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Gestion de l’indivision: la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un séquestre

Mis à jour le 3 juillet 202626 min de lecture487 lectures

Au sein du régime de l’indivision, gouverné par un partage gradué des pouvoirs entre coïndivisaires, la mésentente menace parfois de figer toute gestion du patrimoine commun. C’est pour conjurer cette paralysie que l’article 815-6 du Code civil ouvre au juge la faculté de désigner un administrateur provisoire ou un séquestre, mesures de sauvegarde qui n’interviennent qu’à la double condition de l’urgence et de l’intérêt commun.

L’article 815-6 du Code civil investit le juge de larges prérogatives pour intervenir dans les situations d’indivision, en vue de préserver l’intérêt commun des indivisaires.

L’emploi de l’adverbe « notamment » dans le texte de loi illustre le caractère non limitatif des mesures que le juge peut prescrire. Cependant, ces mesures doivent impérativement répondre à deux exigences fondamentales : l’urgence et l’intérêt commun.

Ces deux critères conditionnent l’intervention judiciaire et encadrent l’étendue des pouvoirs conférés au magistrat. Ils traduisent une idée directrice : la puissance reconnue au juge n’est pas une faculté discrétionnaire d’immixtion dans la gestion privée des indivisaires, mais un instrument de sauvegarde, appelé à ne jouer que lorsque la concertation collective se révèle défaillante.

A cet égard, l’article 815-6 énumère certaines mesures spécifiques que le juge peut prendre, sans toutefois épuiser les possibilités d’intervention judiciaire.

Ces mesures s’avèrent particulièrement adaptées à des situations fréquentes dans le cadre des indivisions successorales ou familiales, où la mésentente entre coïndivisaires aboutit fréquemment à une paralysie de la gestion du patrimoine commun.

Il importe, à cet endroit, de resituer ces mesures dans l’économie générale de la gestion de l’indivision. Le législateur a en effet organisé un régime gradué de prise de décision : les actes de conservation peuvent être accomplis isolément par tout indivisaire, fût-ce en l’absence d’urgence ; les actes d’administration requièrent la majorité des deux tiers des droits indivis ; les actes de disposition, enfin, demeurent en principe soumis à l’unanimité.

Tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même en l’absence d’urgence ; les actes d’administration relatifs aux biens indivis requièrent, eux, la majorité des deux tiers des droits indivis (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120, art. 815-2 et 815-3, 1° C. civ.).

C’est précisément lorsque ce mécanisme majoritaire se grippe — défaut de majorité, blocage réciproque, inertie ou défiance — que l’intervention du juge devient nécessaire. La désignation d’un administrateur provisoire ou d’un séquestre constitue alors le remède de dernier ressort permettant de restaurer une gestion fonctionnelle du bien indivis.

Nous nous focaliserons ici sur la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un séquestre.

I) Distinction de l’administrateur provisoire et du séquestre

L’article 815-6, alinéa 3 du Code civil place sur le même plan deux figures que la pratique tend à confondre, mais dont les fonctions diffèrent sensiblement. Avant d’en exposer le régime, il convient d’en cerner précisément les contours.

Administrateur provisoire de l’indivision — Personne, indivisaire ou tiers, investie par le juge du pouvoir de gérer les biens indivis pour le compte de l’ensemble des coïndivisaires, à titre temporaire, lorsque la gestion collective se trouve paralysée. Sa mission est active : il administre, perçoit les revenus, conserve et, le cas échéant, valorise le patrimoine commun.

Séquestre — Mesure par laquelle un bien litigieux ou indivis est confié à la garde d’un tiers — le séquestre — chargé de le conserver et, dans la limite de sa mission, de l’administrer jusqu’à la résolution du différend ou jusqu’au partage, à charge de le restituer à celui qui sera reconnu y avoir droit. Sa vocation est avant tout conservatoire : il soustrait le bien à l’emprise unilatérale de l’un des indivisaires plutôt qu’il ne le gère activement.

La distinction n’est pas seulement terminologique. L’administrateur a une vocation gestionnaire : il agit dans l’intérêt commun pour faire produire au bien son utilité. Le séquestre a une vocation neutralisante : il met le bien « hors d’atteinte » des parties en conflit, en assurant sa simple conservation dans l’attente d’une issue. Aussi le séquestre est-il particulièrement indiqué lorsque la défiance entre indivisaires est telle que la seule perception des revenus par l’un d’eux nourrirait le contentieux, tandis que l’administrateur s’impose lorsqu’il faut, au-delà de la conservation, prendre des décisions de gestion que le blocage rend impossibles.

Cette gradation explique que le juge dispose d’une marge d’appréciation : il choisit la mesure la moins attentatoire à l’autonomie des indivisaires qui soit propre à dénouer la crise. Le séquestre, mesure de conservation, sera préféré lorsqu’il suffit de figer la situation ; l’administration provisoire, mesure de gestion, lorsqu’il faut au contraire agir.

II) Exposé du principe

L’article 815-6, alinéa 3 du Code civil confère au président du tribunal judiciaire le pouvoir de désigner un administrateur provisoire ou un séquestre pour assurer la gestion des biens indivis dans l’intérêt commun.

Le texte prévoit en ce sens que le juge « peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant, s’il y a lieu, à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »

Deux enseignements se dégagent immédiatement de cette formule. D’une part, le législateur n’a entendu désigner expressément, au titre de l’administrateur, qu’un indivisaire — la désignation d’un tiers résultant d’une construction prétorienne sur laquelle nous reviendrons. D’autre part, le renvoi aux articles 1873-5 à 1873-9, propres aux indivisions conventionnelles, n’est que supplétif : il ne s’applique qu’« en tant que de raison » et seulement à défaut de définition par le juge, lequel demeure maître de fixer la consistance des pouvoirs conférés.

La désignation d’un administrateur provisoire ou d’un séquestre vise à répondre à des situations de crise, dans lesquelles l’unanimité ou la gestion collégiale des indivisaires devient impossible ou inefficace.

Ces situations peuvent procéder :

  • De conflits internes : désaccords persistants empêchant la prise d’actes nécessaires à la gestion des biens indivis, notamment lorsque la majorité des deux tiers exigée par l’article 815-3 du Code civil pour les actes d’administration ne peut être réunie.
  • D’une urgence : nécessité d’accomplir rapidement des actes pour protéger les biens, comme la réalisation de travaux, la perception de revenus ou la vente de biens menacés de dépérissement.
  • D’une inertie collective : absence prolongée de toute décision, l’indivision demeurant sans organisation conventionnelle et nul indivisaire ne prenant en main la gestion, au détriment de la conservation et de la valorisation du patrimoine commun.

Trois héritiers recueillent en indivision un immeuble locatif. L’un d’eux, occupant les lieux, refuse de signer le bail de relocation d’un appartement vacant et s’oppose à la réfection de la toiture, cependant que les deux autres réclament en vain la tenue d’une assemblée. Faute d’atteindre la majorité des deux tiers — l’opposant détenant un tiers des droits — et l’immeuble se dégradant, le juge peut désigner un administrateur provisoire investi du pouvoir de conclure le bail et d’engager les travaux nécessaires.

La finalité de la règle énoncée à l’article 815-6, al. 3e du Code civil est parfaitement bien illustrée dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 octobre 1993.

Dans cette affaire, la Première chambre civile a confirmé la désignation d’un indivisaire en qualité d’administrateur des biens indivis dans une situation marquée par un désaccord entre les coïndivisaires, l’absence de convention relative à la gestion de l’indivision, et des désordres de gestion nécessitant une intervention urgente.

En l’espèce, à la suite du décès d’un coïndivisaire, une seconde indivision successorale avait vu le jour entre le père survivant et ses deux enfants, légataires universels.

L’un des indivisaires, invoquant l’inertie dans la gestion des biens indivis et les difficultés qui en découlaient, avait obtenu du juge des référés sa désignation en qualité d’administrateur provisoire.

La Cour de cassation a approuvé cette décision en retenant que :

  • D’une part, l’urgence et l’intérêt commun justifiaient l’intervention du juge, en raison de l’absence d’accord entre les indivisaires sur les modalités de gestion ;
  • D’autre part, les dispositions de l’article 815-6 du Code civil s’appliquent à toutes les indivisions, qu’elles soient successorales ou d’une autre nature, permettant ainsi de remédier aux situations de blocage.

Cette décision met en lumière la vocation de l’administrateur provisoire à répondre efficacement aux crises de gestion dans l’indivision, en particulier lorsqu’aucune organisation conventionnelle n’a été prévue et que les dissensions entre indivisaires compromettent la préservation de leurs intérêts communs.

Au reste, la mesure conserve un caractère subsidiaire : elle ne saurait être prononcée pour suppléer un simple désaccord ponctuel que les mécanismes ordinaires de l’indivision — décision à la majorité des deux tiers, autorisation judiciaire de l’article 815-5, mesures conservatoires individuelles — permettraient de surmonter. C’est uniquement lorsque ces voies se révèlent impraticables que la désignation d’un administrateur ou d’un séquestre trouve sa justification.

III) Les personnes pouvant être désignées comme administrateur

L’article 815-6, alinéa 3 du Code civil prévoit expressément que le juge peut désigner un indivisaire comme administrateur, tout en lui imposant, si nécessaire, de fournir une caution.

Toutefois, bien que cette disposition semble limiter la désignation à un indivisaire, la doctrine et la jurisprudence ont progressivement élargi cette faculté pour inclure également la possibilité de désigner un tiers lorsque les circonstances l’exigent.

  • La désignation d’un indivisaire
    • La désignation d’un indivisaire comme administrateur est généralement privilégiée, car elle présente plusieurs avantages pratiques :
      • Connaissance des biens indivis : en tant que copropriétaire, l’indivisaire connaît généralement la nature et les caractéristiques des biens indivis, ce qui facilite leur gestion.
      • Alignement d’intérêts : l’indivisaire désigné, propriétaire d’une quote-part, supporte personnellement les conséquences d’une mauvaise gestion ; cet intéressement direct le porte à agir dans l’intérêt commun et réduit le risque de conflit entre les parties.
      • Économie de la mesure : la gestion par l’un des coïndivisaires évite, en principe, la rémunération d’un professionnel extérieur, charge qui grèverait l’actif indivis.
    • L’exigence d’une caution, que le juge peut imposer « s’il y a lieu », tempère cet avantage en garantissant les autres indivisaires contre les conséquences d’une gestion fautive ou d’un détournement de revenus.
    • Cependant, cette désignation peut être problématique lorsque les indivisaires sont en désaccord profond ou si l’indivisaire pressenti manque des compétences nécessaires pour gérer efficacement les biens indivis.
  • La désignation d’un tiers
    • Dans certains cas, la désignation d’un tiers comme administrateur est admise par la jurisprudence et peut s’avérer plus appropriée.
    • Cette solution se justifie notamment dans les situations suivantes :
      • Lorsque les relations entre les indivisaires sont marquées par une méfiance ou un conflit exacerbé, un tiers impartial est souvent préférable pour éviter que la gestion des biens ne devienne un enjeu de discorde supplémentaire.
      • Si aucun indivisaire ne possède les compétences ou les qualités nécessaires pour assumer la fonction d’administrateur, le juge peut se tourner vers une personne extérieure qualifiée.
      • Lorsque plusieurs indivisions distinctes se superposent sur un même bien et que les intérêts respectifs de leurs membres divergent, aucune désignation parmi les indivisaires de l’une des masses ne permettant de garantir une gestion neutre de l’ensemble.
    • La Cour de cassation a admis cette possibilité de désigner un tiers comme administrateur de l’indivision dans un arrêt du 6 février 2001 (Cass. 1ère civ., 6 févr. 2001, n°98-19.060).
    • Dans cette affaire, il s’agissait de la désignation d’un indivisaire en usufruit comme administrateur dans le cadre d’une indivision portant sur des droits en usufruit et en nue-propriété.
    • La Haute juridiction a jugé que, si l’article 815-6 permet la désignation d’un indivisaire comme administrateur, ce dernier ne saurait disposer de plus de pouvoirs que ceux de l’indivision dont il est membre — application de l’adage nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet.
    • Il s’ensuit qu’en présence de deux indivisions distinctes portant respectivement sur l’usufruit et sur la nue-propriété d’un même bien, l’administrateur — appelé à prendre des décisions affectant les droits des deux masses — ne peut être valablement choisi parmi les seuls usufruitiers, sauf à excéder les pouvoirs de l’indivision dont il relève.
    • Cette solution ouvre implicitement la possibilité de désigner un tiers en tant qu’administrateur, à condition que le juge motive cette décision, notamment en mettant en avant :
      • Soit l’inaptitude des indivisaires à gérer les biens dans l’intérêt commun ;
      • Soit l’urgence et la nécessité d’une intervention extérieure pour préserver les biens indivis.
    • La désignation d’un tiers n’étant pas expressément prévue par l’article 815-6, alinéa 3, elle repose sur une interprétation extensive du texte, guidée par l’objectif de préserver l’intérêt commun des indivisaires.
    • Ainsi, le juge doit motiver sa décision en démontrant que :
      • La désignation d’un indivisaire est impossible ou inopportune ;
      • L’intervention d’un tiers est indispensable pour garantir une gestion neutre et efficace des biens indivis.
Cass. 1re civ., 6 févr. 2001, n° 98-19.060
Faits
Un même bien était grevé de deux indivisions distinctes, l’une portant sur l’usufruit, l’autre sur la nue-propriété. Un indivisaire en usufruit avait été désigné en qualité d’administrateur de l’ensemble, appelé à prendre des décisions intéressant aussi bien les usufruitiers que les nus-propriétaires.
Problème
Un indivisaire désigné comme administrateur en application de l’article 815-6 du Code civil peut-il être investi de pouvoirs excédant ceux de l’indivision dont il est lui-même membre ?
Solution
La Cour de cassation juge que si l’article 815-6 permet la désignation d’un indivisaire comme administrateur, celui-ci ne peut disposer de plus de pouvoirs que ceux de l’indivision dont il est membre ; en cas de superposition de deux indivisions distinctes sur l’usufruit et la nue-propriété, l’administrateur amené à statuer sur les droits des deux masses ne peut être choisi parmi les membres d’une seule d’entre elles.
Portée
L’arrêt circonscrit la qualité d’administrateur au périmètre des pouvoirs de l’indivision concernée et, ce faisant, justifie en creux le recours à un tiers neutre lorsque la pluralité des masses indivises rend toute désignation interne inadéquate.

IV) Missions et pouvoirs de l’administrateur

L’article 815-6, alinéa 3 du Code civil confère à l’administrateur des pouvoirs définis par le juge, ou, à défaut, par les articles 1873-5 à 1873-9, applicables par analogie aux indivisions conventionnelles.

Ces dispositions permettent une gestion adaptée à chaque situation, garantissant l’administration efficace des biens indivis dans l’intérêt commun des indivisaires.

  • Les missions générales de l’administrateur
    • L’administrateur exerce un rôle pivot dans la gestion des biens indivis.
    • Ses missions principales comprennent :
      • La gestion courante
        • L’administrateur veille à l’administration ordinaire des biens indivis, ce qui comprend notamment :
          • L’entretien et la préservation des biens ;
          • La perception des revenus générés, comme les loyers ou les dividendes ;
          • La gestion locative, incluant la conclusion et le renouvellement de baux nécessaires à l’exploitation des biens indivis.
      • La réalisation d’actes urgents
        • L’administrateur est habilité à accomplir les actes indispensables pour éviter la dégradation des biens indivis ou répondre à des besoins pressants.
        • Ces actes, souvent conservatoires, permettent de prévenir un préjudice imminent pour l’indivision.
      • La représentation en justice
        • L’administrateur représente les indivisaires dans les procédures judiciaires nécessaires à la défense ou à la préservation des intérêts de l’indivision.
          • Aux termes de l’article 1873-6, alinéa 1er, il peut agir en justice tant en demande qu’en défense, dans la limite de ses pouvoirs.
          • Il ne peut cependant intenter des actions personnelles propres aux indivisaires, comme les actions liées à la filiation ou au mariage (Cass. 1re civ., 11 mars 1980, n°78-13.927).
  • Les pouvoirs spécifiques conférés par le juge
    • L’article 815-6, alinéa 3 du Code civil prévoit que, en l’absence de définition expresse des pouvoirs conférés à l’administrateur par le juge, les dispositions des articles 1873-5 à 1873-9, relatives aux indivisions conventionnelles, s’appliquent « en tant que de raison ».
    • Toutefois, ce renvoi à ces articles ne lie pas le juge, qui peut, selon les besoins de l’affaire et les circonstances particulières, accorder des pouvoirs allant bien au-delà de ceux prévus dans ces dispositions.
    • En effet, bien que les articles 1873-5 à 1873-9 constituent un cadre supplétif de référence pour l’administration des biens indivis, ils ne limitent pas l’étendue des pouvoirs que le juge peut attribuer.
    • La Cour de cassation a affirmé en ce sens dans un arrêt du 10 juin 2015 que ces dispositions devaient être appliquées uniquement dans la mesure où le juge n’a pas spécifiquement précisé les missions et prérogatives de l’administrateur dans son ordonnance de désignation (Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n°14-18.944).
    • Ainsi, le juge conserve une grande latitude pour adapter les pouvoirs de l’administrateur aux besoins propres à chaque indivision.
    • A cet égard, le juge peut, lorsqu’il l’estime nécessaire pour protéger l’intérêt commun ou répondre à des situations d’urgence, conférer des pouvoirs qui dépassent les actes de gestion courante.
    • Ces pouvoirs exceptionnels doivent être strictement justifiés par les circonstances, notamment lorsque les biens indivis nécessitent une administration active ou des décisions rapides pour éviter un préjudice.
    • Aussi, par exemple, la Cour de cassation a admis que le juge pouvait autoriser un administrateur à procéder à la vente de biens indivis, même lorsqu’il s’agit d’un acte de disposition normalement soumis à l’unanimité des indivisaires (Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n°14-18.944).
    • Une telle mesure, bien qu’exceptionnelle, répondait à une situation d’urgence et était conforme à l’intérêt commun de l’indivision.
    • De manière similaire, le juge pourrait autoriser un administrateur à conclure des baux nécessitant normalement le consentement unanime des indivisaires, dès lors que ces actes sont jugés nécessaires à la préservation ou à la valorisation des biens indivis.
    • L’étendue de ces pouvoirs n’en demeure pas moins gouvernée par une règle cardinale : l’administrateur ne saurait recevoir davantage de prérogatives que l’indivision n’en comporte elle-même, le juge ne pouvant, par sa désignation, augmenter la substance des droits indivis (Cass. 1ère civ., 6 févr. 2001, n°98-19.060).
  • Limites aux pouvoirs de l’administrateur
    • L’administrateur désigné en vertu de l’article 815-6, alinéa 3 du Code civil exerce des pouvoirs définis par le juge, mais ceux-ci ne sont pas illimités.
    • Deux principales limites encadrent ses actions : l’interdiction d’intenter des actions personnelles attachées aux indivisaires et l’obligation de respecter leur volonté unanime.
      • Interdiction d’exercer des actions personnelles
        • L’administrateur provisoire ne peut agir sur des droits strictement attachés à la personne des indivisaires, même si ces droits ont des conséquences patrimoniales.
        • Cette restriction repose sur le principe selon lequel les actions personnelles relèvent exclusivement de l’initiative des individus concernés.
        • Aussi, par exemple, les actions portant sur l’état civil ou familial des indivisaires échappent au champ d’intervention de l’administrateur.
        • Cette borne ne joue pas seulement à l’égard des actions extrapatrimoniales : elle interdit plus largement à l’administrateur de s’immiscer dans les actions personnelles d’un héritier, fussent-elles patrimoniales et accessoires à un litige familial.
        • Dans un arrêt du 11 mars 1980, la Cour de cassation a ainsi jugé qu’il n’entre pas dans la mission d’un administrateur séquestre d’une succession, investi des seuls pouvoirs d’administration d’un héritier bénéficiaire, de s’immiscer dans l’action en revendication d’une somme d’argent dépendant de cette succession, exercée par les héritiers contre la veuve du défunt accessoirement à une action en nullité de mariage — celle-ci demeurant éminemment personnelle malgré ses implications patrimoniales (Cass. 1ère civ., 11 mars 1980, n° 78-13.927).
        • Même lorsque ces actions personnelles ont un impact direct sur les biens indivis, comme dans le cas de l’annulation d’un mariage pouvant affecter les droits successoraux, elles restent hors du périmètre d’intervention de l’administrateur. Cette interdiction vise à préserver le caractère personnel et privé de telles démarches.
      • Respect de la volonté unanime des indivisaires
        • L’administrateur provisoire ne peut agir contre l’unanimité des indivisaires, cette unanimité constituant une expression de leur accord collectif, essentielle dans le cadre de l’indivision.
        • En effet, lorsque les indivisaires s’entendent pour accomplir un acte particulier, l’administrateur n’a plus vocation à intervenir.
        • Par exemple si tous les indivisaires conviennent de vendre un bien indivis, l’administrateur ne peut contester cette décision ni agir en leur nom pour imposer un autre choix.
        • De même, si une décision commune met fin à un litige, l’administrateur ne peut engager d’action judiciaire allant à l’encontre de cette volonté.
        • La jurisprudence a précisé que la mission de l’administrateur devient caduque dès lors qu’une unanimité des indivisaires est constatée, l’article 815-3 du Code civil leur conférant le pouvoir de gérer et disposer des biens par un consentement unanime.
        • A cet égard, la fonction de l’administrateur est avant tout de pallier les désaccords ou l’inertie des indivisaires.
        • En cas d’accord unanime, son intervention devient superflue et sa mission limitée à d’autres actes non couverts par cet accord.
        • Cela garantit que l’administrateur ne se substitue pas à la volonté collective des indivisaires lorsqu’elle peut s’exprimer.
      • Le principe de spécialité de la mission
        • Au-delà de ces deux bornes, l’administrateur demeure tenu par l’objet même de sa désignation : il n’agit que dans les limites de la mission que le juge lui a assignée et au service de l’intérêt commun.
        • Tout acte étranger à cette mission — ou accompli dans l’intérêt personnel de l’administrateur au détriment de l’indivision — excède ses pouvoirs et est susceptible d’engager sa responsabilité, voire de justifier sa révocation.

V) Cessation des fonctions de l’administrateur

La cessation des fonctions de l’administrateur désigné pour gérer une indivision peut intervenir de plein droit, par décision judiciaire, ou à l’initiative des indivisaires.

  • Cessation de plein droit
    • La mission de l’administrateur prend fin automatiquement lorsque l’échéance fixée par le juge dans l’ordonnance de désignation est atteinte.
    • Conformément à l’article 815-6, alinéa 3 du Code civil, cette échéance est déterminée en fonction des besoins spécifiques de l’indivision.
    • Elle survient également lorsque l’indivision elle-même prend fin : le partage, qui opère le retour à des propriétés divises, prive l’administration provisoire de tout objet, de sorte que les fonctions cessent par l’effet du partage indépendamment de toute décision spécifique.
    • L’objectif est d’encadrer temporellement la gestion pour éviter toute prolongation indue de la mission, sauf si une reconduction est expressément décidée par le juge à la demande des parties.
  • Cessation par décision judiciaire
    • Le juge peut mettre un terme à la mission de l’administrateur avant l’échéance prévue dans deux situations principales :
      • Fin de nécessité de la mission
        • Lorsque les circonstances ayant justifié la désignation de l’administrateur disparaissent, notamment en cas de résolution des conflits entre indivisaires ou de disparition de l’urgence ayant motivé l’intervention, le juge peut révoquer l’administrateur.
        • Par exemple, si un accord est trouvé pour gérer collectivement les biens indivis, la mission de l’administrateur devient superflue.
      • Faute de gestion ou manquements
        • En cas de carence, de mauvaise gestion, ou d’actes contraires à l’intérêt commun des indivisaires, le juge peut prononcer la révocation de l’administrateur.
        • Cette décision doit reposer sur une analyse des faits, tels que des malversations, un conflit d’intérêts manifeste, ou l’inaptitude à exécuter les actes nécessaires à la préservation ou à la mise en valeur des biens indivis.
        • La révocation pour faute n’exclut pas, le cas échéant, la mise en jeu de la responsabilité de l’administrateur à raison du préjudice causé à l’indivision, le cautionnement éventuellement exigé lors de sa désignation venant alors garantir l’indemnisation des coïndivisaires.
  • Cessation par accord des indivisaires
    • L’unanimité des indivisaires constitue une limite essentielle aux pouvoirs de l’administrateur.
    • Si tous les indivisaires s’accordent pour demander la cessation de la mission de l’administrateur, cette demande doit être soumise au juge pour validation.
    • Bien que l’accord unanime des indivisaires témoigne d’une volonté collective, le juge demeure compétent pour apprécier si cette cessation ne porte pas préjudice à l’intérêt commun, notamment dans les cas où des dettes restent à régler ou des actes urgents à accomplir.
  • Reddition des comptes
    • Quelle que soit la cause de la cessation, l’administrateur est tenu, au terme de sa mission, de rendre compte de sa gestion aux indivisaires.
    • Cette reddition des comptes porte sur l’ensemble des actes accomplis, des revenus perçus et des dépenses engagées pour le compte de l’indivision ; elle conditionne la décharge de l’administrateur et permet de mettre au jour, le cas échéant, les manquements susceptibles d’engager sa responsabilité.

VI) Désignation d’un séquestre

La désignation d’un séquestre, prévue à l’article 815-6, alinéa 3 du Code civil, constitue une mesure exceptionnelle destinée à garantir la préservation des biens indivis dans les situations où l’intérêt commun des indivisaires est menacé.

À la différence de l’administrateur provisoire, le séquestre est souvent envisagé lorsque des fonds ou des biens nécessitent une gestion neutre et impartiale pour prévenir des conflits ou des abus.

Séquestre — Le séquestre s’entend du dépôt entre les mains d’un tiers d’un bien ou d’une somme litigieux, à charge pour ce dépositaire d’en assurer la conservation et de le restituer, à l’issue de la contestation, à celui auquel il sera jugé devoir revenir. Lorsqu’il procède d’une décision de justice, le séquestre est dit judiciaire ; il se distingue du séquestre conventionnel, qui repose sur l’accord des parties. Dans le champ de l’indivision, le séquestre judiciaire ordonné sur le fondement de l’article 815-6, alinéa 3 du Code civil tend à soustraire le bien ou les fonds indivis à l’emprise d’un indivisaire dont l’intervention compromettrait la chose commune.

Il importe, en amont, de bien circonscrire la mesure : le séquestre n’organise pas la gestion de l’indivision — fonction qui relève de l’administrateur provisoire — mais en neutralise temporairement l’objet, en plaçant le bien ou les fonds litigieux sous la garde d’un tiers jusqu’au dénouement du différend. L’une et l’autre mesures procèdent d’un même texte et poursuivent une même fin conservatoire, mais elles ne se confondent pas : là où l’administrateur agit sur l’indivision pour la faire fonctionner, le séquestre se borne à garder ce qui est contesté, dans une posture de stricte neutralité.

  • Fondement et finalité de la mesure
    • L’article 815-6, alinéa 3 du Code civil permet au Président du tribunal judiciaire de nommer un séquestre dans les cas où la préservation de l’intérêt commun des indivisaires l’exige.
    • Cette mesure s’applique principalement lorsque l’urgence ou l’existence de différends entre indivisaires empêche une gestion efficace des biens ou des fonds indivis.
    • La désignation d’un séquestre vise plusieurs objectifs :
      • Prévenir les risques de dissipation des biens ou des fonds indivis : lorsqu’un indivisaire est soupçonné de détourner ou de dilapider des biens communs, le séquestre assure leur conservation dans des conditions sécurisées.
      • Gérer temporairement les biens indivis : le séquestre peut percevoir les revenus générés par les biens ou assurer leur entretien, en attendant une résolution amiable ou judiciaire des différends entre les indivisaires.
      • Garantir la neutralité de la gestion : contrairement à l’administrateur provisoire, souvent désigné parmi les indivisaires, le séquestre est généralement un tiers impartial, ce qui réduit les risques de conflit d’intérêts.
    • La finalité de la mesure commande son régime : le séquestre n’est institué que pour le temps du litige et dans la seule mesure où il est nécessaire à la sauvegarde de la chose commune. Il s’agit d’une garantie de conservation, non d’un instrument de gestion durable de l’indivision — celle-ci demeurant régie par les règles ordinaires des articles 815-2 et 815-3 du Code civil, qui réservent à tout indivisaire les actes conservatoires et subordonnent les actes d’administration à la majorité des deux tiers des droits indivis (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120).

A) Distinction de l’administrateur provisoire et du séquestre

Bien que l’une et l’autre mesures procèdent du même alinéa 3 de l’article 815-6, l’administrateur provisoire et le séquestre obéissent à des logiques distinctes qu’il convient de ne pas confondre. L’administrateur provisoire est investi d’une mission active de gestion : il administre l’indivision, accomplit les actes nécessaires à son fonctionnement et représente, dans cette limite, l’intérêt commun. Le séquestre, à l’inverse, exerce une mission essentiellement conservatoire et passive : il garde, sans en disposer ni en organiser l’exploitation au-delà du strict nécessaire, le bien ou les fonds dont l’attribution est contestée. De là découle une seconde différence, tenant à la personne désignée : l’administrateur est fréquemment choisi parmi les indivisaires, tandis que la neutralité exigée du séquestre conduit, en règle générale, à le rechercher en dehors de l’indivision.

Une indivision successorale porte sur un immeuble locatif dont l’un des héritiers, occupant les lieux, perçoit seul les loyers et refuse d’en rendre compte. Pour éviter la dissipation de ces sommes durant l’instance en partage, le juge peut ordonner que les loyers soient désormais versés entre les mains d’un séquestre, lequel les conservera — voire les placera — jusqu’au partage, sans pour autant se voir confier l’administration de l’immeuble lui-même.
  • Conditions de désignation
    • Pour qu’un séquestre puisse être désigné, deux conditions essentielles doivent être réunies :
      • Existence d’un risque pour les biens indivis
        • La mesure est ordonnée lorsque l’absence de gestion efficace ou des conflits entre indivisaires mettent en péril les biens indivis ou leur valeur.
        • Cela peut concerner, par exemple, des revenus issus de la location d’un immeuble indivis ou des fonds résultant de la vente d’un bien.
        • Le risque doit être caractérisé et actuel : la simple mésentente entre indivisaires ne suffit pas, encore faut-il qu’elle se traduise par une menace concrète pesant sur la consistance ou la valeur de la chose commune. À défaut, la mesure, par nature exceptionnelle, ne saurait être prononcée.
      • Intérêt commun des indivisaires
        • La désignation d’un séquestre est justifiée lorsque l’intérêt collectif des indivisaires ne peut être préservé autrement.
        • Le séquestre agit au nom de tous les indivisaires, indépendamment de leurs intérêts individuels divergents.
        • Cette exigence traduit le caractère subsidiaire de la mesure : le juge ne doit y recourir que lorsque les mécanismes de droit commun — actes conservatoires ouverts à chaque indivisaire, autorisation judiciaire ponctuelle, désignation d’un administrateur — se révèlent insuffisants à conjurer le péril.
  • Personnes pouvant être désignées comme séquestre
    • Contrairement à l’administrateur provisoire, qui est souvent un indivisaire, le séquestre est généralement choisi parmi des tiers, en raison de la neutralité requise pour remplir cette fonction.
    • Il peut s’agir :
      • D’un notaire, souvent désigné pour gérer des fonds ou superviser des opérations complexes, telles que le partage successoral ;
      • D’un avocat ou d’un administrateur judiciaire, dans les cas nécessitant des compétences spécifiques ;
      • De toute personne qualifiée, dont l’impartialité et les compétences sont reconnues par le juge.
    • La doctrine admet cependant la possibilité de désigner un indivisaire comme séquestre, sous réserve que cette désignation ne soulève pas de conflits d’intérêts.
    • Cette réserve n’est pas indifférente : lorsqu’un indivisaire est appelé à exercer la garde de la chose commune, ses pouvoirs ne sauraient excéder ceux de l’indivision dont il est membre. La Cour de cassation a jugé, à propos de l’administrateur désigné en application de l’article 815-6, que l’indivisaire investi de cette fonction « ne peut disposer de plus de pouvoirs que ceux de l’indivision dont il est membre » (Cass. 1re civ., 6 févr. 2001, n° 98-19.060) — solution dont la logique vaut, a fortiori, pour le séquestre, dont la mission est plus étroitement conservatoire encore.
  • Pouvoirs du séquestre
    • Les pouvoirs du séquestre ne sont pas expressément définis par l’article 815-6 du Code civil. Ils sont donc librement fixés par le juge en fonction des besoins de l’indivision.
    • Ils peuvent comprendre :
      • La conservation et la gestion des fonds indivis, comme leur placement en attente d’un partage ;
      • La perception des revenus générés par les biens, tels que les loyers ;
      • L’exécution d’actes urgents nécessaires à la préservation des biens ou de leur valeur.
    • Ces pouvoirs, quelque étendus qu’en soit l’énoncé dans l’ordonnance de désignation, demeurent enserrés dans une borne de principe : ils ne s’étendent qu’à la garde et à l’administration conservatoire de la chose, à l’exclusion de tout acte de disposition et de toute immixtion dans les contestations dont l’objet excède sa mission. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’il n’entre pas dans la mission d’un administrateur-séquestre d’une succession, investi des seuls pouvoirs d’administration d’un héritier bénéficiaire, de s’immiscer dans une action en revendication exercée par les héritiers (Cass. 1re civ., 11 mars 1980, n° 78-13.927). La règle est éclairante : le séquestre garde, il n’arbitre pas le litige.
    • Le séquestre doit rendre compte de sa gestion aux indivisaires et au juge, selon les modalités définies par ce dernier.
Cass. 1re civ., 11 mars 1980, n° 78-13.927
Faits
Un administrateur-séquestre avait été désigné pour gérer une succession ; il avait été investi des seuls pouvoirs d’administration reconnus à un héritier bénéficiaire. Une action en revendication d’une somme d’argent dépendant de la succession était par ailleurs conduite par les héritiers, accessoirement à une action en nullité de mariage dirigée contre la veuve du défunt.
Problème
L’administrateur-séquestre, doté des seuls pouvoirs d’administration, pouvait-il s’immiscer dans l’action en revendication exercée par les héritiers ?
Solution
La Cour de cassation juge qu’il n’entre pas dans la mission d’un tel administrateur-séquestre de s’immiscer dans cette action, laquelle excède les pouvoirs d’administration qui lui ont été conférés.
Portée
L’arrêt circonscrit la fonction du séquestre à sa dimension conservatoire : la garde et l’administration de la chose commune n’emportent ni pouvoir de disposition ni qualité pour conduire, au nom de l’indivision, les litiges qui en débordent l’objet.
« L’indivisaire désigné comme administrateur ne peut disposer de plus de pouvoirs que ceux de l’indivision dont il est membre » (Cass. 1re civ., 6 févr. 2001, n° 98-19.060).

B) Cessation de la mission

La mission du séquestre, par essence temporaire, n’a vocation à durer qu’autant que subsiste le péril ou la contestation qui l’a justifiée. Elle prend fin :

  • De plein droit : à l’échéance fixée par le juge lors de sa désignation ;
  • Par décision judiciaire : le juge peut révoquer le séquestre en cas de faute ou lorsque la mission devient inutile ;
  • Par la disparition de l’objet du séquestre : lorsque le différend qui en commandait l’institution se trouve définitivement tranché, par voie amiable ou juridictionnelle, la mesure perd son fondement et doit cesser.

À l’issue de l’objectif fixé : lorsque les biens ou fonds placés sous séquestre peuvent être répartis ou gérés directement par les indivisaires. Le séquestre procède alors à la reddition de ses comptes et restitue le bien ou les fonds à celui auquel ils reviennent — en pratique, le plus souvent, à la masse indivise en vue du partage, dont l’effet déclaratif réputera chaque copartageant propriétaire, depuis l’origine, des biens compris dans son lot (art. 883 C. civ.).

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 11 mars 1980, n° 78-13.927consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 6 février 2001, n° 98-19.060consulter ↗
  3. IrrecevabilitéCass. 1re chambre civile, 10 juin 2015, n° 14-18.944consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-21.120consulter ↗

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