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La résiliation du contrat d’assurance pour cause d’augmentation tarifaire (règles applicables aux entreprises d’assurance)

Mis à jour le 4 juillet 20264 min de lecture159 lectures

La prime n’est jamais figée. D’une échéance à l’autre, l’entreprise d’assurance peut réviser ses tarifs — en application d’une clause d’indexation, d’une révision du barème de garantie ou d’une réappréciation du risque — et présenter à l’assuré un avis d’échéance dont le montant excède celui de l’année écoulée. Se pose alors une question pratique d’une grande fréquence : l’assuré, surpris par cette hausse, peut-il pour ce seul motif rompre le lien contractuel avant le terme convenu ?

La réponse, contre-intuitive, est négative en l’état du droit positif : aucune disposition du Code des assurances ne consacre, au profit de l’assuré, une faculté de résiliation tirée de la seule augmentation tarifaire. Là où le législateur a entendu protéger l’assuré contre une majoration unilatérale — ainsi de la révision de cotisation consécutive à une aggravation du risque —, il l’a fait par un texte exprès ; le silence de la loi, ailleurs, n’est pas une lacune à combler mais un parti pris. La hausse de prime, en elle-même, ne libère donc pas le souscripteur.

Tout se joue, dès lors, sur le terrain contractuel. Cet article expose le principe gouvernant cette faculté — purement conventionnelle —, les conditions de fond auxquelles les polices la subordonnent (clause de résiliation et, le plus souvent, seuil d’augmentation), puis les conditions de forme et la date de prise d’effet de la rupture.

I) Une faculté sans fondement légal : le règne de la stipulation

Aucun texte ne prévoit la faculté de résiliation pour cause d’augmentation du montant de la prime d’assurance.

Définition

Résiliation pour augmentation tarifaire — faculté reconnue à l’assuré de mettre fin au contrat avant son terme normal au motif que l’entreprise d’assurance a majoré le montant de la prime à l’échéance. À la différence de la résiliation annuelle de droit commun (C. assur., art. L. 113-12) ou de la révision consécutive à une aggravation du risque, elle ne procède d’aucune disposition légale : elle n’existe que si la police l’a expressément stipulée.

Il s’en déduit que cette faculté ne peut être exercée qu’à la condition d’être stipulée dans la police. Ubi lex non distinguit, le motif de la hausse importe peu : faute de support textuel, c’est la convention — loi des parties au sens de l’article 1103 du Code civil — qui commande seule.

Aussi, faute de stipulation contractuelle prévoyant une faculté de résiliation pour cause d’augmentation tarifaire, l’assuré ne pourra pas dénoncer sa police ; à tout le moins pas sur le fondement de ce motif. Il lui restera, bien entendu, les voies de sortie de droit commun — au premier rang desquelles la résiliation à l’échéance annuelle prévue à l’article L. 113-12 du Code des assurances —, mais celles-ci obéissent à leur propre régime, indifférent au montant de la prime.

II) Les conditions de fond : la clause et le seuil d'augmentation

Lorsque, en revanche, la police prévoit ce cas de résiliation, il est fréquent qu’elle subordonne son exercice à un pourcentage minimal d’augmentation de la prime. La logique de cette condition est claire : il s’agit de réserver le droit de rupture aux hausses significatives, et non aux ajustements marginaux qui accompagnent ordinairement le renouvellement du contrat.

Exemple

Une police d’assurance multirisque professionnelle stipule que l’assuré peut résilier « en cas d’augmentation de la cotisation supérieure à 15 % à garanties constantes ». La prime annuelle passe de 1 200 € à 1 320 € (+ 10 %) : le seuil n’est pas atteint, la faculté de résiliation reste fermée. L’année suivante, la prime est portée à 1 560 € (+ 18 % par rapport aux 1 320 € précédents) : le seuil de 15 % étant franchi, l’assuré peut, cette fois, dénoncer le contrat dans les formes et délais prévus par la clause.

Deux points méritent l’attention. D’une part, le seuil s’apprécie à garanties constantes : une hausse de prime corrélée à un élargissement de la couverture n’ouvre, en bonne logique, aucun droit à résiliation, car elle n’est pas une majoration tarifaire mais la contrepartie d’une garantie accrue. D’autre part, la charge de la démonstration du franchissement du seuil pèse sur l’assuré qui s’en prévaut, l’avis d’échéance et l’avenant de l’année antérieure constituant les éléments de référence.

III) Les conditions de forme et la prise d'effet de la résiliation

S’agissant des conditions de forme de la résiliation, l’assuré sera soumis aux règles fixées par le contrat, lequel prévoira, le plus souvent, une notification par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Cette exigence n’est pas de pur formalisme : elle fixe avec certitude la date de la dénonciation et, partant, le point de départ du délai au terme duquel le contrat prendra fin.

S’agissant de la prise d’effet de la résiliation, elle interviendra généralement un mois suivant la date d’échéance du contrat. L’assuré demeure alors tenu de payer la première mensualité de la prime dont le calcul est réalisé sur la base de la prime payée l’année précédente. La règle se comprend : tant que la résiliation n’a pas produit ses effets, la garantie demeure acquise, et toute garantie a son prix — nec gratis nec sine causa. L’assuré ne saurait, durant ce délai de préavis, prétendre échapper au paiement de la fraction de prime correspondant à la couverture dont il continue de bénéficier ; et c’est logiquement le tarif antérieur, non le tarif majoré contesté, qui sert d’assiette à ce calcul.

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