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Gestion de l’indivision: la représentation comme tempérament à la règle de l’unanimité

Mis à jour le 3 juillet 202625 min de lecture511 lectures

Parce qu’elle suppose une pluralité de titulaires exerçant des droits concurrents de même nature sur un même bien, l’indivision place la gestion des biens indivis sous l’empire d’une exigence cardinale : l’unanimité. Cette règle, qui commande l’ensemble du régime de l’indivision, n’a toutefois rien d’absolu, et la représentation en constitue l’un des tempéraments les plus notables, en permettant à un coïndivisaire d’agir au nom et pour le compte de ceux dont le consentement, pour des raisons diverses, ne saurait être recueilli.

La règle de l’unanimité jouant en matière d’indivision n’est pas de portée absolue, elle souffre de tempéraments au nombre desquels figurent :

  • D’une part, la représentation
  • D’autre part, la gestion d’affaires

Nous nous focaliserons ici sur la représentation.

L’indivision. L’indivision s’entend de la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les coïndivisaires — sont titulaires, ensemble, de droits concurrents et de même nature sur un même bien ou sur une même masse de biens, chacune disposant de droits égaux portant sur la totalité de la chose, sans qu’aucune ne puisse revendiquer un droit exclusif sur une fraction matériellement déterminée. Chaque indivisaire est ainsi réputé propriétaire du tout, mais seulement pour sa part et portion, c’est-à-dire à proportion de sa quote-part abstraite.

Trois éléments constitutifs commandent l’existence d’une telle situation : une pluralité de personnes exerçant des droits concurrents, des droits de même nature, et des droits portant sur un même bien ou sur une même universalité. L’indivision peut, à cet égard, ne porter que sur une partie des droits des intéressés, comme elle peut frapper un bien unique ou plusieurs biens réunis en une masse — telle l’indivision successorale ou post-communautaire.

Il importe de ne pas confondre l’indivision avec la copropriété. Si toutes deux relèvent de la catégorie générique de la propriété collective, elles n’en demeurent pas moins deux figures distinctes : la copropriété organise une propriété divisée en lots, articulant parties privatives — objets d’un droit exclusif — et parties communes ; l’indivision, à l’inverse, ignore toute division matérielle et fait peser sur l’ensemble du bien un faisceau de droits abstraits et concurrents. C’est précisément l’absence de division matérielle qui explique la rigueur de la règle de l’unanimité : faute de pouvoir cantonner chaque indivisaire à une portion déterminée, le droit subordonne en principe les actes les plus graves à l’accord de tous.

Le principe de l’unanimité, consacré à l’article 815-3, alinéa 3 du Code civil, constitue une garantie essentielle pour la protection des droits de chaque indivisaire.

Cependant, son application stricte peut engendrer des blocages, notamment en cas de désaccords entre coïndivisaires, rendant parfois difficile, voire impossible, une gestion efficace des biens indivis.

Pour remédier à cet écueil, le législateur a instauré des mécanismes de représentation, permettant de confier la gestion de l’indivision à un mandataire agissant au nom et pour le compte des indivisaires, sans nécessiter leur consentement unanime.

Ces mécanismes, véritables outils d’assouplissement de la règle de l’unanimité, peuvent revêtir deux formes principales : la représentation conventionnelle, qu’elle soit expresse (article 813 du Code civil) ou tacite (article 815-3, alinéa 4 du Code civil).

Par la représentation expresse, les indivisaires peuvent désigner un mandataire pour accomplir des actes de gestion, selon un mandat général ou spécial, offrant ainsi une flexibilité adaptée aux besoins de l’indivision.

Quant à la représentation tacite, elle permet de présumer l’existence d’un mandat lorsque l’un des indivisaires prend en main la gestion des biens indivis avec la connaissance et sans opposition des autres.

En complément, la possibilité d’une représentation judiciaire est prévue par l’article 815-4, alinéa 1er du Code civil, bien que cette option concerne des situations spécifiques et fera l’objet d’un traitement distinct.

Ces divers dispositifs, en conciliant efficacité et préservation des droits des indivisaires, s’inscrivent dans une volonté d’éviter l’immobilisme tout en respectant l’équilibre nécessaire à une gestion équitable de l’indivision.

I) Propos liminaires sur la notion de représentation

Avant d’envisager les modalités propres à l’indivision, il convient de circonscrire la notion même de représentation, dont le mandat constitue l’application la plus topique.

La représentation. La représentation est le procédé technique par lequel une personne — le représentant — accomplit un acte juridique au nom et pour le compte d’une autre — le représenté —, de telle sorte que les effets de l’acte se produisent directement dans le patrimoine de ce dernier. Elle suppose la réunion cumulative de deux éléments : l’accomplissement de l’acte pour le compte d’autrui — c’est-à-dire dans son intérêt et à ses risques — et l’accomplissement de l’acte au nom d’autrui — c’est-à-dire en révélant au tiers la qualité de représentant.

Cette double exigence permet de distinguer la représentation parfaite de figures voisines : le prête-nom, où l’intervenant agit pour le compte d’autrui mais en son propre nom, dissimulant la qualité de représenté ; ou la représentation sans pouvoir, où l’acte est accompli sans habilitation préalable, son sort dépendant alors d’une éventuelle ratification. Le mandat, qu’il soit exprès ou tacite, demeure le siège naturel de la représentation conventionnelle.

Longtemps, le Code civil n’a appréhendé la représentation que de manière éparse, à travers les textes propres au mandat, à la gestion d’affaires ou aux régimes matrimoniaux. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations a remédié à cette carence en instituant, aux articles 1153 à 1161 du Code civil, un véritable droit commun de la représentation. Les mécanismes propres à l’indivision s’inscrivent désormais dans ce cadre général, dont ils constituent une déclinaison spéciale.

II) La représentation expresse

A) Le principe du recours à la représentation expresse

Le recours à la représentation expresse constitue une dérogation majeure au principe d’unanimité traditionnellement applicable en matière de gestion des biens indivis.

Ce mécanisme, consacré par l’article 815-3 du Code civil, permet aux indivisaires de déléguer la gestion de l’indivision à l’un d’entre eux ou à un tiers, facilitant ainsi l’accomplissement des actes nécessaires à l’administration des biens.

La représentation expresse repose sur l’idée que l’unanimité peut être contournée, soit par un mandat général d’administration couvrant les actes de gestion courante, soit par un mandat spécial visant des opérations spécifiques.

Ce principe, renforcé par la réforme de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, vise à fluidifier la gestion des indivisions souvent bloquées par des désaccords entre coïndivisaires, tout en préservant les droits fondamentaux des parties concernées.

L’on observera que la représentation expresse procède d’un acte de volonté — la conclusion d’un contrat de mandat —, là où la représentation tacite, étudiée plus loin, repose sur une simple présomption légale tirée du comportement des indivisaires. Cette différence de source emporte des conséquences pratiques considérables, tant sur l’étendue des pouvoirs conférés que sur leur preuve.

B) Les conditions du recours à la représentation expresse

  • Majorité requise
    • Conformément à l’article 815-3, alinéa 1er, 2° du Code civil, « le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité […] donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ».
    • Cette règle marque une évolution par rapport à l’exigence d’unanimité antérieurement prévue, sauf en matière d’administration de parts sociales, où l’unanimité reste requise (Cass. 1re civ., 15 déc. 2010, n° 09-10.140).
    • En matière successorale, l’article 813 du Code civil impose également un commun accord des héritiers pour la désignation d’un mandataire, ce qui n’est pas sans être en contradiction avec la règle de majorité énoncée à l’article 815-3, al. 1er, 2° du Code civil.
    • La doctrine majoritaire considère toutefois que l’unanimité prévue à l’article 813 doit prévaloir, en raison de son caractère plus protecteur des droits des indivisaires minoritaires.
Illustration chiffrée. Soit un immeuble indivis entre quatre héritiers, titulaires respectivement de 40 %, 30 %, 20 % et 10 % des droits indivis. La désignation d’un mandataire général d’administration suppose le concours d’indivisaires réunissant au moins deux tiers des droits, soit 66,67 %. La coalition des titulaires de 40 % et 30 % — ensemble 70 % — suffit ainsi à confier le mandat, quand bien même les indivisaires détenteurs des 30 % restants s’y opposeraient. À l’inverse, la majorité des deux tiers serait insuffisante pour un acte de disposition, lequel demeure soumis à l’unanimité hors les hypothèses spéciales de l’article 815-5-1 du Code civil.
Cass. 1re civ., 15 déc. 2010, n° 09-10.140. En cas de désaccord entre les titulaires d’une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique chargé de les représenter au sens de l’article 1844 du Code civil, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de ce texte, qui imposent une désignation en justice — la majorité des deux tiers de l’article 815-3 demeurant inapplicable à la gestion des droits sociaux.
  • Typologie de mandat
    • Dans le silence des textes, le mandat donné par les indivisaires en vertu de l’article 815-3, alinéa 1er du Code civil peut être général ou spécial, selon l’objet des actes à accomplir et leur portée sur le patrimoine indivis.
      • Mandat général
        • Le mandat général confère au mandataire le pouvoir d’accomplir tous les actes d’administration courante relatifs aux biens indivis.
        • Ces actes, définis comme ceux qui n’altèrent pas de manière significative la structure ou la valeur du patrimoine indivis, incluent notamment :
          • La gestion locative, telle que la perception des loyers, la gestion des relations avec les locataires ou encore la délivrance de quittances ;
          • Les travaux d’entretien, nécessaires à la conservation des biens et à leur exploitation normale, comme le nettoyage ou les petites réparations.
        • Ce mandat présente l’avantage de ne pas nécessiter la régularisation d’un nouveau mandat pour chaque acte à accomplir par le mandataire.
        • Un seul mandat général, établi une fois pour toutes, suffit à couvrir l’ensemble des actes d’administration courante, qu’ils soient présents ou futurs, dans les limites fixées par la volonté des indivisaires.
      • Mandat spécial
        • Les actes de disposition, en raison de leur gravité et de leurs implications patrimoniales, nécessitent un mandat spécial, conformément aux articles 1984 et 1988 du Code civil.
        • Ce mandat doit définir avec précision :
          • La nature des actes autorisés, tels que la vente d’un bien indivis, l’hypothèque d’un immeuble ou encore la conclusion de baux commerciaux dépassant le cadre d’une gestion normale ;
          • L’étendue des pouvoirs conférés au mandataire, incluant les limites éventuelles à l’exercice de ces pouvoirs.
        • Les actes de disposition ne peuvent être accomplis qu’avec une autorisation explicite, afin de préserver les droits des indivisaires et d’éviter tout abus.
        • La jurisprudence veille également à encadrer ces mandats pour garantir la protection des indivisaires minoritaires.
        • Ainsi, la Cour de cassation a jugé que la vente d’un bien indivis ne peut être valablement réalisée qu’en vertu d’un mandat spécial (Cass. 1re civ., 12 juin 2013, n° 12-17.419).
        • À la différence du mandat général, un mandat spécial doit être régularisé chaque fois qu’un acte de disposition est envisagé, ou, à tout le moins, chaque fois que les indivisaires entendent recourir au mécanisme de la représentation expresse pour accomplir un tel acte.

La summa divisio qui irrigue toute la matière oppose ainsi l’acte d’administration — destiné à faire fructifier le bien et à en assurer la conservation, sans en compromettre la valeur en capital — à l’acte de disposition — qui engage durablement le patrimoine, en aliène la substance ou en grève la valeur. C’est à l’aune de cette distinction que se mesure l’étendue du pouvoir requis : le mandat général épuise sa portée dans la sphère de l’administration, quand le mandat spécial, seul, ouvre l’accès aux actes de disposition. La frontière entre ces deux catégories, on le verra, n’est pas toujours d’un tracé assuré.

  • Formalisme et preuve
    • Mandat général
      • Aucun formalisme spécifique n’est imposé par les textes pour le mandat général.
      • Il peut être établi verbalement ou par écrit, mais un écrit est vivement conseillé pour prévenir tout litige, notamment afin de clarifier les intentions des parties et d’éviter les contestations ultérieures.
      • La preuve d’un mandat verbal reste néanmoins admise dans certaines circonstances, particulièrement dans un cadre familial ou commercial, comme l’a reconnu la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 1987 (Cass. 1re civ., 16 juin 1987, n° 84-17.840).
    • Mandat spécial
      • Contrairement au mandat général, le mandat spécial nécessite un formalisme plus strict.
      • Un écrit est indispensable, car il permet de définir précisément la nature des actes autorisés et l’étendue des pouvoirs conférés au mandataire.
      • Cette exigence garantit la protection des droits des indivisaires, en particulier pour les actes de disposition qui peuvent avoir des répercussions importantes sur le patrimoine indivis.
      • L’absence d’écrit pourrait exposer le mandat à des contestations, notamment sur l’interprétation des pouvoirs conférés ou sur la validité des actes accomplis.

Au demeurant, la liberté des formes demeure le principe : le mandat peut être donné par acte authentique, par acte sous seing privé ou par simple lettre, voire — pour les seuls actes d’administration — résulter d’un comportement tacite. Le formalisme renforcé exigé pour le mandat spécial ne tient pas à une condition de validité ad solemnitatem, mais à une exigence probatoire commandée par la gravité des actes de disposition : c’est moins la forme que la certitude du consentement qui est ici recherchée.

  • Révocation
    • Le mandat, qu’il soit général ou spécial, peut être révoqué par les indivisaires mandants à tout moment.
    • Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un mandat d’intérêt commun – notamment lorsque le mandat a été confié à un indivisaire ou à un tiers pour protéger un intérêt partagé par tous les indivisaires – la révocation requiert également le consentement du mandataire (CA Paris, 18 déc. 1998, n° 1996/84624.
    • Cette limitation vise à éviter que la révocation unilatérale ne porte atteinte à l’équilibre des intérêts en jeu dans la gestion de l’indivision.

C) La sanction des actes accomplis au-delà du mandat

Reste à déterminer le sort de l’acte accompli par un indivisaire qui aurait outrepassé son pouvoir — soit qu’il ait agi sans mandat, soit qu’il ait excédé les limites du mandat reçu. La tentation serait grande d’y voir une cause de nullité ; tel n’est pourtant pas le parti retenu par la jurisprudence.

Fidèle à la logique de la représentation, la Cour de cassation distingue la validité de l’acte de son opposabilité aux coïndivisaires. L’acte conclu par l’indivisaire agissant seul, au-delà de son pouvoir, n’est pas nul : il demeure parfaitement valable entre les parties qui l’ont stipulé et produit ses effets à leur égard. Il est seulement inopposable aux autres indivisaires, sauf ratification de leur part. La sanction est donc relative, et non absolue — ce qui ménage tout à la fois la sécurité du tiers contractant et la protection des indivisaires demeurés étrangers à l’acte.

Cass. 1re civ., 16 juin 1987, n° 84-17.840
Faits
Un indivisaire, agissant seul et sans le concours de ses coïndivisaires, avait donné mandat à un tiers de vendre la chose indivise.
Problème
L’acte accompli par un seul indivisaire, au-delà de ses pouvoirs sur le bien indivis, est-il frappé de nullité, ou simplement inopposable aux autres indivisaires ?
Solution
La Cour de cassation juge que ce contrat, s’il est inopposable aux coïndivisaires sauf ratification, n’est pas nul et produit ses effets entre les contractants.
Portée
L’arrêt consacre la dissociation de la validité et de l’opposabilité de l’acte excédant le pouvoir de l’indivisaire : la sanction n’est pas la nullité, mais l’inopposabilité relative, susceptible d’être effacée par la ratification des indivisaires omis.

D) Le domaine du recours à la représentation expresse

Le domaine d’application de la représentation expresse s’étend à de nombreux actes juridiques :

  • Les actes d’administration
    • Le mandat général confère au mandataire la possibilité de réaliser des actes relevant de l’administration ordinaire des biens indivis.
    • Cela inclut, par exemple, l’encaissement des loyers, la gestion des relations locatives ou la prise en charge des travaux d’entretien.
    • Ces actes sont directement rattachés à l’exploitation normale des biens indivis et ne requièrent pas l’unanimité des indivisaires (article 815-3, alinéa 1er).
  • Les actes de disposition
    • Les actes qui modifient de manière significative la structure du patrimoine indivis, tels que la vente ou l’hypothèque d’un bien, nécessitent un mandat spécial, en vertu de l’article 1988 du Code civil.
    • Ces actes, en raison de leur gravité, doivent répondre à des exigences de forme strictes pour être valables.
  • Particularités en indivision successorale
    • L’article 813 du Code civil prévoit un cadre spécifique pour la désignation d’un mandataire en indivision successorale.
    • Si les héritiers peuvent confier un mandat à l’un d’eux ou à un tiers, la désignation d’un mandataire judiciaire est requise lorsque l’un des héritiers a accepté la succession à concurrence de l’actif net (article 813, alinéa 2).
    • Cette exigence vise à garantir une gestion impartiale dans des contextes potentiellement conflictuels.
  • Mandat confié à un tiers
    • Le recours à un tiers comme mandataire est désormais expressément admis par les articles 813 et 815-3 du Code civil.
    • Cette option présente l’avantage de garantir une gestion neutre et impartiale, particulièrement dans les indivisions conflictuelles.
    • La jurisprudence avait déjà validé cette possibilité avant la réforme entreprise par la loi du 23 juin 2006 (Cass. 1re civ., 16 juin 1987, n° 84-17.840).

III) La représentation tacite

A) Reconnaissance légale de la représentation tacite

La représentation tacite, bien qu’ayant donné lieu à des débats doctrinaux au XIXe siècle, est reconnue par l’article 815-3, alinéa 4 du Code civil, introduit par la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976.

Cette disposition établit une présomption légale permettant à un indivisaire de représenter les autres sans qu’un mandat exprès soit nécessaire, dès lors que certaines conditions sont réunies.

Le texte prévoit en ce sens que « si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ».

Cette règle s’inspire des mécanismes déjà présents en matière de régimes matrimoniaux, notamment dans les articles 1432 et 1540 du Code civil, qui prévoient des présomptions similaires entre époux. Elle introduit ainsi une flexibilité dans la gestion des indivisions, permettant de contourner les rigidités inhérentes à la règle de l’unanimité.

La filiation avec le droit des régimes matrimoniaux mérite cependant d’être maniée avec circonspection. Le mandat tacite entre époux — défini comme la situation où l’un des époux prend en main la gestion des biens propres de l’autre, au su de celui-ci et sans opposition de sa part, et est, à ce titre, censé avoir reçu mandat — peut, une fois rapportée la preuve de son existence, autoriser non seulement des actes d’administration et de jouissance, mais aussi, dans certaines hypothèses, des actes de disposition. Le mandat tacite de l’article 815-3, alinéa 4, est, lui, d’une portée résolument plus étroite : il demeure cantonné, par la lettre même du texte, aux seuls actes d’administration, à l’exclusion des actes de disposition comme de la conclusion ou du renouvellement des baux. Cette différence de régime s’explique par la défiance accrue que le législateur nourrit à l’égard de la gestion d’une masse partagée entre plusieurs titulaires égaux, par opposition à la communauté d’intérêts qui unit les époux.

1) Notion de représentation tacite

Le mandat tacite de l’indivisaire. Le mandat tacite s’entend de la présomption légale en vertu de laquelle l’indivisaire qui prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, est réputé avoir reçu mandat de les administrer pour le compte de tous. Il se distingue du mandat exprès en ce qu’il ne procède d’aucune manifestation formelle de volonté, mais se déduit du seul comportement des indivisaires — la gestion entreprise par l’un, le silence informé des autres.

La représentation tacite repose sur une présomption légale, ce qui la distingue du mandat exprès.

Elle se caractérise par l’absence de manifestation formelle de volonté entre les indivisaires, tant pour le mandant que pour le mandataire.

L’article 815-3, alinéa 4, institue une fiction juridique selon laquelle un indivisaire, ayant pris en main la gestion des biens indivis au vu et au su des autres sans opposition de leur part, est réputé avoir reçu un mandat tacite.

Cass. 1re civ., 25 oct. 2005, n° 03-14.320
Faits
Un indivisaire avait pris en main la gestion de biens indivis, accomplissant divers actes parmi lesquels figuraient des opérations relatives à des baux, sans que les coïndivisaires lui eussent conféré de mandat exprès.
Problème
Jusqu’où s’étend le mandat tacite présumé au profit de l’indivisaire gestionnaire ? Couvre-t-il les actes excédant l’exploitation normale et la conclusion ou le renouvellement des baux ?
Solution
La Cour de cassation énonce qu’un mandat spécial est nécessaire pour tout acte ne ressortissant pas à l’exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux ; l’indivisaire qui prend en main la gestion au su des autres et sans opposition de leur part est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d’administration, mais non ceux de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Portée
L’arrêt fixe avec netteté le périmètre du mandat tacite : il cristallise la ligne de partage entre les actes d’administration, présumés couverts, et les actes plus graves — disposition et baux —, qui exigent un mandat spécial exprès.

B) Les conditions de la représentation tacite

La mise en œuvre de la représentation tacite repose sur deux conditions cumulatives clairement définies par l’article 815-3, alinéa 4 du Code civil : la connaissance des coïndivisaires et l’absence d’opposition.

  • La connaissance des autres indivisaires
    • L’établissement d’un mandat tacite suppose, en premier lieu, que les coïndivisaires soient informés des actes accomplis par l’indivisaire qui prend en main la gestion des biens indivis.
    • Cette condition repose sur une exigence de transparence et d’information, nécessaire pour éviter tout abus de la part du mandataire tacite.
    • L’article 815-3, alinéa 4, souligne l’importance que les actes de gestion soient réalisés « au su des autres », c’est-à-dire de manière visible et connue de tous.
    • La connaissance peut résulter d’une information directe ou d’une simple constatation des actes posés par l’indivisaire mandataire.
    • Il n’est pas nécessaire que les coïndivisaires soient consultés ou qu’ils aient expressément approuvé les actes, mais leur silence doit être fondé sur une prise de conscience de la gestion en cours.
    • Par exemple, dans un arrêt du 12 mars 1997, la Cour de cassation a admis l’existence d’un mandat tacite dans une situation où un indivisaire avait représenté les autres lors d’assemblées générales de copropriété, sans opposition explicite de leur part (Cass. 3e civ., 12 mars 1997, n°94-16.766).
    • En l’espèce, le copropriétaire survivant gérait les lots indivis sans désignation d’un mandataire commun, et le syndic, informé du décès, lui avait constamment adressé les convocations aux assemblées générales — autant de circonstances dont la Cour a déduit la connaissance et l’absence d’opposition des coïndivisaires.
    • Si les autres indivisaires n’ont pas été informés ou n’ont pas eu la possibilité de prendre connaissance des actes réalisés, la présomption de mandat tacite ne peut être retenue.
    • Dans un arrêt du 12 juin 2013, la Cour de cassation a ainsi précisé que l’absence de preuve d’une information suffisante empêchait de considérer qu’un mandat tacite avait été conféré (Cass. 1ère civ., 12 juin 2013, n°12-17.419).
    • La charge de la preuve de ces conditions pèse sur celui qui se prévaut du mandat tacite — qu’il s’agisse de l’indivisaire gestionnaire réclamant le remboursement de ses débours ou du tiers entendant engager l’ensemble des indivisaires : à défaut, le juge ne saurait condamner un indivisaire au-delà de ses propres droits dans l’indivision.
  • L’absence d’opposition
    • La deuxième condition de validité du mandat tacite est l’absence d’opposition des coïndivisaires à la gestion entreprise par l’indivisaire.
    • Cette absence d’opposition constitue une forme de consentement tacite, permettant à l’indivisaire gestionnaire d’agir sans formalisation préalable d’un mandat exprès.
    • L’opposition doit être claire, non équivoque et portée à la connaissance de l’indivisaire gestionnaire.
    • Une opposition implicite ou un simple désaccord non exprimé ne suffisent pas à faire obstacle à la présomption de mandat.
    • L’opposition peut intervenir à tout moment et met immédiatement fin à la représentation tacite pour l’avenir.
    • Dans un arrêt du 11 octobre 2000 a jugé en ce sens que l’opposition exprimée avant l’exécution des actes éteignait la présomption de mandat tacite (Cass. 3e civ., 11 oct. 2000, n°99-10.216).
    • Une fois les actes réalisés, un coïndivisaire ne peut revenir sur son absence d’opposition pour contester rétroactivement la validité des actes.
    • A cet égard, il est admis que l’opposition n’a pas à être renouvelée pour chaque acte si elle vise une gestion globale ou un domaine spécifique.
    • En revanche, si l’opposition porte uniquement sur un bien indivis déterminé, le mandat tacite peut subsister pour les autres biens (V. en ce sens Cass. 3e civ., 12 avril 1995, n° 92-20.732)
Cass. 1re civ., 12 juin 2013, n° 12-17.419. Le demandeur ne pouvant agir à l’encontre d’un indivisaire qu’à concurrence de ses droits dans l’indivision, encourt la cassation le jugement qui condamne un indivisaire au paiement de frais afférents à un bien indivis en retenant l’existence d’un mandat tacite, sans rechercher si cet indivisaire avait géré le bien au su et sans opposition de l’autre.

C) Domaine de la représentation tacite

La représentation tacite, prévue par l’article 815-3, alinéa 4 du Code civil, repose donc sur une présomption légale permettant à un indivisaire de gérer les biens indivis pour le compte de tous, sous réserve de certaines conditions.

Ce texte, introduit par la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976, prévoit expressément que le mandat tacite « couvre les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ».

Aussi, tous les actes ne sont pas couverts par le mandat tacite, l’objectif recherché par le législateur étant de préserver un équilibre entre la souplesse de gestion des biens indivis et la protection des droits des coïndivisaires.

  • Actes couverts par le mandat tacite
    • Conformément à l’article 815-3, alinéa 4 du Code civil, seuls les actes d’administration relèvent du domaine du mandat tacite.
    • Ces actes, indispensables à la gestion courante, comprennent notamment :
      • Travaux de conservation et d’amélioration
        • Les travaux visant à maintenir ou améliorer l’état des biens indivis relèvent des actes d’administration.
        • Dans un arrêt du 10 octobre 1995, la Cour de cassation a jugé que de tels travaux, entrepris par un indivisaire au su des autres et sans opposition de leur part, étaient valablement couverts par un mandat tacite.
        • Les coïndivisaires, en l’espèce, ont été tenus solidairement au paiement des frais engagés (Cass. 1re civ., 10 oct. 1995, n° 93-14.788).
      • Perception des loyers et entretien courant
        • Les opérations régulières, telles que la perception des revenus issus des biens indivis ou leur entretien, entrent également dans le cadre du mandat tacite.
        • Ces actes visent à assurer la continuité de la gestion et à préserver la valeur des biens indivis.
      • Paiement des charges et taxes
        • Le règlement des dépenses liées à l’entretien ou aux charges fiscales constitue un acte d’administration nécessaire, dès lors qu’il s’inscrit dans l’intérêt commun des coïndivisaires.
  • Actes exclus par le mandat tacite
    • L’article 815-3, alinéa 4 précise que les actes de disposition, ainsi que la conclusion ou le renouvellement des baux, ne peuvent être accomplis sans un mandat exprès.
      • Actes de disposition
        • Les actes modifiant de manière significative la structure patrimoniale de l’indivision, tels que la vente d’un bien indivis ou la souscription d’une hypothèque, sont exclus du mandat tacite.
        • Dans un arrêt du 23 mai 1995 la Cour de cassation a ainsi considéré que l’acceptation d’une notification relative à une condition résolutoire stipulée dans un acte de vente ne relevait pas d’un acte d’administration (Cass. 3e civ., 23 mai 1995, n° 93-10.617).
        • Ce type d’acte exige un mandat exprès, garantissant une décision éclairée et concertée des indivisaires.
      • Conclusion et renouvellement de baux
        • En raison des droits conférés aux preneurs et de leurs conséquences sur la jouissance et la valorisation des biens, la conclusion ou le renouvellement de baux nécessite un mandat spécial exprès.
        • La Cour de cassation a fait application de cette règle dans un arrêt du 25 octobre 2005 aux termes duquel elle a rappelé qu’un mandat tacite ne permettait pas de couvrir la conclusion d’un bail rural (Cass. 1ère civ., 25 oct. 2005, n°03-14.320).
        • L’exclusion des baux se comprend à la lumière de leurs effets : en conférant au preneur un droit de jouissance durable — assorti, dans les baux ruraux ou commerciaux, d’un droit au renouvellement et d’une stabilité accrue —, le bail grève la substance même du droit indivis et compromet la liberté future des coïndivisaires, ce qui justifie qu’il échappe à la gestion tacite.
  • Actes soulevant des difficultés de qualification
    • L’article 815-3, alinéa 4 du Code civil dispose que le mandat tacite ne couvre que les actes d’administration, à l’exclusion des actes de disposition, ainsi que de la conclusion ou du renouvellement de baux.
    • Cette distinction, en apparence claire, peut toutefois poser des difficultés dans certaines situations, en raison de la nature hybride de certains actes, nécessitant une appréciation au cas par cas.
    • Cette difficulté de qualification peut être illustrée par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 23 mai 1995 (Cass. 3e civ., 23 mai 1995, n°93-10.617).
    • Dans cette affaire, il s’agissait de déterminer si l’acceptation d’une notification mettant en œuvre une condition résolutoire pouvait être couverte par un mandat tacite.
    • Deux indivisaires avaient vendu un bien indivis sous condition résolutoire stipulant qu’aucun recours contre le permis de construire ne devait être engagé.
    • Un recours ayant été formé, l’acquéreur notifia cette condition à l’un des indivisaires, qui avait pris en charge la gestion de la vente au su de l’autre, sans opposition.
    • La Cour d’appel considéra que cet acte était bien couvert par un mandat tacite, car se limitant à porter à la connaissance du vendeur l’existence d’un fait juridique.
    • Cependant, la Cour de cassation cassa cette décision considérant que l’acceptation d’une notification mettant en œuvre une condition résolutoire constituait un acte de disposition, lequel ne saurait être couvert par un mandat tacite. Un mandat exprès était donc nécessaire.
    • La solution se justifie par les effets de l’acte : en accueillant la mise en jeu de la condition résolutoire, l’indivisaire anéantissait rétroactivement la vente et provoquait le retour du bien dans le patrimoine indivis — conséquence patrimoniale d’une gravité telle qu’elle excédait manifestement la sphère de l’administration courante.
    • Un autre exemple révélateur des difficultés de qualification concerne l’emprunt contracté dans le cadre d’une indivision.
    • La Cour de cassation a eu à connaître de cette question dans un arrêt du 12 novembre 1986 (Cass. 1re civ., 12 nov. 1986, n° 85-12.238).
    • Dans cette affaire, deux indivisaires, anciens époux, étaient copropriétaires d’une exploitation agricole acquise durant leur mariage sous le régime de la séparation de biens.
    • Pendant la période d’indivision, l’un des indivisaires, le mari, avait emprunté des fonds auprès de ses parents pour régler une partie du passif de l’exploitation agricole.
    • Après leur divorce, l’autre indivisaire, l’ex-épouse, fut condamnée à rembourser la moitié de cet emprunt, au titre de sa part dans l’indivision.
    • La question posée ici portait sur la qualification juridique d’un emprunt contracté par un indivisaire : cet acte pouvait-il être considéré comme un acte d’administration, susceptible d’être couvert par un mandat tacite, ou devait-il être qualifié d’acte de disposition, nécessitant alors l’établissement préalable d’un mandat exprès ?
    • L’hypothèse de l’acte d’administration repose sur la finalité de l’emprunt, qui visait ici à financer les frais indispensables à la gestion courante de l’exploitation agricole indivise. Dans ce cadre, un mandat tacite pourrait être reconnu, l’acte s’inscrivant dans le prolongement des opérations nécessaires à la préservation et à l’administration des biens indivis.
    • L’hypothèse de l’acte de disposition, en revanche, trouve appui sur les conséquences financières importantes et durables d’un emprunt, lesquelles justifient traditionnellement qu’il soit qualifié d’acte de disposition, excluant de fait la possibilité de recourir à un mandat tacite.
    • Entre ces deux approches, la Cour de cassation a retenu la première, celle adoptée par les juges du fond, qui avaient implicitement retenu l’existence d’un mandat tacite conféré par l’ex-épouse à son coïndivisaire.
    • Cette dernière a, en effet, estimé que, bien que l’emprunt soit par nature un acte grave, il pouvait, au regard des circonstances spécifiques, être rattaché à l’administration de l’indivision.
    • Cette solution repose sur le constat que l’emprunt avait pour objet de régler le passif de l’exploitation agricole, une opération jugée nécessaire pour assurer la gestion et la pérennité des biens indivis.
    • Elle doit toutefois être appréhendée avec prudence.
    • La Cour de cassation n’a nullement établi un principe général selon lequel un emprunt pourrait être systématiquement couvert par un mandat tacite.
    • La qualification demeure étroitement liée aux circonstances de chaque affaire, et un mandat exprès reste requis dans les cas où l’emprunt dépasse les besoins de la gestion courante de l’indivision.
    • Au vrai, ces deux illustrations révèlent que le critère décisif n’est pas la nature abstraite de l’acte, mais l’intensité de son incidence sur le patrimoine indivis : l’acte qui se borne à assurer le fonctionnement courant de l’indivision ressortit à l’administration ; celui qui en altère la substance ou en engage durablement la valeur bascule dans la disposition et requiert un mandat exprès. C’est dire que la qualification procède d’une appréciation concrète, dont le juge du fond demeure le maître, sous le contrôle de la Cour de cassation.

Décisions citées 10

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 12 novembre 1986, n° 85-12.238consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 16 juin 1987, n° 84-17.840consulter ↗
  3. RejetCass. 3e chambre civile, 12 avril 1995, n° 92-20.732consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 10 octobre 1995, n° 93-14.788consulter ↗
  5. CassationCass. 3e chambre civile, 23 mai 1995, n° 93-10.617consulter ↗
  6. RejetCass. 3e chambre civile, 12 mars 1997, n° 94-16.766consulter ↗
  7. CassationCass. 3e chambre civile, 11 octobre 2000, n° 99-10.216consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 25 octobre 2005, n° 03-14.320consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 15 décembre 2010, n° 09-10.140consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 12 juin 2013, n° 12-17.419consulter ↗

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