Lorsqu’un sinistre survient, l’assureur n’est pas tenu de conserver indéfiniment dans son portefeuille un risque qu’il juge désormais aggravé. Le Code des assurances l’autorise — à la condition d’avoir pris soin de le stipuler dans la police — à résilier le contrat affecté par le sinistre. Mais cette prérogative, qui rompt l’équilibre du rapport contractuel au seul profit de l’assureur, appelle une contrepartie : l’assuré qui se voit dénoncer une police après sinistre ne saurait demeurer prisonnier des autres contrats qu’il a souscrits auprès du même assureur.
C’est tout l’objet de la faculté de résiliation par ricochet organisée par l’article R. 113-10 du Code des assurances : l’assuré dispose, à son tour, du droit de dénoncer unilatéralement ses autres polices souscrites chez cet assureur. La logique est celle d’une symétrie — do ut des — destinée à prévenir que l’assuré, fragilisé par la résiliation imposée, ne se retrouve lié à un assureur qui vient de manifester sa défiance à son égard.
Encore faut-il connaître précisément le champ de cette faculté, le délai bref dans lequel elle doit être exercée et les formes que la notification doit revêtir : c’est l’objet des développements qui suivent.
Fondements juridiques
- Article R. 113-10 du Code des assurances
- Article A. 211-1-2 du Code des assurances
La résiliation pour cause de résiliation par l’assureur d’un autre contrat après sinistre désigne la faculté reconnue à l’assuré de dénoncer unilatéralement ses contrats d’assurance, lorsque l’assureur a lui-même résilié, à la suite d’un sinistre, l’une des polices qu’il avait souscrites auprès de lui. Il s’agit d’un droit de résiliation dérivé : il naît non d’un sinistre subi sur le contrat dénoncé, mais de la rupture imposée sur un autre contrat conclu avec le même assureur.
Principe : une résiliation en miroir
L’article R. 113-10 du Code des assurances confère la faculté à l’assureur de stipuler dans la police une clause l’autorisant à résilier le contrat d’assurance consécutivement à la survenance d’un sinistre.
Si cette clause ne dégage pas l’assureur de son obligation d’indemniser l’assuré, elle lui permet de dénoncer la police pour l’avenir.
En contrepartie, l’article R. 113-10 du Code des assurances oblige l’assureur à reconnaître à l’assuré, dans la police, le droit de résilier unilatéralement les autres contrats d’assurance qu’il aurait souscrits auprès de ce même assureur. La prérogative ouverte à l’assureur a ainsi pour pendant nécessaire une prérogative équivalente reconnue à l’assuré : l’une ne va pas sans l’autre.
Un particulier a souscrit auprès du même assureur une assurance multirisque habitation et un contrat garantissant un bien de valeur (objets précieux). À la suite d’un dégât des eaux indemnisé, l’assureur, faisant jouer la clause de résiliation après sinistre, dénonce la multirisque habitation. L’assuré, qui ne souhaite pas demeurer lié à un assureur dont il vient d’éprouver la défiance, peut alors résilier de son côté le contrat garantissant le bien de valeur — à la condition d’agir dans le délai d’un mois examiné ci-après.
Domaine d’application
- Principe
- La résiliation pour cause de résiliation par l’assureur d’un autre contrat après sinistre joue, par principe, pour tous les contrats d’assurance souscrits auprès du même assureur.
- Exception
- Ce cas de résiliation ne joue pas pour les contrats d’assurance automobile obligatoires, sauf si le sinistre a été causé par un conducteur en état d’imprégnation alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants, ou si le sinistre a été causé par une infraction au Code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d’au moins un mois, ou une décision d’annulation de ce permis (art. A. 211-1-2 C. assur.).
Modalités d’exercice
- Délai de notification
- L’article R. 113-10 du Code des assurances prévoit que la police doit reconnaître à l’assuré une faculté de résiliation dans le délai d’un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée.
- L’assuré devra ainsi agir dans ce délai — bref et de rigueur — pour dénoncer ses autres polices. Passé ce terme, la faculté dérivée s’éteint et les contrats subsistants se poursuivent à leurs conditions ordinaires.
- Forme de la notification
- La notification de la résiliation doit se faire dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
- Pour rappel, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
- Soit par lettre ou tout autre support durable ;
- Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
- Soit par acte extrajudiciaire ;
- Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
- Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
- L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.
Effets de la résiliation
- Date de prise d’effet
- La résiliation des polices dénoncées par l’assuré prend effet un mois à compter de la notification à l’assureur.
- Dénouement du contrat
- Consécutivement à la résiliation des polices, l’assureur doit restituer à l’assuré les portions de primes ou de cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis. La résiliation ne joue, en effet, que pour l’avenir : la prime n’étant due qu’en contrepartie de la couverture du risque, sa fraction non courue n’a plus de cause et revient à l’assuré.