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Le contrat d’assurance porté par une mutuelle: principes directeurs

Mis à jour le 28 juin 202619 min de lecture297 lectures

Parmi les personnes concernées par le contrat d’assurance, la mutuelle occupe une place singulière : elle n’est pas un tiers à la relation assurantielle, mais l’organisme même qui en porte le risque, sans jamais s’y réduire à un assureur ordinaire. Saisir le contrat d’assurance lorsqu’il est ainsi adossé à une personne morale à but non lucratif, c’est éprouver combien la qualité de l’organisme rejaillit sur la nature de l’engagement, où l’adhésion à une garantie se double toujours de l’appartenance à un corps social.

Le contrat d’assurance porté par une mutuelle se distingue radicalement du contrat d’assurance de droit commun, tant par son architecture juridique que par sa finalité sociale. Loin d’un contrat bilatéral de nature commerciale conclu entre un assureur et un souscripteur, il s’agit d’un acte d’adhésion à une entité collective, structurée comme personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par ses statuts et par le Code de la mutualité (art. L. 110-1).

Contrat — Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Le contrat se présente donc, avant tout, comme un negotium : l’accord de volontés lui-même, distinct de l’instrumentum qui en constate l’existence. De cette définition découle une exigence cardinale — la rencontre d’au moins deux volontés —, laquelle demeure requise quand bien même le contrat ne ferait naître d’obligations qu’à la charge d’une seule partie.

Cette acception générale du contrat éclaire d’emblée la singularité du lien mutualiste. Le contrat d’assurance, en tant que negotium, se forme dès l’instant où l’organisme accepte la proposition du preneur, par le seul échange des consentements ; mais, porté par une mutuelle, cet accord ne se réduit jamais à la rencontre de deux intérêts patrimoniaux opposés. Il emporte, en sus de l’engagement assurantiel, une adhésion à un corps social. C’est cette dualité — engagement réciproque et appartenance institutionnelle — qu’il convient de tenir constamment présente à l’esprit pour saisir les développements qui suivent.

Cet acte d’adhésion n’ouvre pas seulement droit à une prestation : il marque l’entrée dans un collectif de protection solidaire, où le membre participant n’est pas un client mais un assuré-citoyen, investi de droits, de devoirs et d’une vocation à la gouvernance démocratique de l’organisme. En cela, le contrat mutualiste dépasse la seule logique assurantielle pour inscrire la relation contractuelle dans un projet commun d’organisation sociale de la solidarité.

Cette nature duale du lien unissant la mutuelle à ses membres a été consacrée avec force par l’ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017, qui a introduit dans le Code de la mutualité un chapitre préliminaire intitulé « Principes communs aux mutuelles, unions et fédérations ». Ce chapitre affirme explicitement les valeurs fondatrices de la mutualité : non-lucrativité, liberté, démocratie et solidarité. Ces principes ne sont pas de simples proclamations : ils structurent de manière contraignante l’action des mutuelles, en délimitant tant leur champ d’activité que les conditions d’exercice de leurs missions assurantielles.

Le contrat mutualiste s’inscrit ainsi dans une relation d’assurance impliquant des engagements réciproques en matière de prestations et de cotisations, mais également — et indissociablement — dans une relation d’appartenance institutionnelle à une entité poursuivant un objet social collectif. Cette appartenance se traduit notamment par la participation aux décisions collectives, l’exercice du droit de vote, la contribution aux excédents non distribuables, et l’ancrage dans un fonctionnement statutaire transparent, tel que requis à l’article L. 110-1.

En outre, cette spécificité est renforcée par le principe de spécialité, dont le Code de la mutualité tire les conséquences juridiques tant au plan interne (interdiction de pratiquer plusieurs branches d’assurance dans un même organisme) qu’externe (interdiction de cumuler activité assurantielle et gestion de services médico-sociaux, sauf accessoirement : art. L. 111-1, III). La finalité sociale et la cohérence structurelle des mutuelles sont donc juridiquement protégées, au prix d’une limitation volontaire de leur champ d’intervention.

Ainsi, l’identité mutualiste se forge dans l’articulation entre finalité non marchande, appartenance collective et solidarité active, dans un cadre où la technique assurantielle est au service d’une éthique sociale. C’est dans cette logique que s’inscrit le contrat mutualiste, dont les effets ne peuvent être pleinement compris qu’en les replaçant dans l’ordonnancement normatif qui structure les rapports entre la mutuelle et les personnes concernées par son action : membres participants, ayants droit, affiliés, bénéficiaires. Ce sont les pièces de cet ordonnancement — statuts, règlements, contrats collectifs — qu’il faut désormais examiner successivement, avant de remonter en amont, vers la phase précontractuelle qui en commande la régularité.

I) Les statuts : socle identitaire et organique de la mutuelle

Dans l’architecture juridique qui régit les relations entre la mutuelle et ses membres, les statuts occupent une place centrale sinon fondamentale. Ils ne sont pas de simples actes constitutifs ; ils constituent l’acte fondateur de la mutuelle, à la fois support de sa personnalité morale, réceptacle de ses finalités sociales, et instrument de régulation interne. Le Code de la mutualité consacre cette fonction structurante à l’article L. 114-4, qui énumère de manière détaillée les mentions devant obligatoirement y figurer.

Les statuts déterminent ainsi :

  • l’objet social de la mutuelle, sa dénomination, son siège, ainsi que, pour les organismes pratiquant des opérations d’assurance, les branches d’activité garanties, y compris en réassurance ou en substitution ;
  • les conditions et modalités d’adhésion, de radiation et d’exclusion des membres, ainsi que les critères d’identification des ayants droit des membres participants ;
  • la composition des organes dirigeants, le mode d’élection et la durée du mandat des administrateurs, la limite d’âge, les règles de représentation en assemblée générale, et les conditions de vacance des sièges en cas de démission ou de décès.

Par-delà ces éléments techniques, les statuts constituent le véritable socle identitaire de la mutuelle. En effet, ils traduisent dans leur contenu les valeurs constitutives du modèle mutualiste, telles qu’elles sont affirmées à l’article L. 110-1 du Code de la mutualité : but non lucratif, gouvernance démocratique, gestion désintéressée, principe de solidarité, participation des membres.

Ils ne se contentent donc pas de fixer les règles de fonctionnement ; ils incarnent un projet collectif, nourri d’un idéal d’entraide et de justice sociale. Le statut de membre ne se réduit pas à une situation contractuelle passive : il emporte participation active à la vie démocratique de l’organisme, dans le respect du principe fondamental « un membre, une voix ». Cette égalité de participation, quel que soit le montant des cotisations versées ou le niveau des prestations perçues, consacre l’adhésion à une logique d’égalité civique mutualiste, à rebours des logiques capitalistiques.

Illustration. Dans une société commerciale, l’actionnaire détenteur de 30 % du capital dispose, en règle générale, de 30 % des droits de vote : la voix se mesure à l’apport. Dans une mutuelle, le membre qui acquitte une cotisation annuelle de 1 200 € ne pèse pas davantage, en assemblée générale, que celui qui en verse 300 € : chacun dispose d’une voix, et d’une seule. La gouvernance mutualiste obéit ainsi à une arithmétique civique — une tête, une voix — et non à une arithmétique patrimoniale.

La portée normative des statuts est d’autant plus importante qu’ils sont opposables aux membres (art. L. 114-1, al. 1), sous réserve qu’ils leur aient été communiqués au moment de l’adhésion. Toute modification doit également leur être notifiée pour être applicable. Cette exigence participe de la transparence statutaire, garante d’une adhésion pleinement informée et librement consentie, fondement de la qualité de membre.

Cette subordination de l’opposabilité à une communication préalable n’est pas une formalité accessoire : elle commande la sincérité même du consentement. Une clause statutaire — fût-elle régulièrement adoptée par l’assemblée générale — demeure inopposable au membre qui n’a pas été mis en mesure d’en prendre connaissance effective. La logique est ici comparable à celle qui gouverne, en droit commun des obligations, la confirmation d’un acte nul : la Cour de cassation juge que la seule reproduction lisible d’un dispositif protecteur ne suffit pas à caractériser la connaissance effective de celui à qui on l’oppose, faute pour lui d’avoir mesuré la portée de son engagement (Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-16.115). Transposée au champ mutualiste, cette exigence signifie que la transparence statutaire ne se satisfait pas d’une remise formelle : elle suppose une information intelligible, condition d’une adhésion véritablement éclairée.

En définitive, les statuts forment le noyau normatif autour duquel s’articule toute la vie de la mutuelle. Ils garantissent la cohérence interne du groupement, tout en assurant le respect des principes d’organisation démocratique et de solidarité qui fondent la spécificité mutualiste. En cela, ils ne sont pas seulement un instrument de régulation institutionnelle: ils sont le réceptacle vivant de l’engagement collectif, porteur de l’identité, de la légitimité et de la pérennité de l’action mutualiste.

II) Les règlements mutualistes : fondement de la relation assurantielle

Si les statuts expriment le projet institutionnel et organique de la mutuelle, les règlements mutualistes en constituent le prolongement fonctionnel, en ce qu’ils organisent, de manière précise et normative, la relation d’assurance entre la mutuelle et ses membres. Codifiés à l’article L. 114-1, II du Code de la mutualité, ces règlements définissent « le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle […] en ce qui concerne les prestations et les cotisations ».

Ils constituent ainsi, dans les opérations d’assurance individuelles ou collectives à adhésion facultative, le support juridique direct de la garantie assurantielle. L’adhésion du membre — constatée par la signature d’un bulletin — emporte acceptation expresse du règlement mutualiste applicable, lequel tient lieu de contrat au sens fonctionnel du terme. La force obligatoire de ce règlement repose sur son intégration dans un ensemble normatif cohérent, qui articule engagement personnel et appartenance collective.

L’importance de ce document tient également à la densité normative de son contenu, encadrée tant par le législateur que par le pouvoir réglementaire. Le décret n° 2022-388 du 17 mars 2022 est ainsi venu renforcer le formalisme de l’article R. 114-0-1, en imposant la présence de clauses précises, rédigées en caractères très apparents, notamment :

  • les conditions d’entrée en vigueur des garanties,
  • les exclusions, nullités et déchéances,
  • les délais de prescription,
  • les modalités de résiliation, de reconduction, ou de prorogation du contrat ou de l’adhésion,
  • les délai de versement des prestations et la nature de l’indemnisation.

Ces exigences visent à garantir un haut niveau de lisibilité juridique, en phase avec le double objectif de protection de l’adhérent et de transparence contractuelle, qui irrigue l’ensemble du régime mutualiste. Le degré de précision attendu n’est, au demeurant, pas propre au droit de la mutualité : il rejoint l’exigence générale que la jurisprudence impose aux clauses qui emportent les conséquences les plus lourdes pour le contractant. Ainsi, en matière de clause résolutoire, la Cour de cassation juge que celle-ci doit identifier de manière claire et non équivoque les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612, sur le fondement de l’article 1225, al. 1er, du Code civil). Cette rigueur éclaire l’esprit de l’article R. 114-0-1 : un règlement mutualiste ne saurait subordonner la déchéance d’une garantie ou la résiliation de l’adhésion à des stipulations obscures ou allusives.

Le contenu des règlements mutualistes est, par ailleurs, subordonné aux principes généraux énoncés à l’article L. 110-2 du Code de la mutualité, en particulier ceux de non-discrimination, d’égalité de traitement, et de modulation équitable des cotisations et prestations. Conformément à ce texte, et sauf exception liée aux opérations collectives obligatoires, la modulation des droits et obligations des membres ne peut intervenir que sur la base de critères objectifs, strictement encadrés, tels que :

  • le revenu,
  • la durée d’appartenance à la mutuelle,
  • le régime de sécurité sociale d’affiliation,
  • le lieu de résidence,
  • le nombre d’ayants droit,
  • ou l’âge du membre participant.

Il est en revanche formellement interdit, dans le cadre des opérations individuelles ou collectives à adhésion facultative, de fonder une modulation sur l’état de santé ou sur le sexe du membre ou du bénéficiaire. Cette interdiction est renforcée par les dispositions de l’article L. 110-3, issues de la transposition de la directive 2004/113/CE relative à l’égalité d’accès aux biens et services.

Illustration chiffrée. Une mutuelle peut légitimement appliquer à un membre âgé de 60 ans une cotisation supérieure de 40 % à celle d’un membre de 30 ans, l’âge figurant parmi les critères objectifs admis. Elle ne saurait, en revanche, majorer de 200 € la cotisation d’un adhérent au seul motif qu’il déclare une affection chronique, ni pratiquer une tarification différenciée entre hommes et femmes : l’état de santé et le sexe sont, en assurance individuelle, des critères de modulation prohibés.

A) La prohibition des clauses créant un déséquilibre significatif

L’encadrement du contenu des règlements mutualistes s’inscrit dans un mouvement plus vaste de protection de la partie réputée faible, dont le droit de la consommation offre le modèle achevé. La Cour de cassation y exerce, sous son contrôle, la censure des clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur (Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578). Ce déséquilibre significatif est précisément le critère auquel la clause illicite se trouve assimilée : la cour qui retient qu’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur est illicite caractérise, par là même, le déséquilibre significatif et en déduit à bon droit le caractère abusif de la stipulation (Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 18-16.968).

Cette grammaire protectrice n’est pas étrangère au règlement mutualiste, lequel — document d’adhésion non négocié, rédigé unilatéralement par l’organisme — présente la même asymétrie structurelle que le contrat de consommation. La logique du contrôle invite à distinguer deux situations. D’une part, certaines clauses, quoique défavorables au membre, ne procèdent pas d’un déséquilibre illégitime : ainsi, dans le bail, la clause de solidarité maintenant ses effets entre colocataires jusqu’à l’extinction du contrat n’a pas été jugée abusive, dès lors qu’elle répond à une fonction de garantie clairement assumée (Cass. 3e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.324). D’autre part, lorsque la stipulation rompt l’équilibre au seul profit du rédacteur, elle encourt la censure. Le juge ne se borne pas, alors, à l’anéantir : il s’attache à préserver l’économie du contrat au bénéfice de la partie protégée. Ainsi, confronté à une clause abusive fixant l’intérêt conventionnel, le juge y substitue le taux de l’intérêt légal — disposition supplétive de droit national — afin d’éviter l’annulation d’un contrat qui pénaliserait précisément celui qu’il s’agit de protéger (Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23.169).

Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578
Faits
Un litige opposait un consommateur à un professionnel à propos d’une clause insérée dans leur contrat, dont le caractère prétendument abusif était contesté.
Problème
La qualification de clause abusive relève-t-elle de l’appréciation souveraine des juges du fond, ou s’exerce-t-elle sous le contrôle de la Cour de cassation ?
Solution
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives, sous le contrôle de la Cour de cassation, les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur.
Portée
L’arrêt érige le déséquilibre significatif en standard de contrôle, dont la Cour régulatrice assure l’unité d’application. Transposé au règlement mutualiste, ce standard offre une grille de lecture des clauses non négociées imposées à l’adhérent.

La rédaction du règlement mutualiste devient ainsi le lieu de cristallisation d’une relation contractuelle encadrée par des impératifs éthiques : il ne saurait être l’instrument d’une sélection des risques, mais doit être au service d’une couverture solidaire et inclusive. Le contrat mutualiste, tel que formalisé par le règlement, se distingue ainsi d’un contrat d’assurance de marché, en ce qu’il incorpore une logique redistributive, dans laquelle les plus faibles ne sont pas exclus mais protégés par la force du collectif.

À ce titre, les règlements mutualistes incarnent la transposition technique des principes mutualistes dans l’univers des garanties assurantielles. Ils permettent d’opérationnaliser, au sein d’un dispositif normatif accessible et encadré, les engagements réciproques entre la mutuelle et ses membres, dans le respect de l’esprit de solidarité qui fonde l’institution.

III) Le contrat collectif : support spécifique des opérations assurantielles groupées

Contrat collectif — Le contrat collectif désigne la convention par laquelle une personne morale souscriptrice — employeur, association ou groupement professionnel — souscrit auprès de la mutuelle une garantie destinée à un ensemble déterminé de personnes physiques qui lui sont liées. À la relation bilatérale ordinaire se substitue une structure triangulaire, articulant un souscripteur (qui contracte), un organisme garant (qui couvre) et des affiliés (qui bénéficient), ces derniers n’étant pas, en principe, parties au contrat-cadre.

Lorsque la couverture assurantielle est organisée dans un cadre collectif, la relation juridique ne repose plus principalement sur l’acte d’adhésion individuel du membre, mais sur un contrat écrit conclu entre la mutuelle et une personne morale souscriptrice, telle qu’un employeur, une association, ou un groupement professionnel. Cette modalité particulière est expressément prévue à l’article L. 114-1, III du Code de la mutualité, selon lequel « les droits et obligations résultant d’opérations collectives font l’objet d’un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ».

Ce contrat collectif constitue le cadre juridique commun aux personnes physiques affiliées dans le cadre de l’opération. Il précise notamment les garanties offertes, les modalités d’affiliation, la répartition des cotisations, les exclusions éventuelles, les règles de reconduction et de cessation, ainsi que les mécanismes de gestion. Il organise donc une relation triangulaire, dans laquelle la mutuelle s’engage envers un groupe déterminé de bénéficiaires par l’intermédiaire d’un tiers contractant, lui-même engagé pour le compte des membres affiliés.

Toutefois, ce modèle collectif ne supprime pas nécessairement la logique d’adhésion individuelle. En effet, l’article L. 221-2 du Code de la mutualité prévoit que, dans certaines hypothèses, notamment dans le cadre d’opérations collectives à adhésion facultative, la signature d’un bulletin d’adhésion individuel demeure exigée. Cette coexistence entre un contrat collectif conclu avec un souscripteur et un règlement mutualiste collectif accepté individuellement soulève des difficultés d’articulation juridique, particulièrement en matière de détermination du support contractuel applicable et du régime contentieux afférent.

L’ambiguïté réside notamment dans le fait que le dernier alinéa de l’article L. 114-1 impose le recours à un contrat collectif écrit pour toutes les opérations collectives, alors que l’article L. 221-2, qui n’a pas été abrogé, continue de reconnaître la validité d’une adhésion par bulletin dans certains cas. Cette dualité non résolue peut entraîner une insécurité juridique, tant pour les mutuelles que pour les adhérents, quant à la source exacte des engagements réciproques, à leur opposabilité, et aux modalités de preuve en cas de litige.

Au-delà de ces enjeux techniques, le recours au contrat collectif soulève également des questions de représentativité et de consentement. Dans les régimes collectifs obligatoires, l’affiliation résulte parfois d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’un accord collectif, sans que le salarié ait exprimé un consentement formel. Le droit de la mutualité tente d’encadrer cette réalité en imposant, par exemple, la remise d’une notice d’information (art. L. 221-6 C. mutualité), ou encore en régissant strictement les clauses de résiliation et de reconduction.

La notice d’information mérite, à cet égard, une attention particulière : elle constitue, pour l’affilié qui n’a pas négocié le contrat-cadre et n’en connaît souvent que les effets, le vecteur essentiel de sa connaissance des garanties. La rigueur attachée à sa remise répond ainsi à une exigence de précision analogue à celle déjà rencontrée : une garantie dont la portée n’a pas été clairement portée à la connaissance de l’affilié ne saurait, sans heurter la sincérité du consentement, lui être opposée dans toute sa rigueur. Le contrat collectif n’échappe donc pas à l’impératif de transparence qui gouverne l’ensemble de l’édifice mutualiste : il en constitue, au contraire, une application particulièrement délicate, parce que le bénéficiaire n’est pas le contractant.

Malgré ces contraintes, le contrat collectif joue un rôle structurant essentiel dans le déploiement de la protection mutualiste à l’échelle des collectifs de travail, des institutions et des groupements. Il permet de mutualiser les risques à grande échelle, d’étendre la couverture à des personnes qui n’auraient pas nécessairement adhéré à titre individuel, et de faire vivre concrètement le principe de solidarité dans une logique professionnelle ou territoriale.

IV) La phase précontractuelle et l’obligation de déclaration du risque

La formation du contrat mutualiste ne se réduit pas à l’instant où se rencontrent les volontés. Elle est précédée d’une phase précontractuelle déterminante, durant laquelle se nouent des obligations qui, bien que situées en amont du contrat — voire indépendamment de sa conclusion —, en conditionnent la validité et l’équilibre. Cette phase ne se confond ni avec la simple négociation, ni avec la prospection commerciale : elle constitue un espace normatif autonome, dont la finalité est d’orienter le souscripteur vers un engagement éclairé.

Phase précontractuelle (en matière d’assurance) — Espace normatif autonome, distinct de la négociation et de la prospection commerciale, qui prend juridiquement naissance dès l’acte de distribution. Il fait peser sur le distributeur un ensemble d’obligations — d’information, de conseil et de loyauté — destinées à protéger le consentement du souscripteur et à corriger l’asymétrie d’information qui le sépare du professionnel, et ce alors même qu’aucun contrat n’est encore conclu.

Cette phase est soumise à un régime juridique propre, centré sur la protection effective du souscripteur par l’encadrement des comportements professionnels. Parce que le contrat d’assurance déploie ses effets dès le seul échange des consentements, le droit impose au distributeur une exigence renforcée de loyauté : il doit éclairer le candidat à l’assurance, l’avertir des conséquences de ses déclarations et le mettre en mesure de mesurer la portée de son engagement. Les obligations précontractuelles tendent ainsi, tout à la fois, à protéger le consentement et à rééquilibrer une relation marquée par une asymétrie d’information structurelle.

A) Le miroir des obligations : information de l’assureur et déclaration de l’assuré

À l’obligation d’information précontractuelle qui pèse sur le distributeur répond, en miroir, l’obligation de déclaration du risque qui incombe au souscripteur. Cette symétrie n’est pas fortuite : elle traduit l’idée que la formation d’un contrat d’assurance suppose une connaissance partagée du risque garanti. De même que l’assureur doit informer le candidat des caractéristiques de la garantie, le souscripteur doit déclarer avec précision la nature et les caractéristiques du risque qu’il entend faire couvrir, et porter à la connaissance de l’organisme tous les éléments dont il a connaissance et qui sont de nature à en modifier l’appréciation.

L’importance de cette déclaration est considérable, et ce à un double titre. D’une part, elle conditionne l’exacte appréciation du risque, donc la tarification et l’étendue de la garantie. D’autre part — et c’est là sa fonction probatoire essentielle —, elle permet d’établir, en cas de litige sur le règlement d’un sinistre, la bonne ou la mauvaise foi du souscripteur. La sincérité des déclarations initiales devient ainsi la pierre de touche à l’aune de laquelle s’apprécieront ultérieurement les prétentions de l’assuré.

C’est pourquoi l’exigence de précision qui pèse sur la police — ou, dans l’univers mutualiste, sur le règlement et le bulletin d’adhésion — quant aux obligations déclaratives poursuit une finalité protectrice : informer le souscripteur de ses devoirs de sincérité dès la formation du contrat, afin qu’il ne soit pas pris au dépourvu par les conséquences d’une omission ou d’une inexactitude. La proposition d’assurance acquiert, dans cette perspective, une valeur qui se prolonge au-delà de la conclusion du contrat : une fois celui-ci formé, elle demeure un élément privilégié pour l’interprétation de la volonté commune des parties au moment de la formation, en ce qu’elle fixe l’état du risque tel qu’il a été déclaré et accepté.

Dans le contrat mutualiste, cette mécanique épouse les contraintes propres au modèle. La prohibition de toute modulation fondée sur l’état de santé, dans les opérations individuelles, restreint le champ des informations que l’organisme peut légitimement solliciter : la déclaration du risque ne saurait servir de prétexte à une sélection médicale prohibée. L’obligation déclarative se trouve ainsi disciplinée par les principes de non-discrimination et de solidarité, qui en redessinent les limites. Loin d’être un instrument de tri des bons et des mauvais risques, elle demeure ce qu’elle doit être : le support d’une appréciation loyale et partagée du risque garanti, au service d’une couverture solidaire.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2006, n° 04-17.578consulter ↗
  2. CassationCass. 3e chambre civile, 12 janvier 2017, n° 16-10.324consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 13 mars 2019, n° 17-23.169consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 15 juin 2022, n° 18-16.968consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2024, n° 22-16.115consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 3 juin 2026, n° 24-19.612consulter ↗

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