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Ouverture d’une procédure collective: le principe d’arrêt des poursuites individuelles

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 20 de lecture707 lectures

Aux termes de l’article L. 620-1 du Code de commerce, la procédure de sauvegarde « est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. »

De toute évidence, il serait illusoire de vouloir atteindre ce triple objectif si aucun répit n’était consenti à l’entreprise pendant sa période de restructuration. Une entreprise en difficulté qui demeurerait exposée, dès le franchissement du seuil de la procédure, à la pression individuelle de chacun de ses créanciers se trouverait condamnée à un démembrement immédiat : la course aux paiements et aux saisies, loin de préserver l’outil de production, en précipiterait la disparition au détriment de tous.

C’est la raison pour laquelle un certain nombre de règles ont été édictées afin d’instaurer une certaine discipline collective à laquelle doivent se conformer les créanciers.

Discipline collective — Ensemble de règles d’ordre public qui, à compter du jugement d’ouverture, substituent à l’action isolée de chaque créancier un traitement unitaire et égalitaire de l’ensemble du passif. Le créancier cesse d’agir pour son seul compte : il est appréhendé comme membre d’une collectivité — la « masse » des créanciers au sens classique — soumise à une procédure commune. C’est l’expression, en droit des entreprises en difficulté, de l’adage par condicio creditorum : l’égalité de condition des créanciers chirographaires.

Ces règles visent ainsi à assurer un savant équilibre entre, d’une part, la nécessité de maintenir l’égalité entre les créanciers et, d’autre part, éviter que des biens essentiels à l’activité de l’entreprise soient prématurément distraits du patrimoine du débiteur. La logique est double : une logique égalitaire — empêcher que le créancier le plus diligent ou le mieux informé ne se serve avant les autres — et une logique économique — préserver l’unité du patrimoine afin de ménager les chances de redressement.

Parmi les principes de discipline collective posés par le législateur on compte notamment :

  • L’interdiction des paiements pour les créances nées avant le jugement d’ouverture
  • L’arrêt des poursuites individuelles contre le débiteur et ses coobligés
  • L’arrêt du cours des intérêts pour créances résultant de prêts conclus pour une durée de moins d’un an.
  • Interdiction d’inscriptions de sûretés postérieurement au jugement d’ouverture

La combinaison de ces quatre principes aboutit à un gel du passif de l’entreprise qui donc est momentanément soustrait à l’emprise des créanciers. Ce gel n’a rien d’une expropriation : il est temporaire et finalisé. Il ouvre une parenthèse — la période d’observation, puis l’exécution du plan ou la liquidation — pendant laquelle le sort des créanciers antérieurs n’est plus réglé par l’initiative individuelle, mais par les mécanismes collectifs de la déclaration de créance, de la vérification du passif et de la répartition de l’actif.

Focalisons-nous sur le principe d’arrêt des poursuites individuelles.

Arrêt des poursuites individuelles — Règle d’ordre public en vertu de laquelle le jugement d’ouverture interrompt, interdit ou arrête toute action en justice et toute voie d’exécution exercée individuellement par un créancier antérieur en vue d’obtenir le paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Le créancier n’est pas privé de son droit : il est seulement contraint d’en poursuivre la reconnaissance et le règlement par la voie collective de la déclaration de créance.

L’article L. 622-21 du Code de commerce prévoit que :

  • D’une part, il interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17
  • D’autre part, il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.

Ainsi, le jugement d’ouverture a-t-il pour effet de suspendre les poursuites individuelles susceptibles d’être diligentées par les créanciers à l’encontre du débiteur. La date du jugement d’ouverture opère donc comme une ligne de partage temporelle : elle fige la situation des poursuites au jour de son prononcé et commande l’ensemble du régime qui suit.

Jugement d’ouverture — Décision par laquelle le tribunal compétent ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Il constitue le point de départ de la période d’observation et le fait générateur de l’ensemble des règles de discipline collective : c’est à sa date que s’apprécie le caractère antérieur ou postérieur des créances et que se déclenche l’arrêt des poursuites individuelles.

L’instauration de cette règle procède du même objectif que celui poursuivi par le principe d’interdiction des paiements : assurer un savant équilibre entre la nécessité de maintenir l’égalité entre les créanciers et éviter que certains créanciers mettent en péril la poursuite de l’activité de l’entreprise au moyen d’action en justice. Là où l’interdiction des paiements neutralise l’initiative du débiteur, l’arrêt des poursuites neutralise l’initiative du créancier : les deux principes se complètent pour verrouiller, de part et d’autre, le règlement individuel des créances antérieures.

I) Le domaine de la règle

Le domaine du principe d’arrêt des poursuites individuelles tient, d’une part aux personnes visées et, d’autre part, aux actions diligentées.

A) Les personnes visées

Deux catégories de personnes sont visées par le principe d’arrêt des poursuites :

  • Les créanciers
  • Les garants et coobligés
  1. 1) Les créanciers

Si le principe d’arrêt des poursuites s’adresse en particulier aux créanciers, tous ne sont pas concernés par cette règle. La détermination des créanciers assujettis suppose donc un travail de qualification préalable : il faut, pour chaque créance, déterminer si elle entre ou non dans le champ de l’arrêt des poursuites.

Il ressort, en effet, de l’article L. 622-21 que ne sont visés que « les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 ». Le législateur procède ici par renvoi : plutôt que de désigner positivement les créanciers soumis à la règle, il les définit par exclusion, en réservant le sort des seules créances privilégiées de la procédure visées au I de l’article L. 622-17. La technique mérite d’être explicitée, car elle commande l’ensemble du domaine personnel de la règle.

Trois catégories de créances sont ainsi exclues du champ d’application du principe d’arrêt des poursuites :

  • Les créanciers titulaires d’une créance antérieure
    • Il s’agit là de toutes les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture
  • Les créanciers titulaires d’une créance non privilégiée
    • Il s’agit de toutes les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture mais n’étant, ni utile au déroulement de la procédure ni ne constituant la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur
  • Les créanciers titulaires d’une créance hors procédure
    • Il s’agit de toutes les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture mais qui ne répondent pas à l’exigence de régularité, soit qui sont nées en violation des règles de répartition des pouvoirs.

La logique de cette tripartition apparaît clairement si l’on raisonne a contrario. Échappent à l’arrêt des poursuites les seules créances qui réunissent cumulativement trois caractères : être nées postérieurement au jugement d’ouverture, être utiles à la procédure ou constituer la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, et être nées régulièrement, c’est-à-dire dans le respect des règles de répartition des pouvoirs entre les organes de la procédure. Dès lors qu’une créance manque l’une de ces trois conditions — antériorité, utilité, régularité —, son titulaire retombe sous l’empire de la discipline collective.

Illustration. Un fournisseur livre à l’entreprise des marchandises pour 30 000 € quinze jours avant le jugement d’ouverture : sa créance est antérieure, il est soumis à l’arrêt des poursuites et devra la déclarer. Le même fournisseur livre, après le jugement d’ouverture et à la demande de l’administrateur, un nouveau lot pour 20 000 € nécessaire à la poursuite de l’exploitation : cette créance, postérieure et utile à la procédure, est privilégiée au sens de l’article L. 622-17 — son titulaire peut en exiger le paiement et, à défaut, agir en justice et exécuter sur les biens du débiteur.

En dehors de ces trois catégories de créanciers, tous les autres créanciers du débiteur sont soumis au principe d’arrêt des poursuites individuelles.

2) Les garants et coobligés

a) Principe : les garants et coobligés personnes physiques

Il ressort de la lettre de l’article L. 622-21 du Code de commerce que le principe d’arrêt des poursuites ne s’imposerait qu’aux seuls créanciers du débiteur. Pris à la lettre, le texte n’envisage en effet que les actions dirigées contre le débiteur lui-même ; il demeure silencieux sur le sort de ceux qui ont garanti sa dette.

Est-ce à dire que cette règle ne bénéficierait pas aux garants ou aux coobligés de ce dernier ? La question est loin d’être théorique : le crédit des entreprises repose très largement sur les cautionnements consentis par le dirigeant ou ses proches, de sorte que laisser le garant exposé reviendrait, en pratique, à priver l’ouverture de la procédure d’une partie de son effet protecteur.

Par souci de cohérence et d’équité, le législateur a étendu le bénéfice du principe d’arrêt des poursuites à ces derniers par l’ordonnance du 18 décembre 2008.

L’article L. 622-28, al. 2 du Code de commerce dispose désormais en ce sens que « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. »

Deux observations méritent d’être faites sur la portée de cette suspension. D’abord, elle est plus brève que l’arrêt des poursuites profitant au débiteur : elle ne joue que « jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation », de sorte que le créancier recouvre, à ce terme, sa pleine liberté de poursuite à l’encontre du garant. Ensuite, le bénéfice est largement entendu quant aux sûretés couvertes : il vise non seulement les coobligés et les garants personnels — au premier rang desquels la caution —, mais encore ceux qui ont affecté ou cédé un bien en garantie, c’est-à-dire les constituants de sûretés réelles pour autrui.

Cette disposition ajoute que « le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. »

Ainsi, dans un plus grand nombre de cas, le dirigeant qui s’est porté garant du débiteur ou a obtenu une garantie de ses proches n’aura pas à craindre les répercussions de l’ouverture de la procédure sur sa situation personnelle.

L’article L. 622-28 précise en outre que « les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. » L’équilibre recherché est ici manifeste : le garant personne physique est mis à l’abri des poursuites, mais le créancier conserve la faculté de figer sa situation par des mesures conservatoires, afin que la suspension ne se retourne pas, à terme, contre l’efficacité de la garantie.

b) Exclusion : les garants et coobligées personnes morales

Il ressort de l’article L. 622-28 du Code de commerce que le principe d’arrêt des poursuites ne profite qu’aux seuls garants et coobligés personnes physiques.

S’agissant des personnes morales, elles sont soumises au droit commun. La raison de cette différence de traitement tient à la finalité même de la mesure : la suspension dont bénéficie le garant personne physique vise à protéger la situation patrimoniale d’un individu, souvent le dirigeant ou un membre de sa famille, dont la ruine personnelle ne servirait nullement le redressement de l’entreprise. Cette considération de protection de la personne fait défaut lorsque le garant est une société.

Il en résulte que les créanciers du débiteur sont parfaitement fondés à les actionner en paiement dès lors que la créance invoquée est exigible.

B) Les actions visées

  1. 1) L’arrêt des actions en justice

Deux catégories d’action en justice sont visées par le principe d’arrêt des poursuites :

  • Les actions relatives à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent
    • Les actions admises par principe
      • Ne sont a priori visées ici que les actions qui visent à obtenir le paiement d’une somme d’argent.
      • Majoritairement, il s’agira de celles fondées sur un défaut de paiement du débiteur
        • Action en paiement d’un loyer
        • Action en paiement d’un prix de vente
        • Action en réparation d’un préjudice
        • Action en liquidation d’une astreinte
        • Action en recouvrement de l’impôt
        • Action en paiement d’un effet de commerce
      • Que l’action ait été engagée avant le jugement d’ouverture ou qu’elle soit diligentée après, elle est en toute hypothèse, soit suspendue, soit interrompue, soit interdite.

Le critère décisif est donc finaliste : ce n’est pas la qualification formelle de l’action qui commande l’application de la règle, mais son objet réel — tend-elle, directement ou indirectement, au paiement d’une somme d’argent procédant d’une créance antérieure ? La jurisprudence a d’ailleurs récemment réaffirmé que ce principe possède une portée générale qui ne souffre pas l’exception même lorsqu’un texte spécial paraît offrir au créancier une voie de recouvrement autonome.

Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-18.780
Faits
Après l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, l’administration entendait obtenir le paiement d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, en se prévalant des dispositions spéciales de l’article 345 du code des douanes.
Problème
L’arrêt des poursuites individuelles posé par l’article L. 622-21, I, du Code de commerce — applicable à la liquidation par le renvoi de l’article L. 641-3 — fait-il obstacle à une action en recouvrement fondée sur un texte spécial tel que le code des douanes ?
Solution
Oui. L’arrêt des poursuites individuelles interdit, après le jugement d’ouverture, toute action et toute voie d’exécution tendant au paiement d’une créance antérieure, y compris au regard de l’article 345 du code des douanes.
Portée
La règle revêt un caractère général et d’ordre public : elle prime les régimes spéciaux de recouvrement et s’impose à tous les créanciers antérieurs, quelle que soit la nature de leur créance ou le fondement procédural invoqué.
  • Les actions relatives à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent
    • Les actions exclues
      • Les actions en exécution d’une obligation de faire
        • Rapidement, la question s’est posée de savoir si les actions exercées en exécution d’une obligation de faire, n’étaient pas visées par le principe d’arrêt des poursuites.
        • L’ancien article 1142 du Code civil prévoyait, en effet, que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts»
        • D’aucuns en ont déduit que, au fond, pareille action tendait à l’obtention d’une somme d’argent.
        • Qui plus est, dans un arrêt du 17 juin 1997, la Cour de cassation a considéré que le principe d’arrêt des poursuites serait opposable au créancier qui sollicitait l’édification d’un mur au motif que « sous couvert de condamnation de la société et de son liquidateur judiciaire à exécuter une obligation de faire, la demande de M. et Mme X… impliquait des paiements de sommes d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture» ( com. 17 juin 1997)
        • Cette solution a été confirmée par la jurisprudence postérieure (V. en ce sens com. 17 oct. 2000; Cass. com. 23 janv. 2001)
        • Toutefois, dans un arrêt du 29 avril 2002, la chambre commerciale a estimé que « la demande tendant à obtenir réparation du préjudice résultant de l’inexécution par le bailleur ou le liquidateur qui le représente de ses obligations issues d’un contrat en cours postérieurement au jugement d’ouverture est l’accessoire ou le complément de la demande principale tendant à l’exécution des travaux»
        • Elle en déduit que le principe d’arrêt des poursuites n’était pas applicable en l’espèce ( com. 29 avr. 2002).
        • Cet arrêt opère-t-il un revirement de jurisprudence ?
        • Aucune décision en sens inverse n’a été rendue depuis lors de sorte que l’on est légitimement en droit de répondre par l’affirmative.
        • La ligne de partage qui se dégage de cette évolution est en réalité chronologique : lorsque l’obligation de faire procède d’un contrat antérieur au jugement d’ouverture et que sa résolution en dommages-intérêts se résoudrait en un paiement pour une cause antérieure, l’action est paralysée ; lorsqu’elle se rattache à l’inexécution d’un contrat poursuivi après le jugement d’ouverture, l’action en réparation, accessoire de l’exécution, échappe à l’arrêt des poursuites.
      • a) L’action en nullité d’un contrat
      • b) L’action en dissolution d’une société
      • c) L’action tendant à dénoncer la fictivité d’une société
      • d) L’action tendant à la réalisation d’une expertise

Le dénominateur commun de ces actions exclues mérite d’être souligné : aucune ne tend, dans son objet immédiat, au paiement d’une somme d’argent procédant d’une créance antérieure. L’action en nullité, l’action en dissolution, l’action en constatation de la fictivité d’une société ou encore la demande d’expertise visent à faire reconnaître un droit, à anéantir un acte ou à constituer une preuve — non à appréhender l’actif du débiteur. Demeurant étrangères au règlement du passif, elles échappent à la logique égalitaire de la discipline collective et peuvent être engagées ou poursuivies nonobstant l’ouverture de la procédure.

  • Les actions relatives à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent
    • Les actions admises
      • Il s’agit de toutes les actions en résolution d’un contrat fondées sur un défaut de paiement du débiteur
      • Ce principe n’est autre que le corollaire du principe de continuation des contrats en cours
      • Pour mémoire, l’article L. 622-13, II du Code de commerce prévoit que « l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. »
      • Aussi, admettre que les créanciers puissent agir en résolution d’un contrat pour défaut de paiement reviendrait à vider de sa substance le pouvoir conféré à l’administrateur.
      • Ce pouvoir implique que l’administrateur puisse d’autorité, décider de la continuation d’un contrat en cours, alors même que le cocontractant souhaiterait mettre un terme à la relation contractuelle en raison d’un défaut de paiement du débiteur.
      • D’où l’application du principe d’arrêt des poursuites dans cette hypothèse.
      • Le sort du créancier en demande de résolution est donc suspendu à la décision de l’administrateur.
    • Les actions exclues
      • Les actions en constatation d’une résolution acquise avant le jugement d’ouverture
        • Dans un arrêt du 25 novembre 1997, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « les dispositions de l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ne font pas obstacle à la constatation de la résolution d’un contrat de vente d’un fonds de commerce, par application d’une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant l’ouverture du jugement de redressement judiciaire» ( com. 25 nov. 1997).
        • La distinction est ici décisive : ce qui échappe à l’arrêt des poursuites, ce n’est pas l’action tendant à prononcer la résolution, mais l’action tendant à en constater les effets déjà produits. Lorsque la clause résolutoire a joué de plein droit avant le jugement d’ouverture, le contrat est juridiquement anéanti dès cette date ; le juge ne fait que reconnaître une situation acquise, sans porter atteinte à l’égalité des créanciers ni au pouvoir de l’administrateur sur les contrats en cours.
      • Les actions en résolution d’un contrat fondées sur un autre motif que le défaut de paiement
        • Action en résolution pour un défaut d’obligation de faire
          • Obligation d’entretien
          • Obligation de remise d’un document
          • Obligation de créer des emplois
          • Obligation d’assurance
          • Obligation de délivrance conforme
        • Action en résolution pour accomplissement d’un acte illicite

La cohérence de ce régime se révèle dès lors que l’on identifie le fondement de chaque action. L’arrêt des poursuites ne paralyse que la résolution causée par le défaut de paiement d’une somme d’argent, parce qu’elle interfère directement avec le règlement du passif et avec le pouvoir de l’administrateur sur les contrats en cours. En revanche, la résolution fondée sur un manquement à une obligation de faire ou sur l’accomplissement d’un acte illicite repose sur un grief étranger au paiement : elle sanctionne l’inexécution d’un autre engagement et demeure, à ce titre, parfaitement recevable nonobstant l’ouverture de la procédure.

2) L’arrêt des procédures d’exécution

L’article L. 622-21 du Code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture « arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. »

L’arrêt des procédures d’exécution constitue le prolongement naturel de l’arrêt des actions en justice : il ne suffirait pas d’interdire au créancier d’obtenir un titre s’il lui demeurait loisible d’exécuter celui qu’il détient déjà. Deux sortes de procédures sont ici visées par cette disposition :

  • Les procédures de saisie
  • Les procédures de distribution
a) Les procédures de saisie
  • Les créanciers concernés
    • Sont concernés les mêmes créanciers que ceux visés par le principe d’arrêt des actions en justice, soit
      • Les créanciers titulaires d’une créance antérieure
      • Les créanciers titulaires d’une créance non privilégiée
      • Les créanciers titulaires d’une créance hors procédure
  • La nature de la saisie
    • Principe
      • Le principe énoncé à l’article L. 622-21 est applicable à toutes sortes de saisies
        • Les saisies-attribution
        • Les saisies conservatoires
        • Les saisies-ventes
        • Les saisies immobilières
        • Les saisies des rémunérations
      • Limites
        • Le principe d’arrêt des procédures de saisie a pour limite l’existence d’une situation acquise avant le jugement d’ouverture
        • Tel est en particulier le cas :
          • Lorsque le bien objet d’une saisie a été vendu ( com. 27 mars 2012)
          • Lorsque la saisie-attribution a été dénoncée dans les huit jours au débiteur avant le jugement d’ouverture ( com. 13 oct. 1998).
          • Lorsque l’avis à tiers détenteur a été notifié au débiteur avant le jugement d’ouverture ( com. 8 juill. 2003)

La clé de voûte de ce régime réside dans la notion d’effet attributif. La saisie-attribution emporte, dès l’acte de saisie, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsque cet effet s’est produit — ou que la situation s’est définitivement nouée — avant le jugement d’ouverture, le bien ou la créance est sorti du patrimoine du débiteur : il n’y a plus rien à appréhender pour la collectivité des créanciers, et l’arrêt des poursuites n’a plus d’objet. C’est l’antériorité de cet effet, et non la seule diligence du créancier, qui détermine l’efficacité de la saisie au regard de la procédure collective.

L’action du créancier tendant à faire condamner le tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles une saisie conservatoire de créances a été pratiquée n’a pas pour objet l’exécution d’un titre exécutoire (civ. 2e, 6 sept. 2018, n° 17-18.955) — illustration de ce que la qualification exacte de la mesure commande son régime au regard des règles d’exécution.
  • L’objet de la saisie
    • Il est indifférent que la saisie porte sur un meuble ou un immeuble
    • L’engagement d’une procédure est interdit ou, le cas échéant, être suspendue si elle est en cours
  • Exclusion
    • Parce qu’elles ne portent ni sur des meubles, ni sur des immeubles, les mesures d’expulsion échappent au principe d’arrêt des procédures d’exécution (V. en ce sens 3e civ. 21 févr. 1990).
    • La justification de cette exclusion tient à l’objet même de l’arrêt des poursuites : celui-ci tend à protéger le patrimoine du débiteur contre les mesures d’appréhension de ses biens, non à le maintenir dans la jouissance d’un local sur lequel il ne détient aucun droit. L’expulsion, qui ne porte ni sur un meuble ni sur un immeuble du débiteur mais sanctionne la perte de son droit d’occupation, demeure dès lors étrangère au champ de la règle.
b) Les procédures de distribution

Le jugement d’ouverture n’a pas seulement pour effet d’arrêter les procédures de saisie, il fait également obstacle à la distribution du produit des saisies diligentées avant le jugement d’ouverture. La logique est la même que pour les saisies : tant que les fonds n’ont pas été définitivement attribués à un créancier, ils sont réputés appartenir encore au débiteur et doivent réintégrer le gage commun.

L’article R. 622-19 du Code de commerce précise que « conformément au II de l’article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d’un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d’un meuble ne faisant pas suite à une procédure d’exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. »

En cas de caducité, les fonds sont alors remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l’égard des parties.

Ainsi, les fonds qui allaient être distribués sont réintégrés dans le patrimoine du débiteur.

Dans l’hypothèse où le Tribunal saisi arrête un plan, le mandataire judiciaire remet ces fonds au commissaire à l’exécution du plan aux fins de répartition. Le créancier saisissant ne perd donc pas son droit : il en perd seulement le bénéfice individuel, son sort étant désormais réglé selon l’ordre collectif des répartitions.

II) Le contenu de la règle

Il ressort de l’article L. 622-21 du Code de commerce que le jugement d’ouverture :

  • Soit interrompt la procédure
  • Soit interdit la procédure
  • Soit arrête la procédure

Le principe ainsi énoncé a donc vocation à s’appliquer aux différents stades de la procédure. La modulation du vocabulaire légal n’est pas fortuite : l’interdiction vise la procédure non encore née, l’interruption vise l’instance déjà liée, et l’arrêt vise la voie d’exécution en cours. À chaque état de la poursuite correspond ainsi un effet distinct.

A) La procédure n’a pas été engagée

Dans cette hypothèse, le jugement d’ouverture interdit le déclenchement d’une procédure nouvelle.

Les créanciers auxquels cette règle est applicable ne pourront dès lors que déclarer leur créance auprès du mandataire désigné. La déclaration de créance se substitue ainsi à l’action individuelle : elle devient l’unique voie ouverte au créancier antérieur pour faire valoir et conserver son droit au sein de la procédure.

Illustration chiffrée. Un prêteur titulaire d’une créance impayée de 80 000 € envisage, le lendemain du jugement d’ouverture, d’assigner le débiteur en paiement et de pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes. L’une et l’autre voies lui sont fermées : l’action en paiement est interdite, la saisie ne peut être engagée. Le créancier devra déclarer sa créance de 80 000 € au mandataire judiciaire, dans le délai imparti, pour espérer être admis au passif et participer aux répartitions.

B) La procédure a déjà été engagée

Trois hypothèses doivent être envisagées :

1) La procédure engagée est une action en justice

  • L’interruption de l’instance
    • Le jugement d’ouverture a pour effet d’interrompre les instances en cours
    • L’article L. 622-22 du Code de commerce précise que l’instance est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
    • Afin de permettre au créancier d’anticiper l’interruption de l’instance et de prendre ses dispositions, l’alinéa 2 de l’article L. 622-22 précise que le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
    • En cas de violation de cette obligation, l’article L. 653-6 du Code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
    • L’interruption opère de plein droit, à la date du jugement d’ouverture, sans qu’il soit besoin d’une décision du juge : les actes de procédure accomplis postérieurement, en méconnaissance de cette interruption, sont frappés d’inefficacité.
  • La reprise de l’instance
    • Les conditions de la reprise
      • Conformément à l’article L. 622-22 du Code de commerce, la reprise est subordonnée à la déclaration de créance du créancier poursuivant
      • Pour justifier de l’accomplissement de cette formalité, l’article R. 622-20 prévoit que le créancier doit produire à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance
      • La reprise suppose en outre la mise en cause des organes de la procédure : à défaut de les avoir appelés, l’instance reprise demeure irrégulière, faute pour les représentants de la collectivité des créanciers d’y être parties.
  • Les effets de la reprise
    • Tout d’abord, lorsqu’il est procédé par le créancier poursuivant à la déclaration de créance, les instances en cours sont reprises de plein droit et le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan sont dûment appelés
    • Ensuite, l’article L. 622-22 du Code de commerce prévoit que la reprise de l’instance ne peut avoir pour objet que la constatation des créances et la fixation de leur montant.
    • La juridiction saisie ne pourra en conséquence, ni se prononcer sur la condamnation à une somme d’argent, ni statuer sur la résolution d’un contrat.
    • L’instance reprise change ainsi d’objet : de procès en condamnation, elle devient procès en fixation. Le juge ne dit plus que le débiteur doit payer ; il dit seulement que la créance existe et à quel montant elle s’élève, laissant au mécanisme collectif le soin d’en assurer, le cas échéant, le règlement.
    • Enfin, en cas de succès de l’action du créancier poursuivant, la reprise de l’instance aura pour effet de porter le montant de la constatation à l’état des créances.
    • Le créancier sera alors payé selon les règles de répartition de l’actif du débiteur

2) La procédure engagée est une mesure d’exécution

Lorsque le créancier, antérieurement au jugement d’ouverture, avait déjà déclenché une voie d’exécution à l’encontre de son débiteur — saisie-vente, saisie-attribution, saisie des rémunérations —, le prononcé de ce jugement produit un effet radical : la mesure est définitivement arrêtée. La règle de l’arrêt des poursuites individuelles ne se borne pas à interdire l’introduction de nouvelles actions ; elle frappe d’une véritable paralysie celles qui étaient en cours.

Autrement dit, la procédure d’exécution engagée devient caduque. Le créancier ne peut plus en poursuivre le dénouement : les actes déjà accomplis perdent leur efficacité et le bien saisi a vocation à réintégrer le gage commun des créanciers, dont l’organe de la procédure assure désormais l’administration. Cette solution se comprend à la lumière de la finalité même du dispositif : assurer l’égalité des créanciers — par condicio creditorum — en interdisant que l’un d’eux, par sa diligence ou sa célérité, capte une fraction de l’actif au détriment des autres.

Caducité de la voie d’exécution. La caducité désigne l’anéantissement d’un acte régulièrement formé qui perd, en raison de la survenance d’un événement postérieur — ici le jugement d’ouverture —, l’un de ses éléments essentiels d’efficacité. À la différence de la nullité, la caducité ne sanctionne aucun vice originaire : la saisie était valable, mais elle est privée d’effet pour l’avenir par l’ouverture de la procédure collective.

La portée de l’interdiction a été rappelée avec netteté par la Cour de cassation, qui en a souligné le caractère général et impératif.

Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-18.780
Faits
Après l’ouverture d’une procédure collective ultérieurement convertie en liquidation judiciaire, un créancier — en l’occurrence l’administration des douanes — entendait poursuivre le recouvrement d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture.
Problème
L’arrêt des poursuites individuelles de l’article L. 622-21, I, du Code de commerce s’impose-t-il même lorsque le créancier se prévaut d’un régime de recouvrement spécial, tel celui de l’article 345 du Code des douanes ?
Solution
La Cour juge que l’arrêt des poursuites individuelles — applicable à la liquidation judiciaire par le renvoi de l’article L. 641-3 du Code de commerce — interdit, après le jugement d’ouverture, les actions et voies d’exécution tendant au paiement d’une créance antérieure, y compris au regard de l’article 345 du Code des douanes.
Portée
La règle prime les régimes de recouvrement particuliers : aucune créance antérieure, fût-elle assortie d’un privilège ou soumise à un dispositif dérogatoire, n’échappe à la discipline collective. L’unité du traitement des créanciers est ainsi préservée.

3) La procédure engagée est une distribution du prix de saisie

L’hypothèse est ici plus avancée dans le déroulement de la voie d’exécution : la saisie a non seulement été pratiquée, mais le bien a été vendu et son prix appréhendé, de sorte que s’est ouverte une procédure de distribution destinée à répartir ce prix entre les créanciers en présence. Le jugement d’ouverture a néanmoins le même effet d’anéantissement : il prive d’assise la procédure de distribution en cours.

Le prix de la saisie est donc réintégré dans le patrimoine du débiteur — plus exactement dans la masse soumise à la procédure collective. Le créancier saisissant, qui croyait pouvoir se faire payer sur ce prix, perd le bénéfice de son antériorité : il est renvoyé à la déclaration de sa créance et au rang que lui assigne l’ordre légal des privilèges, sans pouvoir invoquer la priorité que lui eût normalement conférée la saisie.

Distribution du prix. La distribution est l’opération par laquelle le prix tiré de la réalisation d’un bien saisi est réparti entre les créanciers selon leur rang. Tant que cette répartition n’a pas produit son effet attributif définitif au profit d’un créancier déterminé, le jugement d’ouverture en interrompt le cours et fait retomber les sommes dans le périmètre collectif.
Article L. 622-21, I, du Code de commerce — Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
a) Le critère décisif : l’effet attributif

La ligne de partage entre la procédure de distribution qui s’efface et celle qui survit tient à un critère unique : l’effet attributif. Tant que la répartition n’a pas définitivement attribué les fonds à un créancier déterminé, le jugement d’ouverture la fait tomber et ramène le prix dans la masse. En revanche, lorsque l’effet attributif s’est déjà produit avant le jugement d’ouverture, le créancier qui en a bénéficié est désintéressé de manière irrévocable : la somme est sortie du patrimoine du débiteur et échappe à la discipline collective.

Illustration. Un créancier pratique une saisie-attribution sur le compte bancaire du débiteur le 1er mars. Cette saisie emporte, par elle-même, attribution immédiate de la créance saisie à concurrence des sommes disponibles. Si le jugement d’ouverture est prononcé le 15 mars, l’effet attributif s’étant déjà produit le 1er mars, le créancier conserve les fonds. À l’inverse, si une simple saisie-vente est en cours et que le prix n’a pas encore été réparti au jour du jugement d’ouverture, la distribution est anéantie et le prix réintègre la masse.

C) La procédure engagée n’est pas visée par le principe d’arrêt des poursuites

Le principe d’arrêt des poursuites n’a pas une portée illimitée. Il ne saisit que les actions et voies d’exécution tendant au paiement d’une somme d’argent née antérieurement au jugement d’ouverture. Toutes les autres procédures demeurent ouvertes, mais à la condition d’être menées dans le respect des règles propres au droit des entreprises en difficulté.

L’article L. 622-23 du Code de commerce prévoit que « les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative. »

Si donc les procédures qui ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article L. 622-21 du Code de commerce peuvent prospérer, elles n’en sont pas moins subordonnées à la mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur. La logique du texte n’est plus celle de la paralysie, mais celle de l’aménagement : l’instance se poursuit, à charge d’y associer les organes de la procédure, garants des intérêts collectifs.

1) Les actions échappant à la discipline collective

Échappent à l’arrêt des poursuites toutes les actions qui ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance antérieure. Tel est le cas, au premier chef, des actions étrangères à la condamnation pécuniaire : revendication d’un bien, contestation portant sur l’existence ou la consistance d’un droit, action en résolution fondée sur un autre motif qu’un défaut de paiement. La discipline collective ne s’impose qu’aux créanciers ; elle ne fait pas obstacle aux instances dont l’objet est autre.

De même, l’action qui ne vise pas à l’exécution d’un titre exécutoire contre le débiteur ne se heurte pas davantage à l’interdiction. La jurisprudence en offre une illustration éclairante en matière de mesures conservatoires.

L’action du créancier tendant à faire condamner le tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles une saisie conservatoire de créances a été pratiquée n’a pas pour objet l’exécution d’un titre exécutoire (Cass. civ. 2e, 6 sept. 2018, n° 17-18.955).

Une telle action, qui se borne à consolider une mesure conservatoire sans procéder au recouvrement forcé d’une créance par la voie de l’exécution, n’entre pas dans la catégorie des voies d’exécution prohibées par l’article L. 622-21 : elle relève par conséquent du régime de poursuite aménagée de l’article L. 622-23.

2) La mise en cause des organes de la procédure

La poursuite des instances non frappées par l’arrêt des poursuites n’est pas inconditionnelle. L’article L. 622-23 la subordonne à une exigence procédurale impérative : la mise en cause du mandataire judiciaire et, lorsqu’il est investi d’une mission d’assistance, de l’administrateur judiciaire. La raison en est limpide : le dessaisissement, même partiel, du débiteur impose que les organes chargés de défendre les intérêts collectifs soient appelés à la cause, faute de quoi la décision rendue ne saurait être opposée à la procédure.

Deux voies s’offrent au plaideur. Soit il provoque lui-même la mise en cause des organes — par voie d’assignation en intervention forcée —, soit ces derniers reprennent l’instance de leur propre initiative. Dans l’un et l’autre cas, l’instance, un temps suspendue par l’effet du jugement d’ouverture, reprend son cours régulièrement.

Illustration. Un cocontractant avait engagé, avant le jugement d’ouverture, une action en revendication d’une marchandise vendue sous réserve de propriété. Cette action, qui ne tend pas au paiement d’une somme d’argent, n’est pas frappée par l’arrêt des poursuites ; mais elle ne pourra être valablement poursuivie qu’après mise en cause du mandataire judiciaire, à peine d’inopposabilité de la décision à la procédure collective.

3) L’articulation avec la déclaration des créances

Il convient enfin de ne pas confondre la poursuite des instances autorisée par l’article L. 622-23 avec la discipline déclarative qui pèse sur les créanciers. Quand bien même une action échapperait à l’arrêt des poursuites, le créancier qui se prévaut d’une créance antérieure demeure tenu de la déclarer entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai imparti — en principe deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture —, sous peine de forclusion. L’instance poursuivie ne dispense donc jamais de la déclaration ; elle se borne à permettre la fixation judiciaire du droit, dont l’admission au passif demeure soumise au respect des règles propres au droit des entreprises en difficulté.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 14 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 47 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 novembre 2006 au 4 août 2021Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Du 9 août 1962 au 27 novembre 2003Tout acte de l'état civil des français Français et des étrangers, étrangers fait en pays étranger, fera foi, s'il est étranger et rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Avant le 15 novembre 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 novembre 2003 au 15 novembre 2006Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte.
S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois.
S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l'enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l'intéressé et l'administration du résultat de l'enquête dans les meilleurs délais.
Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1142 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Toute obligation La violence est une cause de faire nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. par un tiers.

Article L620-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 février 2009 au 1er octobre 2021Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités classes de créanciers, parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés, difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements. surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités classes de créanciers, parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Il est institué une procédure de redressement judiciaire sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la sauvegarde poursuite de l'entreprise, l'activité économique, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif. Le redressement judiciaire est assuré selon La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par décision de justice jugement à l'issue d'une période d'observation. Ce plan prévoit, soit d'observation et, le cas échéant, à la continuation constitution de l'entreprise, soit sa cession. La liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d'une période d'observation lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible. classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.

Article L622-13 du code de commerceen vigueur depuis le 1er juillet 2014

I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II. – L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
IV. – A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. – Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
VI. – Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 757 caractères.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. II. – L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S'il pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; 2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. IV. – A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. V. – Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. VI. – Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail.

Avant le 15 février 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour prendre parti.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
A défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit et le parquet, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du deuxième alinéa, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif au profit de l'autre partie contractante. Celle-ci peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.
Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.
Si le liquidateur ou l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement. Les dispositions de l'article L. 621-29 sont applicables, que l'activité soit ou non poursuivie.
Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article L. 621-31.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L622-17 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

Du 17 février 2014 au 1er juillet 2014I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

Du 15 février 2009 au 17 février 2014I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, 3253-2, L. 143-11, L. 742-6 3253-4 et L. 751-15 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 3253-6, L. 3253-8 à L. 143-11-3 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les autres créances, selon leur rang. article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – Les I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II. – Lorsqu'elles II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, 3253-2, L. 143-11, L. 742-6 3253-4 et L. 751-15 7313-8 du code du travail, de celles garanties par le privilège des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III. – Leur III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 3253-6, L. 3253-8 à L. 143-11-3 3253-12 du code du travail ; 2° Les frais créances résultant d'un nouvel apport de justice trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ; 5° Les autres créances, selon leur rang. IV. – Les article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peuvent faire l'objet d'une cession globale.
Le liquidateur suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles seront reçues. Toute personne intéressée peut soumettre son offre au liquidateur.
Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent, ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur.
Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1° à 5° du I de l'article L. 621-85. Elle est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge-commissaire.
Le juge-commissaire, après avoir entendu ou dûment convoqué le débiteur, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels l'unité de production est exploitée, le ministère public dûment avisé, choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
Le liquidateur rend compte de l'exécution des actes de cession.
Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L622-21 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 15 février 2009 au 1er octobre 2021I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Il II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture. Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.

Avant le 15 février 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009I. – Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. – Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Le liquidateur autorisé par le juge-commissaire peut, en payant la dette, retirer les biens constitués en gage par le débiteur ou la chose retenue.
A défaut de retrait, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la réalisation. Le liquidateur notifie l'autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation.
Le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut demander, avant la réalisation, l'attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance.
En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix. L'inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L622-22 du code de commerceen vigueur depuis le 1er juillet 2014

Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2006 au 1er juillet 2014Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L643-1 du code de commerce.

Article L622-23 du code de commerceen vigueur depuis le 15 février 2009

Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Les actions en justice et les voies procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.

Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 622-16 sont applicables. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d'ouverture, le créancier titulaire d'une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L643-2 du code de commerce.

Article L622-28 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2016Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1154 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.

Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un cautionnement ou une garantie autonome. bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.

Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 622-21, les dispositions des articles L. 622-25 à L. 622-27 s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L641-3 du code de commerceen vigueur depuis le 24 mai 2019

Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.
Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail.
Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc.
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2016 au 24 mai 2019Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d'établissement de contrôle ou de rectification de l'impôt a été mise en œuvre, engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.

Du 28 septembre 2014 au 1er janvier 2016Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d'établissement de contrôle ou de rectification de l'impôt a été mise en œuvre, engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.

Du 1er juillet 2014 au 28 septembre 2014Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. Lorsque les dirigeants de la liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée à l'égard d'une personne morale, les dispositions prévues morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels ne sont plus applicables sauf, annuels, le cas échéant, pendant liquidateur peut saisir le maintien provisoire président du tribunal aux fins de l'activité autorisé par le tribunal. désignation d'un mandataire ad hoc. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d'établissement de contrôle ou de rectification de l'impôt a été mise en œuvre, engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.

Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore, lorsque le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat, encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. Lorsque les dirigeants de la liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée à l'égard d'une personne morale, les dispositions prévues morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels ne sont plus applicables sauf, annuels, le cas échéant, pendant liquidateur peut saisir le maintien provisoire président du tribunal aux fins de l'activité autorisé par le tribunal. désignation d'un mandataire ad hoc. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.

Avant le 15 février 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 622-7 et par les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-28 et L. 622-30.
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L653-6 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale, de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V qui n'ont pas acquitté les dettes mises à leur charge en application de l'article L. 651-2.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 décembre 2010 au 14 mai 2022Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale ou morale, de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée limité ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V qui n'ont pas acquitté les dettes mises à leur charge en application de l'article L. 651-2.

Du 1er janvier 2006 au 11 décembre 2010Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale morale, de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V qui n'a n'ont pas acquitté les dettes de celle-ci mises à sa charge. leur charge en application de l'article L. 651-2.

Article R622-19 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties.
Si le tribunal arrête un plan, le mandataire judiciaire remet ces fonds au commissaire à l'exécution du plan aux fins de répartition.
Lorsque la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble mentionnée au premier alinéa a été ouverte dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-3 du code des procédures civiles d'exécution et que l'acquéreur a accompli les formalités de purge ou a été dispensé d'y procéder, celui-ci peut saisir le tribunal judiciaire aux fins de faire prononcer la radiation des inscriptions.
L'acquéreur joint à sa demande un justificatif du paiement du prix, un état des inscriptions sur formalité, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 2209 du code civil.
Le greffier convoque les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation comporte l'indication qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le juge statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2020Conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties. Si le tribunal arrête un plan, le mandataire judiciaire remet ces fonds au commissaire à l'exécution du plan aux fins de répartition. Lorsque la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble mentionnée au premier alinéa a été ouverte dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-3 du code des procédures civiles d'exécution et que l'acquéreur a accompli les formalités de purge ou a été dispensé d'y procéder, celui-ci peut saisir le tribunal de grande instance judiciaire aux fins de faire prononcer la radiation des inscriptions. L'acquéreur joint à sa demande un justificatif du paiement du prix, un état des inscriptions sur formalité, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 2209 du code civil. Le greffier convoque les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation comporte l'indication qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le juge statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.

Du 27 mars 2007 au 1er juin 2012Conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties. Si le tribunal arrête un plan, le mandataire judiciaire remet ces fonds au commissaire à l'exécution du plan aux fins de répartition. Lorsque la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble mentionnée au premier alinéa a été ouverte dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 111 R. 331-3 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux code des procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble civiles d'exécution et que l'acquéreur a accompli les formalités de purge ou a été dispensé d'y procéder, celui-ci peut saisir le tribunal de grande instance judiciaire aux fins de faire prononcer la radiation des inscriptions. L'acquéreur joint à sa demande un justificatif du paiement du prix, un état des inscriptions sur formalité, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 2209 du code civil. Le greffier convoque les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation comporte l'indication qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le juge statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.

Article R622-20 du code de commerceen vigueur depuis le 2 juillet 2014

L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 27 mars 2007 au 2 juillet 2014L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.

Article 345 du code des douanesabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er mai 2026Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.
L'avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration.
L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.
Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 décembre 2002 au 1er janvier 2017Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire. L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur. L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable. Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.

Du 1er janvier 1949 au 31 décembre 2002Les directeurs et les receveurs des douanes peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes créances de toute nature que constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire. L'avis de mise en recouvrement est chargée signé et rendu exécutoire par le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de percevoir, pour ce dernier, par un agent ayant au moins le paiement des droits, amendes grade de contrôleur. L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et autres sommes dues les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable. Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en cas d'inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution et soumissions et, d'une manière générale, dans tous les cas où ils sont en mesure d'établir qu'une somme quelconque est due à l'administration des douanes. recouvrement.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 6 septembre 2018, n° 17-18.955consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 11 mars 2026, n° 24-18.780consulter ↗

2 réponses

  1. Votre résumé mentionne que « les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture » échappent au champ d’application de l’arrêt des poursuite. or l’article L621-40 mentionne que le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

    Cela porte à confusion

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