Le versement de l’indemnité d’assurance n’a rien d’automatique. Même lorsque le sinistre est déclaré, le risque garanti et la garantie en apparence acquise, l’assureur n’est pas un simple guichet payeur : il conserve la faculté d’opposer au créancier de la prestation une série de limites et d’exceptions, tirées tantôt du contrat lui-même, tantôt de la loi. Ce sont ces empêchements au paiement qui font l’objet de la présente étude.
L’enjeu est considérable, car ces empêchements ne jouent pas seulement contre l’assuré : ils sont aussi opposables au tiers lésé qui exerce l’action directe, et conditionnent donc l’indemnisation effective de la victime. Tout le régime repose sur une idée directrice — le droit de celui qui réclame la prestation ne peut excéder ce qui a été effectivement promis. Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet : nul ne saurait recevoir, au titre de la garantie, davantage de droits que n’en détenait l’assuré dont il tient les siens.
Trois séries de mécanismes structurent la matière. D’abord, l’opposabilité des exceptions contractuelles et légales, qui mesure le droit de la victime à l’étendue réelle de la couverture. Ensuite, la renonciation aux exceptions résultant de la direction du procès, qui sanctionne l’assureur ambigu. Enfin, l’action en restitution des paiements indus, par laquelle l’assureur récupère ce qu’il n’aurait jamais dû verser.
En droit des assurances, l’exception désigne tout moyen — déchéance, exclusion, nullité, suspension, franchise, plafond, réduction proportionnelle — par lequel l’assureur conteste ou limite la prestation réclamée. Une exception est dite opposable lorsqu’elle peut être invoquée non seulement contre l’assuré, mais aussi contre le tiers qui se prévaut du contrat, de sorte qu’elle vient amputer ou anéantir son droit à indemnisation.
I) L’opposabilité des exceptions contractuelles et légales
L’article L.112-6 du Code des assurances pose le principe : l’assureur peut opposer au souscripteur, comme au tiers qui se prévaut du contrat, les exceptions qu’il aurait pu invoquer contre l’assuré originaire. Ce texte, combiné à l’article L.124-3, consacre l’idée que la victime n’a pas un droit absolu, mais un droit mesuré par l’étendue de la garantie souscrite (Cass. 1re civ., 28 juin 1989, n° 85-16.790CassationIl résulte de la combinaison des articles L. 112-6 et L. 124-3 du Code des assurances que le droit de la victime puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d'assurance, l'assureur est en droit d'opposer au tiers lésé la réduction proportionnelle de l'indemnité prévue au contrat dans les conditions autorisées par l'article L. 121-5 du Code des assurances.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Encore faut-il distinguer selon le moment où l’exception est invoquée. Seules celles qui sont antérieures au sinistre sont opposables à la victime : les déchéances ou exclusions fondées sur un comportement postérieur à l’accident ne sauraient limiter son action directe (Cass. 1re civ., 28 janv. 1975, n° 73-13.284CassationOn ne saurait reprocher aux juges du fond d'avoir compris dans le montant de l'indemnité due par un assureur à un commissionnaire en douane agréé, en plus de la valeur de marchandises qui, provenant d'un pays étranger, avaient subi des avaries au cours du transport à leurs destinataires en France, le montant de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par le commissionnaire agréé au moment de l'importation, dès lors que l'arrêt attaqué, ayant constaté qu'aucune livraison n'a pu être faite aux destinataires, les marchandises étant devenues invendables, en a justement déduit que cette circonstance rendait impossible toute récupération auprès d'eux de la TVA.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En revanche, peuvent lui être opposées notamment :
- la réduction proportionnelle des capitaux prévue par l’article L.121-5 ou par l’article L.113-9 en cas de déclaration inexacte ;
- la suspension pour non-paiement de prime (C. assur., art. L.113-3) ou la nullité pour fausse déclaration intentionnelle (C. assur., art. L.113-8) ;
- la résiliation régulièrement intervenue avant le sinistre (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-14.610CassationIl résulte des articles L. 112-6 du code des assurances et 480 du nouveau code de procédure civile que la résiliation d'un contrat d'assurances est opposable au tiers victime d'un incendie qui a vu sa contestation de la résiliation de la police intervenue à une date antérieure au sinistre rejetée par un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- les exclusions et limitations de garantie, même si elles ne figurent pas sur l’attestation délivrée ;
- la franchise ;
- le plafond contractuel de garantie.
Un assuré déclare de bonne foi un risque inexact : il omet de signaler une circonstance aggravante qui aurait porté sa prime de 1 000 € à 1 600 €. Survenant un sinistre de 20 000 €, l’assureur applique la règle proportionnelle de l’article L.113-9 : l’indemnité est réduite dans le rapport de la prime payée à la prime due, soit 1 000 / 1 600 = 62,5 %. La victime ne percevra donc que 12 500 €, et non 20 000 € — l’exception légale, antérieure au sinistre, lui est pleinement opposable.
Toutefois, c’est à l’assureur de prouver le bien-fondé de l’exception en produisant le contrat. Faute de communiquer les conditions particulières de la police, il ne peut opposer aucune limitation à la victime (Cass. 1re civ., 7 juill. 1998, n° 96-16.360RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'une commande de la société Gabor, éleveur de volailles, la société Bekoto, vendeur de matériel d'accouvage, lui a livré en 1981 des incubateurs et des éclosoirs qui se sont avérés défectueux; qu'après expertise, prescrite en référé à la demande de la société Gabor , et mise en liquidation des biens de la société Bekoto en 1983, une décision du 8 janvier 1985, passée en force de chose jugée, retenant que la société Gabor justifiait à l'égard de la société Bekoto d'une créance pour préjudice matériel et pertes d'exploitation, l'a, après compensation, admise au passif de la procédure collective, à titre chirographaire pour 1 613…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Inversement, la victime ne saurait contester la validité intrinsèque d’une clause d’exclusion : seul l’assuré est recevable à le faire (Cass. 3e civ., 28 oct. 2003, n° 01-13.490CassationMais attendu que M. X..., qui exerçait l'action directe à l'encontre de l'assureur, ayant invoqué l'application de l'article L. 114-1 du Code des assurances aux fins d'annulation d'une clause d'exclusion de garantie au motif qu'elle ne figurait pas en caractères apparents dans la police, la cour d'appel, qui était tenue de vérifier les conditions d'application de ce texte, sans soulever d'office un moyen de droit, a pu retenir que la validité formelle d'une clause d'exclusion de garantie ne pouvait être contestée, en application de ce texte que par les parties au contrat d'assurance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Vu l' article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
II) La renonciation par la direction du procès
L’article L.113-17 introduit une limite majeure au droit de l’assureur : celui qui prend la direction d’un procès intenté à son assuré est réputé avoir renoncé aux exceptions dont il avait connaissance à ce moment. Ainsi, l’assureur qui assure la défense de son assuré sans réserve ne peut ultérieurement invoquer une nullité ou une exclusion dont il savait l’existence (Cass. 1re civ., 18 mai 2004, n° 01-14.964CassationVu l'article L.113-17 du code des assurances, ensemble, les articles 1984 et suivants du code civil ; Attendu que la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) a confié à la société Ziegler France le transport d'un conteneur de cigarettes ; que pour exécuter ce transport, la société Ziegler a affrété la société Transports rapides européens (la société TRE) ; que la remorque et le conteneur qu'elle portait, ont été volés sur un site de la société Ziegler où elle était stationnée ; que l'instance pénale, au cours de laquelle les assureurs de la société Ziegler ont chargé leur avocat de la défense de celle-ci, a abouti à la condamnation de plusieurs prévenus ; que la s…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique est celle de l’estoppel : nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, et l’assureur qui mène le combat ne saurait, le jugement rendu, se déjuger pour refuser sa garantie.
Cette renonciation est toutefois strictement limitée : elle ne porte pas sur la nature du risque garanti ni sur le montant de la garantie. L’assureur conserve donc la faculté d’opposer un plafond contractuel ou une franchise, même après avoir pris en charge la défense (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-17.649CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-17, alinéa 1er, du code des assurances : 5. Selon ce texte, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. 6. Pour condamner solidairement l'assureur avec la société La Capitainerie au paiement de l'indemnisation du préjudice subi par la société Hu, après avoir relevé que le conseil des deux défenderesses avait indiqué, par courrier du 3 septembre 2019, qu'il n'intervenait plus qu'au soutien des intérêts de l'assureur au motif que la franchise de 5 000 euros était applicable en raison des conséquences dommageables évaluées par…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, il peut toujours refuser sa garantie lorsque la personne mise en cause n’a pas la qualité d’assuré.
La jurisprudence veille cependant à vérifier que l’assureur a effectivement dirigé le procès. Lorsque l’assuré conserve une autonomie réelle dans sa défense, l’article L.113-17 ne joue pas (Cass. 1re civ., 23 mars 1999, n° 97-13.194RejetAttendu que la commune de Trie-sur-Baise ayant confié la restauration du parvis d'une église et la réfection de trottoirs à la société Pomes Darre, celle-ci a acheté à la société Louis X... des pierres, dites de Barthère, qui ont été utilisées pour la réalisation des travaux ; que des désordres dus à la gélivité des pierres étant apparus, la commune de Trie-sur-Baise a recherché en 1988, la responsabilité des sociétés Pomes Darre et Louis X... devant la juridiction administrative ; que celle-ci s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande formée contre la société Louis X..., mais a condamné la société Pomes Darre à indemniser la commune ; qu'assignée en 1991 devant le tribunal de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
III) L’action en restitution des paiements indus
Un autre empêchement tient au cas où l’assureur a déjà versé une indemnité qu’il n’aurait pas dû. Le droit commun lui reconnaît la possibilité d’en obtenir la restitution (C. civ., art. 1302 et 1302-1). La jurisprudence a clairement affirmé que cette action échappe à la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances, car elle ne dérive pas du contrat d’assurance (Cass. 1re civ., 27 févr. 1996, n° 94-12.645CassationL'action de l'assureur en répétition de paiements dont le caractère indu ne résulte pas d'une stipulation de la police mais de l'article L. 113-1 du Code des assurances, qui prohibe la garantie des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle, ne dérive pas du contrat d'assurance. Par suite, les créanciers d'un assuré, auxquels des indemnités avaient été versées, avant que ne soit établie l'origine criminelle du sinistre, ne peuvent opposer à l'action en répétition des sommes versées par l'assureur, la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un assureur avait versé des indemnités aux créanciers de son assuré à la suite d’un sinistre. L’origine criminelle — volontaire — du sinistre n’ayant été établie qu’ultérieurement, l’assureur agit en répétition des sommes versées. Les créanciers lui opposent la prescription biennale.
- Problème
- L’action en répétition fondée sur l’article L.113-1, qui prohibe la garantie des pertes provenant d’une faute intentionnelle, dérive-t-elle du contrat d’assurance — et relève-t-elle, à ce titre, de la prescription biennale de l’article L.114-1 ?
- Solution
- Non. Le caractère indu du paiement ne résulte pas d’une stipulation de la police, mais de l’article L.113-1 lui-même. L’action ne dérivant pas du contrat, elle obéit au droit commun et non à la prescription biennale ; les créanciers ne peuvent donc opposer celle-ci à l’assureur.
- Portée
- L’arrêt trace la ligne de partage qui gouverne toute la matière : seule la restitution dont la source est extérieure à la police échappe à la prescription propre du droit des assurances. Critère décisif que la suite de la jurisprudence ne cessera d’affiner.
La répétition est admise même lorsque le paiement procède d’une fraude de l’assuré, par exemple un incendie volontaire : dans ce cas, l’absence d’assurance est opposable à tous, et les fautes commises par l’assureur n’y font pas obstacle, sauf à justifier des dommages-intérêts imputables sur la restitution (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-12.239CassationRéponse de la Cour Vu l'article 1371 ancien du code civil, applicable à la cause : 5. Pour rejeter la demande de l'assureur, l'arrêt retient qu'il est acquis que celui-ci a versé à la banque, créancier gagiste ayant financé l'acquisition du véhicule, une somme de 20 570 euros, et que, pour autant, comme cela a été justement relevé par les premiers juges, aucun élément du dossier ne démontre que cette somme aurait été reversée par la société CGI à M. L.... 7. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait que l'assureur ne devait pas sa garantie, et constatait que la banque entre les mains de laquelle il avait versé l'indemnité d'assurance était créancière de M. L..., en sorte qu'il avait bien acq…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle est également ouverte lorsque l’assureur a payé en vertu d’une décision de justice ultérieurement réformée (Cass. 1re civ., 20 janv. 1998, n° 96-11.176RejetL'action de l'assureur qui tend à la répétition de paiements dont le caractère indu ne résulte pas d'une stipulation de la police, mais du principe indemnitaire, posé par l'article L. 121-1 du Code des assurances, qui implique qu'en matière d'assurances de dommages, l'indemnité due par un assureur ne peut excéder le montant de la réparation à laquelle son assuré est condamné, ne dérive pas du contrat d'assurance au sens de l'article L. 114-1 du Code des assurances. Il s'ensuit que cette action n'est pas soumise à la prescription biennale prévue par ce texte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La limite réside dans le cas des provisions judiciaires : lorsqu’elles sont allouées par un juge des référés, leur restitution relève de la prescription biennale, car elles dérivent directement du contrat d’assurance (Cass. 2e civ., 28 juin 2007, n° 06-14.428CassationUne provision qui est allouée par le juge des référés à un syndicat des copropriétaires ne constitue pas un indu dès lors qu'elle découle d'un contrat dommages-ouvrage. Et aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer recevable, et bien-fondée la demande en répétition de l'indu formée par l'assureur et condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer la provision versée, relève, d'abord, que la demande en restitution n'est pas formée en exécution du contrat d'assurance dommages-ouvrage, mai…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Enfin, la répétition ne peut être exercée que contre le véritable bénéficiaire de l’indemnité indue : si l’assureur a indemnisé une victime au-delà de la garantie, il ne peut agir en restitution contre elle, mais seulement contre son assuré, bénéficiaire réel de la couverture (Cass. 1re civ., 22 sept. 2011, n° 10-14.871CassationAttendu que M. X... a commandé auprès de la société Dyneff du fuel domestique qui a été livré par la société National Calsat ; que la cuve d'une contenance de 3 000 litres n'étant pas totalement vide lors de la livraison d'une quantité équivalente de fuel, le débordement de la cuve par l'évent débouchant dans les combles a entraîné une importante fuite de fuel qui a endommagé la maison ; que les époux X... ont assigné en réparation de leur dommage, notamment, la société Dyneff et son assureur, la société Axa courtage, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD ; Sur les deux moyens du pourvoi principal, tels qu'il figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Décisions citées 13
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 janvier 1975, n° 73-13.284consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 juin 1989, n° 85-16.790consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 février 1996, n° 94-12.645consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 juillet 1998, n° 96-16.360consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 janvier 1998, n° 96-11.176consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 23 mars 1999, n° 97-13.194consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 28 octobre 2003, n° 01-13.490consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 18 mai 2004, n° 01-14.964consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 4 juillet 2007, n° 06-14.610consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 28 juin 2007, n° 06-14.428consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 22 septembre 2011, n° 10-14.871consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 20 mai 2020, n° 19-12.239consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 20 janvier 2022, n° 20-17.649consulter ↗