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Protection du logement familial: la notion d ‘acte de disposition au sens de l’article 215, al. 3e du Code civil

Mis à jour le 3 juillet 202626 min de lecture351 lectures

Au sein du régime de protection du logement familial institué par l’article 215, alinéa 3 du Code civil, la portée de la cogestion imposée aux époux dépend tout entière du sens que l’on confère au verbe « disposer ». Encore faut-il, pour mesurer l’étendue exacte de cette interdiction, savoir quels actes le législateur a entendu soumettre au consentement conjoint — question d’autant plus délicate que le texte mobilise la notion d’acte de disposition sans jamais la définir.

L’article 215, al. 3e du Code civil prévoit que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. »

Article 215, alinéa 3 du Code civil en vigueur

« Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. »

Il ressort de cette disposition qu’il est fait interdiction aux époux de disposer seul du logement familial. La question qui alors se pose est de savoir, afin de déterminer l’étendue de cette interdiction, ce que l’on doit entendre par “disposer”.

La difficulté est d’autant plus réelle que le texte ne définit pas la notion d’acte de disposition qu’il met en œuvre. Or cette notion s’oppose classiquement à deux autres catégories d’actes, dont il importe de la distinguer avec netteté avant d’en cerner le régime.

Acte de disposition — Acte qui engage le patrimoine pour le présent et pour l’avenir, en ce qu’il emporte transmission ou constitution de droits réels de nature à compromettre la composition du patrimoine ou à en diminuer sensiblement la valeur (vente, donation, échange, constitution d’hypothèque). Il se distingue de l’acte d’administration, lequel tend à la gestion courante et à la mise en valeur du bien sans en compromettre la substance (perception des fruits, conclusion d’un bail ordinaire), et de l’acte conservatoire, qui vise à soustraire le bien à un péril imminent sans en altérer la consistance (réparations urgentes, inscription d’une sûreté à seule fin de préserver une créance).

Comme on le verra, la jurisprudence a néanmoins débordé cette définition technique : ce n’est pas tant la qualification formelle de l’acte qui commande l’application du texte, que son aptitude à priver concrètement la famille de son toit.

I) Principe

L’article 215, al. 3e du Code civil prévoit que les actes portant sur le logement familial soumis au consentement des deux époux sont les actes de disposition.

Avant d’en mesurer la portée, il convient de rappeler la nature de la règle ainsi posée. Inscrite au cœur du régime matrimonial primaire — ce socle impératif qui s’impose à tous les époux, quel que soit le régime adopté —, l’exigence du double consentement institue une véritable règle de cogestion du logement familial, par dérogation au principe de gestion exclusive selon lequel chaque époux administre et dispose seul de ses biens personnels.

Cogestion du logement familial — Mécanisme de protection, posé à l’article 215, al. 3ᵉ du Code civil, qui subordonne au consentement des deux époux tout acte de disposition portant sur le local affecté au logement de la famille, et ce quel que soit le régime matrimonial et quand bien même le bien appartiendrait en propre à l’époux qui agit. Procédant de l’obligation de communauté de vie posée à l’article 215, al. 1ᵉʳ, elle ne joue qu’aussi longtemps que dure le mariage et a pour seule fin d’assurer à la famille la conservation de son toit.

La formulation est des plus larges, de sorte que tous les actes qui tendent à aliéner, à titre onéreux ou à titre gratuit, le bien dans lequel le ménage a élu domicile sont d’emblée visés par l’interdiction.

Plus que l’aliénation de la résidence familiale, ce sont, en réalité, tous les actes susceptibles de priver la famille de son logement qui relèvent du domaine d’application de l’article 215, al. 3e du Code civil.

A) Les actes visant à aliéner le logement familial

Au nombre des actes qui ne peuvent être accomplis par un époux seul figurent, au premier chef, la vente ainsi que tous les actes qui en dérivent.

Ainsi, dans un arrêt du 6 avril 1994, la Cour de cassation a admis que la conclusion d’une promesse synallagmatique de vente valant vente, elle constituait un acte de disposition des droits par lequel est assuré le logement de la famille au sens de l’article 215, al. 3e du Code civil peu important que le transfert de propriété ait été reporté au jour de l’acte authentique dès lors que cette stipulation n’avait pas été considérée par les parties comme un élément essentiel à la formation de la vente (Cass. 1ère civ. 6 avr. 1994, n°92-15.000).

La solution est d’importance : c’est l’engagement irrévocable de l’époux vendeur — et non le seul transfert formel de propriété — qui caractérise l’acte de disposition. Dès l’échange des consentements, la famille se trouve juridiquement exposée à la perte de son logement, fût-ce à terme ; le texte a vocation à jouer à ce stade, sans qu’il y ait lieu d’attendre la réitération authentique.

Dans un arrêt du 16 juin 1992, elle a encore décidé que la vente avec réserve d’usufruit au profit du seul époux propriétaire vendeur supposait le recueil du consentement de son conjoint (Cass. 1ère civ. 16 juin 1992, n°89-17.305).

De façon générale, sont visés par l’interdiction énoncée à l’article 215, al. 3e du Code civil tous les actes qui opèrent un transfert de propriété du bien, tels que la donation, l’échange ou encore l’apport en société.

Il en va de même pour les actes réalisant un démembrement du droit de propriété conduisant à priver la famille de son logement, tels que la constitution d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou encore d’un droit d’usage.

Tel est encore le cas des actes constitutifs de sûretés sur le logement familial (hypothèque) ou sur les meubles meublant (gage).

Exemple. Un époux, propriétaire en propre de l’appartement où réside la famille, consent seul une hypothèque conventionnelle sur ce bien pour garantir un prêt destiné à son activité. L’acte, qui expose directement la résidence à une aliénation forcée en cas de défaillance, encourt la nullité faute du consentement de son conjoint — alors même que le ménage n’a, à ce stade, subi aucune dépossession effective.

S’agissant de la constitution d’une hypothèque, la Cour de cassation a pris le soin de préciser dans un arrêt du 4 octobre 1983 que « l’inscription d’hypothèque judiciaire qui n’est que l’exercice d’une prérogative légale accordée au titulaire d’une créance, même chirographaire, n’est pas un acte de disposition par un époux au sens de l’article 215, alinéa 3, du code civil » (Cass. 1ère civ. 4 oct. 1983, n°82-13.781).

La distinction est essentielle : l’hypothèque judiciaire ne procède pas d’un acte volontaire de l’époux débiteur, mais de l’initiative du créancier exerçant une prérogative que la loi lui reconnaît. N’émanant pas de la volonté de l’époux, elle ne saurait constituer un acte de disposition au sens du texte, lequel ne gouverne que les seuls actes d’aliénation consentis par le conjoint.

Aussi, pour la Première chambre civile, seule l’hypothèque conventionnelle est visée par ce texte.

Dans une décision du 17 décembre 1991, elle a jugé en ce sens, au visa des articles 215, al. 3e et 2124 du Code civil « qu’il résulte du premier de ces textes que le mari ne peut disposer seul des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ; qu’aux termes du second, les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent » (Cass. 1ère civ. 17 déc. 1991, n°90-11.908).

La simple promesse d’affectation hypothécaire n’est, en revanche, pas soumise à l’exigence du double consentement des époux, dans la mesure où la violation d’une telle promesse donne seulement lieu à l’octroi de dommages et intérêts (Cass. 3e civ. 29 mai 2002, n°99-21.018).

La logique demeure constante : tant que l’acte ne se traduit pas par la constitution effective d’un droit réel grevant le logement, mais se borne à faire naître une obligation de faire dont l’inexécution se résout en dommages et intérêts, la famille n’est pas directement menacée dans la jouissance de son toit, et la cogestion n’a pas à s’appliquer.

En définitive, il y a donc lieu de distinguer l’aliénation volontaire du logement familial qui suppose le consentement des deux époux, de l’aliénation forcée (judiciaire) qui échappe, quant à elle, à l’application de l’article 215, al. 3e du Code civil.

B) Les actes visant à priver la famille de son logement

Une analyse de la jurisprudence révèle que la Cour de cassation ne s’est pas limitée à inclure dans le giron de l’article 215, al. 3e du Code civil les seuls actes de pure disposition.

Par une interprétation extensive de la règle, elle a jugé qu’étaient également visés par l’exigence du double consentement tous les actes privant ou risquant de priver la famille de son logement. Le critère de qualification se déplace ainsi : il ne réside plus dans la nature translative de l’acte, mais dans son effet — réel ou potentiel — sur la conservation du toit familial.

C’est ainsi que la Cour de cassation a admis que la conclusion, par un époux seul, d’un bail au profit d’un tiers pouvait être frappée de nullité dès lors que l’acte accompli était de nature à compromettre la vocation familiale du logement donné en location (Cass. 1ère civ. 16 mai 2000, n°98-13.441).

Au soutien de sa décision, elle affirme qu’il résulte des termes généraux de l’article 215, alinéa 3, du Code civil instituant un régime de protection du logement familial que ce texte vise les actes qui anéantissent ou réduisent les droits réels ou les droits personnels de l’un des conjoints sur le logement de la famille.

Or tel est le cas, poursuit-elle, d’une location puisque conduisant à priver la famille de ses droits de jouissance ou d’occupation du logement familial. L’acte n’opère ici aucun transfert de propriété ; il n’en compromet pas moins la jouissance familiale, ce qui suffit à le faire entrer dans le champ de la cogestion.

Cass. 1ʳᵉ civ., 16 mai 2000, n° 98-13.441
Faits
Un époux donne seul à bail à un tiers le local servant de logement à la famille, sans recueillir le consentement de son conjoint.
Problème
La conclusion d’un bail par un seul époux relève-t-elle de la cogestion de l’article 215, al. 3ᵉ, alors même qu’elle n’emporte aucune aliénation du bien ?
Solution
Oui. En ses termes généraux, le texte vise tout acte qui anéantit ou réduit les droits réels ou personnels de l’un des conjoints sur le logement ; le bail, qui prive la famille de la jouissance des lieux, peut être annulé.
Portée
La Cour consacre le critère de la privation de jouissance, par-delà la seule aliénation : la cogestion s’étend à tout acte de nature à compromettre la vocation familiale du local.

Dans le droit fil de cette solution, la Cour de cassation a considéré que le mandat confié à un agent immobilier de vendre le logement familial exigeait le consentement des deux époux dès lors que l’acte conclu engageait le mandant (Cass. 1ère civ. 13 avr. 1983, n°82-11.121).

Pour elle, cet acte étant susceptible de priver la famille de son logement, rien ne justifie qu’il échappe à l’application de l’article 215, al. 3e du Code civil. La solution témoigne d’une anticipation du risque : le mandat n’aliène pas par lui-même le bien, mais il met en branle un processus dont l’aboutissement naturel est la vente ; il convient donc de remonter à la source de la menace.

La première chambre civile est allée encore plus loin en jugeant, dans un arrêt du 10 mars 2004, que la résiliation du contrat d’assurance garantissant le logement familial contre d’éventuels sinistres ne pouvait être accomplie par un époux seul et exigeait donc, pour être valable, le consentement du conjoint (Cass. 2e civ. 10 mars 2004, n°02-20.275).

Le raisonnement pousse à son terme la logique de la privation : la résiliation n’atteint pas le bien lui-même, mais expose la famille à perdre son toit en cas de sinistre non couvert. C’est dire que la Cour appréhende désormais des actes dont l’effet privatif n’est que médiat et conditionnel.

Cette position a pour le moins été froidement accueillie par la doctrine. Pour Isabelle Dauriac, par exemple, la solution retenue fait « le jeu d’une politique peut être à l’excès sécuritaire. Cette application de l’article 215, al. 3e est à ce point déformante qu’elle pourrait transformer l’exception de cogestion – censée éviter que la famille ne soit exposée à la privation de son toit par la seule initiative d’un époux –, en règle de principe applicable à tout acte du seul fait qu’il concerne le logement ».

La critique met le doigt sur un risque réel : à force d’étendre la cogestion à tout acte simplement « relatif » au logement, on inverserait le rapport de la règle et de l’exception, la liberté de gestion individuelle de chaque époux devenant résiduelle.

Malgré les critiques, la Cour de cassation a persévéré dans sa position en précisant dans un arrêt du 14 novembre 2006 que la résiliation par un époux, sans le consentement de son conjoint, d’un contrat d’assurance relatif à un bien commun n’encourt la nullité « que dans la seule mesure où ce bien est affecté au logement de la famille en application de l’article 215, alinéa 3, du code civil » (Cass. 1ère civ. 14 nov. 2006, n°05-19.402).

Cet arrêt apporte une double précision, l’une de fond, l’autre de régime. Sur le fond, il circonscrit la portée de la jurisprudence antérieure : seule l’affectation du bien au logement familial déclenche la protection, en sorte qu’un contrat d’assurance portant sur un autre bien échappe à la cogestion. Sur le régime, il rattache l’action en nullité à la prescription abrégée d’un an prévue par le texte lui-même, marquant que la sanction de la violation de l’article 215, al. 3ᵉ obéit à un délai bref, propre à ne pas faire peser trop longtemps une menace sur la sécurité des tiers.

Au bilan, il apparaît que les actes portant sur le logement familial qui requièrent le consentement des deux époux sont moins ceux qui visent à aliéner le bien, que ceux qui ont pour effet de priver la famille de son logement.

C’est là le véritable critère retenu par la jurisprudence pour déterminer si un acte relève ou non du domaine d’application de l’article 215, al. 3e du Code civil.

Reste que la règle ainsi posée n’est pas sans faire l’objet d’un certain nombre d’exceptions.

II) Exceptions

L’interdiction pour les époux d’accomplir seul un acte susceptible de priver la famille de son logement n’est pas absolue. Elle souffre de plusieurs exceptions qui intéressent plusieurs catégories d’actes. Le dénominateur commun de ces tempéraments réside dans une même idée : lorsque l’acte n’aliène pas réellement le logement, qu’il ne fait que prolonger une protection assurée par ailleurs, ou qu’il procède d’une contrainte étrangère à la volonté de l’époux, la cogestion perd sa raison d’être.

  • Les actes n’opérant pas d’aliénation du logement familial
    • L’interdiction posée par l’article 215, al. 3e du Code civil ne se conçoit qu’en présence d’un acte qui vise à aliéner le logement familial, à tout le moins d’en priver le ménage.
    • C’est la raison pour laquelle les actes qui n’opèrent pas d’aliénation de ce bien ne requièrent pas le consentement des deux époux.
    • Le départ se fait ici au regard de l’atteinte effective à la jouissance présente du logement : tant que l’usage actuel du toit familial demeure intact, l’acte demeure libre.
    • Ainsi, une vente assortie d’une clause de réserve d’usufruit au profit du conjoint survivant du vendeur ne semble pas être visée par l’interdiction faite aux époux de disposer seul du logement familial (TGI Paris, 16 déc. 1970).
    • Dans le même sens, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 22 mai 2019, qu’une donation avec réserve d’usufruit au profit de l’époux donateur échappait à l’exigence du double consentement, dès lors que la donation consentie ne portait pas atteinte « à l’usage et à la jouissance du logement familial».
    • À cet égard, la Cour de cassation précise qu’il est indifférent que la donation soit de nature à priver le conjoint survivant du logement de famille au décès du donateur, dans la mesure où la règle édictée à l’article 215, al. 3e du Code civil, « qui procède de l’obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage» ( 1ère civ. 22 mai 2019, n°18-16.666).
    • L’enseignement est double : d’une part, la réserve d’usufruit, en maintenant entre les mains de l’époux donateur l’usage et la jouissance des lieux, prive l’acte de tout effet privatif immédiat ; d’autre part, et plus fondamentalement, la protection est bornée dans le temps par la durée du mariage, de telle sorte qu’un effet privatif qui ne se produirait qu’au décès — c’est-à-dire après la dissolution de l’union — est indifférent au regard du texte.
Cass. 1ʳᵉ civ., 22 mai 2019, n° 18-16.666
Faits
Un époux donne à ses enfants nés d’une précédente union la nue-propriété du logement familial, en s’en réservant l’usufruit ; le conjoint poursuit la nullité de la donation faute de son consentement.
Problème
Une donation avec réserve d’usufruit portant sur le logement familial, qui n’affecte pas la jouissance présente mais peut priver le conjoint survivant après le décès, relève-t-elle de la cogestion de l’article 215, al. 3ᵉ ?
Solution
Non. La règle, qui procède de l’obligation de communauté de vie, ne protège le logement que pendant le mariage ; la donation, ne touchant ni à l’usage ni à la jouissance actuels, échappe au double consentement. L’arrêt qui l’avait annulée est cassé.
Portée
Affirmation nette de la borne temporelle de la protection : celle-ci cesse à la dissolution du mariage ; les actes dont l’effet privatif ne se produirait qu’au décès ne sont pas soumis à la cogestion.
  • Les actes de disposition à cause de mort
    • La question s’est posée en jurisprudence de savoir si les actes de disposition à cause de mort (les testaments) étaient visés par l’article 215, al. 3e du Code civil.
      • Les arguments pour l’application du texte
        • Tout d’abord, il peut être avancé que l’article 215, al. 3 ne distingue pas selon la nature de l’acte accompli par un époux seul, de sorte que l’interdiction viserait indifféremment tous les actes de disposition, peu important qu’ils soient accomplis entre vifs ou à cause de mort. Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.
        • Ensuite, il a été soutenu que le testament attribuant la résidence familiale à un tiers devait nécessairement être soumis au consentement des deux époux dans la mesure où au décès du testateur il aurait pour effet de priver la famille, à commencer par le conjoint survivant, de son logement.
        • Or ce serait là contraire à l’esprit de l’article 215, al. 3 qui a précisément été institué en vue d’assurer un toit au ménage.
      • Les arguments contre l’application du texte
        • En premier lieu, il peut être observé que, exiger d’un époux qu’il obtienne l’autorisation de son conjoint, pour léguer la propriété du logement familial qui lui appartient en propre reviendrait à porter atteinte à la liberté de tester, principe cardinal du droit des successions.
        • En second lieu, et c’est là l’argument décisif nous semble-t-il, l’interdiction posée à l’article 215, al. 3e du code civil n’a cours qu’autant que le mariage perdure.
        • Or le décès d’un époux emporte dissolution de l’union matrimoniale et, par voie de conséquence, extinction de tous les droits et obligations qui y sont attachés.
        • Aussi, n’est-il pas illogique de considérer que la protection instituée par l’article 215, al. 3e ne survit pas au décès d’un époux. Le legs ne produisant son effet translatif qu’au jour même où s’éteint la protection, l’un ne saurait se heurter à l’autre.
    • Finalement, la Cour de cassation a tranché en faveur de l’inapplication de l’interdiction posée par ce texte aux actes de disposition accomplis à cause de mort.
    • Dans un arrêt du 22 octobre 1974, elle a jugé en ce sens que « l’article 215, alinéa 4, du code civil qui protège le logement de la famille […] le mariage ne porte pas atteinte au droit qu’à chaque conjoint de disposer de ses biens à cause de mort» ( 1ère civ. 22 oct. 1974, n°73-12.402).
    • On relèvera la parfaite cohérence de cette solution avec celle, plus récente, rendue le 22 mai 2019 : dans les deux cas, c’est la limite temporelle de la protection — circonscrite à la durée du mariage — qui commande l’exclusion de l’acte du champ de la cogestion.
    • A cet égard, il peut être observé que la portée de cette solution doit être mise en perspective avec la loi du 3 décembre 2001 qui a réformé le droit des successions.
    • Cette loi a notamment institué au profit du conjoint survivant un droit de maintien, à titre gratuit, pendant une durée d’un an, dans le logement de la famille qui était occupé par le couple ( 763 C. civ.) et est titulaire, à l’expiration de ce délai, d’un droit viager d’habitation et d’usage de ce logement à titre onéreux (qui s’impute sur la succession) sauf volonté contraire de l’époux défunt (art. 764 C. civ.).
    • Le conjoint survivant n’est, de la sorte, pas sans protection en cas de legs à un tiers, par son époux, de la résidence familiale. La protection change seulement de fondement : à la cogestion de l’article 215, qui s’éteint avec le mariage, succède le droit au logement du conjoint survivant institué par le droit des successions. L’esprit de l’article 215, al. 3e est sauf.
  • La demande en partage
    • Dans l’hypothèse où le logement familial est détenu en indivision par les époux, la question s’est posée de savoir si la demande en partage formulée par l’un d’eux tombait sous le coup de l’article 215, al. 3e du Code civil.
    • Cette situation se rencontrera notamment, lorsque les époux seront mariés sous le régime de la séparation de biens, le logement ayant alors souvent été acquis en indivision par moitié.
    • La difficulté naît de la confrontation de deux principes contraires : d’un côté, la prohibition des actes privant la famille de son logement ; de l’autre, le droit absolu, garanti par l’article 815 du Code civil, de tout indivisaire de provoquer le partage, en vertu de l’adage selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
    • Une demande en partage est constitutive, a priori, d’un acte de disposition de sorte qu’elle devrait être soumise au consentement des deux époux, en particulier, lorsque cette demande est susceptible de conduire à priver la famille de son logement.
    • Dans un arrêt du 4 juillet 1978, la Cour de cassation a pourtant considéré que « nonobstant les dispositions de l’article 215 alinéa 3 du code civil, les époux ont le droit de demander le partage de biens indivis servant au logement de la famille et que ces dispositions doivent, hors le cas de fraude, être considérées comme inopposables aux créanciers sous peine de frapper les biens d’une insaisissabilité contraire à la loi» ( 1ère civ. 4 juill. 1978, n°76-15.253).
    • Dans cette décision, la première chambre civile semble ainsi faire primer l’application de l’article 815 sur le dispositif énoncé à l’article 215, al. 3 du Code civil.
    • Dans un arrêt du 19 octobre 2004, la Cour de cassation est toutefois venue préciser que « les dispositions de l’article 215, alinéa 3, du Code civil ne font pas obstacle à une demande en partage des biens indivis, dès lors que sont préservés les droits sur le logement de la famille» ( 1ère civ. 19 oct. 2004, n°02-13.671).
    • Cette dernière décision opère une conciliation des deux textes plutôt qu’une pure et simple primauté de l’un sur l’autre : la liberté de provoquer le partage est préservée, mais elle est assortie d’une réserve destinée à sauvegarder la jouissance familiale.
    • Autrement dit, si la demande en partage peut être formulée par un époux seul, c’est à la condition qu’elle n’ait pas pour effet de priver son conjoint de la jouissance du logement de la famille, ce qui implique que lui soit réservé un droit d’habitation et d’usage de l’immeuble dont la propriété est transférée à un attributaire tiers.
  • L’acte de cautionnement
    • Bien que l’acte de cautionnement ne soit pas constitutif d’un acte de disposition en tant que tel, dans la mesure où il consiste seulement à consentir à un créancier un droit de gage général sur le patrimoine de la caution, sa réalisation est, quant à elle, susceptible de conduire à une aliénation – forcée – des biens dont est propriétaire cette dernière.
    • Par le cautionnement, en effet, la caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ; le contrat ne grève, au jour de sa conclusion, aucun bien déterminé, mais soumet l’ensemble du patrimoine de la caution au risque d’une exécution forcée ultérieure.
    • Or parmi ces biens, est susceptible de figurer le logement familial ; d’où la question qui s’est posée de savoir si l’acte de cautionnement relevait du champ d’application de l’article 215, al. 3e du Code civil.
    • À cette question, il a été répondu par la négative par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 juillet 1978, sous réserve qu’aucune fraude ne soit constatée ( 1ère civ. 21 juill. 1978, n°77-10.330).
    • La solution se comprend aisément : le cautionnement ne porte pas directement sur les droits par lesquels est assuré le logement ; il ne menace ce dernier que par l’intermédiaire d’une éventuelle saisie, elle-même conditionnée par la défaillance du débiteur principal. La menace est trop indirecte et trop hypothétique pour appeler le jeu de la cogestion.
    • Reste que, dans l’hypothèse où les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et que le logement familial est un bien commun, celui-ci ne pourra être saisi en exécution d’un cautionnement qu’à la condition que le conjoint de l’époux qui a agi seul ait consenti à l’acte.
    • La protection du logement familial est alors assurée non plus par l’article 215, al. 3ᵉ, mais par une règle propre au régime communautaire.
    • L’article 1415 du Code civil prévoit, en effet, que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. »
    • En l’absence de consentement du conjoint, le cautionnement souscrit par un époux ne sera donc exécutoire que sur ses biens propres ainsi que sur ses gains et salaires, à l’exclusion des biens communs — au premier rang desquels figure, le cas échéant, le logement de la famille.
    • Exemple. Un époux marié sous le régime légal se porte caution, à hauteur de 80 000 €, des dettes de la société qu’il dirige, sans le consentement exprès de son conjoint. Le créancier, ultérieurement impayé, ne pourra saisir ni le logement familial commun, ni aucun autre bien commun : il devra se contenter des biens propres de la caution et de ses gains et salaires. Si, au contraire, le conjoint avait donné son consentement exprès — sans pour autant se porter lui-même caution —, les biens communs auraient été engagés, mais ses biens propres seraient demeurés hors de portée du créancier.
  • Les actes d’exécution forcée accomplis par les créanciers du ménage
    • Principe
      • Il est admis de longue date que l’indisponibilité du logement de la famille au titre de l’article 215, al. 3e du Code civil n’emporte pas l’insaisissabilité de ce bien.
      • Indisponibilité ≠ insaisissabilité — L’indisponibilité qui résulte de l’article 215, al. 3ᵉ frappe la seule volonté de l’époux : elle l’empêche de disposer seul du logement. L’insaisissabilité, en revanche, met le bien à l’abri des poursuites des créanciers. Or le texte n’institue que la première : il commande le concours des deux volontés pour les actes volontaires d’aliénation, mais n’érige nullement le logement en bien insaisissable, qui échapperait au droit de gage général des créanciers.
      • Autrement dit, cette disposition ne saurait faire obstacle à la saisie de la résidence familiale pratiquée en exécution d’une dette contractée par un époux seul.
      • Dans un arrêt du 12 octobre 1977, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’article 215, alinéa 3, du code civil, selon lequel les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, n’est pas applicable lorsqu’il s’agit d’une vente forcée poursuivie en vertu de la loi du 13 juillet 1967 sur la liquidation des biens» ( 3e civ. 12 oct. 1977, n°76-12.482).
      • Cette position se justifie en raison de l’objet de la règle posée par ce texte qui se borne à exiger le consentement des deux époux pour les seuls actes volontaires qui visent à aliéner le logement familial.
      • Lorsque l’aliénation est subie, soit lorsqu’elle procède du recouvrement forcé d’une dette contractée par un époux seul, elle échappe à l’application de l’article 215, al. 3e du Code civil, faute pour cette aliénation de procéder d’un acte de volonté de l’époux.
      • Il s’agit là d’une jurisprudence constante maintenue par la Cour de cassation qui se refuse à étendre le champ d’application aux actes qui certes engagent le patrimoine du ménage, mais qui ne portent pas directement sur les droits qui assurent le logement de la famille.
      • Les cas d’aliénation forcée sont variés : il peut s’agir de la constitution d’une sûreté judiciaire ( 1ère civ. 4 oct. 1983, n°84-14093), d’une vente forcée dans le cadre d’une liquidation judiciaire (Cass. 3e civ. 12 oct. 1977, n°76-12.482) ou encore d’un partage du bien indivis provoqué par les créanciers (Cass. 1ère civ., 3 déc. 1991, n°90-12.469)
      • Ainsi que le relèvent des auteurs « la solution contraire conduirait les créanciers à exiger le consentement des deux époux, ce qui étendrait excessivement le domaine de la cogestion voulue par le législateur».
      • De fait, admettre la solution inverse reviendrait à conférer au logement familial une insaisissabilité de fait dont nul texte ne le gratifie, et à ruiner le crédit du ménage en rendant illusoire toute poursuite des créanciers sur ce bien.
      • Les juridictions réservent néanmoins le cas de la fraude qui donnerait lieu à un rétablissement de la règle posée à l’article 215, al. 3e du Code civil.
    • Tempérament
      • Par exception au principe de saisissabilité du logement familial dans le cadre du recouvrement d’une dette contractée du chef d’un seul époux, la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique a institué à la faveur de l’entrepreneur individuel un mécanisme d’insaisissabilité de la résidence principale.
      • En application de l’article L. 526-1 du Code de commerce le dispositif ne bénéficie qu’aux seuls entrepreneurs immatriculés à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante.
      • Il convient ainsi d’opérer une distinction entre les entrepreneurs individuels pour lesquels le texte exige qu’ils soient immatriculés et ceux qui ne sont pas assujettis à cette obligation.
        • Les entrepreneurs assujettis à l’obligation d’immatriculation
          • Les commerçants doivent s’immatriculer au Registre du commerce et des sociétés
          • Les artisans doivent s’immatriculer au Répertoire des métiers
          • Les agents commerciaux doivent s’immatriculer au registre national des agents commerciaux s’il est commercial.
          • Concomitamment à cette immatriculation, l’article L. 526-4 du Code de commerce prévoit que « lors de sa demande d’immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l’exercice de sa profession. »
        • Les entrepreneurs non assujettis à l’obligation d’immatriculation
          • Les agriculteurs n’ont pas l’obligation de s’immatriculer au registre de l’agriculture pour bénéficier du dispositif d’insaisissabilité
          • Il en va de même pour les professionnels exerçant à titre indépendant, telles que les professions libérales (avocats, architectes, médecins etc.)
      • Au total, le dispositif d’insaisissabilité bénéficie aux entrepreneurs individuels, au régime réel comme au régime des microentreprises, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée propriétaires de biens immobiliers exerçant une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole, ainsi qu’aux entrepreneurs au régime de la microentreprise et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL).
      • S’agissant du régime de l’insaisissabilité de la résidence principale, l’article 526-1, al. 1er du Code de commerce dispose que « les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne».
      • Il ressort de cette disposition que l’insaisissabilité de la résidence principale est de droit, de sorte qu’elle n’est pas subordonnée à l’accomplissement d’une déclaration. Sur ce point, le dispositif issu de la loi du 6 août 2015 a marqué un net progrès par rapport au régime initial de 2003, qui exigeait une déclaration notariée préalable : l’entrepreneur est désormais protégé du seul fait de sa qualité, sans formalité.
      • L’insaisissabilité demeure toutefois circonscrite, ratione personae, aux seuls créanciers professionnels — ceux dont les droits naissent à l’occasion de l’activité —, en sorte que les créanciers personnels de l’entrepreneur conservent, eux, la faculté de saisir la résidence principale.
      • Le texte précise enfin que lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
  • La réserve commune de la fraude
    • Les différentes exceptions qui viennent d’être exposées — demande en partage, cautionnement, actes d’exécution forcée — partagent une limite commune : elles sont toutes écartées en présence d’une fraude.
    • La fraude opère ici comme un correctif d’équité : lorsqu’un époux détourne les mécanismes du partage, du crédit ou de la saisie dans le seul dessein de priver sa famille de son logement, ou de tourner l’exigence du double consentement, la protection de l’article 215, al. 3e reprend son empire. Fraus omnia corrumpit.
    • La jurisprudence en fournit l’illustration jusque dans ses prolongements à l’égard des tiers. Ainsi, l’acquéreur qui acquiert un bien d’un époux en pleine connaissance des dispositions de l’article 215 du Code civil et de la précarité de l’opération frauduleuse à laquelle il s’associe ne saurait, après l’annulation de la vente, se plaindre du préjudice qui en résulte, lequel procède de sa propre faute (Cass. 1ère civ. 16 juin 1992, n°89-17.305).
    • Le tiers de mauvaise foi se trouve ainsi privé de tout recours : nul ne peut tirer avantage de sa propre turpitude, et la sanction de la fraude rejaillit sur celui qui s’y est sciemment associé.

Décisions citées 14

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 22 octobre 1974, n° 73-12.402consulter ↗
  2. RejetCass. 3e chambre civile, 12 octobre 1977, n° 76-12.482consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 4 juillet 1978, n° 76-15.253consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 13 avril 1983, n° 82-11.121consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 17 décembre 1991, n° 90-11.908consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 3 décembre 1991, n° 90-12.469consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 16 juin 1992, n° 89-17.305consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 6 avril 1994, n° 92-15.000consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 16 mai 2000, n° 98-13.441consulter ↗
  10. RejetCass. 3e chambre civile, 29 mai 2002, n° 99-21.018consulter ↗
  11. CassationCass. 2e chambre civile, 10 mars 2004, n° 02-20.275consulter ↗
  12. RejetCass. 1re chambre civile, 19 octobre 2004, n° 02-13.671consulter ↗
  13. RejetCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2006, n° 05-19.402consulter ↗
  14. CassationCass. 1re chambre civile, 22 mai 2019, n° 18-16.666consulter ↗

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