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Indemnisation du sinistre : les empêchements au paiement

Mis à jour le 3 juillet 20266 min de lecture269 lectures

Le versement de l’indemnité d’assurance n’a rien d’automatique. Même lorsque le sinistre est déclaré, le risque garanti et la garantie en apparence acquise, l’assureur n’est pas un simple guichet payeur : il conserve la faculté d’opposer au créancier de la prestation une série de limites et d’exceptions, tirées tantôt du contrat lui-même, tantôt de la loi. Ce sont ces empêchements au paiement qui font l’objet de la présente étude.

L’enjeu est considérable, car ces empêchements ne jouent pas seulement contre l’assuré : ils sont aussi opposables au tiers lésé qui exerce l’action directe, et conditionnent donc l’indemnisation effective de la victime. Tout le régime repose sur une idée directrice — le droit de celui qui réclame la prestation ne peut excéder ce qui a été effectivement promis. Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet : nul ne saurait recevoir, au titre de la garantie, davantage de droits que n’en détenait l’assuré dont il tient les siens.

Trois séries de mécanismes structurent la matière. D’abord, l’opposabilité des exceptions contractuelles et légales, qui mesure le droit de la victime à l’étendue réelle de la couverture. Ensuite, la renonciation aux exceptions résultant de la direction du procès, qui sanctionne l’assureur ambigu. Enfin, l’action en restitution des paiements indus, par laquelle l’assureur récupère ce qu’il n’aurait jamais dû verser.

Définition — Exception opposable

En droit des assurances, l’exception désigne tout moyen — déchéance, exclusion, nullité, suspension, franchise, plafond, réduction proportionnelle — par lequel l’assureur conteste ou limite la prestation réclamée. Une exception est dite opposable lorsqu’elle peut être invoquée non seulement contre l’assuré, mais aussi contre le tiers qui se prévaut du contrat, de sorte qu’elle vient amputer ou anéantir son droit à indemnisation.

I) L’opposabilité des exceptions contractuelles et légales

L’article L.112-6 du Code des assurances pose le principe : l’assureur peut opposer au souscripteur, comme au tiers qui se prévaut du contrat, les exceptions qu’il aurait pu invoquer contre l’assuré originaire. Ce texte, combiné à l’article L.124-3, consacre l’idée que la victime n’a pas un droit absolu, mais un droit mesuré par l’étendue de la garantie souscrite (Cass. 1re civ., 28 juin 1989, n° 85-16.790).

Encore faut-il distinguer selon le moment où l’exception est invoquée. Seules celles qui sont antérieures au sinistre sont opposables à la victime : les déchéances ou exclusions fondées sur un comportement postérieur à l’accident ne sauraient limiter son action directe (Cass. 1re civ., 28 janv. 1975, n° 73-13.284). En revanche, peuvent lui être opposées notamment :

  • la réduction proportionnelle des capitaux prévue par l’article L.121-5 ou par l’article L.113-9 en cas de déclaration inexacte ;
  • la suspension pour non-paiement de prime (C. assur., art. L.113-3) ou la nullité pour fausse déclaration intentionnelle (C. assur., art. L.113-8) ;
  • la résiliation régulièrement intervenue avant le sinistre (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-14.610) ;
  • les exclusions et limitations de garantie, même si elles ne figurent pas sur l’attestation délivrée ;
  • la franchise ;
  • le plafond contractuel de garantie.
Exemple — La réduction proportionnelle

Un assuré déclare de bonne foi un risque inexact : il omet de signaler une circonstance aggravante qui aurait porté sa prime de 1 000 € à 1 600 €. Survenant un sinistre de 20 000 €, l’assureur applique la règle proportionnelle de l’article L.113-9 : l’indemnité est réduite dans le rapport de la prime payée à la prime due, soit 1 000 / 1 600 = 62,5 %. La victime ne percevra donc que 12 500 €, et non 20 000 € — l’exception légale, antérieure au sinistre, lui est pleinement opposable.

Toutefois, c’est à l’assureur de prouver le bien-fondé de l’exception en produisant le contrat. Faute de communiquer les conditions particulières de la police, il ne peut opposer aucune limitation à la victime (Cass. 1re civ., 7 juill. 1998, n° 96-16.360). Inversement, la victime ne saurait contester la validité intrinsèque d’une clause d’exclusion : seul l’assuré est recevable à le faire (Cass. 3e civ., 28 oct. 2003, n° 01-13.490).

II) La renonciation par la direction du procès

L’article L.113-17 introduit une limite majeure au droit de l’assureur : celui qui prend la direction d’un procès intenté à son assuré est réputé avoir renoncé aux exceptions dont il avait connaissance à ce moment. Ainsi, l’assureur qui assure la défense de son assuré sans réserve ne peut ultérieurement invoquer une nullité ou une exclusion dont il savait l’existence (Cass. 1re civ., 18 mai 2004, n° 01-14.964). La logique est celle de l’estoppel : nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, et l’assureur qui mène le combat ne saurait, le jugement rendu, se déjuger pour refuser sa garantie.

Cette renonciation est toutefois strictement limitée : elle ne porte pas sur la nature du risque garanti ni sur le montant de la garantie. L’assureur conserve donc la faculté d’opposer un plafond contractuel ou une franchise, même après avoir pris en charge la défense (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-17.649). De même, il peut toujours refuser sa garantie lorsque la personne mise en cause n’a pas la qualité d’assuré.

La jurisprudence veille cependant à vérifier que l’assureur a effectivement dirigé le procès. Lorsque l’assuré conserve une autonomie réelle dans sa défense, l’article L.113-17 ne joue pas (Cass. 1re civ., 23 mars 1999, n° 97-13.194).

III) L’action en restitution des paiements indus

Un autre empêchement tient au cas où l’assureur a déjà versé une indemnité qu’il n’aurait pas dû. Le droit commun lui reconnaît la possibilité d’en obtenir la restitution (C. civ., art. 1302 et 1302-1). La jurisprudence a clairement affirmé que cette action échappe à la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances, car elle ne dérive pas du contrat d’assurance (Cass. 1re civ., 27 févr. 1996, n° 94-12.645).

Arrêt clé — Cass. 1re civ., 27 févr. 1996, n° 94-12.645
Faits
Un assureur avait versé des indemnités aux créanciers de son assuré à la suite d’un sinistre. L’origine criminelle — volontaire — du sinistre n’ayant été établie qu’ultérieurement, l’assureur agit en répétition des sommes versées. Les créanciers lui opposent la prescription biennale.
Problème
L’action en répétition fondée sur l’article L.113-1, qui prohibe la garantie des pertes provenant d’une faute intentionnelle, dérive-t-elle du contrat d’assurance — et relève-t-elle, à ce titre, de la prescription biennale de l’article L.114-1 ?
Solution
Non. Le caractère indu du paiement ne résulte pas d’une stipulation de la police, mais de l’article L.113-1 lui-même. L’action ne dérivant pas du contrat, elle obéit au droit commun et non à la prescription biennale ; les créanciers ne peuvent donc opposer celle-ci à l’assureur.
Portée
L’arrêt trace la ligne de partage qui gouverne toute la matière : seule la restitution dont la source est extérieure à la police échappe à la prescription propre du droit des assurances. Critère décisif que la suite de la jurisprudence ne cessera d’affiner.

La répétition est admise même lorsque le paiement procède d’une fraude de l’assuré, par exemple un incendie volontaire : dans ce cas, l’absence d’assurance est opposable à tous, et les fautes commises par l’assureur n’y font pas obstacle, sauf à justifier des dommages-intérêts imputables sur la restitution (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-12.239). Elle est également ouverte lorsque l’assureur a payé en vertu d’une décision de justice ultérieurement réformée (Cass. 1re civ., 20 janv. 1998, n° 96-11.176).

La limite réside dans le cas des provisions judiciaires : lorsqu’elles sont allouées par un juge des référés, leur restitution relève de la prescription biennale, car elles dérivent directement du contrat d’assurance (Cass. 2e civ., 28 juin 2007, n° 06-14.428). Enfin, la répétition ne peut être exercée que contre le véritable bénéficiaire de l’indemnité indue : si l’assureur a indemnisé une victime au-delà de la garantie, il ne peut agir en restitution contre elle, mais seulement contre son assuré, bénéficiaire réel de la couverture (Cass. 1re civ., 22 sept. 2011, n° 10-14.871).

Décisions citées 13

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 28 janvier 1975, n° 73-13.284consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 28 juin 1989, n° 85-16.790consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 27 février 1996, n° 94-12.645consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 7 juillet 1998, n° 96-16.360consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 20 janvier 1998, n° 96-11.176consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 23 mars 1999, n° 97-13.194consulter ↗
  7. CassationCass. 3e chambre civile, 28 octobre 2003, n° 01-13.490consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 18 mai 2004, n° 01-14.964consulter ↗
  9. CassationCass. 2e chambre civile, 4 juillet 2007, n° 06-14.610consulter ↗
  10. CassationCass. 2e chambre civile, 28 juin 2007, n° 06-14.428consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 22 septembre 2011, n° 10-14.871consulter ↗
  12. CassationCass. 2e chambre civile, 20 mai 2020, n° 19-12.239consulter ↗
  13. CassationCass. 2e chambre civile, 20 janvier 2022, n° 20-17.649consulter ↗

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