La protection que l’article 215, alinéa 3 du Code civil accorde au logement de la famille n’aurait qu’une portée incantatoire si le législateur n’avait assorti l’exigence du double consentement des époux d’une sanction propre à en garantir le respect. C’est à cette sanction que sont consacrées les lignes qui suivent : déterminer la nature exacte de la nullité qui frappe l’acte accompli par un seul des conjoints, en cerner le régime et en mesurer la rigueur, c’est éprouver la solidité du rempart dont la loi entoure le toit familial.
I) La nullité relative
L’article 215, al. 3e du Code civil prévoit que, en cas de violation de l’exigence du double consentement des époux « celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous. »
Il ressort de cette disposition que, en cas d’accomplissement par un époux seul d’un acte privant la famille de son logement, la sanction encourue, c’est la nullité de l’acte.
La nullité est la sanction qui frappe l’acte juridique formé en méconnaissance d’une condition de validité ; elle emporte l’anéantissement rétroactif de cet acte. Le droit positif distingue deux variétés de nullité selon la nature de l’intérêt que la règle transgressée entend préserver. La nullité absolue sanctionne la violation d’une règle protégeant l’intérêt général : elle peut être invoquée par tout intéressé et l’acte qu’elle frappe n’est pas susceptible de confirmation. La nullité relative sanctionne, à l’inverse, la méconnaissance d’une règle protégeant un intérêt particulier : elle ne peut être soulevée que par la personne que la loi entend protéger, laquelle demeure libre de confirmer l’acte vicié et de renoncer ainsi à se prévaloir du vice.
Et par nullité, il faut entendre nullité relative dans la mesure où la règle instaurée par le texte intéresse l’ordre public de protection. L’article 215, al. 3e du Code civil ne tend pas, en effet, à la sauvegarde d’un intérêt général, mais à la protection d’un intérêt privé : celui de l’époux dont le toit familial se trouve menacé par l’acte de disposition accompli unilatéralement par son conjoint. La qualification de nullité relative procède ainsi directement de la finalité protectrice du dispositif.
Il en résulte une première conséquence : la nullité ne peut être soulevée que par l’époux dont les intérêts ont été contrariés, ce qui interdit donc à l’auteur de l’acte litigieux de s’en prévaloir (V. en ce sens Cass. com. 26 mars 1996, n°94-13.124RejetMais attendu que l'insuffisance de la mention manuscrite n'affectait pas la validité de l'acte, mais seulement sa valeur probante; qu'en retenant que Mme Y... avait, par son attitude ultérieure, ratifié son engagement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur la validité du cautionnement; Sur la première branche du moyen ; Attendu que Mme Y... reproche aussi à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'hypothèque légale du Trésor est inscrite sur les seuls biens du redevable de l'impôt, et non sur les biens d'un tiers, à moins que ce tiers ne soit devenu débiteur direct de l'impôt par la souscription d'un cautionnement, lequel ne se présume pas; qu'en admettant…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’époux qui a passé seul l’acte ne saurait se faire un titre de sa propre irrégularité pour en obtenir l’annulation, pas davantage que le tiers cocontractant, lequel demeure étranger à l’intérêt protégé.
Il en résulte une seconde conséquence : la nullité relative étant établie dans le seul intérêt de l’époux lésé, ce dernier dispose de la faculté d’y renoncer en confirmant l’acte. Encore faut-il, toutefois, que cette confirmation procède d’une volonté éclairée. La Cour de cassation subordonne en effet la validité de la confirmation d’un acte nul à la double exigence d’une connaissance effective du vice qui l’affecte et d’une intention de le réparer (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 24 janv. 2024, n°22-16.115RejetLa reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La simple connaissance de l’acte ne saurait donc, à elle seule, valoir renonciation à l’action.
L’ouverture de l’action au seul époux protégé n’épuise cependant pas les conditions de sa recevabilité. Dans un arrêt du 3 mars 2010, la Cour de cassation a précisé que « si l’article 215 du code civil désigne l’époux dont le consentement n’a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l’action en nullité de l’acte de disposition, par son conjoint, des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cet époux doit justifier d’un intérêt actuel à demander l’annulation de l’acte » (Cass. 1ère civ. 3 mars 2010, n°08-13.500RejetSi l'article 215 du code civil désigne l'époux dont le consentement n'a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l'action en nullité de l'acte de disposition, par son conjoint, des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cet époux doit également justifier d'un intérêt à agir au jour où l'action est exercéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, l’épouse qui se prévalait de la nullité de l’acte n’occupait plus le logement familial au jour de l’introduction de son action en justice, de sorte qu’elle ne justifiait d’aucun intérêt à agir. La solution se comprend aisément : la protection n’a de raison d’être que pour autant que le bien litigieux constitue, à la date où le juge statue, le logement effectif de la famille. L’époux qui a quitté définitivement les lieux, et qui n’entend nullement les réintégrer, ne saurait revendiquer le bénéfice d’une protection devenue sans objet.
- Faits
- Un époux accomplit seul un acte de disposition portant sur les droits par lesquels était assuré le logement de la famille. Son conjoint, qui n’avait pas consenti à l’acte, en demande ensuite l’annulation alors qu’il n’occupait plus les lieux au jour de la demande.
- Problème
- La qualité que l’article 215, alinéa 3, du Code civil reconnaît à l’époux dont le consentement a été omis suffit-elle, à elle seule, à fonder la recevabilité de son action en nullité ?
- Solution
- Si ce texte désigne l’époux non consentant comme ayant seul qualité pour agir, cet époux doit néanmoins justifier d’un intérêt actuel à demander l’annulation de l’acte ; à défaut, son action est irrecevable.
- Portée
- L’arrêt articule la qualité pour agir, réservée à l’époux protégé, et l’intérêt à agir, dont l’existence s’apprécie au jour de la demande et suppose que le bien demeure affecté au logement de la famille.
Cette exigence d’un intérêt actuel se relie d’ailleurs à la raison d’être du dispositif. La protection instituée par l’article 215, al. 3e du Code civil procède de l’obligation de communauté de vie qui pèse sur les époux ; elle ne joue, par suite, que pendant le mariage. La Cour de cassation l’a expressément rappelé en jugeant que ce texte « ne protège le logement familial que pendant le mariage » (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 22 mai 2019, n°18-16.666CassationSelon l'article 215, alinéa 3, du code civil, les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille. Cette règle, qui procède de l'obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage. Viole ce texte une cour d'appel qui annule la donation, faite par un époux à ses enfants, nés d'une précédente union, de la nue-propriété de biens immobiliers propres, dont l'un constituait le logement de la famille, en stipulant une réserve d'usufruit à son seul profit, cet acte ne portant pas atteinte à l'usage et à la jouissance du logement familial par l'épouse pendant le mariageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Hors le temps de l’union, le bien perd la qualification de logement de la famille et le fondement même de la nullité disparaît.
Lorsque, toutefois, l’intérêt à agir est démontré, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant à l’accueil de la nullité, dès lors que les conditions de l’article 215, al. 3e du Code civil sont réunies. Il s’agit là d’une nullité de droit, et non d’une nullité facultative dont le prononcé serait laissé à la discrétion du juge. Le constat de l’absence du consentement requis et de la persistance de l’intérêt à agir commande, à lui seul, l’annulation : le juge ne saurait y substituer une appréciation d’opportunité, ni moduler la sanction au regard de la gravité de l’atteinte ou de la bonne foi du tiers.
II) L’action en nullité
A) Principe : le bref délai
L’article 215, al. 3e du Code civil prévoit que l’action en nullité est ouverte au conjoint lésé « dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous. »
Cette action est ainsi enfermée dans un double délai, dont la combinaison commande de distinguer soigneusement le point de départ glissant attaché à la connaissance de l’acte et le butoir objectif arrimé à la dissolution du régime :
- Premier délai
- L’action en nullité peut être exercée dans le délai d’un an à compter du jour où son titulaire a eu connaissance de l’acte.
- Dans un arrêt du 2 décembre 1982, la Cour de cassation a précisé qu’il s’agit là d’un délai de prescription, de sorte qu’il est susceptible de faire l’objet d’une interruption ou d’une suspension (V. en ce sens 2e civ. 2 déc. 1982, n°80-15.998CassationA défaut de constatation de la caducité de l'assignation par le président de la juridiction saisie, il appartient à cette juridiction de constater le défaut d'accomplissement d'une formalité impérativement exigée par l'article 757 du nouveau Code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La qualification de délai de prescription emporte une conséquence pratique notable : le cours du délai s’interrompt notamment par une demande en justice ou un acte d’exécution forcée, et se suspend au profit de l’époux qui se trouve dans l’impossibilité d’agir, suivant les règles du droit commun de la prescription extinctive.
- Quant à la preuve de la connaissance de l’acte, il est admis qu’elle puisse être rapportée par tous moyens, dans la mesure où il s’agit de prouver un fait juridique.
- La charge de la preuve pèse, selon la jurisprudence, sur le tiers défendeur auquel il appartiendra de démontrer que le conjoint de l’époux avec lequel il a contracté ne pouvait pas ignorer l’opération contestée (V. en ce sens 1ère civ. 6 avr. 1994, n°92-15.000CassationAttendu que, par acte sous seing privé du 20 janvier 1988 suivi de l'acte authentique du 28 avril 1988, Mme X..., mariée sous le régime de la séparation de biens et en instance de divorce, a vendu àM. Demazure et à Mlle Mille l'immeuble lui appartenant et qui constituait le logement de la famille dans lequel elle avait été autorisée à résider séparément de son mari ; que celui-ci, le 26 avril 1989, l'a assignée, ainsi que les acquéreurs et les notaires, en annulation de cette vente à laquelle il n'avait pas donné son consentement ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'action prescrite pour avoir été exercée par M. X... plus d'un an après la requête en saisie-arrêt, faite par lui le 28 avril 1988…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette répartition du fardeau probatoire est protectrice de l’époux lésé : tant que le tiers n’établit pas la connaissance qu’avait le conjoint de l’acte, le délai annal n’est pas réputé avoir commencé à courir, et l’action demeure recevable.
- Second délai
- L’action en nullité ne peut être exercée, en tout état de cause, au-delà d’un délai d’un an à compter de la date de dissolution du mariage.
- Cela signifie, dès lors, que dans l’hypothèse où l’époux lésé découvrirait l’acte litigieux après la dissolution du mariage, il ne pourra agir en nullité qu’à la condition que cette dissolution soit intervenue moins d’un an avant la saisine du juge.
- La Cour de cassation a rappelé cette règle dans un arrêt du 12 janvier 2011 en affirmant « qu’aux termes de l’article 215, alinéa 3, du code civil, l’action en nullité accordée à l’épouse ne peut être exercée plus d’un an à compter du jour où elle a eu connaissance de l’acte sans jamais pouvoir être intentée plus d’un an après la dissolution du régime matrimonial » ( 1ère civ. 12 janv. 2011, n°09-15.631RejetL'action en nullité accordée par l'article 215, alinéa 3, du code civil à l'époux dont le consentement n'a pas été donné, ne peut pas être exercée plus d'un an à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte disposant des droits par lequel est assuré le logement de la famille, sans jamais pouvoir être intentée plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial même si cet époux est resté dans l'ignorance de l'acteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans cette espèce, la Cour suprême en a tiré la conséquence rigoureuse que l’époux demeuré dans l’ignorance de l’acte au-delà de l’année suivant la dissolution du régime se trouve définitivement forclos, quand bien même il n’aurait jamais été en mesure d’en prendre connaissance en temps utile.
- Au-delà de ce délai d’un an, l’action en nullité est forclose, étant précisé qu’il s’agit là d’un délai préfix, soit insusceptible d’interruption ou de suspension.
Le délai de prescription enferme l’exercice d’un droit dans une durée déterminée ; il peut être interrompu (le compteur repart à zéro) ou suspendu (le compteur s’arrête provisoirement) dans les cas prévus par la loi. Le délai préfix — ou délai de forclusion — enferme quant à lui l’exercice d’un droit dans un terme rigide, insusceptible en principe d’interruption ou de suspension : son expiration éteint irrémédiablement la prérogative. L’article 215, alinéa 3, du Code civil combine ainsi deux logiques : le délai annal courant à compter de la connaissance de l’acte relève de la prescription, tandis que le butoir d’un an suivant la dissolution du régime matrimonial s’analyse en un délai préfix.
Reste à préciser la notion même de dissolution, dont dépend l’assiette du second délai.
- Quant à la notion de dissolution, elle est discutée en doctrine : recouvre-t-elle seulement les cas de dissolution au sens classique du terme (divorce et décès), ou doit-elle être étendue aux cas de séparation de corps et de changement de régime matrimonial ?
- La doctrine majoritaire, derrière laquelle nous nous rangeons, abonde dans le sens de la première solution.
- En effet, l’article 215 al. 3 du Code civil a vocation à s’appliquer autant que le mariage perdure.
- Dans ces conditions, seule la dissolution qui met définitivement fin à l’union matrimoniale doit être prise en compte pour déterminer le point de départ du délai butoir de l’action en nullité.
- Cette analyse trouve un appui décisif dans le fondement même du dispositif : dès lors que la protection « procède de l’obligation de communauté de vie » et ne joue que « pendant le mariage » (Cass. 1ère civ. 22 mai 2019, n°18-16.666CassationSelon l'article 215, alinéa 3, du code civil, les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille. Cette règle, qui procède de l'obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage. Viole ce texte une cour d'appel qui annule la donation, faite par un époux à ses enfants, nés d'une précédente union, de la nue-propriété de biens immobiliers propres, dont l'un constituait le logement de la famille, en stipulant une réserve d'usufruit à son seul profit, cet acte ne portant pas atteinte à l'usage et à la jouissance du logement familial par l'épouse pendant le mariageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), seul l’événement qui rompt définitivement le lien matrimonial — et non la simple séparation de corps, qui le distend sans l’anéantir — peut être tenu pour une dissolution au sens du texte.
B) Tempéraments
Si, de principe, l’action en nullité est enfermée dans un bref délai, il est des cas où ce délai est susceptible d’être allongé, voire entièrement neutralisé. Deux hypothèses doivent être distinguées : celle où l’époux lésé soulève la nullité en défense, et celle où le logement familial constitue un bien commun.
- La nullité est soulevée en défense par l’époux lésé
- Il est des cas où la nullité de l’acte privant la famille de son logement est susceptible d’être excipée par voie d’exception, soit lorsque l’époux lésé est le défendeur à l’instance.
- Dans cette hypothèse, le délai pour soulever la nullité s’en trouve modifié.
- Le principe de perpétuité de l’exception de nullité
- Lorsque la nullité est soulevée par voie d’exception, le délai de prescription est très différent de celui imparti à celui qui agit par voie d’action.
- Aux termes de l’article 1185 du Code civil « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. »
- Il ressort de cette disposition que l’exception de nullité est perpétuelle.
- Cette règle n’est autre que la traduction de l’adage quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum, soit : les actions sont temporaires, les exceptions perpétuelles.
- Concrètement, cela signifie que, tandis que le demandeur peut se voir opposer la prescription de son action en nullité pendant un délai défini par un texte (5 ans en droit commun et 1 an pour l’action fondée sur l’article 215, al. 3), le défendeur pourra toujours invoquer la nullité de l’acte pour échapper à son exécution.
- Cette règle a été instituée afin d’empêcher que le créancier d’une obligation n’attende la prescription de l’action pour solliciter l’exécution de l’acte, sans que le débiteur ne puisse lui opposer la nullité dont il serait frappé.
- Autrement dit, la perpétuité de l’exception déjoue le calcul du contractant qui temporiserait jusqu’à l’extinction de l’action adverse pour réclamer ensuite, à l’abri de toute contestation, l’exécution d’un acte pourtant vicié. Elle rétablit, au stade de la défense, l’équilibre que l’écoulement du délai d’action avait rompu.
- Les conditions à la perpétuité de l’exception de nullité
- Pour que l’exception de nullité soit perpétuelle, trois conditions doivent être réunies.
- Première condition
- Conformément à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er décembre 1998, « l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté » ( 1ère civ. 1er déc. 1998).
- Autrement dit, l’exception de nullité doit être soulevée par le défendeur pour faire obstacle à une demande d’exécution de l’acte.
- Dans le cas contraire, l’exception de nullité ne pourra pas être opposée au demandeur dans l’hypothèse où l’action serait prescrite.
- Deuxième condition
- Il ressort de l’article 1185 du Code civil que l’exception de nullité est applicable à la condition que l’acte n’ait reçu aucune exécution.
- Cette solution avait été adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 2012 ( 1ère civ. 4 mai 2012).
- Dans cette décision, elle a affirmé que joue « la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ».
- La logique de cette exigence est limpide : l’exécution volontaire de l’acte vaut, en quelque sorte, reconnaissance de sa portée et prive l’exception de son objet, qui est précisément de faire obstacle à une exécution qui n’a pas encore eu lieu.
- Cette règle a été complétée par la jurisprudence, dont il ressort que peu importe :
- Que le contrat n’ait été exécuté que partiellement ( 1ère civ. 1er déc. 1998) ;
- Que la nullité invoquée soit absolue ou relative ( 1ère civ. 24 avr. 2013) ;
- Que le commencement d’exécution ait porté sur d’autres obligations que celle arguée de nullité ( 1ère civ. 13 mai 2004).
- Troisième condition
- Bien que l’article 1185 ne le précise pas, l’exception de nullité n’est perpétuelle qu’à la condition qu’elle soit invoquée aux fins d’obtenir le rejet des prétentions de la partie adverse.
- Dans l’hypothèse où elle serait soulevée au soutien d’une autre demande, elle devrait alors être requalifiée en demande reconventionnelle au sens de l’article 64 du Code de procédure civile.
- Aussi se retrouverait-elle à la portée de la prescription qui, si elle n’affecte jamais l’exception, frappe toujours l’action.
- Or une demande reconventionnelle s’apparente à une action, en ce sens qu’elle consiste pour son auteur à « être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée » ( 30 CPC).
- Le critère décisif tient ainsi à la fonction purement défensive de l’exception : tant qu’elle se borne à paralyser la demande d’exécution, elle échappe à la prescription ; dès lors qu’elle tend à conférer un avantage à celui qui l’invoque, elle change de nature et retombe sous l’empire des délais d’action.
- Première condition
- Pour que l’exception de nullité soit perpétuelle, trois conditions doivent être réunies.
- Le principe de perpétuité de l’exception de nullité
- La question s’est posée en jurisprudence de savoir si l’époux lésé pouvait se prévaloir de la nullité de l’acte privant la famille de son logement par voie d’exception et, par voie de conséquence, invoquer cette nullité sans condition de délai.
- Par un arrêt du 8 février 2000, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative à cette question.
- Elle a affirmé en ce sens, au visa de l’article 215, al. 3e du Code civil, « qu’il résulte de ce texte, que si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les droits par lesquels est assuré le logement de la famille, l’action en nullité est ouverte à son conjoint pendant une année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous ; que cette disposition ne peut avoir pour effet de priver le conjoint du droit d’invoquer la nullité comme moyen de défense contre la demande d’exécution d’un acte irrégulièrement passé par l’autre époux » ( 1ère civ. 8 févr. 2000, n°98-10.836CassationAttendu que, pour garantir le remboursement de l'emprunt qu'il a contracté auprès du Crédit agricole des Savoie, M. Y..., époux séparé de biens de Mme X..., lui a consenti une hypothèque sur une maison lui appartenant ; qu'à la suite de la défaillance du débiteur, la banque a engagé des poursuites de saisie immobilière, et dénoncé le commandement à Mme Y... ; que, soutenant que l'immeuble constituait le logement de la famille, cette dernière a contesté la validité de l'acte d'affectation hypothécaire ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine, que la cour d'appel a estimé que l'épouse avait eu connaissance de l'acte d'affectation hypothécaire du bien litigieux plus d'un an avan…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Dans cette affaire, pour garantir le remboursement d’un emprunt qu’il avait contracté auprès d’un établissement de crédit, un époux séparé de biens lui avait consenti une hypothèque sur une maison qui lui appartenait en propre et qui était affectée au logement de sa famille.
- Consécutivement à la défaillance de cet époux, la banque engage des poursuites judiciaires aux fins de saisie du bien donné en garantie.
- En défense, la conjointe de l’emprunteur, qui n’avait pas consenti à la constitution de l’hypothèque sur le bien alors qu’il s’agissait de la résidence familiale, excipe la nullité de l’acte d’affectation hypothécaire.
- Procédure
- Par un jugement du 28 novembre 1997, le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a rejeté la demande de nullité formulée par l’épouse lésée.
- Au soutien de sa décision, il a considéré que l’action était prescrite et que l’épouse ne pouvait pas soulever la nullité par voie d’exception, dès lors qu’il lui avait été possible d’agir.
- Décision
- La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par les juges du fond au visa de l’article 215, al. 3e du Code civil.
- Elle estime que, bien au contraire, l’épouse était parfaitement recevable à exciper l’exception de nullité, de sorte que, si l’action était bien prescrite, la nullité pouvait néanmoins être soulevée par voie de défense.
- L’hypothèse se prêtait, au demeurant, idéalement au jeu de la perpétuité : la banque sollicitait l’exécution de la sûreté — soit d’un acte demeuré inexécuté — et l’exception ne tendait qu’à faire échec à cette demande, sans procurer d’avantage propre à l’épouse.
- Au bilan, l’époux dont le consentement était requis en application de l’article 215, al. 3e du Code civil pourra toujours, nonobstant l’écoulement du délai de prescription, opposer l’exception de nullité à un tiers qui solliciterait l’exécution d’un acte conclu en violation du dispositif de protection du logement familial.
- Faits
« Cette disposition ne peut avoir pour effet de priver le conjoint du droit d’invoquer la nullité comme moyen de défense contre la demande d’exécution d’un acte irrégulièrement passé par l’autre époux. » — Cass. 1ère civ., 8 févr. 2000, n° 98-10.836CassationAttendu que, pour garantir le remboursement de l'emprunt qu'il a contracté auprès du Crédit agricole des Savoie, M. Y..., époux séparé de biens de Mme X..., lui a consenti une hypothèque sur une maison lui appartenant ; qu'à la suite de la défaillance du débiteur, la banque a engagé des poursuites de saisie immobilière, et dénoncé le commandement à Mme Y... ; que, soutenant que l'immeuble constituait le logement de la famille, cette dernière a contesté la validité de l'acte d'affectation hypothécaire ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine, que la cour d'appel a estimé que l'épouse avait eu connaissance de l'acte d'affectation hypothécaire du bien litigieux plus d'un an avan…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
- Le logement familial est un bien commun
- Dans l’hypothèse où les époux sont mariés sous le régime légal et que le logement familial constitue un bien commun, l’article 215, al. 3e du Code civil se retrouve en concurrence avec l’article 1427 du Code civil.
- Cette dernière disposition envisage, en effet, la sanction de la violation par un époux d’une règle de cogestion.
- Le premier alinéa du texte prévoit en ce sens que « si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation ».
- L’alinéa 2 précise que « l’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. »
- La question qui alors se pose est de savoir quel délai retenir dans l’hypothèse où le logement familial est un bien commun.
- En principe, les règles du régime primaire priment sur les règles du régime matrimonial pour lequel ont opté les époux.
- Reste que, au cas particulier, l’article 1427 du Code civil instaure une règle plus protectrice que celle énoncée par le régime primaire, en portant le délai pour agir en nullité de l’acte qui prive la famille de son logement à deux ans.
- Dans ces conditions, quelle disposition appliquer ? L’article 215, qui instaure un bref délai d’un an, ou l’article 1427, qui prévoit un délai de deux ans ?
- Pour la doctrine, il y a lieu de faire application de l’article 1427, de sorte que l’action en nullité peut être exercée pendant un délai de deux ans lorsque le logement de la famille est un bien commun.
- La justification de cette préférence tient à la finalité protectrice du régime primaire : si l’article 215, alinéa 3, fixe un seuil minimal de protection, rien n’interdit qu’une règle plus favorable à l’époux lésé — fût-elle issue du régime légal — lui soit appliquée, le concours de deux protections devant se résoudre au bénéfice de la plus étendue.
- Encore faut-il néanmoins que l’acte en cause corresponde à l’un des cas de cogestion énoncés aux articles 1422, 1424 et 1425 du Code civil.
- Au demeurant, lorsque l’acte critiqué relève de la cogestion, c’est l’article 1427 qui en gouverne seul la sanction : la Cour de cassation juge en effet que les actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs sur les biens communs relèvent de l’action en nullité que ce texte institue (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 4 déc. 2001, n°99-15.629CassationLes actes accomplis par un époux, hors des limites de ses pouvoirs, relèvent de l'action en nullité de l'article 1427 du Code civil soumise à une prescription de deux ans, et non des textes frappant les actes frauduleux, lesquels ne trouvent à s'appliquer qu'à défaut d'autre sanction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Tel ne sera pas le cas, en revanche, de la résiliation d’un contrat d’assurance, la Cour de cassation ayant estimé, dans un arrêt du 14 novembre 2006, que cet acte ne relève pas du domaine de la cogestion ( 1ère civ. 14 nov. 2006, n°05-19.402RejetLa résiliation par un époux sans le consentement de son conjoint d'un contrat d'assurance relatif à un bien commun n'encourant la nullité, en application de l'article 215, alinéa 3, du code civil, que dans la seule mesure où ce bien est affecté au logement de la famille, l'action en nullité est soumise à la prescription d'un an prévue par ce texte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans cette dernière hypothèse, l’acte échappant à la cogestion, c’est le délai annal de l’article 215, alinéa 3, qui retrouve son empire, la résiliation n’encourant la nullité que dans la seule mesure où le bien assuré est affecté au logement de la famille.
III) Les effets de la nullité
La nullité a pour effet d’anéantir rétroactivement l’acte accompli en violation de l’article 215, al. 3e du Code civil. Par rétroactivité, il faut entendre que l’acte est censé n’avoir jamais existé.
La rétroactivité attachée à la nullité signifie que l’acte annulé est réputé n’avoir jamais été conclu. Il en découle deux conséquences. D’une part, l’acte est privé de tout effet pour l’avenir : il cesse de produire des obligations. D’autre part, ses effets déjà produits sont effacés : les parties doivent être replacées dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion — c’est le retour au statu quo ante, qui se traduit, le cas échéant, par des restitutions réciproques.
Cela signifie, autrement dit, que l’acte est anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.
Dans l’hypothèse où l’acte a reçu un commencement d’exécution, voire a été exécuté totalement, l’annulation du contrat suppose de revenir à la situation antérieure, soit au statu quo ante. Chacune des parties doit alors restituer ce qu’elle a reçu en vertu de l’acte anéanti, de telle sorte qu’aucune ne conserve le bénéfice d’une convention réputée n’avoir jamais existé.
Dans un arrêt du 3 mars 2010, la Cour de cassation a pris le soin de préciser que la nullité privait l’acte de tout effet, de sorte que le tiers contractant ne pouvait pas se prévaloir du bénéfice d’une clause pénale stipulée dans cet acte (Cass. 1ère civ. 3 mars 2010, n°08-18.947CassationSi l'article 215 du code civil désigne l'époux dont le consentement n'a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l'action en nullité de l'acte de disposition, par son conjoint, des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cette nullité prive l'acte de tout effet et ne laisse pas subsister les clauses destinées à sanctionner l'inexécution du contrat. Par suite, viole ce texte la cour d'appel qui condamne le mari, vendeur d'un immeuble constituant le logement de la famille, à verser à l'acquéreur le montant de la clause pénale à la suite de l'annulation de la vente par application de ce texteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution se déduit logiquement du caractère total de l’anéantissement : l’acte étant réputé n’avoir jamais existé, les clauses destinées à sanctionner son inexécution — au premier rang desquelles la clause pénale — disparaissent avec lui, car elles n’ont de sens que rattachées à un contrat dont l’efficacité est précisément niée.
La première chambre civile est allée encore plus loin en jugeant que la nullité pouvait s’étendre, par contamination, à la promesse de porte-fort attachée à l’acte anéanti (Cass. 1ère civ. 11 oct. 1989, n°88-13.631CassationIl résulte de l'article 215, alinéa 3, du Code civil qu'un époux ne pouvant disposer seul des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, l'acte accompli par lui à cette fin est atteint de nullité et se trouve privé de tout effet. Dès lors, est nul en son entier l'acte par lequel le mari a vendu le logement familial en se portant fort de la ratification de la vente par sa femme et l'arrêt qui a reconnu valable cette promesse de porte-fort doit être cassé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un époux vend à des tiers, par l’entremise d’une agence immobilière, le bien affecté au logement de la famille, en se portant fort de la ratification de la vente par sa conjointe. Cette dernière refuse de consentir à l’opération.
- Problème
- La nullité qui frappe la vente du logement familial conclue sans le consentement du conjoint atteint-elle également la promesse de porte-fort par laquelle le vendeur s’était engagé à obtenir cette ratification ?
- Solution
- L’acte accompli en violation de l’article 215, alinéa 3, du Code civil est nul et privé de tout effet ; cette nullité atteint l’acte en son entier, en ce compris la promesse de porte-fort qui s’y trouvait attachée.
- Portée
- La Cour consacre une contamination de la nullité à l’engagement de porte-fort, privant les tiers acquéreurs de tout recours en exécution — fût-il limité à des dommages et intérêts — contre l’époux qui s’était porté fort.
Dans cette affaire, un époux a vendu le bien affecté au logement de la famille à un tiers par l’entremise d’une agence immobilière, en se portant fort de la ratification de l’acte par sa conjointe.
Consécutivement au refus de cette dernière de consentir à la vente, les tiers acquéreurs ont sollicité l’exécution de la promesse de porte-fort consentie à leur profit, exécution qui devait se traduire par l’octroi de dommages et intérêts.
Tandis que les juges du fond ont considéré que cette promesse était parfaitement valable, la Première chambre civile retient la solution inverse, au motif que la nullité frappant l’acte de vente atteignait également la promesse de porte-fort qui y était attachée.
La solution est ici contestable, dans la mesure où elle revient à étendre de façon excessive le périmètre de l’article 215, al. 3e du Code civil.
Non seulement la promesse de porte-fort ne menaçait en rien le logement familial — puisque son inexécution ne pouvait donner lieu qu’à l’octroi de dommages et intérêts —, mais encore cette promesse pouvait être regardée comme totalement indépendante de l’acte de vente pris séparément. En se portant fort de la ratification, le vendeur souscrivait en effet une obligation personnelle et autonome, dont l’objet n’était pas l’aliénation du logement mais la garantie d’un fait — l’adhésion du conjoint —, en sorte que sa sanction, purement indemnitaire, demeurait sans incidence sur la conservation du toit familial.
Telle n’est toutefois pas la voie que la Cour de cassation a choisi d’emprunter. Depuis lors, elle n’est jamais revenue sur sa position.
Pratiquement, cela signifie que le tiers qui est victime de l’annulation de l’acte ne dispose d’aucun recours contre l’époux avec lequel il a contracté.
La Cour de cassation considère qu’il lui appartenait « d’exiger les consentements nécessaires à la validité de la vente » (Cass. 1ère civ. 11 oct. 1989, n°88-13.631CassationIl résulte de l'article 215, alinéa 3, du Code civil qu'un époux ne pouvant disposer seul des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, l'acte accompli par lui à cette fin est atteint de nullité et se trouve privé de tout effet. Dès lors, est nul en son entier l'acte par lequel le mari a vendu le logement familial en se portant fort de la ratification de la vente par sa femme et l'arrêt qui a reconnu valable cette promesse de porte-fort doit être cassé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En d’autres termes, le tiers est réputé avoir accepté l’aléa tenant à l’absence de consentement du conjoint, dont il lui incombait de s’assurer avant de contracter ; sa négligence ne saurait être réparée au détriment de la protection du logement familial.
Tout au plus pourra-t-il engager la responsabilité du professionnel de l’immobilier pour manquement à son obligation de conseil, ce dernier étant tenu d’éclairer les parties sur les conditions de validité de la vente et, singulièrement, sur la nécessité de recueillir le consentement des deux époux lorsque le bien aliéné constitue le logement de la famille.
Décisions citées 12
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 2e chambre civile, 2 décembre 1982, n° 80-15.998consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 11 octobre 1989, n° 88-13.631consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 avril 1994, n° 92-15.000consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 26 mars 1996, n° 94-13.124consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 février 2000, n° 98-10.836consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2001, n° 99-15.629consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2006, n° 05-19.402consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 3 mars 2010, n° 08-13.500consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 mars 2010, n° 08-18.947consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 janvier 2011, n° 09-15.631consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 22 mai 2019, n° 18-16.666consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2024, n° 22-16.115consulter ↗