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Indivision: le droit d’obtenir une avance en capital

Mis à jour le 4 juillet 202622 min de lecture352 lectures

Au sein des prérogatives reconnues à l’indivisaire, le droit d’obtenir une avance en capital occupe une place singulière : il autorise un coïndivisaire à percevoir par anticipation une fraction de ses droits sans rompre l’indivision ni contraindre ses partenaires au partage. Issu de l’article 815-11, alinéa 4 du Code civil, il prolonge l’économie générale des droits et obligations des indivisaires en y introduisant une faculté de trésorerie soigneusement encadrée, dont l’exercice met à l’épreuve l’équilibre constant entre la satisfaction des besoins individuels et la conservation de la masse commune.

L’avance en capital prévue par l’article 815-11, alinéa 4 du Code civil, constitue une innovation majeure de la loi du 31 décembre 1976.

Elle permet à un indivisaire de percevoir une somme d’argent par anticipation, avant le partage des biens indivis, tout en préservant la pérennité de l’indivision.

Cet instrument juridique offre une alternative souple à l’indivisaire en besoin immédiat de liquidités, sans qu’il soit contraint de demander le partage du bien ou de céder ses droits dans l’indivision.

Définition — Avance en capital

Mécanisme par lequel un indivisaire reçoit, en cours d’indivision et par anticipation sur ses droits dans le partage à venir, une fraction du capital indivis prélevée sur les fonds disponibles. À la différence de la cession de droits indivis ou du partage, l’avance ne fait pas sortir son bénéficiaire de l’indivision : elle se résout en une dette de rapport à apurer lors de la liquidation définitive.

Avant d’en exposer le régime, il importe d’en saisir la logique : l’avance en capital procède d’un compromis entre deux exigences antagonistes — d’un côté, la satisfaction des besoins de trésorerie d’un indivisaire isolé ; de l’autre, la conservation de la masse indivise et le respect de l’égalité entre coïndivisaires. C’est de cet équilibre que dépend l’ensemble des conditions, de la procédure et des effets que l’on examinera successivement.

I) Le principe de l’avance en capital

Le principe de l’avance en capital, tel que prévu par l’article 815-11, alinéa 4, du Code civil, constitue une innovation majeure de la loi du 31 décembre 1976.

En effet, avant cette réforme, l’indivisaire qui avait besoin de liquidités était souvent contraint de provoquer le partage des biens indivis ou de céder ses droits dans l’indivision, des solutions qui pouvaient être radicales et préjudiciables à la cohésion du groupe d’indivisaires.

On mesure la rigueur de l’état antérieur du droit à l’aune du principe cardinal posé par l’article 815, alinéa 1er, du Code civil — nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision —, lequel n’offrait à l’indivisaire impécunieux qu’une alternative brutale : subir l’immobilisation de sa quote-part ou rompre l’indivision tout entière. La faculté de céder ses droits indivis à un tiers, quant à elle, demeure subordonnée au résultat du partage à intervenir et exposée au droit de préemption des coïndivisaires (art. 815-14 C. civ. ; Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n° 19-13.267), de sorte qu’elle ne constituait pas davantage une issue souple.

L’avance en capital vient donc corriger cette rigidité, permettant à un indivisaire de percevoir une somme par anticipation, sans remettre en cause la pérennité de l’indivision.

En d’autres termes, l’indivisaire n’a plus besoin de choisir entre maintenir l’indivision tout en supportant des contraintes financières ou y mettre fin brutalement pour percevoir sa part. Désormais, grâce à l’avance en capital, il est possible de concilier le maintien de l’indivision avec les besoins de trésorerie d’un indivisaire.

A) Une faculté à distinguer de mécanismes voisins

L’avance en capital se distingue donc de la répartition annuelle des bénéfices (prévue par l’article 815-11, alinéa 1er, du Code civil), laquelle ne porte que sur les revenus générés par les biens indivis.

Cette répartition peut être insuffisante pour répondre aux besoins immédiats d’un indivisaire qui souhaite obtenir une somme plus substantielle.

C’est là qu’intervient l’avance en capital, laquelle repose sur une portion du capital indivis lui-même. L’indivisaire peut ainsi percevoir une somme qui correspond à une fraction de ses droits dans le partage définitif à venir.

La distinction est essentielle et mérite d’être systématisée. La répartition des bénéfices opère sur les fruits de l’indivision — loyers, revenus de placement, produits d’exploitation — qui constituent un accroissement de la masse ; l’avance en capital, à l’inverse, entame le capital indivis lui-même, c’est-à-dire la substance des droits du bénéficiaire. La première relève du droit aux fruits et n’altère pas l’assiette du partage ; la seconde anticipe ce partage en grevant la quote-part de l’indivisaire d’une dette de restitution.

Exemple

Trois enfants recueillent en indivision successorale un immeuble de rapport évalué à 600 000 €, soit une quote-part de 200 000 € chacun. L’un d’eux, en difficulté, sollicite une avance en capital de 50 000 € pour acquitter des droits de mutation. Cette somme, prélevée sur les loyers thésaurisés, s’impute sur sa part : au partage, sa vocation théorique de 200 000 € sera réduite d’autant. Si, en revanche, les coïndivisaires se bornaient à lui distribuer sa quote-part dans les loyers annuels (par hypothèse 8 000 €), il s’agirait d’une simple répartition de bénéfices, sans entamer ses 200 000 € de capital.

Toutefois, il est important de souligner que, contrairement à la répartition des bénéfices, l’avance en capital n’est pas un droit de l’indivisaire : elle dépend de l’accord des coïndivisaires et, le cas échéant, de la décision du juge. Elle doit, par ailleurs, respecter un certain nombre de conditions dont celle tenant à la disponibilité des fonds.

Cette avance en capital, qui permet de répondre aux besoins d’un indivisaire sans provoquer la dissolution de l’indivision, est susceptible de présenter un grand intérêt dans des situations particulières.

Par exemple, elle peut permettre à un indivisaire de s’acquitter des droits fiscaux de mutation ou de faire face à des dépenses urgentes sans avoir à attendre le partage ou la vente des biens indivis.

Cela permet ainsi d’éviter les situations de blocage où un indivisaire serait contraint de demander le partage uniquement pour accéder à des liquidités nécessaires.

Le domaine de la mesure ne se limite d’ailleurs pas à l’indivision successorale. La Cour de cassation en a fait application au sein de l’indivision post-communautaire, c’est-à-dire à la masse demeurée indivise entre époux après dissolution de la communauté, manifestant ainsi la vocation générale de l’instrument à régir toute indivision où coexistent des intérêts patrimoniaux concurrents (Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 17-17.846).

II) Les conditions d’obtention de l’avance en capital

Pour qu’un indivisaire puisse obtenir une avance sur capital, il doit réunir deux conditions cumulatives :

  • L’existence de fonds disponibles
  • L’avance doit être imputée sur la part de l’indivisaire

A) La disponibilité des fonds

En application de l’article 815-11, al. 4e du code civil, un indivisaire ne peut réclamer une avance sur capital qu’« à concurrence des fonds disponibles ».

Définition — Fonds disponibles

Ensemble des sommes mobilisables au sein de l’indivision pour servir l’avance : non seulement les liquidités immédiatement présentes en caisse, mais aussi les fruits et revenus produits par les biens indivis, le prix de cession d’un actif indivis, ainsi que les sommes dues à l’indivision par l’un des indivisaires et qu’il a indûment retenues. La notion s’apprécie en considération de la masse active réelle, et non des seules espèces immédiatement saisissables.

Autrement dit, ces fonds doivent être présents au sein de l’indivision. Par fonds disponibles, il faut entendre une grande variété de ressources, allant des liquidités issues des fruits et revenus générés par les biens indivis, jusqu’aux sommes résultant de la vente de certains actifs indivis.

En d’autres termes, la disponibilité des fonds ne se limite pas uniquement à l’argent immédiatement accessible, mais comprend toutes les valeurs qui peuvent rapidement être mobilisées pour répondre aux besoins des indivisaires.

Les ressources disponibles peuvent provenir, par exemple, des loyers perçus par un indivisaire pour un bien indivis.

A cet égard, dans un arrêt du 24 mai 2018, la Cour de cassation a jugé que des loyers non redistribués par un indivisaire devaient être considérés comme des fonds disponibles pour l’indivision (Cass. 1ère civ. 24 mai 2018, n°17-17.846).

Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 17-17.846
Faits
Au sein d’une indivision post-communautaire, un époux s’était trouvé redevable d’importantes liquidités envers l’indivision depuis plusieurs années, tandis que l’épouse, démunie de ressources, peinait à en obtenir le paiement.
Problème
Une avance en capital peut-elle être mise à la charge personnelle de l’indivisaire débiteur, au profit de l’autre, lorsque les fonds sont retenus par le premier ?
Solution
La Cour approuve la cour d’appel d’avoir mis à la charge personnelle de l’époux une avance en capital, dont elle a souverainement apprécié le montant, sans violer l’article 815-11 du Code civil.
Portée
La notion de fonds disponibles s’entend largement : les sommes dues à l’indivision et conservées par un indivisaire en demeurent une ressource mobilisable, qui peut servir d’assiette à l’avance accordée à un coïndivisaire lésé.

Cette solution jurisprudentielle vise à empêcher que certains coïndivisaires s’approprient des ressources communes sans juste compensation.

Aussi, lorsqu’un indivisaire perçoit des loyers pour le compte de l’indivision, mais retient ces fonds à son profit personnel, cela ne fait nullement obstacle à ce qu’un autre indivisaire obtienne une avance en capital à partir de ces sommes non partagées.

La logique se prolonge naturellement à l’indemnité d’occupation. L’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable, envers l’indivision, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice causé à la collectivité et qui entre, pour son montant total, dans la masse active à partager (art. 815-9 C. civ. ; Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842). Une telle créance, parce qu’elle accroît la masse disponible, peut pareillement fournir l’assiette d’une avance consentie à l’indivisaire qui n’a pas joui du bien.

La jurisprudence a ainsi adopté une approche extensive de la notion de « fonds disponibles ».

Dans certains cas, une indivision peut sembler être dépourvue de fonds, non pas à cause d’une véritable absence de liquidités, mais en raison du comportement d’un ou plusieurs indivisaires qui retiennent indûment les ressources communes. Cela n’empêchera pas pour autant le juge de considérer ces ressources comme disponibles.

C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin 2006, où les héritiers qui avaient accaparé la totalité des biens indivis ont été contraints de verser une avance en capital à l’un des indivisaires lésés (Cass. 1ère civ. 20 juin 2006, n°05-14.281).

La portée de cet arrêt mérite d’être pleinement mesurée : la Cour admet que l’avance soit déclarée à la charge personnelle des indivisaires qui se sont appropriés les biens indivis, et non à la charge de l’indivision elle-même. La disponibilité des fonds est ainsi appréciée non pas au regard de la trésorerie effective, mais des sommes que les coïndivisaires fautifs auraient dû laisser à la disposition de la collectivité. La condition de disponibilité, loin d’être un obstacle au service de l’avance, se mue alors en instrument de sanction de la rétention abusive.

B) L’imputation sur la part de l’indivisaire

L’obtention d’une avance sur capital implique que les fonds prélevés s’imputent sur la part de l’indivisaire dans le partage à intervenir.

Cette règle, prévue par l’article 815-11, alinéa 4 du Code civil, garantit que l’avance perçue par l’indivisaire ne puisse en aucun cas excéder sa quote-part dans l’indivision.

Il s’agit, autrement dit, d’éviter tout déséquilibre au détriment des autres coïndivisaires, en empêchant que l’indivisaire bénéficiaire d’une avance ne reçoive une somme supérieure à ce qui lui reviendra au moment du partage définitif.

Le mécanisme de l’avance en capital repose sur l’idée que l’indivisaire peut accéder à une partie de sa future part de manière anticipée, mais cette anticipation doit nécessairement être proportionnelle à ses droits dans l’indivision.

Si cette condition n’est pas respectée, cela pourrait entraîner un préjudice pour les autres indivisaires, notamment si les actifs indivis voient leur valeur diminuer avant le partage ou si la quote-part de l’indivisaire demandeur est finalement inférieure à la somme avancée.

En pratique, lorsque le juge est saisi d’une demande d’avance en capital, il doit s’assurer que la somme demandée correspond à une part raisonnable des droits de l’indivisaire.

Définition — Aperçu liquidatif

Estimation provisoire et non définitive de la composition de la masse à partager et de la vocation respective de chaque indivisaire, établie en cours d’indivision afin d’apprécier l’étendue des droits du demandeur. Elle ne préjuge pas du compte de liquidation final mais fournit au juge la mesure de ce qui peut être avancé sans excéder la quote-part de l’intéressé.

Cette vérification passe souvent par une évaluation préliminaire des droits de chaque indivisaire, réalisée sous la forme d’un aperçu liquidatif.

Toutefois, cette évaluation peut rester approximative, car le montant exact des parts respectives ne sera définitivement fixé qu’au moment du partage. Néanmoins, cette précaution permet de garantir que l’avance ne met pas en péril l’équilibre de l’indivision.

La Cour de cassation a confirmé cette approche dans un arrêt rendu le 5 février 1980. Dans cette décision, la Cour a précisé qu’une avance en capital ne pouvait être accordée sans une vérification préalable que l’indivisaire bénéficiaire disposait d’une part suffisante pour couvrir la somme demandée (Cass. 1ère civ. 5 févr. 1980).

Il en résulte une articulation rigoureuse des deux conditions : la première — la disponibilité des fonds — détermine la source de l’avance, c’est-à-dire la masse sur laquelle elle est prélevée ; la seconde — l’imputation sur la part — en fixe le plafond, à savoir la limite que la somme avancée ne saurait franchir. Une avance n’est régulière qu’à la double condition d’être servie sur des fonds effectivement mobilisables et de demeurer inférieure ou égale à la vocation prévisible du bénéficiaire dans le partage.

III) La procédure d’obtention de l’avance en capital

A) L’accord amiable entre les indivisaires

La voie amiable est toujours, en première intention, l’option à privilégier pour un indivisaire qui sollicite une avance en capital.

Si l’ensemble des coïndivisaires consent à accorder une avance en capital à l’un d’entre eux, aucune intervention judiciaire n’est requise.

En effet, l’article 815-11, alinéa 4, du Code civil n’impose pas le recours au juge en cas d’accord entre les parties, ce qui permet aux indivisaires d’organiser librement la gestion des fonds indivis.

Le principe de l’accord amiable repose sur le fait que les indivisaires disposent de la maîtrise collective de l’indivision.

Ils peuvent ainsi convenir ensemble de la mise à disposition d’une partie des fonds disponibles à l’un d’entre eux, à titre d’avance en capital, sous réserve que cette avance n’excède pas les droits futurs du bénéficiaire dans le cadre du partage définitif.

Il s’agit là d’une mesure provisoire qui anticipe la répartition des biens au moment du partage tout en respectant les équilibres internes de l’indivision.

L’accord amiable permet également d’éviter les délais et les coûts associés à une procédure judiciaire. En effet, en l’absence de contestation, les indivisaires peuvent organiser rapidement et efficacement l’octroi de l’avance, sans être contraints de saisir le Président du Tribunal judiciaire.

Cette primauté de la voie conventionnelle n’est pas fortuite : elle procède de la nature même de l’indivision, gouvernée par la règle de la décision collective. Les actes d’administration relatifs aux biens indivis requièrent en principe le consentement des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis (art. 815-3 C. civ. ; Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120) ; mais l’avance en capital, parce qu’elle touche à la consistance même des droits de chacun, suppose, dans son principe, l’assentiment de tous. C’est précisément l’impossibilité de réunir cet assentiment unanime qui ouvre la voie de l’intervention du juge.

En cas de désaccord entre les coïndivisaires, la voie amiable devient toutefois inopérante et l’indivisaire demandeur n’aura alors d’autre choix que d’emprunter la voie judiciaire, laquelle constitue la solution de dernier recours.

B) L’intervention du juge en cas de désaccord

Lorsqu’aucun accord n’est trouvé entre les indivisaires pour octroyer une avance en capital, l’un d’entre eux peut saisir le président du tribunal judiciaire, qui dispose alors d’un pouvoir discrétionnaire pour décider s’il convient ou non d’accorder cette avance.

1) Le pouvoir supplétif du juge

Lorsqu’un indivisaire sollicite une avance en capital, il n’est autorisé à saisir le juge qu’en cas de désaccord avec ses coindivisaires.

Bien que cette exigence ne soit pas clairement exprimée par les textes, elle s’infère des termes des alinéas 3e et 4 de l’article 815-11 du Code civilm qui prévoient que le juge peux « semblablement ordonner une avance en capital » (alinéa 4e) « en cas de contestation » (alinéa 3e).

Le qualificatif de supplétif rend exactement compte de cette économie : le juge ne se substitue pas à la volonté des indivisaires, il y supplée lorsqu’elle fait défaut. Son office est second par rapport à l’accord ; il ne s’ouvre que là où la concertation a échoué. Aussi la contestation préalable n’est-elle pas une simple modalité procédurale, mais la condition même de recevabilité de la demande adressée au juge.

Pour cette raison, il est admis que l’intervention du juge en matière d’avance en capital est subordonnée à l’absence d’accord entre les indivisaires.

L’indivisaire qui souhaite obtenir une avance en capital ne peut donc solliciter l’intervention du juge que si les coïndivisaires ne parviennent pas à un accord amiable.

2) Compétence exclusive du président du tribunal judiciaire

En matière d’avance en capital, le Président du tribunal judiciaire est investi d’une compétence exclusive pour statuer.

Dans un arrêt du 6 mai 1997, la Cour de cassation en a tiré la conséquence que le notaire liquidateur ne disposait pas de l’autorité nécessaire pour ordonner une telle avance en l’absence d’accord unanime des indivisaires (Cass. 1re civ., 6 mai 1997, n°94-18.304).

Cette solution s’explique aisément : le notaire commis aux opérations de liquidation et de partage n’exerce aucune fonction juridictionnelle ; il instrumente et propose, mais ne tranche pas. Dès lors que les indivisaires se divisent, seul le juge — détenteur de l’imperium — peut imposer une mesure qui modifie l’équilibre de l’indivision. Le notaire ne retrouve son rôle qu’en présence d’un consentement unanime, qui rend précisément l’intervention judiciaire superflue.

A cet égard, dans un avis rendu le 18 décembre 2020, la Haute juridiction a précisé que, dans le cadre des successions complexes, le juge commis à la surveillance des opérations de partage peut également statuer sur une demande d’avance en capital (Cass. 1re civ., 18 déc. 2020, n°20-70.004).

Cet avis se fonde sur l’article 1371, alinéa 3, du Code de procédure civile, qui confie à ce juge le traitement des demandes relatives à la succession. Cela inclut, entre autres, la surveillance des opérations de partage, mais aussi le pouvoir d’adresser des injonctions ou de prononcer des astreintes.

Ainsi, dans le cadre des opérations de partage successoral, le juge commis dispose d’une compétence similaire à celle du président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes d’avance en capital, selon la procédure accélérée au fond prévue par l’article 1380 du Code de procédure civile.

Il existe donc, selon l’état d’avancement des opérations, une dualité de juges compétents : avant toute instance en partage, le président du tribunal judiciaire ; une fois le partage judiciaire engagé et un juge commis désigné en application de l’article 1364 du Code de procédure civile, ce dernier, qui statue selon les mêmes modalités procédurales que le président. L’unité de régime est préservée : qu’elle émane de l’un ou de l’autre, la décision obéit aux mêmes conditions de fond et à la même procédure accélérée au fond.

3) L’opportunité de l’avance en capital

Pour statuer sur l’opportunité de l’avance en capital, le juge apprécie, au cas par cas, si l’avance avance sollicitée est justifiée par les besoins de l’indivisaire et si elle n’affecte pas de manière disproportionnée l’équilibre de l’indivision.

Dans certains cas, il peut rejeter la demande, notamment s’il apparaît que d’autres solutions existent pour répondre aux besoins du demandeur, comme la répartition annuelle des bénéfices de l’indivision (article 815-11, alinéa 1er).

L’appréciation du juge est ainsi gouvernée par un principe de subsidiarité et de proportionnalité : l’avance n’est ordonnée que si elle apparaît nécessaire — aucune voie moins attentatoire à la masse indivise ne permettant de satisfaire le besoin allégué — et mesurée — son montant n’ébranlant pas la viabilité de l’indivision. Le juge met ainsi en balance, d’un côté, l’intérêt individuel du demandeur et, de l’autre, l’intérêt collectif des coïndivisaires à la conservation du capital commun.

De plus, le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances entourant la demande, comme l’âge, l’état de santé ou encore la situation financière du demandeur.

Par exemple, dans une affaire jugée par la cour d’appel de Bourges, une avance en capital avait été accordée à un indivisaire en situation de précarité financière, incapable de subvenir à ses besoins immédiats (CA Bourges, 22 sept. 1998, n° 9800714).

Le juge doit donc s’efforcer de concilier les intérêts individuels et collectifs des indivisaires pour parvenir à une décision équilibrée.

« C’est sans violer l’article 815-11 du code civil qu’une cour d’appel a pu décider de mettre à la charge personnelle de l’époux une avance en capital, dont elle a souverainement apprécié le montant, au profit de l’épouse » (Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 17-17.846).

Cette référence au pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond est capitale : la fixation du montant de l’avance, parce qu’elle procède d’une pesée concrète des besoins et des ressources, échappe au contrôle de la Cour de cassation et relève de la seule appréciation des juges du fond. Le contrôle de cette dernière demeure cantonné à la vérification du respect des conditions légales — disponibilité des fonds et imputation sur la part —, sans s’étendre au quantum retenu.

4) Procédure et décision judiciaire

Conformément à l’article 1380 du Code de procédure civile, les demandes d’avance en capital sont soumises au président du tribunal judiciaire selon les règles de la procédure accélérée au fond.

Le choix de la procédure accélérée au fond n’est pas indifférent. À la différence du référé, qui ne délivre qu’une mesure provisoire dépourvue d’autorité de chose jugée au principal, la procédure accélérée au fond conduit à une décision rendue au fond, tout en empruntant la célérité des formes du référé. Ce choix traduit la volonté du législateur de concilier la rapidité — que commandent les besoins de trésorerie du demandeur — et la sécurité d’un examen au fond des droits en présence.

Reste que la décision d’octroyer ou non une avance n’a pas l’autorité de la chose jugée dans la mesure où elle est susceptible être renouvelée dans la limite des droits de l’indivisaire (Cass. 1re civ., 7 juill. 1981, n° 80-14.533).

Cette absence d’autorité de la chose jugée se comprend à la lumière de la nature de la mesure : l’avance n’épuise pas les droits de l’indivisaire, elle les anticipe partiellement. Tant que sa quote-part n’est pas absorbée, l’indivisaire conserve la faculté de présenter une nouvelle demande au gré de l’évolution de ses besoins ; corrélativement, un premier rejet ne le prive pas de solliciter à nouveau le juge si les circonstances viennent à changer. La décision est ainsi essentiellement révisable, dans la seule limite de l’épuisement des droits du demandeur.

IV) Les conséquences de l’avance en capital

L’avance en capital, bien qu’elle procure au bénéficiaire une somme immédiatement disponible, ne constitue pas un partage partiel.

Définition — Partage partiel

Opération par laquelle un ou plusieurs indivisaires sont remplis de tout ou partie de leurs droits et sortent, à due concurrence, de l’indivision, l’effet déclaratif de l’article 883 du Code civil les réputant propriétaires des biens reçus dès l’origine. L’avance en capital, qui n’opère aucune attribution définitive de droits et laisse son bénéficiaire dans l’indivision, se distingue radicalement de cette figure.

En effet, la Cour de cassation a clairement exclu cette qualification dans un arrêt du 1er mars 1988.

La conséquence en est – et c’est là tout l’enjeu de la qualification de partage partiel – que l’avance en capital ne permet pas à l’indivisaire de sortir de l’indivision pour la proportion des droits qu’elle représente. Le bénéficiaire reste dans l’indivision, et cette somme doit être rapportée lors du partage définitif comme une dette envers les autres coïndivisaires, plutôt qu’une véritable attribution de droits (Cass. 1ère civ., 1er mars 1988, n°86-13.374).

L’enjeu de cette distinction n’est pas seulement théorique. Si l’avance constituait un partage partiel, elle emporterait l’effet déclaratif attaché à tout partage et figerait, à hauteur de la somme perçue, les droits du bénéficiaire ; n’étant qu’une avance, elle demeure une simple créance de l’indivision, soumise au rapport et susceptible des aléas de la liquidation définitive. La différence de régime se cristallise précisément sur la question de la réévaluation, que l’on examinera ci-après.

La conséquence directe de l’exclusion de la qualification de partage partiel est l’obligation pour l’indivisaire bénéficiaire de rapporter l’avance en capital lors du partage définitif, conformément au principe du nominalisme monétaire.

Définition — Nominalisme monétaire

Principe selon lequel une dette de somme d’argent se règle par la restitution du montant nominal initialement convenu, abstraction faite des variations ultérieures de la valeur de la monnaie. Appliqué à l’avance en capital, il commande que soit rapporté le chiffre exact perçu, sans réévaluation, sauf intérêts ou convention contraire.

Ce principe, rappelé par la Cour de cassation dans plusieurs décisions, notamment celle du 29 novembre 1989 (Cass. 1ère civ., 29 nov. 1989, n°87-11.680), signifie que le montant nominal de l’avance est celui qui doit être rapporté, sans réévaluation, même si la valeur de la monnaie ou des actifs a évolué entre la date de l’avance et celle du partage.

Ainsi, le bénéficiaire de l’avance en capital devra restituer exactement le montant perçu, sans tenir compte de l’inflation ou de la dévaluation de la monnaie.

Là encore, l’arrêt du 1er mars 1988 fixe nettement la règle : les sommes reçues à titre d’avance en capital, dont l’allocation ne constitue pas un partage partiel, ne peuvent, en l’absence de disposition légale, faire l’objet d’une réévaluation au jour du partage, à moins que celle-ci n’ait été prévue par l’accord des parties (Cass. 1re civ., 1er mars 1988, n° 86-13.374).

Cette solution, bien que conforme au principe de sécurité juridique, peut soulever des difficultés pratiques, notamment en cas de durée longue entre l’avance et le partage, où la dépréciation monétaire pourrait significativement affecter la valeur réelle de la somme avancée.

Toutefois, cette absence de réévaluation peut être compensée par le paiement d’intérêts au taux légal, qui courent dès la date de l’avance jusqu’au jour du partage, conformément à la jurisprudence (Cass. 1ère civ., 29 nov. 1989, n°87-11.680).

Le fondement de ce cours des intérêts mérite d’être précisé. Aux termes de l’article 856 du Code civil, toute dette sujette à rapport, née postérieurement à l’ouverture de l’indivision, porte de plein droit intérêt à compter de sa naissance. L’avance en capital, qui s’analyse en une telle dette de rapport, en suit le régime : les intérêts courent dès la perception de la somme, indemnisant les coïndivisaires de l’indisponibilité des fonds dont a profité le bénéficiaire (Cass. 1re civ., 29 nov. 1989, n° 87-11.680).

Ce mécanisme permet d’atténuer l’effet de la dépréciation monétaire, en garantissant que les coïndivisaires qui n’ont pas bénéficié de l’avance ne soient pas lésés lors du partage.

A cet égard, conformément aux dispositions de l’article 866 du Code civil, ces intérêts sont exigibles au moment du partage, mais peuvent être capitalisés selon les règles de l’anatocisme (Cass. 1re civ., 23 mars 1994, n°92-13.345).

Définition — Anatocisme

Capitalisation des intérêts échus, par laquelle ces derniers, agrégés au capital, produisent eux-mêmes intérêt. Appliqué à l’avance en capital, le procédé permet d’ajouter au principal les intérêts accumulés, sous les conditions du droit commun.

Cet arrêt du 23 mars 1994 apporte une précision décisive sur le moment de l’exigibilité : le paiement des sommes sujettes au rapport n’étant pas exigible avant le partage — dont il constitue une opération —, il ne peut, pendant le cours de l’indivision, être imposé à l’indivisaire tenu au rapport de s’acquitter des intérêts de la somme due (Cass. 1re civ., 23 mars 1994, n° 92-13.345). Les intérêts courent donc dès la naissance de la dette, mais ne deviennent exigibles qu’au jour du partage : la distinction entre cours et exigibilité commande l’ensemble du régime de l’avance.

En outre, la Cour de cassation a admis la possibilité de conventions contraires entre coïndivisaires.

Ces derniers peuvent décider, par accord, de réévaluer la dette au jour du partage, ou même de convenir que l’avance en capital servira à acquérir un bien dont la valeur sera rapportée dans le partage.

Ainsi, la liberté contractuelle permet d’aménager les effets de l’avance, notamment en ce qui concerne sa réévaluation, offrant ainsi une flexibilité dans la gestion des indivisions, qu’elles soient successorales ou post-communautaires.

Au bilan bien que l’avance en capital permette une liquidation anticipée des droits, elle ne modifie pas fondamentalement les règles du partage, mais doit être rigoureusement rapportée pour préserver l’égalité entre les indivisaires.

Décisions citées 9

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 7 juillet 1981, n° 80-14.533consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 29 novembre 1989, n° 87-11.680consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 23 mars 1994, n° 92-13.345consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 6 mai 1997, n° 94-18.304consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 20 juin 2006, n° 05-14.281consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 4 juin 2007, n° 05-21.842consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 24 mai 2018, n° 17-17.846consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 4 novembre 2020, n° 19-13.267consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-21.120consulter ↗

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