. En revanche, la résolution fondée sur un manquement à une obligation de faire ou sur l’accomplissement d’un acte illicite repose sur un grief étranger au paiement : elle sanctionne l’inexécution d’un autre engagement et demeure, à ce titre, parfaitement recevable nonobstant l’ouverture de la procédure.
2) L’arrêt des procédures d’exécution
L’article L. 622-21 du Code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture « arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. »
L’arrêt des procédures d’exécution constitue le prolongement naturel de l’arrêt des actions en justice : il ne suffirait pas d’interdire au créancier d’obtenir un titre s’il lui demeurait loisible d’exécuter celui qu’il détient déjà. Deux sortes de procédures sont ici visées par cette disposition :
- Les procédures de saisie
- Les procédures de distribution
a) Les procédures de saisie
- Les créanciers concernés
- Sont concernés les mêmes créanciers que ceux visés par le principe d’arrêt des actions en justice, soit
- Les créanciers titulaires d’une créance antérieure
- Les créanciers titulaires d’une créance non privilégiée
- Les créanciers titulaires d’une créance hors procédure
- Sont concernés les mêmes créanciers que ceux visés par le principe d’arrêt des actions en justice, soit
- La nature de la saisie
- Principe
- Le principe énoncé à l’article L. 622-21 est applicable à toutes sortes de saisies
- Les saisies-attribution
- Les saisies conservatoires
- Les saisies-ventes
- Les saisies immobilières
- Les saisies des rémunérations
- Limites
- Le principe d’arrêt des procédures de saisie a pour limite l’existence d’une situation acquise avant le jugement d’ouverture
- Tel est en particulier le cas :
- Lorsque le bien objet d’une saisie a été vendu ( com. 27 mars 2012)
- Lorsque la saisie-attribution a été dénoncée dans les huit jours au débiteur avant le jugement d’ouverture ( com. 13 oct. 1998).
- Lorsque l’avis à tiers détenteur a été notifié au débiteur avant le jugement d’ouverture ( com. 8 juill. 2003)
- Le principe énoncé à l’article L. 622-21 est applicable à toutes sortes de saisies
- Principe
La clé de voûte de ce régime réside dans la notion d’effet attributif. La saisie-attribution emporte, dès l’acte de saisie, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsque cet effet s’est produit — ou que la situation s’est définitivement nouée — avant le jugement d’ouverture, le bien ou la créance est sorti du patrimoine du débiteur : il n’y a plus rien à appréhender pour la collectivité des créanciers, et l’arrêt des poursuites n’a plus d’objet. C’est l’antériorité de cet effet, et non la seule diligence du créancier, qui détermine l’efficacité de la saisie au regard de la procédure collective.
- L’objet de la saisie
- Il est indifférent que la saisie porte sur un meuble ou un immeuble
- L’engagement d’une procédure est interdit ou, le cas échéant, être suspendue si elle est en cours
- Exclusion
- Parce qu’elles ne portent ni sur des meubles, ni sur des immeubles, les mesures d’expulsion échappent au principe d’arrêt des procédures d’exécution (V. en ce sens 3e civ. 21 févr. 1990).
- La justification de cette exclusion tient à l’objet même de l’arrêt des poursuites : celui-ci tend à protéger le patrimoine du débiteur contre les mesures d’appréhension de ses biens, non à le maintenir dans la jouissance d’un local sur lequel il ne détient aucun droit. L’expulsion, qui ne porte ni sur un meuble ni sur un immeuble du débiteur mais sanctionne la perte de son droit d’occupation, demeure dès lors étrangère au champ de la règle.
b) Les procédures de distribution
Le jugement d’ouverture n’a pas seulement pour effet d’arrêter les procédures de saisie, il fait également obstacle à la distribution du produit des saisies diligentées avant le jugement d’ouverture. La logique est la même que pour les saisies : tant que les fonds n’ont pas été définitivement attribués à un créancier, ils sont réputés appartenir encore au débiteur et doivent réintégrer le gage commun.
L’article R. 622-19 du Code de commerce précise que « conformément au II de l’article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d’un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d’un meuble ne faisant pas suite à une procédure d’exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. »
En cas de caducité, les fonds sont alors remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l’égard des parties.
Ainsi, les fonds qui allaient être distribués sont réintégrés dans le patrimoine du débiteur.
Dans l’hypothèse où le Tribunal saisi arrête un plan, le mandataire judiciaire remet ces fonds au commissaire à l’exécution du plan aux fins de répartition. Le créancier saisissant ne perd donc pas son droit : il en perd seulement le bénéfice individuel, son sort étant désormais réglé selon l’ordre collectif des répartitions.
II) Le contenu de la règle
Il ressort de l’article L. 622-21 du Code de commerce que le jugement d’ouverture :
- Soit interrompt la procédure
- Soit interdit la procédure
- Soit arrête la procédure
Le principe ainsi énoncé a donc vocation à s’appliquer aux différents stades de la procédure. La modulation du vocabulaire légal n’est pas fortuite : l’interdiction vise la procédure non encore née, l’interruption vise l’instance déjà liée, et l’arrêt vise la voie d’exécution en cours. À chaque état de la poursuite correspond ainsi un effet distinct.
A) La procédure n’a pas été engagée
Dans cette hypothèse, le jugement d’ouverture interdit le déclenchement d’une procédure nouvelle.
Les créanciers auxquels cette règle est applicable ne pourront dès lors que déclarer leur créance auprès du mandataire désigné. La déclaration de créance se substitue ainsi à l’action individuelle : elle devient l’unique voie ouverte au créancier antérieur pour faire valoir et conserver son droit au sein de la procédure.
B) La procédure a déjà été engagée
Trois hypothèses doivent être envisagées :
1) La procédure engagée est une action en justice
- L’interruption de l’instance
- Le jugement d’ouverture a pour effet d’interrompre les instances en cours
- L’article L. 622-22 du Code de commerce précise que l’instance est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
- Afin de permettre au créancier d’anticiper l’interruption de l’instance et de prendre ses dispositions, l’alinéa 2 de l’article L. 622-22 précise que le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
- En cas de violation de cette obligation, l’article L. 653-6 du Code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
- L’interruption opère de plein droit, à la date du jugement d’ouverture, sans qu’il soit besoin d’une décision du juge : les actes de procédure accomplis postérieurement, en méconnaissance de cette interruption, sont frappés d’inefficacité.
- La reprise de l’instance
- Les conditions de la reprise
- Conformément à l’article L. 622-22 du Code de commerce, la reprise est subordonnée à la déclaration de créance du créancier poursuivant
- Pour justifier de l’accomplissement de cette formalité, l’article R. 622-20 prévoit que le créancier doit produire à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance
- La reprise suppose en outre la mise en cause des organes de la procédure : à défaut de les avoir appelés, l’instance reprise demeure irrégulière, faute pour les représentants de la collectivité des créanciers d’y être parties.
- Les conditions de la reprise
- Les effets de la reprise
- Tout d’abord, lorsqu’il est procédé par le créancier poursuivant à la déclaration de créance, les instances en cours sont reprises de plein droit et le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan sont dûment appelés
- Ensuite, l’article L. 622-22 du Code de commerce prévoit que la reprise de l’instance ne peut avoir pour objet que la constatation des créances et la fixation de leur montant.
- La juridiction saisie ne pourra en conséquence, ni se prononcer sur la condamnation à une somme d’argent, ni statuer sur la résolution d’un contrat.
- L’instance reprise change ainsi d’objet : de procès en condamnation, elle devient procès en fixation. Le juge ne dit plus que le débiteur doit payer ; il dit seulement que la créance existe et à quel montant elle s’élève, laissant au mécanisme collectif le soin d’en assurer, le cas échéant, le règlement.
- Enfin, en cas de succès de l’action du créancier poursuivant, la reprise de l’instance aura pour effet de porter le montant de la constatation à l’état des créances.
- Le créancier sera alors payé selon les règles de répartition de l’actif du débiteur
2) La procédure engagée est une mesure d’exécution
Lorsque le créancier, antérieurement au jugement d’ouverture, avait déjà déclenché une voie d’exécution à l’encontre de son débiteur — saisie-vente, saisie-attribution, saisie des rémunérations —, le prononcé de ce jugement produit un effet radical : la mesure est définitivement arrêtée. La règle de l’arrêt des poursuites individuelles ne se borne pas à interdire l’introduction de nouvelles actions ; elle frappe d’une véritable paralysie celles qui étaient en cours.
Autrement dit, la procédure d’exécution engagée devient caduque. Le créancier ne peut plus en poursuivre le dénouement : les actes déjà accomplis perdent leur efficacité et le bien saisi a vocation à réintégrer le gage commun des créanciers, dont l’organe de la procédure assure désormais l’administration. Cette solution se comprend à la lumière de la finalité même du dispositif : assurer l’égalité des créanciers — par condicio creditorum — en interdisant que l’un d’eux, par sa diligence ou sa célérité, capte une fraction de l’actif au détriment des autres.
La portée de l’interdiction a été rappelée avec netteté par la Cour de cassation, qui en a souligné le caractère général et impératif.
- Faits
- Après l’ouverture d’une procédure collective ultérieurement convertie en liquidation judiciaire, un créancier — en l’occurrence l’administration des douanes — entendait poursuivre le recouvrement d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture.
- Problème
- L’arrêt des poursuites individuelles de l’article L. 622-21, I, du Code de commerce s’impose-t-il même lorsque le créancier se prévaut d’un régime de recouvrement spécial, tel celui de l’article 345 du Code des douanes ?
- Solution
- La Cour juge que l’arrêt des poursuites individuelles — applicable à la liquidation judiciaire par le renvoi de l’article L. 641-3 du Code de commerce — interdit, après le jugement d’ouverture, les actions et voies d’exécution tendant au paiement d’une créance antérieure, y compris au regard de l’article 345 du Code des douanes.
- Portée
- La règle prime les régimes de recouvrement particuliers : aucune créance antérieure, fût-elle assortie d’un privilège ou soumise à un dispositif dérogatoire, n’échappe à la discipline collective. L’unité du traitement des créanciers est ainsi préservée.
3) La procédure engagée est une distribution du prix de saisie
L’hypothèse est ici plus avancée dans le déroulement de la voie d’exécution : la saisie a non seulement été pratiquée, mais le bien a été vendu et son prix appréhendé, de sorte que s’est ouverte une procédure de distribution destinée à répartir ce prix entre les créanciers en présence. Le jugement d’ouverture a néanmoins le même effet d’anéantissement : il prive d’assise la procédure de distribution en cours.
Le prix de la saisie est donc réintégré dans le patrimoine du débiteur — plus exactement dans la masse soumise à la procédure collective. Le créancier saisissant, qui croyait pouvoir se faire payer sur ce prix, perd le bénéfice de son antériorité : il est renvoyé à la déclaration de sa créance et au rang que lui assigne l’ordre légal des privilèges, sans pouvoir invoquer la priorité que lui eût normalement conférée la saisie.
a) Le critère décisif : l’effet attributif
La ligne de partage entre la procédure de distribution qui s’efface et celle qui survit tient à un critère unique : l’effet attributif. Tant que la répartition n’a pas définitivement attribué les fonds à un créancier déterminé, le jugement d’ouverture la fait tomber et ramène le prix dans la masse. En revanche, lorsque l’effet attributif s’est déjà produit avant le jugement d’ouverture, le créancier qui en a bénéficié est désintéressé de manière irrévocable : la somme est sortie du patrimoine du débiteur et échappe à la discipline collective.
C) La procédure engagée n’est pas visée par le principe d’arrêt des poursuites
Le principe d’arrêt des poursuites n’a pas une portée illimitée. Il ne saisit que les actions et voies d’exécution tendant au paiement d’une somme d’argent née antérieurement au jugement d’ouverture. Toutes les autres procédures demeurent ouvertes, mais à la condition d’être menées dans le respect des règles propres au droit des entreprises en difficulté.
L’article L. 622-23 du Code de commerce prévoit que « les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative. »
Si donc les procédures qui ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article L. 622-21 du Code de commerce peuvent prospérer, elles n’en sont pas moins subordonnées à la mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur. La logique du texte n’est plus celle de la paralysie, mais celle de l’aménagement : l’instance se poursuit, à charge d’y associer les organes de la procédure, garants des intérêts collectifs.
1) Les actions échappant à la discipline collective
Échappent à l’arrêt des poursuites toutes les actions qui ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance antérieure. Tel est le cas, au premier chef, des actions étrangères à la condamnation pécuniaire : revendication d’un bien, contestation portant sur l’existence ou la consistance d’un droit, action en résolution fondée sur un autre motif qu’un défaut de paiement. La discipline collective ne s’impose qu’aux créanciers ; elle ne fait pas obstacle aux instances dont l’objet est autre.
De même, l’action qui ne vise pas à l’exécution d’un titre exécutoire contre le débiteur ne se heurte pas davantage à l’interdiction. La jurisprudence en offre une illustration éclairante en matière de mesures conservatoires.
Une telle action, qui se borne à consolider une mesure conservatoire sans procéder au recouvrement forcé d’une créance par la voie de l’exécution, n’entre pas dans la catégorie des voies d’exécution prohibées par l’article L. 622-21 : elle relève par conséquent du régime de poursuite aménagée de l’article L. 622-23.
2) La mise en cause des organes de la procédure
La poursuite des instances non frappées par l’arrêt des poursuites n’est pas inconditionnelle. L’article L. 622-23 la subordonne à une exigence procédurale impérative : la mise en cause du mandataire judiciaire et, lorsqu’il est investi d’une mission d’assistance, de l’administrateur judiciaire. La raison en est limpide : le dessaisissement, même partiel, du débiteur impose que les organes chargés de défendre les intérêts collectifs soient appelés à la cause, faute de quoi la décision rendue ne saurait être opposée à la procédure.
Deux voies s’offrent au plaideur. Soit il provoque lui-même la mise en cause des organes — par voie d’assignation en intervention forcée —, soit ces derniers reprennent l’instance de leur propre initiative. Dans l’un et l’autre cas, l’instance, un temps suspendue par l’effet du jugement d’ouverture, reprend son cours régulièrement.
3) L’articulation avec la déclaration des créances
Il convient enfin de ne pas confondre la poursuite des instances autorisée par l’article L. 622-23 avec la discipline déclarative qui pèse sur les créanciers. Quand bien même une action échapperait à l’arrêt des poursuites, le créancier qui se prévaut d’une créance antérieure demeure tenu de la déclarer entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai imparti — en principe deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture —, sous peine de forclusion. L’instance poursuivie ne dispense donc jamais de la déclaration ; elle se borne à permettre la fixation judiciaire du droit, dont l’admission au passif demeure soumise au respect des règles propres au droit des entreprises en difficulté.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 6 septembre 2018, n° 17-18.955consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 11 mars 2026, n° 24-18.780consulter ↗
2 réponses
Votre résumé mentionne que « les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture » échappent au champ d’application de l’arrêt des poursuite. or l’article L621-40 mentionne que le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Cela porte à confusion
Une créance ne concerne pas forcément le paiement d’un somme d’argent