Lorsque l’indivision se dénoue par la voie judiciaire, la demande en partage ne s’épuise pas dans l’alternative du partage amiable et du partage contentieux : encore faut-il déterminer le régime procédural propre à conduire les opérations jusqu’à leur terme. La difficulté se révèle dans toute son ampleur lorsque la masse à répartir présente une complexité telle que le tribunal ne saurait y procéder lui-même : se dessine alors une voie procédurale singulière, où l’instance se prolonge sous la conduite d’un notaire commis et le contrôle d’un juge, et qui occupe une place distincte parmi les différentes voies par lesquelles s’instruit la demande en partage.
Avant d’examiner les cadres procéduraux que le législateur a aménagés pour conduire les opérations de partage, il importe de revenir à la nature même de cette opération et aux principes qui en gouvernent la mise en œuvre. Le partage n’est, en effet, jamais une simple formalité : il constitue l’aboutissement d’une situation d’indivision, à laquelle il met un terme en substituant aux droits abstraits et concurrents des coïndivisaires des droits privatifs portant sur des biens déterminés.
Sur le plan des modes de réalisation, le partage peut emprunter deux voies distinctes, dont l’articulation procède d’une hiérarchie nette. La première est le partage amiable, expression du consensualisme : il suppose l’accord unanime des coïndivisaires sur la composition et l’attribution des lots. La seconde est le partage judiciaire, qui impose l’intervention de l’autorité juridictionnelle lorsque le consensus fait défaut. Or, le législateur n’a pas placé ces deux voies sur un pied d’égalité : il fait du partage amiable le principe et ne réserve le partage judiciaire qu’aux situations où aucun autre moyen ne permet de mettre un terme à l’indivision. Cette préférence pour la solution conventionnelle se prolonge jusque dans la procédure contentieuse elle-même, puisque les copartageants conservent, à tout instant, la faculté de s’accorder sur une répartition amiable des lots, y compris après l’ouverture des opérations judiciaires.
Le partage amiable se signale, en outre, par sa souplesse formelle. Réuni l’accord de tous les indivisaires présents et capables, il n’est subordonné à aucune exigence de forme : il peut être verbal ou écrit, et, lorsqu’il revêt la forme écrite, procéder indifféremment d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique. L’intervention du notaire ne s’impose alors que pour les biens soumis à publicité foncière, et aux seules fins de cette publicité — non comme condition de validité du partage lui-même.
Quant aux règles de fond, les opérations de partage sont régies par les articles 816 à 892 du Code civil. Bien que ces dispositions aient été pensées au premier chef pour l’indivision successorale, elles ont vocation à s’appliquer, sous réserve d’adaptations spécifiques, aux indivisions d’autre origine — qu’elles résultent de la dissolution d’une communauté conjugale, d’une indivision conventionnelle ou de l’acquisition en commun d’un bien. Cette transposition doit toutefois s’opérer avec rigueur : les textes du partage successoral constituant, pour ces autres indivisions, un corps de règles d’emprunt, leur extension demeure subordonnée au principe d’interprétation stricte des textes d’exception. La cohérence procédurale ainsi recherchée ne saurait conduire à plaquer mécaniquement, sur des situations factuellement distinctes, des solutions conçues pour la succession.
C’est sur cette assise substantielle que se greffe la distinction procédurale proprement dite. Le partage des biens indivis repose, en effet, sur une distinction établie par le Code de procédure civile, qui prévoit deux cadres procéduraux adaptés à la nature des opérations à réaliser.
D’une part, la procédure simplifiée, régie par les articles 1359 à 1363 du Code de procédure civile, se déploie dans les cas où les opérations de liquidation ne présentent aucune difficulté majeure. Dans ce cadre, le tribunal demeure l’unique acteur des opérations de partage. L’ensemble des démarches est centralisé sous son autorité exclusive, permettant une exécution rapide et directe des opérations.
Cette procédure allégée se distingue également par l’absence d’intervention d’un notaire ou d’un juge commis. Le jugement prononcé par le tribunal ne se limite pas à ordonner le partage, mais tient lui-même lieu d’acte de partage.
D’autre part, la procédure longue, organisée par les articles 1364 à 1376, s’impose dans les hypothèses où la complexité des opérations justifie une analyse approfondie des droits en présence ou la résolution de désaccords persistants.
Contrairement à la procédure simplifiée, cette voie implique l’intervention coordonnée de trois acteurs : le tribunal, un notaire et un juge commis.
- Le tribunal, autorité juridictionnelle, ordonne le partage et assure le contrôle de la régularité des opérations, notamment par l’homologation de l’état liquidatif établi au terme des travaux.
- Le notaire commis, désigné par le tribunal, est chargé de conduire les opérations de liquidation et de dresser l’état liquidatif, véritable clé de voûte du partage. Ce document, élaboré avec soin, établit les comptes entre les indivisaires, précise la masse partageable et définit la composition des lots.
- Le juge commis, quant à lui, intervient pour surveiller le bon déroulement des opérations et veiller au respect des délais impartis. Il peut également, en cas de désaccord persistant, tenter une conciliation ou statuer sur les incidents procéduraux, tout en transmettant les différends non résolus au tribunal pour décision.
- Faits
- Le partage judiciaire d’une indivision avait été ordonné dans un contexte rendant les opérations particulièrement délicates, justifiant le recours à la voie complexe.
- Problème
- Quelle est l’architecture procédurale applicable lorsque la complexité des opérations commande la désignation d’un notaire ?
- Solution
- La procédure de partage judiciaire complexe, régie par les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile, comprend une phase conduite devant le notaire commis, lequel convoque les parties et établit les comptes ainsi que la liquidation, le tout sous la surveillance d’un juge.
- Portée
- L’arrêt confirme l’architecture tripartite de la voie longue — tribunal, notaire commis, juge commis — et le rôle pivot du notaire dans la conduite matérielle des opérations.
Dans ce cadre, à la différence de la procédure simplifiée, le partage prend corps non pas dans le jugement, mais dans un acte distinct : l’état liquidatif. Ce dernier, établi par le notaire, fait l’objet d’une homologation par le tribunal, qui en garantit la régularité et la conformité au droit. Ce processus, bien que plus long et complexe, répond aux exigences d’une gestion rigoureuse des situations litigieuses ou techniquement délicates.
Instaurée par la réforme de 2006, cette dualité procédurale traduit une volonté d’adaptation aux spécificités de chaque situation. Tandis que la procédure simplifiée répond au besoin d’une exécution rapide et efficace dans les cas simples, la procédure longue offre un cadre structuré et collaboratif, mobilisant les compétences conjuguées du tribunal, du notaire et du juge commis, pour résoudre les situations les plus complexes.
Nous nous focaliserons ici sur La procédure applicable en présence d’opérations de partage complexes.
L’article 1364 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour conduire les opérations de partage et commet un juge pour en surveiller le déroulement. Cette procédure s’applique lorsque des éléments tels que la composition de la masse partageable, les rapports de libéralités ou encore l’évaluation des biens rendent nécessaire une instruction approfondie de l’affaire.
La notion de complexité, qui commande le déclenchement de cette voie, ne se laisse pas enfermer dans une définition rigide ; elle s’apprécie au cas par cas, à l’aune de la diversité et de la consistance des difficultés à surmonter. Elle peut tenir à l’hétérogénéité des actifs — biens immobiliers, parts sociales, exploitations, valeurs mobilières —, à l’existence de créances ou de rapports de libéralités à intégrer dans la masse, à la nécessité d’évaluer des biens atypiques, ou encore au caractère partiellement non partageable en nature de certains biens. Sur ce dernier point, lorsqu’une licitation est sollicitée, il appartient au juge de vérifier, au besoin d’office, si les biens indivis sont ou non commodément partageables en nature avant d’en ordonner la vente (Cass. 1ère civ., 5 févr. 2025, n°21-15.932) — vérification qui illustre l’intensité de l’instruction propre à cette voie.
Le notaire, au cœur de cette organisation, est chargé de structurer et de diriger les opérations, avec la possibilité de s’adjoindre un expert ou de solliciter l’intervention du juge pour surmonter des difficultés. Le juge, quant à lui, veille au respect des délais et au bon déroulement de la procédure, pouvant intervenir pour faciliter une conciliation ou statuer sur des points litigieux. Cette coordination rigoureuse entre notaire et juge garantit une gestion efficace des opérations de partage complexes tout en sécurisant les droits des indivisaires.
I) La désignation du notaire liquidateur
A) Modalités de choix du notaire
En vertu de l’article 1364 du Code de procédure civile, lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations et commet un juge pour en assurer la surveillance. Le choix du notaire est, en priorité, laissé aux copartageants. Cette faculté, subordonnée à un accord unanime, confère aux parties un pouvoir décisionnel direct, leur permettant de sélectionner un officier public avec lequel elles ont une relation de confiance ou qui dispose d’une expertise adaptée aux spécificités de l’indivision. Cette approche vise à préserver l’autonomie des indivisaires et à encourager une coopération active dans les opérations de partage.
Lorsque les copartageants échouent à désigner un notaire, le tribunal intervient alors pour procéder à cette désignation. La jurisprudence constante confirme que le tribunal est entièrement maître de son choix et n’a pas à motiver sa décision (V. notamment Cass. 1ère civ., 6 mars 1963). Ce pouvoir discrétionnaire se comprend aisément : la désignation du notaire ne tranche aucune prétention au fond et relève de la seule administration de la justice, de sorte que son auteur n’a pas à en justifier les motifs.
Il est toutefois attendu que le notaire désigné exerce dans le ressort du tribunal, afin de garantir une proximité géographique et une connaissance des spécificités locales. Bien que le tribunal puisse consulter le Président de la chambre départementale des notaires pour guider son choix, cette consultation reste facultative, le juge conservant l’entière responsabilité de la désignation.
Dans certaines situations complexes, le tribunal peut désigner plusieurs notaires pour mener à bien les opérations de partage. Cette solution, bien que rare, est admise par la jurisprudence lorsque les circonstances l’exigent (Cass. req. 8 janv. 1947). Toutefois, la désignation conjointe de plusieurs notaires suppose une coordination étroite entre eux, sous peine de nullité des actes accomplis en leur absence mutuelle.
En outre, chaque partie conserve la faculté de contester la désignation effectuée par le tribunal. Elle peut ainsi interjeter appel du jugement en vue de faire désigner un autre notaire, si elle estime que le choix initial n’est pas approprié. Ce recours constitue une garantie procédurale importante, permettant de prévenir toute situation où l’impartialité ou les compétences du notaire désigné pourraient être mises en doute.
Par ailleurs, un projet de partage élaboré à la demande de certains indivisaires seulement, et sans que le tribunal ait désigné formellement le notaire, est inopposable aux autres copartageants. Une telle situation empêche l’homologation du projet, protégeant ainsi les droits des indivisaires non impliqués dans le choix initial (Cass. 1ère civ., 11 juill. 2019, n°17-31.091). La règle se justifie par l’exigence d’égalité entre les indivisaires : un état liquidatif ne peut produire ses effets à l’encontre de ceux qui n’ont pas été associés, dès l’origine, à la conduite des opérations.
Enfin, il peut être observé que l’article 1364 du Code de procédure civile n’impose pas que la désignation du notaire intervienne au moment même du jugement ordonnant le partage. Ainsi, cette désignation peut être effectuée ultérieurement, si le tribunal constate en cours d’instance que les opérations requièrent une expertise notariale en raison de leur complexité.
B) Rôle du notaire
Le rôle du notaire désigné va bien au-delà de la formalisation des actes constatant les opérations de partage. Il devient l’architecte de l’ensemble des opérations, avec la responsabilité d’organiser le partage, de liquider les comptes entre copartageants, et de déterminer la composition des lots. Véritable arbitre technique des opérations de partage, il est fréquemment confronté à des enjeux complexes et à des intérêts contradictoires, exigeant un positionnement rigoureux et impartial.
Dans l’exécution de cette mission, le notaire est tenu à une stricte objectivité et neutralité, principes essentiels pour garantir l’équité et préserver la confiance des parties. Il lui revient ainsi de s’entourer des renseignements nécessaires et de rechercher l’ensemble des documents pertinents, tels que les titres de propriété, les justificatifs de dettes ou les donations antérieures, afin d’éclairer pleinement le processus (Cass. req. 13 janv. 1908).
Cette exigence de neutralité ne doit pas être confondue avec une simple passivité. Le notaire commis n’est pas un témoin des prétentions des parties : il est l’instrument actif de la liquidation. À ce titre, il lui appartient non seulement de recueillir les pièces, mais aussi de reconstituer la masse partageable dans son intégralité, en y intégrant les biens existants comme les valeurs sujettes à rapport ou à réduction, et de procéder aux opérations comptables qui en découlent. L’état liquidatif qu’il dresse au terme de ses travaux constitue la pièce maîtresse de la procédure : c’est lui qui arrête les comptes, fixe la consistance de la masse et arrête la composition des lots, et c’est sur lui que portera, in fine, le contrôle d’homologation du tribunal.
Sa mission couvre des tâches techniques variées, notamment l’évaluation des biens mobiliers et immobiliers, l’intégration des libéralités et des dettes dans la masse partageable, ainsi que la composition des lots à répartir de manière équitable entre les indivisaires. Chaque étape requiert une expertise approfondie et une attention soutenue, particulièrement lorsque des biens complexes ou des points litigieux sont en jeu.
Par ailleurs, le notaire engage sa responsabilité dans l’exécution de sa mission. Toute faute ou négligence de sa part, notamment en cas d’erreurs affectant la liquidation, peut engager sa responsabilité. Néanmoins, une jurisprudence ancienne a retenu que cette responsabilité n’était pas engagée pour des erreurs de fait ou de calcul si l’état liquidatif, comprenant ces erreurs, avait été homologué par la justice sans qu’elles aient été rectifiées par les parties ou les magistrats (CA Pau, 30 avr. 1860).
C) Prérogatives du notaire
Le notaire, investi d’un rôle central, dispose de prérogatives spécifiques qui lui permettent de mener à bien les opérations de partage, conformément aux articles 1365 à 1368 du Code de procédure civile.
1) Convocation des parties
Conformément à l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire est investi du pouvoir de convoquer les parties impliquées dans les opérations de partage et de leur demander la production de tous documents nécessaires à la réalisation de sa mission. Ces documents peuvent inclure des titres de propriété, des justificatifs relatifs aux dettes et libéralités, ou encore des éléments essentiels à l’évaluation des biens composant la masse partageable.
Le texte ne spécifie aucune forme particulière pour cette convocation, ce qui laisse place à différentes modalités. Traditionnellement, dans le cadre judiciaire, elle peut être réalisée par acte d’avocat à avocat lorsqu’une constitution d’avocat a été effectuée, ou par acte d’huissier, signifié à personne ou à domicile, en l’absence de constitution. Cependant, dans un souci de simplification et d’économie, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception s’est imposé comme une solution courante.
Face à l’inertie ou à la résistance d’un indivisaire, le notaire dispose de moyens coercitifs. Il peut notamment signifier une mise en demeure par acte extrajudiciaire, comme l’exige l’article 841-1 du Code civil, laquelle déclenche un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, l’héritier demeure défaillant, le notaire est habilité à saisir le juge pour que ce dernier désigne un représentant au copartageant absent. Ce mécanisme illustre la logique d’ensemble de la procédure : la passivité d’un coïndivisaire ne saurait paralyser le partage, l’ordre juridique offrant les leviers permettant de surmonter l’obstruction et de garantir l’avancement des opérations.
2) Désignation d’un expert
Le notaire, chargé des opérations de partage, bénéficie de la faculté d’élargir son champ d’action en s’adjoignant un expert lorsque la nature ou la valeur des biens indivis l’exige. Cette prérogative, prévue par l’article 1365, alinéa 3, du Code de procédure civile, vise à garantir une évaluation précise des biens ou une analyse approfondie de leur consistance, en particulier lorsque des compétences spécifiques dépassant celles du notaire sont requises.
L’expert peut être choisi d’un commun accord entre les parties, ce qui favorise la transparence et l’acceptabilité des conclusions tirées. À défaut d’un tel accord, la désignation revient au juge commis, qui agit dans un souci d’impartialité.
Le recours à un expert est particulièrement pertinent en présence de situations complexes qui requièrent, par exemple, l’évaluation de biens atypiques ou d’une grande valeur, la vérification de droits litigieux, ou encore la détermination de la consistance d’une masse indivise incluant des actifs difficiles à estimer. L’expertise permet alors de lever les incertitudes, de prévenir les contestations et d’établir une base solide pour les opérations de partage.
3) Sollicitation de mesures d’instructions
Dans l’exercice de ses fonctions, le notaire liquidateur peut se heurter à des obstacles susceptibles de ralentir ou de compromettre le déroulement des opérations de partage. Pour surmonter ces difficultés, l’article 1365 du Code de procédure civile lui reconnaît la faculté de solliciter l’intervention du juge commis.
Le notaire, confronté à des blocages tels que la rétention de documents essentiels, le refus de coopération d’un indivisaire ou des divergences sur des points techniques, dispose ainsi d’un recours efficace. En rendant compte des difficultés rencontrées, il peut demander au juge de prendre des mesures destinées à faciliter la poursuite de sa mission. Ces mesures, qui s’inscrivent dans l’objectif d’une gestion rapide et équitable des opérations, peuvent revêtir diverses formes.
Le juge commis est habilité à émettre des injonctions, par exemple pour exiger la communication de documents ou la coopération d’une partie récalcitrante. Il peut également prononcer des astreintes pour inciter au respect des obligations des copartageants. De plus, en cas de nécessité, le juge peut autoriser le notaire à recourir à des mesures spécifiques, telles que la désignation d’un expert ou la mise en œuvre de recherches complémentaires.
Cette collaboration étroite entre le notaire et le juge vise à assurer l’efficacité des opérations de partage, le notaire apportant son expertise technique tandis que le juge, en sa qualité d’autorité juridictionnelle, intervient pour résoudre les difficultés dépassant le champ des compétences techniques du notaire. La répartition des rôles obéit ainsi à une ligne de partage claire : au notaire la conduite matérielle et comptable des opérations ; au juge commis le pouvoir d’injonction et de contrainte, qui seul peut vaincre les résistances et trancher ce qui relève de l’autorité juridictionnelle.
4) Conciliation des parties
S’agissant des désaccords susceptibles de survenir entre les parties, le notaire se trouve impuissant à les trancher, étant dépourvu de tout pouvoir juridictionnel. Sa mission, bien que primordiale dans l’organisation des opérations de partage, ne saurait empiéter sur les prérogatives contentieuses réservées au juge. Toute tentative de sa part visant à résoudre un litige excéderait les limites de son rôle, exposant les actes ainsi établis à une nullité certaine (Cass 1ère civ. 1re, 30 mars 1954).
De même, le tribunal ne saurait abdiquer ses prérogatives juridictionnelles au profit du notaire, au risque de méconnaître les limites de sa propre compétence (Cass. 1ère civ., 23 mai 2012, n°11-12.813). La symétrie est révélatrice : ni le notaire ne peut s’arroger une fonction de juge, ni le juge ne peut se décharger de son office sur le notaire. Chacun demeure cantonné dans la sphère de compétence que la loi lui assigne, garantie ultime de la régularité du partage.
Pour autant, il serait erroné de considérer le notaire comme dépourvu de leviers d’action face aux différends. Le législateur lui a conféré des prérogatives lui permettant d’accompagner les parties dans une recherche de solution amiable, notamment par le recours à la conciliation, conformément à l’article 1366 du Code de procédure civile.
Cette disposition confère au notaire le pouvoir de solliciter l’intervention du juge commis pour convoquer les parties ou leurs représentants en vue d’une tentative de conciliation. Cette procédure, qui se déroule en présence du notaire et du juge, s’inscrit dans une logique de règlement alternatif des différends. Elle vise à promouvoir une solution consensuelle en établissant un cadre propice à la coopération. Le notaire, dans ce contexte, joue un rôle actif en identifiant les points de divergence et en suggérant des pistes de compromis, tandis que l’intervention du juge permet de trancher les désaccords.
5) Établissement du procès-verbal de dires et issue des contestations
Toutefois, si ces efforts de conciliation demeurent infructueux, le notaire est tenu d’établir un procès-verbal consignant les positions respectives des parties, accompagné d’un projet d’état liquidatif. Ce document est ensuite transmis au juge commis, qui poursuit l’instruction des contestations persistantes, voire en réfère au tribunal pour un règlement définitif.
La fonction de ce procès-verbal est essentielle : il opère le passage de la phase notariale, de nature liquidative, à la phase juridictionnelle, de nature contentieuse. En cristallisant les points de désaccord, il fixe les termes du débat dont le juge commis, puis le cas échéant le tribunal, auront à connaître. Le notaire ne tranche pas — il ne le peut — mais il délimite ce qui devra l’être, et c’est précisément cette délimitation qui confère son efficacité à la suite de la procédure.
Saisi de ce procès-verbal, le juge commis dispose de l’ensemble de ses pouvoirs d’instruction et de conciliation : il peut convoquer à nouveau les parties ou leurs représentants pour tenter un rapprochement, statuer sur les incidents qui relèvent de sa compétence, et renvoyer au tribunal les contestations qui appellent une décision au fond. Il lui appartient également de veiller à ce que les opérations ne s’enlisent pas. À cet égard, lorsque la situation demeure bloquée en dépit des mesures prises, le juge commis peut proposer au tribunal le remplacement du notaire commis : la diligence due aux copartageants implique en effet que l’inertie ou l’incapacité de l’officier public à mener les opérations à leur terme ne puisse indéfiniment retarder la sortie de l’indivision.
D) Etablissement de l’état liquidatif
Une fois les opérations d’instruction conduites et les difficultés préalables tranchées, la procédure de partage judiciaire complexe entre dans sa phase la plus technique : celle de la liquidation proprement dite, qui se cristallise dans un document central — l’état liquidatif. C’est par lui que la masse indivise, jusque-là appréhendée de manière globale, se trouve décomposée, chiffrée et répartie. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé l’économie générale de cette phase en jugeant que la procédure de partage judiciaire des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile comporte un temps confié au notaire commis, lequel convoque les parties et établit les comptes ainsi que la liquidation sous la surveillance d’un juge (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041). Cette articulation entre l’office technique du notaire et la surveillance juridictionnelle du juge commis structure l’ensemble des développements qui suivent.
1) Mission confiée au notaire
L’établissement de l’état liquidatif constitue une étape primordiale dans la réalisation des opérations de partage. Conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire désigné par le juge est chargé de dresser cet état, qui formalise les comptes entre les copartageants, détermine la masse partageable, précise les droits de chacun et fixe la composition des lots à répartir.
Il s’agit d’une mission technique, exigeant du notaire une parfaite objectivité et une rigueur méthodologique. Afin d’assurer l’exhaustivité et la précision des informations consignées, le notaire est tenu de collecter l’ensemble des éléments nécessaires, tels que les titres de propriété, les justificatifs de dettes ou encore les données relatives aux libéralités. Cette recherche approfondie est indissociable de son devoir de neutralité, garantissant ainsi la confiance des parties.
La détermination de la masse partageable suppose, en amont, l’établissement des comptes entre indivisaires, lesquels intègrent notamment les créances et dettes nées de la gestion de l’indivision. Au premier rang de ces postes figure l’indemnité due par l’indivisaire qui a joui privativement d’un bien indivis : aux termes de l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil, celui qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. La Cour de cassation a précisé que ce texte n’exige pas, pour l’attribution de l’indemnité, qu’il soit établi que l’occupation ait causé une perte à l’indivision (Cass. 1re civ., 11 juillet 2019, n° 17-31.091). Il appartient donc au notaire d’inscrire cette indemnité au crédit de l’indivision, indépendamment de toute démonstration d’un préjudice, dès lors que la jouissance privative est caractérisée.
La rigueur attendue du notaire emporte également une exigence d’exhaustivité de la masse à partager. L’omission d’un bien indivis n’entache pas définitivement les opérations : elle ouvre, le cas échéant, l’action en partage complémentaire de l’article 892 du Code civil, à l’occasion de laquelle peuvent être formées une demande de rapport ou les sanctions du recel successoral (Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 24-14.453). Cette voie de rattrapage souligne, a contrario, l’intérêt qui s’attache à ce que le notaire recense l’intégralité des biens dès l’établissement de l’état liquidatif, afin d’éviter la réouverture ultérieure des opérations.
2) Le délai imparti pour établir l’état liquidatif
En application de l’article 1368 du Code de procédure civil, le notaire dispose d’un délai d’un an pour établir l’état liquidatif.
Ce délai vise à assurer un règlement rapide des opérations de partage tout en laissant au notaire le temps nécessaire pour accomplir sa mission. Il traduit une politique de célérité : l’indivision étant, par principe, un état précaire et temporaire, le législateur entend que la liquidation ne s’éternise pas et qu’un terme prévisible soit assigné aux opérations.
Cependant, il peut être suspendu, précise l’article 1369 du Code civil dans les cas suivants :
- En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci ;
- En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
- En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause.
Ces causes de suspension obéissent à une logique commune : le délai d’un an ne saurait courir tant qu’un obstacle extérieur, indépendant de la diligence du notaire, fait obstacle à l’avancement de la liquidation. Tel est le cas, singulièrement, lorsque la consistance ou la valorisation d’un bien dépend d’une mesure d’instruction ou d’une vente. À cet égard, l’hypothèse de l’adjudication mérite une attention particulière : saisi d’une demande de licitation de biens indivis, le juge doit vérifier, au besoin d’office, si ces biens sont ou non commodément partageables en nature, conformément à l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 5 février 2025, n° 21-15.932). La licitation — et la suspension du délai qu’elle entraîne — ne constitue donc pas une modalité de droit commun, mais un remède subsidiaire, réservé aux biens dont le partage en nature se révèle malcommode.
L’article 1370 du Code de procédure civile ajoute que lorsque la complexité des opérations le justifie une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant.
Il convient, à cet égard, de bien distinguer deux mécanismes que la pratique tend parfois à confondre. La suspension de l’article 1369 est un effet légal automatique, attaché à la survenance de l’un des événements limitativement énumérés : elle gèle le délai sans intervention du juge. La prorogation de l’article 1370 est, au contraire, une mesure judiciaire, subordonnée à l’appréciation du juge commis et plafonnée à une année supplémentaire. La première neutralise temporairement le cours du temps ; la seconde l’étend, dans une limite expressément fixée par la loi.
3) Le traitement des désaccords liés à l’état liquidatif
S’il est attendu du notaire qu’il dresse un état liquidatif précis et conforme aux droits des parties, il n’est pas rare que cette étape donne lieu à des désaccords entre les copartageants. L’article 1373 du Code de procédure civile encadre avec soin le processus destiné à résoudre ces différends, en combinant les compétences techniques du notaire et l’autorité juridictionnelle du juge commis. Le législateur a ici aménagé une transition graduée, qui conduit du constat technique du désaccord à son éventuel arbitrage juridictionnel, en ménageant à chaque étape une chance de règlement amiable.
- Transmission au juge commis d’un procès-verbal de situation
- Lorsque des contestations surgissent à propos du projet d’état liquidatif, le notaire, dépourvu de tout pouvoir juridictionnel, est tenu de transmettre un procès-verbal au juge commis.
- Ce document, véritable pierre angulaire de la phase contentieuse, consigne les dires respectifs des parties ainsi que les points litigieux liés au projet d’état liquidatif.
- En sa qualité de technicien des opérations, le notaire y détaille les éléments de divergence, préparant ainsi le terrain pour une résolution des différends.
- Ce procès-verbal de situation remplit une double fonction : il cristallise l’objet du litige, en circonscrivant les points qui demeurent contestés, et il purge corrélativement les chefs de l’état liquidatif sur lesquels l’accord des parties s’est noué. Le juge, puis le tribunal, ne se trouvent ainsi saisis que des seules difficultés irréductibles.
- Invitation des parties à constituer avocat
- Une fois le procès-verbal transmis, le greffe intervient pour inviter les parties non représentées à constituer un avocat.
- Cette invitation marque le basculement de la phase notariale, de nature gracieuse et technique, vers une phase de nature contentieuse, où le respect du contradictoire et la représentation des parties retrouvent leur pleine portée.
- Tentative de conciliation
- Le juge commis, en possession du procès-verbal et des éléments transmis par le notaire, peut convoquer les parties ou leurs représentants en vue de tenter une conciliation.
- La réunion, conduite sous l’égide du juge et en présence éventuelle du notaire, offre un espace de dialogue où les parties peuvent clarifier leurs positions.
- Ce cadre encourage la coopération et favorise l’émergence de compromis.
- Rapport au tribunal
- Si la tentative de conciliation échoue, l’article 1373 prévoit que le juge commis dresse un rapport exhaustif des points de désaccord subsistants.
- Ce document, qui clôt la phase devant le juge commis, est ensuite transmis au tribunal compétent.
- Ce dernier, seul habilité à statuer sur les différends non résolus, dispose alors de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige.
Ce séquencement révèle la philosophie du dispositif : le notaire prépare et objective le désaccord, le juge commis tente de le résorber par la voie amiable, et le tribunal ne tranche qu’en dernier ressort, sur la base d’un dossier déjà épuré. La résolution des contestations procède ainsi par cercles concentriques, du plus consensuel au plus juridictionnel.
- Faits
- Un partage judiciaire portant sur une indivision complexe avait été ordonné et confié à un notaire commis, sous la surveillance d’un juge ; la régularité de la phase conduite devant le notaire était discutée.
- Problème
- Comment s’articulent l’office du notaire commis et celui du juge dans la procédure de partage judiciaire des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile ?
- Solution
- La procédure de partage judiciaire complexe comprend une phase devant le notaire commis, lequel convoque les parties et établit les comptes ainsi que la liquidation sous la surveillance d’un juge.
- Portée
- L’arrêt consacre la structure dualiste du partage judiciaire : un office technique de liquidation dévolu au notaire et un office de surveillance et de régulation confié au juge commis, dont la coordination conditionne la régularité des opérations.
II) Le rôle du juge commis
Dans le cadre du partage judiciaire, le juge commis, désigné conformément à l’article 1364 du Code de procédure civile, occupe une place centrale dans le bon déroulement des opérations. Investi d’une mission de supervision et d’encadrement, il intervient pour garantir la régularité des procédures et pour résoudre les éventuelles difficultés rencontrées au cours de la liquidation et du partage. Ainsi que la Cour de cassation l’a souligné, c’est sous sa surveillance que le notaire commis établit les comptes et la liquidation (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041), de sorte que sa présence irrigue l’ensemble de la phase notariale sans pour autant s’y substituer.
Aux termes de l’article 1371, le juge commis veille au respect des délais impartis pour l’établissement de l’état liquidatif, conformément à l’article 1369. Sa mission ne se limite pas à une simple supervision passive : il est doté de prérogatives spécifiques lui permettant de veiller à la régularité des opérations de partage. A cet égard, il peut, même d’office, adresser des injonctions, tant aux parties qu’au notaire, pour lever d’éventuels obstacles procéduraux. Ces injonctions permettent notamment de rappeler aux acteurs leur obligation de coopération dans le cadre de la procédure.
En cas de manquements persistants ou de blocages majeurs, le juge dispose également de la faculté de prononcer des astreintes pour inciter les parties ou le notaire à respecter leurs obligations. Cette mesure coercitive, prévue explicitement par l’article 1371, alinéa 2, constitue un puissant levier pour garantir l’exécution des opérations dans les délais impartis. Si, malgré tout, la situation n’évolue pas, le juge peut aller jusqu’à procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal, une décision exceptionnelle qui souligne l’importance de l’efficacité dans la gestion des partages judiciaires.
Ces prérogatives s’ordonnent selon une logique de gradation des contraintes, qu’il importe de mettre en lumière. L’injonction agit d’abord par voie d’incitation : elle rappelle à l’ordre, sans assortir le rappel d’aucune sanction immédiate. L’astreinte introduit ensuite une pression pécuniaire, en faisant peser sur le récalcitrant la menace d’une condamnation croissant avec le retard. Le remplacement du notaire, enfin, constitue l’ultima ratio : mesure radicale, elle ne se conçoit que lorsque les leviers d’incitation ont épuisé leurs effets et que la carence du technicien compromet durablement l’avancement des opérations. Le juge commis dispose ainsi d’un arsenal modulable, dont l’intensité s’adapte à la gravité du blocage rencontré.
Le juge commis joue également un rôle déterminant dans la gestion des difficultés procédurales ou des incidents qui pourraient entraver la progression des opérations. Comme vu précédemment, en cas de désaccord entre les parties sur le projet d’état liquidatif, l’article 1373 prévoit que le notaire transmette un procès-verbal consignant les dires respectifs des copartageants et les points litigieux. Ce document devient alors la base d’une intervention judiciaire, où le juge peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation.
Outre son rôle de supervision et de conciliation, l’article 1371, alinéa 3, attribue au juge commis la compétence pour statuer sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été désigné. Ces demandes, qui concernent notamment les incidents ou difficultés procédurales, relèvent de sa compétence exclusive. Toutefois, ses pouvoirs juridictionnels sont strictement encadrés : il ne peut statuer sur le fond du droit ou préjuger des modalités de partage, ces attributions relevant du tribunal.
Cette ligne de partage entre la compétence du juge commis et celle du tribunal mérite d’être nettement tracée, car elle commande la régularité de la décision rendue. Le juge commis est le juge du déroulement des opérations : il connaît des incidents qui en affectent la marche et tranche les difficultés procédurales. Le tribunal demeure, quant à lui, le juge du fond : à lui seul revient le pouvoir d’homologuer l’état liquidatif, de trancher les contestations substantielles relatives aux droits des copartageants et d’ordonner, le cas échéant, les modalités définitives du partage. Méconnaître cette répartition exposerait la décision à la censure, le juge commis excédant alors les limites de son office.
Par sa mission de surveillance, ses prérogatives coercitives et son rôle actif dans la gestion des désaccords, le juge commis incarne le garant de la régularité et de l’équité dans les opérations de partage. Il agit en chef d’orchestre procédural, coordonnant les efforts du notaire et des parties pour que le partage soit réalisé dans des conditions justes et conformes au droit.