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Contrat d’assurance: la fausse déclaration intentionnelle

Mis à jour le 28 juin 202636 min de lecture639 lectures

La fausse déclaration intentionnelle constitue la transgression la plus grave de l’obligation de sincérité qui pèse sur le preneur lorsqu’il décrit à l’assureur les risques qu’il entend faire garantir : non plus une simple inexactitude, mais une réticence ou une déclaration mensongère par laquelle l’assuré altère sciemment la perception que l’assureur se fait du risque et fausse, à la racine, son consentement. Sanctionnée par la nullité du contrat, elle commande de cerner avec rigueur l’élément intentionnel qui la distingue de l’omission de bonne foi, tant les conséquences qui s’y attachent privent l’assuré de toute garantie.

La déclaration du risque conditionne l’équilibre du contrat d’assurance, en ce qu’elle détermine l’étendue de l’engagement de l’assureur. Elle permet, en effet, à l’assureur d’apprécier la nature et l’étendue du risque qu’il accepte de garantir, et de fixer en conséquence le montant de la prime. L’assuré, de son côté, est tenu à une obligation de sincérité dans les réponses qu’il apporte au questionnaire proposé par l’assureur. Ce devoir de loyauté est d’autant plus déterminant que l’évaluation du risque repose presque exclusivement sur les informations ainsi recueillies.

La déclaration du risque — Obligation, pesant sur l’assuré au titre de l’article L. 113-2, 2° du Code des assurances, de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration, sur l’ensemble des circonstances de nature à faire apprécier les risques pris en charge. C’est sur le socle de ces réponses que l’assureur consent à garantir, sélectionne le risque et calcule la prime : la sincérité de la déclaration commande ainsi la sincérité même du consentement assurantiel.

Cette obligation déclarative est l’expression d’un principe cardinal du droit des assurances : la uberrima fides, ou bonne foi la plus exigeante, que requiert un contrat dont l’aléa repose tout entier sur la confiance que l’assureur accorde aux dires de l’assuré. L’assureur ne dispose, en effet, d’aucun moyen d’investigation comparable à celui dont jouirait un acquéreur examinant la chose vendue : il contracte « les yeux du seul assuré », sur la foi des renseignements que ce dernier veut bien lui livrer. La déclaration n’est donc pas une simple formalité préalable ; elle constitue le pivot épistémique de l’opération d’assurance.

Lorsqu’une irrégularité affecte cette déclaration — qu’il s’agisse d’une réponse inexacte, d’une omission ou d’un silence gardé sur une circonstance particulière —, l’équilibre du contrat s’en trouve compromis. L’assureur, privé d’une information essentielle, n’a pu apprécier le risque en pleine connaissance de cause. Le droit positif organise, pour rétablir cette rupture, un régime de sanctions articulé autour de l’état d’esprit de l’assuré au moment de la déclaration.

Deux hypothèses doivent alors être distinguées. Si l’irrégularité procède d’une volonté délibérée de tromper l’assureur, elle constitue une fausse déclaration intentionnelle et emporte la nullité du contrat dans les conditions fixées à l’article L. 113-8 du Code des assurances. En revanche, si l’inexactitude ou l’omission résulte d’une simple négligence, la déclaration est qualifiée de non intentionnelle : le contrat subsiste, mais ses effets sont aménagés conformément à l’article L. 113-9.

Le partage entre ces deux régimes — radical d’un côté, proportionnel de l’autre — ne tient ni à la gravité objective de l’inexactitude, ni à son incidence sur le sinistre, mais exclusivement à l’animus de l’assuré. Là où la fausse déclaration intentionnelle entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat, avec conservation des primes par l’assureur à titre de dommages-intérêts (C. assur., art. L. 113-8, al. 2), la déclaration non intentionnelle se résout, lorsque le sinistre est survenu, par la règle proportionnelle de prime de l’article L. 113-9. C’est dire que la frontière entre la sanction la plus sévère et la plus mesurée se loge tout entière dans la démonstration — ou l’absence de démonstration — de la mauvaise foi.

Nous nous focaliserons ici sur la fausse déclaration intentionnelle.

1. La fausse déclaration intentionnelle

a. Les éléments constitutifs de la fausse déclaration intentionnelle

i. L’exigence de mauvaise foi de l’assuré

La nullité prévue à l’article L. 113-8 du Code des assurances repose sur la constatation d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle imputable à l’assuré, c’est-à-dire sur la démonstration d’un comportement empreint de mauvaise foi. Cette notion, à la frontière entre l’intention de nuire et le simple fait volontaire, implique une volonté délibérée de fausser l’appréciation du risque par l’assureur lors de la souscription.

L’élément déterminant est ici la volonté de tromper l’assureur, ou tout au moins de l’induire en erreur sur l’existence, la nature ou l’ampleur du risque à garantir, afin d’obtenir l’émission du contrat à des conditions plus favorables, voire l’acceptation pure et simple d’un risque qu’il aurait refusé s’il avait été informé loyalement. Il s’agit ainsi d’un véritable dol technique, visant à vicier le consentement de l’assureur, indépendamment de toute volonté de causer un dommage à ce dernier (Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n°20-20.745).

Le dol — Manœuvre, mensonge ou réticence par lesquels un contractant provoque chez son cocontractant une erreur déterminante de son consentement (C. civ., art. 1137). Transposée au droit des assurances, cette figure du droit commun des contrats prend la forme d’une altération volontaire de la déclaration du risque, destinée à surprendre le consentement de l’assureur. La fausse déclaration intentionnelle apparaît ainsi comme une variété spéciale de dol, dont le régime — la nullité de l’article L. 113-8 — déroge au droit commun de la nullité pour vice du consentement.

Il importe, à cet égard, de bien distinguer l’intention dolosive de l’intention de nuire. La première — volonté de fausser l’opinion du risque pour l’assureur — est seule exigée ; la seconde — volonté de causer un préjudice à l’assureur — est indifférente. La Cour de cassation a expressément consacré cette dissociation en jugeant que les juges du fond peuvent prononcer la nullité sans avoir à rechercher si l’assuré, ou son représentant, avait eu l’intention de causer un dommage à l’assureur (Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20.745).

Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20.745
Faits
Une société souscrit une assurance garantissant les loyers impayés ; son représentant légal s’abstient volontairement de déclarer à l’assureur une circonstance affectant l’appréciation du risque locatif. La cour d’appel prononce la nullité du contrat.
Problème
La nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose-t-elle que l’assuré ait eu l’intention de causer un dommage à l’assureur, ou la seule volonté de fausser l’opinion du risque suffit-elle ?
Solution
La seconde branche l’emporte : les juges du fond peuvent, dans l’exercice de leur pouvoir souverain et sans rechercher l’intention de nuire, prononcer la nullité dès lors que l’omission, volontaire, était de nature à diminuer l’opinion du risque pour l’assureur.
Portée
L’arrêt isole l’élément intentionnel pertinent — la volonté de tromper sur le risque — de toute considération de malveillance. La mauvaise foi se mesure à l’aune de la loyauté de la déclaration, non d’une intention de préjudicier : c’est la rupture du pacte de confiance, et non la nuisance, qui fonde la sanction.

La dissimulation volontaire d’une information connue par l’assuré, et dont il sait le caractère déterminant pour l’assureur, suffit à caractériser la mauvaise foi. Ainsi, la jurisprudence retient la fausse déclaration intentionnelle même en l’absence de volonté de nuire, dès lors que l’assuré a, en conscience, fait prévaloir ses intérêts propres au détriment de la mutualité assurantielle. Tel est le cas d’un assuré qui, pour bénéficier d’une prime plus avantageuse, se déclare seul conducteur alors que son fils – jeune permis – utilise en réalité le véhicule de manière habituelle (Cass. 1re civ., 11 déc. 1990, n° 88-13.044).

Exemple — Un assuré se déclare conducteur exclusif de son véhicule afin d’obtenir une prime annuelle de 600 €, alors qu’il sait que son fils, titulaire d’un permis de moins de deux ans, en est le conducteur habituel — circonstance qui aurait porté la prime à près de 1 400 €. En taisant sciemment ce conducteur, il fausse délibérément l’évaluation du risque : la fausse déclaration intentionnelle est constituée, quand bien même aucun sinistre ne serait survenu et alors même qu’aucune intention de léser l’assureur ne l’animait, son seul mobile étant l’économie de prime.

Les formes de la fausse déclaration : affirmation mensongère et réticence

La fausse déclaration peut revêtir diverses formes : affirmation mensongère, omission volontaire, altération consciente d’une réponse au questionnaire. Elle ne se réduit pas à une dissimulation formelle : elle peut résulter d’un comportement silencieux, qualifié alors de réticence, dès lors qu’il est motivé par l’intention de soustraire un élément significatif à l’appréciation de l’assureur.

Réticence — Silence délibérément gardé par l’assuré sur une circonstance qu’il sait déterminante pour l’assureur. À la différence de la fausse déclaration positive, qui consiste en une affirmation inexacte, la réticence procède d’une abstention. L’article L. 113-8 les place toutefois sur un strict pied d’égalité : l’une et l’autre, dès lors qu’elles sont intentionnelles, emportent identiquement la nullité du contrat. Le droit des assurances rompt ainsi avec l’adage qui tacet consentire videtur : ici, celui qui se tait à dessein ment autant que celui qui affirme faussement.

La mauvaise foi suppose ainsi deux éléments cumulatifs :

  • une connaissance par l’assuré de l’exacte réalité du risque, qu’il se garde de révéler ;
  • et une intention de dissimulation visant à influencer la décision de l’assureur, qu’il s’agisse de la souscription, du montant de la prime, ou de l’acceptation du risque.

L’élément matériel — l’inexactitude objective de la déclaration — et l’élément intentionnel — la conscience et la volonté de tromper — doivent ainsi se conjuguer. L’absence de l’un suffit à faire échec à la nullité : une inexactitude commise de bonne foi ne relève que de l’article L. 113-9 ; à l’inverse, une intention frauduleuse non suivie d’une déclaration objectivement fausse demeure inopérante, faute de matière sur laquelle se greffer.

L’exigence d’une altération déterminante de l’opinion du risque

Le caractère déterminant de l’information tue ou faussée constitue une exigence complémentaire : la déclaration mensongère n’est sanctionnée que si elle a modifié « l’objet du risque ou diminué l’opinion de l’assureur » (C. assur., art. L. 113-8 ; Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-11.832). L’existence d’une telle altération peut résulter de l’importance du risque non déclaré (ex. : séropositivité, activité nocturne dangereuse, inscription au fichier du grand banditisme – Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-14.278).

Cette condition recentre la sanction sur sa fonction véritable : protéger la sincérité de l’opinion du risque, c’est-à-dire la représentation que l’assureur se forge de l’aléa qu’il accepte de couvrir. Une inexactitude portant sur une circonstance indifférente — qui n’aurait modifié ni la décision de garantir, ni le taux de prime, ni l’étendue de la couverture — demeure ainsi sans effet, fût-elle volontaire. Le mensonge n’est sanctionné qu’à proportion de son aptitude à corrompre le jugement de l’assureur sur le risque. C’est en ce sens que la condition de fausseté et la condition d’intentionnalité se rejoignent : on conçoit malaisément qu’un assuré dissimule consciemment un élément qu’il sait pourtant dépourvu de toute incidence sur l’appréciation de l’assureur.

Les circonstances excluant l’intention dolosive

En revanche, la fausse déclaration ne saurait être retenue si l’assuré a agi de bonne foi, par ignorance, oubli excusable ou en raison d’une interprétation raisonnable d’un questionnaire ambigu ou mal formulé. La jurisprudence reconnaît ainsi que l’intention dolosive peut être exclue en présence d’un état dépressif, d’un niveau d’instruction limité, ou de difficultés de compréhension liées à une barrière linguistique (Cass. 1re civ., 25 févr. 1986, n°84-16.882). Le doute, en cette matière, profite à l’assuré : la mauvaise foi ne se présumant pas, l’incertitude sur l’état d’esprit du souscripteur fait obstacle à la nullité et renvoie, le cas échéant, au seul régime de la déclaration non intentionnelle.

ii. L’appréciation de la mauvaise foi

La nullité du contrat d’assurance fondée sur l’article L. 113-8 du Code des assurances ne peut être prononcée que si la mauvaise foi de l’assuré est rigoureusement caractérisée. Conformément au principe de présomption de bonne foi posé à l’article 2274 du Code civil, il appartient à l’assureur de démontrer que la déclaration inexacte procède d’une intention dolosive de l’assuré, c’est-à-dire de la volonté de tromper l’assureur sur l’étendue ou la nature du risque à garantir. Cette exigence est constante en jurisprudence (v. notamment Cass. 2e civ., 10 déc. 2009, n° 09-10.053).

L’appréciation de cette mauvaise foi relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui en apprécient les éléments constitutifs in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce (Cass. 1re civ., 4 oct. 2000, n° 97-20.867). La Cour de cassation se borne à vérifier que les juges ont recherché l’existence de cette volonté frauduleuse et qu’ils ont motivé leur décision en ce sens (v. notamment Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-14.815).

L’appréciation souveraine in concreto — Méthode par laquelle les juges du fond évaluent l’état d’esprit de l’assuré non dans l’abstrait, mais au regard de sa situation personnelle concrète — son degré d’instruction, sa connaissance effective du risque, la clarté des questions posées. Souveraine, cette appréciation échappe au contrôle de la Cour de cassation quant à son résultat ; celle-ci n’exerce qu’un contrôle de motivation, vérifiant que la cour d’appel a bien caractérisé la volonté de tromper et n’a pas déduit la mauvaise foi de la seule inexactitude matérielle.

Pour forger sa conviction, le juge ne dispose, le plus souvent, d’aucune preuve directe de l’intention — laquelle, étant un fait psychologique, demeure par nature insaisissable. Il procède dès lors par voie d’induction, à partir d’un faisceau d’indices objectifs dont la convergence permet de remonter à l’état d’esprit de l’assuré. Plusieurs indices, sans former des présomptions irréfragables, sont ainsi susceptibles de révéler l’intention de dissimuler :

  • La gravité objective de l’élément omis, notamment lorsqu’il s’agit d’une pathologie sérieuse, d’antécédents judiciaires lourds, de condamnations pénales, ou d’activités dangereuses, susceptibles d’altérer substantiellement l’opinion du risque (v. Cass. 2e civ., 11 sept. 2014, n° 13-22.429).
  • La proximité temporelle entre l’événement dissimulé et la déclaration, qui permet de déduire que l’assuré n’a pu l’ignorer au moment de remplir le questionnaire (Cass. 1re civ., 7 oct. 1998, n°96-17.315).
  • Le degré d’intelligibilité du questionnaire, qui conditionne la portée des réponses et la possibilité d’apprécier leur fausseté. Lorsque le document remis est précis, détaillé, et dénué d’ambiguïté, toute discordance entre les réponses et la réalité du risque est plus difficilement excusable (Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-22.842). À l’inverse, une ambiguïté de l’assureur ou un défaut de clarté dans la formulation du questionnaire peut écarter la mauvaise foi (Cass. crim., 9 déc. 1992, n° 90-83.149).
  • Le profil de l’assuré, pris en compte par la jurisprudence, qui peut retenir une absence de mauvaise foi lorsque l’assuré présente une faible capacité de compréhension, un faible niveau d’instruction, un état psychique altéré, ou une maîtrise imparfaite de la langue française (v. Cass. 1re civ., 20 oct. 1993, n° 91-17.112). Inversement, la mauvaise foi sera retenue plus aisément chez un professionnel averti ou un souscripteur ayant une compétence particulière dans le domaine concerné (Cass. 2e civ., 29 mars 2012, n° 11-14.305).
  • Le contenu des déclarations : l’accumulation d’inexactitudes, de contradictions ou de silences révélateurs peut conduire les juridictions à retenir l’intention dolosive, notamment lorsque les erreurs ne peuvent raisonnablement être imputées à un oubli bénin. Ainsi en est-il d’un assuré ayant minoré de 20 kg son poids tout en majorant sa taille de 6 cm, tout en dissimulant des antécédents médicaux lourds (CA Colmar, 9 janv. 2017, n° 15/05647).
  • Les déclarations spontanées ou les aveux peuvent également fonder la constatation de la mauvaise foi, y compris lorsqu’aucun questionnaire n’a été formellement rédigé, dès lors que la déclaration erronée procède clairement de l’assuré lui-même (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850).

Aucun de ces indices, pris isolément, n’établit à lui seul la mauvaise foi : c’est leur conjonction, leur cohérence et leur force de conviction cumulée qui emportent la qualification. Le juge raisonne ici comme en matière de preuve par présomptions de l’article 1382 du Code civil, à partir d’indices graves, précis et concordants. La gravité de l’omission appelle la précision de l’indice ; la concordance de plusieurs d’entre eux fait le reste.

L’indifférence du lien de causalité avec le sinistre

La jurisprudence rappelle enfin que le caractère intentionnel de la fausse déclaration doit être distingué de l’existence d’un lien de causalité avec le sinistre. En vertu de l’article L. 113-8, alinéa 1er, la sanction est encourue « alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre » (v. Cass. 2e civ., 23 mai 2013, n° 12-19.952). Cette dissociation entre fausse déclaration et réalisation du risque renforce le rôle central de l’appréciation de la mauvaise foi, laquelle demeure le pivot de la nullité.

Enfin, la jurisprudence constante de la Cour de cassation souligne que la sanction prévue par l’article L. 113-8 du Code des assurances s’applique indépendamment de toute influence de la fausse déclaration sur la réalisation du sinistre. Le texte est explicite : « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle […] alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».

Il ressort de cette dissociation entre la déclaration dolosive et l’événement assuré un renversement de perspective : il ne s’agit pas de protéger l’assureur uniquement contre des sinistres non désirés, mais plus fondamentalement de préserver l’équilibre initial du contrat, compromis dès la formation par une information volontairement tronquée. Le dol, ainsi caractérisé, vicie le consentement de l’assureur non quant aux effets du contrat, mais quant à l’objet même de son engagement (v. en ce sens, Cass. 2e civ., 23 mai 2013, n° 12-19.952).

En ce sens, la jurisprudence a admis que la nullité puisse être prononcée, même si le sinistre ne présente aucun lien de causalité avec la déclaration erronée. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’un assuré dissimule sciemment deux vols antérieurs dans une déclaration d’assurance multirisque commerçant : cette omission justifie la nullité du contrat, bien que le sinistre survenu soit un incendie sans rapport avec les vols (Cass. 1re civ., 22 janv. 2002, n°99-12.044). De même, la non-déclaration d’une hospitalisation pour sciatique entraîne la nullité du contrat, bien que la perte d’emploi litigieuse résulte d’une pathologie distincte (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n°03-13.114).

La doctrine souligne ainsi que la fausse déclaration intentionnelle rompt l’équilibre actuariel du contrat en faussant l’évaluation du risque par l’assureur. Ce dernier n’a pas pu se former une opinion exacte de l’étendue du risque garanti, ce qui compromet la validité de son engagement.

Cette lecture s’impose avec d’autant plus de rigueur dans les assurances multirisques, où un seul élément mensonger suffit à contaminer l’économie globale du contrat, sauf à apprécier distinctement chaque garantie si les risques sont juridiquement divisibles (v. Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 22-11.045).

La Cour de cassation a en effet précisé le mode d’appréciation de la portée de la réticence dans les polices garantissant plusieurs risques distincts : cette portée doit s’apprécier « par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances » propres aux autres garanties (Cass. 1re civ., 22 janv. 2002, n° 99-12.044). Lorsque les risques sont divisibles, la nullité peut ainsi se cantonner à la seule garantie affectée par la déclaration mensongère ; lorsqu’ils forment un tout indissociable, l’altération de l’un rejaillit sur l’ensemble et emporte la nullité de la police entière.

Attendu de principe — « Le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, lorsque cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur. L’appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l’opinion du risque pour l’assureur doit se faire […] par rapport à chaque risque en litige » (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 22-11.045).

La sanction repose donc moins sur l’adéquation entre la déclaration mensongère et la réalisation du dommage que sur la gravité de la rupture de confiance qu’elle révèle. La mauvaise foi de l’assuré se trouve ainsi érigée en critère exclusif d’appréciation de la nullité, selon une logique résolument objective : c’est la loyauté dans la formation du contrat – et non la pertinence ex post des informations – qui fonde la sanction.

iii. La preuve de la mauvaise foi

La charge de la preuve — Règle qui désigne la partie supportant le risque de l’incertitude probatoire : celle qui n’a pu établir le fait qu’elle alléguait succombe. En matière de fausse déclaration intentionnelle, cette charge pèse intégralement sur l’assureur, demandeur à la nullité, par application combinée de l’article 1353 du Code civil (actori incumbit probatio) et de la présomption de bonne foi de l’article 2274. L’assuré n’a, corrélativement, rien à prouver : c’est à l’assureur de renverser la présomption qui joue en sa faveur.

L’article L. 113-8 du Code des assurances, qui prévoit la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, impose à l’assureur l’établissement d’une double preuve : démontrer, d’une part, l’inexactitude ou la réticence dans la déclaration, et, d’autre part, le caractère intentionnel de cette dissimulation. Conformément au principe de droit commun énoncé à l’article 1353 du Code civil, et à la présomption de bonne foi consacrée par l’article 2274, il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi – en l’occurrence, l’assureur – d’en rapporter la preuve.

La jurisprudence est constante : la preuve de la fausse déclaration intentionnelle incombe intégralement à l’assureur qui entend se prévaloir de la nullité du contrat (Cass. 1re civ., 21 janv. 1957 ; Cass. crim., 13 nov. 1986). Cette charge de la preuve se révèle souvent délicate, en raison de la subjectivité inhérente à la notion d’intention dolosive. Il ne suffit pas, en effet, de constater l’inexactitude d’une réponse pour en déduire la volonté de tromper. Encore faut-il établir que l’assuré avait pleine conscience de l’importance de l’information omise ou altérée, et qu’il a volontairement cherché à fausser l’appréciation du risque par l’assureur.

Compte tenu de ce que la mauvaise foi est un fait juridique, elle peut être établie par tous moyens, dès lors que les droits de la défense sont respectés (Cass. 1re civ., 26 avr. 2000, n°97-22.560 ). Parmi les principaux éléments probatoires admis, on compte :

  • Le questionnaire écrit et signé : Il constitue l’instrument probatoire privilégié. Lorsque l’assuré a répondu par écrit à un formulaire clair, précis et intelligible, une réponse erronée, surtout à une question déterminante, pourra suffire à fonder la présomption de mauvaise foi (Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, n° 15-18.226). La jurisprudence exige néanmoins que ce document ait bien été communiqué au souscripteur, en vertu du principe du contradictoire (Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-19.649). À défaut de questions précises effectivement posées, l’assureur ne saurait reprocher à l’assuré une réponse imprécise à une interrogation générale : la charge probatoire suppose, en amont, que l’assureur ait lui-même satisfait à son devoir d’interroger.
  • Les déclarations spontanées de l’assuré : En l’absence de questionnaire formalisé, la jurisprudence admet que des réponses volontairement inexactes, apportées spontanément par l’assuré, puissent suffire à établir la mauvaise foi, notamment lorsqu’elles sont consignées dans les conditions particulières signées (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850).
  • Les pièces médicales et administratives : En matière d’assurance de personnes, les certificats médicaux, les dossiers hospitaliers ou les antécédents judiciaires peuvent révéler que l’assuré avait nécessairement connaissance du fait omis ou dissimulé. Ces pièces doivent cependant être obtenues dans le respect du secret médical et du contradictoire. Ainsi, la désignation d’un expert judiciaire peut être sollicitée pour accéder, de manière indirecte, aux données médicales pertinentes (Cass. 1re civ., 7 déc. 2004, n° 02-12.539). Le secret médical constitue toutefois un empêchement légitime que le juge ne peut briser sans l’accord de la personne concernée ou de ses ayants droit, de sorte que l’assureur ne saurait contraindre un établissement de santé à communiquer de telles données contre la volonté de l’assuré (Cass. 1re civ., 7 déc. 2004, n° 02-12.539).
  • Les indices extérieurs et concordants : La jurisprudence admet que des indices circonstanciels puissent établir la volonté de dissimulation : correspondances privées mentionnant la vétusté d’un immeuble (Cass. 1re civ., 18 déc. 1990, n° 89-19.097), dissimulation d’un conducteur habituel non titulaire du permis (Cass. 1re civ., 17 mars 1993, n°91-14.605), ou encore déclarations incompatibles avec les fonctions exercées (Cass. 2e civ., 25 févr. 2010, n°09-13.225). De manière exceptionnelle, le recours à un enquêteur privé a pu être jugé admissible, sous réserve du respect de la vie privée et de la proportionnalité des investigations (Cass. 1re civ., 31 oct. 2012, n°11-17.476).
  • L’aveu ou la reconnaissance postérieure : L’aveu de l’assuré, même implicite, est un élément probatoire de poids. S’il reconnaît avoir volontairement minoré un élément déterminant, comme le poids réel dans une déclaration santé ou la présence de sinistres antérieurs (Cass. 2e civ., 14 juin 2012, n° 11-11.344), la preuve de sa mauvaise foi sera réputée établie.

Enfin, la jurisprudence rappelle avec constance que la seule inexactitude dans la déclaration ne suffit pas à emporter la nullité. En l’absence d’un faisceau d’éléments convergents établissant l’intention de tromper l’assureur sur l’appréciation du risque, la mauvaise foi ne peut être présumée (Cass. 2e civ., 10 déc. 2009, n° 09-10.053). Cette rigueur protectrice vise à éviter que l’assureur ne transforme un simple oubli ou une négligence en dol contractuel.

Il en résulte que la preuve doit être à la fois objective (portant sur la fausseté manifeste de la déclaration) et subjective (portant sur la conscience qu’avait l’assuré de l’importance de l’élément dissimulé). L’un sans l’autre ne saurait suffire à faire prospérer l’action en nullité.

Cette exigence probatoire renforcée traduit, en définitive, un choix de politique juridique : faire de la nullité de l’article L. 113-8 une sanction d’exception, réservée à la déloyauté avérée, et non un instrument commode permettant à l’assureur de se délier de son engagement au moindre soupçon d’inexactitude. La présomption de bonne foi protège l’assuré contre la tentation de l’assureur de requalifier en dol ce qui ne relève, le plus souvent, que de l’erreur ou de l’étourderie — lesquelles ne sauraient appeler que le traitement, sensiblement plus mesuré, de la déclaration non intentionnelle.

b. Les conséquences de la fausse déclaration intentionnelle

L’article L. 113-8 du Code des assurances consacre un régime autonome de nullité, dont les fondements et les effets s’écartent sensiblement de ceux qui gouvernent le droit commun des obligations contractuelles. Ce mécanisme spécifique vise à réprimer la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, dès lors que celle-ci a altéré l’appréciation que l’assureur pouvait raisonnablement se faire du risque à garantir. Il importe de souligner que cette nullité est encourue même en l’absence de tout lien de causalité entre l’élément dissimulé et la réalisation du sinistre.

Avant d’examiner le détail de ce régime, il convient de définir avec précision la sanction qui en constitue le ressort, tant son acception assurantielle diverge de la figure que le droit commun lui assigne ordinairement.

Nullité. La nullité est la sanction qui frappe l’acte juridique entaché, lors de sa formation, de l’inobservation d’une condition de validité — qu’il s’agisse d’un vice de fond affectant le consentement, la capacité ou le contenu de l’acte, ou d’une irrégularité de forme. Elle emporte l’anéantissement rétroactif de l’acte, lequel est réputé n’avoir jamais existé. À ce titre, la nullité se distingue nettement de la résiliation, qui ne produit d’effet que pour l’avenir, comme de la simple déchéance, qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie pour un sinistre déterminé sans atteindre l’existence même du contrat.

Cette rigueur se justifie par l’économie particulière du contrat d’assurance, dont l’équilibre repose de manière décisive sur la transparence et la loyauté de l’information fournie par le souscripteur. En effet, le risque, objet même du contrat, n’existe aux yeux de l’assureur qu’à travers les déclarations de son cocontractant. Dès lors, toute dissimulation volontaire est de nature à vicier le fondement du consentement donné par l’assureur et à compromettre la sincérité de l’engagement qu’il a souscrit. C’est dire que la fausse déclaration intentionnelle ne sanctionne pas un simple déséquilibre économique, mais la trahison de la confiance qui constitue le socle même de la relation d’assurance — laquelle relève, par essence, du contrat de la plus extrême bonne foi (uberrimae fidei).

i. Le principe de la nullité

Le régime de nullité instauré par l’article L. 113-8 du Code des assurances présente une physionomie singulière, à la fois par son champ d’application et par sa finalité. Il trouve à s’appliquer dès lors qu’une omission ou une fausse déclaration intentionnelle, imputable à l’assuré, a eu pour effet de modifier l’objet du risque ou d’en altérer l’appréciation que l’assureur était en droit de s’en faire lors de la souscription. L’influence s’apprécie ex ante, c’est-à-dire au regard des critères qui président à la décision d’assurer — qu’il s’agisse de l’acceptation du risque, de la fixation de la prime, ou encore de l’étendue de la garantie — et ce, abstraction faite de toute considération sur la survenance effective d’un sinistre en lien avec le fait dissimulé (C. assur., art. L. 113-8, al. 1er ; v. aussi Cass. 2e civ., 23 mai 2013, n°12-19.952).

Encore convient-il de préciser que la déclaration mensongère ou réticente n’emporte nullité qu’à la condition d’exercer une influence déterminante sur l’opinion que l’assureur se fait du risque. Une inexactitude purement anodine, insusceptible d’avoir modifié sa décision d’assurer ou les conditions de sa garantie, demeure dépourvue de portée. Le contentieux abonde d’illustrations où une dissimulation grave commande la nullité : ainsi de l’adhérent qui, taisant lors de son adhésion à un contrat d’assurance de groupe une affection dont il connaissait la gravité et l’issue potentiellement mortelle, répond par la négative à l’ensemble du questionnaire de santé — réticence qui justifie pleinement l’annulation de l’adhésion (Cass. 1re civ., 7 oct. 1998, n° 96-17.315).

Ce régime s’applique aussi bien lors de la formation du contrat qu’au cours de son exécution, notamment à l’occasion d’une aggravation du risque que l’assuré omet volontairement de porter à la connaissance de l’assureur. Si l’article L. 113-4 du Code des assurances encadre les effets de cette omission lorsqu’elle procède de la seule négligence ou de la bonne foi, c’est à l’article L. 113-8 qu’il revient de sanctionner l’intention frauduleuse, dans une continuité jurisprudentielle affirmée dès l’arrêt fondateur du 29 septembre 1941 et maintenue jusqu’à des décisions récentes (Cass. crim., 2 déc. 2014, n° 14-80.933).

Le moment auquel s’apprécie la sincérité des déclarations en découle naturellement. Lorsqu’un contrat, après avoir été suspendu de plein droit — par exemple à la suite de la cession du véhicule assuré —, est remis en vigueur par un avenant prenant en compte un changement dans l’objet de la garantie, l’existence de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle s’apprécie non plus à la date de la souscription initiale, mais à celle de l’avenant, ce dernier emportant une réévaluation du risque par l’assureur (combinaison des art. L. 113-8 et L. 121-11 C. assur. ; Cass. 2e civ., 14 juin 2012, n° 11-11.344). La déclaration constitue ainsi une obligation continue, ravivée à chaque renégociation des termes de la garantie.

L’originalité de cette nullité tient à son détachement des règles générales du droit commun. En prévoyant que la nullité peut être prononcée « indépendamment des causes ordinaires de nullité », l’article L. 113-8 du Code des assurances exclut l’exigence de démontrer un vice du consentement au sens des articles 1130 et suivants du Code civil. Il ne s’agit ni d’une erreur ni d’un dol au sens traditionnel, mais d’un mécanisme propre au droit des assurances, spécifiquement élaboré pour garantir à l’assureur une information loyale et complète sur les éléments essentiels du risque, condition sine qua non de la formation équilibrée du contrat.

Ce régime dérogatoire relève de l’ordre public de protection: il est institué au seul profit de l’assureur, qui demeure l’unique titulaire de l’action en nullité. L’assuré ne saurait s’en prévaloir, ni opposer à l’assureur une quelconque renonciation anticipée à invoquer cette nullité. Ce monopole de l’action en nullité s’explique par la finalité du texte, qui vise moins à rétablir l’équilibre contractuel qu’à sanctionner un comportement objectivement blâmable : la volonté délibérée de tromper le cocontractant sur les éléments fondamentaux de son engagement.

S’agissant enfin de l’objet même de la déclaration, il n’est pas nécessaire que l’omission ait porté sur un fait expressément visé par une question précise de l’assureur, dès lors que la formulation de celle-ci, même générale, permettait raisonnablement d’inclure le renseignement dissimulé. En ce sens, la Cour de cassation a jugé que l’assuré ne peut se prévaloir du caractère général de la question pour se soustraire à son devoir de sincérité (Cass. 1re civ., 22 mai 2002, n° 00-12.419). En revanche, la jurisprudence exclut toute obligation de révélation spontanée sur des points non couverts par le questionnaire, sous peine de réintroduire, en violation de la réforme de 1989, une logique de déclaration spontanée incompatible avec le modèle du questionnaire fermé (v. Cass. 2e civ., 3 juin 2010, n° 09-14.876 ; sur les textes, L. 113-2, 3°, et L. 112-3, al. 4, C. assur.).

Ainsi conçu, le mécanisme de nullité instauré par l’article L. 113-8 répond à une logique avant tout prophylactique. Il vise à dissuader les comportements déloyaux en érigeant la véracité des déclarations en condition substantielle de validité du contrat d’assurance. Le régime privilégie donc une logique de sanction fondée sur la loyauté contractuelle, plutôt qu’une réparation fondée sur le seul déséquilibre économique de la prestation.

ii. Les effets de la nullité

À l’égard des parties

La nullité du contrat prononcée sur le fondement de l’article L. 113-8 du Code des assurances entraîne la disparition rétroactive du lien contractuel. Le contrat est réputé n’avoir jamais existé à compter de la date à laquelle la fausse déclaration intentionnelle a été commise. Cette date correspond, selon les cas, soit à celle de la formation du contrat, soit à celle de l’événement postérieur ayant constitué une aggravation dolosive du risque (Cass. crim., 2 déc. 2014, n°14-80.933).

Cette rétroactivité produit des conséquences particulièrement sévères : l’assureur retrouve le droit de réclamer le remboursement de toutes les sommes versées à compter de la fausse déclaration. Ces versements sont considérés comme dépourvus de cause juridique, puisque la garantie n’aurait jamais dû être accordée (Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20.745).

Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20.745
Faits
Une société avait souscrit une assurance garantissant les loyers impayés. Son représentant légal s’était volontairement abstenu de déclarer à l’assureur un élément déterminant affectant l’appréciation du risque locatif garanti.
Problème
La nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose-t-elle que l’assureur démontre l’intention de l’assuré de lui causer un dommage, ou suffit-il que l’omission ait été délibérée et propre à fausser son opinion du risque ?
Solution
Statuant dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, les juges du fond peuvent prononcer la nullité sans avoir à rechercher si le représentant légal avait eu l’intention de nuire à l’assureur : seule importe l’abstention volontaire de déclarer un fait modifiant l’opinion du risque.
Portée
L’élément intentionnel de l’article L. 113-8 réside dans la conscience de dissimuler un fait pertinent, non dans une intention de nuire. La frontière avec la simple omission de bonne foi de l’article L. 113-9 tient à ce caractère délibéré, dont l’établissement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Cependant, la restitution ne peut être exigée que de la personne ayant effectivement perçu les fonds. Ainsi, lorsqu’une société est bénéficiaire des prestations versées, son dirigeant ne peut être tenu personnellement à restitution, sauf à démontrer sa participation effective à la manœuvre dolosive.

À la différence du régime général de la nullité des contrats, l’article L. 113-8, alinéa 2, interdit à l’assuré de revendiquer la restitution des primes versées, même si l’assureur n’a en réalité jamais assumé le moindre risque. Les primes demeurent acquises à l’assureur et celles qui n’ont pas encore été payées sont dues à titre de dommages et intérêts.

Illustration chiffrée. Un assuré souscrit, le 1er janvier, une garantie moyennant une prime annuelle de 1 200 €, soit 100 € par mois. Au mois d’octobre, l’assureur découvre que la déclaration initiale était mensongère et obtient la nullité du contrat. Conjuguant la rétroactivité et la règle de l’alinéa 2 de l’article L. 113-8, l’assureur conserve les 900 € de primes déjà encaissées — quoiqu’il n’ait jamais réellement supporté le risque —, peut réclamer le paiement des 300 € de primes restant dues à titre de dommages et intérêts, et exige la restitution de toute indemnité qu’il aurait versée dans l’intervalle. L’assuré de mauvaise foi se trouve ainsi privé de toute contrepartie : telle est la mesure de la rigueur du dispositif.

La règle est sévère. Elle traduit une volonté du législateur de ne pas traiter la nullité comme une simple correction d’un déséquilibre contractuel, mais comme une véritable sanction, destinée à punir l’assuré de mauvaise foi. Cette règle est perçue en doctrine comme l’expression d’une “peine privée”. La conservation des primes échappe ainsi à la logique restitutoire qui gouverne ordinairement les suites de l’annulation : là où le droit commun commande de replacer les parties dans l’état antérieur au contrat, le droit des assurances assume ouvertement une fonction répressive.

Par exception, en matière d’assurance sur la vie, la sanction est atténuée. L’article L. 113-8, alinéa 3, combiné à l’article L. 132-18 du Code des assurances, impose à l’assureur de restituer la provision mathématique constituée au jour de la nullité, même en cas de fausse déclaration intentionnelle. Cette règle s’explique par la nature particulière du contrat d’assurance vie, qui repose avant tout sur une logique d’épargne : l’assureur capitalise des fonds pour le compte de l’assuré. Lui refuser toute restitution reviendrait à permettre un enrichissement injustifié du professionnel.

Par ailleurs, lorsqu’un contrat couvre plusieurs risques, la jurisprudence opère une appréciation in concreto de la portée de la fausse déclaration. Le principe directeur est que cette appréciation doit se faire par rapport à chaque risque pris isolément, mais indépendamment des circonstances propres aux autres garanties : la réticence relative à un risque déterminé ne saurait, par contagion, vicier l’ensemble de la couverture lorsque les garanties sont divisibles (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 22-11.045).

Attendu de principe. « L’appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l’opinion du risque pour l’assureur doit se faire par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances » propres aux autres risques garantis par la même police (rappr. Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 22-11.045).

Si la fausse déclaration ne concerne qu’un seul risque, la nullité pourra donc être partielle (Cass. 2e civ., 2 avr. 2009, n° 08-12.942). En revanche, si les garanties sont indivisibles, notamment du fait d’une prime globale assise sur un critère unique, la nullité affectera l’intégralité du contrat (Cass. 1re civ., 22 janv. 2002, n°99-12.044). Ce principe d’indivisibilité joue ici à plein, fondé sur une approche fonctionnelle du contrat : tout dépend, en définitive, de la question de savoir si l’assureur aurait accepté de garantir les autres risques aux mêmes conditions en l’absence de la déclaration mensongère.

Enfin, la nullité fondée sur l’article L. 113-8 peut être invoquée à tout moment par l’assureur, y compris après l’expiration du délai de prescription biennale prévu à l’article L. 114-1 du Code des assurances. En effet, lorsqu’elle est soulevée par voie d’exception pour faire obstacle à une demande de garantie ou de règlement, la nullité échappe aux règles de prescription applicables aux actions en justice (Cass. 2e civ., 12 mars 2009, n°08-11.444), suivant l’adage selon lequel quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum — ce qui est temporaire pour agir est perpétuel pour se défendre. Cette faculté renforce la portée dissuasive du dispositif.

À l’égard des tiers

Conformément à l’article L. 112-6 du Code des assurances, la nullité est opposable à tout tiers au contrat qui en revendique les effets. Cela inclut notamment les bénéficiaires désignés, les assurés pour compte et les victimes agissant par la voie de l’action directe. La logique est ici celle de l’accessoire : le tiers qui réclame le bénéfice d’une garantie ne saurait disposer de droits plus étendus que ceux de l’assuré dont il tient sa créance, et se voit donc opposer les exceptions inhérentes au contrat lui-même.

Ainsi, la jurisprudence constante considère que la victime ne peut invoquer l’inopposabilité de la nullité prononcée sur le fondement de l’article L. 113-8, même si celle-ci est révélée à l’occasion du sinistre (Cass. crim., 12 juin 2012, n° 11-87.395). Cette rigueur a cependant été tempérée en matière d’assurance automobile, où l’impératif d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation a conduit à neutraliser l’opposabilité de la nullité.

Sous l’effet de la directive européenne n° 2009/103/CE et de son interprétation par la CJUE (CJUE, 20 juill. 2017, aff. C-287/16), le législateur français a inséré un article L. 211-7-1 dans le Code des assurances, interdisant à l’assureur d’opposer la nullité du contrat à la victime d’un accident de la circulation ou à ses ayants droit. La même logique protectrice gouverne, plus largement, l’inopposabilité aux victimes non conductrices des clauses d’exclusion ou de déchéance : lues à la lumière du droit de l’Union, les dispositions réglementaires du Code des assurances rendent inopposables à l’assuré victime non conducteur de telles clauses (rappr. Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009). Cette nullité reste toutefois opposable à l’assuré lui-même, même s’il est également victime de l’accident, sauf dans les hypothèses d’abus de droit (CJUE, 19 sept. 2024, aff. C-236/23, Matmut).

Enfin, l’assureur conserve la possibilité d’exercer un recours subrogatoire contre l’assuré responsable après indemnisation de la victime, afin de récupérer les sommes versées, dès lors que ce dernier a contribué par sa fraude à la production du sinistre (Cass. 2e civ., 8 févr. 2006, n° 05-16.031). Le mécanisme réalise ainsi un équilibre subtil : la victime est indemnisée nonobstant la nullité, mais la charge définitive de l’indemnisation est reportée sur l’assuré de mauvaise foi, qui ne saurait tirer profit de sa propre fraude — nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

iii. Les tempérament aux effets de la nullité

Si la nullité fondée sur l’article L. 113-8 du Code des assurances frappe l’assuré de mauvaise foi avec une sévérité toute particulière, elle n’en constitue pas pour autant un pouvoir discrétionnaire et sans limite entre les mains de l’assureur. Divers mécanismes, d’origine légale, jurisprudentielle ou contractuelle, concourent à en atténuer, voire à en neutraliser les effets. Ces tempéraments, inspirés tant de l’équité que de la protection de l’ordre public économique, assurent un équilibre entre la nécessaire répression de la fraude et les exigences de sécurité juridique.

La renonciation, expresse ou tacite, de l’assureur

L’assureur qui, en pleine connaissance de la fausse déclaration, poursuit l’exécution du contrat sans réserve, peut être présumé avoir renoncé à se prévaloir de la nullité. Cette renonciation peut être explicite, par exemple par une déclaration formelle d’intention, ou tacite, lorsqu’elle résulte d’un comportement non équivoque tel que le versement d’une indemnité ou la perception de primes postérieurement à la découverte de l’irrégularité (Cass. 1re civ., 12 juin 2012, n° 11-12.443). À l’inverse, un simple acte d’exécution du contrat, accompli sans pleine conscience du manquement, ne saurait emporter renonciation implicite : la renonciation à un droit ne se présume pas et suppose, pour être retenue, des actes manifestant sans ambiguïté la volonté de l’abdiquer.

Deux présomptions légales encadrent ce mécanisme : l’article L. 113-4 du Code des assurances en matière d’aggravation du risque, et l’article L. 113-17 en matière de direction du procès. Dans les deux cas, la renonciation se déduit de la continuité d’un comportement actif et volontaire. Toutefois, la jurisprudence demeure exigeante : la preuve d’une volonté dépourvue d’ambiguïté reste nécessaire.

La complicité ou la connaissance du mandataire de l’assureur

Un autre frein à l’action en nullité réside dans l’attitude des représentants de l’assureur. Lorsqu’il est établi que le mandataire – courtier, agent général ou préposé – avait connaissance de la fausse déclaration, ou y a contribué, l’assureur se voit privé de la faculté d’invoquer la nullité, en vertu de l’article L. 511-1 du Code des assurances, qui rend l’entreprise d’assurance civilement responsable des actes de ses mandataires (Cass. 1re civ., 4 avr. 1995, n° 92-20.112).

Cette jurisprudence s’inscrit dans une logique de loyauté : l’assureur ne saurait se prévaloir d’une irrégularité qu’il a contribué à faire naître, directement ou par l’entremise de son représentant. La connaissance acquise par le mandataire dans l’exercice de ses fonctions est en effet réputée acquise par le mandant lui-même, de sorte que l’assureur ne peut alléguer une réticence dont son propre réseau de distribution avait été l’instrument ou le témoin averti. La charge de la preuve pèse ici sur l’assuré, qui devra établir, avec un degré suffisant de certitude, la connaissance ou la participation du mandataire à l’anomalie déclarative.

Dispositions dérogatoires

Le régime de nullité prévu par l’article L. 113-8 cède également devant des dispositifs spéciaux ou conventionnels, tels que l’article L. 113-10 du Code des assurances relatif aux assurances à primes et risques variables. Ce dernier texte instaure une sanction alternative – le versement d’une indemnité plafonnée – qui, lorsqu’il a été contractuellement stipulé, évince le recours à la nullité (Cass. 1re civ., 31 mars 1998, n° 96-12.526). Il en va de même lorsque le contrat prévoit un régime spécifique de sanction en cas de déclaration erronée, à condition que ce régime ait été clairement exprimé.

De manière générale, l’assureur ne peut cumuler les sanctions issues du droit spécial et celles issues du droit commun ou du droit spécial d’ordre public : la nullité ne peut être actionnée que si elle n’est pas exclue par une disposition spéciale ou par l’application d’un texte dérogatoire. La règle specialia generalibus derogant trouve ici un terrain d’élection : le mécanisme propre à l’article L. 113-10 prime, lorsqu’il a vocation à s’appliquer, sur la sanction radicale de l’article L. 113-8.

Les clauses d’incontestabilité

Dans certaines branches, notamment en matière d’assurance de personnes ou de contrats collectifs, il est d’usage de stipuler une clause dite d’incontestabilité, aux termes de laquelle l’assureur renonce, après un certain délai, à invoquer la nullité pour fausse déclaration.

Si ces clauses sont valables en principe, elles ne peuvent avoir pour effet de couvrir une manœuvre frauduleuse manifeste. Ainsi, la jurisprudence considère qu’elles ne sauraient faire obstacle à l’application de l’article L. 113-8 dans les cas de réticence ou de déclaration mensongère caractérisée (Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n° 98-10.655). La clause d’incontestabilité doit donc être interprétée avec rigueur, et ne saurait priver l’assureur de la faculté d’agir contre l’assuré de mauvaise foi. La solution se comprend aisément : admettre que pareille stipulation puisse purger une fraude délibérée reviendrait à conférer un effet validant au dol, en contradiction frontale avec l’adage fraus omnia corrumpit.

Les correctifs tenant à l’ordre public de protection

Enfin, certaines hypothèses spécifiques appellent une modulation des effets de la nullité, au nom de l’ordre public de protection, en particulier lorsque sont en cause des victimes d’accidents de la circulation. En vertu des articles L. 211-1 et L. 211-7-1 du Code des assurances, introduits à la suite de la jurisprudence Fidelidade (CJUE, 20 juill. 2017, aff. C-287/16), la nullité n’est pas opposable aux tiers victimes d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, même si elle repose sur une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-23.381). Le contrat demeure ainsi nul dans les rapports entre l’assureur et l’assuré fautif, tout en produisant, à l’égard de la victime, les effets d’une garantie maintenue : l’assureur indemnise, puis se retourne contre l’assuré par la voie subrogatoire. La sanction de la fraude est donc préservée, mais elle est canalisée de manière à ne jamais peser sur l’innocent que la directive entend protéger.

Décisions citées 38

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 25 février 1986, n° 84-16.882consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 11 décembre 1990, n° 88-13.044consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 18 décembre 1990, n° 89-19.097consulter ↗
  4. RejetCass. chambre criminelle, 9 décembre 1992, n° 90-83.149consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 17 mars 1993, n° 91-14.605consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 4 avril 1995, n° 92-20.112consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 7 octobre 1998, n° 96-17.315consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1998, n° 96-12.526consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 4 octobre 2000, n° 97-20.867consulter ↗
  10. RejetCass. 1re chambre civile, 20 juin 2000, n° 98-10.655consulter ↗
  11. RejetCass. 1re chambre civile, 22 janvier 2002, n° 99-12.044consulter ↗
  12. CassationCass. 1re chambre civile, 22 mai 2002, n° 00-12.419consulter ↗
  13. CassationCass. 2e chambre civile, 8 juillet 2004, n° 03-13.114consulter ↗
  14. CassationCass. 1re chambre civile, 7 décembre 2004, n° 02-12.539consulter ↗
  15. RejetCass. 2e chambre civile, 8 février 2006, n° 05-16.031consulter ↗
  16. CassationCass. 2e chambre civile, 10 décembre 2009, n° 09-10.053consulter ↗
  17. RejetCass. 2e chambre civile, 2 avril 2009, n° 08-12.942consulter ↗
  18. CassationCass. 2e chambre civile, 12 mars 2009, n° 08-11.444consulter ↗
  19. RejetCass. 2e chambre civile, 25 février 2010, n° 09-13.225consulter ↗
  20. RejetCass. 2e chambre civile, 3 juin 2010, n° 09-14.876consulter ↗
  21. CassationCass. 2e chambre civile, 12 mai 2011, n° 10-11.832consulter ↗
  22. CassationCass. 2e chambre civile, 12 mai 2011, n° 10-19.649consulter ↗
  23. RejetCass. 2e chambre civile, 29 mars 2012, n° 11-14.305consulter ↗
  24. RejetCass. 1re chambre civile, 31 octobre 2012, n° 11-17.476consulter ↗
  25. RejetCass. 2e chambre civile, 14 juin 2012, n° 11-11.344consulter ↗
  26. CassationCass. 1re chambre civile, 12 juin 2012, n° 11-12.443consulter ↗
  27. RejetCass. 2e chambre civile, 23 mai 2013, n° 12-19.952consulter ↗
  28. CassationCass. 2e chambre civile, 11 septembre 2014, n° 13-22.429consulter ↗
  29. RejetCass. chambre criminelle, 2 décembre 2014, n° 14-80.933consulter ↗
  30. RejetCass. 2e chambre civile, 30 juin 2016, n° 15-22.842consulter ↗
  31. RejetCass. 2e chambre civile, 4 février 2016, n° 15-13.850consulter ↗
  32. CassationCass. 2e chambre civile, 14 avril 2016, n° 15-18.226consulter ↗
  33. RejetCass. 2e chambre civile, 2 février 2017, n° 16-14.815consulter ↗
  34. RejetCass. 2e chambre civile, 25 juin 2020, n° 19-14.278consulter ↗
  35. RejetCass. 2e chambre civile, 16 janvier 2020, n° 18-23.381consulter ↗
  36. CassationCass. 2e chambre civile, 16 juin 2022, n° 20-20.745consulter ↗
  37. CassationCass. 2e chambre civile, 6 juillet 2023, n° 22-11.045consulter ↗
  38. CassationCass. chambre criminelle, 19 novembre 2024, n° 23-85.009consulter ↗

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