Lorsque deux époux conduisent de concert l’exploitation agricole, sans que l’un se subordonne à l’autre ni n’exerce sur lui la moindre autorité hiérarchique, la collaboration conjugale cesse d’être une simple participation pour devenir un véritable partage du gouvernement de l’entreprise familiale. L’article L. 321-1 du Code rural saisit précisément cette situation en aménageant une présomption de mandat réciproque qui habilite chacun des époux à accomplir les actes de gestion qu’appelle la marche de l’exploitation. Au sein du régime d’ensemble de la collaboration des époux à une exploitation agricole, ce dispositif occupe ainsi une place singulière, en ce qu’il ne se borne pas à reconnaître le travail accompli en commun mais en tire la conséquence la plus directe sur le terrain des pouvoirs.
I) Vue générale
Bien que la loi du 13 juillet 1965 ait levé les dernières entraves au libre exercice par la femme mariée de la profession de son choix en consacrant le principe d’indépendance professionnelle des époux, elle est demeurée silencieuse sur la situation du conjoint de l’exploitant agricole.
L’épouse du chef d’exploitation a longtemps été considérée comme « sans profession ». Son travail dans la ferme (généralement celle de la belle-famille) prolongeait le travail accompli dans la maison sans qu’il soit besoin de lui associer la moindre reconnaissance d’ordre professionnel.
À l’instar du conjoint du chef d’une entreprise commerciale ou artisanale, la femme mariée de l’exploitant agricole assurait, en pratique, de nombreuses tâches dans la gestion de l’exploitation à telle enseigne qu’elle coexploitait avec ce dernier l’entreprise familiale.
Cette participation présentait, juridiquement, une physionomie singulière : elle se situait à la croisée de trois ordres de relations — la relation conjugale, la relation familiale et la relation de travail — sans que le droit ne se fût jamais saisi de la dernière. La contribution de l’épouse était absorbée par le devoir d’assistance entre époux et par la solidarité de la maisonnée, en sorte qu’elle demeurait juridiquement indifférenciée du simple secours conjugal.
Cette collaboration s’effectuait toutefois en dehors de tout cadre juridique, si bien que non seulement la femme mariée ne percevait aucune rémunération au titre de travail fourni au profit de l’exploitation agricole, mais encore elle ne bénéficiait d’aucun droit propre à la protection sociale.
Aussi, les agricultrices ont longtemps été des travailleuses « invisibles », dont le travail n’était pas salarié ni reconnu.
On désigne traditionnellement sous le vocable d’aide familiale la personne qui, sans être liée par un contrat de travail ni titulaire d’un statut propre, participe à l’activité de l’exploitation au seul titre de son appartenance à la cellule familiale. Cette qualification, purement négative, traduisait précisément l’absence de reconnaissance juridique : l’aide familiale n’était ni associée, ni salariée, ni chef d’exploitation, mais une force de travail réputée se fondre dans la communauté domestique.
Cette absence de statut du conjoint de l’exploitant agricole le plaçait dans une situation de dépendance économique ce qui avait pour conséquence de maintenir, de fait, la femme mariée sous la tutelle de son mari.
Cette dépendance se révélait avec une acuité particulière au moment des ruptures — décès de l’exploitant, divorce, liquidation de l’entreprise — où l’épouse, dépourvue de tout titre, ne pouvait faire valoir aucune créance au titre du travail accompli, ni aucun droit propre sur l’outil de production qu’elle avait pourtant contribué à faire fructifier durant des décennies.
Il a fallu attendre les années 1980 pour que les conjointes d’exploitants agricoles obtiennent des droits dans la gestion de l’exploitation.
Cette évolution, par ailleurs très lente, a été rendue possible grâce au travail accompli, dans les organisations syndicales, par les pionnières qui se sont mobilisées dès les années 1920 pour faire reconnaître leurs droits.
Le point de départ de la mobilisation des pionnières de l’engagement syndical féminin dans l’agriculture a été la reconnaissance, en 1920, du droit des femmes à adhérer à un syndicat sans l’autorisation de leur mari. Puis en 1933, la création de la branche féminine de la Jeunesse agricole catholique (JAC) a donné un cadre à la « revendication d’une autre place que celle d’aide familiale et de travailleuse invisible ».
Le tournant décisif qui a marqué l’accès de la femme d’exploitant agricole à un véritable statut a été l’adoption de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole.
II) Évolution législative
Plusieurs textes ont contribué à l’évolution progressive du statut des femmes d’exploitants agricoles, ce qui leur a permis de sortir de l’invisibilité professionnelle dans laquelle elles ont pendant longtemps été confinées, alors même que leur contribution au fonctionnement des exploitations était décisive.
Cette construction législative, qui s’est étalée sur près d’un demi-siècle, s’est opérée selon deux axes complémentaires : un axe sociétaire et social, tendant à doter le conjoint d’un statut propre — associé, collaborateur, salarié ou chef d’exploitation — assorti d’une protection sociale autonome ; et un axe patrimonial et gestionnaire, tendant à reconnaître au conjoint un pouvoir d’intervention sur l’exploitation indépendamment des prérogatives qu’il tenait déjà de son régime matrimonial. C’est à ce second axe que se rattache la présomption de mandat de l’article L. 321-1 du Code rural, objet du présent développement.
- Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole
- Si ce texte n’a pas donné entière satisfaction aux épouses d’exploitants agricoles qui revendiquaient le statut de chef d’entreprise, elles ont néanmoins obtenu une extension de leurs prérogatives quant à la gestion de l’exploitation au-delà des pouvoirs dont elles étaient investies au titre de leur régime matrimonial.
- Cette loi instaure, en effet, un mandat réciproque entre époux qui exploiteraient une même exploitation.
- Le principe de l’unicité de l’exploitation est affirmé. Désormais, toutes les mesures de législation agricole doivent prendre en compte le conjoint.
- C’est de ce texte que procède, dans sa substance, la présomption aujourd’hui codifiée à l’article L. 321-1 du Code rural : en présumant un mandat réciproque, le législateur a entendu sécuriser les actes de gestion courante accomplis par l’un des époux, tant à l’égard du conjoint qu’à l’égard des tiers traitant avec l’exploitation.
- Loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d’artisans et de commerçants travaillant dans l’entreprise familiale
- Cette loi modifie les dispositions du code civil afférentes au contrat de société.
- Les conjoints d’agriculteur peuvent devenir associés à part entière dans les sociétés agricoles constituées à partir de l’exploitation familiale.
- Ils peuvent acquérir un statut de chef d’exploitation au même titre que leur mari, notamment dans les GAEC.
- La sociologue Alice Barthez a souligné combien cette opportunité avait « ouvert un espace d’identité a priori insoupçonné pour les épouses. […] En étant des associés et pas seulement des époux, les conjoints peuvent organiser leurs relations selon une autre structure que la seule alliance matrimoniale pour individualiser leurs tâches et leurs responsabilités professionnelles».
- Loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée
- Cette loi crée l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) qui offre la possibilité aux époux de constituer une société entre eux et d’en être les seuls associés (ce que ne permettait pas alors le cadre juridique offert par les GAEC)
- Désormais, au sein de ce type de société, la femme dispose des mêmes droits que l’homme.
- Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs
- La notion de chef de famille est abolie par cette loi.
- Le mari n’est plus le chef de la communauté, les époux mariés sous le régime de la communauté légale géreront désormais tous les deux les biens communs.
- Cette réforme présente une importance déterminante pour l’intelligence de l’article L. 321-1 : en consacrant le principe de gestion concurrente des biens communs (article 1421 du Code civil), elle fait de la présomption de mandat rural non plus une dérogation à la puissance maritale, mais un mécanisme d’articulation entre régime matrimonial de droit commun et spécificités de l’entreprise agricole.
- Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole
- Cette loi est venue mettre fin au système qui consistait à présumer le conjoint de l’exploitant agricole, qui n’avait pas opté pour le statut de coexploitant ou celui d’associé d’une exploitation sous forme sociétaire, comme participant à la mise en valeur de l’exploitation, sauf preuve contraire, ce qui entraînait l’application du statut social de conjoint participant aux travaux (article L. 732-34 du code rural).
- Ce système, qui était donc appliqué par défaut, offrait une couverture sociale, certes avantageuse à certains égards (le conjoint participant aux travaux est considéré, du point de vue de l’assurance maladie, comme ayant droit du chef d’exploitation et peut bénéficier d’une allocation de remplacement en cas de maternité), mais insuffisante à d’autres : en assurance vieillesse, le conjoint bénéficie d’une couverture de base obligatoire, mais ne peut prétendre à une part de retraite proportionnelle que par le jeu d’un partage des points acquis par l’exploitant.
- S’étant fixé pour objectif de moderniser et d’améliorer la situation sociale des conjoints d’agriculteurs travaillant dans les exploitations, le législateur a entendu réformer le système en vigueur.
- Pour ce faire, il a instauré un régime optionnel consistant à offrir au conjoint de l’exploitant agricole la possibilité d’opter pour le statut de « collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole», ce qui présentait l’avantage de lui octroyer une meilleure protection sociale.
- Ainsi, désormais, les conjoints d’exploitants agricoles bénéficiaient-ils d’un statut optionnel, qu’ils aient délibérément choisi et non plus un statut par défaut qu’ils subissaient.
- Concrètement, ce nouveau dispositif ouvre droit à la retraite pour le conjoint ainsi qu’à des prestations sociales en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, à une pension d’invalidité en cas d’inaptitude partielle ou totale et à une créance de salaire différé en cas de décès de l’époux et de divorce.
- Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole
- Ce texte ouvre le statut de conjoint collaborateur aux personnes pacsées ou aux concubins.
- Elle supprime par ailleurs l’accord du chef d’exploitation pour avoir accès au statut de conjoint collaborateur.
- Ainsi, dès que l’époux(se), le concubin(e) ou le pacsé(e) travaille sur l’exploitation, il ou elle pourra avoir accès au statut de conjoint collaborateur.
- Enfin, le texte prévoit qu’à compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d’exploitation exerçant sur l’exploitation ou au sein de l’entreprise une activité professionnelle régulière doit opter pour l’un des statuts suivants : collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ; salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole ; chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
- Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche
- Ce texte, qui ouvre la possibilité de constituer un GAEC entre époux, a constitué l’aboutissement d’une revendication à l’importance essentielle.
- Il permet aux femmes d’exploitants de faire valoir leur statut d’associée à part entière au sein des exploitations, y compris face à un mari quand il prend les décisions seul.
- Loi n° 2021-1679 du 23 décembre 2021 visant à améliorer le statut des conjoints d’exploitants agricoles
- Soucieux de tarir les situations de précarité sociale durable, le législateur a limité dans le temps le bénéfice du statut de collaborateur, désormais cantonné à une durée maximale, à l’issue de laquelle le conjoint est réputé exercer en qualité de salarié.
- L’objectif poursuivi est d’inciter le conjoint à opter, à terme, pour un statut socialement plus protecteur — celui de salarié ou de chef d’exploitation —, le statut de collaborateur n’ayant vocation à n’être qu’une étape transitoire et non un régime définitif.
Au bilan, les réformes successives opérées depuis le début des années 80 ont conduit le législateur à octroyer aux conjoints des exploitants agricoles:
- D’une part, une extension de leurs prérogatives quant à la gestion de l’exploitation
- D’autre part, un droit d’opposition à la cession volontaire du bail de l’exploitation
III) Le pouvoir du conjoint de l’agriculteur sur la gestion de l’exploitation
L’article L. 321-1 du Code rural institue une présomption de mandat en cas de participation des époux à une même exploitation agricole.
La présomption de mandat est le procédé technique par lequel la loi tient pour acquis, sans qu’il soit besoin d’en rapporter la preuve, qu’un époux a reçu de l’autre le pouvoir de le représenter pour l’accomplissement de certains actes. Elle dispense ainsi le conjoint qui agit de justifier d’un mandat exprès ou tacite : le pouvoir de représentation procède directement de la loi, et non d’un contrat de mandat conclu entre les époux. Sur le terrain de la preuve, la charge est renversée — c’est à celui qui conteste le pouvoir qu’il appartient d’établir que les conditions de la présomption ne sont pas réunies.
Cette présomption, qui a pour effet d’étendre les pouvoirs conférés par me régime matrimonial, notamment au conjoint de l’exploitant agricole, est strictement encadrée, tant s’agissant de son domaine, que s’agissant de ses conditions de mise en œuvre.
L’on prendra garde, à cet égard, de ne pas confondre cette présomption avec le mandat de droit commun de l’article 1984 du Code civil. Là où le mandat conventionnel suppose un accord de volontés que celui qui s’en prévaut doit prouver, la présomption de l’article L. 321-1 opère de plein droit, en considération de la seule situation objective de coexploitation ou de collaboration. Elle constitue une règle de faveur destinée à fluidifier la gestion de l’entreprise agricole, dont l’activité quotidienne s’accommoderait mal de l’exigence d’un mandat formel pour chaque acte de gestion courante.
Le législateur a, par ailleurs, entendu régler son extinction qui, pour opérer, répond à des exigences posées à l’article L. 321-6 du Code rural.
A) Domaine de la présomption de mandat
Le domaine de la présomption se laisse appréhender selon deux axes complémentaires : un axe personnel, qui détermine quels sont les conjoints appelés à en bénéficier ; un axe matériel, qui circonscrit la catégorie des actes susceptibles d’être accomplis sous son empire. Ce double bornage traduit le caractère d’exception de la présomption : étendant les pouvoirs au-delà de ce que commande le seul régime matrimonial, elle ne saurait recevoir une interprétation extensive.
1) Le domaine de la présomption quant aux personnes
L’article L. 321-1 du Code rural institue une présomption de mandat à la faveur du conjoint de l’exploitant agricole.
Deux situations doivent néanmoins être distinguées :
- Le conjoint a opté pour le statut de coexploitant
- Dans cette hypothèse, l’article L. 321-1, al. 1er du Code rural prévoit que « lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole, ils sont présumés s’être donné réciproquement mandat d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de l’exploitation. »
- Il est ici indifférent que l’exploitation appartienne en propre à l’un ou l’autre époux, l’important étant qu’ils aient opté pour le statut de coexploitant.
- Le texte subordonne le jeu de la présomption à une double exigence : une exploitation menée ensemble — ce qui suppose une participation effective et concomitante des deux époux — et une exploitation menée pour leur compte — ce qui exclut l’hypothèse où l’un des époux ne serait qu’un préposé de l’autre.
- Les deux époux bénéficient de la présomption, ce qui implique que tous deux engagent l’ensemble des biens attachés à l’exploitation pour les actes d’administration qu’ils accomplissent seul.
- La présomption est ici bilatérale et réciproque : chacun des époux est tout à la fois mandant et mandataire de l’autre, de sorte que l’acte accompli par l’un produit effet à l’égard des deux.
- Le conjoint a opté pour le statut de collaborateur
- Dans cette hypothèse, l’article L. 321-1, al. 2e du Code rural prévoit que « lorsqu’il ne fait que collaborer à l’exploitation agricole, le conjoint de l’exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de cette exploitation. »
- Parce que, dans cette configuration, les époux ne sont plus sur un pied d’égalité, en ce que l’un dirige l’exploitation tandis que l’autre ne fait que collaborer, la présomption n’est pas bilatérale.
- Elle ne joue que pour le conjoint qui a valablement opté pour le statut de collaborateur.
- La présomption est ici unilatérale : seul le collaborateur est réputé tenir mandat de l’exploitant, à l’exclusion de la réciproque. L’exploitant n’a, en effet, nul besoin d’un mandat pour gérer une entreprise qu’il dirige de son propre chef.
- L’intérêt d’autoriser le conjoint de l’exploitant agricole à accomplir des actes de gestion de l’entreprise est double :
- D’une part, cela permet de protéger le patrimoine du conjoint qui n’est pas engagé par les actes qu’il accomplit dans le cadre de la gestion de l’entreprise, dans les mesures où ces actes sont réputés avoir été passés par l’exploitant lui-même
- D’autre part, cela permet de protéger les tiers qui, lorsqu’ils traitent avec le conjoint du chef d’entreprise ont la garantie que les actes conclus avec ce dernier ne pourront pas être remis en cause
- À cet égard, il ne suffit pas que le conjoint se prévale du statut de conjoint collaborateur pour que la présomption produise ses effets, encore faut-il, comme le prévoit les textes, que le chef de l’exploitation agricole ait déclaré sa situation auprès des organismes compétents.
- Pour mémoire, l’article L. 321-1 du Code rural prévoit que le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
- À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
- La présomption instituée à l’article L. 321-1 du Code rural n’est, dans ces conditions, plus en mesure de jouer.
- La raison en est aisée à saisir : le salarié, lié par un contrat de travail et placé dans un rapport de subordination, n’a pas vocation à représenter l’employeur dans ses rapports avec les tiers. La requalification par défaut emporte donc une conséquence radicale — la disparition pure et simple du pouvoir de gestion que la présomption était censée conférer.
Le coexploitant exploite avec son conjoint et pour leur compte commun : il est, à parts égales, codirigeant de l’entreprise. Le collaborateur, en revanche, ne fait que participer à une exploitation dont la direction appartient à son conjoint : il assiste sans codiriger. De cette différence de situation découle une différence de régime : présomption réciproque dans le premier cas, présomption unilatérale jouant au seul bénéfice du collaborateur dans le second.
La jurisprudence prend soin, à cet égard, de ne pas déduire de la seule qualité de collaborateur des conséquences qui la dépasseraient. Statuant en matière de surendettement, la Cour de cassation a ainsi jugé que les qualités de coemprunteur et de conjoint collaborateur ne peuvent, à elles seules, conférer un caractère professionnel au conjoint de l’exploitant à l’égard des dettes contractées pour l’acquisition du fonds — preuve que le statut de collaborateur, s’il emporte un pouvoir de gestion, n’assimile pas pour autant le conjoint à un véritable exploitant (Cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 03-04.064CassationEn matière de surendettement, les qualités de co-emprunteur et de conjoint collaborateur ne peuvent, à elles seules, conférer un caractère professionnel pour le conjoint de l'exploitant d'un fonds de commerce aux dettes contractées sur l'acquisition de ce fonds.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) Le domaine de la présomption quant aux actes
Que la présomption confère un pouvoir aux deux époux ou au seul conjoint collaborateur, il ressort de l’article L. 321-1 du Code rural, qu’elle ne joue, en tout état de cause, que pour un certain nombre d’actes qui doivent répondre à deux conditions cumulatives :
- Première condition : des actes d’administration
- Seuls les actes d’administration sont couverts par la présomption posée à l’article L. 321-1 du Code rural.
- Que doit-on entendre par actes d’administration ?
- Pour les auteurs, il s’agit de tous les actes de gestion courante de l’entreprise, par opposition aux actes dont l’accomplissement est susceptible d’avoir des incidences significatives pour l’exploitation.
- Par analogie avec la situation du conjoint du commerçant ou de l’artisan, ne peuvent pas être accomplis par un époux seul les actes qui consister à aliéner ou grever de droits réels les éléments de l’exploitation dépendant de la communauté, qui, par leur importance ou par leur nature, sont nécessaires à l’activité de l’entreprise
- Ainsi, tous les actes soumis à cogestion, soit qui requièrent le consentement des deux époux, sont exclus du domaine de la présomption édictée à l’article L. 321-1.
- Pratiquement, le mandat couvre tous les actes qui consistent à acheter ou vendre, dès lors qu’ils relèvent d’une gestion normale de l’entreprise.
- Tel ne serait pas le cas de la constitution d’une hypothèque sur le fonds sur lequel est établie l’exploitation.
- En revanche, le renouvellement de stock, le règlement d’une facture, l’acquisition de matières premières relèvent du domaine de la présomption.
L’acte d’administration tend à la gestion normale d’un bien ou d’un patrimoine, sans en compromettre la valeur en capital ni en modifier substantiellement la consistance ; il s’inscrit dans le cours ordinaire de l’exploitation. L’acte de disposition, à l’inverse, engage durablement le patrimoine en aliénant un bien, en le grevant d’un droit réel ou en compromettant sa valeur. Seuls les premiers relèvent de la présomption de l’article L. 321-1 ; les seconds, lorsqu’ils portent sur des éléments communs nécessaires à l’activité, ressortissent à la cogestion et requièrent le concours des deux époux.
Relèvent de la présomption — et peuvent donc être accomplis par un seul époux : l’achat de semences, d’engrais ou de fourrage ; le renouvellement du cheptel courant ; le règlement d’une facture d’un fournisseur ; la vente d’une récolte. En revanche, échappent à la présomption — et exigent le consentement des deux époux : la vente du tracteur indispensable à l’exploitation, la constitution d’une hypothèque sur le fonds agricole, ou encore la conclusion du bail rural portant sur les terres de communauté.
Cette dernière illustration n’est pas théorique. La Cour de cassation a récemment jugé que le bail d’un fonds rural dépendant de la communauté, consenti par un seul époux sans le concours de l’autre et à défaut de ratification, encourt la nullité sur le fondement des articles 1425 et 1427 du Code civil — confirmant que le bail rural, acte grave par sa portée et sa durée, ressortit à la cogestion et demeure étranger au domaine de la présomption de l’article L. 321-1.
- Faits
- Un époux, marié sous le régime de la communauté, consent seul le bail d’un fonds rural dépendant de la communauté, sans le concours de son conjoint et sans que celui-ci ne le ratifie ultérieurement.
- Problème
- Un seul époux peut-il valablement consentir le bail d’un fonds rural de communauté ? Et quelle sanction frappe l’acte accompli sans le concours du conjoint ?
- Solution
- Le bail consenti par un seul époux, à défaut de ratification, encourt la nullité sur le fondement des articles 1425 et 1427 du Code civil ; toutefois, cette nullité n’exclut pas l’application à ce bail des règles de la gestion d’affaires (article 219, al. 2, du Code civil).
- Portée
- L’arrêt confirme que le bail rural de communauté relève de la cogestion et demeure hors du champ de la présomption de mandat de l’article L. 321-1 du Code rural. Il ménage néanmoins un correctif : la gestion d’affaires peut, à certaines conditions, suppléer le défaut de pouvoir et préserver l’efficacité de l’acte.
- Seconde condition : des actes qui concernent les besoins de l’entreprise
- Il ne suffit pas que l’acte accompli le mandataire soit un acte d’administration pour que la présomption instituée par l’article L. 321-1 du Code rural puisse jouer, il faut encore que l’opération soit réalisée pour « les besoins de l’exploitation».
- Le texte institue ainsi un critère de finalité, que l’on doit comprendre comme exigeant que l’acte passé par le mandataire soit accompli, non seulement conformément à l’objet de l’entreprise, mais également dans son intérêt.
- L’acte doit, autrement dit, ne pas avoir un objet étranger à l’activité de l’exploitation.
- Il ne doit pas non plus être accompli si l’exploitation n’en retire aucun avantage.
- Ce critère de finalité remplit une fonction protectrice : il interdit au conjoint de détourner la présomption de sa raison d’être en l’invoquant pour des opérations qui, sous couvert de gestion, serviraient un intérêt purement personnel ou poursuivraient un dessein étranger à l’exploitation. La présomption ne couvre, en somme, que l’acte doublement intéressé à l’entreprise — par son objet et par sa finalité.
B) Effets de la présomption de mandat
L’article L. 321-1 du Code de commerce prévoit que le mandataire est réputé avoir reçu le pouvoir « d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de l’exploitation. »
Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition quant aux effets produits par la présomption qu’elle institue :
- Premier enseignement
- Le mandataire est autorisé à accomplir des actes de gestion de l’entreprise pour le compte de son conjoint et s’il est coexploitant pour son propre compte.
- Autrement dit, il ne lui est pas nécessaire, et c’est là une dérogation au droit commun, de justifier d’un mandat exprès ou tacite, pour agir dans les rapports avec les tiers.
- À l’instar du mandataire social de l’entreprise, le pouvoir de représentation dont le mandataire est titulaire lui est directement conféré par la loi
- Il en résulte un allègement considérable de la charge probatoire pesant sur le tiers qui traite avec le conjoint : ce dernier n’a pas à exiger la production d’un mandat ni à vérifier l’étendue des pouvoirs de son cocontractant ; il lui suffit de constater la situation de coexploitation ou de collaboration déclarée pour tenir l’acte pour régulier.
- Second enseignement
- Les actes de gestion régulièrement accomplis par le mandataire sont réputés avoir été accomplis, tantôt par l’exploitant s’il est collaborateur, tantôt par les deux époux s’il est coexploitant.
- Dans le premier cas, le mandataire n’est pas obligé personnellement par les engagements pris envers des tiers
- Dans le second cas, non seulement le mandataire s’engage à titre personnel, mais encore il engage son conjoint par le jeu de la représentation.
- Selon la configuration dans laquelle on se trouve, les obligations souscrites par le mandataire seront exécutoires sur les seuls biens de l’exploitant agricole ou sur l’ensemble des biens des époux.
- Les actes de gestion régulièrement accomplis par le mandataire sont réputés avoir été accomplis, tantôt par l’exploitant s’il est collaborateur, tantôt par les deux époux s’il est coexploitant.
Encore convient-il de mesurer la portée exacte de cet engagement au regard du régime matrimonial. La présomption de l’article L. 321-1 détermine qui est réputé avoir contracté ; elle ne déroge pas, en revanche, aux règles ordinaires gouvernant l’étendue du gage des créanciers. Ainsi, l’engagement né d’un acte de gestion régulièrement accompli demeure cantonné aux actes d’administration : il ne saurait, par le détour de la présomption, emporter les conséquences qu’emportent les actes les plus graves, lesquels supposent un consentement personnel du conjoint. L’article 1415 du Code civil en offre l’illustration la plus nette : en matière d’emprunt et de cautionnement, l’époux qui s’engage seul n’oblige que ses biens propres et ses revenus, à moins que le conjoint n’y ait expressément consenti — auquel cas ce dernier n’engage pas pour autant ses biens propres (Cass. 1re civ., 19 novembre 2002, n° 00-16.683RejetSelon l'article 1415 du Code civil, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par des emprunts, à moins qu'ils n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint, qui dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. Une cour d'appel, qui a constaté qu'un contrat d'avance sur ristournes avait été souscrit par le mari seul et que, dans un acte postérieur, les époux avaient hypothéqué un bien commun en garantie de cette dette, a exactement décidé que la femme n'avait pas expressément consenti au contrat d'avance sur ristournes, ce dont il résultait que cet acte n'engageait ni ses biens propres, ni l'ensemble des bie…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La présomption de mandat rural, conçue pour la gestion courante, ne saurait suppléer ce consentement exprès là où la loi l’exige.
La présomption de mandat de l’article L. 321-1 du Code rural étend les pouvoirs de gestion du conjoint pour les actes d’administration concernant les besoins de l’exploitation ; elle ne les transforme pas en un pouvoir de disposition. Au-delà de la gestion courante, les actes graves demeurent soumis, selon le cas, à la cogestion des biens communs ou à l’exigence d’un consentement exprès, ainsi que le commande le régime matrimonial de droit commun.
C) Extinction de la présomption de mandat
La présomption de mandat instituée à l’article L. 321-1 du Code rural n’a pas vocation à perdurer indéfiniment. Conçue comme un instrument de fluidité au service du couple qui exploite ensemble, elle suppose, pour produire ses effets, la persistance du lien de confiance et de la communauté d’intérêts qui en constituent le soubassement. Aussi le législateur a-t-il prévu, aux articles L. 321-2 et L. 321-3 du Code rural, que cette présomption puisse cesser de produire ses effets :
- Soit à l’initiative de l’un des époux qui aurait exprimé la volonté d’y mettre fin
- Soit de plein droit en cas de survenance de l’une des situations prévues par la loi
Cette dualité de causes d’extinction recoupe une distinction classique : tantôt la disparition de la présomption procède d’un acte de volonté délibéré — c’est l’extinction volontaire —, tantôt elle découle automatiquement d’un événement objectif que la loi associe à la rupture de la collaboration conjugale — c’est l’extinction de plein droit. Le régime applicable diffère sensiblement selon le cas, notamment quant au formalisme exigé et quant aux modalités d’opposabilité aux tiers.
1) L’extinction volontaire de la présomption de mandat
L’extinction volontaire repose sur une logique de retrait unilatéral : il suffit qu’un seul des époux manifeste sa volonté de ne plus être lié par la présomption pour que celle-ci cesse de jouer. Encore faut-il que cette volonté soit exprimée selon les formes et conditions strictement définies par l’article L. 321-3 du Code rural, lesquelles peuvent être ordonnées autour de quatre exigences.
- Une déclaration unilatérale
- En application de l’article L. 321-3 du Code rural « chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé, que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l’article L. 321-1».
- Il s’agit là d’une prérogative discrétionnaire conférée à chacun des époux, qui n’a pas à justifier sa décision de mettre un terme au mandat. Le texte n’exige ni motif légitime, ni accord du conjoint : la déclaration est un acte juridique unilatéral, dont l’efficacité ne dépend nullement de l’assentiment de celui qui en subit les effets.
- Cette prérogative sera le plus souvent exercée en cas de rupture du lien de confiance entre les deux époux — par exemple lorsque la mésentente conjugale fait craindre à l’un que l’autre n’engage le couple par des actes de gestion contraires à ses intérêts.
- La cessation volontaire de la présomption de mandat doit néanmoins, pour opérer, répondre à un certain nombre de conditions de forme prévues par la loi, lesquelles tiennent à la solennité de l’acte, à la garantie des droits du conjoint et à l’opposabilité de la déclaration.
- Une déclaration notariée
- L’article L. 321-3 du Code rural prévoit que la déclaration de volonté doit prendre la forme d’un acte notarié, faute de quoi elle encourt la nullité. La déclaration se range ainsi parmi les actes solennels, pour lesquels la forme n’est pas seulement requise ad probationem mais ad validitatem : le défaut d’authenticité n’affecte pas seulement la preuve de l’acte, il en compromet l’existence même.
- La solennité instituée par le législateur vise à éclairer les époux sur les conséquences de la décision prise. En soumettant la déclaration à l’intervention d’un officier public, la loi entend garantir que son auteur mesure pleinement la portée de son geste — lequel emporte, pour l’avenir, l’impossibilité pour le conjoint d’agir au nom du couple.
- À cet égard, seul le notaire est habilité à instrumenter l’acte ; il ne pourra donc déléguer cette tâche à un clerc, l’authenticité supposant la participation personnelle de l’officier public à la confection de l’acte.
- Une déclaration formalisée en présence des deux époux
- L’article L. 321-3 du Code rural exige que le conjoint qui subit la cessation des effets du mandat soit « présent ou dûment appelé». Cette exigence procède du principe du contradictoire transposé à la sphère matrimoniale : l’époux dont les pouvoirs vont se trouver amputés ne saurait l’ignorer.
- Autrement dit, au moment de l’établissement de l’acte constatant la volonté d’un époux de mettre un terme au mandat, son conjoint doit :
- Soit se présenter devant le notaire
- Soit avoir été dûment appelé
- Dans ce dernier cas, cela implique que le conjoint ait été informé du lieu, de la date et de l’heure du rendez-vous pris chez le notaire, de telle sorte qu’il ait été mis en mesure d’y assister s’il le souhaitait.
- Cette information pourra lui être faite par voie de lettre recommandée ou par voie d’exploit d’huissier. Il importe de souligner que la présence effective du conjoint n’est pas requise : la régularité de la déclaration n’est pas subordonnée à sa comparution, mais à sa convocation. Le conjoint dûment appelé qui s’abstient de se présenter ne saurait, par sa seule défaillance, paralyser l’exercice par l’autre de sa prérogative.
- Opposabilité de la déclaration
- Pour être opposable aux tiers, la déclaration notariée doit faire l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux. La distinction est ici cardinale : l’acte est valable entre les époux dès son établissement régulier, mais il ne devient opposable aux tiers qu’une fois accomplie la formalité de publicité.
- Elle produira alors ses effets trois mois après l’apposition de cette mention sur l’acte de mariage. Ce délai de carence ménage aux tiers le temps de prendre connaissance de la modification survenue dans les pouvoirs des époux.
- À défaut de mention marginale, la déclaration n’est opposable aux tiers que s’il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance — la preuve de cette connaissance incombant alors à l’époux qui l’invoque.
- Afin de réduire le délai de trois mois, il est loisible à l’auteur de la déclaration d’aviser individuellement les tiers de l’extinction de la présomption de mandat, en se préconstituant une preuve de la communication de cette information. Une notification nominative, dûment datée et conservée, permet ainsi de rendre la déclaration immédiatement opposable au tiers destinataire, sans attendre l’écoulement du délai légal.
2) L’extinction de plein droit de la présomption de mandat
À côté de l’extinction volontaire, qui suppose un acte de volonté soumis à un formalisme rigoureux, l’article L. 321-2 du Code rural attache la cessation automatique de la présomption à la survenance de certains événements. Dans ces hypothèses, l’extinction se produit de plein droit, c’est-à-dire indépendamment de toute manifestation de volonté et sans qu’il soit besoin d’aucune déclaration.
L’article L. 321-2 du Code rural prévoit ainsi que la présomption de mandat cesse de plein droit :
- Soit en cas d’absence présumée de l’un des époux
- Soit en cas de séparation de corps
- Soit en cas de séparation de biens judiciaire
- Soit lorsque les conditions d’application de la présomption ne sont plus réunies
Le dénominateur commun de ces causes mérite d’être relevé : chacune traduit la disparition du substrat sur lequel reposait la présomption, à savoir la participation effective et conjointe des deux époux à l’exploitation au sein d’une communauté de vie intacte. L’absence présumée fait disparaître l’un des protagonistes ; la séparation de corps ou de biens judiciaire dissout l’unité économique du couple ; et la quatrième cause, de portée plus générale, vise toute situation dans laquelle l’une au moins des conditions de fond de l’article L. 321-1 — l’exploitation commune, habituelle et au sein d’une entreprise unique — vient à faire défaut.
À la différence de l’extinction volontaire de la présomption de mandat, l’extinction de plein droit a pour effet, a priori, de dispenser les époux d’accomplir quelque démarche particulière que ce soit, et notamment de faire mention de cet événement en marge de l’acte de mariage des époux.
Reste que, en l’absence de modification de cette mention, les époux donneront l’apparence, à l’égard des tiers, de poursuivre leur collaboration. Or l’apparence est, en droit, source d’obligations : le tiers qui, de bonne foi, s’est fié à la situation telle qu’elle ressortait de l’acte de mariage ne saurait se voir opposer une extinction qu’il ne pouvait connaître.
Aussi, par souci de parallélisme des formes, la cessation des effets de la présomption de mandat doit-elle donner lieu à une mention rectificative en marge de l’acte de mariage. La logique est ici identique à celle qui gouverne l’extinction volontaire : ce qui a été rendu opposable aux tiers par une mention marginale ne peut cesser de l’être que par l’effacement ou la rectification de cette même mention.
Pour être opposable aux tiers, l’extinction de plein droit de la présomption de mandat devra, en tout état de cause, être portée à leur connaissance, faute de quoi ils seraient, a minima, fondés à engager la responsabilité des époux. L’époux qui se prévaudrait de l’extinction pour se soustraire à un engagement souscrit par son conjoint, sans avoir pris soin d’en informer le tiers de bonne foi, s’exposerait ainsi à devoir réparer le préjudice né de cette apparence trompeuse.
IV) Le pouvoir du conjoint de l’agriculteur sur le bail de l’exploitation
Parce que l’exploitation est l’outil procurant aux exploitants agricoles leurs revenus de subsistance, le législateur a entendu conférer une protection spécifique au bail sur lequel elle est susceptible d’être assise. La considération est d’autant plus aiguë en matière rurale que l’exploitant n’est, le plus souvent, pas propriétaire des terres qu’il cultive : son activité repose sur un bail rural dont la pérennité conditionne directement celle de l’entreprise familiale.
À l’instar du logement familial dont les époux ne peuvent disposer l’un sans l’autre en application de l’article 215 du Code civil, l’article L. 411-68 du Code rural institue une protection comparable pour le bail de l’exploitation agricole, quand bien même le conjoint ne serait pas cotitulaire de ce bail. Dans les deux cas, le législateur soustrait à l’emprise d’un seul époux un bien — le logement, l’outil de travail — dont la disparition compromettrait l’existence même de la cellule familiale.
La protection n’est toutefois pas calquée à l’identique sur celle du logement. Contrairement au bail d’habitation qui assure la jouissance de la résidence de famille — lequel devient, par l’effet du mariage, l’objet d’une cotitularité légale en vertu de l’article 1751 du Code civil —, le bail rural ne donne pas lieu à l’extension de sa titularité au conjoint sous l’effet du mariage. Le conjoint de l’exploitant demeure étranger au rapport locatif : il n’est pas preneur.
Reste que, lorsqu’il est détenu par un seul époux, le bail rural demeure soumis à cogestion, le législateur ayant souhaité renforcer les prérogatives du conjoint de l’exploitant quant à la gestion de l’exploitation agricole. Ainsi le conjoint, tout en n’étant pas titulaire du bail, dispose-t-il sur lui d’un pouvoir de blocage : aucun acte de nature à compromettre le maintien du bail ne peut être accompli sans son consentement.
Aussi l’article L. 411-68 du Code rural prévoit-il que « lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole, l’époux titulaire du bail sur cette exploitation ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, accepter la résiliation, céder le bail ou s’obliger à ne pas en demander le renouvellement, sans préjudice de l’application de l’article 217 du code civil. »
« Lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole, l’époux titulaire du bail sur cette exploitation ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, accepter la résiliation, céder le bail ou s’obliger à ne pas en demander le renouvellement, sans préjudice de l’application de l’article 217 du code civil. L’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation ; l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Il importe de bien distinguer ce mécanisme de protection de la cogestion qui résulte, en régime communautaire, des articles 1424 et 1425 du Code civil lorsque le bail rural est un bien commun. Le bail consenti par un seul époux, à défaut de ratification de l’autre, encourt alors la nullité sur le fondement des articles 1425 et 1427 du Code civil — étant précisé que cette nullité n’exclut pas pour autant l’application au bail des règles de la gestion d’affaires de l’article 219, alinéa 2, du Code civil, ainsi qu’en a jugé la troisième chambre civile.
- Faits
- Un bail portant sur un fonds rural dépendant de la communauté avait été consenti par un seul des époux, sans le concours de son conjoint, et sans ratification ultérieure de ce dernier.
- Problème
- La nullité du bail prononcée sur le fondement des articles 1425 et 1427 du Code civil, faute de cogestion, fait-elle obstacle à l’application au bail des règles de la gestion d’affaires ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que la nullité du bail consenti par un seul époux, à défaut de ratification, n’exclut pas l’application à ce bail des règles de la gestion d’affaires prévues à l’article 219, alinéa 2, du Code civil.
- Portée
- L’arrêt illustre la rigueur de la cogestion frappant le bail rural de communauté et la sanction de son inobservation — tout en réservant, au bénéfice de l’époux ayant agi seul, le jeu de la gestion d’affaires lorsque les conditions en sont réunies. Il éclaire, par contraste, la portée de la protection spécifique de l’article L. 411-68 du Code rural, laquelle joue quel que soit le régime matrimonial.
Afin d’appréhender l’étendue de la protection conférée par l’article L. 411-68 au bail sur lequel est assise l’exploitation agricole, il convient d’en envisager successivement le domaine, puis les effets.
A) Le domaine de la protection
- Quant au statut matrimonial
- Il ressort de l’article L. 411-68 du Code rural que la protection du bail de l’exploitation s’applique quel que soit le régime matrimonial pour lequel les époux ont opté — communauté légale, communauté conventionnelle, séparation de biens ou participation aux acquêts.
- Le texte précise, en effet, que « toute stipulation contraire est réputée non écrite», ce qui implique que la protection qu’il institue ne peut être écartée ni par voie de contrat de mariage, ni par aucune convention entre époux. La règle est ainsi d’ordre public.
- Il s’agit donc là d’une règle additionnelle qui complète le régime primaire impératif auquel les époux sont assujettis, à l’image de la protection du logement familial de l’article 215 du Code civil. Comme le régime primaire, elle s’impose indépendamment du régime matrimonial choisi et ne tolère aucune dérogation conventionnelle.
- Le domaine de la protection quant aux personnes
- L’article L. 411-68 prévoit que la protection joue lorsque les « époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole».
- Aussi peuvent se prévaloir de cette protection tant le conjoint qui endosse le statut de coexploitant au sens de l’article L. 321-1, al. 1er du Code rural que le conjoint qui justifie du statut de collaborateur au sens de l’article L. 321-5. Peu importe, dès lors, l’intensité de la participation de chacun : ce qui est exigé, c’est la réalité d’une participation conjointe à l’entreprise.
- Il est donc indifférent que les époux ne soient pas placés sur un pied d’égalité, pourvu qu’ils participent à l’exploitation agricole :
- D’une part, ensemble — c’est-à-dire au sein d’une même entreprise, et non dans deux exploitations distinctes ;
- D’autre part, de façon habituelle — c’est-à-dire de manière régulière et durable, à l’exclusion d’un concours occasionnel ou ponctuel.
- C’est à la condition que ces deux exigences cumulatives soient réunies que la protection peut jouer. À défaut de participation conjointe et habituelle, le titulaire du bail recouvre la plénitude de ses pouvoirs et peut disposer du bail sans recueillir le consentement de son conjoint.
- La consistance de la participation conjointe demeure, du reste, une question de fait, qui peut soulever des difficultés probatoires lorsque la qualité de collaborateur du conjoint n’est pas formellement établie. La Cour de cassation a ainsi eu l’occasion de rappeler, en matière de surendettement, que les seules qualités de coemprunteur et de conjoint collaborateur ne suffisent pas, à elles seules, à conférer un caractère professionnel au conjoint de l’exploitant à l’égard des dettes contractées (Cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 03-04.064CassationEn matière de surendettement, les qualités de co-emprunteur et de conjoint collaborateur ne peuvent, à elles seules, conférer un caractère professionnel pour le conjoint de l'exploitant d'un fonds de commerce aux dettes contractées sur l'acquisition de ce fonds.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — illustration de ce que le statut du conjoint participant ne se présume pas et appelle une appréciation concrète.
- Le domaine de la protection quant aux baux
- La question s’est posée en doctrine de savoir si, dans l’hypothèse où l’exploitation était assise sur plusieurs baux, la protection pouvait jouer pour l’ensemble de ces baux.
- À cette question, la réponse est affirmative : l’article L. 411-68 du Code rural vise, dans son esprit, à protéger le conjoint contre tout acte accompli par le titulaire du bail qui serait de nature à mettre en péril la pérennité de l’exploitation. Or cette finalité serait tenue en échec si la protection ne s’étendait pas à chacun des baux dont dépend l’unité économique exploitée.
- Il s’ensuit que la protection a vocation à embrasser l’ensemble des baux supportant l’exploitation, dès lors que leur cessation isolée serait susceptible d’en compromettre la viabilité. Le critère n’est pas le nombre de baux, mais le rôle de chacun dans l’économie globale de l’entreprise agricole.
- Le domaine de la protection quant aux actes
- L’article L. 411-68 énumère limitativement les actes que le titulaire du bail ne peut accomplir sans le consentement de son conjoint.
- Il s’agit de :
- Accepter la résiliation du bail
- Céder le bail
- S’obliger à ne pas en demander le renouvellement
- Ces trois actes présentent un trait commun : tous procèdent d’une volonté du preneur de mettre fin au bail, ou, à tout le moins, de renoncer aux prérogatives qui en assurent le maintien. Sont donc soumis à cogestion tous les actes qui traduisent, de la part du preneur, une initiative tendant à l’extinction du bail.
- Lorsque, a contrario, la cessation du bail résulte d’une initiative du bailleur — refus de renouvellement, exercice de la reprise, action en résiliation pour manquement —, la protection de l’article L. 411-68 n’a pas vocation à jouer. La raison en est claire : le texte ne tend pas à immuniser le bail contre toute cause d’extinction, mais seulement à prémunir le conjoint contre les actes par lesquels le titulaire renoncerait volontairement au maintien dans les lieux.
- Cette délimitation appelle, en pratique, une vigilance particulière : seuls les actes volontaires du preneur sont visés, à l’exclusion des décisions subies, lesquelles relèvent du droit commun du statut du fermage et obéissent à leurs propres mécanismes de défense.
B) Les effets de la protection
La protection instituée par l’article L. 411-68 du Code rural se déploie sur deux plans complémentaires : préventivement, elle subordonne la validité de l’acte de disposition au consentement exprès du conjoint ; curativement, elle ouvre au conjoint évincé une action en nullité de l’acte accompli sans son aval.
- L’interdiction de disposer du bail sans le consentement du conjoint
- L’article L. 411-68, al. 1er du Code rural subordonne l’accomplissement par le preneur d’un acte de disposition du bail au consentement exprès de son conjoint.
- Parce que ce consentement doit être exprès, cela signifie, par hypothèse, qu’il ne peut être donné tacitement. Le silence du conjoint, son abstention, voire son simple comportement laissant supposer un acquiescement, ne sauraient en tenir lieu.
- Le consentement devra donc se manifester par voie d’écrit, ce qui, pour écarter toute difficulté probatoire, se traduira le plus souvent par l’apposition de la signature du conjoint sur l’acte de disposition lui-même. L’exigence d’un consentement exprès rejoint ici la rigueur que la jurisprudence attache, en régime communautaire, au consentement du conjoint requis par l’article 1415 du Code civil pour engager les biens communs, lequel doit également être donné de manière non équivoque (Cass. 1re civ., 19 nov. 2002, n° 00-16.683RejetSelon l'article 1415 du Code civil, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par des emprunts, à moins qu'ils n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint, qui dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. Une cour d'appel, qui a constaté qu'un contrat d'avance sur ristournes avait été souscrit par le mari seul et que, dans un acte postérieur, les époux avaient hypothéqué un bien commun en garantie de cette dette, a exactement décidé que la femme n'avait pas expressément consenti au contrat d'avance sur ristournes, ce dont il résultait que cet acte n'engageait ni ses biens propres, ni l'ensemble des bie…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En cas de refus injustifié, voire abusif, du conjoint d’autoriser l’établissement de l’acte, l’article L. 411-68 autorise le preneur à saisir le juge sur le fondement de l’article 217 du Code civil.
- Pour mémoire, cette disposition prévoit qu’« un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. »
- La règle ainsi posée vise à permettre au preneur d’accomplir seul l’acte de disposition portant sur le bail, en surmontant le veto opposé par le conjoint. L’autorisation judiciaire vient alors suppléer le consentement défaillant : l’acte passé sur son fondement est régulier, comme s’il avait recueilli l’aval du conjoint.
- Afin de surmonter la crise traversée par le couple, le juge peut ainsi autoriser l’accomplissement de cet acte sans le consentement du conjoint, dans deux situations bien distinctes :
- Soit l’un des époux est dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté — hypothèse de l’éloignement, de la maladie ou de l’altération des facultés ;
- Soit l’un des époux refuse d’accomplir l’acte, alors même que ce refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille — le juge exerçant alors un contrôle de la légitimité du veto.
- La pérennité de ce mécanisme d’autorisation judiciaire a été récemment confortée par la première chambre civile, qui a jugé que la prise d’effet rétroactive du divorce quant aux biens, prévue à l’article 262-1 du Code civil, ne prive pas de fondement l’autorisation de cession d’un bien des époux donnée, en application de l’article 217, au cours de la procédure de divorce (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-16.630RejetLa prise d'effet rétroactive du divorce entre les époux quant à leurs biens, en application de l'article 262-1 du code civil, n'est pas de nature à priver de fondement juridique une autorisation judiciaire de cession d'un bien appartenant aux époux prise, en application de l'article 217 du même code, au cours de la procédure de divorce, postérieurement à la date de cette prise d'effetSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’autorisation suppléant le consentement du conjoint demeure ainsi efficace, alors même que le divorce, rétroactivement, viendrait remodeler la consistance des intérêts patrimoniaux en présence.
- L’octroi d’une action en nullité de l’acte accompli sans le consentement du conjoint
- L’article L. 411-68, al. 2e prévoit que « l’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation ; l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte. »
- La nullité instituée par ce texte est relative, car elle sanctionne la méconnaissance d’une règle protectrice d’un intérêt particulier — celui du conjoint non titulaire du bail —, et non d’un intérêt général. Elle relève ainsi de l’ordre public de protection, par opposition à l’ordre public de direction.
- Dès lors, cette nullité ne peut être soulevée que par le conjoint du preneur, qui a seul qualité à agir. Ni le preneur lui-même, auteur de l’irrégularité, ni le cocontractant, ni les tiers ne sauraient s’en prévaloir. Le conjoint protégé conserve, du reste, la faculté de couvrir l’irrégularité en confirmant l’acte, dès lors qu’il en a connaissance.
- Son action est toutefois enfermée dans un bref délai : elle ne peut être exercée que dans le délai d’un an à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte. Le point de départ n’est donc pas la date de l’acte litigieux, mais celle, subjective, à laquelle le conjoint en a eu effectivement connaissance.
- Il s’agit ici d’un délai de forclusion, de sorte qu’il est, en principe, insusceptible de faire l’objet d’une suspension ou d’une interruption. À l’expiration de ce délai, l’acte irrégulier se trouve définitivement consolidé, le conjoint étant désormais privé de tout moyen d’en obtenir l’anéantissement.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 novembre 2002, n° 00-16.683consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 27 mai 2004, n° 03-04.064consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 23-15.971consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-16.630consulter ↗
