Droit de la familleFiche juridique

L’autonomie patrimoniale des époux: vue générale (art. 225 C. civ.)

Mis à jour le 3 juillet 20265 min de lecture299 lectures

I) L'enjeu : l'autonomie patrimoniale des époux

Le mariage emporte communauté de vie, mais non confusion des patrimoines. Quel que soit le régime matrimonial — légal de communauté ou conventionnel — le droit reconnaît à chaque époux une sphère de biens qui lui demeurent personnels et sur lesquels il exerce, seul, la pleine maîtrise. C’est ce principe d’autonomie patrimoniale que consacre, dans le statut impératif de base applicable à tous les couples mariés, l’article 225 du Code civil : « chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels. »

L’affirmation paraît aujourd’hui d’évidence ; elle est, en réalité, l’aboutissement d’une lente émancipation. Dans la conception originelle du Code de 1804, le mari était le gestionnaire unique du ménage, administrant aussi bien la communauté que les propres de son épouse, frappée d’une incapacité d’exercice générale. Il aura fallu plus d’un siècle de réformes successives — 1938, 1942, 1965, 1985 — pour que la femme mariée recouvre, puis que chaque conjoint se voie reconnaître à parts égales, le pouvoir de décider seul du sort de ses biens propres.

Comprendre la portée de l’article 225 suppose dès lors deux démarches : retracer le mouvement historique qui l’a fait naître, puis cerner ce que recouvre exactement le pouvoir de gestion exclusive qu’il confère — étendue des actes permis et identification des biens qui en relèvent.

II) De l'unité de gestion à l'autonomie : la longue marche historique

Dans sa rédaction initiale, le Code civil prévoyait, en application du principe d’unité de gestion, que c’est le mari qui administrait, tant les biens relevant de la communauté, que ceux appartenant en propre à son épouse.

La seule limite qui s’imposait à lui concernait les biens personnels de cette dernière : l’ancien article 1428 du Code civil lui interdisait d’en disposer.

Reste que la femme mariée était frappée d’une incapacité d’exercice générale de sorte que pour aliéner ses biens propres elle devait obtenir le consentement de son mari.

Il a fallu attendre la loi du 13 février 1938, qui a aboli l’incapacité civile de la femme mariée, pour que celle-ci recouvre une parcelle de pouvoir sur ses biens personnels.

Désormais, elle était, en effet, autorisée à disposer de leur nue-propriété. Quant à l’usufruit, il demeurait rattaché à la communauté et, par voie de conséquence, relevait toujours du pouvoir de son mari.

Par suite, la loi du 22 septembre 1942 est venue étendre un peu plus le pouvoir de la femme mariée sur ses biens propres. Elle l’autorisa à saisir le juge aux fins qu’il lui confie la gestion exclusive de ses biens propres, voire l’autorise à en disposer librement.

La loi du 13 juillet 1965 a franchi un pas supplémentaire vers l’émancipation de l’épouse de la tutelle de son mari quant à la gestion de ses biens personnels.

Animé par la volonté d’instaurer une égalité dans les rapports conjugaux, le législateur a soustrait de la masse commune l’usufruit des biens propres de la femme mariée, ce qui a eu pour effet de lui en attribuer la pleine maîtrise.

Cette règle a été formulée à l’ancien article 223 du Code civil qui disposait que « la femme a le droit d’exercer une profession sans le consentement de son mari, et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété. »

Vingt ans plus tard, le législateur a souhaité parachever la réforme qu’il avait engagée en 1965 ; l’objectif recherché était de supprimer les dernières marques d’inégalité dont étaient encore empreintes certaines dispositions.

Dans ce contexte, il a saisi l’occasion pour toiletter la règle énoncée à l’article 223, qui reconnaissait à la femme mariée le pouvoir d’administrer et de disposer de ses biens propres sans le consentement de son mari.

III) La règle de l'article 225 du Code civil

Transférée à l’article 225 du Code civil, la nouvelle règle, toujours en vigueur aujourd’hui, prévoit que « chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels. »

Texte en vigueur C. civ., art. 225 — en vigueur

« Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels. »

Si, à l’analyse, la loi du 23 décembre 1985 n’a apporté aucune modification sur le fond du dispositif, sur la forme elle a « bilatéralisé » la règle. Là où l’ancien article 223 visait la seule épouse — ultime trace de l’asymétrie héritée de 1804 —, l’article 225 s’adresse indistinctement à « chacun des époux », consommant ainsi l’égalité parfaite des conjoints dans la gestion de leur patrimoine personnel.

Définition — biens personnels (ou propres)

Les biens personnels sont ceux qui, par opposition aux biens communs, demeurent dans le patrimoine exclusif d’un seul époux : biens possédés avant le mariage, ou acquis pendant l’union à titre gratuit (succession, donation, legs), ainsi que ceux qui leur sont assimilés par subrogation. Sur ces biens, l’article 225 confère à leur titulaire un pouvoir de gestion exclusive, à l’abri de toute immixtion du conjoint.

A) Portée : administration, obligation et aliénation

Désormais, l’article 225 du Code civil confère à chaque époux un pouvoir de gestion exclusive de ses biens personnels, ce qui comprend, tant les actes d’administration que les actes de disposition. La formule légale énumère, du reste, les trois prérogatives essentielles du propriétaire : administrer — accomplir les actes de gestion courante (donner à bail, percevoir les revenus, entretenir le bien) ; obliger — affecter le bien en garantie d’un engagement, par exemple le grever d’une hypothèque ; aliéner — en transférer la propriété, à titre onéreux comme à titre gratuit. Res sua nemini servit : nul n’a à requérir l’autorisation d’autrui pour ce qui n’appartient qu’à lui.

Cette autonomie s’exerce sans le consentement du conjoint, et ce quel que soit le régime matrimonial, l’article 225 figurant parmi les dispositions du régime primaire impératif qui s’imposent à tous les couples mariés. Elle n’est toutefois pas absolue : elle cède devant les règles protectrices du logement de la famille (article 215, alinéa 3, du Code civil), qui interdisent à un époux de disposer seul des droits par lesquels est assuré ce logement, fût-il un bien personnel.

Exemple

Une épouse a recueilli par succession un appartement de rapport, qui constitue un bien propre. En vertu de l’article 225, elle peut, sans solliciter l’accord de son mari, le donner à bail, en encaisser les loyers, le grever d’une hypothèque pour garantir un prêt, voire le vendre. La solution serait différente si cet appartement abritait le logement de la famille : l’article 215, alinéa 3 imposerait alors le consentement des deux époux pour l’aliéner.

Afin de bien cerner le sens et la portée de cette règle, il y a lieu, dans un premier temps, de s’interroger sur la notion de biens propres puis, dans un second temps, d’envisager les pouvoirs des époux sur ces derniers.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *