Une fois le sinistre survenu et la garantie acquise, le contrat d’assurance entre dans sa phase la plus décisive : celle où l’engagement de l’assureur cesse d’être une promesse abstraite pour se résoudre en une somme exigible. Le régime du sinistre, qui gouverne la déclaration, l’instruction et le règlement de l’événement assuré, trouve ici son aboutissement le plus tangible, puisque c’est dans la fixation du quantum que se mesure, en définitive, la valeur réelle de la couverture souscrite. Les principes directeurs qui président à cette détermination commandent ainsi l’effectivité même de la protection que l’assuré croyait avoir acquise.
La détermination du montant de la prestation d’assurance constitue l’un des enjeux majeurs du droit des assurances, car elle traduit de manière concrète l’équilibre contractuel entre la couverture promise par l’assureur et la contrepartie versée par l’assuré. Si l’obligation de garantie est au cœur du contrat, son intensité et son efficacité dépendent directement des modalités d’évaluation de la prestation due en cas de sinistre.
Pour saisir cet enjeu, il convient au préalable de rappeler la structure même de l’engagement de l’assureur. Celui-ci est, en réalité, tenu de deux obligations successives. Tant que le sinistre n’est pas survenu, il n’est débiteur que d’une obligation abstraite de couverture : il garantit le risque selon les termes fixés par la police, sans qu’aucune somme ne soit encore exigible. Mais lorsque l’événement assuré se réalise, cette obligation abstraite se mue en une obligation concrète de règlement, consistant à fournir la prestation promise — le plus souvent une somme d’argent, parfois un service en nature. C’est à ce stade, celui du passage de la couverture au règlement, que se pose la question de la détermination du quantum.
Deux logiques se distinguent nettement selon la nature du contrat. Dans les assurances de personnes – à l’exception de l’assurance-vie qui obéit à un régime particulier – prévaut le principe forfaitaire : le capital ou la rente est fixé par avance dans le contrat, sans référence au dommage réellement subi. À l’inverse, les assurances de dommages sont gouvernées par le principe indemnitaire (C. assur., art. L. 121-1), qui impose une stricte équivalence entre l’indemnité versée et la perte effectivement constatée.
Cette dualité de régime met en lumière une divergence fondamentale : d’un côté, la prestation d’assurance peut être déterminée ex ante, indépendamment de tout préjudice ; de l’autre, elle doit correspondre ex post à l’étendue du dommage, ni plus ni moins. C’est dans ce second cas que se concentre l’essentiel des difficultés pratiques et contentieuses, qu’il s’agisse de fixer le moment de l’évaluation ou d’appliquer les nombreux correctifs légaux et conventionnels encadrant le principe indemnitaire.
I) Le principe indemnitaire
A) Assurances de dommages vs assurances de personnes
La détermination du montant de la prestation d’assurance obéit à deux logiques radicalement différentes, selon que l’on se trouve en présence d’une assurance de personnes ou d’une assurance de dommages.
Dans les assurances de personnes – à l’exception de l’assurance-vie qui relève d’un régime spécifique – prévaut le principe forfaitaire. L’article L. 131-1, alinéa 1er du Code des assurances dispose que « les sommes assurées sont fixées par le contrat ». Concrètement, l’assureur s’engage à verser un capital ou une rente dont le montant est déterminé dès la conclusion du contrat, sans considération du préjudice réellement subi. Ainsi, un contrat d’accident peut prévoir le versement d’un capital déterminé en cas de décès ou d’invalidité, indépendamment des pertes économiques ou patrimoniales effectivement constatées. La jurisprudence confirme cette autonomie : la prestation contractuelle ne s’impute pas sur l’indemnité réparant un dommage corporel allouée en droit commun ; elle se cumule avec celle-ci. La Cour de cassation a ainsi jugé que seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire, et que tel n’est pas le cas des rentes servies en exécution d’un contrat de prévoyance, lesquelles revêtent un caractère forfaitaire dès lors qu’elles sont calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties, indépendamment du préjudice réellement subi (Cass. 2e civ., 23 sept. 1999, n° 97-21.279CassationSeules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire. Tel n'est pas le cas des rentes servies aux ayants droit de la victime d'un accident en exécution d'un contrat de prévoyance qui revêtent un caractère forfaitaire dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette opposition n’est toutefois pas absolue. La notion d’assurance indemnitaire excède en effet le champ des seules assurances de dommages : certaines assurances de personnes, bien qu’ayant pour objet la couverture d’un aléa affectant la personne, génèrent des prestations de nature indemnitaire lorsqu’elles couvrent une perte pécuniaire réelle — tel est le cas, par exemple, de garanties de frais médicaux ou de pertes de revenus calculées sur le préjudice effectivement éprouvé. Cette participation à une logique indemnitaire n’est pas sans conséquence : elle commande l’application des mécanismes propres aux assurances de dommages, au premier rang desquels le recours subrogatoire de l’assureur contre le responsable et l’interdiction du cumul des indemnités au-delà du préjudice. Encore faut-il, pour qu’une telle qualification soit retenue, que les modalités de calcul et d’attribution de la prestation soient conformes au droit commun de l’indemnisation, c’est-à-dire indexées sur la perte réelle et non fixées de manière forfaitaire. À défaut, la prestation demeure forfaitaire et se cumule librement avec la réparation de droit commun.
Les assurances de dommages obéissent, à l’inverse, au principe indemnitaire, énoncé à l’article L. 121-1 du Code des assurances : « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Ici, le contrat a pour fonction de replacer l’assuré dans la situation où il se trouvait avant le sinistre, sans gain ni perte. Le montant de l’indemnité doit donc correspondre exactement au dommage subi. La Cour de cassation veille à l’application stricte de ce principe : l’indemnité doit être limitée à la valeur réelle du bien au jour du sinistre, même si un capital déclaré ou une valeur agréée a été stipulé (Cass. 1re civ., 13 mai 1997, n°95-15.237CassationAttendu que M. X... a souscrit, le 10 mai 1991, auprès de la compagnie La Bâloise, une police multirisque professionnelle pour l'activité de "brasserie, aubergiste, chambres meublées"; que, dans la nuit du 16 au 17 mai 1991, un incendie a détruit partiellement l'immeuble ; qu'après une expertise amiable contradictoire, M. X... a demandé à la compagnie La Bâloise de l'indemniser de son préjudice; que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie La Bâloise à payer à M. X..., d'une part, diverses sommes à titre d'indemnités d'assurance, d'autre part, des dommages-intérêts ; Vu l'article L. 121-1 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les assurances relatives aux biens, l'in…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, dans les assurances en valeur à neuf, conçues pour compenser la dépréciation liée à l’usage et au temps, le versement du complément d’indemnité n’est possible que si l’assuré procède effectivement à la reconstruction ou au remplacement du bien. Ce complément n’est pas automatique : il est subordonné à la justification des travaux, généralement par la production de factures (Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n°98-18.766CassationAttendu que M. X..., ayant acquis en juillet 1992 un immeuble, a souscrit auprès de la compagnie d'assurances La Lutèce un contrat multirisque comprenant le risque incendie ; que l'immeuble ayant été intégralement détruit en septembre 1972 et l'assureur ayant refusé sa garantie, l'arrêt confirmatif attaqué l'a condamné à payer à son assuré la somme de 1 158 148 francs en principal correspondant à l'indemnité dite de valeur à neuf ; Sur la première branche du premier moyen et le second moyen réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le premier moyen manque en fait en sa première branche dès lors que dans ses conclusions…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée de ce principe est telle qu’il commande la validité même des stipulations contractuelles qui aménagent la garantie. La Cour de cassation a en effet jugé que ce n’est que dans le respect du caractère indemnitaire du contrat que sont concevables les clauses de plafonnement de garantie ou de franchise — de sorte qu’une clause aboutissant à laisser à la charge de l’assuré une part qui le priverait de la réparation de son préjudice méconnaît le principe et encourt l’annulation.
- Faits
- Un contrat d’assurance de dommages stipulait, outre un plafond de garantie par sinistre, une franchise proportionnelle dont la combinaison réduisait l’indemnité bien en deçà de la perte réellement subie par l’assuré.
- Problème
- Une clause de franchise peut-elle, par son ampleur, contrevenir au caractère indemnitaire du contrat d’assurance de dommages ?
- Solution
- Après avoir rappelé qu’il résulte de l’article L. 121-1, alinéa 1er, du Code des assurances que le contrat d’assurance de dommages est un contrat d’indemnité, la Cour juge que ce n’est que dans le respect de ce principe que sont concevables les clauses de plafonnement ou de franchise permises par le second alinéa du texte ; partant, méconnaît le principe indemnitaire la clause cumulant un plafond et une franchise proportionnelle de nature à priver l’assuré de la réparation de son dommage.
- Portée
- Le principe indemnitaire n’est pas seulement une limite supérieure (l’indemnité ne peut dépasser la valeur du bien) : il constitue aussi un socle d’ordre public qui borne la liberté contractuelle d’aménager la garantie. Les correctifs conventionnels ne sont licites qu’à la condition de ne pas dénaturer la fonction réparatrice du contrat.
En définitive, deux logiques distinctes coexistent. Les assurances de personnes reposent sur un mécanisme forfaitaire : la prestation – capital ou rente – est fixée par avance, sans lien direct avec l’ampleur du dommage. À l’inverse, les assurances de dommages obéissent au principe de la réparation intégrale : l’indemnité doit replacer l’assuré dans la situation qui était la sienne avant le sinistre, ni plus ni moins. L’assuré ne peut tirer bénéfice de la réalisation du risque, mais il doit être indemnisé de l’intégralité de la perte subie, dans les limites légales et contractuelles.
C’est pourquoi la question de l’évaluation du montant de la prestation se pose avant tout en assurance de dommages. Dans les assurances de personnes, le montant est déterminé ex ante par le contrat, et il n’y a pas lieu de rechercher la correspondance avec un préjudice concret. En revanche, en assurance de dommages, l’indemnité varie nécessairement en fonction de la valeur du bien ou de l’étendue du dommage. Il faut donc fixer avec précision le moment et les modalités de cette évaluation, afin de garantir le respect du principe indemnitaire et d’éviter à la fois l’enrichissement de l’assuré et son appauvrissement injustifié.
B) Le moment de l’évaluation
La mise en œuvre du principe indemnitaire suppose de déterminer à quel moment la valeur du dommage doit être appréciée. Cette question est centrale en assurance de dommages, puisque l’indemnité doit correspondre à la perte réellement subie, sans excéder ni réduire cette perte. Elle s’efface en revanche dans les assurances de personnes, où la prestation est fixée d’avance par le contrat, indépendamment de toute référence à un dommage concret.
En assurance de biens, le principe indemnitaire impose que l’indemnité soit calculée en fonction de la valeur de la chose au moment du sinistre. L’article L. 121-1 du Code des assurances le rappelle expressément : l’indemnité « ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Le jour du sinistre opère ainsi comme une date pivot : ni la valeur du bien à la date de souscription, ni sa valeur au jour où le juge statue, ne sauraient servir de référence ; seule compte la valeur de remplacement constatée à l’instant précis où le risque s’est réalisé.
La Cour de cassation veille à ce que cette règle soit strictement appliquée. Dans une affaire concernant le vol de pièces d’or acquises en Turquie, la Cour d’appel avait évalué l’indemnité en convertissant la valeur des factures selon le taux de change en vigueur au jour de sa décision, et non à la date du sinistre. La Deuxième chambre civile a cassé l’arrêt, en jugeant qu’« il ne pouvait être procédé à la conversion selon le taux applicable au jour de la décision » et que seule la valeur du bien au jour du sinistre devait être retenue (Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 20-10.575CassationIl résulte de l'article L. 121-1 du code des assurances, selon lequel l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité, que l'indemnité doit être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour indemniser un assuré du vol de pièces d'or, convertit le montant de leurs factures d'achat établies en monnaie turque selon le taux de change de l'euro au jour de sa décision, alors qu'elle devait appliquer le taux en vigueur au jour du sinistreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution illustre le rôle protecteur du principe indemnitaire : l’indemnité doit refléter la perte réellement subie par l’assuré au moment où le risque se réalise. La fixation par référence à un élément ultérieur, tel qu’un taux de change ou une variation de marché, revient à altérer cette correspondance et à rompre l’équilibre voulu par le législateur.
En assurance de responsabilité, la logique est différente. L’indemnité ne vise pas à compenser la perte d’un bien de l’assuré, mais à réparer le préjudice subi par un tiers du fait de l’assuré. Or ce préjudice peut évoluer dans le temps : il peut s’aggraver ou, au contraire, se consolider. Figer l’évaluation au seul jour du fait générateur reviendrait à indemniser un dommage partiel ou hypothétique.
C’est précisément ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans une affaire où le propriétaire d’un véhicule de collection détruit lors d’une tempête recherchait la garantie de l’assureur responsabilité civile du garagiste qui en avait la garde. La Cour d’appel avait limité l’indemnité à la valeur du véhicule au jour du sinistre, sur le fondement de l’article L. 121-1 du Code des assurances. La Cour de cassation a censuré cette décision : elle a jugé que, dès lors que l’action tendait à la réparation du préjudice sur le fondement de la responsabilité civile, le dommage devait être évalué au jour de la décision, et non au jour du sinistre (Cass. 2e civ., 12 mai 2010, n° 09-12.056CassationSur le moyen unique : Vu les articles 1147 du code civil et L. 121-1 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile de marque "Lamborghini" en a confié, par contrat du 17 février 1997, la remise en état à la société SV automobile (la société) ; que ce véhicule a été détruit par l'effondrement, le 26 décembre 1999, sous l'effet de la tempête, du hangar où il était stationné ; que la société d'assurances, les Mutuelles du Mans, assureur "responsabilité civile" de la société ayant refusé sa garantie, M. X... a agi à l'encontre de la société et de son assureur, en indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour fixer le préjudice su…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution illustre la spécificité de l’assurance de responsabilité : l’indemnité doit refléter le préjudice réellement éprouvé par la victime au moment où le juge statue, conformément au principe de réparation intégrale, et non une évaluation figée à la date du fait générateur.
Ainsi, le moment de l’évaluation traduit la finalité propre de chaque type d’assurance : dans l’assurance de biens, assurer la stricte compensation d’une perte patrimoniale constatée à un instant donné ; dans l’assurance de responsabilité, indemniser un préjudice évolutif, apprécié au moment où il est définitivement reconnu par le juge.
C) Les modalités de l’évaluation du dommage
Déterminer la date de l’évaluation ne dit encore rien de la manière dont, en pratique, le montant du dommage est arrêté. Or l’évaluation suit en règle générale une progression logique, calquée sur l’importance et la complexité du sinistre. Pour les dommages modestes, un simple accord entre l’assuré et l’assureur suffit : l’assuré déclare sa perte, l’assureur en apprécie le bien-fondé et le quantum, et l’indemnité est réglée sans formalisme particulier. Pour les pertes plus importantes ou contestées, les parties recourent en revanche à une expertise.
En cas de désaccord persistant ou de sinistre complexe, l’assureur mandate alors un inspecteur ou un technicien chargé de constater la réalité du dommage et d’en chiffrer le montant. L’assuré peut, de son côté, se faire assister de son propre expert ; en cas de divergence d’appréciation, une expertise contradictoire — voire, à défaut d’accord, une expertise judiciaire — vient trancher le différend. L’expertise n’a cependant qu’une valeur d’estimation : elle éclaire la fixation de l’indemnité sans lier le juge, lequel demeure souverain pour apprécier la valeur du bien au jour du sinistre dans le respect du principe indemnitaire. La charge de la preuve obéit ici au droit commun : il appartient à l’assuré d’établir la consistance et la valeur du bien sinistré.
Cette exigence probatoire a été nettement rappelée à propos du traitement fiscal de l’indemnité : la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui, l’assureur soutenant que l’assurée était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, avait relevé que celle-ci s’était « bien gardée de verser aux débats ses pièces comptables » qui auraient levé toute ambiguïté, et en avait déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l’indemnité devait être fixée hors taxe (Cass. 1re civ., 15 janv. 2002, n° 98-20.945RejetN'inverse pas la charge de la preuve la cour d'appel qui, après avoir relevé que la société civile immobilière assurée, malgré la demande faite par l'assureur, lequel soutenait qu'elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par application de l'article 261 D.4° du Code général des impôts, s'était " bien gardée de verser aux débats ses pièces comptables ", qui auraient levé toute ambiguïté, estime qu'en l'absence de certitude et faute pour l'assurée de justifier de ses prétentions, le montant des travaux de reconstruction de l'immeuble incendié doit être fixé hors TVA.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est bien à l’assuré qu’il incombe d’apporter les éléments justifiant l’étendue de son droit à indemnité.
II) Les correctifs au principe indemnitaire
Si le principe indemnitaire interdit toute indemnisation excédant la valeur réelle de la perte, son application ne se fait pas dans l’absolu. Il est encadré et modulé par un ensemble de règles qui en assurent la mise en œuvre concrète. Certaines sont d’origine légale : elles précisent par exemple si l’indemnité doit être calculée toutes taxes comprises ou hors taxes, si l’assuré est libre d’affecter les fonds perçus à l’usage de son choix, ou encore quelle est l’incidence d’une sous-évaluation du bien lors de la souscription. D’autres correctifs relèvent de la liberté contractuelle : plafonds de garantie, franchises ou règles proportionnelles viennent ajuster la charge de l’assureur et déterminer la part laissée à la charge de l’assuré.
Ces mécanismes, qu’ils soient légaux ou conventionnels, traduisent une même exigence : assurer le respect du principe indemnitaire en évitant tout enrichissement injustifié de l’assuré, tout en permettant aux parties d’aménager la portée de la garantie dans des limites admises par la loi.
A) Les correctifs légaux
Le principe indemnitaire, posé par l’article L. 121-1 du Code des assurances, veut que l’indemnité corresponde à la valeur du bien au moment du sinistre, sans excéder le dommage réel. Mais sa mise en œuvre pratique appelle certains ajustements, que le législateur et la jurisprudence ont précisés. Trois points principaux se dégagent : la question de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), celle du libre emploi des fonds d’indemnisation et, enfin, l’incidence de la sous-assurance au travers de la règle proportionnelle de capitaux.
1) ==>La question de la TVA
Le traitement de la TVA illustre la recherche d’un équilibre entre respect du principe indemnitaire et neutralité fiscale. L’indemnité doit refléter la dépense réelle que l’assuré devra engager pour remettre le bien en état, ce qui dépend de sa situation au regard de la TVA. La logique est simple : si l’assuré supporte définitivement la taxe, celle-ci fait partie de sa perte et doit lui être remboursée ; s’il peut la récupérer auprès de l’administration fiscale, l’inclure dans l’indemnité reviendrait à l’enrichir.
Lorsque l’assuré n’est pas assujetti à la TVA et ne peut donc pas la récupérer, l’indemnité doit être calculée toutes taxes comprises. La Cour de cassation l’a jugé dans une affaire où l’assuré n’avait pas justifié de son assujettissement : faute de preuve, l’indemnité a été fixée hors taxe (Cass. 1re civ., 15 janv. 2002, n° 98-20.945RejetN'inverse pas la charge de la preuve la cour d'appel qui, après avoir relevé que la société civile immobilière assurée, malgré la demande faite par l'assureur, lequel soutenait qu'elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par application de l'article 261 D.4° du Code général des impôts, s'était " bien gardée de verser aux débats ses pièces comptables ", qui auraient levé toute ambiguïté, estime qu'en l'absence de certitude et faute pour l'assurée de justifier de ses prétentions, le montant des travaux de reconstruction de l'immeuble incendié doit être fixé hors TVA.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’assuré doit donc démontrer qu’il supporte effectivement la taxe pour obtenir une indemnité TTC.
À l’inverse, lorsque l’assuré est assujetti à la TVA, il peut la déduire ou la récupérer ; l’indemnité est alors calculée hors taxes, afin d’éviter tout enrichissement indu (Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, n° 96-20.969CassationAttendu qu'en sa première branche le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, M. Z... n'ayant pas soutenu en cause d'appel que la clause relative à l'exclusion de la garantie des préjudices immatériels figurant dans une police de la responsabilité civile de chef d'entreprise, conclue entre la société Serdiv et les Assurances générales de France (AGF), n'aurait pas été formelle et limitée ; qu'il n'est pas fondé en sa deuxième branche, la cour d'appel ayant répondu au moyen qu'il lui est reproché d'avoir laissé sans réponse en relevant que la formulation employée par une clause de cette police signifiait que la garantie du préjudice immatériel ne pouvait jouer qu'en…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Des situations particulières ont été précisées. Le critère décisif n’est pas l’assujettissement au jour du sinistre, mais la capacité effective de l’assuré à récupérer la taxe au jour où l’indemnité est arrêtée. Aussi, si l’assuré était assujetti à la TVA au moment du sinistre mais qu’il a cessé de l’être avant le règlement de l’indemnité, celle-ci doit inclure la taxe, puisqu’il n’est plus en mesure de la récupérer et qu’il en supporte désormais définitivement le coût sur les travaux de reconstruction (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 96-21.278).
Pour les personnes morales de droit public, le Conseil d’État et la Cour de cassation imposent également une indemnisation TTC. En effet, le FCTVA (fonds de compensation de la TVA) ne permet pas une récupération intégrale et immédiate de la taxe. Dès lors, l’assureur doit indemniser sur la base du coût TTC des travaux (CE, 19 avr. 1991).
Enfin, dans le domaine spécifique du crédit-bail, le Conseil d’État a jugé que les indemnités versées à la société de crédit-bail pour compenser la perte de véhicules loués n’avaient pas à être soumises à la TVA. Ces indemnités ne rémunèrent pas une prestation de services, mais visent uniquement à compenser une perte patrimoniale (CE, 29 juill. 1998).
Il ressort de cette jurisprudence que le traitement de la TVA constitue un véritable correctif légal au principe indemnitaire, garantissant que l’indemnité couvre les charges réelles de l’assuré, sans constituer une source de profit.
2) ==>Le libre emploi des fonds
Autre correctif légal : la détermination de la liberté dont dispose l’assuré dans l’usage de l’indemnité perçue. En principe, la Cour de cassation reconnaît à l’assuré une liberté totale: il n’est pas tenu de consacrer les sommes versées à la remise en état du bien endommagé, ni de justifier de l’usage des fonds. L’indemnité compense le préjudice patrimonial causé par le sinistre, mais son affectation relève du choix de l’assuré (Cass. 3e civ., 7 déc. 1994). La solution se déduit logiquement du principe indemnitaire : ce que l’assurance répare, c’est l’atteinte au patrimoine, non l’état matériel du bien ; une fois cette atteinte compensée, l’assuré recouvre la libre disposition de la somme qui en tient lieu.
Cette liberté connaît toutefois des exceptions, dictées par des considérations d’ordre public :
En matière d’assurance dommages-ouvrage, l’article L. 242-1 du Code des assurances impose que l’indemnité soit affectée au financement des travaux de réparation des désordres de nature décennale. La Cour de cassation a confirmé que cette affectation obligatoire écarte la règle de libre disposition (Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 01-17.608RejetEn vertu du principe indemnitaire applicable aux assurances de biens, une cour d'appel décide à bon droit d'ordonner la restitution à l'assureur dommages-ouvrage des sommes payées à la victime au-delà de ce qu'elle a dû payer pour réparer les dommages résultant de désordres de nature décennale.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En matière de dommages environnementaux, l’article L. 121-17 du Code des assurances prévoit que les indemnités perçues pour des dommages causés à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état de l’immeuble ou de son terrain, d’une manière compatible avec l’environnement. La Cour de cassation a précisé, au regard tant des travaux préparatoires que de l’insertion du texte dans le Titre II du Livre premier du Code, que le législateur a entendu rendre cette obligation d’affectation applicable à l’ensemble des assurances de dommages, et non aux seules catastrophes naturelles (Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.371CassationIl ressort des travaux préparatoires et de l'insertion des dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances dans le Titre II du Livre premier de ce code que le législateur a entendu les rendre applicables à l'ensemble des assurances de dommages. Les termes mêmes de l'article L. 121-17 du code des assurances conduisent à retenir que l'étendue de l'obligation d'affectation des indemnités d'assurance édictée par le premier alinéa est limitée au montant de ces indemnités nécessaire à la réalisation des mesures de remises en état prescrites, conformément au troisième, par un arrêté du maire. Il s'en déduit que pour obtenir la restitution de l'indemnité qu'il a versée, l'assureur doit ét…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle a également jugé que si le versement de l’indemnité n’est pas subordonné à la réalisation préalable des travaux, l’assureur peut obtenir restitution des sommes versées si l’assuré n’a pas affecté l’indemnité aux mesures de remise en état prescrites par arrêté municipal.
Ces exceptions demeurent limitées, mais elles soulignent que le principe de libre emploi cède lorsqu’il existe une exigence supérieure d’intérêt général – protection des acquéreurs d’immeubles, sécurité environnementale – qui justifie de contraindre l’assuré à affecter les fonds perçus à une finalité déterminée.
3) ==>La sous-assurance et la règle proportionnelle de capitaux
Un dernier correctif, d’origine purement légale, mérite d’être isolé tant il est consubstantiel au principe indemnitaire : celui qui sanctionne la sous-assurance. Il arrive en effet que la valeur réelle du bien excède, au jour du sinistre, la somme pour laquelle il a été assuré — soit que l’assuré ait sous-évalué son patrimoine à la souscription, soit que la valeur du bien se soit appréciée depuis lors. L’article L. 121-5 du Code des assurances règle cette hypothèse au moyen de la règle proportionnelle de capitaux.
Aux termes de ce texte, lorsque la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme son propre assureur pour l’excédent. Il en résulte que l’assuré ne peut prétendre, même en cas de sinistre partiel, qu’à une indemnité réduite à proportion du rapport existant entre la somme garantie et la valeur réelle du bien. La Cour de cassation a rappelé que cette réduction n’a rien d’une sanction : elle ne suppose aucune aggravation du risque pour l’assureur et procède de la seule logique de la prime, l’assuré n’ayant cotisé que sur une fraction de la valeur exposée (Cass. 1re civ., 8 juill. 1986, n° 84-14.714RejetAux termes de l'article L 121-5 du Code des assurances, lorsque la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme son propre assureur pour l'excédant ; il s'ensuit que, dans cette éventualité, qui n'entraine pas aggravation du risque pour la compagnie d'assurance, l'assuré ne peut prétendre qu'à une indemnité réduite en fonction de sa déclaration, mais il ne peut être sanctionné, en application de l'article L 113-9 du même code, à raison d'une omission ou d'une déclaration inexacte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette règle ne joue pas seulement dans les rapports entre l’assureur et son assuré ; elle rejaillit, en assurance de responsabilité, sur le tiers lésé. La Cour de cassation a en effet jugé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 112-6 et L. 124-3 du Code des assurances que, le droit de la victime puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d’assurance, l’assureur est en droit d’opposer au tiers lésé la réduction proportionnelle de l’indemnité prévue au contrat dans les conditions autorisées par l’article L. 121-5 (Cass. 1re civ., 28 juin 1989, n° 85-16.790CassationIl résulte de la combinaison des articles L. 112-6 et L. 124-3 du Code des assurances que le droit de la victime puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d'assurance, l'assureur est en droit d'opposer au tiers lésé la réduction proportionnelle de l'indemnité prévue au contrat dans les conditions autorisées par l'article L. 121-5 du Code des assurances.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle proportionnelle confirme ainsi, jusque dans ses effets à l’égard des tiers, la fonction matricielle du principe indemnitaire : l’indemnité ne peut jamais excéder la mesure de la garantie réellement souscrite, ni replacer l’assuré dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne s’il avait correctement assuré son bien.
B) Les correctifs conventionnels
Au-delà des limites fixées par la loi, le principe indemnitaire peut encore être aménagé par les stipulations contractuelles. La raison en est que la mesure du dommage, si elle commande le plafond de l’indemnité, n’épuise pas la liberté des parties : celles-ci demeurent maîtresses de l’étendue exacte de la couverture, dès lors qu’elles ne franchissent pas la frontière au-delà de laquelle l’assurance cesserait d’être un contrat d’indemnité. Ces ajustements, très répandus dans la pratique, répondent à une double fonction. Pour l’assuré, ils permettent de calibrer la garantie au plus près de ses besoins et de sa capacité contributive, en arbitrant entre l’ampleur de la protection et le montant de la prime. Pour l’assureur, ils constituent un instrument de maîtrise de l’engagement souscrit et de prévision technique du risque mutualisé.
Mais cette liberté n’est pas absolue. Elle se heurte à une double borne, l’une et l’autre déduites de la nature indemnitaire du contrat. D’une part, la clause ne saurait conduire l’assuré à percevoir davantage que son préjudice, sous peine de heurter de front l’interdiction de tout enrichissement procurée par le sinistre. D’autre part — et c’est la limite la plus délicate —, la clause ne peut davantage réduire la garantie à néant : une couverture vidée de toute portée effective ne serait plus une couverture, mais une apparence trompeuse de garantie. Entre ces deux écueils symétriques — l’indemnité excessive et la garantie illusoire — se déploie le domaine licite des correctifs conventionnels, que l’on regroupera en trois catégories : les plafonds de garantie, les franchises et la règle proportionnelle de capitaux.
1) ==>Les plafonds de garantie
Le plafond de garantie fixe ainsi la limite maximale d’indemnisation à la charge de l’assureur. Sa fonction est étrangère à la mesure du dommage : il n’a pas pour objet de cantonner l’indemnité à la valeur du bien — ce rôle revient déjà au principe indemnitaire lui-même —, mais de plafonner l’engagement de l’assureur en deçà de cette valeur, afin que celui-ci connaisse par avance l’étendue maximale de sa dette. Le plafond peut être stipulé selon deux modalités principales, dont les effets diffèrent sensiblement pour l’assuré.
- Le plafond par sinistre borne l’engagement de l’assureur pour chaque événement garanti, pris isolément. Il se reconstitue à l’occasion de chaque nouveau sinistre, de sorte que la survenance de plusieurs événements distincts ouvre droit, pour chacun, à une indemnité plafonnée au même montant.
- Le plafond annuel, quant à lui, s’épuise au fur et à mesure des règlements opérés au cours de l’exercice : il constitue une enveloppe globale, commune à l’ensemble des sinistres survenus dans l’année. Il peut, dès lors, laisser l’assuré sans couverture si plusieurs sinistres se succèdent, le dernier risquant de n’être indemnisé qu’à hauteur du reliquat disponible — voire de ne plus l’être du tout.
La jurisprudence admet sans difficulté la validité de ces clauses, par lesquelles l’assureur ne fait que circonscrire l’étendue de son obligation de règlement. Cette licéité de principe connaît toutefois une exception lorsque la loi exclut expressément la limitation : il en va ainsi de l’assurance de responsabilité décennale des constructeurs, dont le caractère obligatoire et d’ordre public interdit que la garantie soit contractuellement plafonnée, sauf à priver la victime de la protection que le législateur a entendu lui assurer (Cass. 3e civ., 4 janv. 1996, n° 93-17.646CassationMais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'un complément d'expertise avait été ordonné compte tenu des critiques formulées et faute d'éléments d'appréciation suffisants, qu'il résultait du complément d'expertise clair, précis et circonstancié que les malfaçons affectant la toiture étaient à l'origine des infiltrations, que le premier expert n'avait pu valablement préconiser une réfection partielle et retenu que M. B... ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un défaut de conception, dès lors qu'à supposer que des solutions défectueuses lui aient été imposées, il aurait dû, soit refuser d'exécuter les travaux, soit émettre toutes réserves avant de les réaliser, la…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En revanche, hors les hypothèses de garantie obligatoire, le plafond joue pleinement et s’impose à l’assuré comme à la victime. La Cour de cassation l’a confirmé en jugeant que le plafond fixé au contrat constitue la limite de l’indemnisation due, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes : la pluralité des intéressés ne saurait démultiplier l’engagement de l’assureur au-delà de la somme stipulée (Cass. 1re civ., 23 nov. 1999, n°97-22.150CassationIl résulte de l'article 5, dernier alinéa, de l'annexe à l'arrêté du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine, que le plafond de garantie prévu par ce texte constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Encore faut-il préciser que l’assureur conserve le bénéfice du plafond alors même qu’il aurait, par le passé, réglé une somme supérieure. Le fait qu’il acquitte ponctuellement un montant excédant le plafond contractuel n’emporte pas renonciation à se prévaloir de cette limite : la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté de l’abandonner. Or, des paiements effectués dans le cadre de la gestion courante du sinistre ne traduisent aucune volonté certaine de renoncer au plafond stipulé (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 03-13.923RejetMais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était constant que le total des sinistres afférents à l'année 1989 dépassait largement le plafond contractuel, et que la compagnie Le Continent avait réglé d'ores et déjà des montants, très au-delà de ce plafond, parce qu'elle y avait été condamnée après avoir cru qu'elle pourrait obtenir la garantie de la société Sollac ou de ses revendeurs ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que dans le cadre du développement progressif du sinistre, au fil des procédures lentes et diversement localisées, ces réglements, au-delà du plafond contractuel, n' impliquaient pas la volonté non équivoque de la compagnie qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) ==>Les franchises
Autre outil de modulation, la franchise désigne ainsi la fraction du dommage laissée à la charge de l’assuré. Sa justification est double. Elle responsabilise l’assuré, intéressé à la prévention des sinistres dès lors qu’il en supportera une part ; elle allège, par ailleurs, la gestion de l’assureur en évinçant les sinistres de faible montant, dont le traitement administratif serait disproportionné au regard de l’indemnité versée. Mais sous une même appellation se rangent des mécanismes dont la logique diffère profondément, qu’il importe de distinguer avec soin.
Les techniques sont, en effet, variées :
- Franchise simple (ou relative) : le sinistre n’est indemnisé que s’il dépasse le montant de la franchise, mais il est alors couvert intégralement. La franchise joue ici comme un seuil de déclenchement : une fois ce seuil franchi, elle s’efface et l’indemnité est due pour la totalité du dommage.
- Exemple : avec une franchise simple de 1 000 €, un sinistre de 800 € ne donne lieu à aucune indemnité. Mais si le sinistre atteint 6 000 €, l’assureur indemnise 6 000 € en totalité.
- Franchise absolue : l’indemnité correspond au dommage diminué du montant de la franchise, quel que soit son niveau. À la différence de la franchise simple, elle demeure toujours à la charge de l’assuré, y compris lorsque le sinistre est important : elle n’est pas un seuil de déclenchement, mais une déduction permanente.
- Exemple : pour une franchise absolue de 1 000 €, un dommage de 6 000 € sera indemnisé à hauteur de 5 000 € ; un dommage de 800 € ne donnera lieu à aucune indemnisation.
- Franchise en valeur : exprimée en euros ou indexée, elle fixe un seuil en dessous duquel l’assureur n’intervient pas.
- Exemple : si la franchise en valeur est fixée à 500 €, tout dommage inférieur à ce montant reste à la charge de l’assuré ; au-delà, seule la part excédant 500 € est indemnisée (selon qu’il s’agit d’une franchise simple ou absolue).
- Franchise proportionnelle : calculée en pourcentage du dommage ou de l’indemnité, elle peut être défavorable à l’assuré. Sa particularité tient à ce que, croissant avec l’ampleur du sinistre, elle pèse d’autant plus lourdement que le dommage est élevé — précisément dans l’hypothèse où l’assuré attendrait de la garantie sa pleine efficacité.
- Exemple : une police prévoit une franchise proportionnelle de 15 % du montant du sinistre. Si l’assuré subit un dommage évalué à 100 000 €, l’indemnité sera réduite de 15 000 €, et il ne percevra que 85 000 €. En cas de sinistre plus important, par exemple 400 000 €, la franchise atteint 60 000 €, laissant une charge particulièrement lourde à l’assuré.
- La Cour de cassation a rappelé que de telles clauses sont inopposables lorsqu’elles conduisent à priver la garantie de tout contenu effectif (Cass. 1re civ., 16 oct. 1990, n°88-17.513CassationIl résulte de l'article L. 121-1, alinéa 1er, du Code des assurances que le contrat d'assurance de dommage est un contrat d'indemnité. Ce n'est que dans le respect de ce principe que sont concevables les clauses de plafonnement de garantie ou de franchise que permet le second alinéa de ce texte. Méconnaît ledit principe indemnitaire la clause prévoyant, outre un plafond de garantie par sinistre, une franchise proportionnelle, croissant avec l'importance du dommage, dès lors que plus le dommage est élevé, plus l'indemnité est faible, celle-ci pouvant à la limite devenir inexistante, si, du fait de l'importance du dommage, la franchise atteint ou dépasse le plafond fixe de garantie.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Franchise en durée : courante en assurance perte d’exploitation ou assurance maladie, elle exclut la couverture des pertes survenues pendant une période initiale (par exemple, les dix premiers jours d’interruption). Le seuil n’est plus ici monétaire mais temporel : la garantie ne prend effet qu’au terme d’un délai de carence pendant lequel l’assuré supporte seul les conséquences du sinistre.
- Exemple : une police perte d’exploitation prévoit une franchise de 10 jours. Si l’activité est interrompue pendant 15 jours, seuls les 5 derniers jours seront indemnisés.
Si ces clauses sont admises, elles doivent néanmoins respecter le principe indemnitaire : elles ne peuvent avoir pour effet de rendre illusoire la garantie consentie. C’est dire que la franchise, légitime dans son principe en tant que partage du risque, se mue en stipulation prohibée lorsque son ampleur la transforme en un instrument de neutralisation de la couverture. La frontière, on le voit, ne tient pas à la nature de la clause, mais à son intensité : une franchise — fût-elle proportionnelle — demeure licite tant qu’elle laisse subsister une garantie effective ; elle devient inopposable dès lors qu’elle la vide de sa substance.
- Faits
- Une police d’assurance de dommages comportait, outre un plafond de garantie par sinistre, une clause de franchise proportionnelle dont la combinaison aboutissait à réduire drastiquement l’indemnité finalement servie à l’assuré.
- Problème
- Une clause de franchise est-elle valable lorsque, par son mécanisme, elle conduit à priver la garantie de tout contenu effectif et à laisser l’assuré sans réparation utile de son préjudice ?
- Solution
- La Cour de cassation juge qu’il résulte de l’article L. 121-1, alinéa 1er, du Code des assurances que le contrat d’assurance de dommages est un contrat d’indemnité, et que ce n’est que dans le respect de ce principe que sont concevables les clauses de plafonnement de garantie ou de franchise autorisées par le second alinéa du même texte. Méconnaît le principe indemnitaire la clause qui, cumulant un plafond et une franchise proportionnelle, aboutit à dénaturer la garantie.
- Portée
- L’arrêt subordonne la validité des correctifs conventionnels au respect de la nature indemnitaire du contrat : les clauses de plafonnement et de franchise sont licites en tant qu’elles aménagent la garantie, non en tant qu’elles l’anéantissent. Il fixe ainsi la borne inférieure du domaine licite de la liberté contractuelle.
3) ==>La règle proportionnelle de capitaux
Enfin, le principe indemnitaire trouve un prolongement dans la règle proportionnelle de capitaux, prévue à l’article L. 121-5 du Code des assurances. Lorsque la valeur réelle du bien au jour du sinistre est supérieure au capital assuré, l’assuré est réputé rester son propre assureur pour l’excédent et supporte une part proportionnelle du dommage. Ce mécanisme sanctionne la sous-assurance — c’est-à-dire la déclaration d’un capital inférieur à la valeur véritable du bien — en répercutant sur l’assuré, à proportion de l’insuffisance, la fraction du risque qu’il n’a pas fait garantir. La logique en est rigoureusement indemnitaire : ayant payé une prime calculée sur un capital sous-évalué, l’assuré ne saurait obtenir une indemnité établie sur la valeur réelle, sauf à recevoir une garantie qu’il n’a pas financée.
La réduction s’opère selon une formule proportionnelle : l’indemnité due est égale au dommage multiplié par le rapport entre le capital assuré et la valeur réelle du bien.
La jurisprudence a précisé la nature exacte de ce mécanisme. La règle proportionnelle de capitaux ne constitue pas une aggravation du risque : elle se borne à tirer les conséquences d’une insuffisance de capital, sans modifier la consistance du risque garanti. Elle se distingue, à cet égard, de la règle proportionnelle de prime de l’article L. 113-9 du Code des assurances, qui sanctionne, elle, la déclaration inexacte du risque (Cass. 1re civ., 8 juill. 1986, n° 84-14.714RejetAux termes de l'article L 121-5 du Code des assurances, lorsque la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme son propre assureur pour l'excédant ; il s'ensuit que, dans cette éventualité, qui n'entraine pas aggravation du risque pour la compagnie d'assurance, l'assuré ne peut prétendre qu'à une indemnité réduite en fonction de sa déclaration, mais il ne peut être sanctionné, en application de l'article L 113-9 du même code, à raison d'une omission ou d'une déclaration inexacte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette distinction n’est pas purement théorique : la première opère sur la mesure de l’indemnité, la seconde sur l’équilibre entre la prime acquittée et la prime qui eût été due ; l’une suppose une sous-évaluation du capital, l’autre une inexactitude dans la description du risque. La règle proportionnelle de capitaux peut, en outre, être opposée au tiers lésé lorsque l’assuré était en mesure de déterminer le capital à garantir — solution retenue en matière de responsabilité du déménageur, dont la victime puise son droit dans le contrat d’assurance et ne saurait recueillir davantage que ce que celui-ci prévoit (Cass. 1re civ., 28 juin 1989, n° 85-16.790CassationIl résulte de la combinaison des articles L. 112-6 et L. 124-3 du Code des assurances que le droit de la victime puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d'assurance, l'assureur est en droit d'opposer au tiers lésé la réduction proportionnelle de l'indemnité prévue au contrat dans les conditions autorisées par l'article L. 121-5 du Code des assurances.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Toutefois, des dérogations conventionnelles sont admises, car la règle de l’article L. 121-5 n’est pas d’ordre public et les parties demeurent libres d’en écarter le jeu. Ainsi, lorsque les capitaux assurés ont fait l’objet d’une estimation préalable par un expert agréé — clause dite de valeur agréée —, l’assureur renonce en principe à l’application de la règle proportionnelle : ayant accepté la valeur ainsi arrêtée, il ne saurait ultérieurement exciper d’une sous-assurance. Dans ce cas, les biens sont indemnisés pour leur valeur déclarée, sous réserve de la vétusté et des franchises prévues au contrat. Une telle stipulation, loin de heurter le principe indemnitaire, en facilite au contraire la mise en œuvre, en prévenant les contestations sur l’assiette de la garantie au moment du sinistre.
Décisions citées 15
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 8 juillet 1986, n° 84-14.714consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 juin 1989, n° 85-16.790consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 16 octobre 1990, n° 88-17.513consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 4 janvier 1996, n° 93-17.646consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 mai 1997, n° 95-15.237consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 décembre 1998, n° 96-20.969consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 23 septembre 1999, n° 97-21.279consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 novembre 1999, n° 97-22.150consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2001, n° 98-18.766consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2002, n° 98-20.945consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 17 décembre 2003, n° 01-17.608consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 8 juillet 2004, n° 03-13.923consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 12 mai 2010, n° 09-12.056consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 18 avril 2019, n° 18-13.371consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 juillet 2021, n° 20-10.575consulter ↗