Le logement de la famille n’est pas un bien comme un autre : tant que le mariage dure, aucun des époux ne peut, seul, disposer des droits par lesquels il est assuré. C’est la règle du double consentement posée par l’article 215, alinéa 3e du Code civil. Vente du logement, constitution d’une hypothèque, résiliation du bail, mainlevée d’une assurance affectée au domicile : l’acte accompli par un seul époux, sans l’accord de l’autre, encourt la nullité.
Encore faut-il que le conjoint évincé agisse — et qu’il agisse vite. Le même texte enferme en effet l’action en nullité dans un bref délai : un an à compter de la connaissance de l’acte, sans jamais pouvoir l’exercer plus d’un an après la dissolution du régime matrimonial. Le législateur a ainsi cherché un équilibre entre la protection de la famille et la sécurité juridique des tiers qui ont contracté avec l’époux indélicat.
Reste à mesurer l’exacte portée de ce délai — sa nature, son point de départ, ses butoirs — et à identifier les hypothèses où il se trouve allongé, voire neutralisé : lorsque la nullité est opposée par voie d’exception, ou lorsque le logement constitue un bien commun soumis à la cogestion.
La sanction : la nullité relative de l’acte
L’article 215, al. 3e du Code civil prévoit que, en cas de violation de l’exigence du double consentement des époux « celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous. »
Il ressort de cette disposition que, en cas d’accomplissement par un époux seul d’un acte privant la famille de son logement, la sanction encourue c’est la nullité de l’acte.
Et par nullité, il faut entendre nullité relative dans la mesure où la règle instaurée par le texte intéresse l’ordre public de protection.
Sanction frappant l’acte conclu en violation d’une règle qui protège un intérêt particulier — ici, celui de l’époux dont le consentement était requis. À la différence de la nullité absolue, qui sanctionne la méconnaissance d’une règle d’ordre public de direction et peut être invoquée par tout intéressé, la nullité relative ne peut être soulevée que par la personne que la règle entend protéger. L’auteur de l’acte irrégulier ne saurait donc s’en prévaloir.
Il en résulte qu’elle ne peut être soulevée que par l’époux dont les intérêts ont été contrariés, ce qui interdit donc à l’auteur de l’acte litigieux de s’en prévaloir (V. en ce sens Cass. com. 26 mars 1996, n°94-13.124RejetMais attendu que l'insuffisance de la mention manuscrite n'affectait pas la validité de l'acte, mais seulement sa valeur probante; qu'en retenant que Mme Y... avait, par son attitude ultérieure, ratifié son engagement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur la validité du cautionnement; Sur la première branche du moyen ; Attendu que Mme Y... reproche aussi à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'hypothèque légale du Trésor est inscrite sur les seuls biens du redevable de l'impôt, et non sur les biens d'un tiers, à moins que ce tiers ne soit devenu débiteur direct de l'impôt par la souscription d'un cautionnement, lequel ne se présume pas; qu'en admettant…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La question qui alors se pose est de savoir dans quel délai l’action en nullité peut être exercée.
Le principe : le bref délai
L’article 215, al. 3e du Code civil prévoit que l’action en nullité est ouverte au conjoint lésé « dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous. »
Cette action est ainsi enfermée dans un double délai :
- Premier délai
- L’action en nullité peut être exercée dans le délai d’un an à compter du jour où son titulaire a eu connaissance de l’acte.
- Dans un arrêt du 2 décembre 1982, la Cour de cassation a précisé qu’il s’agit là d’un délai de prescription, de sorte qu’il est susceptible de faire l’objet d’une interruption ou d’une suspension (V. en ce sens 2e civ. 2 déc. 1982, n°80-15.998CassationA défaut de constatation de la caducité de l'assignation par le président de la juridiction saisie, il appartient à cette juridiction de constater le défaut d'accomplissement d'une formalité impérativement exigée par l'article 757 du nouveau Code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Quant à la preuve de la connaissance de l’acte, il est admis qu’elle puisse être rapportée par tous moyens, dans la mesure où il s’agit de prouver un fait juridique.
- La charge de la preuve pèse, selon la jurisprudence, sur le tiers défendeur auquel il appartiendra de démontrer que le conjoint de l’époux avec lequel il a contracté ne pouvait pas ignorer l’opération contestée (V. en ce sens 1ère civ. 6 avr. 1994, n°92-15.000CassationAttendu que, par acte sous seing privé du 20 janvier 1988 suivi de l'acte authentique du 28 avril 1988, Mme X..., mariée sous le régime de la séparation de biens et en instance de divorce, a vendu àM. Demazure et à Mlle Mille l'immeuble lui appartenant et qui constituait le logement de la famille dans lequel elle avait été autorisée à résider séparément de son mari ; que celui-ci, le 26 avril 1989, l'a assignée, ainsi que les acquéreurs et les notaires, en annulation de cette vente à laquelle il n'avait pas donné son consentement ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'action prescrite pour avoir été exercée par M. X... plus d'un an après la requête en saisie-arrêt, faite par lui le 28 avril 1988…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Second délai
- L’action en nullité ne peut être exercée, en tout état de cause, au-delà d’un délai d’un an à compter de la date de dissolution du mariage.
- Cela signifie, dès lors, que dans l’hypothèse où l’époux lésé découvrirait l’acte litigieux après la dissolution du mariage, il ne pourra agir en nullité qu’à la condition que cette dissolution soit intervenue moins d’un an avant la saisine du juge.
- La Cour de cassation a rappelé cette règle dans un arrêt du 12 janvier 2011 en affirmant « qu’aux termes de l’article 215, alinéa 3, du code civil, l’action en nullité accordée à l’épouse ne peut être exercée plus d’un an à compter du jour où elle a eu connaissance de l’acte sans jamais pouvoir être intentée plus d’un an après la dissolution du régime matrimonial» ( 1ère civ. 12 janv. 2011, n°09-15.631RejetL'action en nullité accordée par l'article 215, alinéa 3, du code civil à l'époux dont le consentement n'a pas été donné, ne peut pas être exercée plus d'un an à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte disposant des droits par lequel est assuré le logement de la famille, sans jamais pouvoir être intentée plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial même si cet époux est resté dans l'ignorance de l'acteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Au-delà de ce délai d’un an, l’action en nullité est forclose, étant précisé qu’il s’agit là d’un délai préfix, soit insusceptible d’interruption ou de suspension.
- Quant à la notion de dissolution, elle est discutée : recouvre-t-elle seulement les cas de dissolution au sens classique du terme (divorce et décès) ou doit-elle être étendue aux cas de séparation de corps et de changement de régime matrimonial ?
- L’opinion majoritaire, derrière laquelle nous nous rangeons, abonde dans le sens de la première solution.
- En effet, l’article 215 al. 3 du Code civil a vocation à s’appliquer autant que le mariage perdure.
- Dans ces conditions, seule la dissolution qui met définitivement fin à l’union matrimoniale doit être prise en compte pour déterminer le terme ultime de l’action en nullité.
- Faits
- Un époux dont le consentement n’avait pas été recueilli ne découvre que tardivement — après la dissolution du régime matrimonial — l’acte par lequel son conjoint avait disposé seul des droits assurant le logement de la famille. Resté jusque-là dans l’ignorance de l’opération, il entend en obtenir l’annulation sur le fondement de l’article 215, al. 3e du Code civil.
- Problème
- L’époux demeuré dans l’ignorance de l’acte jusqu’après la dissolution du régime matrimonial peut-il encore exercer l’action en nullité plus d’un an après cette dissolution ?
- Solution
- Non. L’action accordée par l’article 215, al. 3e ne peut être exercée plus d’un an à compter de la connaissance de l’acte, sans jamais pouvoir être intentée plus d’un an après la dissolution du régime matrimonial — et ce alors même que l’époux serait resté dans l’ignorance de l’acte.
- Portée
- Le second délai constitue un butoir absolu : délai préfix, il court de la dissolution et joue indépendamment de la connaissance de l’acte. Passé ce terme, l’action est irrémédiablement forclose — la sécurité des tiers l’emporte alors sur la protection du conjoint.
Un époux vend seul, le 10 mars 2020, le logement de la famille dont il est seul propriétaire. Le conjoint, qui n’avait pas consenti à l’acte, en prend connaissance le 5 juin 2021. Premier délai : il dispose d’un an, soit jusqu’au 5 juin 2022, pour agir. Mais supposons que le divorce ait été prononcé définitivement le 1er février 2021 : le second délai (un an après la dissolution) expire le 1er février 2022. C’est ce terme, le plus proche, qui prévaut : l’action est forclose dès le 1er février 2022, peu important que le conjoint n’ait découvert la vente que quatre mois plus tôt et qu’il lui restât, en théorie, du temps au titre du premier délai.
Tempéraments
Si, de principe, l’action en nullité est enfermée dans un bref délai, il est des cas où ce délai est susceptible d’être allongé, voire neutralisé.
- La nullité est soulevée en défense par l’époux lésé
- Il est des cas où la nullité de l’acte privant la famille de son logement est susceptible d’être excipée par voie d’exception, soit lorsque l’époux lésé est le défendeur à l’instance.
- Dans cette hypothèse, le délai pour soulever la nullité s’en trouve modifié.
- Le principe de perpétuité de l’exception de nullité
- Lorsque la nullité est soulevée par voie d’exception, le délai de prescription est très différent de celui imparti à celui qui agit par voie d’action.
- Aux termes de l’article 1185 du Code civil « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. »
- Il ressort de cette disposition que l’exception de nullité est perpétuelle.
- Cette règle n’est autre que la traduction de l’adage quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum, soit les actions sont temporaires, les exceptions perpétuelles.
- Concrètement, cela signifie que, tandis que le demandeur peut se voir opposer la prescription de son action en nullité pendant un délai défini par un texte (5 ans en droit commun et 1 an pour l’action fondée sur l’article 215, al. 3), le défendeur pourra toujours invoquer la nullité de l’acte pour échapper à son exécution.
- Cette règle a été instituée afin d’empêcher que le créancier d’une obligation n’attende la prescription de l’action pour solliciter l’exécution de l’acte sans que le débiteur ne puisse lui opposer la nullité dont il serait frappé.
- Les conditions à la perpétuité de l’exception de nullité
- Pour que l’exception de nullité soit perpétuelle, trois conditions doivent être réunies
- Première condition
- Conformément à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er décembre 1998 « l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté» ( 1ère civ. 1er déc. 1998).
- Autrement dit, l’exception de nullité doit être soulevée par le défendeur pour faire obstacle à une demande d’exécution de l’acte.
- Dans le cas contraire, l’exception de nullité ne pourra pas être opposée au demandeur dans l’hypothèse où l’action serait prescrite.
- Deuxième condition
- Il ressort de l’article 1185 du Code civil, que l’exception de nullité est applicable à la condition que l’acte n’ait reçu aucune exécution.
- Cette solution avait été adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 2012 ( 1ère civ. 4 mai 2012).
- Dans cette décision, elle a rappelé « la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté».
- Cette règle a été complétée par la jurisprudence dont il ressort que peu importe :
- Que le contrat n’ait été exécuté que partiellement ( 1ère civ. 1er déc. 1998) ;
- Que la nullité invoquée soit absolue ou relative ( 1ère civ. 24 avr. 2013) ;
- Que le commencement d’exécution ait porté sur d’autres obligations que celle arguée de nullité ( 1ère civ. 13 mai 2004).
- Troisième condition
- Bien que l’article 1185 ne le précise pas, l’exception de nullité n’est perpétuelle qu’à la condition qu’elle soit invoquée aux fins d’obtenir le rejet des prétentions de la partie adverse.
- Dans l’hypothèse où elle serait soulevée au soutien d’une autre demande, elle devrait alors être requalifiée en demande reconventionnelle au sens de l’article 64 du Code de procédure civile.
- Aussi se retrouverait-elle à la portée de la prescription qui, si elle n’affecte jamais l’exception, frappe toujours l’action.
- Or une demande reconventionnelle s’apparente à une action, en ce sens qu’elle consiste pour son auteur à « être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée» ( 30 CPC).
- Première condition
- Pour que l’exception de nullité soit perpétuelle, trois conditions doivent être réunies
- Le principe de perpétuité de l’exception de nullité
- La question s’est posée en jurisprudence de savoir si l’époux lésé pouvait se prévaloir de la nullité de l’acte privant la famille de son logement par voie d’exception et, par voie de conséquence, invoquer cette nullité sans condition de délai.
- Par un arrêt du 8 février 2000, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative à cette question.
- Elle a affirmé en ce sens, au visa de l’article 215, al. 3e du Code civil « qu’il résulte de ce texte, que si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les droits par lesquels est assuré le logement de la famille, l’action en nullité est ouverte à son conjoint pendant une année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous ; que cette disposition ne peut avoir pour effet de priver le conjoint du droit d’invoquer la nullité comme moyen de défense contre la demande d’exécution d’un acte irrégulièrement passé par l’autre époux» ( 1ère civ. 8 févr. 2000, n°98-10.836CassationAttendu que, pour garantir le remboursement de l'emprunt qu'il a contracté auprès du Crédit agricole des Savoie, M. Y..., époux séparé de biens de Mme X..., lui a consenti une hypothèque sur une maison lui appartenant ; qu'à la suite de la défaillance du débiteur, la banque a engagé des poursuites de saisie immobilière, et dénoncé le commandement à Mme Y... ; que, soutenant que l'immeuble constituait le logement de la famille, cette dernière a contesté la validité de l'acte d'affectation hypothécaire ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine, que la cour d'appel a estimé que l'épouse avait eu connaissance de l'acte d'affectation hypothécaire du bien litigieux plus d'un an avan…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Dans cette affaire, pour garantir le remboursement d’un emprunt qu’il avait contracté auprès d’un établissement de crédit, un époux séparé de biens lui avait consenti une hypothèque sur une maison qui lui appartenait en propre et qui était affectée au logement de sa famille.
- Consécutivement à la défaillance de cet époux, la banque engage des poursuites judiciaires aux fins de saisie du bien donné en garantie.
- En défense, la conjointe de l’emprunteur, qui n’avait pas consenti à la constitution de l’hypothèque sur le bien alors qu’il s’agissait de la résidence familiale, excipe la nullité de l’acte d’affectation hypothécaire.
- Procédure
- Par un jugement du 28 novembre 1997, le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a rejeté la demande de nullité formulée par l’épouse lésée.
- Au soutien de sa décision, il a considéré que l’action était prescrite et que l’épouse ne pouvait pas soulever la nullité par voie d’exception, dès lors qu’il lui avait été possible d’agir.
- Décision
- La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par les juges du fond au visa de l’article 215, al. 3e du Code civil.
- Elle estime que, bien au contraire, l’épouse était parfaitement recevable à exciper l’exception de nullité, de sorte que si l’action était bien prescrite, la nullité pouvait néanmoins être soulevée par voie d’exception.
- Au bilan, l’époux dont le consentement était requis en application de l’article 215, al. 3e du Code civil pourra toujours, nonobstant l’écoulement du délai de prescription, opposer l’exception de nullité à un tiers qui solliciterait l’exécution d’un acte conclu en violation du dispositif de protection du logement familial.
- Faits
- Le logement familial est un bien commun
- Dans l’hypothèse où les époux sont mariés sous le régime légal et que le logement familial constitue un bien commun, l’article 215, al. 3e du Code civil se retrouve en concurrence avec l’article 1427 du Code civil.
- Cette dernière disposition envisage, en effet, la sanction de la violation par un époux d’une règle de cogestion.
- Le premier alinéa du texte prévoit en ce sens que « si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation».
- L’alinéa 2 précise que « l’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. »
- La question qui alors se pose est de savoir quel délai retenir dans l’hypothèse où le logement familial est un bien commun.
- En principe, les règles du régime primaire priment sur les règles du régime matrimonial pour lequel ont opté les époux.
- Reste que, au cas particulier, l’article 1427 du Code civil instaure une règle plus protectrice que celle énoncée par le régime primaire, en portant à deux ans le délai pour agir en nullité de l’acte qui prive la famille de son logement.
- Dans ces conditions, quelle disposition appliquer ? L’article 215 qui instaure un bref délai d’un an, ou l’article 1427 qui prévoit un délai de deux ans ?
- L’opinion majoritaire retient qu’il y a lieu de faire application de l’article 1427, de sorte que l’action en nullité peut être exercée pendant un délai de deux ans lorsque le logement de la famille est un bien commun.
- Encore faut-il néanmoins que l’acte en cause corresponde à l’un des cas de cogestion énoncés aux articles 1422, 1424 et 1425 du Code civil.
- Tel ne sera pas le cas, par exemple, de la résiliation d’un contrat d’assurance, la Cour de cassation ayant estimé, dans un arrêt du 14 novembre 2006, que cet acte ne relève pas du domaine de la cogestion ( 1ère civ. 14 nov. 2006, n°05-19.402RejetLa résiliation par un époux sans le consentement de son conjoint d'un contrat d'assurance relatif à un bien commun n'encourant la nullité, en application de l'article 215, alinéa 3, du code civil, que dans la seule mesure où ce bien est affecté au logement de la famille, l'action en nullité est soumise à la prescription d'un an prévue par ce texte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 215 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976
Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.
Avant le 1er juillet 1976, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d'habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir.
Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942La femme mariée a le plein exercice de sa capacité civile.
Les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales ou du régime matrimonial qu'elle a adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1185 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le terme diffère L'exception de la condition, en ce qu'il nullité ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution. se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.
Article 1422 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1986 au 24 mars 2006Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari Les époux ne peut, même pour l'établissement des enfants communs, peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans le consentement l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la femme. dette d'un tiers.
Article 1427 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 7 janvier 1986Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs ou sur les biens réservés, communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
Article 64 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 2e chambre civile, 2 décembre 1982, n° 80-15.998consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 avril 1994, n° 92-15.000consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 26 mars 1996, n° 94-13.124consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 février 2000, n° 98-10.836consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2006, n° 05-19.402consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 janvier 2011, n° 09-15.631consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit des contrats spéciauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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