Au sein de l’indivision, chaque indivisaire jouit du bien commun, mais il lui arrive aussi d’en supporter seul la charge lorsqu’il en assure la conservation ou l’amélioration. Parmi les droits et obligations qui rythment la vie indivise, celui d’obtenir le remboursement de ces dépenses occupe une place singulière, à la croisée de l’intérêt individuel de celui qui a déboursé et de l’intérêt collectif d’une masse qui en profite. L’article 815-13 du Code civil en fixe l’économie, dont la mesure exacte se révèle plus subtile qu’il n’y paraît.
Les indivisaires disposent, pendant toute la durée de l’indivision, du droit d’user et de jouir du bien indivis.
Comme tout bien, celui-ci doit être entretenu pour conserver son utilité initiale, et peut également faire l’objet d’améliorations destinées à en accroître la valeur ou les usages. Dans cette perspective, les indivisaires peuvent être amenés à engager des dépenses, que ce soit pour assurer la préservation du bien ou pour en améliorer l’état.
L’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil, prévoit une compensation pour ces dépenses, dites « impenses », réalisées par un indivisaire.
Impenses — Le terme, hérité de la tradition civiliste, désigne l’ensemble des dépenses exposées sur une chose. La doctrine en distingue classiquement trois catégories. Les impenses nécessaires sont indispensables à la conservation matérielle du bien : à défaut, celui-ci s’exposerait à sa ruine ou à sa perte. Les impenses utiles ne s’imposent pas mais accroissent la valeur du bien en l’améliorant. Les impenses voluptuaires — ou somptuaires — sont engagées par pur agrément et demeurent dépourvues d’incidence sur la valeur vénale. Seules les deux premières catégories ouvrent droit à indemnisation au titre de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil, la dernière en étant systématiquement exclue.
Ces dépenses peuvent concerner l’entretien ou l’amélioration du bien indivis. Il est ainsi prévu par ce texte que lorsque l’un des indivisaires améliore, à ses frais, l’état du bien, il a droit à une indemnisation, déterminée selon des critères d’équité, au regard de l’augmentation de la valeur du bien au moment du partage ou de sa vente.
Il en va de même pour les dépenses strictement nécessaires à la conservation du bien, même si elles n’entraînent pas de revalorisation.
Toutefois, il convient de distinguer entre les dépenses éligibles à une indemnisation et celles qui en sont exclues.
En effet, l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil ne prévoit une compensation que pour les dépenses d’amélioration ou de conservation.
Ainsi, les simples dépenses d’entretien, qui ne modifient ni l’état ni la valeur du bien, n’ouvrent pas droit à indemnisation.
Cette règle a été fermement rappelée par la jurisprudence, notamment dans le cadre d’une indivision successorale concernant une maison d’habitation (Cass. 1ère civ. 28 mars 2006, n°04-10.596).
En outre, certaines dépenses peuvent être écartées du droit à indemnisation lorsqu’elles sont jugées exagérées ou inutiles.
Par exemple, lorsqu’un indivisaire engage des dépenses disproportionnées ou qui ne sont pas justifiées par l’état du bien, les tribunaux peuvent refuser tout remboursement.
C’est notamment ce qui s’est produit dans une affaire où les impenses réclamées ont été considérées comme excessives et non nécessaires, privant ainsi l’indivisaire de toute indemnisation (Cass. 1ère civ. 13 déc. 1994, n°92-20.780).
Ces exclusions témoignent de la volonté des juges de s’assurer que les dépenses revendiquées par les indivisaires soient réellement justifiées et proportionnées, garantissant ainsi un équilibre dans la gestion des biens indivis. Loin d’être une faveur discrétionnaire, le droit au remboursement répond à une logique d’équité : il s’agit de compenser celui qui a, de ses propres deniers, supporté une charge profitant à la collectivité indivise, sans pour autant lui permettre de tirer profit de son initiative au détriment de ses coïndivisaires.
Nous nous focaliserons ici sur les dépenses de conservation du bien indivis.
Les règles qui encadrent l’indemnisation des impenses de conservation dans le cadre d’une indivision sont définies principalement par l’article 815-13 du Code civil.
Ces impenses nécessaires, par opposition aux impenses utiles ou somptuaires, concernent les dépenses réalisées pour préserver le bien indivis de toute dégradation matérielle.
Elles sont strictement liées à la conservation du bien et ne visent pas à améliorer celui-ci.
I) Le domaine des impenses nécessaires
Les impenses nécessaires regroupent les dépenses effectuées par un indivisaire avec ses deniers personnels pour éviter la dégradation ou la perte du bien indivis.
Ces dépenses visent à maintenir la valeur du bien, sans pour autant l’améliorer. Aussi, se distinguent-t-elles des dépenses d’amélioration, qui visent à augmenter la valeur du bien, ainsi que des dépenses d’entretien courant, qui ne permettent pas d’obtenir une indemnité.
A) Le pouvoir d’engager seul une dépense de conservation
Avant même de s’interroger sur le remboursement de la dépense, il importe de déterminer qui peut, au sein de l’indivision, décider de l’exposer. La réponse est commandée par la summa divisio des actes susceptibles d’affecter le bien indivis.
L’article 815-2 du Code civil habilite tout indivisaire à prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Cette prérogative est conçue largement : la Cour de cassation a précisé qu’elle peut s’exercer alors même que la mesure ne revêt aucun caractère d’urgence, le seul critère opérant étant celui de la nécessité de la conservation (Cass. 1ère civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120).
« Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. »
Cass. 1ère civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120
Ce pouvoir conservatoire tranche nettement avec le régime des actes d’administration — tels que la conclusion ou le renouvellement d’un bail —, lesquels supposent, en vertu de l’article 815-3, 1°, du Code civil, le consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis. L’acte de conservation, parce qu’il ne fait que préserver l’existant et profite par hypothèse à tous, échappe à cette exigence de majorité : il peut être accompli isolément, ce qui justifie corrélativement que son auteur puisse en réclamer le remboursement.
B) La nature de la créance née de la dépense
L’indivisaire qui a conservé à ses frais le bien indivis ne devient pas créancier de ses coïndivisaires pris individuellement, mais de l’indivision elle-même. Il peut, à ce titre, revendiquer une créance sur la masse indivise et en obtenir le paiement par prélèvement sur l’actif indivis, avant même que ne soit opéré le partage (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313).
Cette qualification emporte une conséquence procédurale décisive quant à la prescription. La créance de conservation étant immédiatement exigible, elle ne saurait être assimilée à la créance de la succession contre un copartageant, dont l’exigibilité est différée jusqu’à la clôture des opérations de partage (art. 865 du Code civil). Aussi se prescrit-elle selon les règles de droit commun de l’article 2224 du Code civil — soit par cinq ans à compter du jour où la dépense a été exposée. L’indivisaire diligent a donc tout intérêt à faire valoir ses droits sans attendre le partage, sous peine de voir sa créance s’éteindre.
C) Les dépenses de conservation
Les dépenses de conservation visent donc à maintenir la substance et l’intégrité du bien indivis, évitant ainsi sa dégradation.
Leur caractère strictement conservatoire repose sur la nécessité de préserver le bien et de le protéger contre toute atteinte qui pourrait affecter son existence ou son état.
A cet égard, on dénombre plusieurs variétés de dépenses de conservation.
1) Les dépenses de réparation
Les dépenses de réparation concernent des travaux destinés à maintenir la substance et la valeur du bien indivis.
Il s’agit de dépenses qui sont nécessaires pour prévenir la ruine, la dégradation, ou tout simplement pour assurer que le bien indivis continue de remplir son usage initial.
a) Les réparations nécessaires à la conservation du bien
Les réparations conservatoires sont celles qui visent à prévenir la détérioration physique du bien, souvent dictées par l’urgence de la situation. Elles incluent, par exemple :
- La réparation d’une toiture endommagée : un toit dégradé expose le bien à des infiltrations d’eau pouvant entraîner des dommages importants à la structure du bâtiment, risquant de compromettre la sécurité et l’intégrité du bien.
- La réfection des fondations : lorsque les fondations sont fragilisées, leur réparation devient indispensable pour éviter l’effondrement de la structure entière. De telles réparations sont considérées comme des dépenses strictement nécessaires à la préservation du bien.
Ces réparations visent à garantir que le bien reste en bon état de fonctionnement et à prévenir des dommages plus graves, qui pourraient affecter non seulement la valeur économique du bien, mais aussi l’intérêt des indivisaires dans leur ensemble.
A cet égard, il peut être observé que, si le Code civil ne dit pas ce que l’on entendre par travaux de conservation, il distingue néanmoins les grosses réparations des réparations d’entretien.
En application de l’article 606, les grosses réparations concernent des travaux majeurs réalisés sur un immeuble (murs de soutènement, voûtes, réfection totale de la toiture), tandis que les réparations d’entretien se limitent à des interventions plus mineures, mais tout aussi essentielles à la conservation du bien, comme la révision régulière de la toiture ou la réparation des installations de chauffage.
Bien que cette distinction soit essentiellement mise en oeuvre dans le cadre du rapport d’obligation qui lie un bailleur à son locataire, elle peut parfaitement être transposée dans le contexte de l’indivision aux fins d’identifier la nature des réparations à effectuer.
La jurisprudence s’appuie d’ailleurs sur cette distinction pour clarifier la répartition des charges entre les indivisaires et définir le caractère nécessaire ou non d’une dépense.
b) Les frais d’entretien courant
Au nombre des dépenses de réparation, on compte également les frais d’entretien courant lorsqu’ils sont indispensables à la préservation du bien.
Il s’agit, par exemple, du nettoyage régulier des gouttières, de la révision des systèmes d’évacuation d’eau, ou encore de la vérification des systèmes de chauffage et d’électricité. L’objectif est de maintenir le bien en état d’usage sans qu’il se détériore avec le temps.
Toutefois, il convient de distinguer les frais d’entretien strictement nécessaires, qui doivent être partagés entre les indivisaires, et les dépenses d’amélioration, qui sont le fruit d’une volonté d’augmenter la valeur du bien ou de le moderniser, et qui ne sont donc pas considérées comme des dépenses de conservation. La ligne de partage n’est pas toujours aisée à tracer : une même intervention pourra basculer d’une catégorie à l’autre selon son ampleur. Ainsi, le simple remplacement de quelques tuiles relève de l’entretien conservatoire, tandis que la pose d’une couverture neuve sur l’ensemble du bâti, qui en accroît la valeur et la durée de vie, s’analyse en une amélioration relevant d’un régime indemnitaire distinct.
c) Les critères d’appréciation par la jurisprudence
Il peut être observé que la jurisprudence a largement contribué à préciser ce que sont les réparations nécessaires à la conservation du bien indivis.
Les tribunaux ont tendance à retenir comme dépenses de réparation conservatoire celles qui permettent de maintenir le bien en état ou d’éviter sa destruction.
Par exemple, dans un arrêt de rendu le 29 mai 2013, la Cour de cassation a reconnu qu’une réparation effectuée pour préserver l’intégrité d’un bien immobilier indivis devait être considérée comme une dépense de conservation, répartie entre les indivisaires proportionnellement à leurs droits (Cass. 1ère civ., 29 mai 2013, n° 12-13.638).
A cet égard, les juges apprécient ces réparations au cas par cas, en tenant compte de la nécessité et de l’urgence des travaux, ainsi que des conséquences qu’une absence de réparation pourrait entraîner. Le critère central repose sur la notion d’utilité commune : les réparations doivent bénéficier à l’ensemble des indivisaires, et non seulement à l’un d’entre eux.
Illustration chiffrée — Une fratrie de trois héritiers détient en indivision, à parts égales, une maison. L’un d’eux acquitte seul, sur ses deniers personnels, 9 000 € de travaux de réfection de la toiture, urgents pour faire cesser des infiltrations menaçant la charpente. S’agissant d’une dépense strictement conservatoire, il dispose d’une créance de 9 000 € sur l’indivision ; chacun de ses deux cohéritiers devra, en définitive, en supporter le tiers, soit 3 000 €, à proportion de ses droits dans l’indivision.
2) Les impôts locaux et les charges de copropriété
Les impôts locaux et les charges de copropriété, sont considérés comme des dépenses de conservation dans la mesure où leur paiement est nécessaire pour préserver les droits de propriété et garantir la jouissance continue du bien.
a) La taxe foncière
Les impôts locaux, et plus particulièrement la taxe foncière, sont des contributions annuelles dues par tout propriétaire d’un bien immobilier.
En matière d’indivision, la jurisprudence a confirmé que ces charges devaient être réparties entre les indivisaires proportionnellement à leurs parts dans l’indivision, conformément à l’article 815-13 du Code civil, qui énonce que les dépenses de conservation sont supportées par tous les indivisaires.
Dans un arrêt du 16 avril 2008, la Cour de cassation a jugé en ce sens que la taxe foncière, en tant qu’impôt local, constituait une dépense nécessaire à la préservation du bien, et devait donc être répartie entre tous les indivisaires, même lorsque l’un d’eux occupe privativement le bien (Cass. 1ère civ. 16 avr. 2008, n°07-12.224).
La Première chambre civile a été guidée par l’idée selon laquelle la conservation de la propriété profite à l’ensemble des indivisaires, indépendamment de la jouissance privative que pourrait avoir l’un d’eux. Le raisonnement est limpide : faute de paiement, le bien s’exposerait aux poursuites du comptable public, voire à une vente sur saisie ; en l’acquittant, l’indivisaire qui paie préserve donc l’assise même de l’indivision.
Encore convient-il de ne pas étendre démesurément la catégorie. Toute charge fiscale afférente au bien indivis n’est pas, par nature, une dépense de conservation. Ainsi, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers procurés par le bien indivis constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision : leur paiement n’ouvre, en conséquence, aucune créance contre la masse indivise (Cass. 1ère civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116). La distinction est essentielle : seule la dépense qui pèse sur le bien lui-même — et conditionne sa préservation — est une impense conservatoire, à l’exclusion de celle qui frappe la personne de l’indivisaire à raison des fruits qu’il perçoit.
b) La taxe d’habitation
Concernant la taxe d’habitation, les règles de répartition sont plus nuancées. Cette taxe, avant sa suppression progressive depuis 2021 pour les résidences principales, était due par le résident occupant le logement au 1er janvier de l’année d’imposition.
La particularité en matière d’indivision réside dans le fait que si un indivisaire occupe seul le bien indivis à titre de résidence principale, c’est en principe à lui, en sa qualité d’occupant, que revient le paiement de la taxe d’habitation. Toutefois, il est possible que les indivisaires conviennent d’une répartition différente par voie d’accord.
Pour autant, lorsque cette imposition a été réglée au moyen de deniers personnels, la Cour de cassation a jugé qu’elle constitue une dépense de conservation du bien indivis au sens de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil, de sorte que l’indivisaire qui l’a acquittée dispose, de ce chef, d’une créance à l’encontre de l’indivision (Cass. 1ère civ., 5 déc. 2018, n° 17-31.189).
La Haute juridiction assimile ainsi le règlement de cette taxe à une mesure de préservation des droits indivis : faute de paiement, le bien indivis s’exposerait aux poursuites du Trésor public, en sorte que son acquittement profite à l’ensemble des coïndivisaires et non au seul occupant. La solution invite à raisonner en deux temps — l’imposition incombe certes, dans l’ordre fiscal, à l’occupant, mais celui qui l’a payée de ses propres deniers peut, dans l’ordre du règlement de l’indivision, en revendiquer le remboursement.
- Faits
- Au cours d’opérations de partage portant sur un immeuble indivis, l’un des indivisaires avait acquitté, sur ses deniers personnels, la taxe d’habitation afférente à ce bien et en réclamait le remboursement à l’indivision.
- Problème
- La taxe d’habitation payée par un indivisaire peut-elle être qualifiée de dépense de conservation au sens de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil, ouvrant droit à créance contre l’indivision ?
- Solution
- La Cour de cassation répond par l’affirmative : la taxe d’habitation afférente à un immeuble indivis constitue une dépense de conservation de celui-ci ; l’indivisaire qui a employé ses deniers personnels pour y faire face dispose d’une créance de ce chef à l’encontre de l’indivision.
- Portée
- L’arrêt range les impositions locales attachées au bien parmi les impenses nécessaires et confirme que leur règlement, parce qu’il préserve l’assise de l’indivision, profite à tous les coïndivisaires.
c) Les charges de copropriété
Lorsque le bien indivis est situé dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, les charges de copropriété s’ajoutent aux frais supportés par les indivisaires.
Ces charges, régies par la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, couvrent diverses dépenses, notamment celles liées à l’entretien et à la conservation des parties communes, à la gestion de l’immeuble, et à d’éventuels travaux d’amélioration ou de réparation.
A cet égard, les charges de copropriété se divisent en deux catégories principales :
- Les charges générales : elles concernent l’entretien courant et la conservation des parties communes (ex. : nettoyage, électricité, ascenseur, entretien des espaces verts, etc.). Ces charges doivent être réparties entre les indivisaires en fonction de leurs droits dans l’indivision, proportionnellement à la quote-part qui leur est attribuée dans le règlement de copropriété.
- Les charges spéciales : elles correspondent aux dépenses relatives aux services collectifs (comme le chauffage collectif ou l’ascenseur). Ces charges peuvent également être réparties entre les indivisaires selon leurs droits, sauf accord particulier.
La jurisprudence a toutefois affiné cette présentation en introduisant un critère tiré de l’usage du bien. La Cour de cassation a jugé que les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle de l’immeuble indivis par l’un des indivisaires — au premier rang desquelles l’entretien courant, l’eau et le chauffage collectif — incombent à cet occupant, seules les autres charges devant figurer au passif du compte de l’indivision (Cass. 1ère civ., 12 déc. 2007, n° 06-11.877). On retrouve ici la ligne de partage déjà rencontrée à propos des taxes locales : ce qui se rattache à la jouissance personnelle pèse sur celui qui en bénéficie, ce qui se rattache à la conservation de l’immeuble se reporte sur la masse indivise.
Le paiement des charges de copropriété a une incidence directe sur la conservation du bien, car leur non-paiement peut conduire à des actions judiciaires de la part du syndic de copropriété, voire à une saisie des parts indivises pour régler les dettes. Il est donc impératif que tous les indivisaires participent au règlement de ces charges.
3) Le remboursement d’un emprunt contracté pour l’acquisition du bien
Le remboursement d’un emprunt contracté pour l’acquisition d’un bien indivis peut, dans certains cas, être qualifié de dépense de conservation.
Cela concerne notamment les situations où l’emprunt est directement lié à la sauvegarde du bien, c’est-à-dire lorsqu’il permet d’éviter la perte de ce bien à travers une saisie ou une vente forcée.
Pour rappel, les dépenses de conservation sont généralement entendues comme celles qui visent à préserver la substance et la valeur du bien, et donc à éviter qu’il ne subisse une dégradation ou qu’il soit perdu, par exemple par une saisie.
Dans l’arrêt du 29 mai 2013, la Cour de cassation a pourtant estimé que le remboursement d’un emprunt contracté pour l’acquisition du bien indivis pouvait être considéré comme une dépense de conservation (Cass. 1ère civ. 29 mai 2013, n°12-13.638).
À première vue, le remboursement d’un emprunt semble être une dépense d’acquisition, car l’emprunt lui-même a été contracté pour financer l’achat du bien.
Cependant, lorsque le bien est en indivision et que le remboursement de cet emprunt devient indispensable pour éviter une saisie, il peut être qualifié de dépense de conservation.
L’idée sous-jacente est que si l’emprunt n’est pas remboursé, le créancier pourrait saisir le bien, le vendre aux enchères, et ainsi dissoudre l’indivision d’où la solution retenue par la Cour de cassation.
Une fois la qualification de dépense de conservation du remboursement d’un emprunt, il s’en déduit que tous les indivisaires doivent participer à ce remboursement, proportionnellement à leurs parts dans l’indivision, conformément aux dispositions de l’article 815-13 précité.
Cette règle s’applique même si certains indivisaires n’ont pas directement contribué à la décision de contracter l’emprunt initial.
Néanmoins, il faut distinguer la situation où un seul indivisaire a contracté l’emprunt à titre individuel.
Dans ce cas, il pourrait être amené à rembourser seul, sauf accord entre les indivisaires pour partager le fardeau de la dette.
Toutefois, dès lors que le remboursement devient nécessaire pour protéger le bien indivis de la saisie, tous les indivisaires peuvent être sollicités pour y participer, car la conservation du bien profite à chacun d’eux.
Reste à déterminer le quantum de l’indemnité due à l’indivisaire qui a, seul, acquitté les échéances de l’emprunt. La question est délicate, car elle met aux prises la dépense effectivement exposée — les sommes décaissées — et le profit subsistant — l’avantage que le règlement a procuré à la masse indivise. La Cour de cassation a tranché en faveur d’une appréciation souveraine et équitable des juges du fond, qui peuvent fixer cette indemnité à une somme supérieure à la dépense, mais inférieure au profit subsistant (Cass. 1ère civ., 24 sept. 2014, n° 13-18.197). Ce curseur, situé entre le coût et le bénéfice, traduit l’impératif d’équité qui irrigue l’ensemble de l’article 815-13 : il s’agit de ne pas appauvrir celui qui a payé, sans pour autant l’enrichir au détriment de ses coïndivisaires.
- Faits
- Après la dissolution de la communauté, l’un des ex-époux avait remboursé seul, durant l’indivision post-communautaire, les emprunts contractés pour l’acquisition de l’immeuble commun, et en réclamait compensation lors du partage.
- Problème
- Selon quelles modalités convient-il de fixer l’indemnité due à l’indivisaire qui a, de ses deniers personnels, acquitté seul les échéances de prêt afférentes au bien indivis ?
- Solution
- C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond fixent, selon l’équité, l’indemnité à une somme supérieure à la dépense exposée, mais inférieure au profit subsistant.
- Portée
- L’arrêt confirme que le remboursement d’emprunt relève des dépenses indemnisables au titre de l’indivision et consacre une évaluation en équité, bornée par le coût réel et l’avantage retiré.
Il peut être observé que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mai 2013 n’est pas isolé.
D’autres décisions jurisprudentielles sont venues conforter cette analyse, en reconnaissant que, même si le prêt était initialement contracté pour l’acquisition, son remboursement est parfois nécessaire pour assurer la continuité de l’indivision et protéger le bien contre une dégradation financière (par exemple, par la saisie du créancier).
Dans la pratique, cette situation peut se présenter lorsqu’un bien indivis est financé par un crédit immobilier, et qu’un des indivisaires fait défaut dans ses obligations de remboursement.
Le risque d’expropriation ou de vente forcée du bien étant présent, il est dans l’intérêt de tous les indivisaires de contribuer au remboursement de l’emprunt pour préserver le bien et éviter la dissolution forcée de l’indivision.
Un exemple concret pourrait être le cas d’un immeuble indivis financé par un prêt bancaire. Si les indivisaires ne s’acquittent pas des échéances, la banque pourrait entamer une procédure de saisie immobilière.
Dans cette hypothèse, la jurisprudence considère que le remboursement des mensualités du prêt peut être classé parmi les dépenses de conservation, car il vise à éviter la vente du bien et à maintenir l’indivision.
D) Les dépenses non indemnisables
Dans le cadre de l’indivision, certaines dépenses, bien que supportées par un indivisaire, ne peuvent pas être qualifiées de dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 du Code civil et ne donnent donc pas droit à une indemnisation de la part des autres indivisaires.
La jurisprudence a clairement établi les catégories de dépenses qui, bien qu’elles puissent concerner le bien indivis, relèvent de l’usage privatif ou de l’amélioration du bien, et non de sa conservation.
Pour saisir l’exacte frontière du droit à remboursement, il importe au préalable de distinguer les trois catégories de dépenses susceptibles d’affecter un bien indivis, dont seule la première relève du régime protecteur de l’article 815-13.
1) Les dépenses d’entretien courant
Les dépenses d’entretien courant, telles que la consommation d’eau, l’électricité ou encore le chauffage collectif, ne sont pas considérées comme des dépenses de conservation.
Elles relèvent de l’usage privatif du bien et sont donc à la charge de l’indivisaire occupant le bien indivis. Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2007 (Cass. 1ère civ., 12 déc. 2007, n°06-11.877).
Dans cet arrêt, la Cour a jugé que les dépenses courantes qui découlent de l’utilisation individuelle du bien ne peuvent être considérées comme indispensables à la conservation du bien.
En conséquence, elles ne sont pas à partager entre les indivisaires, mais doivent être assumées par l’occupant, car elles résultent de son usage personnel et non d’une nécessité de préservation du bien.
Par exemple, si un indivisaire vit seul dans une maison indivise, il devra supporter seul les charges liées à l’eau, au gaz, ou encore à l’électricité.
Encore convient-il de ne pas confondre ces charges d’occupation avec les impositions qui pèsent sur le bien lui-même. La distinction est subtile mais déterminante : si les charges de copropriété afférentes à l’entretien courant, à l’eau ou au chauffage collectif incombent à l’occupant privatif, en revanche les impôts grevant l’immeuble participent, eux, de sa conservation juridique. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé que la taxe d’habitation afférente à un immeuble indivis constitue une dépense de conservation au sens de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil, de sorte que l’indivisaire qui l’a acquittée sur ses deniers personnels dispose d’une créance de ce chef à l’encontre de l’indivision (Cass. 1ère civ., 5 déc. 2018, n°17-31.189). Il en va a fortiori de même de la taxe foncière, traditionnellement rangée parmi les charges conservatoires.
- Faits
- Un indivisaire avait réglé seul, sur ses deniers personnels, la taxe d’habitation afférente à un immeuble dépendant de l’indivision et en réclamait le remboursement lors des opérations de comptes.
- Problème
- Le paiement d’une taxe d’habitation, imposition liée à l’immeuble, constitue-t-il une dépense de conservation ouvrant droit à créance contre l’indivision, ou une simple charge d’occupation supportée en propre par l’occupant ?
- Solution
- La taxe d’habitation afférente à un immeuble indivis constitue une dépense de conservation au sens de l’article 815-13, alinéa 1er ; l’indivisaire qui l’a acquittée dispose à ce titre d’une créance contre l’indivision.
- Portée
- L’arrêt confirme que les impositions grevant le bien participent de sa conservation, par contraste avec les charges d’usage courant qui demeurent à la charge du seul occupant.
2) Les contributions sociales sur les revenus du bien
Dans le prolongement de cette distinction, il faut prendre garde à une autre catégorie de prélèvements qui, malgré leur lien apparent avec le bien indivis, ne sauraient davantage être mis à la charge de l’indivision.
Il en va ainsi de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) assises sur les revenus fonciers procurés par un immeuble indivis. La Cour de cassation a en effet jugé que ces contributions, dues par chaque coïndivisaire à raison de sa quote-part dans les revenus, constituent des dettes strictement personnelles, et non des dettes de l’indivision ; partant, leur paiement n’ouvre aucune créance à l’encontre de cette dernière (Cass. 1ère civ., 15 janv. 2025, n°23-13.116).
La logique est ici la même que pour les charges d’occupation : ces prélèvements ne tendent en rien à préserver la substance ou la valeur du bien ; ils frappent personnellement chaque indivisaire à raison du revenu qu’il retire de sa part. L’indivisaire qui les aurait acquittés pour le compte d’un autre ne dispose donc, le cas échéant, que d’un recours personnel contre celui-ci, à l’exclusion de tout prélèvement sur l’actif indivis.
3) Les travaux d’amélioration
Les travaux d’amélioration, qui visent à augmenter la valeur du bien indivis, ne constituent pas non plus des dépenses de conservation.
La distinction est importante : contrairement aux dépenses de conservation, qui ont pour objectif de préserver l’état et la substance du bien, les travaux d’amélioration sont destinés à apporter une plus-value ou à moderniser le bien.
Dans un arrêt du 15 mai 2008, la Cour de cassation a jugé que de tels travaux ne sont indemnisables qu’à hauteur de la plus-value qu’ils apportent au jour du partage ou de l’aliénation du bien (Cass. 1ère civ., 15 mai 2008, n°07-17.645).
Ainsi, un indivisaire qui réalise des travaux d’amélioration, tels que la modernisation de la cuisine ou l’installation d’un système de chauffage plus performant, ne pourra obtenir une compensation que si ces travaux augmentent la valeur du bien, et cette compensation sera limitée à la part de la plus-value réalisée.
Cette règle est d’importance, car elle introduit une certaine équité dans le traitement des dépenses en indivision.
En effet, un indivisaire ne peut pas imposer aux autres les frais résultant de travaux qu’il a entrepris seul, sauf à démontrer que ces travaux ont directement bénéficié à l’ensemble des indivisaires en augmentant la valeur de leur patrimoine commun.
4) Les dépenses d’acquisition
Les dépenses d’acquisition ne peuvent pas non plus être qualifiées de dépenses de conservation.
Elles comprennent notamment les frais liés à l’achat initial du bien indivis, tels que les frais notariés, les droits de mutation, ou encore les intérêts d’un prêt contracté pour financer cet achat.
Dans un arrêt du 26 mai 2021, la Cour de cassation a décidé que ces dépenses ne pouvaient pas donner lieu à une indemnisation entre les indivisaires, car ne répondant pas à la définition de dépenses nécessaires à la conservation du bien (Cass. 1ère civ., 26 mai 2021, n° 19-21.302).
En effet, les dépenses engagées pour l’acquisition du bien indivis relèvent d’une phase antérieure à la conservation du bien. Elles concernent l’acquisition de la propriété, et non le maintien du bien dans un état satisfaisant.
La nuance mérite toutefois d’être maniée avec discernement. Si les frais d’acquisition proprement dits échappent au régime de l’article 815-13, le remboursement d’un emprunt souscrit pour financer l’acquisition obéit à une logique propre : l’indivisaire qui rembourse seul, sur ses deniers personnels, les échéances d’un prêt grevant le bien indivis peut prétendre, sur le fondement de l’article 815-13, à une créance contre l’indivision, dont le montant est souverainement fixé par les juges du fond selon l’équité, à une somme supérieure à la dépense mais inférieure au profit subsistant (Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n°13-18.197). C’est dire que la frontière n’est pas tant temporelle — avant ou après l’acquisition — que fonctionnelle : ne sont exclus que les frais inhérents à l’entrée du bien dans le patrimoine, à l’exclusion des charges qui, postérieurement, en assurent la conservation.
II) Les conditions d’indemnisation des dépenses de conservation
L’indivisaire qui a engagé des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis a droit à une indemnité, sous certaines conditions définies par la jurisprudence et par l’article 815-13 du Code civil.
Ces conditions visent à garantir une répartition équitable des charges entre les indivisaires tout en préservant le bien commun.
Quatre exigences se dégagent des textes et de la jurisprudence : la nécessité de la dépense, son engagement par l’indivisaire sur ses propres deniers, son caractère suffisamment substantiel, et — lorsque la dépense a été exposée sans l’accord des autres indivisaires — la démonstration qu’elle tendait effectivement à la conservation du bien. À ces conditions de fond s’ajoute une donnée temporelle décisive : le régime d’exigibilité et de prescription de la créance ainsi née.
A) Nécessité des dépenses engagées
Pour qu’une indemnité soit accordée, les dépenses doivent être nécessaires à la conservation du bien, c’est-à-dire qu’elles doivent avoir pour objet de maintenir le bien en bon état ou d’éviter sa dégradation.
Ce critère s’inscrit dans l’objectif de préserver la substance du bien indivis et de garantir que sa valeur ne soit pas compromise par des dommages irréversibles.
La jurisprudence rappelle régulièrement que ces dépenses peuvent consister en l’exposition de frais de réparation, au paiement d’impôts locaux comme la taxe foncière, ou encore le règlement des charges de copropriété.
Cependant, toutes les dépenses ne sont pas automatiquement considérées comme nécessaires.
Par exemple, des travaux purement esthétiques ou de confort n’entrent pas dans cette catégorie, même s’ils peuvent indirectement améliorer le bien.
La nécessité s’apprécie ainsi in concreto : elle suppose un lien direct entre la dépense et la préservation de la chose, et exclut tout ce qui n’excède pas l’agrément ou la commodité. La charge de cette démonstration pèse sur l’indivisaire qui réclame l’indemnité.
B) Engagement des dépenses par l’indivisaire sur ses deniers personnels
L’indemnisation n’est possible que si les dépenses ont été effectivement réglées par l’indivisaire lui-même, au moyen de ses propres ressources, et non par un tiers.
Cela signifie que l’indivisaire doit avoir avancé les fonds nécessaires à partir de son patrimoine personnel, distinct de l’actif indivis. La créance de l’article 815-13 a en effet pour fondement le sacrifice financier consenti par l’indivisaire au profit de la masse commune ; à défaut d’un tel décaissement personnel, le fait générateur de la créance fait défaut.
Dans un arrêt du 28 mars 2018 la Cour de cassation a précisé que les dépenses engagées par un tiers, comme une compagnie d’assurance, ne pouvait donner lieu à une indemnisation pour l’indivisaire, même si ces dépenses concernent la conservation du bien (Cass. 1ère civ., 28 mars 2018, n°17-18.127).
La solution se comprend aisément : l’indivisaire qui n’a rien déboursé ne s’est appauvri d’aucune somme, de sorte qu’aucune créance ne peut naître à son profit. Admettre le contraire reviendrait à lui procurer un enrichissement injustifié au détriment de ses coïndivisaires.
C) Exigibilité et prescription de la créance de conservation
La créance que l’indivisaire tire de ses dépenses de conservation présente une physionomie singulière, qu’il convient de distinguer du sort des créances que la succession peut détenir contre l’un des copartageants.
Tandis que la créance de la succession contre un copartageant n’est, sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, ni exigible ni susceptible de se prescrire avant la clôture des opérations de partage (article 865 du Code civil ; Cass. 1ère civ., 26 mai 2021, n°19-21.302), la créance de l’indivisaire qui a conservé le bien à ses frais obéit au régime inverse.
Aux termes des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er, du Code civil, l’indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et en être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant même le partage. La Cour de cassation en déduit que cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du Code civil — soit par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313).
- Faits
- Un indivisaire ayant assumé seul les frais de conservation d’un bien indivis en réclamait le remboursement ; ses coïndivisaires lui opposaient que la créance n’était exigible qu’au partage et échappait à toute prescription avant celui-ci.
- Problème
- La créance de l’indivisaire qui a conservé le bien à ses frais est-elle immédiatement exigible et soumise à la prescription de droit commun, ou suit-elle le régime des créances liées au partage ?
- Solution
- Une telle créance, exigible avant le partage et susceptible d’être payée par prélèvement sur l’actif indivis, se prescrit par cinq ans selon le droit commun de l’article 2224 du Code civil.
- Portée
- L’arrêt impose à l’indivisaire diligence et célérité : faute d’agir dans le délai quinquennal, sa créance de conservation se trouve éteinte, sans qu’il puisse en différer l’exercice jusqu’à la liquidation.
La portée pratique de cette solution est considérable : l’indivisaire ne saurait attendre indéfiniment la clôture du partage pour faire valoir ses débours. À peine de déchéance, il doit agir dans le délai quinquennal, faute de quoi sa créance, pourtant légitime au fond, se trouve irrémédiablement éteinte.
D) Sort des dépenses engagées sans l’accord des autres indivisaires
La gestion d’un bien indivis implique souvent la nécessité de prendre des décisions collectives.
Toutefois, il arrive qu’un indivisaire prenne l’initiative d’engager des dépenses de conservation sans consulter ou obtenir l’accord des autres indivisaires.
Pour mesurer la marge d’action ainsi reconnue à l’indivisaire isolé, il faut articuler avec soin les régimes respectifs des actes de conservation et des actes d’administration, que le Code civil soumet à des conditions radicalement distinctes.
En vertu de l’article 815-2 du Code civil, tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. La Cour de cassation a précisé que cette faculté lui est ouverte alors même qu’il n’existerait aucune urgence, l’urgence n’étant pas une condition de l’acte conservatoire mais une simple hypothèse parmi d’autres ; en revanche, les actes d’administration requièrent le consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, conformément à l’article 815-3, 1°, du Code civil (Cass. 1ère civ., 14 janv. 2026, n°23-21.120).
C’est donc une distinction de degré qui commande le régime applicable. Les actes de disposition les plus graves — aliéner le bien, le grever de droits réels — supposent en principe l’unanimité des indivisaires ; les actes d’administration relèvent de la majorité des deux tiers ; les seuls actes de conservation échappent à toute exigence d’accord et peuvent être accomplis par un indivisaire isolé. En l’absence du consentement requis pour un acte excédant la conservation, l’indivisaire qui agit seul engage sa propre responsabilité.
Ces dépenses de conservation, qui visent à préserver le bien ou à éviter un péril imminent — par exemple réparer une fuite d’eau menaçant la structure d’un immeuble —, sont considérées comme indispensables à la sauvegarde de l’intérêt commun des indivisaires.
A cet égard, la Cour de cassation a reconnu à plusieurs reprises le droit à indemnisation pour des dépenses de conservation engagées unilatéralement, tant que ces dépenses visaient à protéger la substance du bien et que leur nécessité pouvait être démontrée (Cass. 1ère civ., 12 nov. 1998, n°96-18.642).
Aussi, l’indivisaire qui engage des dépenses de conservation sans l’accord préalable des autres indivisaires est, par principe, toujours en droit de réclamer une indemnisation, à condition que les dépenses exposées soient effectivement nécessaires.
Celui-ci devra dès lors justifier du caractère nécessaire et proportionné des frais engagés.
Si tel est le cas, l’indemnisation sera due au moment du partage ou de la vente du bien — sous réserve de la faculté de prélèvement immédiat sur l’actif indivis évoquée plus haut —, et elle sera calculée au prorata des parts indivises.
Cependant, si les dépenses engagées sans accord n’étaient pas strictement nécessaires ou n’avaient pas un caractère conservatoire, l’indivisaire peut être privé de son droit à indemnisation, voire être tenu de réparer le préjudice causé aux autres indivisaires.
E) Le montant des dépenses
Enfin, pour qu’une indemnité soit allouée, les dépenses doivent être significatives. Ce principe repose sur l’application de l’adage latin « de minimis non curat praetor », qui signifie que la loi ne s’occupe pas des choses insignifiantes.
La jurisprudence a clairement affirmé qu’une indemnisation ne pouvait pas être réclamée pour des dépenses d’un montant insignifiant ou dérisoire.
Dans un arrêt rendu le 24 juin 1986, la Cour de cassation a fermement rappelé en ce sens que les dépenses minimes ne sont pas susceptibles de donner lieu à une indemnité au titre de l’article 815-13 du Code civil (Cass. 1ère civ., 24 juin 1986, n°84-15.215).
Ainsi, les dépenses qui ne présentent pas un caractère substantiel ou qui ne génèrent pas une augmentation notable de la valeur ou de la conservation du bien sont exclues.
Par exemple, des travaux mineurs comme des réparations superficielles ou l’achat d’objets décoratifs sans importance ne sauraient donner lieu à indemnisation. Il est primordial que les impenses aient une utilité réelle et un impact sur la préservation ou l’amélioration du bien pour l’ensemble de l’indivision.
Le principe de l’exclusion des dépenses infimes s’inscrit dans une logique de proportionnalité.
Le montant des dépenses réclamées doit être proportionné à l’amélioration ou à la conservation apportée au bien indivis.
Une simple dépense cosmétique ou une petite réparation de routine ne saurait constituer une impense utile ou nécessaire au sens de l’article 815-13 du Code civil.
Il est important que la dépense soit d’une ampleur suffisante pour justifier une indemnisation et qu’elle ait contribué de manière significative à l’entretien ou à l’augmentation de la valeur du bien.
Il appartient aux juges d’évaluer le caractère significatif des dépenses au cas par cas. Les juges examineront donc la nature et le montant des dépenses, ainsi que leur impact sur la préservation ou la valorisation du bien indivis, pour déterminer si elles justifient une indemnité.
La jurisprudence a ainsi confirmé que, même si les dépenses ont pu être effectivement réalisées, leur montant doit être suffisamment élevé pour justifier une compensation dans le cadre de l’indivision.
Ce critère de significativité permet d’établir une ligne de démarcation entre les impenses éligibles à une indemnisation et les demandes qui pourraient être jugées abusives ou disproportionnées par rapport à l’impact réel sur le bien indivis.
III) Les modalités d’évaluation des dépenses de conservation
L’évaluation de l’indemnité due à un indivisaire pour les dépenses de conservation repose sur une distinction importante entre les dépenses qui ont généré une plus-value et celles qui ont seulement permis de maintenir le bien en l’état, sans augmentation de valeur.
Contrairement aux dépenses d’amélioration, les dépenses de conservation ont pour objectif principal la préservation du bien indivis, et leur évaluation ne suit donc pas les mêmes règles strictes de profit subsistant que celles appliquées aux dépenses d’amélioration.
A) La règle de l’indemnisation
En application de l’article 815-13 du Code civil, l’indemnité due à l’indivisaire au titre d’une dépense de conservation doit correspondre à la plus forte des deux sommes entre :
- D’une part, celle représentant la dépense effectivement faite
- D’autre part, le profit subsistant, s’il y en a un
Cette règle de la plus forte des deux sommes traduit un double souci : garantir à l’indivisaire le remboursement de son décaissement réel lorsque celui-ci excède toute plus-value, et lui faire bénéficier de la valorisation du bien lorsque, au contraire, le profit subsistant l’emporte sur la dépense. En aucun cas l’indivisaire ne peut percevoir moins que ce qu’il a déboursé, ni davantage que l’avantage réellement subsistant au jour du partage.
Dans un arrêt du 4 mars 1986, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « pour le remboursement des impenses nécessaires, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu’il a faite et le profit subsistant » (Cass. 1ère civ. 4 mars 1986, n°15-071).
Ainsi, si les dépenses de conservation ont permis d’accroître la valeur du bien indivis (ce qui est rare dans ce contexte), l’indemnité sera évaluée sur la base de la plus-value obtenue au moment du partage ou de l’aliénation.
Dans le cas contraire, l’indemnisation est calculée selon le montant réel des sommes déboursées pour conserver le bien.
Exemple :
Imaginons qu’un indivisaire ait déboursé 10 000 € pour la réparation de la toiture d’un immeuble indivis, afin de préserver l’intégrité du bien. Cette réparation est considérée comme une dépense de conservation.
Deux situations sont envisageables lors de l’évaluation de l’indemnité à laquelle cet indivisaire peut prétendre :
- Dépense réellement faite
- L’indivisaire a effectivement déboursé 10 000 € pour cette réparation.
- Si cette somme est supérieure à toute plus-value générée, l’indemnité sera basée sur ce montant.
- Profit subsistant (hypothèse d’une plus-value)
- Supposons que, grâce à cette réparation, la valeur de l’immeuble ait augmenté et qu’au moment du partage ou de l’aliénation, la plus-value réalisée grâce à la conservation du bien soit estimée à 15 000 €.
- Dans ce cas, l’indivisaire pourrait prétendre à une indemnité de 15 000 €, car la plus-value (profit subsistant) est supérieure à la dépense effectivement faite.
En revanche, si la réparation n’a pas généré de plus-value particulière, ou si cette dernière est inférieure au montant déboursé (par exemple, une plus-value de 8 000 €), l’indemnité serait alors calculée sur la base des 10 000 € effectivement déboursés, car cette somme est supérieure au profit subsistant.
B) Rôle modérateur du juge
L’article 815-13 confère au juge le pouvoir de modérer l’indemnisation en fonction des circonstances particulières, et plus précisément en se laissant guider par le principe d’équité (Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n°13-18.197).
Cette disposition permet de corriger d’éventuels excès ou d’ajuster l’indemnité en cas de dépenses disproportionnées par rapport à l’utilité réelle pour l’indivision.
Cependant, l’exercice par le juge de ce pouvoir modérateur est plutôt rare en matière de dépenses de conservation, car ces dépenses sont, par définition, indispensables à la protection de l’intégrité physique ou juridique du bien.
Étant donné que les dépenses de conservation visent à éviter la dégradation du bien et à maintenir sa valeur initiale, elles sont généralement considérées comme nécessaires et proportionnées. Par conséquent, le juge modère rarement l’indemnisation de ces dépenses, car leur utilité pour l’indivision est évidente.
Le principe d’équité, bien qu’important, ne permet donc pas au juge de réduire systématiquement l’indemnité due à l’indivisaire pour des dépenses de conservation, sauf si des circonstances particulières le justifient.
Par exemple, si un indivisaire a engagé des dépenses de conservation excessives sans consultation ou accord préalable des autres indivisaires, le juge pourrait modérer l’indemnité pour éviter un déséquilibre entre les droits et obligations des parties.
Il importe enfin de bien circonscrire la portée de ce pouvoir : l’équité de l’article 815-13 n’autorise pas le juge à descendre en deçà de la dépense réellement faite ni à dépasser le profit subsistant ; elle ne joue qu’à l’intérieur de cette fourchette légale, garantissant tout à la fois la juste rémunération de l’indivisaire diligent et la protection des coïndivisaires contre un enrichissement indu de celui qui a agi.
Toutefois, dans la majorité des cas, les dépenses de conservation sont pleinement indemnisées, car elles sont jugées absolument nécessaires pour maintenir la valeur du bien indivis.
IV) Le moment du paiement de l’indemnité
La question du moment où l’indemnité due à l’indivisaire peut être réclamée présente une importance pratique considérable. Elle commande, en effet, la trésorerie de celui qui a avancé seul les deniers nécessaires à la conservation du bien commun : doit-il patienter jusqu’à la liquidation de l’indivision pour récupérer ses débours, ou peut-il en exiger le remboursement immédiat ? La réponse à cette interrogation conditionne l’effectivité même du droit au remboursement consacré par l’article 815-13 du Code civil.
A) Le principe de l’exigibilité immédiate de la créance
L’indemnité due à un indivisaire pour des dépenses effectuées dans le cadre de la conservation ou de l’amélioration d’un bien indivis peut être réclamée dès que la dépense a été engagée. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette indemnisation n’est pas subordonnée à la survenance du partage ou à la vente du bien indivis.
En effet, dès lors que la dépense a été effectuée, l’indivisaire concerné peut immédiatement en demander l’indemnisation. La solution se comprend aisément : elle permet de protéger les intérêts financiers de l’indivisaire tout au long de l’indivision, sans le contraindre à supporter seul, et parfois durant de longues années, le poids des dépenses nécessaires à la sauvegarde d’un bien dont la propriété est pourtant partagée.
La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 20 février 2001 (Cass. 1ère civ., 20 févr. 2001, n°98-13.006). Il est donc loisible à l’indivisaire de réclamer l’indemnité dès le paiement effectif des sommes engagées. Cette faculté évite que l’intéressé ne supporte seul, durant toute la période d’indivision, le coût des dépenses indispensables à la conservation du bien.
La Haute juridiction a confirmé sa position dans un arrêt du 14 avril 2021, aux termes duquel elle a rappelé que la créance résultant de dépenses de conservation est exigible dès le paiement de chaque dépense, et non seulement au moment du partage (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313). Dans cette affaire, un indivisaire avait réclamé le remboursement d’échéances d’emprunt qu’il avait acquittées pour préserver un bien indivis. La Cour de cassation a décidé que cette créance pouvait être exigée immédiatement, l’indivisaire n’étant nullement tenu d’attendre le règlement final de l’indivision pour obtenir compensation.
- Faits
- Un indivisaire avait, sur ses deniers personnels, réglé seul les échéances d’un emprunt afférent à un bien indivis, puis sollicité le remboursement de ces sommes auprès de l’indivision.
- Problème
- La créance de l’indivisaire au titre des dépenses de conservation n’est-elle exigible qu’au jour du partage, ou peut-elle être réclamée immédiatement, et selon quel régime de prescription ?
- Solution
- Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er, du Code civil que l’indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun de l’article 2224 du Code civil.
- Portée
- L’arrêt dissocie nettement l’exigibilité de la créance — acquise dès le paiement — du dénouement de l’indivision, tout en soumettant l’action au délai quinquennal de droit commun.
B) La distinction selon l’objet de la créance : créance contre l’indivision et créance entre copartageants
L’affirmation d’une exigibilité immédiate appelle toutefois une précision décisive : elle ne vaut que pour la créance née d’une dépense relative aux biens indivis. Encore faut-il, en effet, distinguer deux figures que la pratique tend parfois à confondre.
Créance entre copartageants : créance de la masse à l’encontre de l’un des indivisaires (article 865 du Code civil) sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, elle n’est pas exigible et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage.
Cette ligne de partage a été clairement tracée par la Cour de cassation. Elle a en effet jugé que, selon l’article 865 du Code civil, sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance de la succession à l’encontre de l’un des copartageants n’est ni exigible ni susceptible de prescription avant la clôture des opérations de partage (Cass. 1ère civ., 26 mai 2021, n°19-21.302). Il s’ensuit, a contrario, que la créance relative aux biens indivis — au premier rang de laquelle figure la créance pour dépenses de conservation — échappe à ce différé et obéit au régime de l’exigibilité immédiate.
La portée de cette distinction n’est pas seulement théorique. Elle détermine le point de départ de la prescription : tandis que la créance entre copartageants demeure, en quelque sorte, gelée jusqu’au partage, la créance contre l’indivision court dès le paiement de la dépense. C’est dire que l’indivisaire diligent a tout intérêt à qualifier précisément la nature de sa créance avant d’en réclamer le règlement.
C) La prescription quinquennale et son point de départ
Il y a lieu, toutefois, d’observer que la créance d’indemnisation est soumise à un délai de prescription de cinq ans, ainsi que le prévoit l’article 2224 du Code civil. Ce délai quinquennal commence à courir à compter du jour où chaque dépense a été payée, et non à partir du partage ou de la vente du bien. La règle est lourde de conséquences pratiques : l’indivisaire doit faire preuve de vigilance et ne pas laisser s’écouler plus de cinq ans après le paiement d’une dépense avant d’en demander le remboursement, sous peine de voir sa créance éteinte par l’effet du temps.
Dans son arrêt du 14 avril 2021 précité, la Cour de cassation a confirmé cette règle en précisant que le point de départ du délai de prescription pour réclamer l’indemnité correspond à la date à laquelle l’indivisaire a effectivement réglé la dépense (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313). La symétrie est ici parfaite : la créance étant immédiatement exigible, le délai de prescription se met aussitôt à courir.
Cette solution emporte une vertu et un écueil. La vertu réside dans la possibilité d’un rééquilibrage financier en cours d’indivision l’écueil tient au risque de prescription par tranches, chaque dépense ayant son propre point de départ. Lorsque l’indivisaire acquitte des dépenses périodiques — échéances d’emprunt, primes d’assurance, taxe foncière ou taxe d’habitation, cette dernière constituant une dépense de conservation au sens de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil (Cass. 1ère civ., 5 déc. 2018, n°17-31.189) —, il doit veiller à ce que les plus anciennes ne se trouvent pas atteintes par la prescription au fil des années.
D) La libre temporalité du remboursement
Le paiement de l’indemnité peut ainsi intervenir pendant toute la durée de l’indivision, et non seulement au moment du partage. L’indivisaire dispose, en somme, d’une option : réclamer son dû en cours d’indivision, par voie de créance immédiatement exigible, ou en faire état lors de la liquidation, à l’occasion de l’établissement des comptes entre indivisaires. Cette faculté de demander une indemnisation en cours d’indivision se révèle particulièrement utile lorsque les dépenses engagées sont importantes et appellent un rééquilibrage financier immédiat, sans qu’il y ait lieu d’attendre une issue qui peut demeurer lointaine et incertaine.