Parmi les hypothèses dans lesquelles une entreprise d’assurance peut voir se dénouer le lien contractuel qui l’unit à son assuré, l’assurance emprunteur occupe une place singulière, où la liberté de résiliation, longtemps cantonnée par les exigences du crédit qu’elle garantit, a été progressivement affranchie par le législateur au profit de l’emprunteur. Adossée à un prêt et stipulée dans l’intérêt du prêteur, elle obéit à un régime de cessation profondément dérogatoire du droit commun, qui justifie qu’on lui réserve un examen distinct au sein de l’ensemble des cas de résiliation des contrats d’assurance portés par des entreprises d’assurance.
I) Fondements juridiques
- Article L. 113-12-1 du Code des assurances
- Article L. 113-12-2 du Code des assurances
- Article L. 113-14 du Code des assurances
- Article L. 113-15-3 du Code des assurances
- Article L. 313-8 du code de la consommation
- Article L. 313-30 du code de la consommation
- Article L. 313-31 du code de la consommation
- Article L. 313-32 du code de la consommation
- Article L. 313-34 du code de la consommation
Avant d’aborder le régime propre à l’assurance emprunteur, il importe de circonscrire précisément la notion dont il s’agit, car c’est la singularité de cette catégorie de contrat qui justifie l’existence d’un dispositif de résiliation dérogatoire du droit commun.
A) Définition — L’assurance emprunteur
L’assurance emprunteur s’entend du contrat d’assurance souscrit à l’occasion de la conclusion d’un crédit — le plus souvent immobilier — et qui a pour objet de garantir, en cas de réalisation d’un risque déterminé (décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité ou invalidité, voire perte d’emploi), soit le remboursement total ou partiel du capital restant dû, soit le paiement des échéances du prêt. Bien qu’elle protège formellement l’emprunteur et ses proches, cette assurance est en réalité stipulée au bénéfice du prêteur, créancier de l’obligation de remboursement : elle constitue, en pratique, une véritable sûreté adossée au crédit, dont l’établissement bancaire exige presque systématiquement la souscription comme condition de l’octroi du financement.
C’est cette fonction de garantie au profit du prêteur qui explique la position historiquement captive de l’emprunteur : longtemps, l’assurance proposée par la banque elle-même — dite assurance de groupe — s’imposait de fait au souscripteur, faute pour ce dernier de disposer d’un levier juridique lui permettant d’en sortir. C’est précisément à cette situation que le législateur s’est attaché à remédier par interventions successives, jusqu’à parachever le mouvement avec la loi Lemoine.
II) Principe
L’article L. 113-12-1 du Code des assurances, issu de la loi n° 2022-270 du 28 févr. 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur, dite loi « Lemoine », prévoit un nouveau cas de résiliation conférant au consommateur, souscripteur d’un contrat d’assurance emprunteur, la faculté de dénoncer sa police à tout moment, soit en dehors de l’échéance annuelle.
Pour mesurer la portée de cette innovation, il convient de la replacer dans le mouvement d’ensemble qui l’a précédée. La loi Lemoine s’inscrit, en effet, dans le droit fil des trois précédentes interventions du législateur qui visaient toutes à assouplir les conditions de résiliation de l’assurance emprunteur :
- La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (loi Lagarde), a conféré au souscripteur d’un crédit immobilier le droit de substituer à l’offre d’assurance faite par la banque une offre d’un assureur concurrent : c’est ce que l’on appelle la délégation d’assurance
- La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (loi Hamon) a, quant à elle, conféré au titulaire d’un contrat d’assurance emprunteur le droit de dénoncer sa police dans un délai de 12 mois à compter de la signature de l’offre de prêt : c’est ce que l’on appelle la substitution d’assurance
- L’amendement « Bourquin » attaché à la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 a, enfin, instauré la possibilité pour l’assuré de résilier son contrat d’assurance emprunteur à chaque échéance annuelle, soit au-delà de la première année
A) Définition — Délégation d’assurance et substitution d’assurance
Ces deux mécanismes, souvent confondus, doivent être soigneusement distingués. La délégation d’assurance désigne la faculté, ouverte au stade de la formation du crédit, de souscrire l’assurance auprès d’un assureur tiers plutôt que d’adhérer à l’assurance de groupe proposée par la banque : elle joue, en somme, en amont, au moment où l’emprunteur arbitre entre l’offre du prêteur et celle d’un concurrent. La substitution d’assurance désigne, à l’inverse, la faculté de remplacer, en cours d’exécution du prêt, le contrat d’assurance initialement souscrit par un nouveau contrat présentant des garanties équivalentes : elle joue en aval, sur un crédit déjà conclu et garanti. La loi Lemoine perfectionne ce second mécanisme en le libérant de toute condition de délai.
Comme souligné par les travaux parlementaires réalisés préalablement à l’adoption de la loi Lemoine, ces mesures, bien qu’allant dans le bon sens, n’ont pas permis d’atteindre l’objectif visé.
En effet, du fait de mesures dilatoires pratiquées par certains établissements bancaires, le droit de pouvoir résilier annuellement son assurance emprunteur est demeuré une mesure largement caduque à défaut d’être devenu un droit effectif.
La principale cause d’ineffectivité tenait à l’exigence d’une fenêtre de résiliation. Tant que la dénonciation ne pouvait intervenir qu’à l’échéance annuelle, le respect d’un strict formalisme de préavis et la difficulté, pour l’emprunteur, d’identifier la date exacte de cette échéance suffisaient à décourager la démarche. Subordonné à un calendrier que l’emprunteur maîtrisait mal, le droit de résiliation demeurait, en pratique, lettre morte.
En adoptant la loi Lemoine, l’ambition affichée par le législateur a été de rendre la faculté de résiliation infra-annuelle en matière d’assurance emprunteur plus effective pour l’ensemble des consommateurs.
Aussi, désormais, la résiliation de l’assurance emprunteur est soumise à un régime dérogatoire puisqu’il est désormais possible pour l’assuré de dénoncer son contrat en dehors de l’échéance annuelle.
B) Définition — La résiliation infra-annuelle
La résiliation infra-annuelle désigne la faculté de mettre fin au contrat en dehors de la date anniversaire de la police, c’est-à-dire à n’importe quel moment de l’année d’assurance en cours, sans avoir à attendre l’échéance annuelle ni à respecter un délai de préavis attaché à celle-ci. Appliquée à l’assurance emprunteur par la loi Lemoine, elle libère le souscripteur de toute contrainte de calendrier.
L’article L. 113-12-2 du Code des assurances prévoit en ce sens que « par dérogation à l’article L. 113-12, lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit [immobilier], soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, l’assuré peut résilier le contrat à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt […]. »
La formule liminaire « par dérogation à l’article L. 113-12 » mérite d’être soulignée : elle marque que le régime de l’assurance emprunteur s’écarte sciemment du droit commun de la résiliation des contrats d’assurance, lequel cantonne la faculté de dénonciation de l’assuré à l’échéance annuelle. C’est donc bien une exception à la règle générale qui est instituée, et non une simple modalité particulière de celle-ci.
Cette disposition a été reproduite à l’identique dans le Code de la mutualité, à l’article L. 221-10, afin que le souscripteur bénéficie de la même protection quelle que soit la nature juridique de l’organisme assureur — entreprise d’assurance régie par le Code des assurances ou mutuelle régie par le Code de la mutualité.
III) Domaine d’application
L’article L. 113-12-2 du Code des assurances prévoit que les contrats d’assurance emprunteur susceptibles de faire l’objet d’une résiliation infra-annuelle sont ceux souscrits en garantie d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du Code de la consommation.
Le champ du dispositif se détermine ainsi, non par référence à la nature de l’assurance elle-même, mais par renvoi à la qualification du crédit garanti. Autrement dit, c’est la nature du prêt sous-jacent qui commande l’applicabilité de la faculté de résiliation à tout moment : si le crédit relève de la catégorie visée, l’assurance qui le garantit est éligible ; à défaut, elle en demeure exclue.
Quels sont les contrats de crédit visés par cette disposition ? Les contrats de crédit concernés par la loi Lemoine doivent remplir deux conditions cumulatives :
- Première condition
- Le contrat de crédit doit répondre à la définition énoncée à l’article L. 311-1, 6° du Code de la consommation.
- Il doit s’agir, autrement dit, d’un contrat de crédit consenti à une personne physique qui est en relation avec un prêteur ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
- En somme, sont visés ici les crédits immobiliers octroyés par un professionnel du crédit à un consommateur, soit à une personne physique agissant à des fins non professionnelles.
- Seconde condition
- Le contrat de crédit doit avoir été contracté afin de financer :
- Soit, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :
- leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
- leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
- les dépenses relatives à leur construction ;
- Soit L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés ci-dessus
- Soit, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :
- Le contrat de crédit doit avoir été contracté afin de financer :
Le caractère cumulatif de ces deux conditions doit être pleinement mesuré : il ne suffit pas que le crédit ait été consenti à un consommateur (première condition) ; encore faut-il qu’il poursuive une finalité immobilière au sens strict (seconde condition). À l’inverse, un crédit qui financerait bien un bien immobilier mais qui aurait été souscrit par un professionnel échapperait pareillement au dispositif. Les deux critères se conjuguent donc pour dessiner un domaine d’application volontairement circonscrit au crédit immobilier consenti au consommateur.
Il s’infère de la combinaison des articles L. 113-12-2 du Code des assurances et L. 313-1, 1° du code de la consommation que trois catégories de contrats de crédits ne sont pas concernées par la loi Lemoine :
- Première catégorie
- Les contrats de crédit immobiliers souscrits par des personnes morales ou physiques agissant à des fins professionnelles.
- Aussi, seuls les contrats de crédit immobilier souscrits par des consommateurs sont visés par la loi Lemoine.
- Deuxième catégorie
- Les contrats de crédit à la consommation, y compris ceux qui seraient garantis par une sûreté réelle (hypothèque ou sûreté comparable) et qui seraient destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation (usage mixte), des dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.
- Sont donc exclus les crédits à la consommation, quand bien même ils seraient souscrits afin de financer des travaux sur un bien immobilier.
- Troisième catégorie
- Les contrats de crédit immobilier qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, quand bien même ils ne seraient pas destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
- Les contrats de crédit immobilier souscrits par des SCI n’entrent donc pas dans le champ d’application de la loi Lemoine.
A) Illustration
Un particulier qui contracte un prêt de 250 000 € pour acquérir sa résidence principale relève sans difficulté du dispositif : il pourra résilier son assurance emprunteur à tout moment. En revanche, le même particulier qui constitue une société civile immobilière pour acquérir un immeuble de rapport et fait souscrire le crédit par cette SCI ne pourra pas se prévaloir de la résiliation infra-annuelle : la qualité de personne morale du souscripteur l’exclut du champ de la loi Lemoine, alors même que les associés sont des personnes physiques. La structuration juridique de l’acquisition emporte donc des conséquences directes sur l’étendue des droits de l’emprunteur.
IV) Modalités d’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle
- Un droit discrétionnaire
- La faculté de résiliation infra-annuelle est un droit discrétionnaire, en ce sens qu’il peut être exercé par le souscripteur du contrat d’assurance emprunteur sans qu’il lui soit besoin de justifier d’un quelconque motif.
- Il lui faut simplement exprimer sa volonté de dénoncer le contrat dans les formes limitatives prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
- Le caractère discrétionnaire du droit emporte une conséquence importante : l’assureur ne saurait subordonner la prise en compte de la demande à l’appréciation de ses raisons, ni opposer à l’assuré un quelconque abus dans l’exercice de sa faculté. La motivation de la dénonciation est, par hypothèse, indifférente.
- Un droit dont l’exercice est gratuit
- L’article L. 313-32 du Code de la consommation prévoit que le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance qu’il propose, y compris en cas d’exercice du droit de résiliation infra-annuelle ne :
- Ni modifier le taux, qu’il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d’octroi du crédit, y compris son mode d’amortissement, prévus dans l’offre de prêt
- Ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance
- Il ressort de cette disposition que le prêteur, bénéficiaire de l’assurance emprunteur, ne saurait subordonner la résiliation de la police en dehors de l’échéance annuelle, à l’octroi d’une contrepartie qui serait fournie par l’assuré.
- Aussi, la faculté de résiliation infra-annuelle est-elle un droit dont l’exercice est totalement gratuit, exceptions faites des frais attachés à la modalité de résiliation retenue par le souscripteur (frais d’envoi ou de signification par exemple).
- L’interdiction de toute contrepartie revêt une portée pratique décisive : elle prive l’établissement prêteur des leviers de dissuasion — révision du taux, facturation de frais d’étude — qui rendaient autrefois la démarche coûteuse, voire défavorable, pour l’emprunteur. En neutralisant le coût de la substitution, le législateur en garantit l’effectivité.
- L’article L. 313-32 du Code de la consommation prévoit que le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance qu’il propose, y compris en cas d’exercice du droit de résiliation infra-annuelle ne :
- Un droit dont l’exercice peut intervenir à tout moment en dehors de l’échéance annuelle
- C’est sans doute là l’innovation la plus marquante de la loi Lemoine : elle confère à l’assuré la faculté de résilier son contrat d’assurance emprunteur :
- D’une part, en dehors de l’échéance annuelle, ce qui vient là déroger aux règles énoncées sous l’empire du droit antérieur
- D’autre part, à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt
- La substitution d’assurance peut ainsi désormais intervenir à tout moment à compter de la souscription de l’offre de prêt.
- Il n’est plus besoin pour l’assuré d’agir dans le délai de 12 mois suivant la signature de l’offre de prêt, ni d’attendre la survenance de l’échéance annuelle.
- Cette double libération — du délai annuel comme de la fenêtre des douze premiers mois issue de la loi Hamon — fait de la résiliation infra-annuelle le régime le plus libéral jamais consenti au souscripteur d’une assurance emprunteur : la seule limite temporelle subsistante est le point de départ, fixé à la signature de l’offre de prêt.
- C’est sans doute là l’innovation la plus marquante de la loi Lemoine : elle confère à l’assuré la faculté de résilier son contrat d’assurance emprunteur :
- Un droit dont l’exercice doit faire l’objet d’une information
- L’assuré doit être informé de la faculté de résiliation infra-annuelle à deux stades de la vie du contrat d’assurance emprunteur
- Au stade de la formation du contrat de prêt
- L’article L. 313-8 du Code de la consommation prévoit que la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt doit être mentionnée dans la notice d’information annexée à l’offre de prêt en sus de l’information relative au coût de l’assurance emprunteur.
- Le fait pour le prêteur de ne pas respecter cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
- La prononciation de cette sanction relève de la compétence de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes.
- Au stade de l’exécution du contrat d’assurance
- L’article L. 113-15-3 du Code des assurances prévoit que l’assureur a l’obligation d’informer, chaque année, l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable :
- D’une part, de l’existence d’une faculté de résiliation infra-annuelle :
- D’autre part, des modalités de résiliation
- Enfin, des différents délais de notification et d’information que l’assureur doit respecter
- Les manquements à cette obligation sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
- Ils peuvent être constatés par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et par les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes
- L’article L. 113-15-3 du Code des assurances prévoit que l’assureur a l’obligation d’informer, chaque année, l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable :
- Au stade de la formation du contrat de prêt
- L’assuré doit être informé de la faculté de résiliation infra-annuelle à deux stades de la vie du contrat d’assurance emprunteur
Le dédoublement de l’obligation d’information — à la charge du prêteur lors de la formation du crédit, puis à la charge de l’assureur tout au long de l’exécution de la police — traduit le souci du législateur de combattre l’ineffectivité du droit antérieur par sa source même : c’est l’ignorance de la faculté de résiliation, autant que la lourdeur de son exercice, qui condamnait jadis le droit à demeurer théorique. En imposant une information annuelle et récurrente, le texte fait de la connaissance du droit la condition première de son exercice.
V) Procédure
La résiliation infra-annuelle ne se réduit pas à un acte unilatéral de l’assuré : elle suppose, parce que l’assurance garantit un crédit dont le prêteur est le bénéficiaire, l’articulation de deux démarches parallèles — l’une dirigée vers l’assureur, en vue de la résiliation proprement dite, l’autre dirigée vers le prêteur, en vue de la substitution du nouveau contrat à l’ancien. C’est de la combinaison de ces deux démarches que naît la chaîne procédurale décrite ci-après.
L’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle requiert l’observation de plusieurs étapes :
- Première étape : la notification de la volonté de résilier la police
- L’article L. 113-12-2 du Code des assurances prévoit que l’assuré qui souhaite exercer sa faculté de résiliation infra-annuelle doit exprimer sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 du même code.
- Pour mémoire, cette dernière disposition prévoit que, lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
- Soit par lettre ou tout autre support durable ;
- Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
- Soit par acte extrajudiciaire ;
- Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
- Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
- Le caractère ouvert de cette énumération — laquelle admet notamment la lettre simple et tout support durable — procède de la même logique d’effectivité : le législateur a sciemment écarté tout formalisme contraignant qui aurait pu, à lui seul, faire échec à l’exercice du droit.
- Deuxième étape : la demande de substitution auprès du prêteur
- En parallèle de la notification à l’assureur de la volonté de résilier la police d’assurance, l’assuré doit solliciter le prêteur aux fins de lui demander s’il accepte la substitution d’assurance.
- Pour ce faire, il devra justifier auprès du prêteur que le nouveau contrat d’assurance emprunteur présente des garanties équivalentes.
- À cet égard, l’article L. 313-30 du Code de la consommation dispose que « le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance qu’il propose ».
- Cette exigence d’équivalence constitue la clef de voûte du dispositif : elle concilie la liberté de l’emprunteur de changer d’assureur avec l’intérêt légitime du prêteur à conserver une garantie de niveau au moins égal. Le prêteur ne peut refuser le contrat tiers que pour insuffisance de garantie, à l’exclusion de tout autre motif.
- Immédiatement, une question alors se pose : comment savoir si le niveau de garanties proposé par le nouveau contrat d’assurance est équivalent à celui prévu dans l’ancienne police.
- Pour le déterminer, il convient de se reporter à la méthode définie par le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) permettant d’apprécier l’équivalence du niveau de garantie.
- Cette méthode repose sur une liste de critères qui correspondent aux caractéristiques des garanties minimales exigibles de la part des établissements prêteurs en fonction du type d’opération, du type de prêt et du statut professionnel de l’emprunteur.
- Sur la base des critères retenus par l’établissement prêteur (11 critères au plus qui correspondent à ses exigences générales liées à sa politique des risques, complétés le cas échéant de 4 critères au plus portant sur la garantie perte d’emploi), l’emprunteur pourra déterminer le niveau minimum de garantie exigé pour procéder à une substitution de son contrat d’assurance emprunteur.
- Le plafonnement du nombre de critères — onze au titre des garanties générales, auxquels s’ajoutent au plus quatre critères propres à la garantie perte d’emploi — vise à empêcher le prêteur d’ériger des exigences à ce point nombreuses ou tatillonnes qu’aucun contrat concurrent ne pourrait les satisfaire. Le cadre du CCSF objective ainsi l’appréciation de l’équivalence et borne le pouvoir d’appréciation de l’établissement.
- Troisième étape : la notification par le prêteur de sa décision quant à la substitution d’assurance
- L’article L. 313-31 du Code de la consommation prévoit, le prêteur doit notifier à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus de substitution de l’assurance emprunteur adossée au prêt dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance.
- Deux situations peuvent alors se présenter :
- Le prêteur refuse la substitution d’assurance
- Dans cette hypothèse, l’article L. 313-30 du Code de la consommation dispose que toute décision de refus doit :
- D’une part, être explicite
- D’autre part, comporter l’intégralité des motifs de refus.
- La décision de refus doit préciser, le cas échéant, les informations et garanties manquantes.
- L’exigence d’un refus explicite et exhaustivement motivé poursuit une double finalité : permettre à l’emprunteur de comprendre les raisons du rejet et, surtout, de régulariser sa demande en complétant ou en ajustant le contrat proposé. Le refus n’est donc pas un terme, mais une étape susceptible d’être surmontée.
- L’article L. 113-12-2 du Code des assurances ajoute que, « en cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié. »
- Cela implique pour l’assuré de devoir réitérer sa demande de résiliation en justifiant auprès du prêteur un niveau de garantie équivalent.
- La règle est protectrice de l’emprunteur : en subordonnant la résiliation de l’ancienne police à l’acceptation effective de la nouvelle, le texte prévient le risque d’une période de découverture pendant laquelle le crédit ne serait plus garanti — risque auquel l’emprunteur s’exposerait s’il pouvait résilier sans avoir obtenu, au préalable, l’agrément du prêteur sur le contrat de remplacement.
- Dans cette hypothèse, l’article L. 313-30 du Code de la consommation dispose que toute décision de refus doit :
- Le prêteur accepte la substitution d’assurance
- Dans cette hypothèse, l’article L. 313-31 du Code de la consommation prévoit que, en cas d’acceptation, le prêteur doit modifier le contrat de prêt en cours par voie d’avenant.
- Le prêteur refuse la substitution d’assurance
- Quatrième étape : établissement d’un avenant au contrat de prêt
- L’article L. 313-31 du Code de la consommation prévoit que, en cas d’acceptation par le prêteur de l’assurance emprunteur, le contrat de prêt doit être modifié par voie d’avenant, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, le contrat de crédit en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global en se fondant sur les informations transmises par l’assureur délégué.
- La mention du nouveau taux annuel effectif global n’est pas une formalité accessoire : le coût de l’assurance entrant dans l’assiette du TAEG, la substitution d’une police moins onéreuse en modifie nécessairement le calcul. L’avenant traduit ainsi, dans le contrat de crédit, l’incidence économique du changement d’assureur.
- Cinquième étape : la signature par l’emprunteur de l’avenant au contrat de prêt
- En application de L. 313-34 du Code de la consommation prévoit que l’avenant au contrat de prêt est soumis à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées.
- Surtout, le texte dispose que l’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue.
- Ce délai correspond au délai de réflexion dont dispose tout consommateur destinataire d’une offre de crédit immobilier.
- Pratiquement, cela signifie que l’emprunteur (et le cas échéant les cautions) ne pourra signer et renvoyer l’acte qui lui a été adressé par le prêteur qu’à l’expiration du délai de 10 jours.
- L’article L. 313-34 précise que « l’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur. »
- Sixième étape : l’envoi de l’avenant au contrat de prêt signé au prêteur
- En application de l’article L. 313-34 du Code de la consommation, l’emprunteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de l’avant au contrat de prêt pour le retourner dûment paraphé et signé au prêteur.
- Ce texte prévoit, en effet, que l’envoi de l’offre de nouveau prêt oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
- Passé le délai de trente jours, le prêteur peut ainsi décider de modifier les conditions du prêt et donc de refuser l’avenant signé qui lui est retourné par l’emprunteur, bien qu’il n’y ait là rien d’automatique.
- Le prêteur peut parfaitement accepter de valider l’avenant à l’expiration du délai de trente jours ; cela dépend toutefois du bon vouloir de ce dernier.
- Aussi, en pratique, l’emprunteur devra retourner à l’avenant au contrat de prêt signé entre le 11e et le 30e jour à compter de sa réception.
- Comme prévu par l’article L. 313-39 du Code de la consommation, c’est le cachet de la poste qui fera foi.
- Septième étape : la notification par l’assuré de la décision du prêteur à l’assureur
- L’article L. 113-12-2 du Code des assurances prévoit que l’assuré doit notifier à l’assureur par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique la décision du prêteur ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur.
- Cette ultime notification referme la chaîne procédurale : elle informe l’assureur que la condition à laquelle la résiliation était subordonnée — l’acceptation du prêteur — s’est réalisée, et fixe le point de départ du délai au terme duquel la dénonciation produira ses effets.
A) Illustration chiffrée — chronologie type d’une substitution acceptée
Soit un emprunteur qui adresse, le 1ᵉʳ mars, sa demande de substitution accompagnée des conditions du nouveau contrat. Le prêteur, qui dispose de dix jours ouvrés, notifie son acceptation et établit l’avenant le 14 mars. L’emprunteur, tenu d’un délai de réflexion de dix jours, ne peut accepter qu’à compter du 25 mars ; il retourne l’avenant signé le 28 mars, soit entre le 11ᵉ et le 30ᵉ jour. Il notifie alors la décision du prêteur à l’assureur, lequel verra la résiliation prendre effet dix jours plus tard. Du dépôt de la demande à l’extinction effective de l’ancienne police, l’opération s’étale ainsi sur quelques semaines, scandées par des délais légaux que chaque partie est tenue de respecter.
VI) Effets de la résiliation
L’article L. 113-12-2 du Code des assurances dispose que, en cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après :
- Soit la réception par l’assureur de la décision du prêteur
- Soit à la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure
Le mécanisme du report au plus tard des deux dates n’est pas indifférent : en faisant coïncider l’extinction de l’ancienne police avec l’entrée en vigueur effective de la nouvelle, le texte garantit la continuité de la couverture du crédit. À aucun moment l’emprunteur ne se trouve dépourvu d’assurance — exigence d’autant plus impérieuse que la garantie protège, in fine, le créancier. La résiliation infra-annuelle se distingue ainsi des autres cas de dénonciation par cette articulation soigneuse, qui interdit toute solution de continuité dans la garantie.
VII) Sanctions
Les articles L. 341-26-1 et L. 341-44-1 du Code de la consommation prévoient que les manquements du prêteur à ses obligations au titre du dispositif de la substitution de l’assurance emprunteur sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Le choix d’une sanction administrative, et non civile, est révélateur de la philosophie du dispositif. Plutôt que de s’en remettre à la seule initiative de l’emprunteur, contraint d’agir en justice contre un établissement structurellement plus puissant que lui, le législateur a confié à des autorités spécialisées — la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes ainsi que l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution — le soin de veiller, par la voie du contrôle et de la répression administrative, au respect des obligations pesant tant sur le prêteur que sur l’assureur. La pression dissuasive de l’amende vient ainsi conforter, en aval, l’effectivité que le législateur a recherchée, en amont, par l’allègement des conditions d’exercice du droit de résiliation.