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Le statut du logement familial: vue générale

Mis à jour le 26 juin 20268 min de lecture361 lectures

Parce qu’ils se sont mutuellement obligés à une communauté de vie, les époux doivent affecter un lieu à leur résidence : c’est le logement de la famille. Loin d’être un simple bien parmi d’autres dans le patrimoine du ménage, ce logement est le point d’ancrage matériel de la cellule familiale — celui qui en assure l’unité, la cohésion et la sécurité. Cette fonction singulière justifie qu’il échappe en partie à la logique purement patrimoniale : par les alinéas 2 et 3 de l’article 215 du Code civil, le législateur a entendu faire primer l’intérêt de la famille sur le droit qu’un époux tiendrait, individuellement, de la propriété ou du titre locatif.

Ce statut protecteur, toutefois, ne se déploie qu’au profit d’un lieu déterminé. Encore faut-il, dès lors, savoir ce que recouvre la notion de logement de la famille — car d’elle dépend l’étendue exacte de la protection : tout immeuble occupé par le couple n’y est pas éligible, et un logement peut conserver cette qualité alors même que les époux ont cessé d’y vivre ensemble.

L’enjeu est donc double : circonscrire la notion, puis en mesurer les effets. C’est l’objet des développements qui suivent, à la lumière d’une jurisprudence de la première chambre civile qui, au silence des textes, a substitué une approche résolument concrète.

Définition

Logement de la famille — Résidence principale effectivement occupée par le ménage, c’est-à-dire le lieu où se concentrent les intérêts moraux et patrimoniaux de la famille. À la différence du domicile, notion de droit, le logement familial est une notion de fait : il se déplace avec le ménage et se reconnaît à l’occupation réelle, non au titre juridique sur l’immeuble.

La notion de logement de la famille

Les textes sont silencieux sur la notion de logement familial. L’article 215 du Code civil, qui en régit le statut, n’en fournit aucune définition.

Ainsi que le relèvent des auteurs, la notion de logement de la famille « à la différence du domicile, notion de droit […] est une notion concrète qui exprime une donnée de fait »[2].

En substance, il s’agit de l’endroit où réside la famille et, plus encore, du lieu où le ménage, composé des époux et de leurs enfants, s’est établi pour vivre.

Aussi le logement familial correspond-il nécessairement à la résidence principale du ménage, soit le lieu, pour reprendre la formule d’un auteur, « où se concentrent les intérêts moraux et patrimoniaux de la famille »[3].

Pratiquement, il s’agit donc de l’endroit effectivement occupé par le ménage et qui est, partant, susceptible de changer autant de fois que la famille déménage.

Exemple

Un couple propriétaire d’un appartement à Lyon, où il vit à l’année avec ses enfants, et d’une maison de vacances en bord de mer occupée trois semaines l’été : seul l’appartement lyonnais est le logement de la famille. La maison de vacances, résidence secondaire, échappe à la protection de l’article 215, al. 3 — l’époux propriétaire peut, en principe, la vendre sans le consentement de son conjoint.

Résidence secondaire, logement de fonction et domicile conjugal

Il s’en déduit, d’abord, que la résidence secondaire ne peut jamais, par hypothèse, endosser la qualification de logement familial au sens de l’article 215, al. 2e du Code civil.

La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 19 octobre 1999, aux termes duquel elle a affirmé « qu’un immeuble qui sert de résidence secondaire aux époux, et non de résidence principale, ne constitue pas le logement familial » (Cass. 1ère civ. 19 oct. 1999, n°97-21.466).

Seule la résidence principale est ainsi éligible à la qualification de logement de la famille.

Quant au logement de fonction, il ressort d’un arrêt du 4 octobre 1983 (Cass. 1ère civ. 4 oct. 1983, n°84-14093) qu’il se voit appliquer un statut hybride. Il convient, en effet, de s’attacher à la situation du conjoint qui en bénéficie :

  • Tant que l’époux exerce ses fonctions, le logement qui lui est attribué au titre de son activité professionnelle endosse le statut de résidence familiale, dès lors que c’est à cet endroit que le ménage vit
    • Il en résulte qu’il lui est fait défense d’y renoncer pour des convenances d’ordre personnel, à tout le moins sans obtenir le consentement de son conjoint.
    • Il lui faudra donc observer les règles énoncées à l’article 215, al. 3e du Code civil.
  • Lorsque, en revanche, l’époux quitte ses fonctions, le logement attribué au titre de son activité professionnelle perd son statut de résidence familiale
    • La conséquence en est que le conjoint ne peut pas s’opposer à la restitution de ce logement.
    • La première chambre civile justifie cette position en arguant que l’application du dispositif posé à l’article 215, al. 3e du Code civil serait de nature à porter atteinte à la liberté d’exercice professionnel de l’époux auquel est attribué le logement de fonction.

Enfin, il convient de préciser que le logement de la famille ne se confond pas nécessairement avec la résidence des époux, lesquels peuvent, pour de multiples raisons, vivre séparément.

Dans un arrêt du 22 mars 1972, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « le logement de la famille ne s’identifie pas nécessairement avec le domicile conjugal » (Cass. 1ère civ. 22 mars 1972, n°70-14.049). La Cour y précise que le juge du fond peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, constater que le logement de la famille a été transféré ailleurs que le domicile conjugal antérieurement fixé — sans se contredire ni heurter l’autorité de la chose jugée. La donnée de fait l’emporte ici sur la qualification juridique du domicile.

Toute la question est alors de savoir quel est le logement familial lorsque les époux ne résident pas au même endroit.

Le logement familial à l’épreuve de la séparation des époux

La plupart du temps, tous les membres du ménage vivent sous le même toit, de sorte que l’identification de la résidence familiale ne soulève aucune difficulté.

Il est néanmoins des circonstances, de droit ou de fait, susceptibles de conduire les époux à vivre séparément. En pareil cas, la question se pose inévitablement du lieu de situation du logement de la famille.

Pour le déterminer, il y a lieu de distinguer deux situations :

  • Première situation : l’un des époux occupe la résidence dans laquelle le ménage s’était établi avant la séparation du couple
    • Dans cette hypothèse, la Cour de cassation considère que la séparation est sans incidence sur le lieu de la résidence familiale.
    • Ce lieu ne change pas : il demeure celui choisi en commun par les époux avant que la situation de crise ne surgisse (v. en ce sens 1ère civ. 14 nov. 2006, n°05-19.402).
    • Dans un arrêt du 26 janvier 2011, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser en ce sens que « le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l’un des époux pour la durée de l’instance en divorce » (1ère civ. 26 janv. 2011, n°09-13.138).
Arrêt marquant — Cass. 1ère civ., 26 janvier 2011, n°09-13.138
Faits
Au cours d’une instance en divorce, l’ordonnance de non-conciliation avait attribué à titre provisoire, pour la durée de la procédure, la jouissance du logement à l’un des époux. Avant que la dissolution du mariage ne soit prononcée, le bien a été vendu sans le consentement du conjoint.
Problème
Un logement dont la jouissance a été provisoirement attribuée à un seul époux par l’ordonnance de non-conciliation conserve-t-il la qualité de logement de la famille, de sorte que sa vente unilatérale tombe sous le coup de la nullité de l’article 215, al. 3 du Code civil ?
Solution
Oui. Le logement de la famille ne perd pas cette qualité du seul fait de l’attribution provisoire de sa jouissance à l’un des époux pour la durée de l’instance en divorce. Tant que le mariage n’est pas dissous, la vente réalisée sans le consentement du conjoint encourt la nullité édictée par l’article 215, al. 3.
Portée
La protection du logement familial perdure jusqu’à la dissolution effective du mariage : ni la séparation matérielle, ni la mesure provisoire de jouissance ne suffisent à éteindre l’exigence du double consentement. La qualification de fait survit à la crise du couple.
  • Seconde situation : les deux époux ont quitté la résidence dans laquelle le ménage s’était établi avant la séparation du couple
    • Dans cette hypothèse, le juge est susceptible de désigner le lieu qu’il considérera comme constituant le logement de la famille en se laissant guider par un faisceau d’indices.
    • Il pourra notamment prendre en compte le lieu de résidence des enfants ou encore l’endroit où l’un des époux a décidé d’installer son conjoint.
    • Quid néanmoins lorsqu’aucun élément tangible ne permet de désigner le lieu de situation de la résidence familiale, notamment lorsque les époux n’ont pas d’enfants, à tout le moins à charge ?
    • Doit-on considérer que les logements occupés séparément par les époux endossent tous deux la qualification de résidence familiale, ou peut-on admettre que le logement de la famille n’a tout bonnement pas survécu à la séparation du ménage ?
    • La doctrine est partagée sur ce point. Quant à la jurisprudence, elle ne s’est pas encore prononcée.

Synthèse : le double dispositif protecteur de l’article 215

L’identification du logement familial présente un enjeu majeur, dans la mesure où elle commande de déterminer quelle résidence est protégée par le régime primaire — ubi emolumentum, ibi onus : c’est sur le lieu effectivement affecté à la vie du ménage que pèse la contrainte du consentement partagé.

À cet égard, le statut protecteur attaché au logement de la famille repose sur deux dispositifs énoncés aux alinéas 2 et 3 de l’article 215 du Code civil :

  • Le premier dispositif vise à encadrer le choix du logement familial, lequel ne peut procéder que d’un commun accord des époux ;
  • Le second dispositif vise quant à lui à protéger le logement familial des actes accomplis par un époux seul qui porteraient atteinte à l’intérêt de la famille — à peine de la nullité que peut demander le conjoint dont le consentement a été méconnu, action enfermée dans le délai d’un an prévu par ce texte (v. 1ère civ. 14 nov. 2006, n°05-19.402).

[1] A. Karm, Mariage – Organisation de la communauté conjugale et familiale – Communauté de résidence, fasc. 30, n°3.

[2] J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, 2001, n°123, p. 113.

[3] I. Dauriac, Les régimes matrimoniaux, 2010, n°53, p. 42.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 22 mars 1972, n° 70-14.049consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 19 octobre 1999, n° 97-21.466consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2006, n° 05-19.402consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 26 janvier 2011, n° 09-13.138consulter ↗

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