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La résiliation du contrat d’assurance pour cause de diminution du risque

Mis à jour le 26 juin 20265 min de lecture189 lectures

Le contrat d’assurance repose sur une équivalence — fragile et constamment surveillée — entre le risque pris en charge par l’assureur et la prime acquittée par l’assuré. Lorsque, en cours de contrat, le risque garanti vient à diminuer, cette équation se trouve rompue au détriment de l’assuré, qui continue de payer le prix d’une exposition que l’assureur n’a plus à couvrir dans la même mesure. Le législateur a entendu corriger ce déséquilibre en ouvrant à l’assuré un droit à la révision de sa prime.

Ce droit, posé par l’article L. 113-4 du Code des assurances, n’est cependant pas une obligation pour l’assureur : celui-ci demeure libre de refuser de réduire la prime. Mais ce refus a un prix — il fait naître, au profit de l’assuré, une faculté de résiliation de la police. La diminution du risque devient ainsi une cause autonome de rupture du contrat, distincte de l’échéance annuelle et des autres cas de résiliation infra-annuelle.

L’enjeu pratique est considérable : un assuré dont la situation a évolué — réduction d’un parc automobile, désaffectation d’un bâtiment, cessation d’une activité accessoire — dispose d’un levier pour soit obtenir un tarif ajusté, soit quitter un contrat devenu trop onéreux au regard du risque réellement couru. Encore faut-il en respecter le formalisme, dont l’analyse qui suit restitue les deux étapes obligées.

Fondements juridiques

  • Article L. 113-4 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

Le principe

Définition — Diminution du risque

La diminution du risque s’entend de toute modification, survenue postérieurement à la conclusion du contrat, qui réduit la probabilité de réalisation du sinistre ou l’ampleur du dommage potentiel, de telle sorte que le risque effectivement couru par l’assureur devient inférieur à celui sur la base duquel la prime a été calculée.

L’article L. 113-4 du Code des assurances pose le principe général selon lequel, en cas de diminution du risque assuré au cours du contrat, « l’assuré a droit […] à une diminution du montant de la prime ».

La règle n’est pas obligatoire, en ce sens que l’assureur est libre de refuser, nonobstant la diminution du risque, de diminuer le montant de la prime.

Le texte prévoit toutefois que, en contrepartie, « l’assuré peut dénoncer le contrat ».

Ainsi, le refus de l’assureur de diminuer le montant de la prime en cas de déclaration par l’assuré de la diminution du risque garanti constitue-t-il une cause de résiliation de la police d’assurance. Le mécanisme obéit en réalité à une logique de contrepartie : do ut des — l’assureur qui veut conserver l’intégralité de la prime accepte, en miroir, le risque de perdre le contrat.

Exemple

Une entreprise assure une flotte de 20 véhicules utilitaires moyennant une prime annuelle de 12 000 €. Elle cède 8 véhicules et n’en conserve que 12, réduisant d’autant le risque circulant. Elle informe son assureur et sollicite la révision de la prime. Si l’assureur refuse de la ramener à un niveau proportionné (de l’ordre de 7 200 €), l’entreprise peut dénoncer le contrat ; la résiliation prendra effet trente jours après la dénonciation, à charge pour l’assureur de restituer la fraction de prime correspondant à la période non courue.

Le domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour tous les contrats d’assurance à l’exception :

  • D’une part, des assurances vie ;
  • D’autre part, des assurances maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié.

Ces deux exclusions s’expliquent par la nature particulière des risques en cause : dans l’assurance vie comme dans l’assurance maladie, l’évolution du risque tient à la personne même de l’assuré et obéit à une économie contractuelle propre, étrangère à la logique de réajustement tarifaire de l’article L. 113-4.

Les modalités d’exercice

L’exercice de la faculté de résiliation pour cause de diminution du risque requiert l’observation de deux étapes successives — l’une ne pouvant être franchie sans la précédente.

  • Première étape : la demande de diminution de la prime d’assurance
    • Avant d’exercer sa faculté de résiliation, l’assuré doit :
      • D’une part, informer l’assureur de la diminution du risque garanti ;
      • D’autre part, demander à l’assureur une réduction de sa prime.
    • Le texte n’impose aucun délai de réponse à l’assureur.
    • Il a été suggéré, pour combler ce silence, de faire application de l’article L. 112-2 du Code des assurances, qui régit la proposition d’assurance.
    • L’alinéa 7 de cette disposition prévoit en effet que « est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue ».
    • En application de ce texte, l’assureur disposerait ainsi d’un délai de dix jours pour rendre réponse à l’assuré quant à sa demande de diminution du montant de sa prime.
    • Faute de réponse dans ce délai, l’assureur serait réputé avoir accepté la demande qui lui a été formulée.
    • Lorsque l’assureur répond à l’assuré, il doit, en tout état de cause, lui rappeler l’existence de sa faculté de résiliation (art. L. 113-4, C. assur.).
  • Seconde étape : la notification de la résiliation
    • Ce n’est que consécutivement au refus de l’assureur de diminuer le montant de la prime d’assurance que l’assuré peut notifier à ce dernier sa volonté de dénoncer la police.
    • En l’absence d’indication textuelle s’agissant des modalités d’exercice de la faculté de résiliation pour cause de diminution du risque, il y a lieu de faire application de l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour rappel, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.

Les effets

  • Date de prise d’effet
    • L’article L. 113-4 du Code des assurances prévoit que la résiliation prend effet trente jours après la dénonciation.
  • Dénouement du contrat
    • Consécutivement à la résiliation du contrat, l’assureur doit rembourser à l’assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. Cette restitution est la conséquence directe du principe de divisibilité de la prime : l’assuré ne saurait demeurer débiteur du prix d’une garantie dont il ne bénéficie plus.

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