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Gestion de l’actif sous le régime légal: la sanction des actes accomplis en dépassement des pouvoirs d’un époux (art. 1427 C. civ.)

Mis à jour le 3 juillet 202633 min de lecture383 lectures

Au sein du régime légal, la gestion exclusive confère à chaque époux le monopole de certains actes, mais soumet à la cogestion ceux qui engagent le plus gravement le patrimoine commun ; cette répartition des pouvoirs n’aurait toutefois qu’une portée théorique si son franchissement demeurait sans conséquence. C’est précisément l’office de l’article 1427 du Code civil que de garantir l’effectivité de ces frontières, en frappant de nullité l’acte que l’un des époux a accompli en dépassant les prérogatives que la loi lui reconnaît sur les biens communs. La sanction se révèle ainsi le prolongement nécessaire de la délimitation des pouvoirs, dont elle assure le respect en armant le conjoint évincé du droit d’obtenir l’anéantissement de l’acte irrégulier.

L’article 1427, al. 1er du Code civil prévoit que « si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. »

Il ressort de cette disposition que, en cas d’accomplissement d’un acte par un époux en dépassement de ses pouvoirs, cet acte encourt la nullité.

Aussi, lorsqu’un acte soumis au principe de cogestion n’a pas donné lieu à l’accord du conjoint, celui-ci est fondé à en réclamer l’anéantissement.

Avant d’examiner le régime de cette sanction, il importe de définir avec précision la notion qui en commande l’application : celle de dépassement de pouvoirs. C’est, en effet, l’étendue des prérogatives reconnues à chaque époux sur les biens communs qui détermine le périmètre de la nullité.

Dépassement de pouvoirs. Un époux outrepasse ses pouvoirs lorsqu’il accomplit seul, sur un bien commun, un acte que la loi ou une décision de justice n’autorise pas à passer sans le concours — ou en dehors de la sphère de gestion — de son conjoint. Le dépassement de pouvoirs ne se confond ni avec la fraude (qui suppose une intention de nuire aux droits du conjoint), ni avec le simple manquement au devoir de loyauté ménager : il désigne objectivement le franchissement d’une frontière de compétence tracée par le régime matrimonial.

Cette frontière épouse la summa divisio qui structure le régime légal. À côté des actes que chaque époux peut accomplir seul en vertu de la gestion concurrente (art. 1421, al. 1er C. civ.), se dressent deux zones où le pouvoir individuel cède : celle de la cogestion, qui exige le concours des deux volontés, et celle de la gestion exclusive, qui réserve à un seul époux le monopole de certains actes. Le dépassement de pouvoirs — et, partant, la nullité de l’article 1427 — naît de l’empiètement sur l’une ou l’autre de ces zones.

I) Domaine de la nullité

La nullité prévue par l’article 1427 du Code civil est encourue, à la lecture du texte, par tous les actes accomplis en dépassement des pouvoirs d’un époux, pourvu que l’acte porte, bien évidemment, sur un bien commun. Le texte est rédigé en termes généraux : il ne vise aucune catégorie d’acte en particulier, mais saisit indistinctement tout franchissement, par l’un des conjoints, des limites de sa compétence sur la masse commune.

Au nombre des actes susceptibles de faire l’objet d’un excès de pouvoir, on peut les classer en trois catégories selon la nature de la règle de répartition méconnue.

  • Première catégorie d’actes
    • Il s’agit de tous les actes soumis au principe de cogestion, soit ceux dont l’accomplissement requiert l’accord des deux époux. Ici, la loi exige une double signature : l’acte passé par un seul époux est, par hypothèse, vicié dès l’origine, faute du consentement que le texte érige en condition de pouvoir.
    • Tel est le cas :
      • Des actes de disposition à titre gratuit entre vifs ( 1422, al. 1er C. civ.)
      • Des actes visant à affecter un bien commun en garantie de la dette d’un tiers ( 1422, al. 2e C. civ.)
      • Des actes visant à aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité ( 1424, al. 1er C. civ.)
      • Des actes visant à percevoir les capitaux provenant des opérations ci-dessus énoncées ( 1424, al. 1er in fine C. civ.)
      • Des actes visant à donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté ( 1425 C. civ.)
    • C’est dans cette première catégorie que se concentre l’essentiel du contentieux, et singulièrement autour de la vente d’immeuble commun consentie par un seul époux, qui a fourni à la jurisprudence ses arrêts les plus marquants ( 1ère civ. 27 juin 1978, n°76-15.546 ; 3e civ. 8 janv. 1992, n°90-11.921).
  • Deuxième catégorie d’actes
    • Cette catégorie recouvre les actes qui relèvent de la gestion exclusive du conjoint. À la différence de la cogestion — qui appelle un concours de volontés —, la gestion exclusive consacre un monopole : un seul époux détient le pouvoir d’agir, à l’exclusion de l’autre. Dès lors, l’époux qui empiète sur le domaine réservé de son conjoint outrepasse ses pouvoirs au sens de l’article 1427.
    • Tel est le cas notamment :
      • Des actes d’administration et de disposition portant sur des biens nécessaires à l’exercice de la profession du conjoint ( 1421, al. 2e C. civ.).
      • Des actes qui portent sur les gains et salaires du conjoint ( 223 C. civ.)
      • Des actes qui portent sur les revenus des propres du conjoint ( 225 et 1428 C. civ.)
      • Des actes accomplis dans le cadre de l’exercice du droit moral dont est titulaire le conjoint sur les œuvres de l’esprit dont il est l’auteur ( L. 121-9 CPI)
    • Le fondement de cette indépendance est solide : l’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition qu’elle commande, de sorte que l’ingérence du conjoint dans cette sphère professionnelle constitue, à rebours de la première catégorie, non un défaut de concours, mais un empiètement sur un pouvoir exclusif.
  • Troisième catégorie d’actes
    • Il s’agit des actes accomplis par un époux en dépassement des pouvoirs qui lui seraient conférés par un mandat consenti par son conjoint ( 218 C. civ.) ou par une décision judiciaire (art. 217, 219 et 220-1 C. civ.) Le pouvoir n’est ici ni concurrent ni exclusif : il procède d’une habilitation — conventionnelle ou prétorienne — dont l’acte excède la mesure.
    • La sanction de la nullité est également applicable aux actes accomplis par un époux au mépris d’une décision de justice qui lui aurait retiré ses pouvoirs et les aurait transférés à son conjoint ( 1426 C. civ.)

L’exclusivité de la sanction : nullité de l’article 1427 et concours avec les autres remèdes

Le domaine de la nullité étant ainsi délimité, une question d’articulation se pose : lorsqu’un époux franchit les limites de ses pouvoirs, le conjoint évincé peut-il puiser dans d’autres fondements — au premier rang desquels les sanctions de la fraude — ou doit-il se borner à l’action de l’article 1427 ?

La Cour de cassation a tranché en faveur de l’exclusivité de la sanction spéciale. Dans un arrêt du 4 décembre 2001, elle a jugé que les actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs relèvent de la seule action en nullité de l’article 1427 du Code civil — assortie de sa prescription biennale —, les sanctions des actes frauduleux n’ayant vocation à jouer qu’à défaut d’autre sanction ( 1ère civ. 4 déc. 2001, n°99-15.629).

La portée de cette solution est considérable : elle évite que le conjoint ne contourne le bref délai de deux ans en invoquant la fraude, dont les sanctions, plus largement ouvertes, ruineraient l’économie protectrice — mais temporellement bornée — du texte. La nullité de l’article 1427 absorbe ainsi le dépassement de pouvoirs et en épuise le régime, la fraude ne retrouvant son office que dans les hypothèses résiduelles que le texte spécial ne couvre pas.

II) Action en nullité

Le régime de l’action en nullité prévue par l’article 1427, al. 1er du Code civil est défini au second alinéa de ce même texte.

La règle énoncée prévoit que « l’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. »

Plusieurs enseignements peuvent être retirés de cette disposition :

A) Titularité de l’action

La nullité prévue par l’article 1427 du Code civil est une nullité relative.

Nullité relative. La nullité est la sanction qui frappe l’acte juridique formé en méconnaissance d’une condition de validité. Elle est dite relative, par opposition à la nullité absolue, lorsque la règle transgressée tend à la sauvegarde d’un intérêt particulier et non de l’intérêt général : seule la personne que la loi entend protéger peut alors s’en prévaloir, et l’acte demeure susceptible de confirmation. La nullité absolue, au contraire, protège l’intérêt général, peut être invoquée par tout intéressé et n’est pas susceptible de confirmation.

La raison en est que la règle instituée par le texte vise à protéger le conjoint des actes susceptibles d’être accomplis par son époux en dépassement de ses pouvoirs. La cogestion et la gestion exclusive ne servent pas un ordre public abstrait : elles garantissent les intérêts patrimoniaux d’un époux déterminé.

Il est, par ailleurs, précisé que l’acte peut donner lieu à ratification postérieure par le conjoint — faculté qui, par essence, est étrangère à la nullité absolue.

Ce sont là autant d’indices qui conduisent à qualifier la nullité prescrite par l’article 1427 de relative.

Il en résulte que l’action qui y est attachée appartient au seul conjoint.

Aussi, ne saurait-elle être exercée :

  • Ni par l’auteur de l’acte qui pourrait être animé par la volonté de se dédire de son engagement ( 1ère civ. 20 janv. 1998, n°96-10.433).
  • Ni par le tiers cocontractant qui pourrait trouver un intérêt à ce que l’acte soit remis en cause postérieurement à son établissement ( 3e civ. 8 janv. 1992, n°90-11.921).

Cette dernière exclusion mérite d’être soulignée : dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 janvier 1992, l’acquéreur d’un immeuble commun, qui ne pouvait se prévaloir de la nullité édictée par l’article 1427, s’était vu refuser la réalisation forcée de la vente, dès lors que l’aboutissement des négociations était subordonné au consentement de l’époux resté étranger à l’acte. Le tiers, loin de pouvoir invoquer la sanction, en subit ainsi l’éventualité.

En revanche, la Cour de cassation a admis dans un arrêt du 6 novembre 2019 que l’action en nullité puisse être exercée par les ayants droit du conjoint.

Elle a jugé en ce sens que « l’action en nullité relative de l’acte que l’article 1427 du code civil ouvre au conjoint de l’époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels » (Cass. 1ère civ. 6 nov. 2019, n°18-23.913).

La solution se comprend aisément : la nullité relative protège un intérêt patrimonial, et non un attribut intime de la personne. N’étant pas attachée à la personne du conjoint, l’action ne s’éteint pas avec lui mais figure à l’actif de sa succession et passe à ses héritiers universels, qui la recueillent comme tout autre élément du patrimoine transmis.

B) La ratification de l’acte

À la titularité de l’action répond, comme son envers, la faculté de ratification que l’article 1427, al. 1er réserve expressément au conjoint (« à moins qu’il n’ait ratifié l’acte »). La ratification — qui n’est autre que la confirmation, par le titulaire de l’action, de l’acte vicié — paralyse la nullité : en couvrant l’irrégularité, elle prive le conjoint du droit d’en demander l’annulation.

La jurisprudence se montre libérale quant à la forme que peut emprunter cette confirmation. La Cour de cassation a en effet jugé, dans un arrêt du 17 mars 1987, que « la ratification de la vente d’un bien de communauté par la femme peut résulter de tout acte qui implique, sans équivoque, sa volonté de la confirmer » ( 1ère civ. 17 mars 1987, n°85-11.507). La ratification peut donc être tacite et se déduire du comportement du conjoint, pourvu que celui-ci traduise sans ambiguïté la volonté de tenir l’acte pour sien.

Cette souplesse n’est toutefois pas synonyme de laxisme. La confirmation d’un acte nul demeure subordonnée à deux exigences cardinales du droit commun : la connaissance effective du vice et l’intention de le réparer. La première chambre civile l’a rappelé avec netteté, en jugeant que la seule reproduction lisible des dispositions protectrices ne suffit pas à caractériser une confirmation tacite, faute pour celui qu’elles protègent d’avoir eu une connaissance effective du vice — la confirmation d’un acte nul supposant tout à la fois la connaissance effective du vice et l’intention de le réparer ( 1ère civ. 24 janv. 2024, n°22-16.115). Transposée à l’article 1427, cette exigence interdit de déduire une ratification d’un comportement équivoque ou d’une passivité du conjoint qui ignorait encore l’irrégularité de l’acte.

La ratification de la vente d’un bien de communauté « peut résulter de tout acte qui implique, sans équivoque, [la] volonté de la confirmer » (Cass. 1ère civ. 17 mars 1987, n°85-11.507).

C) Prescription de l’action

  • Principe
    • L’article 1427, al. 2e du Code civil prévoit expressément que « l’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.»
    • L’action en nullité est ainsi enfermée dans un double délai :
      • Premier délai
        • L’action doit être engagée dans le délai de deux ans à compter du jour où le conjoint a découvert l’irrégularité de l’acte. Ce premier délai obéit à une logique subjective : il ne court qu’à compter de la connaissance, par le conjoint, de l’acte accompli en dépassement de pouvoirs.
      • Second délai
        • L’action ne peut jamais être engagée au-delà du délai de deux ans à compter de la dissolution du mariage. Ce second délai, de nature objective, fixe un terme couperet, indifférent à la date de la découverte.
    • Il résulte de ce dispositif que, dans l’hypothèse où le conjoint déciderait d’agir moins de deux ans à compter de la découverte de l’irrégularité de l’acte, mais passé un délai de deux ans après la dissolution du mariage, l’action sera malgré tout prescrite.
    • Dès lors, une fois l’union matrimoniale dissoute, l’action en nullité devra nécessairement être engagée dans le bref délai de deux ans peu importe la date où le conjoint a pris connaissance de l’acte litigieux.
    • S’il découvre l’irrégularité 18 mois après la dissolution du mariage, il ne lui restera plus que 6 mois pour agir.
    • À l’expiration de ce délai, l’action sera, en tout état de cause, prescrite.

Exemple chiffré. Un époux vend seul, le 1er janvier 2020, un immeuble commun. La communauté est dissoute par divorce le 1er janvier 2023. Trois hypothèses :
— Le conjoint découvre la vente dès le 1er mars 2020 : il dispose de deux ans, soit jusqu’au 1er mars 2022, pour agir.
— Il ne la découvre que le 1er juin 2024, soit 17 mois après la dissolution : le second délai (expirant le 1er janvier 2025) absorbe le premier ; il ne lui reste que 7 mois pour agir.
— Il ne la découvre que le 1er mars 2025 : l’action est d’ores et déjà prescrite, le délai objectif de deux ans post-dissolution étant écoulé, quand bien même il vient seulement d’apprendre l’existence de l’acte.

    • Cette règle a été instaurée par le législateur afin de prévenir les contentieux susceptibles de se prolonger dans le temps.
    • La période post-communautaire est un terrain particulièrement fertile aux actions judiciaires entre époux.
    • À cet égard, il peut être observé que le bref délai prévu par l’article 1427 n’est pas un délai préfix. Il s’agit d’un délai de prescription.
    • Il en résulte que le Juge n’est pas tenu de relever d’office la prescription de l’action.
    • Par ailleurs, il est admis que la suspension de la prescription entre époux prévue par l’article 2236 du Code civil n’est pas applicable, à l’action en nullité de l’article 1427 du Code civil.
    • Pour mémoire, le texte prévoit que la prescription extinctive « ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
    • Aussi, cette suspension ne pourra pas faire échec au bref délai de deux ans. Si elle jouait, le second délai — précisément destiné à clore le contentieux dans les deux ans de la dissolution — serait privé de toute portée tant que dure le mariage ; l’éviction de l’article 2236 est donc la condition même de l’efficacité du couperet objectif voulu par le texte.

D) La preuve de la connaissance de l’acte

Le point de départ du premier délai — la connaissance de l’acte par le conjoint — soulève une difficulté probatoire que le texte laisse dans l’ombre : à qui incombe-t-il d’établir cette connaissance, et par quel moyen ?

Dès lors que celui qui oppose la prescription supporte la charge de démontrer que le délai a couru, il lui appartient d’établir la date à laquelle le conjoint a eu connaissance de l’acte litigieux. Or cette connaissance est un pur fait juridique — un événement, et non un acte voulu en vue de produire des effets de droit. Il en résulte que la preuve peut en être rapportée par tous moyens : témoignages, présomptions, correspondances, éléments de comportement. Le défendeur à l’action en nullité, qui entend faire jouer la prescription, n’est ainsi pas tenu de produire un écrit, mais peut convaincre le juge par tout indice établissant que le conjoint savait.

Cass. 1ère civ. 27 juin 1978, n°76-15.546 (arrêt Couka)
Faits
Un mari avait, seul, vendu un immeuble dépendant de la communauté, alors que cet acte exigeait le consentement de son épouse. Cette dernière a agi en annulation de la vente sur le fondement de l’article 1427 du Code civil.
Problème
L’action de l’article 1427 tend-elle à une simple inopposabilité de l’acte au conjoint qui n’y a pas consenti, ou à une véritable nullité produisant ses effets erga omnes, y compris dans les rapports entre l’époux contractant et le tiers acquéreur ?
Solution
La Cour de cassation juge que l’action « tend, non pas à une inopposabilité de l’acte, mais à une nullité qui prive cet acte de ses effets, non seulement à l’égard de la femme, mais aussi dans les rapports du mari et de l’autre contractant ».
Portée
L’arrêt arrête la nature de la sanction : il s’agit d’une nullité — et non d’une inopposabilité —, dont l’effet rétroactif s’étend à tous, et qui ne fait naître, sauf stipulation particulière, aucune obligation de garantie à la charge de l’époux ayant outrepassé ses pouvoirs.
  • Tempérament
    • Si l’action en nullité prévue par l’article 1427 du Code civil est enfermée dans un double délai de deux ans, lorsque la nullité de l’acte contesté est invoquée par voie d’exception, soit lorsque le conjoint qui la soulève est le défendeur à l’instance, le délai de prescription est très différent de celui imparti à celui qui agit par voie d’action.
    • Aux termes de l’article 1185 du Code civil « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. »
    • Il ressort de cette disposition que l’exception de nullité est perpétuelle.
    • Cette règle n’est autre que la traduction de l’adage quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum, soit les actions sont temporaires, les exceptions perpétuelles.
    • Concrètement, cela signifie que lorsqu’une action en justice est engagée par une partie à l’acte aux fins d’obtenir son exécution, le conjoint pourra toujours se prévaloir de la nullité de l’acte pour échapper à son exécution.
    • La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt rendu en date du 12 juillet 1982 aux termes duquel elle a jugé que « le délai de deux ans à compter du jour de la connaissance de l’acte, imparti par l’article 1427, alinéa 2, du code civil pour l’exercice de l’action en nullité contre la vente d’un immeuble commun est un délai de prescription, qui ne s’applique pas lorsque le moyen de nullité est invoqué en défense à une action de l’acquéreur tendant à la réalisation de la vente» ( 1ère civ. 12 juill. 1982, n°80-13.242).
    • L’articulation avec le tempérament précédemment décrit mérite d’être explicitée : l’acquéreur d’un immeuble commun qui poursuit la réalisation forcée de la vente se heurte à une double barrière. D’une part, il ne saurait, en tant que tiers, se prévaloir lui-même de la nullité ( 3e civ. 8 janv. 1992, n°90-11.921) ; d’autre part, le conjoint resté étranger à l’acte peut, fût-ce après l’expiration du bref délai, lui opposer perpétuellement l’exception de nullité pour faire échec à sa demande d’exécution.
    • Cette règle a été instituée afin d’empêcher que le créancier d’une obligation n’attende la prescription de l’action pour solliciter l’exécution de l’acte sans que le débiteur ne puisse lui opposer la nullité dont il serait frappé.
    • Pour que l’exception de nullité soit perpétuelle, trois conditions doivent être réunies
      • Première condition
        • Conformément à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er décembre 1998 « l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté» ( 1ère civ. 1er déc. 1998).
        • Autrement dit, l’exception de nullité doit être soulevée par le défendeur pour faire obstacle à une demande d’exécution de l’acte.
        • Dans le cas contraire, l’exception en nullité ne pourra pas être opposée au demandeur dans l’hypothèse où l’action serait prescrite.
      • Deuxième condition
        • Il ressort de l’article 1185 du Code civil, que l’exception de nullité est applicable à la condition que l’acte n’ait reçu aucune exécution.
        • Cette solution avait été adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 2012 ( 1ère civ. 4 mai 2012).
        • Dans cette décision, elle a affirmé que « la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté»
        • Cette règle a été complétée par la jurisprudence dont il ressort que peu importe :
          • Que le contrat n’ait été exécuté que partiellement ( 1ère civ. 1er déc. 1998)
          • Que la nullité invoquée soit absolue ou relative ( 1ère civ. 24 avr. 2013).
          • Que le commencement d’exécution ait porté sur d’autres obligations que celle arguée de nullité ( 1ère civ. 13 mai 2004).
      • Troisième condition
        • Bien que l’article 1185 ne le précise pas, l’exception de nullité n’est perpétuelle qu’à la condition qu’elle soit invoquée aux fins d’obtenir le rejet des prétentions de la partie adverse
        • Dans l’hypothèse où elle serait soulevée au soutien d’une autre demande, elle devrait alors être requalifiée en demande reconventionnelle au sens de l’article 64 du Code de procédure civile.
        • Aussi, se retrouverait-elle à la portée de la prescription qui, si elle n’affecte jamais l’exception, frappe toujours l’action.
        • Or une demande reconventionnelle s’apparente à une action, en ce sens qu’elle consiste pour son auteur à « être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée» ( 30 CPC).

III) Effets de la nullité

Plusieurs effets sont attachés à la nullité d’un acte. Il convient de distinguer les effets de la nullité à l’égard des époux des effets à l’égard des tiers.

A) Les effets de la nullité à l’égard des époux

À l’égard des parties, les effets de la nullité sont au nombre de trois.

1) L’effet rétroactif de la nullité

Le principal effet de la nullité c’est la rétroactivité. Par rétroactivité il faut entendre que l’acte est censé n’avoir jamais existé.

Cela signifie, autrement dit, que l’acte est anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.

À cet égard, dans un célèbre arrêt Couka rendu le 27 juin 1978, la Cour de cassation a jugé que « l’action accordée à l’épouse par l’article 1427 du code civil, dans le cas où le mari a passé seul, relativement aux biens communs, un acte qui exigeait le consentement de la femme, tend […] non pas à une inopposabilité de l’acte, mais a une nullité qui prive cet acte de ses effets, non seulement à l’égard de la femme, mais aussi dans les rapports du mari et de l’autre contractant » (Cass. 1ère civ. 27 juin 1978, n°76-15.546).

L’enseignement de cet arrêt est double. D’une part, la sanction est bien une nullité, et non une simple inopposabilité : la distinction n’est pas seulement théorique, car l’inopposabilité laisserait subsister l’acte entre les parties tandis que la nullité l’efface intégralement. D’autre part, cette nullité opère erga omnes — elle joue non seulement au profit du conjoint protégé, mais encore dans les rapports entre l’époux contractant et le tiers, de sorte que l’acte disparaît dans toutes ses ramifications.

La rétroactivité emporte une conséquence patrimoniale immédiate au sein de la communauté : le bien qui avait quitté la masse commune par l’effet de l’acte annulé y est réintégré. Lorsque, par exemple, une donation d’un bien commun a été consentie en dépassement de pouvoirs, l’annulation prononcée dans les délais a pour effet de faire retomber le bien donné dans l’actif commun, comme s’il n’en était jamais sorti. L’effet rétroactif assure ainsi la reconstitution de la masse commune dans sa consistance antérieure à l’acte vicié.

Dans l’hypothèse où l’acte a reçu un commencement d’exécution, voire a été exécuté totalement, l’annulation du contrat suppose de revenir à la situation antérieure, soit au statu quo ante.

Pour ce faire, il conviendra alors de procéder à des restitutions.

2) Les restitutions

Conséquence de l’effet rétroactif de la nullité, l’obligation de restitution qui échoit aux parties consiste pour ces dernières à rendre à l’autre ce qu’elle a reçu.

Les restitutions qui résultent de la nullité d’un acte sont régies aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.

L’objectif poursuivi par les restitutions est de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat.

La portée de cet anéantissement rétroactif a été précisée par la Cour de cassation s’agissant des stipulations accessoires du contrat annulé. Dans un arrêt du 27 juin 1978, elle a jugé que la nullité prononcée en vertu de l’article 1427 « a pour effet de remettre les choses dans l’état où elles se trouvaient avant la formation du contrat et ne laisse pas subsister les clauses destinées à sanctionner l’inexécution dudit contrat », censurant en conséquence la cour d’appel qui avait condamné le mari, vendeur d’un immeuble commun, à verser à l’acquéreur le dédit convenu ( 1ère civ. 27 juin 1978, n°76-10.145). La solution est rigoureusement logique : puisque l’acte est réputé n’avoir jamais existé, les clauses pénales ou de dédit qu’il renfermait — destinées à sanctionner son inexécution — s’effondrent avec lui et ne peuvent fonder aucune condamnation.

Cet objectif se révélera toutefois, dans bien des cas, difficile à atteindre, notamment lorsque la restitution portera sur une chose consomptible, périssable ou encore qui a fait l’objet de dégradation. Quid encore de la restitution des fruits procurés par la chose restituée ?

Toutes ces questions sont traitées dans un chapitre propre aux restitutions, destiné à unifier la matière et à s’appliquer à toutes formes de restitutions, qu’elles soient consécutives à l’annulation, la résolution, la caducité ou encore la répétition de l’indu.

3) L’octroi de dommages et intérêts

En droit commun, il est admis que la partie qui obtient la nullité d’un acte peut se voir octroyer, si elle justifie d’un préjudice, des dommages et intérêts.

L’article 1178, al. 4 du Code civil prévoit en ce sens que « indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »

Cette règle est-elle transposable à la situation du tiers victime de l’annulation d’un acte irrégulier sur le fondement de l’article 1427 du Code civil ?

Dans l’arrêt Couka du 27 juin 1978, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question en jugeant que l’annulation « qui sanctionne un dépassement de pouvoirs, ne peut, sauf stipulation particulière, faire naître à la charge du mari une obligation de garantie » (Cass. 1ère civ. 27 juin 1978, n°76-15.546).

Aussi, seule une clause spécifique serait susceptible de fonder une action en responsabilité contre l’époux qui a agi en dépassement de ses pouvoirs.

Il peut être observé que dans un arrêt du 24 mars 1981, la Cour de cassation a estimé que le dépassement de pouvoirs ne constituait pas en lui-même une faute de nature à engager la responsabilité de l’auteur de l’acte, quand bien même l’annulation de l’acte a causé un préjudice à un tiers (Cass. 1ère civ. 24 mars 1981, n°79-14.965).

Dans cette affaire, la haute juridiction a au demeurant relevé que l’attitude purement passive de l’épouse, lors des pourparlers conduits entre son mari et le tiers acquéreur, pouvait s’expliquer par le souci de ne pas s’opposer à son époux en présence de tiers, et que la circonstance que deux avocats eussent concouru à la rédaction de la promesse de vente ne dispensait nullement l’acquéreur de vérifier les pouvoirs de son cocontractant. Le manquement de diligence imputable au tiers fait ainsi obstacle à ce qu’il puisse se retourner contre l’époux dont il aurait dû contrôler la qualité.

La position adoptée par la haute juridiction s’explique – sans doute – par sa volonté de responsabiliser les tiers qui traitent avec des personnes mariées sous le régime légal. Il appartient à ces tiers de vérifier, avant de conclure l’acte, les pouvoirs de leur cocontractant.

Une autre raison a été avancée pour justifier cette position. À supposer que l’on admette que la violation des règles de répartition des pouvoirs soit constitutive d’une faute délictuelle, cela reviendrait à faire peser le poids de la dette, à tout le moins temporairement, sur le conjoint victime de l’annulation dans la mesure où, au plan de l’obligation, elle pèserait sur la communauté et pourrait donc être poursuivie sur les biens communs, déduction faite des gains et salaires du conjoint.

B) Les effets de la nullité à l’égard des tiers

1) Principe

Dans la mesure où l’acte annulé est censé n’avoir jamais existé, il ne devrait en toute logique produire aucun effet à l’égard des tiers.

Encore faut-il s’entendre sur la portée exacte de cet anéantissement. Une difficulté singulière se présente en effet ici : l’action de l’article 1427 du Code civil est une nullité relative, en ce qu’elle est réservée au seul conjoint dont les pouvoirs ont été méconnus, à l’exclusion de toute autre personne et notamment du tiers contractant. Or, dire d’une nullité qu’elle est relative, c’est désigner les titulaires de l’action, et non la portée de l’anéantissement une fois la nullité prononcée. Aussi convient-il de distinguer soigneusement ces deux plans : la qualité pour agir, d’une part, l’étendue des effets de l’annulation, d’autre part.

Nullité relative — Sanction de la méconnaissance d’une règle de validité édictée dans l’intérêt d’une personne déterminée, dont seule cette personne peut se prévaloir. La relativité affecte la recevabilité de l’action ; elle ne réduit en rien l’ampleur de l’anéantissement, lequel demeure rétroactif et opposable à tous une fois la nullité judiciairement constatée.

C’est précisément la position qui a été prise par la Cour de cassation dans l’arrêt Couka rendu le 27 juin 1978.

Pour rappel, dans cette décision, elle a affirmé que « l’action accordée à l’épouse par l’article 1427 du code civil, dans le cas où le mari a passé seul, relativement aux biens communs, un acte qui exigeait le consentement de la femme, tend […] non pas à une inopposabilité de l’acte, mais a une nullité qui prive cet acte de ses effets, non seulement à l’égard de la femme, mais aussi dans les rapports du mari et de l’autre contractant » (Cass. 1ère civ. 27 juin 1978, n°76-15.546).

La distinction ainsi opérée est fondamentale, car deux qualifications étaient théoriquement concevables, qui n’emportaient pas les mêmes conséquences.

Inopposabilité — Sanction par laquelle l’acte, bien que valable entre les parties qui l’ont conclu, est privé d’effet à l’égard de la seule personne qu’il était de nature à léser. L’acte subsiste ; il est simplement réputé n’avoir jamais existé au regard de cette personne.
Nullité — Sanction par laquelle l’acte, atteint dans sa formation même, est anéanti erga omnes et rétroactivement, de sorte qu’il disparaît dans les rapports entre toutes les parties et non au seul profit du conjoint demandeur.

Si la Cour de cassation avait retenu la qualification d’inopposabilité, l’acte irrégulier serait demeuré valable entre l’époux qui l’a souscrit et le tiers contractant ; seul le conjoint demandeur aurait pu en ignorer les effets. En consacrant au contraire la nullité, la haute juridiction a décidé que l’anéantissement rejaillit sur les rapports entre l’époux contractant lui-même et son cocontractant : l’acte est détruit pour tous, et non simplement neutralisé au bénéfice du conjoint évincé. La protection du conjoint, qui aurait pu se satisfaire d’une inopposabilité, se trouve ainsi assortie d’une sanction d’une rigueur supérieure.

Cass. 1ère civ., 27 juin 1978, n° 76-15.546 (arrêt Couka)
Faits
Un mari avait passé seul, sur un bien commun, un acte qui exigeait le consentement de son épouse ; celle-ci agit en nullité sur le fondement de l’article 1427 du Code civil.
Problème
L’action ouverte au conjoint dont les pouvoirs ont été méconnus tend-elle à une simple inopposabilité de l’acte à son égard, ou à une nullité affectant l’acte dans son entier ?
Solution
L’action de l’article 1427 ne tend pas à l’inopposabilité, mais à une nullité qui prive l’acte de ses effets non seulement à l’égard du conjoint, mais aussi dans les rapports entre l’époux contractant et son cocontractant.
Portée
L’anéantissement opère erga omnes et rétroactivement, alors même que l’action demeure réservée au seul conjoint protégé : la relativité de la nullité tient à la qualité pour agir, non à l’étendue de ses effets.

Dans une décision rendue le même jour, l’arrêt Pourtoy, la haute juridiction en a déduit que « la nullité prononcée en vertu de ce texte a pour effet de remettre les choses dans l’état ou elles se trouvaient avant la formation du contrat et ne laisse pas subsister les clauses destinées a sanctionner l’inexécution dudit contrat » (Cass. 1ère civ. 27 juin 1978, n°76-10.145).

Pour la Cour de cassation, parce que l’acte est anéanti, la clause pénale stipulée dans cet acte est privée de tous ses effets. La solution se comprend aisément à la lumière du principe de rétroactivité : la clause pénale n’a vocation à jouer qu’en présence d’un contrat valablement formé dont elle sanctionne l’inexécution ; or, l’acte étant réputé n’avoir jamais existé, il ne saurait y avoir d’inexécution à sanctionner. L’accessoire suit le sort du principal, et la stipulation destinée à garantir l’exécution disparaît avec l’obligation qu’elle adossait.

Exemple chiffré. Le mari vend seul un immeuble commun pour 200 000 €, la promesse stipulant un dédit de 30 000 € à la charge du vendeur défaillant. L’épouse obtient la nullité sur le fondement de l’article 1427. Le tiers acquéreur ne peut réclamer les 30 000 € de dédit : la clause, privée de support, s’éteint avec le contrat annulé, et chacun doit restituer ce qu’il a reçu comme si la vente n’avait jamais eu lieu.

Cette solution s’applique à toutes les clauses du contrat qui donc ne survivent pas à son annulation.

Par ailleurs, il résulte de l’anéantissement rétroactif de l’acte que toute prérogative octroyée à un tiers et qui a sa source dans l’acte annulé doit normalement être anéantie.

a) Exemple :

  • Envisageons l’hypothèse où A vend un bien à B et que B le revend à C.
  • L’annulation du contrat entre A et B devrait avoir pour effet de priver C de la propriété du bien dont il est le sous-acquéreur.
  • Dans la mesure où B n’a, en raison de l’annulation du contrat, jamais été propriétaire du bien, il n’a pu valablement en transmettre la propriété à C.
  • Cette règle est exprimée par l’adage nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a.

La propagation de la nullité le long de la chaîne des actes successifs procède ainsi d’une logique implacable : la nullité de l’acte initial vicie, de proche en proche, tous les actes subséquents qui en dérivent, car nul ne peut transférer un droit dont il n’est pas titulaire. C’est ce que l’on désigne par l’effet en cascade de la nullité, lequel peut frapper des sous-acquéreurs parfaitement étrangers à l’irrégularité originelle.

2) Correctifs

Manifestement, la règle nemo plus juris porte atteinte à la sécurité juridique puisque l’annulation d’un acte est susceptible de remettre en cause nombre de situations juridiques constituées dans le lignage de cet acte.

Cette situation est d’autant plus injuste lorsque le tiers est de bonne foi, soit lorsqu’il ignorait la cause de nullité qui affectait l’acte initial.

C’est la raison pour laquelle, de nombreux correctifs ont été institués pour atténuer l’effet de la nullité d’un acte à l’égard des tiers. Ces tempéraments procèdent tous d’une même idée : faire prévaloir, dans certaines conditions, la stabilité des situations acquises et la confiance légitime du tiers sur la rigueur de l’anéantissement rétroactif. Ils ne nient pas le principe ; ils en bornent les effets les plus destructeurs.

  • La possession mobilière de bonne foi: aux termes de l’article 2276 du Code civil « en fait de meubles, la possession vaut titre »
    • Lorsqu’il est de bonne foi, le possesseur d’un bien meuble est considéré comme le propriétaire de la chose par le simple effet de la possession.
    • Dans notre exemple, C est présumé être le propriétaire du bien qui lui a été vendu par B, quand bien même le contrat conclu entre ce dernier et A est nul.
    • La bonne foi s’apprécie au moment de l’entrée en possession et consiste, pour le sous-acquéreur, dans l’ignorance du vice affectant le titre de son auteur ; elle est présumée, de sorte qu’il incombe à celui qui conteste la propriété de C d’établir qu’il connaissait la cause de nullité.
  • La prescription acquisitive immobilière
    • Après l’écoulement d’un certain temps, le possesseur d’un immeuble est considéré comme son propriétaire
    • Son droit de propriété est alors insusceptible d’être atteint par la nullité du contrat
    • Le délai est de 10 ans pour le possesseur de bonne foi et de trente ans lorsqu’il est de mauvaise foi ( 2272 C. civ.)
    • Il peut être observé que l’article 2274 prévoit que, en matière de prescription acquisitive, « la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. »
    • La prescription trentenaire opère du seul fait d’une possession utile, paisible, publique et non équivoque, indépendamment de tout titre et de toute bonne foi : ainsi le simple fait matériel d’appuyer une construction contre un mur a-t-il pu être jugé constitutif d’un acte de possession conduisant à l’usucapion (Cass. 3e civ. 8 déc. 1971, n°70-12.340).

Ces correctifs n’opèrent toutefois qu’au bénéfice du tiers sous-acquéreur ; ils demeurent sans incidence sur le rapport direct noué entre l’époux contractant et son cocontractant immédiat, lequel reste pleinement exposé à l’anéantissement de l’acte et aux restitutions qui en découlent.

IV) Le remède à la nullité

Le vice qui affecte la validité d’un acte n’est pas sans remède. Il est possible de sauver l’acte de la nullité, en se prévalant de sa confirmation.

Par confirmation, il faut entendre, selon l’article 1182 du Code civil « l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce ».

Il s’agit, autrement dit, de la manifestation de volonté par laquelle le titulaire de l’action en nullité renonce à agir et, par un nouveau consentement, valide rétroactivement l’acte.

Confirmation — Acte juridique unilatéral par lequel le titulaire d’une action en nullité relative renonce à s’en prévaloir et purge rétroactivement l’acte de son vice. La confirmation se distingue de la réfection, qui suppose la conclusion d’un acte nouveau, et de la ratification, vocable que le législateur réserve, à l’article 1427 du Code civil, à la confirmation par le conjoint d’un acte accompli par l’autre époux en dépassement de ses pouvoirs.

C’est ce que prévoit spécifiquement l’article 1427 du Code civil en disposant que l’acte accompli par un époux en dépassement de ses pouvoirs peut toujours être ratifié par son conjoint postérieurement à l’établissement de l’acte. La cohérence du système commande cette solution : la nullité de l’article 1427 étant édictée dans le seul intérêt du conjoint dont les pouvoirs ont été méconnus, il est naturel que ce dernier puisse, s’il y trouve avantage, renoncer à la protection que la loi lui accorde et consolider l’acte initialement vicié.

Encore faut-il, pour que la confirmation soit efficace, que deux conditions soient réunies. Il importe, en premier lieu, que son auteur ait eu une connaissance effective du vice affectant l’acte ; il faut, en second lieu, qu’il ait été animé de l’intention de le réparer. À défaut, la renonciation serait dépourvue de cause et ne saurait valoir consolidation. La Cour de cassation veille rigoureusement à cette exigence, jugeant que la seule connaissance abstraite des règles applicables ne suffit pas à caractériser une confirmation tacite, faute pour son auteur d’avoir eu une connaissance effective de l’irrégularité (Cass. 1ère civ. 24 janv. 2024, n°22-16.115).

Dans un arrêt du 17 mars 1987, la Cour de cassation a précisé que la ratification de l’acte « peut résulter de tout acte qui implique, sans équivoque, sa volonté de la confirmer » (Cass. 1ère civ. 17 mars 1987, n°85-11.507).

Il n’est donc pas nécessaire qu’elle soit expresse et notamment formalisée dans un écrit.

La ratification peut ainsi être tacite, c’est-à-dire résulter d’un comportement révélant sans ambiguïté la volonté de confirmer. Tel est le cas du conjoint qui exécute spontanément l’acte, en perçoit le prix ou en exige le bénéfice. Encore la jurisprudence prend-elle soin d’exiger un comportement non équivoque : la simple inertie ou l’abstention ne valent pas confirmation, car le silence, par lui-même, ne saurait manifester une volonté certaine de renoncer.

Le mari vend seul un immeuble commun. Informée de la vente et de l’irrégularité qui l’entache, l’épouse encaisse sa part du prix et remet les clés à l’acquéreur : ces actes positifs, accomplis en pleine connaissance du vice, valent ratification tacite et lui interdisent désormais d’invoquer la nullité de l’article 1427.

La preuve de cette volonté de confirmer obéit aux règles applicables aux faits juridiques. Parce que la ratification tacite se déduit d’un comportement et non d’un écrit, elle peut être rapportée par tout moyen, et notamment par présomptions, à charge pour celui qui s’en prévaut d’en convaincre les juges du fond, qui apprécient souverainement le caractère non équivoque de la volonté manifestée.

Une fois l’acte ratifié, la confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés.

Cela signifie que la confirmation d’un acte fait obstacle à ce que son auteur, en l’occurrence le conjoint, après avoir renoncé à son droit de critiquer l’acte, soit exerce une action en nullité, soit oppose une exception tirée de l’existence d’une irrégularité.

Il convient enfin de réserver l’hypothèse du décès du conjoint titulaire de l’action. Faute de ratification de son vivant, l’action en nullité ne s’éteint pas avec lui : en raison de son caractère patrimonial, elle est transmise à ses ayants cause universels, qui recueillent la prérogative de critiquer l’acte comme ils auraient recueilli tout autre élément du patrimoine du défunt (Cass. 1ère civ. 6 nov. 2019, n°18-23.913). Les héritiers disposent alors, à leur tour, de la faculté d’agir en nullité ou, au contraire, de confirmer l’acte.

En définitive, une fois confirmé, l’acte ne pourra donc plus être remis en cause.

Décisions citées 11

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 8 décembre 1971, n° 70-12.340consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 27 juin 1978, n° 76-15.546consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 27 juin 1978, n° 76-10.145consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 24 mars 1981, n° 79-14.965consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 12 juillet 1982, n° 80-13.242consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 17 mars 1987, n° 85-11.507consulter ↗
  7. RejetCass. 3e chambre civile, 8 janvier 1992, n° 90-11.921consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 20 janvier 1998, n° 96-10.433consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2001, n° 99-15.629consulter ↗
  10. RejetCass. 1re chambre civile, 6 novembre 2019, n° 18-23.913consulter ↗
  11. RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2024, n° 22-16.115consulter ↗

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